Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Consultation des créanciers sur le plan de redressement : épargnant ou obligataire, que répondre au mandataire dans les 30 jours ?

La lettre arrive en recommandé, à l’en-tête du mandataire judiciaire. La société à laquelle vous avez prêté, directement ou par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif, ou la plateforme elle-même, est en sauvegarde ou en redressement judiciaire et prépare un plan. On vous propose d’être remboursé en totalité mais sur plusieurs années, ou de recevoir rapidement une partie de votre créance en abandonnant le reste. Vous disposez de trente jours à compter de la réception pour répondre, et la loi donne un sens précis à votre silence : pour les délais et les remises, il vaut acceptation. Devant la cour d’appel d’Amiens, une banque qui n’avait pas répondu a ainsi été rangée d’office dans l’option qui lui versait 25 % de sa créance en une seule fois.

Cette consultation concerne tous les épargnants créanciers d’une entreprise dont le tribunal recherche le redressement : prêteurs d’un projet financé en ligne, obligataires d’une société émettrice, clients d’une plateforme restés créanciers. Elle peut ainsi concerner les obligataires de Walls and Roof Financement Participatif, en redressement judiciaire depuis le 7 septembre 2026, et les créanciers de Tudigo, en redressement depuis le 5 août 2026, si ces procédures débouchent sur un plan de continuation. Elle n’existe pas en liquidation judiciaire : lorsque l’entreprise est liquidée, comme Automata France, placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2026 dans le dossier Vancelian que nous suivons dans notre article sur les consignes du liquidateur, aucun plan n’est soumis aux créanciers.

Nous verrons d’abord comment lire la lettre du mandataire et ce que vaut votre silence (I), puis comment répondre utilement et ce qui reste possible une fois le plan arrêté (II).

I. Avant de répondre : que doit contenir la lettre du mandataire et que vaut votre silence ?

Les règles de la consultation figurent dans le chapitre du code de commerce consacré au plan de sauvegarde. L’article L. 631-19 du code de commerce les rend applicables au plan de redressement, sous réserve de quelques adaptations. Elles déterminent qui est consulté et sous quelle forme (A), puis ce que l’on peut vous proposer et ce que le tribunal pourra vous imposer si vous refusez (B).

A. Qui est consulté, par quelle lettre, et ce que vaut votre silence

Les propositions de règlement des dettes peuvent porter sur des délais, des remises ou des conversions en titres donnant accès au capital. Lorsqu’elles portent sur des délais et des remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance. L’article L. 626-5 du code de commerce ajoute : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Ne pas répondre revient donc à accepter ce que la lettre prévoit pour les créanciers qui se taisent, y compris l’abandon d’une partie de votre créance.

La règle s’inverse pour la conversion de votre créance en actions ou en autres titres donnant accès au capital. Le mandataire doit alors recueillir votre accord individuellement et par écrit, et le même article L. 626-5 précise : « Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. » Hors classes de parties affectées, dont il sera question plus loin, votre silence ne peut donc pas faire de vous un associé de la société débitrice. Le texte dispense enfin le mandataire de consulter les créanciers dont le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement, ou qu’il prévoit de payer intégralement en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leur créance. Si vous ne recevez rien, ce peut être une bonne nouvelle, à vérifier dans le projet de plan.

Seuls les créanciers qui ont déclaré leur créance sont consultés. Celui qui ne l’a pas fait n’est pas seulement privé de la consultation : selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » Le même texte ouvre une action en relevé de forclusion, dans un délai de six mois qui court en principe de la publication du jugement d’ouverture ; notre article sur le relevé de forclusion en détaille les conditions.

La forme de la lettre est encadrée par l’article R. 626-7 du code de commerce. Les propositions sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque créancier consulté. La lettre précise la forme choisie pour la consultation et, lorsque la consultation est individuelle, reproduit la règle selon laquelle le silence vaut acceptation. Trois documents doivent y être joints : un état de la situation active et passive distinguant le passif privilégié et le passif chirographaire, l’ensemble des propositions de règlement avec l’indication des garanties offertes, et l’avis du mandataire judiciaire ainsi que, s’il en a été nommé, celui des contrôleurs. Une proposition de conversion exige en outre un document exposant l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise, un compte de résultat prévisionnel et la liste des créanciers auxquels la conversion est proposée.

