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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Apovav et Aponergy en liquidation judiciaire : obligataires d’Enerfip, que valent le compte de réserve et le gage sur le stock ?

Le tribunal des activités économiques de Nanterre a converti en liquidation judiciaire, le 15 juillet 2026, le redressement de deux sociétés de rénovation énergétique de Levallois-Perret, selon les annonces publiées au BODACC le 24 juillet : Apovav, placée en redressement judiciaire le 27 mai 2026, et Aponergy, sa présidente, placée en redressement judiciaire le 1er avril 2026. Toutes deux avaient emprunté auprès du public par la plateforme Enerfip. D’après les fiches de projet publiées par la plateforme, Apovav a levé 1 250 000 euros en obligations simples à 8,75 % sur deux ans auprès de 1 434 épargnants, et Aponergy 500 000 euros en obligations à 6,5 % sur trois ans, au titre du projet RenovFip, auprès de 555 épargnants. La SAS Alliance, mandataire judiciaire à Nanterre, a été désignée liquidateur des deux sociétés.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les règles et les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre d’Apovav, d’Aponergy et d’Enerfip, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

Ces jugements constatent un état de cessation des paiements ; ils ne jugent personne. À la date de cet article, aucune responsabilité n’est établie, ni celle des deux sociétés ou de leurs dirigeants, ni celle de la plateforme. Les contrats d’émission et les actes de sûretés, que nous n’avons pas pu consulter, priment sur l’analyse générale qui suit, et seuls le juge-commissaire puis, en cas de recours, les juridictions supérieures décideront du sort des garanties.

La question des épargnants est concrète : les garanties annoncées pendant la collecte peuvent-elles leur rendre une partie de leur argent avant les autres créanciers ? Pour Apovav, la fiche du projet en citait trois : un nantissement des titres, un gage sans dépossession sur le stock et un compte de réserve. Pour RenovFip, un nantissement des primes MaPrimeRénov’ à recevoir. Nous verrons ce que chacune de ces garanties vaut dans une liquidation judiciaire (I), puis qui agit pour les obligataires, devant quel juge et avec quelles dates (II).

I. Liquidation d’Apovav et d’Aponergy : ce que valent encore les garanties promises aux obligataires

A. Le compte de réserve d’Apovav : un solde figé au jugement d’ouverture, que la plupart des cours d’appel laissent au créancier nanti

La fiche du projet Apovav, toujours en ligne sur la plateforme, prévoyait qu’à partir du sixième mois l’émetteur alimenterait chaque mois, selon un échéancier défini à l’avance, un compte dédié afin de constituer « une réserve de liquidités » destinée au remboursement des obligations à leur échéance, fixée au 31 janvier 2027 par le simulateur de la fiche. Les messages adressés par la plateforme à ses investisseurs en mars, mai et août 2026, reproduits sur un forum d’épargnants, apportent des précisions que nous n’avons pas pu vérifier sur pièce. Ce compte, ouvert auprès d’un établissement de paiement, serait nanti au profit des porteurs d’obligations ; il aurait contenu environ 572 000 euros au printemps 2026, puis environ 562 000 euros en août ; ses fonds resteraient bloqués, et la plateforme aurait demandé au liquidateur de les affecter au remboursement partiel des investisseurs.

Ces mêmes messages rapportent les explications de l’émetteur et les démarches de la plateforme, qu’il faut mentionner. Apovav attribuerait ses difficultés à un litige avec un partenaire commercial et à l’allongement des délais de paiement des certificats d’économies d’énergie qui devaient financer le remboursement. La plateforme indique, de son côté, avoir mis l’émetteur en demeure le 12 février 2026 de compléter le compte de réserve, puis constaté l’exigibilité anticipée des obligations, et avoir déclaré la créance des investisseurs. Rapporté aux 1 250 000 euros levés, le solde annoncé en août représenterait environ 45 % du capital, avant tout frais et sous réserve de ce que décidera le juge.

