Quand une plateforme d’investissement, une fintech ou la société qui a émis vos obligations est placée en liquidation judiciaire, les répartitions réservées aux créanciers chirographaires sont souvent maigres, quand elles existent. Beaucoup d’épargnants se tournent alors vers ceux qui dirigeaient la société : leur patrimoine personnel, lui, n’est pas en liquidation. Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin et au Rapport (n° 25-14.170) qui précise l’office du juge saisi d’une telle action. Lorsque la victime soutient que le dirigeant a commis un délit intentionnel, le juge civil doit vérifier lui-même si les actes du dirigeant constituent ce délit ; et le refus d’exécuter une décision de justice suffit, selon le même arrêt, à caractériser une faute engageant personnellement le dirigeant.
L’affaire ne concernait ni une plateforme ni des épargnants, mais un litige de contrefaçon de marque dirigé contre le gérant d’une SARL. La règle vaut pourtant pour tout tiers lésé par un dirigeant, donc pour l’obligataire, le prêteur ou le client d’une plateforme. Elle ne lève pas deux obstacles propres aux procédures collectives : le préjudice invoqué doit être personnel, distinct du passif collectif dont seul le liquidateur demande réparation, et l’action doit être engagée à temps. Cet article est une analyse générale. Il ne vise aucune plateforme ni aucun dirigeant, aucune des décisions citées ne retient de faute contre les dirigeants d’une plateforme d’épargne, les contrats et les faits de chaque dossier priment, et seul le juge peut retenir une responsabilité. Nous verrons quelle faute peut engager le dirigeant envers vous (I), puis comment agir lorsque la société est en procédure collective (II).
I. Quelle faute peut engager personnellement un dirigeant envers l’épargnant ?
A. Prêteur, obligataire ou client : il faut une faute séparable, et le délit intentionnel en est une
Le point de départ est dans le code de commerce. Les gérants de SARL répondent de leurs fautes « envers la société ou envers les tiers », selon l’article L. 223-22 du code de commerce. Les administrateurs et le directeur général d’une société anonyme sont responsables, d’après l’article L. 225-251, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La plupart des plateformes et des sociétés émettrices sont des sociétés par actions simplifiées : l’article L. 227-8 rend ces règles de responsabilité « applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Le fondement existe donc, quelle que soit la forme de la société.
La jurisprudence en a restreint l’usage par les tiers. Depuis un arrêt du 20 mai 2003 (n° 99-17.092), la chambre commerciale juge que la responsabilité personnelle d’un dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, ce qui est le cas lorsque le dirigeant « commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Dans cette affaire, une gérante avait cédé à un fournisseur des créances qu’elle avait déjà cédées à une banque, en le trompant volontairement sur la solvabilité de sa société ; la Cour a approuvé sa condamnation personnelle. L’exigence est donc double : une faute délibérée, et une faute grave au point de sortir de ce qu’un dirigeant normal ferait dans l’exercice de ses fonctions.
Cette exigence n’est pas une condition de recevabilité. Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 23-22.573), rendu à propos d’une société qui avait investi dans un montage hôtelier sur les conseils d’un conseiller en investissements financiers, puis assigné le gérant de ce conseiller, la Cour énonce que « l’existence d’une faute détachable des fonctions est une condition de fond de l’action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l’encontre du gérant d’une société à responsabilité limitée ». Elle censure la cour d’appel qui avait déclaré l’action irrecevable, en rappelant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Concrètement, le juge ne peut pas écarter votre demande d’emblée : il doit l’examiner au fond.
Le fond reste exigeant. Le 26 novembre 2025, la Cour a cassé la condamnation d’un ancien gérant à qui l’on reprochait de ne pas avoir déposé les comptes de sa société, ce qui avait rendu plus difficile la connaissance de sa situation par les tiers : les juges du fond s’étaient prononcés « par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). La même décision rappelle que la faute doit être personnellement imputable au dirigeant, et commise alors qu’il était en fonctions. Le 2 avril 2025, elle a de même approuvé une cour d’appel qui avait refusé de voir une faute séparable dans l’omission, sur la liste des créanciers remise aux mandataires, d’une créance en apparence contestable, en l’absence d’intention dolosive établie (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Pour l’épargnant, la leçon est claire : un retard de remboursement, un projet qui échoue, un mauvais choix de gestion, même lourd de conséquences, ne suffisent pas.