Ces pièces ne sont pas une formalité. Dans une sauvegarde où le débiteur proposait soit le paiement de 35 % des créances en principal à une date fixe, soit un paiement de 100 % en dix annuités, une banque avait répondu après l’expiration des trente jours, et le mandataire avait retenu pour elle l’option à 35 %. La lettre ne comportait pas l’état de la situation active et passive. La Cour de cassation a jugé que « la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code » (Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-20.408, publié au Bulletin).

Le point de départ est la réception, non l’envoi. Pour une lettre recommandée, l’article 669 du code de procédure civile prévoit que « La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. » La cour d’appel d’Orléans en a tiré les conséquences le 27 août 2026 : « Le délai de trente jours fixé par ce texte ne court qu’à compter de la réception par le créancier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le mandataire judiciaire », et « il n’appartient pas au créancier de démontrer qu’il a répondu ». Faute de justification de l’envoi et de la réception d’une telle lettre, le débiteur ne pouvait pas obtenir la réduction de 45 % de la créance d’un fournisseur au motif que celui-ci n’avait pas répondu ; un courriel du mandataire indiquait d’ailleurs que le projet prévoyait pour ce créancier un paiement de 100 % sur dix ans (CA Orléans, 27 août 2026, n° 25/00164). Conservez l’avis de passage, l’enveloppe et l’accusé de réception : ils datent le départ de votre délai.

Encore faut-il savoir ce que le silence accepte. Lorsque le plan offre plusieurs options, la lettre ou les propositions jointes indiquent celle qui s’applique aux créanciers qui ne répondent pas. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Amiens, les propositions prévoyaient qu’à défaut de réponse les créanciers seraient remboursés selon l’option n° 3, un règlement unique et forfaitaire de 25 % à la date anniversaire du plan. La banque, qui avait reçu les deux lettres de consultation le 29 février 2024 sans y répondre, a été maintenue dans cette option ; la cour relève qu’« Il a été clairement énoncé que les créanciers non répondants seront réputés avoir opté pour l’option n°3 » (CA Amiens, 3 juillet 2025, n° 24/04639). Avant toute autre lecture, cherchez donc la phrase qui dit ce que vaut votre silence.

La situation de l’obligataire est différente, et c’est souvent celle de l’épargnant qui a souscrit des obligations proposées par une plateforme. Les porteurs d’une même émission forment une masse, dont les représentants déclarent la créance pour tous les obligataires (article L. 228-84 du code de commerce). À défaut de déclaration par ces représentants, un mandataire est désigné en justice, à la demande du mandataire judiciaire, pour représenter la masse et déclarer sa créance (article L. 228-85 du code de commerce). Au stade du plan, l’article L. 228-86 du code de commerce prévoit que les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations, et précise : « Ils donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet. » L’obligataire ne répond donc pas, en principe, à une lettre individuelle du mandataire : il exprime son choix par son vote à l’assemblée de la masse.

Cette assemblée peut être remplacée par une consultation écrite. Selon l’article L. 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse « peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». En pratique, le centre d’aide de Tudigo, consulté le 27 septembre 2026, indique que les porteurs d’obligations y sont regroupés en une masse représentée par Tudigo, que leurs assemblées se tiennent à distance sur la plateforme, avec une convocation dans l’espace investisseur et un courriel, et que le vote peut aussi être sollicité par courriel. Surveillez ces messages : c’est là que se joue votre réponse. Les frais de cette représentation ne pèsent pas sur vous pendant la sauvegarde ou le redressement, puisque l’article L. 228-87 du code de commerce dispose que « Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci ». Si la masse n’a pas de représentant, ou si celui-ci se trouve en conflit d’intérêts, notre article sur la désignation d’un représentant de la masse en référé expose les voies possibles.