Juridiquement, un compte nanti est une créance : celle que son titulaire détient sur l’établissement qui le tient. Le code civil le dit à sa manière, puisque l’article 2355 du code civil soumet le nantissement de créances à son chapitre propre, et que l’article 2360 du code civil précise que la créance nantie s’entend du solde créditeur du compte. Le même texte règle le sort du compte lorsque le constituant fait l’objet d’une procédure collective : « les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture ». Pour Apovav, la date pertinente paraît être celle du redressement, le 27 mai 2026, puisque la liquidation a été prononcée par conversion de cette procédure. Notre article sur la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire explique ce que ce changement modifie, et ne modifie pas, pour les créanciers.

Les sommes versées après cette date ne pourraient pas grossir la garantie. L’article L. 622-21 du code de commerce interdit en effet, à compter du jugement d’ouverture, « tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle », quelle qu’en soit la modalité. Le solde à retenir est donc, en principe, celui du 27 mai 2026, sous réserve des opérations alors en cours que l’article 2360 réserve expressément.

Encore faut-il que le nantissement soit efficace. Il prend effet entre les parties et « devient opposable aux tiers à la date de l’acte », selon l’article 2361 du code civil, ce qui rend la date de l’acte décisive. Pour être opposable à l’établissement qui tient le compte, il doit en outre « lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte », exige l’article 2362 du code civil. À défaut, seul le titulaire du compte, ici Apovav, puis son liquidateur, recevrait valablement le paiement du solde.

Cette notification commande un effet majeur depuis la réforme des sûretés. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, l’article 2363 du code civil prévoit qu’après notification, le créancier nanti « bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement » et qu’il a seul le droit à son paiement. Le nantissement d’Apovav, lié à une émission close le 31 janvier 2025, relèverait de cette rédaction. Les messages de la plateforme indiquent qu’elle conserverait le contrôle opérationnel du compte par l’intermédiaire de l’établissement teneur, ce qui pourrait traduire une notification ou une intervention de cet établissement à l’acte ; seule la lecture des actes permettrait de l’affirmer.

Cette question n’a rien de théorique, car elle détermine le rang des obligataires. Dans la répartition de l’actif d’une liquidation, l’article L. 643-8 du code de commerce range les créances « garanties par un nantissement » au quatorzième rang, après notamment les salaires garantis, les frais de justice nés pour les besoins de la procédure et le privilège du Trésor. Mais il réserve, avant toute répartition, le « droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective ». Un créancier nanti qui peut retenir le solde n’entre pas en concours avec les autres : il se paie sur ce qu’il retient. Ce texte, en vigueur au 2 octobre 2026, recevra une nouvelle rédaction au 1er janvier 2027, que nous avons lue et qui conserve ces deux mentions.

La jurisprudence distingue nettement le redressement de la liquidation. En redressement judiciaire, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait ordonné à une banque de libérer les soldes nantis qu’elle avait isolés, alors qu’il n’existait « aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible » : le blocage des fonds « aboutissait à vider de son sens » le potentiel de la procédure, puisque l’entreprise ne pouvait plus fonctionner faute de trésorerie (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647, publié au Bulletin). Ce raisonnement protège une entreprise qui doit continuer son activité. Il ne s’applique pas de la même manière lorsque l’activité s’arrête.

En liquidation judiciaire, la plupart des décisions récentes que nous avons lues donnent raison au créancier nanti. La cour d’appel de Versailles, le 16 mai 2023 (n° 22/02651), dont relève le tribunal de Nanterre, a ordonné l’attribution judiciaire à une banque de la somme « correspondant au solde créditeur, à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire », des comptes nantis. Elle a relevé que la liquidation rend exigibles les créances non échues et que le liquidateur ne pouvait utilement invoquer la jurisprudence « qui concerne des sociétés en redressement judiciaire ».

