Vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ou votre dossier a déjà été déclaré recevable, et vous découvrez que votre compte bancaire est bloqué par une saisie-attribution diligentée par un créancier. La scène est brutale : prélèvements rejetés, carte refusée, salaire ou allocation arrivés sur un compte devenu inutilisable. Deux questions se posent immédiatement. La première : la recevabilité du dossier de surendettement met-elle fin à cette saisie et empêche-t-elle le créancier d’encaisser quoi que ce soit ? La seconde : combien la banque doit-elle obligatoirement vous laisser pour vivre, et comment récupérer cette somme si elle a tout bloqué ? Les réponses tiennent en quelques textes précis du code de la consommation et du code des procédures civiles d’exécution, éclairés par une jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Elles ouvrent des droits concrets : suspension des poursuites, solde bancaire insaisissable de 651,69 euros laissé d’office sur le compte, contestation dans un délai d’un mois devant le juge de l’exécution. Encore faut-il connaître les délais, qui sont courts, et les pièces à réunir. Cet article fait le point, étape par étape, sur ce que la banque peut garder, ce qu’elle doit vous laisser et la marche à suivre pour débloquer votre compte sans fragiliser votre dossier de surendettement.
I. Dossier de surendettement et saisie-attribution : la recevabilité suspend-elle vraiment le blocage de votre compte ?
A. Une suspension légale qui atteint même les saisies-attributions déjà dotées d’un effet attributif
La saisie-attribution est la mesure d’exécution la plus redoutée des débiteurs, car elle est foudroyante. Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « la saisie-attribution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de se faire attribuer entre les mains d’un tiers la créance détenue sur son débiteur ». En clair, le jour où le commissaire de justice signifie la saisie à votre banque, le créancier devient immédiatement propriétaire des sommes saisies, jusqu’à concurrence de sa créance : c’est l’effet attributif immédiat. Votre compte est bloqué à hauteur de la dette, et il semble trop tard pour réagir.
Le dépôt d’un dossier de surendettement change pourtant la donne, à deux moments distincts. Dès le dépôt du dossier, avant même la décision de recevabilité, vous pouvez demander la suspension des saisies en cours. Comme l’explique la fiche officielle « Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ? », « dès le dépôt de votre dossier de surendettement, vous pouvez demander la suspension des saisies sur vos biens mobiliers (saisie-attribution, saisie-vente, saisie sur salaire…), ainsi que des cessions des rémunérations que vous avez consenties ». La commission transmet la demande au juge des contentieux de la protection, qui décide ; en cas d’urgence, le président de la commission ou le représentant local de la Banque de France peut saisir le juge sans attendre. Cette demande anticipée est précieuse lorsqu’une saisie-attribution vient d’être pratiquée et que le délai d’indisponibilité court.
La protection devient automatique dès la décision de recevabilité. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose, dans son premier alinéa, que « la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution en cours au jour de la décision, ainsi que de celles qui seraient engagées postérieurement, pour toutes les créances autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article L. 711-1 ». La suspension vaut jusqu’à la décision d’irrecevabilité ou jusqu’à l’adoption des mesures de traitement — plan conventionnel de redressement, mesures imposées, rétablissement personnel — et, dans tous les cas, la durée de la suspension ne peut pas dépasser deux ans, ainsi que le rappelle la fiche Service-Public précitée.
Le point décisif, tranché par la deuxième chambre civile, concerne les saisies-attributions déjà dotées de leur effet attributif avant la recevabilité. Par un arrêt de principe publié au Bulletin, Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-20.088, la Cour de cassation a jugé que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution en cours au jour de la décision de recevabilité et visées par cette disposition, y compris des saisies-attributions ayant produit un effet attributif avant cette date, font obstacle à ce que le créancier puisse recevoir un quelconque paiement à raison de sa créance, c’est-à-dire préalablement à la mise en œuvre du plan conventionnel de redressement ». Conséquence concrète : même si la saisie a été pratiquée et dénoncée avant la recevabilité, la banque ne peut pas verser les fonds au créancier tant que dure la suspension. L’argent reste bloqué, mais il n’est pas perdu : il sera traité dans le cadre collectif de la procédure, selon le plan ou les mesures décidées.
Que deviennent concrètement les sommes pendant la suspension ? Elles demeurent indisponibles sur le compte, sans que le créancier saisissant puisse les percevoir ni qu’un autre créancier vienne les saisir à son tour. Si un plan conventionnel de redressement est ensuite approuvé, les créanciers sont payés selon les échéances du plan, et non selon l’ordre de rapidité de leurs saisies : c’est toute la logique d’égalité du traitement collectif. Si la commission constate au contraire que la situation est irrémédiablement compromise, elle peut orienter le dossier vers le rétablissement personnel, dont le jugement emporte effacement des dettes. Pendant cette période, vous conservez l’usage normal de votre compte pour les sommes nouvelles qui y arrivent : la suspension fige la saisie litigieuse, elle ne ferme pas votre compte. En pratique, la banque rouvre l’accès aux nouveaux versements dès lors qu’elle a reçu la décision de recevabilité ; si elle tarde, un simple courrier recommandé rappelant le texte suffit le plus souvent.
B. Ce qui échappe à la suspension — et les réflexes à avoir si la banque maintient le blocage
La suspension n’efface pas tout. Le texte de l’article L. 722-2 vise « toutes les créances autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article L. 711-1 », c’est-à-dire principalement les dettes alimentaires : pensions alimentaires dues au conjoint ou aux enfants, dont le paiement ne peut pas être suspendu par la procédure de surendettement. La fiche Service-Public le confirme : le juge « ne peut pas suspendre les saisies et cessions liées à des obligations alimentaires », et il ne peut pas non plus suspendre « les saisies liées à des amendes ou des dettes pénales », qui relèvent du seul juge pénal. À ces exceptions s’ajoutent, en pratique, les créances fiscales recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur, qui obéissent à un régime distinct du livre des procédures fiscales — situation que nous détaillons dans notre article sur la saisie administrative à tiers détenteur après la recevabilité.
Si votre compte reste bloqué alors que la recevabilité a été prononcée et que la dette saisie n’entre dans aucune de ces exceptions, la banque ou le créancier commettent une erreur. Le bon réflexe est d’agir par écrit et sans délai. Adressez d’abord à votre banque, en recommandé avec accusé de réception, une copie de la décision de recevabilité notifiée par la commission, en rappelant l’article L. 722-2 et en demandant la suspension de tout versement au créancier saisissant. Écrivez en parallèle au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, en joignant la même décision : l’huissier qui poursuit les exécutions malgré la recevabilité s’expose à des sanctions, comme nous l’expliquons dans notre analyse de l’huissier qui poursuit après la recevabilité. Informez enfin la commission de surendettement elle-même : son intervention auprès du créancier est souvent plus efficace qu’un courrier isolé, et elle peut saisir le juge des contentieux de la protection si le blocage perdure.
Réunissez les pièces qui accélèrent tout : la décision de recevabilité et son accusé de notification, l’acte de saisie-attribution signifié à la banque, la dénonciation de la saisie que vous avez reçue, vos relevés de compte des trois derniers mois et tout justificatif de l’origine des sommes (bulletin de salaire, notification d’allocation, attestation de pension). Ce dossier servira à la fois devant la banque, devant la commission et, si nécessaire, devant le juge. Si la saisie porte sur votre logement plutôt que sur votre compte, les mécanismes de suspension sont analogues mais les délais diffèrent : consultez notre article sur la suspension d’une saisie immobilière pendant le dossier Banque de France.
Le blocage prolongé génère souvent un second préjudice : les frais. Prélèvements rejetés, commissions d’intervention, lettres d’information facturées pendant que le compte était indisponible — ces montants s’accumulent vite et aggravent artificiellement le découvert. Or la plupart de ces frais sont contestables lorsque le blocage résulte d’une erreur de la banque ou d’une saisie frappée par la suspension, et les commissions d’intervention sont encadrées par la loi. Conservez chaque relevé de frais : ils fondent une demande de remboursement, d’abord amiable auprès de la banque, puis devant le juge si nécessaire. Nous détaillons ce régime dans notre article sur les commissions d’intervention et frais de rejet pendant la procédure de surendettement.
II. Solde bancaire insaisissable : comment récupérer les 651,69 euros que la banque doit vous laisser
A. Une somme à caractère alimentaire laissée d’office, calculée au jour de la saisie
Même lorsque la saisie-attribution est régulière et que la suspension du surendettement ne s’applique pas encore — dossier non déposé ou dette échappant à la suspension —, la loi interdit à la banque de tout bloquer. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, texte cité par la Cour de cassation dans son arrêt Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.166 (publié au Bulletin), « le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » (voir la section articles L. 162-1 à L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Cette somme, le solde bancaire insaisissable ou SBI, est due de plein droit : aucune démarche n’est nécessaire pour en bénéficier, la banque doit la laisser spontanément.
Le montant suit le revenu de solidarité active. Comme l’indique la fiche officielle « Solde bancaire insaisissable (SBI) », vérifiée le 1er avril 2026, « le montant du SBI est fixé à 651,69 euros, quelle que soit votre situation familiale ». Deux règles simples en découlent. Si le jour de la saisie votre compte présente moins de 651,69 euros, la banque ne prélève rien : le compte est laissé en l’état. Si le solde dépasse ce seuil, la banque vous laisse 651,69 euros et ne rend disponible pour le créancier que l’excédent — par exemple, pour 1 000 euros sur le compte et une saisie de 500 euros, il vous reste 651,69 euros et la saisie ne porte que sur 348,31 euros, selon l’exemple chiffré de la même fiche officielle.
Le texte vise « le solde créditeur du ou des comptes » : si vous détenez plusieurs comptes dans la même banque, le SBI se calcule sur l’ensemble, et il n’est dû qu’une seule fois. Sur un compte joint, la règle est identique : la banque laisse 651,69 euros au total, sans doublement pour le cotitulaire. Enfin, lorsque les sommes insaisissables qui alimentent le compte dépassent le SBI — par exemple 700 euros de prestations familiales et de minima sociaux —, c’est le montant des sommes insaisissables qui vous est laissé, car il est plus protecteur que le seuil forfaitaire, ainsi que le précise la fiche Service-Public déjà citée. Ce cumul se démontre par les relevés : d’où l’importance, encore une fois, de conserver les justificatifs d’origine des versements.
Attention à la chronologie des quinze jours. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 162-1 du même code, cité par l’arrêt du 6 mars 2025, « dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde déclaré par le tiers saisi le jour où la saisie est pratiquée peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations dont la date est antérieure à la saisie ». Autrement dit, pendant quinze jours ouvrables, les chèques émis et les opérations engagées avant la saisie viennent encore modifier le solde : un chèque remis à l’encaissement la veille peut réduire ce que vous croyiez disponible. Le solde n’est définitivement arrêté qu’à l’issue de ce délai, et c’est à ce moment que la banque doit effectivement vous laisser le SBI, dans les conditions prévues par les articles R. 162-1 à R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Deux précisions jurisprudentielles sécurisent le dispositif. D’une part, la faiblesse du solde ne protège pas contre l’effet de la saisie elle-même : dans l’arrêt du 6 mars 2025 déjà cité, la deuxième chambre civile a énoncé que « le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n’a pas d’incidence sur cette indisponibilité » — l’indisponibilité joue donc même sur un compte presque vide, ce qui importe pour le point de départ des délais de recours. D’autre part, les sommes insaisissables par nature (minima sociaux, prestations familiales, pensions) qui alimentent le compte conservent leur protection : par Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.961, la Cour a jugé que « le report sur le solde du compte bancaire, en application des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, de l’insaisissabilité des créances alimentant ce compte, qui ne tend qu’à réduire, le cas échéant à néant, le montant de la créance saisie, sur justification par le débiteur de l’origine du montant figurant au crédit du compte, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie-attribution, qui s’apprécie à la date de cet acte ». La charge de la preuve vous appartient : conservez les notifications CAF, les bulletins de pension et les attestations qui établissent l’origine insaisissable des fonds.
B. Contester et débloquer : des délais courts, un juge et des alliés à saisir sans attendre
Le calendrier de la saisie-attribution impose de réagir vite. L’acte de saisie doit vous être dénoncé dans un délai de huit jours, à peine de caducité : surveillez le recommandé du commissaire de justice, car c’est lui qui déclenche les délais de contestation. Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « toute contestation doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur », et elle se porte devant le juge de l’exécution. Ce délai d’un mois est un délai de forclusion : passé ce terme, la saisie devient incontestable, sauf à démontrer que la dénonciation elle-même était irrégulière — une dénonciation tardive ou mal signifiée peut être invoquée, ainsi que l’illustre la jurisprudence sur le point de départ des délais rappelée par l’arrêt du 6 mars 2025 précité.
Que demander au juge ? Trois types de requêtes se combinent. La mainlevée totale ou partielle de la saisie si elle est entachée d’une irrégularité : absence de titre exécutoire, dénonciation hors délai, dette prescrite ou déjà éteinte. Le cantonnement de la saisie aux sommes réellement saisissables, en faisant valoir le report d’insaisissabilité des minima sociaux et pensions conformément à la jurisprudence du 1er octobre 2020. Et, lorsque la recevabilité du dossier de surendettement est intervenue entre-temps, la constatation de la suspension des versements au créancier, sur le fondement de l’article L. 722-2 et de l’arrêt du 8 juin 2023. Pendant la procédure de surendettement, c’est le juge des contentieux de la protection qui connaît de ces contestations ; à Paris et en Île-de-France, la saisine se fait par assignation devant le tribunal judiciaire de votre domicile, et le référé permet d’obtenir une mesure d’urgence lorsque le blocage total du compte compromet vos dépenses vitales.
Avant le juge, deux interlocuteurs gratuits peuvent débloquer la situation plus vite qu’une audience. La commission de surendettement, d’une part : signalez-lui le blocage par courrier recommandé avec les pièces, elle peut intervenir auprès du créancier et, en cas d’urgence, saisir elle-même le juge d’une demande de suspension. L’avocat, d’autre part : un courrier d’avocat rappelant l’article L. 162-2 et la jurisprudence de la deuxième chambre civile suffit souvent à faire libérer le SBI par une banque qui l’aurait « oublié », et l’assistance devient précieuse dès qu’il faut assigner en contestation dans le mois. N’attendez pas non plus la fin de la procédure pour penser à l’après : si votre situation est irrémédiablement compromise, le juge peut prononcer le rétablissement personnel, dont la suspension des poursuites et l’effacement légal des dettes éligibles suivent les règles détaillées dans notre dossier de référence sur les dettes éligibles et l’effacement légal en procédure de surendettement, et un créancier oublié dans la déclaration ne pourra plus vous poursuivre librement, comme le montre notre article sur le créancier oublié et la saisie-attribution après rétablissement personnel. Enfin, si le compte bloqué est aussi celui où aboutissent des sommes qui ne vous appartiennent pas — épargne d’un enfant mineur, par exemple —, la protection suit des règles propres que nous exposons dans notre article sur le compte d’épargne de l’enfant mineur dans le dossier de surendettement.
Pour tout ordonner, retenez cette séquence. Jour de la découverte du blocage : récupérez l’acte de saisie auprès de la banque et notez la date de la dénonciation. Sous huit jours : vérifiez que la dénonciation est intervenue dans le délai légal, faute de quoi la saisie est caduque. Sous quinze jours ouvrables : contrôlez que la banque vous a bien laissé 651,69 euros, et réclamez-les par écrit si ce n’est pas le cas. Sous un mois à compter de la dénonciation : formez, si nécessaire, la contestation devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection, en joignant la décision de recevabilité et les justificatifs d’origine des fonds. À chaque étape, gardez une copie de vos envois : en matière de forclusion, c’est la preuve de la date qui fait gagner le recours.
Un dernier point de vigilance concerne votre inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La recevabilité du dossier entraîne l’inscription pour la durée du traitement, et une saisie-attribution ne change rien à ce régime ; en revanche, un fichage maintenu après la fin normale du plan doit être régularisé auprès de la Banque de France, sur présentation de la décision de clôture. Ce suivi administratif fait partie du redémarrage : un compte débloqué, un solde insaisissable récupéré et un fichage purgé à temps dessinent la sortie de crise complète, celle qui permet de redevenir bancairement serein face aux créanciers du passé.
Conclusion
Face à une saisie-attribution pendant un dossier de surendettement, trois repères suffisent à reprendre l’initiative. La recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution, y compris le versement des fonds issus d’une saisie-attribution déjà dotée de son effet attributif : le créancier ne peut rien encaisser avant la mise en œuvre du plan, sauf dettes alimentaires et amendes pénales. Quoi qu’il arrive, la banque doit vous laisser 651,69 euros au titre du solde bancaire insaisissable, d’office, à l’issue du délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie. Et la contestation se prépare immédiatement : dénonciation à surveiller, un mois pour saisir le juge, pièces à réunir, commission et avocat à alerter en parallèle. Chaque jour compte, car les délais sont des délais de forclusion ; un courrier envoyé aujourd’hui vaut souvent mieux qu’une assignation impossible demain.
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