Deux autres situations méritent attention. Si vous avez prêté par une plateforme qui a déclaré votre créance pour votre compte, demandez-lui si elle a reçu une lettre de consultation, qui y répond et à quelle date, afin de vous assurer qu’une réponse part dans le délai. Si vous avez souscrit des actions, vous n’êtes pas créancier et vous n’êtes pas consulté à ce titre ; vous ne votez sur le plan que si des classes de parties affectées sont constituées, les détenteurs de capital formant alors une ou plusieurs classes (article L. 626-30 du code de commerce).

Enfin, une créance contestée ne vous exclut pas du plan. La Cour de cassation juge que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif » (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527, publié au Bulletin). Elle l’a rappelé le 10 décembre 2025, dans une affaire où le débiteur contestait l’ensemble des créances déclarées par des investisseurs, en ajoutant que lorsque les engagements du plan reposent sur une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan doit aussi prévoir le règlement des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, contestées ou non (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, publié au Bulletin).

L’article L. 626-21 du code de commerce règle l’autre versant de la question. Accepter des délais ou des remises ne préjuge pas de l’admission de votre créance, et « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif ». La juridiction saisie du litige peut toutefois vous faire participer à titre provisionnel aux répartitions. Si le mandataire conteste votre créance, notre article sur la lettre de contestation et le délai de trente jours pour y répondre détaille la marche à suivre.

B. Que peut-on vous proposer, et que pourra vous imposer le tribunal si vous refusez ?

La durée du plan est fixée par le tribunal ; selon l’article L. 626-12 du code de commerce, elle ne peut excéder dix ans, quinze ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole. Le sort de votre créance dépend ensuite de votre réponse, et l’article L. 626-18 du code de commerce distingue deux cas. D’un côté, « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers », qu’il peut d’ailleurs réduire. De l’autre, pour les créanciers qui n’ont rien accepté, il maintient les délais contractuels lorsqu’ils dépassent la durée du plan et, « Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement ». Le texte ne prévoit d’imposer aux créanciers qui refusent que des délais : une remise suppose votre accord, exprès ou tiré de votre silence.

Ces délais imposés sont eux-mêmes encadrés. L’article L. 626-18 précise que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an », délai qui court du jour du jugement arrêtant le plan selon l’article R. 626-33 du code de commerce. À partir de la troisième annuité, chacune doit représenter au moins 5 % de chacune des créances admises, puis au moins 10 % à partir de la sixième année, sauf pour une exploitation agricole, et les délais imposés ne peuvent excéder la durée du plan. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le résume : « La règle d’égalité des créanciers étant d’ordre public, les créanciers qui n’ont pas accepté les propositions de plan doivent néanmoins se voir imposer des délais uniformes de paiement » (CA Saint-Denis de La Réunion, 30 septembre 2025, n° 24/01010). Refuser une remise vous garde donc la totalité de votre créance admise, mais payée à ce rythme.

Le plan peut aussi vous offrir un choix. L’article L. 626-19 du code de commerce autorise une option comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs, assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance, et précise : « La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. » Pour prendre un exemple chiffré, sur une créance de 2 000 euros, une option à 25 % représente 500 euros versés à la date prévue, contre 2 000 euros étalés sur dix ans au plus si vous refusez toute remise. Tant que la dernière échéance de l’option n’est pas payée, l’abandon n’est pas définitif : si le plan est résolu auparavant, vous retrouvez votre créance, déduction faite de ce que vous avez reçu, comme on le verra plus loin.

Les petites créances bénéficient d’un régime à part, qui intéresse directement les épargnants aux tickets modestes. Selon le II de l’article L. 626-20 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sont remboursées sans remise ni délai, chacune ne pouvant dépasser un montant fixé par décret. L’article R. 626-34 du code de commerce fixe ce plafond à 500 euros. Le même article L. 626-20 écarte ce régime dans deux cas : « Cette disposition ne s’applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu’une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui. » Concrètement, un créancier dont l’ensemble des créances dépasse 0,5 % du passif estimé n’en bénéficie pas.

