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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Baltis : 65 projets en retard de plus de six mois selon la plateforme, que peuvent faire les investisseurs ? (2026)

Vous avez financé sur Baltis une opération immobilière en obligations, l’échéance est passée, et la plateforme évoque un décalage, une renégociation, parfois une procédure. Baltis est un prestataire de services de financement participatif agréé par l’AMF le 9 novembre 2023 sous le numéro FP-2023-30, pour l’investissement en actions et en obligations, selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF. Sa page d’indicateurs de performance, consultée le 4 octobre 2026, recense pour ses projets immobiliers financés en obligations 231 opérations et 112,26 millions d’euros de nominal, dont 49,38 % ont été remboursés. Sur les 126 projets encore en cours, elle en classe 65 en retard de plus de six mois, pour 19,56 millions d’euros de nominal restant, 15 en retard de zéro à six mois et 32 en « procédure collective ou amiable ». Elle ne compte que deux pertes définitives.

Trois réserves s’imposent d’emblée. Ces chiffres sont publiés par la plateforme elle-même, et un retard n’est pas une perte : Baltis indique que les intérêts continuent de courir selon les termes du contrat. Aucune procédure collective ne vise Baltis au BODACC au 4 octobre 2026, et aucune décision consultée ne retient de faute ou de responsabilité de sa part ; plusieurs la montrent au contraire agissant pour les obligataires ou attestant d’un remboursement complet. Enfin, votre bulletin de souscription, le contrat d’émission et les conditions générales applicables à votre investissement priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Vos droits dépendent de ce que vous détenez. Les obligataires agissent par une masse et son représentant, avant comme pendant une procédure collective de l’émetteur (I) ; les associés d’un club deal ou d’une start-up, les investisseurs de l’immobilier fractionné et ceux qui envisagent de mettre en cause la plateforme relèvent d’autres règles (II).

I. Vous détenez des obligations : la masse agit pour vous, mais vous gardez des leviers

A. Le projet est en retard : ce que Baltis peut faire au nom des obligataires et ce qui reste entre vos mains

Commencez par identifier votre débiteur. En souscrivant une offre de crowdfunding immobilier sur Baltis, vous n’avez pas prêté à la plateforme : vous avez acquis des obligations émises par la société qui porte l’opération. Le tableau des produits publié par Baltis présente d’ailleurs cette offre comme un placement en obligations, avec un ticket d’entrée de 100 euros, une durée cible de douze mois et des intérêts versés in fine. Le code de commerce vous rattache alors à un groupement : « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile », prévoit l’article L. 228-46 du code de commerce.

Deux mécanismes de représentation se superposent ensuite. Le premier est contractuel. Les conditions générales d’utilisation de Baltis, datées du 27 août 2025 et mises à jour le 20 mai 2026, instituent pour les offres obligataires un mandat d’intérêt commun confié au groupe Baltis, c’est-à-dire à Baltis et à Baltis Patrimoine. Ce mandat couvre le suivi du paiement des coupons et des remboursements, notamment leur « recouvrement amiable en cas de difficulté ». En contrepartie, l’obligataire s’engage à adresser ses questions et réclamations à la plateforme et à ne pas contacter directement la direction de la société financée. Le mandat ne peut être révoqué que d’un commun accord, mais il prend fin de plein droit si vous cédez vos obligations.

Le second mécanisme est légal. La masse est représentée par un mandataire, en principe désigné dans le contrat d’émission, qui a selon l’article L. 228-53 du code de commerce « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires ». Pour aller en justice, il lui faut davantage. L’article L. 228-54 réserve aux représentants de la masse, « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires », les actions qui ont pour objet la défense des intérêts communs, et ajoute : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation en a tiré une conséquence nette pour l’investisseur isolé. Dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-10.645), elle a approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande d’un obligataire qui voulait obtenir seul des documents sur l’émission en vue d’une action en responsabilité, en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce ». En pratique, une action engagée seul contre l’émetteur ou contre les responsables de l’émission risque d’être déclarée irrecevable dès qu’elle touche aux intérêts communs des obligataires : c’est par la masse qu’il faut passer.

