Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement recevable : saisie sur salaire qui continue, comment stopper l’employeur et l’huissier, interdire les paiements et récupérer les sommes devant le juge

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant votre employeur continue de retenir une part de votre salaire chaque fin de mois, ou un commissaire de justice vous annonce une saisie sur votre compte bancaire. Ce décalage, très fréquent dans les semaines qui suivent la recevabilité, provoque une inquiétude légitime : la décision de la commission ne protège-t-elle pas le salaire et les biens ? En droit, la réponse est nette. La recevabilité emporte la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées contre vos biens ainsi que des cessions de rémunération, pour les dettes autres qu’alimentaires. Mais cette protection ne se propage pas toute seule dans les services de paie, les banques ou les études de commissaires de justice : elle doit être portée à la connaissance de chacun, avec la copie de la décision et les bonnes références, et les sommes prélevées après la suspension doivent être réclamées. Dans le même temps, la règle s’applique dans l’autre sens : dès la recevabilité, vous n’avez plus le droit de payer vous-même les dettes nées avant, sauf autorisation du juge, et tout paiement préférentiel risque de fragiliser votre dossier.

Cet article explique pas à pas quelles retenues sur salaire et quelles saisies sont suspendues dès la recevabilité, qui prévenir et avec quelles pièces quand un prélèvement continue, pourquoi l’interdiction de payer vous protège autant qu’elle vous oblige, et comment contester et récupérer les sommes indûment retenues devant le juge des contentieux de la protection. Il complète notre dossier d’ensemble sur le surendettement : dettes prises en compte et effacement. Les règles citées sont celles du code de la consommation en vigueur au 9 septembre 2026, vérifiées article par article sur Légifrance, et les décisions de justice citées sont reproduites d’après leur texte officiel, sans arrangement.

I. Dossier de surendettement recevable : quelles retenues sur salaire et quelles saisies sont suspendues, et pendant combien de temps ?

A. La recevabilité suspend-elle la saisie sur salaire, la saisie sur compte et la cession de rémunération ?

Le point de départ est la définition même du surendettement. Le article L711-1 du code de la consommation ouvre le traitement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Une fois le dossier déposé, la commission dispose d’un délai fixé par décret pour examiner la recevabilité, vérifier cette situation et notifier sa décision au débiteur, aux créanciers et aux teneurs de comptes, comme le prévoit l’article L721-2 du code de la consommation. C’est la notification de la recevabilité qui fait basculer le dossier dans une phase protégée : les créanciers ne peuvent plus agir isolément, et le débiteur ne peut plus payer isolément.

L’effet protecteur central figure à l’article L722-2 du code de la consommation, dont le texte tient en une phrase : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, trois familles de mesures sont visées. D’abord les procédures d’exécution sur les biens : saisie-attribution sur compte bancaire, saisie-vente de meubles, saisie des rémunérations en cours devant le tribunal, avis à tiers détenteur pour les dettes de droit commun. Ensuite les cessions de rémunération que le débiteur avait consenties, par exemple une cession notifiée à l’employeur au profit d’un établissement de crédit. Enfin, toute nouvelle procédure d’exécution engagée après la recevabilité pour une dette antérieure autre qu’alimentaire : elle est interdite, pas seulement suspendue. Les juges appliquent ce texte à la lettre. Dans un jugement du 4 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rappelé : « Il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (tribunal judiciaire de Paris, service des saisies immobilières, 4 décembre 2025, RG 24/00356). Dans cette affaire, une saisie immobilière engagée par une société de cautionnement a été suspendue dès lors que la débitrice justifiait d’une décision de recevabilité du 24 avril 2025, et la suspension a été ordonnée jusqu’à l’approbation d’un plan, à une décision imposant des mesures, ou à un jugement de rétablissement personnel.