Ces créances se paient au début du plan, non à son rythme. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 17 septembre 2026 en jugeant que « les créances minimes d’un montant de 11.085,91 euros doivent être réglées dès l’arrêté du plan et non à l’issue d’un an ». Faute notamment de trésorerie pour y faire face, elle a confirmé la conversion du redressement en liquidation judiciaire, en relevant aussi que « La grande majorité des créanciers a répondu de manière défavorable lors de la consultation sur le projet de plan » (CA Grenoble, 17 septembre 2026, n° 26/01137). Si votre créance ne dépasse pas 500 euros, vérifiez que les propositions la prévoient payée dès l’arrêté du plan. Une réserve pour les obligataires : la créance de la masse est déclarée globalement par ses représentants, et aucune décision lue pour cet article ne dit si chaque obligataire peut invoquer le plafond de 500 euros pour sa propre part.

Les règles changent lorsque des classes de parties affectées sont constituées. Elles s’imposent aux entreprises qui atteignent 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ces seuils étant appréciés à la date de la demande d’ouverture (article R. 626-52 du code de commerce). En deçà, l’article L. 626-29 du code de commerce prévoit : « A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil. » Les parties affectées votent alors par classe, et selon l’article L. 626-30-2 du code de commerce, « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » Le projet échappe alors à la limite de dix ans et aux règles d’annuités de l’article L. 626-18, hormis son dernier alinéa. Il peut prévoir des conversions de créances en capital lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, et le régime des créances de 500 euros au plus reste applicable.

Une société émettrice d’obligations en a fait l’expérience. Placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2022, après avoir émis trois emprunts obligataires pour 27 500 000 euros, elle a été autorisée par le juge-commissaire à constituer des classes, et l’administrateur en a formé sept. Le plan prévoyait la conversion de la quasi-totalité des créances, dont celles des obligataires, en capital d’une structure de défaisance ; un obligataire détenant 27 % des voix de sa classe a voté contre, et le plan a pourtant été arrêté. La Cour de cassation a approuvé la limitation de ses recours aux contestations prévues par les textes, en relevant que les créanciers « ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure et de la faculté d’exercer, au moment qui leur est réservé par ces textes, un recours pour en assurer la garantie » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021, publié au Bulletin). Si l’administrateur vous soumet la répartition en classes et le calcul de vos voix, c’est à ce moment qu’une contestation peut être portée devant le juge-commissaire (article L. 626-30 du code de commerce).

II. Comment répondre utilement, puis suivre l’exécution du plan ?

La consultation n’est pas un simple sondage : votre réponse fixe le traitement de votre créance et pèse sur l’appréciation du plan par le tribunal. Il faut donc décider en connaissance de cause et répondre dans les formes (A), puis suivre le plan une fois arrêté, avec des voies de recours étroites (B).

A. Accepter, refuser ou choisir une option : comment décider et comment répondre

Commencez par les pièces jointes. L’état de la situation active et passive vous dit ce que possède le débiteur et quel passif passe avant le vôtre ; les garanties offertes et l’avis du mandataire judiciaire indiquent si le plan paraît finançable. Un épargnant qui a prêté sans garantie est le plus souvent créancier chirographaire, payé après les créanciers privilégiés ; notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants selon leurs titres détaille ce rang, selon que vous détenez des obligations, des prêts ou des actions. S’il manque l’une des pièces exigées, signalez-le par écrit au mandataire et demandez-la. L’arrêt de 2019 montre que le délai ne court pas dans ce cas, mais il a fallu un contentieux pour le faire juger : ne comptez pas sur ce moyen pour vous dispenser de répondre à temps.

