Nessence, holding bordelaise dont le groupe se présente comme spécialisé dans la réhabilitation de biens « chargés d’histoire », a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 mai 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 20 mai 2026, puis en liquidation judiciaire par un jugement de conversion du 16 septembre 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 27 septembre 2026. Le 6 mars 2025, le groupe avait annoncé sur LinkedIn l’acquisition du presbytère Saint-Sauveur de Dinan, en remerciant la plateforme My Capital Immo pour son accompagnement dans le financement. Sur cette plateforme, le projet « Dinan » figure comme financé à hauteur de 790 000 euros, et sa page « Santé des projets » le classe, au 1er octobre 2026, en catégorie D : « procédure collective ou judiciaire ». Selon un article d’actu.fr du 30 septembre 2026, les travaux n’ont jamais commencé et un rendement de 10,5 % avait été annoncé aux investisseurs.
Réserves d’emblée. À la date de rédaction, le 1er octobre 2026, aucune source officielle ne constate de perte définitive pour les investisseurs du projet : le tableau d’indicateurs publié par la plateforme ne recense d’ailleurs aucun projet en « perte définitive ». Aucune responsabilité n’est établie, ni celle de la holding ou de ses dirigeants, ni celle de la plateforme, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective au BODACC et publie elle-même sa procédure de recouvrement, ses garanties et ses taux de défaut. Les contrats d’émission signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
Pour l’investisseur, deux questions se posent désormais : qui défend sa créance dans la liquidation, et dans quels délais (I), puis ce qu’il peut encore attendre des garanties du projet et des actions ouvertes autour de la procédure (II).
I. Dans la liquidation de la holding, qui déclare votre créance et jusqu’à quand ?
A. Le représentant de la masse déclare pour tous les obligataires : ce qu’il faut vérifier auprès de la plateforme
La première vérification porte sur l’instrument souscrit et sur l’identité exacte du débiteur. My Capital Immo est une marque de la société Happy Capital, qui indique sur son site être agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-29, statut que l’article L. 547-1 du code monétaire et financier soumet à l’agrément et au contrôle de l’AMF. La plateforme se décrit comme spécialisée dans les obligations. Mais une émission obligataire peut être faite par la holding elle-même ou par une société de projet, avec ou sans garantie de la holding, et les pages publiques consultées ne disent pas quelle société a émis les titres du projet Dinan. La réponse figure dans les documents remis lors de la souscription : fiche d’informations clés, contrat d’émission, termes et conditions, et le cas échéant actes de garantie, en principe disponibles dans l’espace personnel de l’investisseur.
Cette vérification n’est pas une formalité, car chaque société a sa propre procédure et ses propres dates. Le tribunal de commerce de Bordeaux a par exemple ouvert, le 7 juillet 2026, un redressement judiciaire à l’égard de la SAS 2H Capital, dont la holding est présidente (TC Bordeaux, 7 juillet 2026, RG 2026P01200), converti en liquidation judiciaire le 16 septembre 2026 selon l’annonce publiée au BODACC le 27 septembre 2026. Le BODACC fait aussi apparaître, à la même adresse bordelaise que la holding, une société civile immobilière dont la dénomination renvoie au presbytère de Dinan (annonce de modification du 29 mars 2024), sans procédure collective publiée à ce jour. Aucune source publique n’indique si l’une de ces sociétés est propriétaire du bien, émettrice des titres ou garante de l’opération : seul le contrat permet de le savoir, et c’est la procédure de la société débitrice, ou de la société garante, qui fixe les délais applicables à l’investisseur.
Si les titres sont des obligations émises par une société par actions, la loi organise la défense collective des investisseurs. Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit en une masse dotée de la personnalité civile (article L. 228-46 du code de commerce). En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de cette masse sont habilités à agir en son nom (article L. 228-83 du code de commerce), et ce sont eux qui déclarent au passif, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », augmenté pour mémoire des coupons échus et non payés dont le mandataire judiciaire établit le décompte, sans avoir à produire les titres de leurs mandants (article L. 228-84 du code de commerce). L’investisseur n’a donc pas, en principe, à remplir lui-même une déclaration : il doit s’assurer que le représentant de la masse l’a faite, dans la bonne procédure et pour le bon montant.