Trois cours d’appel ont statué dans le même sens en 2026. À Caen, la cour a jugé que, dans une liquidation sans poursuite d’activité, « le droit de rétention a lieu de s’appliquer afin de permettre le créancier de faire exécuter sa sûreté » (CA Caen, 28 mai 2026, n° 25/00549). À Lyon, la cour a qualifié ce droit de « droit de rétention réel et non fictif » et ordonné l’attribution judiciaire du solde du compte arrêté la veille du jugement d’ouverture (CA Lyon, 4 juin 2026, n° 25/00199). À Orléans, la cour a admis à titre privilégié la créance d’une banque nantie sur un compte courant, en rappelant que le droit des procédures collectives ne l’emporte sur celui des sûretés qu’« en cas d’incompatibilité entre les règles » (CA Orléans, 27 août 2026, n° 25/03649).

La solution n’est pourtant pas unanime. Quelques semaines plus tôt, la cour d’appel d’Amiens, le 30 avril 2026 (n° 25/00388), a condamné une banque à restituer au liquidateur le solde d’un compte nanti, en jugeant que l’article 2360 du code civil permet « seulement, de figer le montant de l’assiette dans le cadre de la déclaration de créance ». La Cour de cassation n’a pas tranché ce désaccord au fond. Le 4 mars 2026, elle a seulement jugé que le droit de rétention, « qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré », et que le juge-commissaire saisi de l’admission des créances ne peut pas statuer sur son existence (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, publié au Bulletin).

Transposée au dossier Apovav, la tendance majoritaire jouerait plutôt en faveur des obligataires, sous des conditions que le liquidateur pourrait discuter : un acte de nantissement écrit désignant le compte et les obligations garanties, une notification à l’établissement teneur du compte, une date d’acte qui ne tombe pas dans la période suspecte, que nous examinons plus loin, et la qualité de créancier nanti reconnue à la masse ou à son représentant. Les obligations seraient par ailleurs exigibles, à la fois par l’effet de l’exigibilité anticipée que la plateforme dit avoir constatée et parce que le jugement de liquidation « rend exigibles les créances non échues », selon l’article L. 643-1 du code de commerce. Enfin, d’après la plateforme, la conversion a fait suite à l’absence de solution permettant la poursuite de l’activité, ce qui rapprocherait la situation des liquidations sans poursuite d’activité jugées à Caen, Lyon et Orléans.

Reste la mesure prise par le partenaire commercial d’Apovav. Selon les messages de la plateforme, ce partenaire, qui réclamerait environ 575 000 euros, aurait obtenu du tribunal de Nanterre l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société au début de 2026 ; Apovav en contesterait l’essentiel. Une saisie conservatoire ne paie pas son auteur. L’article L. 622-21 du code de commerce arrête toute procédure de distribution « n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture », et la cour d’appel d’Angers, le 30 juin 2026 (n° 25/00630), en a déduit que « la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture est caduque ».

Si la saisie du partenaire avait porté sur le compte de réserve lui-même, l’obligataire pourrait invoquer un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une liquidation. Une banque nantie sur le compte de son client avait isolé sur un compte spécial les sommes saisies à titre conservatoire par un autre créancier ; faute de conversion de ces saisies avant le jugement, ces sommes « étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement », et la banque en a obtenu l’attribution judiciaire (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-16.178, publié au Bulletin). Les fonds bloqués de l’émettrice ne seraient donc pas perdus pour les obligataires du seul fait de cette saisie, si le nantissement est valable et opposable.

B. Le gage sur le stock, le nantissement des titres et celui des primes : des garanties plus incertaines

La deuxième garantie d’Apovav portait sur le matériel acheté avec les fonds de la collecte. La fiche du projet mentionnait un « gage sans dépossession sur le stock », portant sur au moins 5 000 ensembles composés d’un boîtier, d’un module pilote et d’une sonde de température. Le gage confère, selon l’article 2333 du code civil, « le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers » sur des biens mobiliers corporels. Lorsqu’il est consenti sans dépossession, il ne devient opposable aux tiers que par sa publicité : « Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite », pose l’article 2337 du code civil. Un gage qui n’aurait pas été inscrit sur le registre prévu à cet effet pourrait donc être contesté par le liquidateur.

