Lumo, marque de financement participatif désormais exploitée par Enerfip, prestataire agréé sous le numéro FP-2022-2 selon sa fiche sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, publie une grille d’indicateurs générée le 4 octobre 2026. Cinq financements de 2023, pour 11 975 000 euros, y figurent parmi les procédures collectives en cours, sans aucun intérêt versé : ce sont, précise la plateforme, les tranches obligataires « Innovation et Mobilité » de Gaussin SA, constructeur de véhicules industriels coté, établi à Héricourt. Selon le communiqué de l’émetteur du 7 juillet 2023, le volet de financement participatif comptait deux tranches de 4 millions d’euros d’obligations simples à 9 %, sur cinq ans, remboursables in fine. Le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une sauvegarde le 3 avril 2024, convertie en redressement judiciaire le 24 septembre 2024, puis prononcé la liquidation judiciaire le 29 novembre 2024. Ce jugement fixe l’examen de la clôture à l’audience du 24 novembre 2026. Enerfip annonce enfin la migration des comptes Lumo au dernier trimestre 2026, après laquelle l’espace Lumo ne sera plus accessible.
Ces chiffres sont ceux de la plateforme, non audités, consultés le 6 octobre 2026. À cette date, aucun jugement de clôture n’est publié, la grille ne range aucun de ces financements en perte définitive et aucune responsabilité n’est établie, ni pour l’émetteur et ses dirigeants, ni pour la plateforme ; les termes et conditions des obligations priment sur toute analyse générale et seul le juge tranche. La plateforme a déclaré les créances des masses dans le délai, à ses frais selon elle, et publie depuis 2024 les jugements et des notes explicatives.
Voici ce que l’audience peut changer pour vous (I), puis ce qu’il faut préserver pendant la migration et les recours qui restent ouverts (II).
I. Vos obligations dans la liquidation : ce que l’audience du 24 novembre 2026 peut changer
A. Une créance déclarée au nom de la masse, sans vérification attendue ni perspective réaliste de paiement
En souscrivant, vous n’avez pas seulement prêté de l’argent à l’émetteur : vous êtes entré dans un groupement que la loi organise. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » Le dossier de présentation publié par la plateforme en juin 2023 précisait que chaque souscripteur rejoignait une masse « propre au produit souscrit », dont la plateforme était le représentant. Ses pages de projet indiquent 721 investisseurs pour la première tranche et 810 pour la seconde. Les trois autres lignes de la grille, pour 3 975 000 euros, ne sont pas détaillées ; la plateforme évoque aussi, dans ses notes, des placements privés réalisés par son intermédiaire.
C’est ce représentant qui a agi pour vous dans la procédure. Selon la page de suivi de la plateforme, à la date du 30 mai 2024, il a déclaré le principal et les intérêts dus aux obligataires avant le 7 juin 2024, en prenant les frais à sa charge, et aucune démarche individuelle n’était demandée aux investisseurs. La loi prévoit d’ailleurs un relais si le représentant fait défaut. Selon l’article L. 228-85 du code de commerce, « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d’en déclarer la créance. » La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). La protection collective ne dépend donc pas de la diligence d’un seul acteur.
Les conversions successives n’ont pas imposé de seconde déclaration. Dans sa note d’octobre 2024, la plateforme expliquait que le jugement de conversion n’ouvre pas une nouvelle procédure collective et ne soumet donc pas les créanciers à l’obligation de déclarer une nouvelle fois. Notre billet sur la conversion d’un redressement en liquidation et la déclaration de créance détaille cette règle et ses limites.
Ne vous attendez pas, en revanche, à recevoir une décision d’admission. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », à moins qu’il n’y ait lieu de mettre une partie du passif à la charge des dirigeants en application de l’article L. 651-2. Le dispositif du jugement du 29 novembre 2024 reprend expressément cette règle et cette réserve. L’absence de décision du juge-commissaire sur la créance de votre masse ne vaudrait donc pas rejet : elle traduirait seulement le constat que la vérification des créances chirographaires n’aurait pas d’utilité, sauf action contre les dirigeants.