Sur ses pages consacrées au recouvrement et aux garanties, la plateforme indique agir en qualité de représentant de la masse des obligataires, privilégier une solution amiable puis engager les procédures et activer les garanties. Un jugement récent illustre ce rôle dans d’autres dossiers financés par son intermédiaire. Le 7 septembre 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a statué sur l’action de la plateforme, agissant comme représentant de la masse des porteurs d’obligations de deux projets, désignée comme telle dans les contrats d’émission, contre les sociétés émettrices en liquidation judiciaire et contre leur dirigeant, caution. Il a constaté que la plateforme avait régulièrement déclaré ses créances et les a fixées au passif à 734 115,57 euros et 909 697,51 euros (TC Montpellier, 7 septembre 2026, RG 2024007393). Ces deux projets, intitulés « Vertu » et « ODE 1 », figurent eux aussi en catégorie D sur la page « Santé des projets ». Rien ne permet d’en déduire ce qui a été fait pour le projet Dinan, mais l’exemple montre la marche normale : la déclaration est faite par le représentant, au nom de tous.
La loi prévoit un filet lorsque le représentant ne déclare pas. Dans ce cas, « une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » dans la procédure et d’en déclarer la créance (article L. 228-85 du code de commerce). La Cour de cassation en a fait une application concrète. Des souscripteurs d’un emprunt obligataire avaient déclaré leur créance à titre individuel, puis appris que le représentant des créanciers proposerait le rejet faute de déclaration par le représentant de la masse. Ils avaient obtenu qu’il lui soit enjoint de demander la désignation d’un mandataire, et la Cour a approuvé cette solution, au motif que le texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). La leçon pratique est double. Une déclaration individuelle n’est pas la voie normale et peut être contestée. Si aucune déclaration n’a été faite au nom de la masse, la démarche utile consiste à saisir par écrit le liquidateur pour qu’il mette en œuvre ce mécanisme, en conservant la preuve de l’envoi.
Concrètement, l’investisseur du projet Dinan peut demander à la plateforme, par écrit, l’identité de la société émettrice et des éventuels garants, la date et le montant de la déclaration faite au nom de la masse, la ou les procédures dans lesquelles elle a été faite, la mention des sûretés invoquées, ainsi que la tenue éventuelle d’une assemblée générale des obligataires. Lorsque le représentant de la masse fait défaut ou se trouve en conflit d’intérêts, notre article sur la désignation en référé d’un représentant de la masse absent ou en conflit détaille la procédure.
B. Le délai de déclaration a expiré le 20 juillet 2026 : relevé de forclusion jusqu’au 20 novembre 2026, sans nouveau délai après la conversion
Le calendrier de la procédure explique la situation actuelle. Le jugement du 5 mai 2026 a ouvert une période d’observation de six mois. À l’audience du 28 juillet 2026, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion en liquidation et le ministère public a conclu dans le même sens, tandis que la société souhaitait poursuivre. Le tribunal a néanmoins relevé qu’elle « dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation jusqu’en septembre », et il a maintenu cette période jusqu’au 5 novembre 2026, avec une nouvelle audience le 15 septembre (TC Bordeaux, 29 juillet 2026, RG 2026L02343). La liquidation a été prononcée le lendemain de cette audience.
Pendant ce temps, le délai de déclaration avait déjà couru. Il est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la juridiction siège en métropole (article R. 622-24 du code de commerce). La publication étant intervenue le 20 mai 2026, le délai de droit commun a expiré le 20 juillet 2026, et le délai allongé pour les créanciers établis hors de métropole est lui aussi écoulé. Une nuance existe pour les sûretés publiées : leurs titulaires sont avertis personnellement et le délai court, à leur égard, à compter de cet avertissement (article L. 622-24 du code de commerce). Si l’émission était garantie par une hypothèque publiée sur un bien appartenant au débiteur, le titulaire de cette sûreté, représentant de la masse ou agent des sûretés, aurait donc dû recevoir un avertissement, dont la date mérite d’être demandée.