Le gage sans dépossession s’accompagne d’un droit de rétention : l’article 2286 du code civil le reconnaît à « Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession ». Pendant le redressement d’Apovav, du 27 mai au 15 juillet 2026, ce droit était neutralisé : l’article L. 622-7 du code de commerce prévoit son « inopposabilité » pendant la période d’observation et l’exécution du plan. La liquidation change cette situation, car l’article L. 641-3 du code de commerce, qui fixe les effets du jugement de liquidation, ne renvoie pas à cette règle. Il permet en revanche au juge-commissaire d’autoriser le liquidateur à payer une créance antérieure « pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ».

Le calendrier est ensuite fixé par l’article L. 642-20-1 du code de commerce. À défaut de retrait du gage, le liquidateur doit, « dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation », soit au plus tard le 15 janvier 2027 pour Apovav. Avant la vente, « Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. » Si le liquidateur vend, « le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ». Cette compétence appartient au seul juge-commissaire ; la cour d’appel d’Amiens l’a rappelé le 30 avril 2026 en ces termes : « Il s’agit d’une compétence exclusive de celle du tribunal. »

La valeur de ce gage dépend du stock réellement retrouvé et de sa valeur de revente. Dans une affaire de gage sur des véhicules, la cour d’appel de Rennes, le 31 mars 2026 (n° 25/02851), a admis à titre privilégié la créance d’un financeur au vu des biens présents à l’ouverture de la procédure, y compris ceux entreposés dans d’autres locaux ; le créancier ne demandait qu’« un privilège sur la valeur des véhicules en stock à la date d’ouverture de la procédure collective ». Cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancien gage des stocks du code de commerce, mais sa logique, qui attache le rang à l’existence et à la valeur des biens à l’ouverture, éclaire la situation d’Apovav.

Or, selon le message de la plateforme de mars 2026, une partie du stock gagé, d’une valeur résiduelle estimée à environ 700 000 euros par l’émetteur, se trouvait alors dans les entrepôts du partenaire en litige avec lui, qui aurait utilisé son propre matériel plutôt que celui d’Apovav. Si ce partenaire se prévalait d’un droit sur ces biens, ou si une partie du stock avait été installée chez des clients, la réalisation du gage pourrait se révéler plus lente et moins productive que ne le suggère l’estimation. L’inventaire dressé par le liquidateur et les contrats conclus entre les deux sociétés trancheront ce point, que nous ne pouvons pas apprécier de l’extérieur.

Le nantissement de la totalité des titres d’Apovav pèse beaucoup moins. Les actions d’une société en liquidation n’ont de valeur que s’il reste un actif après le paiement de tous les créanciers, ce qui paraît peu probable ici. Ce nantissement, consenti par le ou les associés de l’émettrice, que les sources publiques ne précisent pas, aurait surtout eu une utilité avant la procédure, pour peser sur le contrôle de la société. Dans la liquidation, son intérêt pratique pour les obligataires paraît faible.

Les obligataires de RenovFip sont dans une autre situation. Selon la fiche du projet, Aponergy, présentée comme mandataire financier agréé de l’Anah pour MaPrimeRénov’, s’était engagée à nantir au profit des investisseurs toutes les primes qu’elle devait recevoir de l’Anah au titre de ce dispositif, c’est-à-dire des créances pour partie futures. Un tel nantissement « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte », même pour une créance future, selon l’article 2361 du code civil. Mais il ne peut pas s’étendre aux droits nés après le jugement d’ouverture : l’article L. 622-21 du code de commerce rend inapplicable, à compter de ce jugement, toute disposition « portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture ».

Seules les primes nées avant le 1er avril 2026 et non encore versées pourraient donc entrer dans l’assiette de ce nantissement. Deux points seraient décisifs : la date de naissance de chaque prime, que l’on pourrait situer à la lettre d’octroi ou à l’achèvement des travaux, et la notification éventuelle du nantissement à l’Anah, sans laquelle seule Aponergy recevait valablement le paiement, selon l’article 2362 du code civil. D’après le simulateur de la fiche, le capital de RenovFip devait être remboursé le 31 mars 2026, la veille de l’ouverture du redressement, et le tribunal a fixé la date de cessation des paiements d’Aponergy au 31 janvier 2026, selon le jugement d’ouverture publié au BODACC.

