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Maître Reda KOHEN
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Se venger d’un voisin : ce que risque celui qui riposte, et que faire face à un voisin malveillant (2026)

Cette semaine, plusieurs médias français ont relayé une querelle de voisinage venue de Catalogne. Selon un article publié le 30 septembre 2026 par le site Le Tribunal du Net, qui reprend le quotidien Diari de Girona, des habitants d’une commune proche de Gérone, opposés depuis plus d’un an à un voisin au sujet d’aboiements, accusent un autre riverain d’avoir installé un poulailler par vengeance ; vingt-sept d’entre eux ont signé une nouvelle plainte adressée à la mairie, et l’intéressé conteste toute volonté de représailles. Cette affaire relève du droit espagnol, que cet article n’analyse pas. Elle met pourtant en scène une tentation que connaissent beaucoup de voisins excédés : répondre au bruit par le bruit, à la haie par la palissade, au refus par le refus.

En droit français, les décisions récentes convergent. La riposte est jugée pour elle-même, l’intention de nuire alourdit la situation de celui qui l’organise, et l’usage de sa propriété dans le seul but de gêner autrui peut constituer un abus de droit qui oblige à retirer l’ouvrage et à indemniser. À l’inverse, celui qui subit un voisin malveillant dispose de deux fondements complémentaires, le trouble anormal de voisinage et l’abus de droit, à condition de prouver les faits et de respecter l’ordre des démarches.

On verra d’abord ce que risque celui qui riposte (I), puis la marche à suivre face à un voisin malveillant (II). Les règles exposées sont à jour au 3 octobre 2026. Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral ; la plupart émanent de tribunaux judiciaires ou de cours d’appel et ne valent que pour les faits qu’elles jugent. Les infractions pénales que certains comportements peuvent constituer ne sont pas traitées ici. La configuration des lieux, les pièces disponibles et l’appréciation du juge commandent la solution de chaque dossier.

I. Se venger d’un voisin : pourquoi la riposte se retourne contre celui qui l’organise

Deux mécanismes distincts saisissent la vengeance entre voisins. Le premier, le trouble anormal de voisinage, ne s’intéresse qu’au résultat : une gêne qui dépasse ce que l’on doit supporter de ses voisins. Le second, l’abus du droit de propriété, regarde au contraire l’intention : faire chez soi quelque chose d’inutile dans le but de nuire. La riposte bruyante ou provocante relève surtout du premier (A) ; la palissade, la clôture ou le refus opposé « pour embêter » relèvent surtout du second (B).

A. Bruit contre bruit, provocation contre provocation : le juge examine la riposte pour elle-même

L’article 1253 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 2024, vise notamment le propriétaire, le locataire et l’occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et dispose qu’il « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est exigée. Le juge apprécie l’intensité, la répétition, les horaires et le contexte de la gêne. Le mobile de l’auteur ne l’excuse pas ; lorsqu’il est malveillant, il pèse au contraire dans l’appréciation.

Le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 13 mai 2026 (n° 26/00876) en donne une illustration complète. Une voisine en conflit avec la famille d’à côté stationnait sa voiture contre la clôture, porte ou coffre ouvert, et diffusait de la musique à un volume très élevé pendant les repas pris dehors ; elle insultait les enfants et orientait vers leur maison une caméra de vidéosurveillance. Le tribunal juge que ces faits présentent, « par leur gravité, multiplicité et l’intention de nuire qui les animent », des troubles anormaux du voisinage. Elle invoquait le comportement de ses voisins : jeux de ballon des enfants après l’école, allées et venues en voiture, ouverture et fermeture du portail. Le tribunal répond que ces bruits « relèvent des bruits normaux de voisinage » et que les troubles qu’elle cause « ne peuvent être justifiés par une quelconque provocation dont cette dernière rapporterait la preuve ». Il lui ordonne de cesser de troubler ses voisins et de retirer la caméra dans les huit jours, la condamne à verser 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros au titre des frais de procédure, et rejette sa propre demande de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Dijon, le 11 mars 2025 (n° 22/01172), a raisonné de la même manière entre deux maisons mitoyennes. Elle rappelle que « L’anormalité du trouble est appréciée objectivement par les juges du fond », sans égard pour l’âge, l’état de santé ou la sensibilité particulière au bruit de celui qui s’en plaint. Un commissaire de justice avait constaté, entre 2 h 15 et 2 h 20, des coups frappés dans le mur mitoyen et le claquement d’une fenêtre ; des attestations décrivaient des volets, des poubelles et des fenêtres frappés pendant toute une soirée où la plaignante recevait des amis. La défense soutenait que la plaignante faisait tourner son lave-linge le soir. La cour écarte l’argument : « cette pratique, qui n’est pas anormale, ne saurait justifier le comportement de l’intimée ». Elle retient des agissements volontaires et une intention de nuire, ordonne à la voisine de modifier son comportement de façon que le trouble cesse et lui fait payer 1 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 600 euros de frais de procédure. Elle refuse en revanche l’astreinte, en relevant que « Les circonstances ne justifient pas que soit ordonnée une astreinte par infraction constatée ».