C’est ici qu’intervient l’infraction pénale intentionnelle. Dès un arrêt du 28 septembre 2010 (n° 09-66.255), la chambre commerciale a jugé que le gérant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, « séparable comme telle de ses fonctions sociales », engage sa responsabilité civile envers les tiers : il s’agissait d’une gérante qui avait sciemment ouvert un chantier sans que sa société soit assurée en responsabilité décennale. L’infraction intentionnelle est donc, par elle-même, une faute séparable, sans qu’il faille en mesurer la gravité.
L’arrêt du 7 octobre 2026 tire la conséquence procédurale de ce principe. Une SARL vendait en ligne des produits sous une marque appartenant à un tiers ; un jugement devenu irrévocable avait retenu contre elle des actes de contrefaçon et l’avait condamnée à des dommages et intérêts. Le titulaire de la marque a ensuite recherché la responsabilité personnelle du gérant. La cour d’appel l’avait écartée, en estimant notamment les faits d’une gravité modérée, la titularité de la marque discutable et la connaissance des droits par le gérant non établie. La Cour de cassation casse : lorsque la victime soutient devant le juge civil que le gérant a commis le délit intentionnel de contrefaçon, « ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit », et, si tel est le cas, le gérant est responsable envers les tiers lésés (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170). Le débat ne porte plus sur une appréciation globale de la gravité : il porte sur les éléments du délit, matériel et intentionnel, que le juge civil doit examiner lui-même, sans attendre une condamnation pénale du dirigeant.
Le même arrêt retient une seconde faute. Le gérant avait refusé d’exécuter une décision du juge de la mise en état ordonnant à sa société de communiquer des pièces comptables. La cour d’appel n’y avait pas vu de faute séparable ; la Cour de cassation juge au contraire qu’il s’en déduisait que le gérant « avait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170). Transposée au monde de l’épargne, cette solution pourrait intéresser l’investisseur qui a obtenu une ordonnance enjoignant à une plateforme ou à un émetteur de communiquer des documents, et qui se heurte à un refus délibéré : le dirigeant qui organiserait ce refus pourrait être regardé comme engageant sa responsabilité personnelle, si un préjudice en résulte. Ce n’est qu’une transposition, que les juges n’ont pas encore faite dans ce domaine.
Quelles infractions intentionnelles pourraient se rencontrer dans la défaillance d’une plateforme ? Le code pénal pose le principe : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (article 121-3 du code pénal). Trois qualifications reviennent dans les dossiers d’épargne. L’escroquerie consiste notamment, par des manœuvres frauduleuses, à « tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds » (article 313-1 du code pénal). L’abus de confiance est le fait de détourner des fonds qu’une personne a reçus et « qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (article 314-1 du code pénal), ce qui peut viser des fonds versés pour un projet précis ou confiés en attente d’investissement. Enfin, le président d’une société anonyme qui présente aux actionnaires des comptes infidèles, même sans distribution de dividendes, commet un délit lorsqu’il agit « en vue de dissimuler la véritable situation de la société » (article L. 242-6 du code de commerce) ; ce texte s’applique aux sociétés par actions simplifiées selon l’article L. 244-1, et une règle équivalente existe pour les gérants de SARL à l’article L. 241-3. Ces qualifications ne sont citées que comme des hypothèses de travail : chacune suppose la preuve de faits précis et d’une intention, et leur seule évocation ne vaut aucune accusation.
B. Actionnaire de l’émetteur ou de la plateforme : pas de faute séparable, mais un préjudice propre, souvent réduit à une perte de chance
Tous les épargnants ne sont pas des tiers. Celui qui a souscrit des actions, par exemple dans une campagne de financement participatif en capital, est associé de la société émettrice. Le code de commerce lui réserve une action propre : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement », les actionnaires peuvent aussi exercer l’action sociale au nom de la société, selon l’article L. 225-252 du code de commerce. Dans une SARL, l’article L. 223-22 prévoit la même distinction.
Pour cet associé, la condition de faute séparable ne s’applique pas. Dans un arrêt du 9 mars 2010 (n° 08-21.547), rendu dans l’affaire d’une société cotée dont les comptes publiés avaient retenu un poste de produits non encore facturés très supérieur à l’évaluation ensuite retenue par un audit, avant son redressement judiciaire, la Cour juge que « la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Une faute de gestion ordinaire peut donc suffire, à condition de prouver le reste.