Un mot, enfin, sur le rang « Senior » affiché sur les deux fiches. La plateforme y explique qu’une dette senior est remboursée avant les dettes subordonnées et peut être « qualifiée de dette privilégiée », tout en précisant que son exemple n’est donné « qu’à des fins d’illustrations ». Ce classement est contractuel. Dans une liquidation, l’ordre des paiements résulte de la loi, notamment de l’article L. 643-8 du code de commerce, et des sûretés réellement constituées et opposables : ce sont elles, et non l’étiquette du financement, qui peuvent faire passer les obligataires avant d’autres créanciers. Notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants selon le type de titre détenu détaille cette hiérarchie.

II. Obligataires d’Apovav et d’Aponergy : qui agit pour vous, devant quel juge, et quelles dates surveiller

A. Le représentant de la masse déclare la créance et défend la sûreté ; le juge-commissaire fixe le rang

Les porteurs d’obligations ne déclarent pas chacun leur créance. Lorsque l’émetteur est en redressement ou en liquidation, l’article L. 228-83 du code de commerce prévoit que « les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». L’article L. 228-84 du code de commerce les charge de déclarer, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés ». Ils ne sont pas tenus de produire les titres des épargnants qu’ils représentent.

Selon le message d’août 2026 reproduit sur le forum, Enerfip, qui se présente comme représentant de la masse des porteurs d’obligations d’Apovav, aurait déclaré la créance des investisseurs à titre privilégié, en tenant compte des nantissements et des garanties. Nous n’avons trouvé aucune information publique équivalente pour RenovFip ; les obligataires d’Aponergy ont intérêt à demander à la plateforme si une déclaration a été faite pour leur masse et à quel rang. Un autre dossier diffusé par la même plateforme, analysé dans notre article sur le projet Carbon et la liquidation de TELI SAS, montre que ces questions se posent de façon récurrente.

La mention du rang n’est pas une formalité. L’article L. 622-25 du code de commerce impose que la déclaration précise « la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ». Un épargnant peut demander au représentant de la masse la copie de cette déclaration et des pièces qui l’accompagnent : acte de nantissement du compte, preuve de sa notification à l’établissement teneur du compte, inscription du gage sur le stock, inventaire du matériel. Il conserve de son côté son bulletin de souscription, ses relevés et l’échéancier de ses obligations, utiles si sa quote-part était discutée. Si le représentant restait silencieux ou se trouvait en conflit d’intérêts, notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit décrit la voie du référé.

Le rang se joue ensuite devant le juge-commissaire. Au vu des propositions du liquidateur, celui-ci « décide de l’admission ou du rejet des créances », prévoit l’article L. 624-2 du code de commerce. La validité d’une sûreté relève de ce contrôle. Dans l’affaire jugée à Rennes, la cour a refusé de renvoyer le débat devant une autre juridiction, au motif que la question de la validité du gage ne porte que sur le caractère privilégié de la créance et qu’elle « n’a aucune incidence sur l’existence ou le montant de la créance » (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02851).

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2026 impose une distinction. Le juge-commissaire qui statue sur l’admission « n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence » du droit de rétention (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020). Deux questions doivent donc être suivies pour les obligataires d’Apovav : l’admission de leur créance à titre privilégié, d’une part, et la remise effective des fonds du compte de réserve, par attribution judiciaire ou par l’exercice du droit de rétention, d’autre part. Le liquidateur pourra défendre une autre lecture que celle des obligataires ; le débat est ouvert, et la décision ne sera pas nécessairement rapide.