Le choix entre une option réduite payée vite et un paiement intégral étalé se raisonne en trois questions. Que vaut la somme proposée aujourd’hui, comparée à des annuités qui peuvent s’étendre sur dix ans ? Quelle confiance accorder à la capacité du débiteur de tenir ses engagements, au vu de sa trésorerie, de son activité et des garanties offertes ? Que se passe-t-il s’il échoue ? Sur ce dernier point, la loi protège le créancier qui a choisi une réduction : tant que la dernière échéance de l’option n’est pas payée, la remise n’est pas acquise. Refuser toute remise reste possible et vous garde la totalité de votre créance admise, au prix des délais uniformes que le tribunal imposera. Aucune de ces solutions n’est meilleure dans l’absolu ; tout dépend du montant en jeu, de votre horizon et du dossier du débiteur.

Répondez par écrit, dans les trente jours qui suivent la date de remise inscrite par La Poste, et gardez la preuve de l’envoi comme de la réception. Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au mandataire judiciaire à l’adresse figurant sur sa lettre, reste la voie la plus sûre, et mieux vaut ne pas attendre le dernier jour. Indiquez le nom du débiteur et la procédure, votre identité, le montant de votre créance déclarée et, surtout, votre choix exprimé sans ambiguïté : acceptation des délais proposés, choix d’une option désignée par son numéro, ou refus de toute remise. Si la lettre comporte un bulletin où cocher votre choix, remplissez-le, signez-le et joignez-y au besoin quelques lignes qui le confirment. Une réponse ambiguë vous expose à un débat que votre silence aurait tranché contre vous.

Les réponses sont ensuite reprises dans l’état que dresse le mandataire judiciaire et qu’il adresse au débiteur, à l’administrateur et aux contrôleurs (article L. 626-7 du code de commerce). Elles ne sont pas sans effet sur l’issue de la procédure : dans l’affaire jugée à Grenoble, 146 créanciers sur 180 avaient émis un avis défavorable, selon l’avis du ministère public rapporté par l’arrêt, et la cour a compté ce refus majoritaire parmi les éléments qui l’ont conduite à écarter le plan proposé par le débiteur.

Si vous êtes obligataire, votre réponse passe par le vote à l’assemblée ou à la consultation écrite de la masse. Lisez la résolution et les rapports mis à votre disposition avant l’assemblée, puis votez dans le délai fixé par la convocation : c’est ce vote qui détermine la réponse que le représentant de la masse donnera au mandataire judiciaire. Si aucune convocation ne vous parvient alors que la société émettrice est en redressement et qu’un plan se prépare, interrogez le représentant de la masse, ou à défaut le mandataire judiciaire, sur l’état de la consultation. Pour les obligataires de Walls and Roof, notre article sur ce qu’ils doivent faire avant le 17 novembre 2026 rappelle les étapes de la déclaration, et pour Tudigo, notre article sur le redressement judiciaire de la plateforme aide à identifier le véritable débiteur de chaque investissement.

B. Après le jugement qui arrête le plan : paiements, modification, résolution et recours

Une fois le plan arrêté, les dividendes transitent par le commissaire à l’exécution du plan. L’article L. 626-21 du code de commerce prévoit que « Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. » Votre interlocuteur change donc : c’est auprès de lui qu’il est utile de tenir vos coordonnées à jour. Pour le calendrier des paiements et le suivi d’un plan de continuation, notre article sur le créancier dont le débiteur obtient un plan de continuation et celui sur les délais pour être payé lorsque la plateforme est en redressement ou en liquidation complètent ces explications.

Le plan peut ensuite être modifié. Le 29 septembre 2021, la Cour de cassation a distingué la consultation par le mandataire pendant l’élaboration du plan de la simple information des créanciers sur une demande de modification : « si, dans le premier cas, le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n’en est pas de même dans le second » (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436, publié au Bulletin). Cet arrêt a été rendu sous une rédaction antérieure des textes.

