Spiko, fintech française qui propose de placer sa trésorerie dans des fonds dont les parts sont inscrites sur des blockchains publiques, a annoncé le 6 octobre 2026 sur son blog une levée de fonds de 90 millions de dollars, puis le lancement de son application mobile. Ceux qui comparent ce placement à un livret ou à un compte à terme se posent la même question : si la plateforme, la société de gestion, la banque dépositaire ou la banque contrepartie du swap faisait défaut, que deviendraient leurs parts et leurs euros ?
À la date de rédaction, le 29 octobre 2026, aucune des sources officielles consultées, qu’il s’agisse du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, du registre des agents financiers ou des publications de l’Autorité des marchés financiers, ne fait état d’une procédure collective, d’un incident, d’une intrusion ou d’un dommage visant ces sociétés, et aucune responsabilité n’est établie. Plusieurs éléments jouent au contraire en faveur de la plateforme : la SICAV qu’elle distribue est agréée par l’AMF, ses actifs sont confiés à un dépositaire bancaire, l’entreprise d’investissement figure au registre sans retrait d’agrément en cours, et, selon la communication de l’entreprise du 20 septembre 2026, S&P Global Ratings a attribué au produit Smart Cash en euros sa note la plus élevée. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
L’analyse repose sur les conditions générales d’utilisation de l’entreprise d’investissement (version 2.2 du 30 juin 2026), le prospectus de la SICAV du 1er septembre 2026, le certificat d’agrément délivré par l’AMF le 23 février 2026, les registres officiels et les textes en vigueur au 29 octobre 2026.
I. Ce que vous possédez vraiment, et ce qui changerait si la plateforme faisait faillite
A. Des actions de SICAV inscrites à votre nom sur une blockchain, et non une créance sur la plateforme
Le montage réunit plusieurs acteurs distincts, et c’est cette séparation qui commande la réponse. L’application est exploitée par Spiko Finance, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 980 659 585, agréée comme entreprise d’investissement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous le code interbancaire 19183. Le registre des agents financiers ne mentionne aucun retrait d’agrément en cours ; la société mère y figure comme compagnie holding d’investissement. Selon ses mentions légales, la société est aussi inscrite à l’ORIAS comme mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Son métier est défini par ses conditions générales : elle reçoit et transmet vos ordres, assure un service de retrait instantané, gère une liste de portefeuilles autorisés et met à votre disposition un portefeuille dit interne. Les mêmes conditions précisent qu’elle n’accomplit aucun acte de gestion pour le compte de ses clients et ne leur fournit aucun conseil personnalisé.
Les fonds eux-mêmes sont les compartiments d’une SICAV de droit français, SPIKO SICAV, que l’AMF a agréée le 5 avril 2024 selon son certificat du 23 février 2026. Le prospectus du 1er septembre 2026 en décrit quatre : trois fonds investis en bons du Trésor libellés en euros, en dollars et en livres, classés comme fonds monétaires à valeur liquidative variable de court terme, et un compartiment à swap, géré par délégation par Amundi Asset Management, que l’application commercialise sous le nom Smart Cash. La SICAV est gérée par la société de gestion Twenty First Capital, agréée par l’AMF sous le numéro GP-11000029, et ses actifs sont gardés par CACEIS Bank, établissement de crédit agréé. La plateforme intervient pour le compte de la société de gestion : le prospectus lui confie la tenue du registre des actions, la centralisation des ordres de souscription et de rachat et la commercialisation.
Ce que vous détenez, ce sont donc des actions de cette SICAV. Le prospectus précise que chaque actionnaire dispose d’« un droit de propriété sur les actifs » de l’organisme, proportionnel au nombre d’actions possédées, et que ces actions sont inscrites au nominatif sur des blockchains publiques, sans admission chez le dépositaire central. Les conditions générales en tirent la conséquence technique : vos actions prennent la forme de jetons, qui « ne sont donc pas des Crypto-actifs ». Le droit français a prévu ce mode d’inscription. Selon l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, « L’inscription au moyen d’une technologie des registres distribués tient lieu d’inscription en compte. » L’article L. 211-7 impose que les titres qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central soient inscrits au nom de leur propriétaire, dans un compte tenu par l’émetteur ou, sur décision de celui-ci, au moyen d’une telle technologie.