Le rang des obligations explique ce pessimisme. Les termes résumés dans le dossier de 2023 plaçaient le nominal et les intérêts au même rang que les autres engagements chirographaires de l’émetteur, sans sûreté ; l’émetteur s’engageait seulement à ne pas consentir de garantie à d’autres prêteurs sans en faire bénéficier les obligataires, sauf exceptions liées au cours normal de ses affaires ou à l’acquisition de nouveaux actifs. Selon le jugement de liquidation, le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience que 235 créanciers s’étaient manifestés, que le passif ne serait pas inférieur à 100 millions d’euros et que les créanciers chirographaires n’avaient « aucune chance de venir en rang utile ». L’émetteur présentait les chiffres autrement dans son communiqué du 11 novembre 2024 : un passif qu’il estimait à 77 millions d’euros à l’ouverture de la sauvegarde, un état du passif établi par le mandataire à 141 millions d’euros au 24 septembre 2024, et des contestations à hauteur de 100 millions d’euros, dont il soulignait que le montant ne préjugeait pas du passif finalement arrêté. Dans tous les cas, les frais de procédure et les créances privilégiées passent avant les porteurs d’obligations ordinaires ; notre billet sur l’ordre dans lequel les épargnants sont remboursés détaille ce classement.
La plateforme en a tiré la conséquence dès décembre 2024 : selon sa page de suivi, l’ouverture de la liquidation « ne laisse pas de doute » sur l’impossibilité, pour les créanciers chirographaires, d’être remboursés, et elle attendait la clôture pour constater officiellement les pertes en capital. Cette prudence explique que sa grille classe encore ces financements parmi les procédures en cours, et non en perte définitive : c’est le jugement de clôture qui ferait basculer la perte du probable au constaté.
B. Clôture ou prorogation : ce que le tribunal peut décider, et ce qu’il restera possible de faire
La date du 24 novembre 2026 n’est pas une échéance couperet. L’article L. 643-9 du code de commerce impose au tribunal de fixer, dès le jugement de liquidation, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et ajoute : « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » La clôture est prononcée notamment lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l’insuffisance de l’actif, ou lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Le jugement du 29 novembre 2024 a fixé ce délai à deux ans et réservé une éventuelle requête anticipée du liquidateur. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé qu’un tel délai est « seulement indicatif » et que l’absence de prorogation « ne met pas fin de plein droit à cette procédure » (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2025, n° 24/00059). L’audience peut donc aboutir à une clôture, à une prorogation motivée, ou à un simple renvoi.
Le même article L. 643-9 ouvre un droit aux créanciers : « A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. » Pour cette liquidation, ce délai expire à la fin du mois de novembre 2026. Un obligataire n’a guère intérêt à réclamer la clôture, qui fige la situation ; la règle rappelle seulement que le calendrier n’appartient pas au seul liquidateur et que chaque créancier peut s’adresser au tribunal.
Si la clôture pour insuffisance d’actif est prononcée, ses effets sont fixés par la loi. Selon l’article L. 643-11 du code de commerce, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Le texte énumère des exceptions, notamment lorsque la créance trouve son origine dans une infraction dont la culpabilité du débiteur a été établie, et son IV permet au tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, d’autoriser la reprise des actions individuelles. Aucune pièce publique consultée ne fait état de telles circonstances, et une société liquidée sans actif n’offrirait de toute façon guère de prise à une poursuite individuelle. Pour vous, la clôture marquerait surtout le moment où la perte cesse d’être probable pour devenir constatée. Sur le terrain fiscal, la plateforme indique avoir obtenu de l’administration des précisions permettant, sur option expresse et sous conditions, une imputation anticipée de la moins-value dès l’année du jugement de liquidation ; ce volet, propre à chaque situation, est traité dans notre billet sur les pertes de placements déductibles des impôts.