Pour la remise des fonds, l’article 2365 du code civil permet au créancier nanti, en cas de défaillance de son débiteur, de « se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ». Dans une liquidation, cette attribution passe par le juge-commissaire : la cour d’appel de Caen a rappelé le 28 mai 2026 que « seul le juge-commissaire a pouvoir, avant admission, de prononcer l’attribution judiciaire du bien nanti ». La plateforme indique avoir demandé au liquidateur l’affectation des fonds au remboursement partiel des investisseurs, et précise qu’aucune distribution n’interviendrait avant que l’opération soit juridiquement sécurisée. À défaut d’accord, une requête au juge-commissaire serait la voie naturelle.

Une fois les créances vérifiées, l’état des créances est déposé au greffe et annoncé au BODACC. L’article R. 624-8 du code de commerce ouvre alors un délai bref : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Les obligataires des deux émettrices ont intérêt à surveiller ces insertions, non encore parues à notre connaissance, pour vérifier le montant et le rang retenus pour leur masse. Notre article sur la créance contestée par le mandataire et l’état des créances détaille cette étape et les réponses possibles.

B. Les dates d’octobre 2026 à mai 2027, et les recours qui restent ouverts

Les délais ordinaires de déclaration sont expirés. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, selon l’article R. 622-24 du code de commerce, soit jusqu’au 10 juin 2026 pour Aponergy et jusqu’au 5 août 2026 pour Apovav, dont le jugement d’ouverture a été publié le 5 juin 2026. Ce délai est « augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » de la France métropolitaine, ce qui porte l’échéance au 10 août 2026 pour Aponergy et au 5 octobre 2026 pour Apovav. Les épargnants qui vivent hors de France métropolitaine trouveront le détail de ce régime dans notre article sur les délais des épargnants résidant à l’étranger ou outre-mer.

Un créancier oublié peut encore demander à être relevé de la forclusion. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au 10 octobre 2026 pour Aponergy et jusqu’au 5 décembre 2026 pour Apovav, deux dates qui tombent un samedi. Pour les obligataires, ces échéances n’ont d’intérêt que si leur masse n’avait pas été déclarée ; il vaut mieux le vérifier dès maintenant auprès du représentant de la masse, plutôt que dans les derniers jours.

Une date plus utile approche. Trois mois après le jugement de liquidation, les créanciers titulaires d’un gage ou d’un nantissement qui ont déclaré leur créance peuvent, selon l’article L. 643-2 du code de commerce, « exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois ». Pour Apovav et Aponergy, liquidées le 15 juillet 2026, ce délai s’achève le 15 octobre 2026. Le texte ne donne pas aux obligataires un droit au paiement immédiat. Il permettrait au représentant de la masse, si le liquidateur n’avait rien entrepris sur les biens grevés, de reprendre l’initiative de leur réalisation.

La cour d’appel d’Amiens a d’ailleurs refusé à une banque de se prévaloir de ce texte avant l’expiration du délai, en relevant qu’il n’autorise la reprise des poursuites qu’à l’issue de ces trois mois, et alors que la banque n’avait pas encore déclaré sa créance (CA Amiens, 30 avril 2026, n° 25/00388). Le 15 janvier 2027 marquera ensuite la fin du délai de six mois dans lequel le liquidateur doit demander l’autorisation de réaliser les biens gagés qui n’ont pas été retirés, selon l’article L. 642-20-1 du code de commerce.

La dernière échéance touche à la solidité même des garanties. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 avril 2026 pour Apovav, selon le jugement d’ouverture publié au BODACC, et au 31 janvier 2026 pour Aponergy. Cette date peut être reportée, mais « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », sur une demande présentée « dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure » par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, selon l’article L. 631-8 du code de commerce. Les demandes restent donc possibles jusqu’au 27 mai 2027 pour Apovav et jusqu’au 1er avril 2027 pour Aponergy.

L’enjeu est direct. L’article L. 632-1 du code de commerce annule de plein droit, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, toute « sûreté réelle conventionnelle » constituée sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées, ainsi que toute mesure conservatoire, sauf si l’acte de saisie est antérieur à cette date. Pour les obligataires, la question serait la suivante : l’acte de nantissement du compte de réserve a-t-il été signé lors de l’émission, en même temps que les obligations qu’il garantit, ou plus tard, au moment de l’ouverture du compte, plusieurs mois après la souscription ?