L’autorisation d’agir n’exige pas forcément une réunion. Selon l’article L. 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse peuvent « également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». Dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.493), rendu à propos d’un emprunt dont la masse était représentée par une autre plateforme de financement participatif, la Cour de cassation a validé une autorisation donnée par consultation écrite deux mois après l’assignation en référé de l’émetteur. Elle a jugé que « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue. » Lorsque la plateforme vous consulte en ligne sur une action en justice, votre réponse n’est donc pas une formalité : c’est elle qui donne au représentant le pouvoir d’agir, ou qui le lui refuse.

Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2025 (n° J2025000059) montre ce mécanisme appliqué à une émission placée par Baltis. Le tribunal présente la plateforme ainsi : « Elle agit ici en qualité de représentant de la Masse des obligataires ». L’émetteur, une holding, avait signé le 12 mai 2022 un emprunt obligataire de 305 000 euros sur dix-huit mois au taux de 10 % par an, et ses deux dirigeants s’étaient portés cautions solidaires dans la limite de 332 450 euros chacun, pour une durée de dix-huit mois. Après deux paiements partiels de 120 000 euros et de 50 000 euros, un nouvel échéancier et une mise en demeure du 8 mars 2024 restée sans effet, l’assemblée de la masse a autorisé Baltis à agir le 21 août 2024 ; les assignations ont suivi en octobre 2024. Le tribunal a condamné solidairement l’émetteur et les deux cautions, dans la limite de leurs engagements, à payer 186 387 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, et 4 749 euros d’intérêts contractuels, outre 3 000 euros au titre des frais de procédure. Il s’agit d’un jugement de première instance, rendu sans que les défendeurs aient constitué avocat, et la décision ne dit pas ce qui a pu être recouvré ensuite. Elle illustre surtout un délai : onze mois entre la mise en demeure et le jugement.

Votre rôle ne se limite pas à attendre. L’assemblée de la masse décide des questions qui vous engagent : selon l’article L. 228-65 du code de commerce, elle délibère notamment sur les transactions portant sur des droits litigieux, sur l’abandon total ou partiel des garanties, sur le report de l’échéance du paiement des intérêts et sur la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts. Le même texte précise : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. » Les obligations de ceux qui ne prennent pas part au vote ne comptent pas parmi les voix exprimées : en assemblée, ne pas voter revient à laisser les autres décider. Vous pouvez aussi demander des documents, car « Tout obligataire a le droit d’obtenir » le texte des résolutions et les rapports présentés à l’assemblée, et, à toute époque, les procès-verbaux, en vertu de l’article L. 228-69. Si plusieurs obligataires réunissent au moins le trentième des titres, l’article L. 228-58 leur permet de demander la convocation d’une assemblée, puis, faute de convocation dans le délai réglementaire, de faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. Enfin, l’article L. 228-52 prévoit que « Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires. » Notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit détaille ces situations.

Reste la question du temps. Baltis indique dans sa foire aux questions qu’en cas de retard les intérêts continuent de courir « jusqu’au remboursement effectif », selon les termes du contrat, et que son équipe travaille avec l’opérateur pour activer si nécessaire les garanties : hypothèque, fiducie ou caution. Un dossier jugé à Paris montre qu’un retard peut se dénouer sans perte. Dans un jugement du juge de l’exécution de Paris du 23 février 2026 (n° 25/81907), rendu dans un litige entre les deux associés d’une opération de promotion à Carnac, le juge relève qu’un nouvel emprunt obligataire de 1 000 951 euros, conclu auprès d’une autre plateforme de financement participatif, avait pour objet de couvrir « les montants restants dus à la société Baltis » au titre d’un précédent emprunt venu à échéance. Il cite une attestation de Baltis confirmant le remboursement total de 1 700 000 euros de capital et de 359 652,92 euros d’intérêts le 10 janvier 2025. La fiche du projet Carnac, sur le site de Baltis, le présente d’ailleurs comme entièrement remboursé. Deux enseignements s’en dégagent. Un retard n’est pas une perte, et les intérêts peuvent finir par être payés. Mais le remboursement peut dépendre d’un refinancement, qui reporte le risque sur d’autres investisseurs, ou de la vente de l’actif, ce qui prend du temps. Sur la portée des garanties elles-mêmes, voyez nos analyses de la caution du dirigeant et de l’hypothèque en crowdfunding immobilier et de la fiducie-sûreté.