La clôture ne referme pas tout. Selon l’article L. 643-13 du code de commerce, « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. » Le tribunal peut alors être saisi par tout créancier intéressé, qui doit justifier avoir consigné au greffe les fonds nécessaires aux frais des opérations, remboursés par priorité sur les sommes recouvrées. La Cour de cassation a admis cette reprise pour permettre au liquidateur de poursuivre l’exécution d’une condamnation obtenue pendant la liquidation, en jugeant que son droit d’agir emporte « la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers » (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-14.894, publié au Bulletin). Notre billet sur la réouverture d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif détaille les conditions de cette voie.
Reste la seule action susceptible, en théorie, de faire entrer des fonds nouveaux : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, mais précise qu’« en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Le même article dispose : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Les sommes éventuellement versées par les dirigeants « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers » : une condamnation profiterait à l’ensemble du passif, au prorata, et non aux seuls obligataires.
Le calcul du délai a été précisé par la Cour de cassation : le jour du jugement de liquidation « ne peut être inclus dans la computation de ce délai » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090, publié au Bulletin), de sorte qu’une action engagée le jour anniversaire du jugement, trois ans plus tard, n’était pas prescrite. Selon ce mode de calcul, le délai courrait ici jusqu’au 29 novembre 2027 inclus, sous réserve de l’appréciation du juge. Le jugement de liquidation ne statue sur aucune responsabilité : son dispositif ne mentionne l’article L. 651-2 qu’au titre de la réserve attachée à la vérification des créances, et aucune faute de gestion n’a été retenue par un juge à la date de rédaction.
Vous ne pouvez pas exercer cette action vous-même. Selon l’article L. 651-3 du code de commerce, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et « Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». L’article R. 651-4 du code de commerce précise que cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est délivrée « par au moins deux créanciers contrôleurs » et doit rester infructueuse pendant deux mois. La Cour de cassation exige que l’action des contrôleurs soit « précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs », une régularisation n’étant possible qu’avant l’expiration du délai de trois ans (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005, publié au Bulletin). Elle vient de rappeler que « l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire » : lorsque le liquidateur a déjà agi, les contrôleurs n’ont « qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.135, publié au Bulletin).
Devenir contrôleur suppose une demande au juge-commissaire. Selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », en veillant, s’il en désigne plusieurs, à ce que l’un d’eux soit choisi parmi les créanciers chirographaires. Ce texte vaut en liquidation : la Cour de cassation l’a visé comme « rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.907, publié au Bulletin). Le jugement de liquidation mentionne déjà, parmi les présents, l’institution de garantie des salaires en qualité de contrôleur. Pour un obligataire, la démarche utile avant le 24 novembre 2026 consiste à demander par écrit au représentant de la masse si le liquidateur envisage une action en responsabilité et, à défaut de réponse, à mesurer avec d’autres porteurs l’intérêt d’une demande de désignation comme contrôleur. Le juge-commissaire apprécie la demande d’un créancier ordinaire, et toute action supposerait la preuve d’une faute de gestion dépassant la simple négligence, d’un lien avec l’insuffisance d’actif, puis l’appréciation du tribunal sur le montant. Notre billet sur le liquidateur ou le mandataire qui ne répond pas indique comment le relancer utilement, et la page consacrée à notre pratique d’avocat en procédures collectives à Paris présente le déroulement d’une liquidation vue par les créanciers.
II. Plateforme absorbée et comptes migrés : protéger vos preuves et vos recours avant la fermeture de l’espace client
A. Une transmission universelle de patrimoine qui ne fait pas disparaître vos droits
La société qui exploitait la plateforme, immatriculée au registre du commerce de Bordeaux sous le numéro 749 957 486, a disparu en deux temps : le BODACC publie un avis de transmission universelle de patrimoine le 27 novembre 2025, puis un avis de radiation le 25 janvier 2026. L’avis ne nomme pas le bénéficiaire. Les éléments publics convergent toutefois : la fiche de l’AMF associe désormais la marque à la société acquéreuse, agréée depuis le 6 décembre 2022, et mentionne le site de la plateforme d’origine parmi ses sites ; les mentions légales de ce site désignent la même société comme propriétaire ; sa communication présente l’opération comme une acquisition annoncée en novembre 2025.