Deux limites doivent être comprises tout de suite, car elles expliquent la plupart des malentendus avec les employeurs et les huissiers. Première limite : les dettes alimentaires restent en dehors de la suspension. Une pension alimentaire due aux enfants, une contribution à l’entretien ou une prestation compensatoire sous forme de rente continuent d’être recouvrées normalement, y compris par saisie. Si votre retenue sur salaire porte sur une pension alimentaire, la recevabilité ne l’arrête pas. Vérifiez donc toujours le libellé exact de la retenue sur votre bulletin de paie avant de contester. Deuxième limite : la suspension a une durée et un terme. L’article L722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 » puis, jusqu’à la décision imposant les mesures des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en rappelant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Autrement dit, la protection couvre toute la phase d’instruction et d’élaboration des mesures, puis elle s’efface devant le plan ou les mesures qui prennent le relais. Elle ne peut pas dépasser deux ans. Si aucun plan ni aucune mesure n’est adopté dans ce délai, les créanciers retrouvent en principe leurs droits, sauf décision nouvelle.

Le cas particulier de la saisie immobilière mérite une attention propre, car beaucoup de débiteurs propriétaires découvrent la recevabilité alors qu’une vente forcée est déjà programmée. La règle de suspension s’applique, mais avec une mécanique procédurale stricte. L’article L722-4 du code de la consommation dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. La Cour de cassation veille à cette compétence exclusive. Dans un arrêt du 5 septembre 2019, la deuxième chambre civile a jugé « que, lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547). Retenez le mode d’emploi : si la vente forcée est déjà ordonnée, ce n’est pas à vous d’écrire directement au juge pour demander le report, c’est la commission qui doit le saisir. Signalez-lui immédiatement la date d’adjudication et transmettez-lui le jugement d’orientation, afin qu’elle puisse agir pour causes graves et justifiées. Si la vente forcée n’est pas encore ordonnée, la suspension de droit joue comme pour les autres exécutions, et le tribunal judiciaire de Paris l’a appliquée exactement ainsi en décembre 2025.

Enfin, la recevabilité produit un effet souvent ignoré qui compte pour les familles : elle rétablit les droits aux aides au logement. L’article L722-10 du code de la consommation prévoit que la recevabilité « emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement », avec un déblocage organisé par le code de la construction et de l’habitation. Si vos aides avaient été suspendues pour impayés de loyer, leur reprise améliore votre reste à vivre pendant l’instruction et doit être signalée à la commission, car elle modifie votre capacité de remboursement. La fiche officielle Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement résume la même logique pour le grand public, et la page de la Banque de France sur le détail de la procédure décrit les étapes qui suivent la recevabilité.

B. Mon employeur ou la banque continue de prélever : qui prévenir et avec quelles pièces ?

Quand une retenue continue malgré la recevabilité, la première explication est presque toujours matérielle : l’employeur, la banque ou le commissaire de justice n’a pas encore reçu la notification, ou le service de paie a calculé les salaires avant de la recevoir. L’article L721-2 du code de la consommation charge bien la commission de notifier la décision de recevabilité au débiteur, aux créanciers et aux teneurs de comptes, mais les délais postaux et les circuits internes créent un décalage de plusieurs jours, parfois de plusieurs semaines. Pendant ce décalage, l’employeur qui retient une part du salaire n’agit pas nécessairement de mauvaise foi : il exécute une ordonnance de saisie des rémunérations ou une cession qu’il croit toujours en vigueur. Votre rôle consiste donc à faire circuler la décision plus vite que le courrier officiel, avec des écrits qui laissent une trace.

Commencez par vérifier la nature exacte du prélèvement, car la conduite à tenir en dépend. Sur le bulletin de paie, distinguez la saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal, la cession de rémunération consentie à un créancier, et l’avis à tiers détenteur émanant d’un comptable public pour des dettes fiscales ou des amendes. Sur le relevé bancaire, distinguez la saisie-attribution pratiquée par un commissaire de justice pour une dette de droit commun et les prélèvements automatiques liés à un crédit. Si le prélèvement porte sur une dette alimentaire, il n’est pas suspendu et la contestation serait vaine. S’il porte sur une dette fiscale ou une amende pénale, la prudence s’impose également : ces dettes relèvent de régimes d’exclusion et de recouvrement propres, et la suspension de droit commun ne les arrête pas de la même manière. En revanche, pour un crédit à la consommation, un prêt personnel, un découvert bancaire, un arriéré de facture d’énergie ou un solde de prêt immobilier entrant dans le dossier, la suspension s’applique et vous pouvez exiger l’arrêt.