La conversion du 16 septembre 2026 n’a pas rouvert de délai. La Cour de cassation juge que le prononcé de la liquidation au cours de la période d’observation d’un redressement judiciaire, « qui n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, n’emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l’obligation de déclarer » (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-10.226). Les déclarations faites dans le redressement restent valables et seront vérifiées dans la liquidation, ici par le même professionnel, désigné mandataire judiciaire puis liquidateur. Les autres effets de la conversion sont analysés dans notre article sur les conséquences du passage du redressement à la liquidation judiciaire.
Si aucune déclaration n’a été faite à temps, la seule voie est le relevé de forclusion. À défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne participent pas aux répartitions, à moins que le juge-commissaire ne les relève de la forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. Le texte ajoute : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande », et précise que l’action ne peut être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L. 622-26 du code de commerce). Pour la holding, ce délai expire le 20 novembre 2026. Par exception, le créancier qui justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ces six mois dispose d’un délai qui court du jour où il ne pouvait plus l’ignorer. Une fois le relevé obtenu, les délais de déclaration ne courent qu’à compter de la notification de la décision et sont réduits de moitié, selon l’article L. 622-24 déjà cité.
La condition tirée de l’omission du débiteur peut jouer en faveur des obligataires. La société doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes (article L. 622-6 du code de commerce). La Cour de cassation juge que le créancier omis de cette liste, ou privé de liste parce qu’elle n’a pas été remise, « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin). Si la dette obligataire du projet Dinan ne figurait pas sur la liste remise par la société débitrice, l’argument serait donc disponible. La demande de relevé devrait en principe émaner du représentant de la masse, habilité à agir pour elle dans la procédure, ou du mandataire désigné au titre de l’article L. 228-85. Le rôle de l’investisseur est de vérifier, avant le 20 novembre 2026, qu’une déclaration a été faite ou qu’une demande de relevé a été déposée.
Les étapes suivantes se liront au BODACC. Le liquidateur vérifie les créances, mais la loi le dispense de vérifier les créances chirographaires s’il apparaît que le produit des actifs sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf action contre les dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif (article L. 641-4 du code de commerce). Lorsque l’état des créances est déposé au greffe, une insertion est publiée au BODACC et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication » (article R. 624-8 du code de commerce). Le déroulement de la vérification et de la contestation est détaillé dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et l’état des créances, et les règles générales des procédures collectives et de la défense des créanciers sont présentées sur notre page dédiée.
II. Garanties, vente du presbytère, actions : ce que les obligataires peuvent encore obtenir
A. Hypothèque, caution, garantie de la holding : la liquidation modifie l’ordre des recours, pas leur existence
La plateforme présente sur son site les garanties qu’elle utilise habituellement : hypothèques de premier rang, caution personnelle, garantie à première demande d’une société holding et nantissement des actions de la société de projet. Elle souligne elle-même les limites de chacune, notamment la dévalorisation possible du bien hypothéqué, l’insuffisance du patrimoine de la caution ou la défaillance de la holding garante. La page publique du projet Dinan ne précise pas lesquelles ont été consenties. Là encore, la fiche d’informations clés et les actes de garantie font foi. Ces sûretés sont souvent prises par un intermédiaire au profit des investisseurs : le code civil prévoit que « Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés », qui agit en son nom propre au profit des créanciers et détient les sûretés dans un patrimoine affecté à sa mission (article 2488-6 du code civil). L’investisseur ne réalise donc pas lui-même l’hypothèque : il vérifie qui la détient et ce qui a été fait.
Si le presbytère appartient à la société en liquidation et qu’une hypothèque le grève, sa vente suivra les règles propres aux immeubles du débiteur en liquidation. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Il peut ordonner une adjudication amiable ou autoriser une vente de gré à gré lorsque les offres reçues le justifient. Le paiement du prix purge les hypothèques, et « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers », sous réserve des contestations portées devant le juge de l’exécution (article L. 642-18 du code de commerce). Le titulaire d’une hypothèque exerce alors son droit de préférence sur ce prix, dans l’ordre que règle le liquidateur, ce dont ne bénéficie pas un créancier chirographaire. Selon actu.fr, un adjoint au maire de Dinan estime que le bien « va sûrement être remis sur le marché », et un groupe hôtelier voisin a fait savoir qu’il étudierait le dossier en cas de mise en vente. Ce ne sont que des déclarations de presse, qui ne disent rien du prix. Si le bien appartient à une autre société, non soumise à la procédure, la sûreté se réaliserait contre cette société selon le droit commun, ce que seul le titulaire de la sûreté peut engager. Notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier développe ces mécanismes.