La propriété suit l’inscription. L’article L. 211-17 dispose que le transfert de propriété résulte notamment « de l’inscription de ces titres au bénéfice de l’acquéreur au moyen d’une technologie des registres distribués ». Le décret encadre la fiabilité de ce registre : l’article R. 211-9-7 exige qu’il permette, « directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus », qu’il fasse l’objet d’un plan de continuité comprenant « un dispositif externe de conservation périodique des données », et que le propriétaire puisse disposer de relevés des opérations qui lui sont propres. Votre droit ne dépend donc ni de la santé financière de la plateforme, ni de la seule possession d’une clé privée : il dépend de l’exactitude du registre tenu pour le compte de l’émetteur.
La Cour de cassation raisonne de la même manière pour les titres nominatifs classiques. Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (n° 23-10.455, publié au Bulletin), elle juge que le transfert de propriété d’actions non admises chez un dépositaire central résulte de leur inscription au compte de l’acheteur ou dans les registres tenus par la société émettrice, et que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription ». L’affaire concernait des actions de société par actions simplifiée, et non des actions de SICAV inscrites sur une blockchain ; le principe qu’elle rappelle, celui d’une qualité d’associé qui naît de l’inscription au registre, éclaire toutefois la situation de l’épargnant. En pratique, la meilleure protection consiste à conserver vous-même la preuve de cette inscription : code ISIN, nombre d’actions, réseau utilisé et adresse du portefeuille.
Reste la question du portefeuille. Par défaut, vos actions sont inscrites sur un portefeuille interne dont la plateforme détient la clé privée. Ses conditions générales limitent strictement ce qu’elle peut en faire : transférer les jetons vers l’adresse de rachat du fonds, vers un portefeuille externe que vous avez fait autoriser, ou vers un autre portefeuille interne ouvert à votre nom, et seulement sur votre demande expresse. Elles prévoient surtout qu’en cas de perte de cette clé, la plateforme s’engage à obtenir de la société de gestion que vos actions soient réinscrites sur un nouveau portefeuille, à ses frais. Vous pouvez aussi transférer vos actions vers un portefeuille externe que vous contrôlez ; le prospectus et les conditions générales rappellent alors qu’une perte de vos accès pourrait entraîner une perte totale ou partielle de l’investissement. Aucune option n’est sans risque : l’une vous expose aux défaillances opérationnelles d’un tiers, l’autre à vos propres erreurs.
La séparation joue aussi entre les fonds. Selon l’article L. 214-5 du code monétaire et financier, sauf stipulation contraire des documents constitutifs, « les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment ». Une perte subie par le compartiment à swap ne pourrait donc pas, en principe, être imputée sur les fonds de bons du Trésor, et inversement. Pour un panorama des montages comparables, notre article sur ce que récupère l’investisseur quand la plateforme, le conservateur ou l’émetteur de jetons fait faillite détaille les autres configurations de la tokenisation.
Une garantie légale complète ce dispositif, dans des limites étroites. Le moteur de recherche du Fonds de garantie des dépôts et de résolution indique, au 29 octobre 2026, que l’entreprise d’investissement adhère au mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme, prévu par l’article L. 322-1 du code monétaire et financier, a pour objet d’« indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers » et des dépôts en espèces liés à un service d’investissement. L’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024 le réserve aux instruments financiers « détenus pour le compte d’un investisseur, que l’établissement adhérent doit restituer », et l’article 7 fixe un plafond : « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. » À notre lecture, cette garantie ne jouerait qu’à titre subsidiaire, si l’entreprise ne pouvait plus restituer ce qu’elle détient pour vous ; elle ne couvre jamais une baisse de valeur du fonds. Nous avons détaillé son fonctionnement dans notre article consacré à la protection des titres et des espèces chez un courtier en ligne.
B. Si la plateforme faisait faillite : registre, ordres en cours, euros en transit et retrait instantané
Une entreprise d’investissement ne bascule pas en liquidation comme une société ordinaire. L’article L. 613-27 du code monétaire et financier prévoit que les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une entreprise d’investissement « qu’après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». Le superviseur intervient donc avant le tribunal, ce qui laisse en principe le temps d’organiser la reprise des fonctions confiées à la plateforme.