Prévenez ensuite chaque acteur par écrit, sans attendre. Adressez au service de paie ou à l’employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, ou un courriel suivi d’un recommandé, comprenant la copie de la décision de recevabilité de la commission, vos nom, prénom et matricule, la référence de la saisie ou de la cession (numéro de l’ordonnance, nom du créancier, date de notification à l’employeur), et la demande explicite de suspendre toute retenue au titre des dettes autres qu’alimentaires à compter de la date de recevabilité, en citant l’article L722-2 du code de la consommation. Écrivez parallèlement au créancier et au commissaire de justice qui diligente la mesure, en joignant la même décision et en demandant la suspension de la procédure et la mainlevée des actes en cours, avec l’indication que toute mesure nouvelle est interdite jusqu’à l’adoption des mesures de traitement, dans la limite de deux ans prévue à l’article L722-3 du code de la consommation. Informez aussi votre banque si une saisie-attribution a été pratiquée sur vos comptes : l’établissement teneur de comptes, destinataire de la notification de recevabilité, doit appliquer la suspension pour les dettes concernées. Conservez chaque preuve d’envoi, chaque accusé de réception et chaque réponse : si le litige arrive devant le juge, ces pièces démontrent la date à laquelle chacun a été informé et fondent la demande de restitution.

Anticipez le cas de la paie déjà calculée. Les services de paie travaillent souvent avec un décalage d’un mois : la retenue figurant sur le bulletin du mois en cours correspond parfois à une instruction donnée avant la recevabilité. Dans ce cas, exigez que la régularisation intervienne sur la paie suivante et demandez une attestation écrite de la suspension. Si l’employeur hésite, rappelez-lui qu’il n’est qu’un tiers saisi : il ne tranche pas le litige entre vous et le créancier, il applique l’effet légal de la décision de la commission. Un employeur qui continuerait à verser les retenues au créancier après avoir reçu la preuve de la recevabilité exposerait le créancier à une demande de restitution, et s’exposerait lui-même à devoir justifier chaque versement. La fermeté polie, appuyée sur la copie de la décision et la référence exacte des textes, débloque la plupart des situations sans audience.

Traitez à part les prélèvements volontaires et les mensualités de crédit qui continuent de partir automatiquement. Beaucoup de débiteurs laissent courir les prélèvements automatiques « pour faire bonne figure » ou par crainte d’être accusés de mauvaise foi. C’est une erreur à double titre. D’une part, comme on le verra, payer une dette antérieure après la recevabilité est interdit sans autorisation du juge. D’autre part, chaque mensualité payée réduit votre reste à vivre et fausse l’instruction du dossier, puisque la commission calcule votre capacité de remboursement sur des charges réelles. Révoquez les mandats de prélèvement correspondant aux dettes entrant dans le dossier, après vous être assuré qu’il s’agit bien de dettes antérieures non alimentaires, et informez la commission de cette régularisation. En revanche, continuez de payer les charges courantes nées après la recevabilité et nécessaires à la vie du foyer : loyer courant, factures d’énergie, assurances, abonnements de transport, frais de garde. Ces paiements relèvent de la gestion normale et ne sont pas visés par l’interdiction. Le loyer courant mérite une vigilance spéciale : l’article L722-5 du code de la consommation exclut de l’interdiction de payer les créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement en application de la loi du 6 juillet 1989, et la commission peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion en application de l’article L722-6 du code de la consommation. Ne laissez donc jamais le loyer courant s’accumuler sous prétexte de dossier déposé : c’est le meilleur moyen de perdre le logement que la procédure cherche à préserver, le juge pouvant au besoin prononcer une suspension provisoire de l’expulsion dans les conditions de l’article L722-8 du code de la consommation.