Le mécanisme est celui de l’article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. » Les créanciers peuvent faire opposition dans les trente jours de la publication de la dissolution, et la transmission n’est réalisée qu’à l’issue de ce délai, expiré depuis plusieurs mois, la radiation ayant été publiée en janvier 2026. Ne pas avoir formé opposition ne vous a pourtant rien fait perdre : « aucun texte n’établit une présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier par le créancier d’une société, dont la dissolution est décidée par l’associé unique, qui ne forme pas l’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil » (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-20.080).
Deux rapports juridiques sont à distinguer. Vos obligations restent une créance sur l’émetteur, dont les titres étaient, selon son communiqué du 7 juillet 2023, inscrits au nominatif chez lui : la disparition de la société qui exploitait la plateforme ne change ni votre débiteur ni la masse à laquelle vous appartenez. En revanche, toute créance que vous pourriez détenir contre cette société, par exemple si un manquement à ses obligations d’intermédiaire ou de représentant de la masse était un jour établi, ce qu’aucune décision ne retient aujourd’hui, se dirigerait contre le bénéficiaire de la transmission universelle, qui recueille l’actif et le passif de la société dissoute. Le changement de nom sur l’espace client n’efface donc aucun droit éventuel ; il en déplace seulement le destinataire.
Reste la question pratique du représentant de la masse. Les documents de 2023 confiaient cette fonction à la société qui exploitait la plateforme, aujourd’hui radiée. Demandez par écrit à la plateforme qui exerce désormais cette mission pour chacune des tranches que vous détenez, et sur quel fondement, en conservant la réponse. Si personne ne l’exerçait, l’article L. 228-50 du code de commerce prévoit que « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » L’enjeu n’est pas théorique : selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Sans représentant identifié, une masse ne pourrait ni questionner utilement le liquidateur, ni voter, ni agir. Notre billet sur le représentant de la masse absent ou en conflit décrit la procédure de désignation en référé.
B. Avant la fermeture de l’espace client : les pièces à télécharger et les délais à surveiller
Selon sa communication, la société acquéreuse a reporté la migration des comptes au dernier trimestre 2026. Elle annonce un courriel de demande de consentement, puis l’activation d’un compte sur sa propre plateforme avec une nouvelle vérification d’identité, après quoi l’ancien espace ne sera plus accessible. Sa page conserve, plus bas, un calendrier antérieur qui situait la migration en février 2026 : surveillez vos courriels plutôt que de vous fier à une date. Jusqu’à la bascule, l’espace d’origine reste annoncé comme accessible pour suivre vos investissements et percevoir les remboursements prévus sur vos autres projets.
Avant cette bascule, téléchargez tout ce qui prouve votre position : les bulletins de souscription et les termes et conditions de chaque tranche, le dossier de présentation de l’offre et ses avertissements, l’historique de vos opérations et de votre portefeuille, vos imprimés fiscaux annuels, les messages relatifs à la déclaration de créance de mai 2024 et les notes publiées par la plateforme en 2024. Conservez aussi le relevé de situation daté du 29 novembre 2024, que la plateforme présente comme la pièce justifiant la perte auprès de l’administration fiscale et qu’elle permet d’éditer depuis la rubrique du portefeuille. Ces pièces serviront si la perte doit être justifiée, si une succession doit être réglée ou si une action devait être envisagée ; une fois l’ancien espace fermé, il faudrait les redemander une à une.
Une réclamation contre la plateforme supposerait d’identifier un manquement précis, au regard du cadre juridique applicable à l’offre à sa date. Le dossier de juin 2023 contient des éléments qui pèseraient en sa faveur : il signalait un résultat net négatif de 29,5 millions d’euros en 2022, une capacité d’autofinancement négative, un risque de liquidité élevé, un risque de crédit ou de refinancement également qualifié d’élevé, et même « un risque sur la continuité de l’activité ». Le délai de droit commun est celui de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La voie amiable passe par une réclamation écrite, puis, le cas échéant, par le médiateur de l’AMF ; selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Notre billet sur les vérifications à mener sur le test, les avertissements et la fiche d’informations détaille cette démarche.