La caution d’une personne physique, si le contrat en prévoit une, retrouve tout son intérêt depuis la liquidation. En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable au redressement, la Cour de cassation rappelle que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle », et elle admet que l’irrecevabilité qui en résulte soit régularisée lorsque le juge statue après la fin de la suspension (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766, publié au Bulletin). Si l’émetteur est la holding, cette suspension a pris fin le 16 septembre 2026 pour une éventuelle caution personne physique. La caution conserve ses moyens de défense. L’un d’eux pèse lourd dans les montages de financement participatif. Le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année, informer la caution personne physique du montant restant dû, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus » depuis la précédente information (article 2302 du code civil). Dans l’affaire jugée à Montpellier, faute de production des lettres d’information annuelle, le tribunal a retenu que la plateforme « ne peut réclamer à la caution que le capital strictement dû » (TC Montpellier, 7 septembre 2026, RG 2024007393), et il a condamné le dirigeant à payer 420 496,61 euros et 700 000 euros, alors que les créances fixées au passif des émetteurs atteignaient 734 115,57 euros et 909 697,51 euros. Ce jugement de première instance ne préjuge en rien du projet Dinan. Il montre que les intérêts promis peuvent se perdre à l’égard de la caution, même lorsque le capital reste dû.
La garantie à première demande d’une holding obéit à une autre logique. Si la holding a garanti l’émission d’une société de projet, la créance née de cette garantie devait être déclarée dans la procédure de la holding elle-même. La déclaration doit être faite même lorsque la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (article L. 622-24 précité). Le délai expiré le 20 juillet 2026 et la possibilité de relevé jusqu’au 20 novembre 2026 valent donc aussi pour cette garantie. Quant au nantissement des actions de la société de projet, sa valeur dépend de celle de cette société et de ses actifs. Il ne protège réellement l’investisseur que si la société de projet détient un bien dont le prix couvre ses propres dettes. Pour situer les obligataires chirographaires par rapport aux autres créanciers, notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants d’un émetteur en faillite décrit les rangs.
B. Agir seul ou ensemble : assemblée des obligataires, contrôleurs, dirigeants et plateforme
L’investisseur tenté d’agir seul se heurte d’abord au monopole du représentant de la masse. Les représentants, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable » (article L. 228-54 du code de commerce). La Cour de cassation l’a appliqué à des obligations émises par une société pour financer des projets immobiliers, l’émettrice ayant ensuite été placée en redressement judiciaire. Un souscripteur demandait seul des mesures d’instruction en vue d’une action en responsabilité fondée sur le document d’information de l’émission. La Cour a approuvé la cour d’appel, qui avait retenu que la faute alléguée « touche la communauté d’intérêts des obligataires et concerne l’ensemble des souscripteurs », et donc déclaré l’action individuelle irrecevable (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Pour le projet Dinan, une action fondée sur la présentation de l’opération devrait donc, en principe, passer par le représentant de la masse, autorisé par l’assemblée. Celle-ci continue de fonctionner, puisque la liquidation de la société « ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée générale des obligataires » (article L. 228-88 du code de commerce). Si l’action envisagée devait mettre en cause la plateforme qui représente elle-même la masse, la question d’un conflit d’intérêts et de la désignation d’un autre représentant se poserait, dans les conditions décrites par notre article déjà cité sur le référé.
Une seconde voie existe pour le préjudice personnel. Seul le liquidateur peut agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, mais la Cour de cassation déclare recevable l’action d’un investisseur contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes lorsque, demandant réparation de la perte d’investissements consentis sur la foi d’informations comptables certifiées qui seraient inexactes, il « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Cet arrêt concernait des actionnaires et un apport en compte courant, non des obligataires groupés en masse. Nous n’avons pas trouvé de décision publiée qui articule cette solution avec le monopole de l’article L. 228-54 : pour des obligataires, une telle action pourrait se voir opposer ce monopole dès lors que la faute invoquée concerne tous les souscripteurs. À ce jour, aucune source officielle ne fait d’ailleurs état d’une faute de quiconque dans ce dossier.