Ces deux décisions tracent une règle pratique. La gêne que l’on reproche à son voisin, même réelle, ne donne aucun droit d’en créer une autre. Si elle est normale, elle ne justifie rien ; si elle est anormale, elle ouvre une action en justice, pas une riposte. Le même raisonnement s’applique aux procédés plus discrets que les voisins excédés imaginent volontiers : l’appareil à ultrasons dirigé contre un voisin bruyant ou contre son chien, le projecteur braqué sur une chambre, l’enceinte posée contre le mur mitoyen ou les coups frappés au plafond. Chacun de ces gestes est examiné comme une source de trouble autonome, et la colère qui l’explique ne change rien à la réponse du juge.

L’animal acquis pour gêner appelle une précision. L’article 1253 du Code civil écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » de la personne qui se plaint, à condition qu’elles soient conformes aux lois et aux règlements et qu’elles se soient poursuivies sans aggravation. Un coq, une volière ou un chenil installés au milieu d’une querelle, après l’arrivée du voisin qui s’en plaint, ne répondent pas à cette condition d’antériorité. Le juge examinera alors la gêne selon les critères ordinaires, qu’il s’agisse des chants nocturnes, de leur fréquence, de la distance entre les habitations ou du caractère rural ou urbain des lieux, et l’intention de gêner, si elle est établie, pèsera dans l’appréciation comme elle a pesé à Melun.

La riposte a enfin un coût financier, souvent sous-estimé. Le tribunal judiciaire de Dijon, le 20 mai 2025 (n° 21/01537), a jugé deux couples de voisins de palier et de balcon qui s’opposaient depuis une dizaine d’années, entre insultes, violences et représailles ; l’une des voisines avait secoué un tapis au-dessus du repas des autres, ce qui avait déclenché, en réponse, un jet d’insecticide. Chacun réclamait 15 000 euros. Le tribunal a condamné chaque couple à verser 3 000 euros à l’autre, puis a constaté la compensation des deux dettes, que l’article 1347 du Code civil définit comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Résultat : aucun versement, des dépens partagés par moitié et aucune indemnité pour frais de procédure. La cour d’appel de Colmar, le 24 février 2025 (n° 24/00660), a jugé deux voisins qui s’opposaient sur des plantations et des bouteilles de gaz entreposées chez l’autre. Pour la cour, « La responsabilité des relations envenimées étant imputable aux deux parties », les demandes de dommages-intérêts de l’un et de l’autre devaient être rejetées ; chacun a conservé ses propres frais d’appel.

La provocation peut même coûter à celui qui se présente comme la victime. Après une altercation entre deux voisins au portail de l’un d’eux, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, le 22 mai 2025 (n° 23/00574), a retenu, sur la foi d’un témoin direct, que la victime avait invité son voisin à franchir le portail pour en découdre. Il a jugé que « la faute ainsi commise par le demandeur a contribué à son dommage », retenu un partage de responsabilité par moitié et limité la condamnation de l’auteur à 2 794,20 euros. Le message de ces décisions est constant : dans un conflit de voisinage, celui qui entretient la querelle perd une partie, voire la totalité, de ce qu’il aurait pu obtenir en restant sur le terrain du droit.

B. Palissade, clôture, mur ou refus « pour embêter » : quand l’usage de sa propriété devient un abus

L’article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’article 647 du Code civil ajoute que « Tout propriétaire peut clore son héritage ». Ces droits ont toujours trouvé leur limite dans l’abus. L’arrêt fondateur, rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 3 août 1915, concernait un propriétaire qui avait dressé, sur son terrain attenant à celui d’un voisin dont il gênait les ballons dirigeables, des carcasses de bois de seize mètres de haut surmontées de tiges de fer pointues. Le dispositif ne présentait pour l’exploitation de son terrain « aucune utilité » et « n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire » ; la Cour a approuvé la condamnation à réparer le dommage causé à un ballon et l’enlèvement des tiges de fer, et elle a admis que le surplus du dispositif soit maintenu, faute de dommage démontré pour l’avenir.

La troisième chambre civile a appliqué la même logique au droit de se clore. Un propriétaire qui, malgré l’accord verbal passé avec son voisin pour un muret bas surmonté d’un grillage préservant la vue des deux maisons, avait achevé en hâte un mur opaque de 2,30 mètres afin de mettre l’autre devant le fait accompli, sans pouvoir justifier l’utilité de l’ouvrage, a été condamné à en réduire la hauteur et à réparer le dommage (Cass. 3e civ., 17 janvier 1973, n° 71-14.746, publié au Bulletin).

Les deux conditions, une absence d’utilité réelle et une volonté de nuire, se retrouvent dans les décisions récentes. Pour la cour d’appel de Reims, le 24 juin 2025 (n° 24/00806), « Un abus du droit de se clore est caractérisé lorsque l’exercice de ce droit a pour unique but, par intention malveillante, de nuire au voisin ou de lui causer un préjudice sans utilité réelle pour le propriétaire ». Un riverain hostile à la création d’une pension canine en face de chez lui avait posé, dans le virage du chemin d’accès, des bordures de béton qui réduisaient la largeur de passage et obligeaient les véhicules à manœuvrer ; hautes de quelques centimètres, elles ne protégeaient son terrain ni des vues ni des intrusions. Des messages qu’il avait publiés sur un réseau social, constatés par commissaire de justice, ont achevé de convaincre la cour de son intention malveillante. Elle confirme sa condamnation à payer 8 481 euros à la société propriétaire du fonds voisin, coût de la reconstruction d’un mur et d’un pilier et de la pose d’un nouveau portail, rendus nécessaires pour élargir l’accès, et met à sa charge 3 000 euros de frais de procédure d’appel, après 2 500 euros en première instance. La démolition des bordures est devenue sans objet parce qu’il les avait reculées en cours de procédure.

La cour d’appel de Dijon, le 25 novembre 2025 (n° 23/01082), part de la même définition : « l’abus du droit de propriété est caractérisé, notamment, par une installation sur un terrain d’un dispositif ne présentant aucune utilité et n’ayant d’autre but que de nuire à autrui ». Des exploitants avaient tendu une clôture de trois fils de fer et d’un fil barbelé sur 136 mètres, le seul côté de leurs parcelles qui jouxtait les vignes d’un voisin, alors qu’ils n’avaient aucun bétail à contenir. La cour relève que l’implantation de la clôture sans respecter la distance prévue par les usages locaux ne suffisait pas, à elle seule, à révéler une intention de nuire. Ce qui l’a convaincue, c’est la chronologie : une tranchée creusée puis des bottes de paille déposées en limite, constatées en 2018, avant la clôture. Elle juge que celle-ci « constitue une installation inutile et a été érigée avec une volonté de nuire » et en ordonne le retrait sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant six mois au plus, avec 3 000 euros de frais de procédure. Elle refuse en revanche toute indemnité, faute de preuve d’un préjudice.

L’abus ne suppose pas toujours un ouvrage spectaculaire. Le tribunal judiciaire de Toulon, le 23 mars 2026 (n° 20/04960), a jugé le cas d’un mur de clôture édifié en 2011, un mois après la délivrance du permis de construire de la parcelle voisine, à environ quinze centimètres de la limite. L’interstice recueillait l’eau de pluie, qui s’infiltrait dans la maison construite en limite. Le voisin avait refusé toutes les solutions proposées, exigé le retrait d’un solin posé pour évacuer l’eau, et écrit qu’il ne trouvait « aucune raison de vous donner satisfaction ». Pour le tribunal, « Ce refus systématique de toute intervention utile, non motivé par une nécessité technique ou une atteinte objectivement disproportionnée à ses droits révèle une intention de nuire ». Ses héritières ont été condamnées, avec l’assureur de l’entreprise qui avait construit la maison, à verser 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros pour résistance abusive, outre 2 000 euros de frais de procédure. Le tribunal a toutefois refusé les 3 435,30 euros réclamés pour les travaux de reprise : ces travaux portaient sur le mur du voisin, que les demandeurs ne pouvaient pas exécuter eux-mêmes, et il leur appartenait de demander une condamnation à réaliser les travaux, éventuellement sous astreinte, ou une autorisation d’accès. La leçon vaut pour toute la suite : le juge accorde ce qu’on lui demande, sous la forme où on le lui demande.

Le refus opposé par principe peut lui-même constituer l’abus. La Cour de cassation l’a admis à propos d’une voisine qui refusait la pose, pendant trois semaines, d’un échafaudage indispensable à la réfection d’une toiture : dès lors qu’il n’existait aucun autre moyen de réaliser les travaux à un coût raisonnable, elle ne pouvait, « sous peine de commettre un abus de droit, s’opposer à l’installation d’un échafaudage » (Cass. 3e civ., 15 février 2012, n° 10-22.899, publié au Bulletin). Elle avait déjà approuvé une cour d’appel qui avait retenu un abus de droit contre un propriétaire s’opposant sans raisons valables à la démolition de constructions vétustes frappées de deux arrêtés de péril, ce qui empêchait son voisin de réaliser des travaux autorisés, et qui lui avait enjoint de prendre toute disposition utile pour les permettre (Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598, publié au Bulletin). Plus récemment, elle a laissé à la charge d’un voisin les dommages-intérêts nés de son « comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin », sans que la cour d’appel ait eu besoin de se fonder sur l’abus du droit de propriété (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-25.996).

Les juges refusent en revanche de qualifier d’abus ce qui répond à un intérêt légitime, même lorsque le voisin en souffre. La cour d’appel de Montpellier, le 26 juin 2025 (n° 21/01509), a jugé qu’un abri de jardin de 7 mètres de long et de 3,5 mètres de haut, construit le long de la limite pour couper la vue des voisins sur une piscine et un coin repas, n’était pas abusif : « le fait de vouloir réduire la visibilité des voisins sur sa propriété pour préserver son intimité constitue une motivation légitime et en aucun cas un abus de droit ». Les plaignants, qui n’ont pas davantage démontré de trouble anormal, ont été condamnés à 4 000 euros de frais de procédure en première instance puis à 4 000 euros en appel. Le tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2026 (n° 23/05741), a écarté l’abus pour une clôture rigide posée en cours de procédure, parce qu’elle protégeait une haie déjà dégradée et assurait la sécurité des lieux. Quant à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 22 mai 2025 (n° 22/12327), elle admet qu’un abus peut résulter du fait « d’agir sans motif légitime et sérieux, et ce même sans intention de nuire », mais elle a rejeté la demande faute de pièce établissant la fonction du grillage retiré et l’identité de celui qui l’avait retiré.

Reste la frontière la plus utile pour qui hésite à « répondre » : exercer un droit que la loi accorde n’est pas une vengeance. L’article 673 du Code civil permet à celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin de contraindre ce dernier « à les couper » et, s’agissant des racines, ronces ou brindilles, lui donne « le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait jugé abusive une demande d’élagage, en lui reprochant d’avoir institué « des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire » (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257, publié au Bulletin). La différence entre l’usage d’un droit et la vengeance tient donc moins à l’effet produit sur le voisin qu’au but poursuivi et à la voie empruntée. Demander l’élagage, clore son terrain ou préserver son intimité est permis ; couper soi-même les branches du voisin, dresser un écran sans utilité ou bloquer un accès pour le punir ne l’est pas.

II. Face à un voisin malveillant : prouver, choisir la bonne voie, obtenir la cessation

Celui qui subit les représailles d’un voisin dispose de deux fondements que l’on peut invoquer ensemble. Le trouble anormal de voisinage dispense de prouver une faute, mais exige une gêne qui excède la normale. L’abus de droit repose sur l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il permet d’agir contre un ouvrage ou un refus dont la gêne, prise isolément, ne serait pas forcément anormale, mais il impose de démontrer l’intention de nuire ou, selon certaines juridictions, l’absence de tout motif légitime. Dans les deux cas, tout se joue d’abord sur la preuve (A), puis sur l’ordre et la forme des demandes (B).

A. Prouver le trouble et l’intention de nuire, sans commettre soi-même une faute

La charge de la preuve pèse sur celui qui se plaint. Le tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2026 (n° 23/05741), l’a rappelé : la démonstration de l’intention de nuire incombe au demandeur et « peut être apportée par tout moyen », puisqu’il s’agit d’un fait. Les décisions récentes montrent quels moyens convainquent. À Reims, ce sont les messages publiés par l’auteur de l’ouvrage ; à Toulon, sa propre lettre de refus ; à Dijon, en novembre 2025, une chronologie établie par constat, avec une tranchée et des bottes de paille en limite avant la clôture. Un ouvrage sans fonction apparente, posé juste après un différend, sur le seul côté qui gêne le voisin, constitue souvent l’indice le plus parlant ; encore faut-il le documenter par des photographies datées, un constat et, si possible, l’écrit de son auteur.

Le tribunal judiciaire de Melun, le 13 mai 2026 (n° 26/00876), a précisé deux points utiles. Il a admis des enregistrements réalisés à l’insu de la voisine, parce qu’ils captaient depuis la propriété des plaignants, avec un simple téléphone et sans dispositif d’amplification, des cris et des propos audibles de chez eux ; il a mis en balance, selon les termes du jugement, le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve. Il a aussi rappelé que les mains courantes et les plaintes, purement déclaratives, s’apprécient « au regard d’éléments complémentaires » ; en l’espèce, des attestations de proches et de plusieurs autres voisins les confirmaient. La cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 11 mars 2025, avait fait la même observation avant de fonder sa décision sur le constat de commissaire de justice et sur des attestations circonstanciées.

Quelques règles de méthode s’en dégagent. Le constat doit saisir le trouble au moment où il se produit, de nuit si nécessaire ; son coût et son bon moment sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin. Les attestations doivent comporter les mentions prévues par l’article 202 du Code de procédure civile, relater des faits auxquels leur auteur a assisté et, de préférence, émaner de personnes extérieures au conflit, comme l’explique notre article sur l’attestation de témoin en matière de voisinage. La main courante contre un voisin date un épisode, mais ne prouve pas seule le trouble. Enfin, conservez les messages, les courriers, les publications et les échanges avec la mairie ou le syndic, datés et complets : la malveillance se prouve souvent par l’écrit de son auteur.

La victime doit aussi éviter de devenir à son tour fautive. Filmer en permanence le jardin du voisin pour constituer un dossier expose à l’article 9 du Code civil, selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée » ; le jugement de Melun a précisément ordonné le retrait d’une caméra orientée vers la maison voisine. Les règles propres à ces dispositifs sont exposées dans notre article sur la caméra du voisin qui filme votre maison. Multiplier les procédures n’est pas davantage une stratégie : l’article 32-1 du Code de procédure civile permet de condamner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés par l’adversaire.

Cette menace ne doit pas dissuader l’action engagée de bonne foi. La Cour de cassation a censuré des condamnations pour procédure abusive et pour abus du droit de propriété qui reposaient sur « la seule constatation du caractère infondé des prétentions » (Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451). Le tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2026 (n° 23/05741), a de même rejeté la demande des défendeurs, pourtant victorieux, qui réclamaient des dommages-intérêts pour procédure abusive : l’abus suppose une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière, qui « ne sauraient résulter du seul caractère mal fondé de la demande ». Notre article sur le voisin qui vous accuse de trouble anormal de voisinage traite cette question du côté de la défense.

B. Mise en demeure, conciliation, référé, jugement : obtenir la cessation et une réparation réaliste

La première étape est écrite. Une mise en demeure adressée au voisin décrit les faits datés, rappelle les règles, demande la cessation ou le retrait dans un délai précis et annonce la suite. Elle sert aussi de pièce : la réponse qu’elle provoque peut révéler l’intention de son destinataire, comme la lettre de refus qui a pesé dans le jugement de Toulon.

Avant de saisir le juge, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle relève de certaines actions énumérées par le code de l’organisation judiciaire, ou lorsqu’elle est relative « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte prévoit des dispenses, notamment lorsque l’urgence est manifeste ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs reporte la première réunion au-delà de trois mois. La tentative peut échouer face à un voisin décidé à nuire ; elle reste une condition de recevabilité qu’il faut remplir et dont il faut conserver la trace.

Lorsque la malveillance prend une forme brutale, le juge des référés peut intervenir rapidement. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une prudence s’impose toutefois. Des voisins qui avaient obtenu en référé la démolition d’un mur leur barrant l’accès à leur terrain ont dû indemniser son propriétaire lorsqu’un bornage a établi que le mur se trouvait sur son propre fonds ; la Cour de cassation a rappelé que « l’exécution d’une ordonnance de référé n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit » (Cass. 2e civ., 22 janvier 2004, n° 01-00.580, publié au Bulletin).