Une action contre les dirigeants de l’émetteur ou son commissaire aux comptes obéit à d’autres règles. La Cour de cassation juge recevable l’action d’un actionnaire ou d’un investisseur qui, ayant investi sur la foi d’informations comptables certifiées qui seraient inexactes, « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » ; elle a censuré l’arrêt qui déclarait irrecevable la même demande pour une avance en compte courant, et non pour un achat d’actions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). La recevabilité n’est qu’une première marche. Il faudrait établir la faute : à l’égard des tiers, la responsabilité personnelle d’un dirigeant suppose une faute détachable de ses fonctions, ce qui est le cas lorsqu’il « commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Aucune décision publiée retrouvée lors de nos recherches ne constate une inexactitude des informations diffusées par l’émetteur, et le jugement de liquidation ne statue sur aucune responsabilité.
Le délai est, surtout, court. Pour une société anonyme, l’article L. 225-251 du code de commerce rend les administrateurs et le directeur général responsables « envers la société ou envers les tiers » des fautes commises dans leur gestion, et l’article L. 225-254 du code de commerce prévoit que l’action « se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Le point de départ est le fait lui-même, non la mesure du préjudice : la Cour de cassation a censuré une décision qui l’avait reporté au dépôt d’un rapport d’expertise, le fait dommageable résidant dans l’opération reprochée « et non dans la détermination du montant du préjudice » (Cass. com., 20 février 2007, n° 03-12.088). Selon cette logique, attendre la clôture pour chiffrer la perte ne repousserait pas le point de départ du délai. Si une faute devait être alléguée à propos d’informations antérieures aux souscriptions de juin et juillet 2023, le délai de trois ans pourrait être expiré depuis l’été 2026, sauf à démontrer une dissimulation, auquel cas il ne courrait que de sa révélation. Ces points relèvent de l’appréciation du juge, au vu des pièces de chaque souscripteur. Une incertitude propre aux obligataires demeure enfin : le même article L. 228-54 réserve au représentant autorisé les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs, et aucune décision publiée retrouvée ne tranche la question pour une demande fondée sur le préjudice personnel d’un porteur de titres de financement participatif.
Méfiez-vous enfin des sollicitations. Un dossier ancien et médiatisé attire les promesses de récupération : les signaux d’alerte habituels sont une promesse de remboursement rapide, une demande de frais préalables ou des coordonnées qui ne correspondent pas à celles des organes de la procédure publiées au BODACC. Notre billet sur les faux liquidateurs et faux avocats recense ces signaux et les réflexes à adopter.
Conclusion
Pour les porteurs des obligations placées en 2023, l’audience du 24 novembre 2026 devrait surtout dire si la liquidation se referme ou se prolonge. La créance de chaque masse a été déclarée par son représentant ; elle ne sera, selon toute vraisemblance, ni vérifiée ni payée, le mandataire judiciaire ayant indiqué à l’audience de 2024, selon le jugement, que les créanciers chirographaires n’avaient aucune chance d’être servis. Ce qui reste dépend d’actions que vous ne maîtrisez pas seul : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ouverte, selon le mode de calcul retenu par la Cour de cassation, jusqu’à la fin du mois de novembre 2027 au liquidateur, au ministère public et, subsidiairement, à la majorité des contrôleurs ; la reprise d’une liquidation clôturée si des actifs ou des actions ont été négligés. Ce qui dépend de vous se joue avant la migration des comptes : télécharger vos pièces, obtenir par écrit l’identité du représentant de chaque masse, et vérifier, documents en main, si un délai court encore contre un éventuel responsable. Aucune responsabilité n’est établie à ce jour, ni pour l’émetteur et ses dirigeants, ni pour la plateforme ; les termes et conditions de chaque tranche priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranchera.