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Dossier de surendettement : le Livret A saisi par l’huissier ou la banque, comment récupérer l’épargne, la déclarer et saisir le juge ?

Le relevé arrive, le Livret A est à zéro ou bloqué, et le commissaire de justice (anciennement huissier) ou la banque parle de saisie-attribution. Beaucoup de personnes croient que ce livret, parce qu’il est « réglementé », échappe aux créanciers. Le droit positif dit autre chose : l’épargne n’est pas, par nature, hors d’atteinte. La saisie porte sur la créance que vous détenez contre la banque. Le solde bancaire insaisissable, les prestations familiales et le RSA peuvent toutefois laisser une part disponible, à condition d’en justifier. Le délai pour contester devant le juge de l’exécution se compte en semaines, pas en mois de réflexion.

Le dépôt d’un dossier de surendettement change la donne, mais pas rétroactivement sur tout. La recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution sur vos biens. Elle n’efface pas, à elle seule, une attribution déjà opérée. Elle n’autorise pas non plus à cacher le livret. Un encours d’épargne peut, selon son montant, écarter un rétablissement personnel sans liquidation et conduire la commission à un plan, à des mesures imposées ou à une liquidation. À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile restent les interlocuteurs utiles, avec la commission de la Banque de France.

Cet article répond à deux questions concrètes. Premièrement : le Livret A peut-il être saisi, que peut réellement garder la banque, et comment agir dans le mois de la dénonciation. Deuxièmement : une fois le dossier recevable, comment stopper une nouvelle saisie, que devient l’épargne déjà attribuée, faut-il déclarer le livret et quel recours ouvrir devant le juge.

I. Mon Livret A a été saisi par un huissier : la banque peut-elle vraiment prendre cette épargne ?

A. Le Livret A est-il saisissable et que reste-t-il avec le solde bancaire insaisissable ?

Le point de départ n’est pas le nom commercial du produit. C’est la règle générale de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers. » L’argent placé sur un Livret A n’est pas un coffre invisible. C’est une créance de somme d’argent contre l’établissement teneur de compte. L’article L. 211-1 du même code dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. ». La banque est ce tiers. Le livret n’échappe pas à ce mécanisme par le seul fait d’être un Livret A.

L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dresse la liste des biens qui « ne peuvent être saisis ». On y trouve notamment les biens que la loi déclare insaisissables, les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, et certains meubles nécessaires à la vie et au travail. Le Livret A n’y figure pas. L’article L. 221-1 du code monétaire et financier se borne à organiser qui peut proposer ce livret. Il ne crée pas un privilège d’insaisissabilité. Confondre le Livret A avec un compte courant protégé par le seul solde bancaire insaisissable, ou avec des prestations sociales elles-mêmes insaisissables, est l’erreur la plus fréquente au moment où le blocage apparaît.

La saisie-attribution produit un effet immédiat. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-14.060, publiée au Bulletin, en tire cette conséquence, mot pour mot : « Il résulte de ce texte que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif. » Concrètement, le jour où l’acte est signifié à la banque, une fraction du solde cesse déjà d’être la vôtre, dans la limite de la créance saisie et des sommes disponibles. Attendre que la banque « confirme » ne suspend pas cet effet.

La même chambre l’a rappelé le 15 janvier 2026, n° 23-13.416, également publié au Bulletin, en reprenant le texte : « Selon le premier de ces textes, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » L’arrêt ajoute qu’une saisie-attribution peut même être pratiquée sur une créance déjà rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence du premier saisissant. Pour le particulier, la leçon est simple : le calendrier de la signification à la banque commande souvent plus que le calendrier du dossier de surendettement déposé le lendemain.

Il reste une protection alimentaire automatique. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de laisser à disposition du débiteur personne physique, « dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Aucune demande n’est nécessaire. L’article R. 162-2 du même code précise : « En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. » Le solde bancaire insaisissable se calcule donc sur l’ensemble des comptes, mais il est d’abord prélevé sur les fonds à vue. Si le compte courant est vide et que seul le Livret A est créditeur, la banque peut imputer cette somme alimentaire sur le livret. Elle ne doit pas, en revanche, tout bloquer en oubliant cette mise à disposition.

Autre filet, distinct du solde bancaire insaisissable : les créances que la loi déclare elles-mêmes insaisissables. L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale pose que « I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. ». L’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles est encore plus net : « Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable. » Lorsque ces sommes sont versées sur un compte, l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 112-5 organise le report : « Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. » Un Livret A alimenté par des virements d’allocations peut donc, à due concurrence, rester protégé. Encore faut-il en apporter la preuve, euro par euro, et non par une affirmation générale.

Pour les créances périodiques (salaire, retraite, allocations familiales, chômage), l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. ». Ce n’est pas un droit magique sur toute l’épargne thésaurisée depuis des années. C’est un mécanisme de justification et d’imputation. La cour d’appel d’Angers, 24 février 2026, n° 24/02157, a eu à connaître d’une saisie-attribution qui avait appréhendé 747,36 euros, « après déduction du solde bancaire insaisissable, provenant du Livret A ». La débitrice soutenait que ce livret n’avait été alimenté que par des virements depuis un compte lui-même alimenté par le RSA et des allocations familiales. La cour a rappelé qu’« il appartient au débiteur, titulaire du compte, de justifier de l’origine des fonds appréhendés et de leur insaisissabilité ». Un avis d’imposition sans revenu et une attestation CAF d’un seul mois n’ont pas suffi à tracer les fonds jusqu’au solde du livret au jour de la saisie. La leçon pratique est rude mais claire : sans relevés du livret, sans historique des virements et sans concordance des dates, le juge n’infère pas l’insaisissabilité.

Deux situations doivent rester distinctes. La première est la saisie de votre propre Livret A : le créancier saisit votre créance contre la banque. La seconde est la saisie de sommes qui ne vous appartiennent pas, par exemple l’épargne d’un enfant mineur dont vous n’êtes que représentant, ou un livret clairement identifié au nom d’un tiers. L’article L. 112-1 vise les biens « appartenant au débiteur ». Un livret ouvert au seul nom d’autrui n’est pas, en principe, le gage de vos créanciers. En revanche, un livret à votre nom, même alimenté par un proche, reste présumé dans votre patrimoine tant que vous n’établissez pas une propriété contraire. Sur un compte joint, la saisie peut frapper l’intégralité du solde, sauf à démontrer la quote-part de l’autre cotitulaire ; le Livret A, lui, est en principe nominatif et individuel. Ce n’est pas un argument pour le dissimuler : c’est un argument pour produire l’identité exacte du titulaire.

Enfin, le fait qu’une saisie soit déjà en cours n’interdit pas, à lui seul, de caractériser le surendettement. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 avril 2018, n° 17-14.126, publiée au Bulletin, a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevable un dossier au motif qu’une saisie des rémunérations était déjà pratiquée. Elle a jugé, sous l’empire de l’ancien article L. 330-1 du code de la consommation, que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Le texte en vigueur est aujourd’hui l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une saisie du Livret A, même « réussie » pour le créancier, n’est donc pas la preuve que vous n’êtes pas surendetté. Elle peut, au contraire, être le signal qu’il faut déposer le dossier sans attendre le prochain acte.

B. Comment contester la saisie du Livret A devant le juge de l’exécution dans le mois ?

La banque n’est pas le juge. Elle exécute l’acte, déclare le solde, laisse le solde bancaire insaisissable et, le cas échéant, met à disposition les créances insaisissables justifiées. La contestation se joue devant le juge de l’exécution. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de caducité, que « la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours ». Cet acte doit indiquer, « en caractères très apparents », que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification, et désigner la juridiction compétente. Il mentionne aussi, en cas de saisie de compte, le montant de la somme alimentaire laissée à disposition. Lisez cet acte ligne à ligne : la date d’expiration du délai y figure. C’est cette date, et non le sentiment d’avoir « le temps », qui commande l’assignation.

L’article R. 211-11 du même code est impitoyable sur le calendrier : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, la contestation doit être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a saisi. Le tiers saisi (la banque) est informé par lettre simple. Une copie de l’assignation doit parvenir au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, « à peine de caducité de celle-ci ». Un courrier de réclamation à la banque, un appel au service client ou un message à l’huissier ne remplacent pas cette assignation. À Paris, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris connaît des saisies pratiquées dans son ressort ; en Île-de-France, c’est le tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur, selon les règles ordinaires de compétence du juge de l’exécution. Le greffe indique sur l’acte la juridiction à saisir : suivez cette indication plutôt qu’une recherche approximative.

Que contester, concrètement ? Plusieurs moyens peuvent coexister, sans les mélanger. Premier moyen : le titre. Sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’article L. 211-1 ne permet pas la saisie-attribution. Une injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire, un décompte amiable, un relevé de créance ne suffisent pas. Deuxième moyen : les mentions de l’acte. L’article R. 211-1 énumère, à peine de nullité, le titre, le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts, la défense faite au tiers de disposer des sommes, et la reproduction de plusieurs textes, dont l’article R. 211-11. Une irrégularité de forme n’est utile que si elle est réelle et invoquée à temps ; elle ne se présume pas. Troisième moyen : le quantum. Le solde bancaire insaisissable n’a pas été laissé, ou il a été mal imputé entre plusieurs comptes. Quatrième moyen, souvent décisif sur un Livret A : l’insaisissabilité d’origine. Prestations familiales, RSA, pension alimentaire, solde de rémunération insaisissable versé sur le livret. C’est ici que les pièces font la différence.

Les pièces à réunir avant d’assigner, et pas après l’audience, sont banales et rarement réunies à temps. Relevés du Livret A sur plusieurs mois, pas seulement le solde du jour. Relevés du compte courant d’où partent les virements. Attestations CAF, France Travail ou caisse de retraite coincidant avec les dates de crédit. Jugement ou convention fixant une pension alimentaire si vous invoquez le 3° de l’article L. 112-2. Copie de l’acte de saisie et de la dénonciation, avec la date de signification. Décision de recevabilité du dossier de surendettement si elle est déjà intervenue, car elle peut fonder une demande de mainlevée pour l’avenir, distincte de la contestation du passé. Si le livret est au nom d’un enfant ou d’un tiers, l’acte d’ouverture et les justificatifs de propriété. Le juge n’ira pas reconstituer votre budget à votre place. La cour d’appel d’Angers l’a dit sans détour : encore faut-il « la preuve que ce sont ces sommes qui se sont retrouvées, en tout ou partie, au solde de son Livret A lorsque la saisie-attribution a été pratiquée ».

Pendant le mois de contestation, les fonds restent en principe indisponibles entre les mains de la banque. Ils ne sont pas encore versés au créancier. C’est précisément pourquoi le délai d’un mois n’est pas un délai de politesse. Passé ce délai, sans contestation, le créancier peut se faire payer. L’acte de dénonciation rappelle d’ailleurs que vous pouvez autoriser par écrit le créancier à se faire remettre les sommes sans attendre : ne signez cet accord que si vous avez vérifié le décompte et la part insaisissable. Une autorisation précipitée ferme le débat plus sûrement qu’un silence.

Si la saisie est une saisie administrative à tiers détenteur du fisc ou d’un comptable public, le régime n’est pas celui de l’article L. 211-1. Le recours suit alors les voies propres au recouvrement public, distinctes de l’assignation devant le juge de l’exécution. Ne traitez pas une SATD comme une saisie-attribution ordinaire. Le Livret A n’est pas davantage un sanctuaire face au Trésor ; seules les mêmes règles d’insaisissabilité des créances et le solde alimentaire, lorsqu’ils s’appliquent à cette voie, peuvent limiter la prise. En cas de doute sur la nature de l’acte (saisie-attribution, SATD, opposition administrative), lisez l’intitulé et l’auteur : commissaire de justice agissant pour un créancier privé, ou comptable public. Le mauvais recours, même introduit à temps, n’interrompt pas le bon délai.

À Paris et en petite couronne, la pratique ajoute une contrainte de calendrier : les audiences du juge de l’exécution se prennent parfois plusieurs semaines à l’avance. Cela n’allonge pas le délai d’un mois pour assigner. Vous pouvez assigner à une date d’audience ultérieure, à condition de former la contestation dans le mois et de respecter les dénonciations de l’article R. 211-11. Gardez les preuves de dépôt du recommandé. Si le commissaire de justice refuse de « geler » au-delà du cadre légal, ce n’est pas une mauvaise volonté : hors contestation, il n’a pas à attendre. Le dossier de surendettement, traité ci-dessous, est l’autre levier, mais il n’efface pas le mois du juge de l’exécution.

II. Dossier de surendettement recevable : comment stopper une nouvelle saisie du Livret A et que devient cette épargne ?

A. La recevabilité suspend-elle vraiment les saisies sur le Livret A, y compris si l’attribution est déjà faite ?

Le levier central n’est pas le dépôt lui-même, c’est la décision de recevabilité. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, publiée au Bulletin, reprend ce texte : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle en déduit que l’impossibilité d’agir du créancier « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ». Deux enseignements se croisent. Premier : sans décision de recevabilité, la saisie du Livret A n’est pas arrêtée par le seul envoi du dossier. Second : la recevabilité fige le temps de l’exécution, elle n’efface pas le passé du créancier ni, à elle seule, une attribution déjà accomplie.

La durée de cette suspension n’est pas indéfinie. L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. ». Le même article ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Un plan, des mesures imposées ou un rétablissement doivent donc arriver dans ce plafond. Un dossier qui s’enlise n’offre pas une protection éternelle sur le livret.

La notification aux banques n’est pas un détail administratif. L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ». La banque teneur du Livret A doit donc être informée par la commission. Dans l’attente, rien n’interdit de lui adresser vous-même, ainsi qu’au commissaire de justice, la copie de la décision. Une saisie signifiée après la recevabilité heurte l’article L. 722-2. Une saisie signifiée avant, déjà attributive, pose un autre problème, celui de l’article L. 211-2 : l’attribution immédiate a déjà transféré la créance disponible. Demander à la banque de « rendre » des fonds déjà attribués sans titre de restitution, c’est souvent se tromper d’action. La voie utile est alors la contestation de la saisie si le délai d’un mois court encore, ou, plus tard, le débat sur l’orientation et l’effacement, pas un simple courrier de « déblocage ».

Le recours contre la recevabilité, ouvert au créancier, ne remet pas les pendules à zéro. L’article R. 722-2 du code de la consommation rend la décision « susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ». Mais l’article R. 722-3 est explicite : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Tant que la recevabilité n’est pas infirmée, l’interdiction d’exécuter demeure. Inversement, votre propre recours contre une irrecevabilité se forme, selon l’article R. 722-1, « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Ce délai de quinze jours n’est pas celui du juge de l’exécution. Ce sont deux horloges. Les mélanger, c’est en manquer une.

Les dettes alimentaires échappent à la suspension. L’article L. 722-2 vise les cessions de rémunération « portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Un créancier d’aliments peut donc, dans ce cadre, poursuivre. De même, l’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, certaines réparations pénales, certaines dettes sociales frauduleuses, certaines dettes fiscales lourdement sanctionnées, et les amendes pénales. Un Livret A saisi pour une pension alimentaire n’entre pas dans le même régime qu’un livret saisi pour un crédit revolving. Avant d’écrire à la banque « le dossier est recevable, débloquez tout », identifiez la créance. La dettes éligibles au surendettement et effacement légal détaille ces exclusions ; le présent article s’en tient au sort de l’épargne saisie.

La saisie immobilière, si votre logement est aussi en cause, obéit à une exception propre. L’article L. 722-4 du code de la consommation réserve le report de la date d’adjudication, lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, à une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission, « pour causes graves et dûment justifiées ». La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 septembre 2019, n° 18-15.547, publiée au Bulletin, a cassé une cour d’appel qui avait cru pouvoir arrêter la vente forcée par le seul effet de la recevabilité, alors que le jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, avait déjà ordonné cette vente. Le Livret A n’est pas un immeuble. Mais l’arrêt rappelle une méthode : lire l’exception spéciale avant d’invoquer la règle générale de l’article L. 722-2. Pour un livret, l’exception utile n’est pas l’article L. 722-4 ; c’est l’attribution déjà née de l’article L. 211-2 et, le cas échéant, les dettes alimentaires.

Dès le dépôt, et surtout dès la recevabilité, adressez la décision à trois destinataires : la banque teneur du Livret A, le commissaire de justice instrumentaire, et, s’il y a saisie des rémunérations, l’employeur. Le régime de la saisie sur salaire, distinct, est exposé dans notre article sur la saisie sur salaire qui continue après la recevabilité. Pour le compte courant bloqué, le mécanisme du solde bancaire insaisissable a déjà été détaillé dans l’article sur la saisie-attribution sur compte bloqué. Le Livret A n’est pas ce compte à vue : il subit la saisie-attribution, peut servir d’assiette au solde alimentaire s’il est le seul compte créditeur, et peut porter, à due concurrence, des prestations insaisissables si la trace comptable existe. Trois règles, un seul relevé, des issues différentes.

B. Faut-il déclarer le Livret A, peut-il bloquer un rétablissement sans liquidation, et quel recours devant le juge ?

Oui, le Livret A doit être déclaré. Pas « si on vous le demande ». Dans le dossier. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . ». Un livret oublié, vidé juste avant le dépôt, ou transféré à un proche pendant la procédure, n’est pas un détail de bonne gestion. C’est un risque de déchéance, c’est-à-dire de perte du bénéfice de tout le livre VII. L’article vise aussi celui qui, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement par de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition pendant la procédure ou l’exécution du plan. Vider le Livret A après la recevabilité pour « le mettre à l’abri » peut ainsi se retourner contre le dossier entier.

L’épargne déclarée pèse sur l’orientation. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux familles de solutions. Si les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit un traitement par plan conventionnel ou mesures imposées. Si la situation est irrémédiablement compromise, il est prévu : « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. ». Un Livret A de quelques dizaines d’euros n’est pas un actif réalisable sérieux. Un Livret A de plusieurs milliers d’euros l’est. Il peut écarter le rétablissement sans liquidation prévu à l’article L. 741-1 et ouvrir la voie de l’article L. 742-1, c’est-à-dire une liquidation judiciaire personnelle, ou un plan qui puise dans cette épargne.

Les mesures imposées peuvent étaler, imputer d’abord sur le capital, réduire le taux ou suspendre l’exigibilité. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La commission peut aussi « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. ». Ces mesures ne s’inventent pas à l’audience : elles se préparent avec un budget sincère, le relevé du livret, le reste à vivre et, le cas échéant, la preuve que l’épargne est en réalité le reliquat d’allocations insaisissables. Contester une mensualité trop lourde est une autre affaire, déjà traitée ; ici, l’enjeu est de ne pas laisser croire que le livret est une réserve cachée alors qu’il est le seul filet du mois.

Le rétablissement personnel sans liquidation, s’il est imposé et non contesté, efface largement le passif. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, publiée au Bulletin, a cassé une cour d’appel qui avait validé une saisie-attribution en retenant l’effacement au jour de l’admission au surendettement, alors que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Pour un Livret A saisi après cette décision, la date utile n’est donc pas celle du dépôt, c’est celle de la décision d’effacement. Pour une saisie antérieure déjà attributive, l’effacement du passif ne reconstitue pas automatiquement le solde du livret : il éteint la dette, il ne crée pas à lui seul une action en répétition contre le créancier déjà payé par l’effet de l’article L. 211-2. Cette distinction évite les faux espoirs.

Les délais de contestation devant le juge des contentieux de la protection ne sont pas ceux du juge de l’exécution. L’article R. 733-6 du code de la consommation indique que la contestation des mesures que la commission entend imposer « est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article R. 741-1 reprend le même délai de trente jours à compter de la notification. Ce n’est plus le délai de quinze jours de l’irrecevabilité. Un livret mal pris en compte dans l’orientation, une liquidation proposée alors que l’épargne est dérisoire, ou un refus de rétablissement alors que le livret n’a pas de valeur marchande utile, se discutent dans ce délai de trente jours, par une déclaration motivée et signée. Le secrétariat transmet au greffe du tribunal judiciaire. À Paris, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue ; en Île-de-France, c’est celui du tribunal judiciaire du domicile.

La bonne foi se joue aussi dans la chronologie des retraits. Un retrait massif la veille du dépôt, suivi d’un livret déclaré « à zéro », attire la qualification de dissimulation. L’article L. 761-1 n’exige pas que le détournement ait réussi : la tentative suffit. Conservez les justificatifs d’emploi des fonds (loyer, cantine, réparation de la voiture nécessaire au travail) si un retrait était réellement vital. La commission et le juge lisent les relevés. Ils comparent le Livret A, le compte courant et les charges. Un dossier cohérent, même pauvre, est plus solide qu’un dossier « nettoyé ». Les pièces du dépôt, déjà décrites dans notre guide pour déposer le dossier auprès de la Banque de France, doivent inclure les relevés d’épargne, pas seulement le RIB du compte courant.

Si le rétablissement sans liquidation est contesté ou refusé à cause du livret, deux lectures s’opposent souvent. Soit l’encours est réel, disponible, et alors un plan ou une liquidation peut être la voie honnête. Soit l’encours est le reliquat de prestations insaisissables, et alors l’article R. 112-5 et l’article L. 262-48 doivent être mis sous les yeux du juge, avec la trace bancaire. Le rétablissement personnel sans liquidation, lorsqu’il est possible, se défend aussi sur le terrain des biens indispensables, exposé dans l’article sur le rétablissement sans liquidation. Un livret n’est pas un bien meublant. Il n’est pas non plus, par principe, un actif dont les frais de vente seraient disproportionnés : c’est du numéraire. Autant le dire au juge plutôt que d’espérer qu’il l’ignore.

En pratique, à Paris et en Île-de-France, la séquence utile tient en quelques actes datés. Faire dénoncer la saisie, vérifier le mois de l’article R. 211-11, assigner le juge de l’exécution si le livret a été pris à tort ou si le solde alimentaire manque. Déposer le dossier, puis, dès la recevabilité, notifier banque et commissaire de justice. Déclarer le livret, ses retraits et l’origine des fonds. Contester en quinze jours une irrecevabilité, en trente jours des mesures ou un rétablissement. Ne pas vider le compte pour « sauver » l’épargne. Ces délais sont ceux des textes cités, pas des usages de guichet. Un rendez-vous manqué avec la commission ne les prolonge pas.

Conclusion

Le Livret A n’est pas insaisissable parce qu’il s’appelle Livret A. Il entre dans le gage des créanciers comme créance contre la banque, sous réserve du solde alimentaire, des prestations que la loi protège et de la preuve de leur report sur le solde. La saisie-attribution attribue immédiatement les sommes disponibles. Le mois qui suit la dénonciation est le temps du juge de l’exécution. La recevabilité du dossier de surendettement suspend et interdit les poursuites ultérieures, pendant deux ans au plus, sans annuler à elle seule une attribution déjà née et sans couvrir les dettes alimentaires. Déclarer le livret, documenter l’origine des fonds et choisir l’orientation plutôt que la dissimulation restent les seuls leviers durables. Si la banque a déjà versé, si le délai d’un mois expire, ou si la commission veut puiser dans cette épargne, le juge compétent, à Paris comme en Île-de-France, est celui que les textes désignent, pas le service réclamations de l’établissement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».