B. L’émetteur est en redressement ou en liquidation : qui déclare, qui répond au plan, et ce qui reste possible

Les 32 projets que Baltis classe en procédure collective ou amiable posent une autre question. Ces catégories ne s’additionnent pas nécessairement : pour les projets financés en 2022, la page compte 21 projets en cours, dont 18 en retard de plus de six mois et 13 en procédure, ce qui laisse penser qu’un même projet peut figurer sur deux lignes. Faut-il alors déclarer soi-même sa créance ? Pour des obligations, la réponse de principe est non. L’article L. 228-84 du code de commerce prévoit que les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’émetteur, « pour tous les obligataires de cette masse », le principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés. Il précise : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l’appui de cette déclaration. » Le délai de déclaration est en principe, selon l’article R. 622-24, « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte.

Si le représentant ne déclare pas, la loi prévoit un filet de sécurité. Selon l’article L. 228-85, « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire » chargé de représenter la masse dans la procédure et de déclarer sa créance. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 2 juin 2004 (n° 01-16.825), que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ». Votre vigilance doit donc porter sur un point précis : vérifier auprès de Baltis, et au besoin auprès du mandataire judiciaire dont le nom figure dans l’annonce du jugement d’ouverture, que la créance de la masse a bien été déclarée dans le délai. Si vous détenez à côté d’autres créances personnelles sur l’émetteur, elles ne sont pas couvertes par cette déclaration collective. Notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance présente les étapes de la procédure, et notre article sur la créance contestée par le mandataire décrit la phase de vérification.

Si l’émetteur présente un plan de redressement, vous ne répondez pas seul. Le mandataire judiciaire recueille l’accord des créanciers sur les délais et remises proposés, et l’article L. 626-5 du code de commerce précise : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Pour une masse, c’est le représentant qui répond, selon l’article L. 228-86 : « Ils donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet. » Un refus n’empêche pas le plan. À l’égard des créanciers qui n’ont pas accepté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement, dans la limite de la durée du plan, et l’article L. 626-18 ajoute que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. »

C’est ce qui s’est produit pour une société liée au groupe Holding Foncière de l’Immobilier (HFI). Dans son jugement du 26 juin 2026 (n° 2026022175), le tribunal des activités économiques de Paris relève trois refus représentant 4,5 % du passif, dont ceux exprimés par Baltis pour deux créances, et note qu’ils « ne sont pas motivés ». Il arrête un plan qui prévoit le paiement de 100 % des créances admises en cinq annuités progressives, sans intérêts, après une année de franchise. Le projet de plan repris par le jugement précise toutefois que, pour les emprunts dont les intérêts ont continué à courir en application de l’article L. 622-28, parce qu’ils ont été conclus pour au moins un an, la créance d’intérêts est recalculée au taux contractuel et payée selon le même échéancier. Nous avons analysé ce groupe et le vote par classes dans notre article sur la Holding Foncière de l’Immobilier, et la consultation des créanciers dans notre article sur la réponse au mandataire dans les trente jours.