Si malgré vos courriers la retenue persiste au-delà d’un cycle de paie, ou si un commissaire de justice pratique une saisie nouvelle en visant une dette antérieure, passez au stade contentieux sans tarder : le maintien d’une exécution suspendue ou interdite cause un préjudice mois après mois, et le juge attend du débiteur une réaction diligente. La suite de cet article explique l’autre versant du dispositif, l’interdiction de payer, puis les recours exacts pour faire cesser la mesure et récupérer les sommes.

II. Interdiction de payer et sommes déjà prélevées : comment stopper les paiements, contester et récupérer devant le juge ?

A. Pourquoi vous ne devez plus payer les dettes antérieures et quand demander l’autorisation au juge ?

La suspension des poursuites n’est que la moitié du dispositif. L’autre moitié vous concerne directement : dès la recevabilité, il vous est interdit de payer les dettes nées avant, sauf autorisation du juge. Cette règle surprend, car l’instinct pousse à continuer de verser quelque chose à chaque créancier pour montrer sa bonne foi. Le droit raisonne à l’inverse : une fois le dossier recevable, les créanciers sont placés sur un pied d’égalité, et aucun ne doit être avantagé par un paiement isolé. Payer l’un plutôt que l’autre romprait cette égalité, aggraverait votre insolvabilité en vidant le reste à vivre, et fausserait le plan que la commission prépare. L’article L722-5 du code de la consommation l’énonce sans détour : la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », y compris les découverts visés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 nés avant la suspension ou l’interdiction, et interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient de telles créances comme de réaliser un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, car « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Chaque segment de cette phrase correspond à une tentation concrète : rembourser le découvert pour garder son chéquier, aider la personne qui s’est portée caution, vendre un meuble de valeur pour désintéresser un créancier pressant, accorder une hypothèque en échange d’un délai. Tous ces gestes sont interdits sans l’aval du juge.

La Cour de cassation donne à cette interdiction toute sa portée. Dans un arrêt du 12 juillet 2023, la première chambre civile a rappelé : « Il résulte de l’article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement » (Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653). Dans cette affaire, un emprunteur dont le dossier avait été déclaré recevable en juin 2015 bénéficiait de recommandations prévoyant un moratoire : la banque ne pouvait pas tirer de lui des impayés postérieurs à la recevabilité pour prononcer la déchéance du terme à son encontre, dès lors que les conditions de cette déchéance, appréciées avant la recevabilité, n’étaient pas réunies. L’enseignement pratique est double. D’une part, le créancier ne peut pas utiliser votre silence contraint comme une faute : ne pas payer après la recevabilité n’est pas un impayé fautif, c’est l’exécution de la loi. D’autre part, le créancier ne peut pas contourner la suspension en s’adressant à votre caution ou à votre coemprunteur pour obtenir indirectement ce que la procédure lui refuse : la cour a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et rejeté les demandes de la banque contre le bénéficiaire de la mesure.

En pratique, distinguez trois catégories de paiements. Première catégorie, les paiements interdits sans autorisation : toute dette née avant la recevabilité et autre qu’alimentaire, y compris les mensualités de crédits, les découverts, les arriérés de factures, les dettes entre particuliers et les sommes dues aux cautions qui auraient payé à votre place. Révoquez les prélèvements automatiques correspondants et n’effectuez aucun virement spontané, même partiel. Deuxième catégorie, les paiements qui restent dus et possibles : la pension alimentaire et les dettes alimentaires, les charges courantes postérieures à la recevabilité relevant de la gestion normale du patrimoine (loyer du mois en cours, énergie, eau, téléphone, assurances, transport, frais de garde), et les créances locatives bénéficiant de délais de paiement accordés par le juge, expressément maintenues payables. Troisième catégorie, les actes qui exigent une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection : vendre un bien en dehors de la gestion courante, désintéresser une caution, payer une dette antérieure pour un motif sérieux (par exemple une dette dont le non-paiement entraînerait la perte d’un outil de travail indispensable). Le même article L722-5 du code de la consommation réserve toutefois une porte de sortie : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » La demande se forme par requête motivée, pièces à l’appui, en expliquant en quoi l’acte préserve le patrimoine ou le reste à vivre au lieu de l’aggraver. N’agissez jamais avant d’avoir obtenu l’ordonnance : une autorisation demandée après coup ne couvre pas le paiement déjà fait.