La première de ces fonctions est le registre. Le prospectus indique que la tenue du passif est déléguée à la plateforme, mais « sous la responsabilité » de la société de gestion. Si le délégataire disparaissait, il appartiendrait donc à la société de gestion de reprendre cette tâche ou de la confier à un autre prestataire. Les conditions générales organisent déjà une situation voisine : en cas de suppression de votre compte, quelle qu’en soit la cause, la plateforme vous adresse un relevé de vos investissements et les coordonnées des sociétés de gestion, et vous pouvez soit transférer vos actions vers un portefeuille externe, soit adresser directement vos ordres de rachat à la société de gestion. Les relevés de situation que vous pouvez demander depuis votre compte sont d’ailleurs édités au nom de cette dernière. Téléchargez-les régulièrement : ce sont eux qui vous permettraient de justifier vos droits sans dépendre de l’application.
La deuxième question porte sur les euros en transit. Pour souscrire, vous virez des fonds vers un compte virtuel individuel, identifié par un IBAN propre à chaque client et à chaque fonds. L’ordre est enregistré dès la réception du virement et reste révocable jusqu’à la centralisation suivante, fixée par le prospectus à 11 h 30 pour les fonds de bons du Trésor et à 15 h pour le compartiment à swap. Les conditions générales ne désignent pas le titulaire du compte qui se trouve derrière ces IBAN virtuels ; un site comparatif affirme que les virements aboutissent chez le dépositaire, ce que nous n’avons pas pu vérifier dans les documents contractuels. Le code impose en tout cas au dépositaire de vérifier l’arrivée de ces sommes : selon l’article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, il « Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d’actions d’OPCVM, aient été reçus ». À notre lecture, une somme déjà parvenue au fonds lui appartient, tandis qu’une somme encore détenue par un intermédiaire suivrait le régime de celui-ci. Le conseil pratique est simple : ne laissez pas d’argent en attente et vérifiez l’avis d’opéré qui confirme l’exécution de chaque ordre. Pour les rachats ordinaires, le risque est moindre : les conditions générales prévoient que la société de gestion vire le produit du rachat directement sur le compte bancaire que vous avez indiqué, sans passer par la plateforme.
Le retrait instantané obéit à une logique différente, souvent méconnue. Selon les conditions générales, une demande de retrait instantané vaut cession de créance : vous, cédant, transférez à l’entreprise d’investissement, cessionnaire, la créance de rachat que vous détenez contre le fonds, débiteur cédé, et c’est l’entreprise qui vous paie aussitôt par virement instantané. Le code civil, à son article 1321, définit l’opération : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet » sa créance contre le débiteur cédé à un tiers. Et l’article 1323 précise : « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. » Les conditions générales fixent ce transfert au moment où la plateforme accepte votre demande, retirent alors les jetons de votre compte et préviennent que la réception du virement peut prendre plusieurs minutes.
La conséquence juridique mérite d’être mesurée. Entre l’acceptation et la réception des fonds, vous n’êtes plus actionnaire : vous êtes créancier de l’entreprise d’investissement pour le prix convenu. Si une procédure collective s’ouvrait précisément dans cet intervalle, vous ne pourriez plus faire valoir de droit ni sur les actions rachetées ni sur la créance de rachat cédée ; il faudrait déclarer votre créance auprès du mandataire judiciaire, comme le prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce, dans le délai fixé par l’article R. 622-24 : « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Passé ce délai, il resterait l’action en relevé de forclusion, encadrée par l’article L. 622-26 : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Le risque est bref, mais il existe ; pour une somme importante, le rachat ordinaire, payé par le fonds lui-même, évite cette exposition, au prix d’un règlement que le prospectus fixe au jour de la centralisation pour les fonds de bons du Trésor et au jour ouvré suivant pour le compartiment à swap. Les conditions générales ajoutent que si le rachat effectué ensuite produit un montant supérieur à la somme versée instantanément, la différence n’est pas reversée au client. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et notre guide pour prouver sa créance avec des captures d’écran et des relevés détaillent les pièces utiles.