L’article L. 626-26 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, prévoit désormais que les créanciers intéressés sont consultés lorsque la demande de modification substantielle porte sur les modalités d’apurement du passif, et que « Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. » Le greffier vous informe de la demande par lettre recommandée, et vous disposez de vingt et un jours à compter de sa réception pour adresser vos observations au commissaire à l’exécution du plan, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 626-45 du code de commerce). À ce stade, une remise ne peut donc jamais résulter de votre silence.

Si le débiteur ne paie pas les dividendes, le commissaire à l’exécution du plan est seul habilité à les recouvrer. S’il ne tient pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, et il doit la prononcer, en ouvrant un redressement ou une liquidation, lorsque la cessation des paiements est constatée en cours d’exécution. L’article L. 626-27 du code de commerce permet à un créancier de saisir le tribunal, au même titre que le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public. Le jugement de résolution « fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues », sous réserve de la réduction déjà définitivement acquise au titre d’une option. Si une nouvelle procédure s’ouvre, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances, celles inscrites au plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Contester le jugement qui arrête le plan est en revanche difficile. L’article L. 661-1 du code de commerce réserve l’appel des décisions statuant sur l’arrêté du plan au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au comité social et économique, ou dans les entreprises de moins de cinquante salariés aux membres de sa délégation du personnel, et au ministère public. Le créancier n’y figure pas. Dans un plan par classes, la Cour de cassation admet seulement l’appel de la partie affectée qui a voté contre le plan, contre les décisions rendues sur les contestations qu’elle a elle-même formées (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021). À propos d’un jugement rejetant un plan, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris rappelle qu’« Il est de principe qu’un créancier n’a ni qualité ni intérêt pour interjeter appel d’un jugement rejetant un plan de redressement » (CA Paris, ordonnance du 3 décembre 2025, n° 25/17427).

Reste la tierce opposition. L’article L. 661-3 du code de commerce l’ouvre contre les décisions arrêtant ou modifiant le plan, et l’article R. 661-2 du code de commerce la soumet à un délai de dix jours qui court, pour les décisions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, du jour de cette publication. Encore faut-il être recevable : selon l’article 583 du code de procédure civile, « Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »

L’ordonnance parisienne du 3 décembre 2025 précise qu’« un moyen propre ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers » (CA Paris, ordonnance du 3 décembre 2025, n° 25/17427). L’irrégularité de votre propre lettre de consultation en offre un exemple : c’est par une tierce opposition que la banque a obtenu la cassation de 2019, et c’est par la même voie que le recours de la banque dans l’affaire d’Amiens a été jugé recevable par le tribunal, avant d’être rejeté sur le fond. Surveillez donc la publication du jugement arrêtant le plan au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : les dix jours partent de là.

Conclusion

La lettre de consultation est l’un des rares moments où l’épargnant pèse sur le sort de sa créance dans un redressement judiciaire. Quelques réflexes suffisent à ne pas le laisser passer. Notez la date de remise inscrite par La Poste, puisque les trente jours courent de la réception. Cherchez la phrase qui dit ce que vaut votre silence : acceptation pour les délais et les remises, refus pour une conversion en capital, et parfois rattachement d’office à l’option la plus réduite. Vérifiez que les trois pièces obligatoires sont jointes et, si votre créance ne dépasse pas 500 euros, que son paiement est prévu dès l’arrêté du plan. Répondez par écrit, sans ambiguïté et avec une preuve de réception, ou votez à l’assemblée de la masse si vous êtes obligataire.

Refuser une remise ne vous fait pas perdre votre créance : hors classes de parties affectées, le tribunal ne peut vous imposer que des délais uniformes, sur dix ans au plus, avec un premier paiement dans l’année qui suit le jugement arrêtant le plan. Une fois ce jugement rendu, les voies de recours se resserrent : pas d’appel pour le créancier, une tierce opposition dans les dix jours de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, fondée sur une fraude ou sur un moyen qui vous est propre. Pour l’accompagnement du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : lecture de la lettre de consultation du mandataire judiciaire, choix entre délais, option réduite et refus de remise, vote des obligataires, contestation de votre créance ou suivi de l’exécution du plan.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Formulaire de contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».