Le non-respect de cette interdiction n’est pas une simple irrégularité de forme. Un débiteur qui paie certains créanciers au détriment des autres, qui dissimule un paiement ou qui réalise un acte de disposition anormal s’expose à voir sa bonne foi discutée, son plan remis en cause, voire son dossier orienté vers la déchéance. À l’inverse, un débiteur qui applique strictement l’interdiction, qui conserve ses justificatifs de révocation des prélèvements et qui saisit le juge avant tout acte inhabituel présente un dossier lisible et crédible. La commission instruit en effet vers une sortie : soit des mesures de traitement quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, dans les conditions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, soit un rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise, comme l’organise l’article L724-1 du code de la consommation. Les mesures imposées peuvent comporter un rééchelonnement jusqu’à sept ans, une imputation des paiements d’abord sur le capital, une réduction du taux d’intérêt et une suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires jusqu’à deux ans, selon l’article L733-1 du code de la consommation. Chaque euro versé irrégulièrement pendant l’instruction complique ce calibrage. Gardez donc une règle simple : après la recevabilité, on ne paie que le courant et l’alimentaire, on demande au juge pour le reste, et on documente tout.

B. Comment contester la saisie qui continue et récupérer les sommes devant le juge des contentieux de la protection ?

Lorsqu’une retenue sur salaire ou une saisie continue malgré vos courriers, la contestation suit un ordre précis : d’abord exiger l’arrêt à l’amiable avec un dernier écrit daté, puis saisir le juge avec un dossier complet. Ce dernier écrit compte : adressez au créancier et au commissaire de justice une mise en demeure de suspendre et de restituer les sommes prélevées depuis la date de recevabilité, en rappelant les textes et en joignant la décision de la commission ainsi que les preuves des prélèvements (bulletins de paie, relevés bancaires, procès-verbaux de saisie). Fixez un délai court de restitution, huit à quinze jours, et annoncez la saisine du juge à défaut. Parallèlement, demandez à la commission de surendettement d’intervenir : elle est l’auteur de la décision de recevabilité, elle a notifié les créanciers, et elle peut rappeler à l’ordre un créancier récalcitrant ou saisir elle-même le juge quand la loi l’exige, comme en matière de report d’adjudication ou de suspension d’expulsion. Conservez la preuve de cette alerte à la commission : elle démontre votre diligence.

Le juge compétent pour les difficultés du surendettement est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. C’est devant lui que se portent les recours contre les décisions de la commission : l’article R722-2 du code de la consommation dispose que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » En pratique, le recours se forme dans les quinze jours de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe, et le juge statue après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Ce recours concerne la recevabilité elle-même, mais le même juge connaît des demandes liées à ses effets : autorisation d’accomplir un acte interdit par l’article L722-5, contestation des mesures imposées, ou difficultés d’exécution de la suspension. Pour une saisie-attribution sur compte déjà pratiquée, le délai de contestation d’un mois devant le juge de l’exécution court à compter de la dénonciation de la saisie : ne le laissez pas passer pendant que vous écrivez au créancier. Pour une saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal, adressez-vous au tribunal qui a autorisé la mesure en lui produisant la décision de recevabilité. Pour une saisie immobilière en cours, rappelez-vous la compétence exclusive décrite plus haut : seule la commission peut saisir le juge de la saisie immobilière aux fins de report après vente forcée ordonnée, de sorte que votre demande doit transiter par elle, avec copie au juge pour information.