La procédure ne fait pas disparaître la masse. Selon l’article L. 228-88, « Le redressement ou la liquidation judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée générale des obligataires. » Restent les garants personnes physiques, souvent les dirigeants de l’opérateur. L’ouverture de la procédure les protège temporairement : l’article L. 622-28 prévoit que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ». Si un plan est arrêté, l’article L. 626-11 leur permet de s’en prévaloir : « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »

Cette protection n’efface pas leur engagement. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 14 juin 2023 (n° 21-24.018) : pendant la suspension, le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre la caution, et « Il bénéficie, par ailleurs, de l’interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu’à la clôture de la procédure collective. » Pour les obligataires d’un projet en procédure, les questions à poser au représentant de la masse sont donc concrètes : la créance a-t-elle été déclarée, dans quel délai, pour quel montant, les cautions ont-elles été mises en demeure, une mesure conservatoire est-elle envisagée, et une assemblée sera-t-elle consultée sur le plan ? Le calendrier reste long, comme le montre notre article sur la durée des procédures et le paiement des créanciers, et la place des obligataires dans l’ordre des paiements dépend des sûretés prévues au contrat, comme l’explique notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants.

II. Club deal, start-up, immobilier fractionné : d’autres droits, et des recours possibles contre la plateforme

A. Club deal ou start-up : vous êtes associé d’une société, pas créancier de l’opérateur

Toutes les offres de Baltis ne sont pas obligataires. Selon le tableau de synthèse de ses produits, le club deal immobilier et l’investissement en start-up reposent sur des actions, avec une durée cible de trois ans pour le premier et de cinq ans pour le second. Sa foire aux questions précise que certains produits, dont les club deals, sont réservés aux investisseurs qualifiés ou avertis. Pour les start-up, la page d’indicateurs recense 20 projets financés pour 15,41 millions d’euros, aucune cession réalisée et aucune procédure collective. Les conditions générales prévoient, là encore, un mandat d’intérêt commun pour le suivi des sociétés financées, en précisant qu’il n’emporte pas renonciation à votre droit de participer à leurs assemblées générales. Mais votre situation juridique change du tout au tout : un actionnaire n’a pas de créance de remboursement, il supporte les pertes de la société dont il détient les titres, et ses recours passent par d’autres voies.

Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 18 juin 2026 (n° 2026010903), rendue dans un litige où Baltis Patrimoine était mise en cause, illustre cette différence sur un montage comparable à un club deal. Deux sociétés avaient souscrit, pour 500 000 euros, des actions d’une société intermédiaire, laquelle détenait des obligations convertibles émises par la société exploitante en vertu d’un contrat du 24 mai 2024. Elles avaient obtenu sur requête la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société exploitante. Le juge a rétracté son ordonnance et ordonné la mainlevée des saisies. Il relève que les seuls actes invoqués sont des bulletins de souscription d’actions de la société intermédiaire, que les fonds ont été versés sur le compte de celle-ci, qu’aucun contrat ne lie les investisseurs à la société exploitante, et que cette dernière, débitrice de la seule société intermédiaire au titre d’obligations non échues, « n’est pas, en l’espèce, le débiteur » des investisseurs. L’ordonnance mentionne une action en responsabilité pour dol engagée devant le tribunal de commerce de Lille contre la société exploitante, la société intermédiaire et Baltis Patrimoine. Elle ne se prononce pas sur son bien-fondé ; l’appel en intervention de Baltis Patrimoine devant le juge de Montpellier a été déclaré irrecevable pour une raison de procédure, et les demandes de garantie formées contre elle ont été rejetées comme excédant l’objet de l’instance. Rien ne permet d’en préjuger l’issue.

Pour un associé, l’action en réparation obéit à une règle exigeante. Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 23-18.998), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait indemnisé des associés de la perte de valeur de leurs titres sans constater un « préjudice distinct du préjudice social et qui leur serait propre ». La perte de valeur des titres, à elle seule, reflète en principe le dommage de la société. La Cour admet en revanche un préjudice personnel lorsque l’investisseur a été conduit à souscrire par de fausses informations. Selon un arrêt du 9 mars 2010 (n° 08-21.547), la recevabilité de l’action d’un associé contre les dirigeants d’une société en procédure collective « est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale », et des actionnaires qui soutenaient avoir été incités à investir et à conserver leurs titres par de fausses informations invoquaient bien un tel préjudice.