Le reste, c’est le préjudice. Le même arrêt pose que la recevabilité de l’action de l’associé contre les dirigeants d’une société en procédure collective « est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d’actif » (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547). La simple baisse de valeur des actions, qui reflète les pertes de la société, n’est pas un préjudice personnel. En revanche, la Cour a admis le caractère personnel du préjudice des actionnaires qui soutenaient avoir été incités à investir et à conserver leurs titres par de fausses informations, une rétention d’information et des comptes inexacts. Elle en a précisé la mesure : celui qui acquiert ou conserve des titres émis par offre au public au vu d’informations inexactes « perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ». L’indemnisation est alors une fraction de la somme investie, appréciée par le juge, et non son remboursement intégral.
La voie pénale obéit à une autre logique. Devant le juge répressif, la chambre criminelle juge que le dirigeant condamné, « devant répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable », engage sa responsabilité civile envers les tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice, même si elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions, sans qu’il faille démontrer une faute séparable (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-83.984). Le même jour, elle a admis qu’après une relaxe définitive, sur le seul appel de la partie civile, les juges retiennent la responsabilité du dirigeant sans s’expliquer sur une faute séparable, en caractérisant une faute civile « démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-87.669). L’action civile devant le juge pénal appartient à ceux qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (article 2 du code de procédure pénale). Les conditions et les limites d’une plainte contre les dirigeants d’une plateforme en liquidation sont détaillées dans notre article sur la plainte pénale après la liquidation d’une plateforme.
L’arrêt du 7 octobre 2026 réduit l’écart entre les deux voies. Devant le juge civil, l’épargnant qui invoque un délit intentionnel n’a plus à convaincre le juge d’une gravité particulière : il doit établir les éléments du délit, que le juge doit rechercher. La voie pénale garde ses atouts, puisque l’enquête peut révéler ce que l’épargnant ne peut pas obtenir seul. Mais elle dépend des choix du parquet ou du juge d’instruction, et ses délais sont longs. La voie civile donne la maîtrise du calendrier, au prix d’une preuve à rapporter soi-même.
II. Société en procédure collective : ce que l’épargnant peut demander seul, et comment préparer l’action
A. Le filtre du préjudice personnel : ce qui revient au liquidateur, ce qui reste à l’épargnant
L’ouverture d’une procédure collective concentre les actions des créanciers entre les mains d’un organe unique. Le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », selon l’article L. 622-20 du code de commerce, et le liquidateur exerce cette mission en liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-4. La Cour de cassation en déduit que la recevabilité de l’action personnelle d’un créancier contre le dirigeant, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, « est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions » (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536). Dans cette affaire, un vendeur réclamait aux dirigeants de son client le prix impayé de marchandises revendues malgré une clause de réserve de propriété : il ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers, et son action a été déclarée irrecevable.
Ce qui relève du liquidateur a été rappelé le 10 juin 2026, dans le litige opposant des investisseurs d’Aristophil aux banques de cette société. Les investisseurs reprochaient aux banques d’avoir laissé prospérer la fraude et réclamaient les sommes qu’ils avaient déclarées au passif. La Cour approuve leur irrecevabilité : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. » Elle ajoute : « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-18.425). Cette affaire visait des banques et non des dirigeants, mais la règle est générale. Son contexte est présenté dans notre article sur l’indemnisation des investisseurs d’Aristophil.
Les obligataires en ont fait l’expérience. Un souscripteur d’obligations, par ailleurs actionnaire minoritaire, avait assigné le président d’une SAS mise en liquidation judiciaire, liquidation ensuite clôturée pour insuffisance d’actif, en lui reprochant d’avoir favorisé une nouvelle société au détriment de l’ancienne ; le tribunal de commerce lui avait accordé 123 441 euros. La cour d’appel de Rennes a infirmé ce jugement : le préjudice tiré du non-remboursement de l’emprunt obligataire n’était pas distinct de celui des autres créanciers, et elle ajoute qu’en présence d’une insuffisance d’actif, « un créancier est irrecevable à exercer contre le dirigeant à qui il impute des fautes de gestion l’action en réparation du préjudice résultant du non paiement de sa créance » (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/06824). Admettre l’action, relève-t-elle, reviendrait à créer un privilège au profit d’un créancier, autorisé à reconstituer l’actif en dehors de l’action du liquidateur. Le liquidateur, précise l’arrêt, n’avait pas engagé d’action pour insuffisance d’actif.