À l’intérieur de la procédure, les créanciers organisés disposent d’un levier plus sûr : la fonction de contrôleur. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, en veillant, s’il en nomme plusieurs, à ce que l’un soit choisi parmi les titulaires de sûretés et un autre parmi les chirographaires. La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde (article L. 621-10 du code de commerce). Le représentant de la masse, voire un obligataire, pourrait en faire la demande. Ce rôle permet de suivre la procédure et de transmettre des observations, mais son pouvoir d’action reste subsidiaire. Le mandataire, puis le liquidateur, a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif, et un contrôleur ne peut agir qu’en cas de carence (article L. 622-20 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé que le contrôleur « peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur » (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793, publié au Bulletin).
Ce levier prend son sens au regard de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants dont une faute de gestion y a contribué, la simple négligence étant exclue. Les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers, et « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » (article L. 651-2 du code de commerce), soit jusqu’au 16 septembre 2029 dans cette procédure. Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, ou, si le liquidateur n’agit pas après une mise en demeure restée sans suite, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs (article L. 651-3 du code de commerce). Aucune faute de gestion n’est alléguée ni constatée à ce jour par une source officielle. Ces règles indiquent seulement qui pourrait agir, et jusqu’à quand, si le liquidateur venait à en relever une.
Vis-à-vis de la plateforme, qui n’est pas en procédure collective, la voie amiable reste ouverte. Elle publie une fiche de réclamation sur son site. Le médiateur de l’AMF est par ailleurs habilité à « recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers », et sa saisine suspend la prescription de l’action civile (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Les conditions de cette médiation sont exposées dans notre article sur le médiateur de l’AMF et les plateformes de crowdfunding. Une réclamation n’emporte aucune reconnaissance de manquement : elle sert à obtenir des informations et, le cas échéant, une réponse motivée.
Il faut enfin envisager l’issue d’une liquidation dont l’actif ne suffirait pas. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées, notamment en cas de fraude (article L. 643-11 du code de commerce). Pour les obligataires, la loi prévoit qu’en cas de clôture pour insuffisance d’actif, « le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l’exercice des droits des obligataires » (article L. 228-89 du code de commerce), ce qui lui permet de continuer à exercer, au nom des obligataires, les droits qui subsistent. Les pertes définitivement constatées pourront, selon les cas, être prises en compte fiscalement, ce que détaille notre article sur la déduction des pertes en crowdfunding.
Conclusion
Pour les investisseurs du projet Dinan, si la holding est émettrice ou garante des titres, sa liquidation ne se joue pas d’abord dans une déclaration individuelle, mais dans la défense collective que le code de commerce organise pour les obligataires. Le représentant de la masse déclare pour tous. À défaut, le liquidateur peut faire désigner un mandataire. Les délais se comptent depuis la publication du redressement, le 20 mai 2026, et non depuis la conversion. La déclaration devait intervenir avant le 20 juillet 2026, et un relevé de forclusion reste possible jusqu’au 20 novembre 2026 si sa condition est remplie.
D’ici là, trois vérifications sont utiles : obtenir de la plateforme l’identité de l’émetteur et des garants, la preuve et le montant de la déclaration faite au nom de la masse, et l’état des sûretés ; en l’absence de déclaration, demander par écrit au liquidateur de mettre en œuvre l’article L. 228-85 et s’assurer qu’une demande de relevé est déposée à temps ; enfin, suivre au BODACC le dépôt de l’état des créances, qui ouvre un délai d’un mois pour réclamer. Le sort du presbytère, la portée des garanties et une éventuelle action collective décideront ensuite de ce qui pourra être récupéré.
Ces analyses restent générales. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate de perte définitive, aucune responsabilité n’est établie, ni celle de la holding, ni celle de ses dirigeants, ni celle de la plateforme. Les contrats d’émission et de garantie signés par chaque investisseur priment, et seul le juge décide.