Le dol peut aussi, à certaines conditions, fonder une demande d’annulation de la souscription. L’article 1137 du code civil le définit comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et l’article 1144 fait courir le délai de l’action en nullité, en cas de dol, « que du jour où ils ont été découverts ». Ces actions supposent des preuves précises sur ce qui vous a été présenté avant la souscription, et leur succès ne garantit pas le paiement si l’adversaire n’est pas solvable. Pour les conflits au sein de la société elle-même, qu’il s’agisse d’information, d’assemblées ou de gouvernance, voyez notre page consacrée au contentieux entre associés. Si vos titres sont logés dans un PEA ou un PEA-PME, notre article sur le crowdfunding dans un PEA-PME précise les précautions propres à ces enveloppes.

B. Immobilier fractionné, réclamation et médiateur : ce que vous pouvez reprocher à la plateforme, et dans quels délais

L’offre d’immobilier fractionné, commercialisée sous le nom Puzzle by Baltis, demande une vérification préalable. Sur sa page consacrée à l’immobilier fractionné, Baltis explique que la société porteuse du projet émet autant d’obligations que le coût du projet, chaque obligation représentant une fraction du bien, et que les loyers sont reversés chaque mois aux investisseurs ; son tableau de produits classe aussi cette offre parmi les obligations, sur cinq ans. Mais la liste des opérations Balticap déjà financées, sur cette même page, les présente comme des actions. Votre bulletin de souscription dira donc si vous êtes obligataire, auquel cas les règles exposées dans la première partie s’appliquent, ou associé, auquel cas ce sont celles qui précèdent. La plateforme précise aussi que ces financements sont « souvent couverts par une hypothèque » de premier rang, ce qui suppose de vérifier, opération par opération, l’existence et le rang de la sûreté. À ce jour, ses indicateurs recensent 15 projets d’immobilier fractionné pour 2,87 millions d’euros, sans aucun retard ni procédure, et le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant une société Balticap.

Le risque propre à ce produit est locatif. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2025 (n° 24/58429) concerne la société Balticap 31, nom d’une opération que Baltis présente comme financée par 53 investisseurs. Le locataire d’un local commercial loué depuis 2019 pour 38 400 euros par an avait cessé de payer une partie de ses loyers. Le juge l’a condamné à verser une provision de 19 995,76 euros et a rejeté sa demande de délais, mais a dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition de la clause résolutoire. Quand un locataire ne paie plus, les loyers destinés aux coupons ne rentrent plus, et la récupération du local peut prendre du temps : c’est une donnée à garder à l’esprit lorsque les versements mensuels s’interrompent.

Peut-on se retourner contre la plateforme elle-même ? Baltis est un prestataire réglementé : selon l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services de financement participatif « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers », qui en assure la surveillance. Ses conditions générales encadrent toutefois sa responsabilité. Elles indiquent que Baltis ne contrôle que la cohérence, la clarté et le caractère équilibré des informations fournies par la société financée, seule responsable de leur exactitude ; qu’elle n’assume qu’une obligation de moyens ; qu’elle ne répond pas de la perte d’une chance ; et que, sauf faute lourde ou dolosive, sa responsabilité ne peut dépasser deux fois la somme versée par l’investisseur dans une offre. Pour un investisseur non professionnel, ces stipulations pourraient être discutées au regard de l’article R. 212-1 du code de la consommation, qui interdit dans les contrats conclus avec des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 24-11.295), la Cour de cassation a rappelé que ces clauses « sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites ». Il appartiendrait au juge d’apprécier la qualité de consommateur de l’investisseur et la portée exacte de chaque clause ; et même si une clause était écartée, il resterait à prouver une faute de la plateforme, un préjudice et un lien de causalité.