Ce qui reste à l’épargnant a été précisé le 17 juin 2026. Un investisseur et la société qu’il dirigeait avaient acheté des actions d’une société, puis cette société d’investissement avait consenti une avance en compte courant, sur la foi de comptes certifiés qui se seraient révélés inexacts ; après la liquidation, ils ont assigné les commissaires aux comptes. La Cour pose un principe qui vise expressément le dirigeant : est recevable à agir contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes « un actionnaire ou un investisseur » qui recherche la réparation de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes, et qui « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). La solution vaut même pour l’avance en compte courant, c’est-à-dire pour un prêt : l’investisseur invoquait le préjudice causé par l’insincérité des comptes, « et non le préjudice causé par la défaillance de la société ».
La frontière passe donc par la manière de formuler la demande. Réclamer au dirigeant ce que la société ne vous a pas remboursé, c’est réclamer une fraction du passif : la demande relève du liquidateur. Réclamer la réparation de la décision d’investir, ou de rester investi, que vous a fait prendre une tromperie, c’est invoquer un préjudice propre. La Cour de cassation admet aussi qu’un préjudice moral puisse échapper au monopole du liquidateur lorsque sa réparation est « étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.871).
Lorsque le grief est collectif, c’est l’action pour insuffisance d’actif qui joue. Le tribunal peut mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif », mais la simple négligence ne suffit pas, et les sommes versées sont « réparties au marc le franc entre tous les créanciers » (article L. 651-2 du code de commerce). Ce texte fixe une prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation. Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et aussi, dans l’intérêt collectif, « par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite » (article L. 651-3). Un épargnant peut demander à devenir contrôleur, puisque le juge-commissaire « désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande » (article L. 621-10). Nos développements sur le liquidateur qui ne répond pas et le rôle des contrôleurs et sur la transaction que le liquidateur peut conclure, y compris avec les dirigeants complètent ce point.
Les obligataires doivent compter avec un second monopole. Les représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice qui ont pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (article L. 228-54 du code de commerce). Un grief commun à toute l’émission, par exemple une information trompeuse diffusée dans la documentation de l’offre, peut donc relever du représentant de la masse, tandis qu’un préjudice propre à un souscripteur reste entre ses mains. Si le représentant est absent ou en conflit d’intérêts, la voie du juge est décrite dans notre article sur le représentant de la masse défaillant.
B. Délais, preuves et solvabilité : préparer une action qui puisse aboutir
Le premier piège est le délai. Les actions en responsabilité contre les gérants de SARL « se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation » (article L. 223-23 du code de commerce). L’article L. 225-254 pose la même règle pour les administrateurs et le directeur général des sociétés anonymes, que l’action soit « tant sociale qu’individuelle ». Pour une SAS, dont les dirigeants relèvent des règles de responsabilité des sociétés anonymes en vertu de l’article L. 227-8, il faut partir de ce même délai de trois ans. Le délai est de dix ans lorsque le fait est qualifié crime. Le point de départ est le fait dommageable lui-même ; il n’est reporté à la révélation que si le fait a été dissimulé, ce qu’il faut pouvoir démontrer. Cette prescription courte ne joue toutefois qu’à l’égard des dirigeants de droit : la Cour juge que « la prescription prévue par l’article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit » (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841). Contre une personne qui aurait dirigé la société en fait, sans mandat, il faudrait alors examiner la prescription de droit commun : cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil).
En pratique, datez précisément le moment où vous avez découvert la difficulté : publication de comptes rectifiés, rapport du liquidateur, communiqué d’une autorité, décision de justice. Si plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits et que rien n’a été caché, l’action civile risque d’être prescrite. Pour le grief collectif, le délai de l’action pour insuffisance d’actif court, lui, du jugement de liquidation : un épargnant devenu contrôleur doit agir à temps pour mettre le liquidateur en demeure.