Devant le juge, structurez votre demande autour de quatre pièces et de trois demandes. Les quatre pièces : la décision de recevabilité avec sa date, les preuves que le créancier et l’employeur ou la banque étaient informés (vos recommandés et leurs accusés, la notification de la commission si vous la détenez), le décompte exact des sommes retenues après la date de recevabilité (tableau mois par mois, bulletins, relevés, attestations de l’employeur), et la démonstration que la dette n’est pas alimentaire (contrat de crédit, commandement, décompte du créancier). Les trois demandes : constater la suspension et l’interdiction attachées à la recevabilité pour la dette concernée, ordonner la mainlevée ou l’arrêt de la mesure pour l’avenir, et ordonner la restitution des sommes indûment retenues depuis la recevabilité, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Si la mesure nouvelle a été engagée après la recevabilité en violation de l’interdiction, demandez son cantonnement ou sa nullité selon sa nature, et sollicitez que les frais de la procédure abusive restent à la charge du créancier. Lorsque la retenue a amputé votre reste à vivre et provoqué des impayés de loyer ou d’énergie, documentez ce préjudice : le juge ne l’indemnise pas automatiquement, mais il éclaire la gravité et peut justifier une demande de dommages et intérêts en cas de faute caractérisée du créancier, par exemple une saisie nouvelle pratiquée alors qu’il avait accusé réception de la recevabilité.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à cesser de répondre à la commission ou au juge parce que la saisie continue : c’est l’inverse qu’il faut faire. La suspension ne dispense ni de fournir les pièces demandées, ni de respecter les convocations, ni d’informer la commission de tout changement de ressources. Un débiteur qui se tait risque l’irrecevabilité ultérieure ou la déchéance des mesures, et perd le bénéfice de la protection. La seconde erreur consiste à multiplier les paiements partiels « pour apaiser » le créancier qui saisit : ces versements violent l’interdiction de payer, avantagent un créancier et affaiblissent la demande de restitution. Tenez la ligne : aucune exécution isolée d’un côté, aucun paiement isolé de l’autre, et tout désaccord porté devant le juge avec des écrits datés. Si vos ressources ont changé depuis le dépôt (perte d’emploi, arrêt maladie, naissance, séparation), signalez-le immédiatement à la commission : l’orientation du dossier, entre mesures de traitement et rétablissement personnel au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, dépend de votre situation réelle, et un plan calibré sur des revenus dépassés profitera à personne.

Pour les salariés de Paris et d’Île-de-France, une précision pratique : les services de paie des grandes entreprises appliquent généralement la suspension dès réception de la décision, mais les délais de traitement internes exigent parfois un second envoi au gestionnaire de paie externalisé, distinct de l’employeur juridique. Identifiez sur votre bulletin l’organisme qui établit la paie et écrivez-lui directement, en copie à l’employeur. Pour les agents publics, la retenue peut transiter par le comptable public : joignez à votre courrier la référence de l’ordonnance de saisie et demandez au service gestionnaire de transmettre au comptable assignataire. Dans tous les cas, exigez un écrit confirmant la suspension et la date d’effet, puis vérifiez le bulletin suivant ligne par ligne avant de classer le dossier.

Conclusion

La recevabilité de votre dossier de surendettement change immédiatement les règles du jeu : les procédures d’exécution sur vos biens et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites pour les dettes autres qu’alimentaires, dans la limite de deux ans et jusqu’à l’adoption du plan ou des mesures, tandis que vous n’avez plus le droit de payer vous-même les dettes antérieures sans l’autorisation du juge. Quand une saisie sur salaire ou un prélèvement continue malgré cette protection, la méthode tient en quatre réflexes : identifier la nature exacte de la dette, adresser à l’employeur, à la banque, au créancier et au commissaire de justice la copie de la décision avec les références des textes, révoquer les paiements automatiques interdits tout en honorant le courant et l’alimentaire, puis saisir le juge des contentieux de la protection avec un décompte précis pour obtenir l’arrêt et la restitution. La saisie immobilière déjà ordonnée obéit à un circuit propre, par la commission et pour causes graves, et les dettes alimentaires suivent leur cours normal. Gardez chaque écrit, chaque accusé, chaque bulletin : devant le juge, la chronologie prouvée vaut plus que les affirmations. Et informez la commission de chaque évolution de vos ressources, car c’est sur des données exactes que se construisent le plan, les mesures imposées ou, quand la situation l’exige, le rétablissement personnel.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

L’employeur continue de retenir une part de votre salaire ou un commissaire de justice maintient une saisie malgré la recevabilité de votre dossier, ou vous hésitez sur un paiement à effectuer ou à refuser. Notre cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre décision de recevabilité, vos bulletins et relevés, et vos délais de recours. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».