Une partie de l’offre relève d’un autre statut. Les fonds, les parts de SCPI et les produits dits alternatifs relèvent, selon le tableau des produits de Baltis, du statut de conseiller en investissements financiers, sous lequel Baltis Patrimoine est immatriculée d’après les mentions légales du site, qui indiquent aussi un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier impose à ces conseillers d’« Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients » et de recueillir les informations nécessaires sur votre situation avant de recommander un placement. Si leur responsabilité était retenue, l’article L. 124-3 du code des assurances ouvre une voie directe : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Notre article sur le placement conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine développe cette voie.

Le calendrier compte autant que le fond. L’action en responsabilité se prescrit en principe par cinq ans, à compter, selon l’article 2224 du code civil, « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour un manquement à l’obligation d’information, la Cour de cassation retarde ce point de départ. Dans un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-15.901), elle rappelle que « Le manquement d’un conseiller en investissements financiers à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et de conseil sur la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé », et juge que l’ouverture d’un redressement judiciaire ne suffisait pas à faire courir le délai, tant que le dommage dépendait encore des décisions à prendre dans la procédure. Un retard de remboursement ne fait donc pas nécessairement courir le délai, mais attendre la fin des procédures sans rien faire reste risqué.

Avant tout procès, les conditions générales de Baltis prévoient une réclamation écrite, expressément identifiée comme telle, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, puis, à défaut d’accord, la saisine du médiateur de l’AMF dans le délai d’un an suivant cette réclamation. Cette étape présente un avantage procédural : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Le médiateur ne peut toutefois pas examiner un litige déjà soumis à un tribunal. Notre article sur le médiateur de l’AMF et le crowdfunding en décrit les limites, notamment lorsque la plateforme elle-même fait l’objet d’une procédure collective, ce qui n’est pas le cas de Baltis au BODACC au 4 octobre 2026.

Conclusion

Pour un investisseur de Baltis, un projet en retard ne signifie ni une perte acquise ni un remboursement assuré. Les indicateurs publiés par la plateforme montrent une proportion importante de projets en retard de plus de six mois, concentrés sur les opérations financées en 2022 et 2023, mais seulement deux pertes définitives. Les décisions consultées montrent une plateforme qui agit comme représentant de la masse, obtient la condamnation d’un émetteur et de ses cautions, atteste d’un remboursement complet avec intérêts dans un dossier refinancé, et fait valoir sa position lorsqu’un plan de redressement est soumis aux créanciers.

Votre marge d’action dépend de ce que vous détenez. Obligataire, vous agissez par la masse : répondez aux consultations, demandez les procès-verbaux et les rapports, vérifiez que la créance a été déclarée si l’émetteur est en procédure, et interrogez le représentant sur les cautions et les sûretés. Associé d’un club deal ou d’une start-up, vous n’êtes pas créancier de l’opérateur et devez démontrer un préjudice qui vous est propre. Dans tous les cas, conservez votre bulletin, le contrat d’émission ou les statuts, la fiche d’informations clés et les échanges avec la plateforme, et gardez en tête le délai de prescription. Les pertes éventuelles posent enfin des questions fiscales, que notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles aborde.

Ces constats appellent les mêmes réserves qu’en ouverture. Les chiffres cités proviennent de la plateforme, qui les publie elle-même ; Baltis figure sur la liste blanche de l’AMF, aucune procédure collective ne la vise au BODACC au 4 octobre 2026, et aucune décision consultée ne retient sa responsabilité. Les jugements cités sont pour la plupart de première instance, et aucune décision au fond sur l’action pour dol évoquée à Montpellier n’est publiée sur Judilibre au 4 octobre 2026. Votre bulletin de souscription, le contrat d’émission et les conditions générales applicables à votre investissement priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au cas par cas, de ce que chaque investisseur peut obtenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».