Dans la seconde hypothèse, si la date de cessation des paiements venait à être reportée avant cette signature, le liquidateur pourrait soutenir que la sûreté garantissait des dettes antérieures. Les conséquences seraient lourdes : la Cour de cassation a jugé qu’« est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit », lorsque cette hypothèque avait été consentie en période suspecte pour des dettes antérieures (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820, publié au Bulletin). Les versements faits sur le compte après la date de cessation des paiements pourraient, eux aussi, être discutés. Rien n’indique à ce jour qu’un report soit demandé : c’est un risque à mesurer à la lecture des actes, non une prévision.

En pratique, l’obligataire peut agir sur trois plans. Auprès du représentant de la masse, d’abord, en demandant la copie de la déclaration, les actes de sûretés et le suivi de la demande d’affectation des fonds ; plusieurs épargnants ont intérêt à poser ces questions ensemble, par écrit. Au greffe et au BODACC, ensuite, en suivant le dépôt des états des créances d’Apovav et d’Aponergy et en réclamant dans le mois si le rang retenu leur paraît erroné. Le délai de paiement dépendra de ces étapes ; notre article sur la durée d’une liquidation avant le remboursement des épargnants en décrit les ordres de grandeur.

À l’égard des tiers, enfin, la prudence s’impose. Aucune faute n’est établie à ce jour, ni de la part des dirigeants des deux sociétés, ni de la part de la plateforme ou du partenaire commercial, et une action ne se conçoit qu’après l’examen des documents ; notre article sur l’action en justice contre une société en procédure collective en rappelle les limites. Les sollicitations de sociétés qui promettent de récupérer les fonds contre paiement appellent la méfiance, comme l’explique notre article sur les arnaques à la récupération de fonds. Sur le plan fiscal, la perte ne devient déductible qu’à certaines conditions, détaillées dans notre article sur les pertes du crowdfunding et leur traitement fiscal. Pour une vue d’ensemble des organes de la procédure et de leur rôle, voir notre page consacrée aux procédures collectives et au rôle du liquidateur.

Conclusion

Pour les obligataires de l’émettrice, la garantie la plus sérieuse paraît être le compte de réserve. Le nantissement porte sur le solde du compte au jour du jugement d’ouverture, le 27 mai 2026 ; s’il a été notifié à l’établissement teneur du compte, il confère depuis 2022 un droit de rétention ; et la majorité des cours d’appel que nous avons lues, dont celle de Versailles en 2023, laisse jouer ce nantissement en liquidation. La cour d’appel d’Amiens a jugé en sens contraire en 2026, et la Cour de cassation n’a pas encore tranché ce point au fond. Le gage sur le stock dépend de sa publicité, de l’inventaire et des droits que pourrait invoquer le partenaire qui détient une partie du matériel ; le nantissement des titres pèse peu. Pour RenovFip, le nantissement des primes ne pourrait couvrir que les primes nées avant le 1er avril 2026.

Les prochaines dates sont connues : le 15 octobre 2026, fin du délai de trois mois de l’article L. 643-2 ; le 5 décembre 2026, fin du délai de relevé de forclusion pour l’émettrice ; le 15 janvier 2027, fin du délai de six mois de l’article L. 642-20-1 ; le mois qui suivra la publication de chaque état des créances ; enfin le 1er avril et le 27 mai 2027, dernières dates pour demander un report de la date de cessation des paiements. Les obligataires ont intérêt à obtenir dès maintenant, auprès du représentant de la masse, la déclaration faite en leur nom et les actes de sûretés.

Les réserves du début demeurent. Aucune responsabilité n’est établie, ni celle des sociétés et de leurs dirigeants, ni celle de la plateforme ou de quiconque. Les montants et les faits tirés des messages de la plateforme, reproduits sur un forum, n’ont pas pu être vérifiés sur pièce. Les décisions citées concernent des banques et des financeurs, non des obligataires de financement participatif, et leur transposition reste une analyse. Les contrats d’émission et les actes de sûretés priment sur cette lecture générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».