Le deuxième piège est la preuve. L’arrêt du 7 octobre 2026 oblige le juge à rechercher le délit lorsqu’il « est soutenu » devant lui : encore faut-il le soutenir, c’est-à-dire viser l’infraction et en présenter les éléments. Il faut établir des faits matériels précis, par exemple des fonds versés pour un projet déterminé et affectés à un autre usage, ou une information fausse sur la situation de la société diffusée pour obtenir des souscriptions. Il faut établir l’intention, à partir de documents qui montrent que le dirigeant savait. Il faut établir un préjudice qui vous est propre et le lien de causalité. Conservez les documents de souscription, la fiche d’informations remise avant l’investissement, les courriels et lettres d’information, les relevés de compte et les publications au BODACC. Si vous avez obtenu une décision ordonnant une communication de pièces, conservez la preuve de sa signification et de son inexécution. Nos conseils pour prouver votre créance lorsque le compte est inaccessible s’appliquent ici. Se regrouper peut aussi aider à partager les frais d’une action et à réunir les preuves, sous les réserves exposées dans notre article sur les actions collectives d’épargnants.
Le troisième piège est la solvabilité. Une condamnation ne vaut que ce que vaut le patrimoine du dirigeant. Beaucoup de sociétés souscrivent une assurance de responsabilité civile de leurs dirigeants. La victime dispose alors d’une action directe : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », selon l’article L. 124-3 du code des assurances. Dans le cadre de l’action pour insuffisance d’actif, la Cour de cassation a admis que le liquidateur exerce cette action directe contre l’assureur du dirigeant, si le contrat n’exclut pas les conséquences de cette responsabilité (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-12.825).
Mais l’assurance se heurte à une limite légale : « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (article L. 113-1 du code des assurances). La deuxième chambre civile précise qu’au sens de ce texte, « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 22-19.698) ; elle a approuvé le refus de garantie opposé au liquidateur d’une société dont le gérant avait sciemment mis sur le marché un produit dont il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires. D’où un paradoxe : plus la faute démontrée contre le dirigeant est délibérée, plus l’assureur pourra tenter d’opposer l’exclusion. Les deux notions ne se confondent pas, la faute séparable de droit des sociétés n’étant pas la faute dolosive du droit des assurances, et c’est à l’assureur de prouver que l’exclusion s’applique. La stratégie doit être arrêtée en connaissance de cause, en sachant qu’une victoire de principe contre un dirigeant insolvable et non garanti n’apporte rien. Nos développements sur l’assureur qui refuse d’indemniser après la liquidation éclairent ces mécanismes.
Reste l’ordre des démarches. D’abord, déclarer sa créance au passif de la société, dans les délais : agir contre le dirigeant ne dispense pas de participer à la procédure collective, et les modalités de la déclaration sont rappelées sur notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers. Ensuite, qualifier sa position : tiers, lorsque l’on a prêté ou souscrit des obligations, associé, lorsque l’on détient des actions. Puis identifier le préjudice propre, distinct du passif collectif, et le fait générateur, avec sa date. Enfin, choisir la voie, civile ou pénale, en fonction des preuves disponibles et de la solvabilité du dirigeant ou de son assureur. Si la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif, la reprise de certaines actions obéit à des règles particulières, que nous avons présentées dans notre article sur la clôture pour insuffisance d’actif. Ces règles ne permettent pas d’assigner la société elle-même pendant la procédure, comme l’explique notre article sur l’action en justice contre une plateforme en redressement ou en liquidation.
Conclusion
Obtenir réparation d’un dirigeant après la faillite d’une plateforme ou d’un émetteur reste possible, mais la voie est étroite. Le prêteur, l’obligataire ou le client doit établir une faute séparable des fonctions : l’arrêt du 7 octobre 2026 confirme qu’un délit intentionnel en est une par lui-même, oblige le juge civil à en rechercher les éléments lorsqu’il est invoqué, et range parmi ces fautes le refus délibéré d’exécuter une décision de justice. L’actionnaire n’a pas à prouver une faute séparable, mais son préjudice se limite souvent à une perte de chance. Dans tous les cas, la procédure collective impose un préjudice personnel, étranger au passif commun : réclamer au dirigeant la créance impayée ne suffit pas, alors que démontrer avoir été conduit à investir par une tromperie peut ouvrir l’action. Le délai de trois ans, la preuve de l’intention et la solvabilité du dirigeant ou de son assureur décident ensuite de l’utilité du procès. Ces principes, dégagés pour la plupart hors du domaine de l’épargne, ne préjugent pas de la situation d’une plateforme ou d’un dirigeant donnés : aucune responsabilité n’est établie sans décision, les contrats signés et les faits de chaque dossier priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut retenir une faute.