La même logique s’applique aux jugements de première instance, qui sont, selon l’article 514 du Code de procédure civile, « de droit exécutoires à titre provisoire » sauf disposition contraire. L’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier », qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si la décision est ensuite modifiée. Faire démolir l’ouvrage du voisin dès le premier jugement reste possible ; le faire sans mesurer le risque d’une infirmation en appel peut se retourner contre celui qui l’a obtenu.

Au fond, la demande doit être formulée avec précision. Il faut demander la cessation du comportement, le retrait de l’ouvrage ou l’exécution de travaux sur le fonds du voisin, assortis d’une astreinte, plutôt qu’une somme destinée à financer des travaux que l’on ne pourra pas réaliser soi-même, comme l’a montré le jugement de Toulon. L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision », et l’article L. 131-4 du même code précise que l’astreinte provisoire est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée » et des difficultés qu’il a rencontrées. Le comportement du voisin pèse donc jusque sur le montant finalement mis à sa charge. Les modalités de cette liquidation devant le juge de l’exécution sont détaillées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.

Les sommes allouées restent mesurées, et c’est souvent la mesure en nature qui compte le plus. Les décisions citées dans cet article donnent les ordres de grandeur suivants.

Décision Comportement en cause Mesure ordonnée Sommes allouées
TJ Melun, 13 mai 2026 Musique à plein volume, insultes, caméra orientée vers la maison voisine Cessation des troubles, retrait de la caméra sous huit jours 3 600 € (jouissance), 1 000 € (moral), 1 500 € (frais)
CA Dijon, 11 mars 2025 Coups nocturnes dans le mur mitoyen, fenêtres claquées Injonction de modifier le comportement, sans astreinte 1 000 € (moral), 600 € (frais)
CA Reims, 24 juin 2025 Bordures de béton réduisant l’accès au fonds voisin Démolition devenue sans objet après le recul des bordures 8 481 € (préjudice matériel), 2 500 € puis 3 000 € (frais)
CA Dijon, 25 novembre 2025 Clôture barbelée sans utilité le long des vignes voisines Retrait sous astreinte de 50 € par jour, six mois au plus Aucun préjudice prouvé, 3 000 € (frais)
TJ Toulon, 23 mars 2026 Mur à quinze centimètres de la limite et refus de toute solution Aucune injonction demandée 5 000 € (jouissance), 3 000 € (résistance abusive), 2 000 € (frais)
TJ Dijon, 20 mai 2025 Insultes et représailles réciproques entre voisins de palier Aucune 3 000 € de part et d’autre, compensés

Pour le reste, la procédure suit les règles ordinaires des litiges de voisinage. Le choix de la juridiction et la question de l’avocat obligatoire sont traités dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage, et les méthodes d’évaluation du préjudice dans celui consacré à l’indemnisation du trouble anormal de voisinage. Lorsque le conflit touche aussi une servitude, une clôture ou une limite de propriété, notre page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage présente les règles applicables à ces questions.

Conclusion

La vengeance entre voisins se défend mal devant le juge français. Le bruit opposé au bruit est un trouble anormal comme un autre, et l’intention de nuire qui l’anime alourdit le dossier de son auteur au lieu de l’excuser ; la gêne causée par l’autre, si elle est normale, ne justifie rien, et si elle est anormale, elle appelle une action en justice, pas une riposte. L’ouvrage dressé pour gêner, qu’il s’agisse d’une palissade, de bordures, d’une clôture ou d’un mur en retrait, et le refus opposé par principe relèvent de l’abus de droit dès que leur inutilité et la volonté de nuire sont établies, avec à la clé un retrait sous astreinte et des dommages-intérêts. Les représailles réciproques, enfin, aboutissent souvent à des condamnations qui s’annulent, à des frais partagés ou à une indemnisation réduite de moitié.

Celui qui subit un voisin malveillant a intérêt à faire l’inverse de ce que la colère lui suggère : constituer des preuves loyales et datées, écrire, tenter la conciliation lorsqu’elle est exigée, puis demander au juge la cessation du comportement ou le retrait de l’ouvrage sous astreinte, en mesurant les risques d’une exécution trop rapide. Les messages et les courriers du voisin, la chronologie des faits et l’inutilité de ses installations font souvent la décision. Préserver son intimité, clore son terrain ou exiger l’élagage restent des droits, à exercer pour eux-mêmes et non contre quelqu’un.

Ces repères sont à jour au 3 octobre 2026. Ils ne remplacent pas l’examen des lieux, des titres et des pièces de chaque dossier, et seul le juge tranche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».