Enfin, si l’attribution de vos actions venait à être contestée, par exemple parce que des jetons inscrits sur un portefeuille interne n’auraient pas été correctement rattachés à votre nom, la prudence commanderait d’agir aussi sur le terrain de la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » À notre lecture, des actions inscrites à votre nom dans le registre de la SICAV ne font pas partie du patrimoine de la plateforme, de sorte que la revendication ne devrait être qu’une précaution ; mais une précaution qui ne demande qu’une lettre recommandée vaut d’être prise dans le délai. Ces délais courts et ces formalités strictes sont ceux du droit des procédures collectives, que présente notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers et des investisseurs en procédure collective.
II. Les risques qui ne dépendent pas de la plateforme : société de gestion, dépositaire, swap et recours
A. Défaut de la société de gestion, du dépositaire ou de la banque contrepartie : qui supporte quoi ?
La société de gestion ne possède pas les actifs qu’elle gère. Une SICAV est une société à part entière : selon l’article L. 214-7 du code monétaire et financier, elle a « pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts », et ce portefeuille lui appartient. Si la société de gestion, ou le délégataire chargé de la gestion financière d’un compartiment, faisait l’objet d’une procédure collective, les actifs de la SICAV ne tomberaient pas dans son patrimoine ; à notre lecture, la SICAV devrait alors se doter d’un nouveau gestionnaire. Le droit de la responsabilité ne disparaît pas pour autant, mais il change de nature. Dans un arrêt du 28 juillet 2025 (n° 23/00525), la cour d’appel de Pau, saisie par une souscriptrice de parts d’un fonds d’investissement de proximité dont la société de gestion avait été placée en liquidation judiciaire en décembre 2021, a fixé sa créance au passif de cette société « à hauteur du montant de la valeur liquidative des parts au jour de sa demande de rachat », sous déduction des sommes déjà reçues. L’enseignement est double : la faillite du gestionnaire ne fait pas disparaître le droit à réparation, mais l’indemnisation d’une faute devient une créance à déclarer, payée selon les ressources de la procédure. Nous expliquons dans un autre article ce que signifie concrètement le rang de créancier chirographaire.
Le dépositaire est le gardien des actifs. L’article L. 214-10-5 le charge de conserver les instruments financiers inscrits dans ses livres et, pour les autres actifs, il « vérifie qu’ils sont la propriété de l’OPCVM et en tient le registre ». Selon la page que la plateforme consacre à ses partenaires, CACEIS Bank conserve les actifs, avec BNY Mellon comme sous-conservateur pour les bons du Trésor américains. Le code organise aussi la sortie de ce gardien : selon l’article L. 214-10, si le dépositaire résilie son contrat, « l’impossibilité pour l’OPCVM ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l’issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation de l’OPCVM », et « Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d’assurer ses fonctions jusqu’à la clôture de la liquidation. » Si un teneur de compte faisait lui-même l’objet d’une procédure collective, l’article L. 211-10 impose une vérification titre par titre ; en cas d’insuffisance, « il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », et, pour ce qui n’a pu être restitué, « ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce ». Ce scénario, qui suppose la défaillance d’un grand établissement bancaire, reste théorique ; il montre seulement que la loi a prévu un circuit de restitution qui ne passe pas par la plateforme.
Le compartiment commercialisé sous le nom Smart Cash appelle une vigilance particulière, car il n’est pas un fonds monétaire. Là où les trois fonds de bons du Trésor sont classés comme fonds monétaires à valeur liquidative variable de court terme, le prospectus indique pour lui une classification AMF « Non applicable ». Son fonctionnement est synthétique : le compartiment peut détenir jusqu’à 120 % de son actif en actions et en obligations, y compris des titres notés jusqu’à B-, des titres subordonnés ou perpétuels et des titrisations, puis il échange la performance de ce portefeuille, par des contrats d’échange sur rendement global, contre le taux du marché monétaire au jour le jour augmenté d’une marge. Ces contrats représentent environ 100 % de l’actif net, et la page des partenaires désigne BNP Paribas comme contrepartie actuelle. Tant que la contrepartie paie, la volatilité du fonds reste celle des taux au jour le jour. Si elle faisait défaut, le prospectus prévient que le compartiment serait exposé au risque des titres en portefeuille, et que le risque de contrepartie pourrait entraîner une « perte totale ou partielle du capital investi ».
Le droit encadre ce risque sans le supprimer. L’article R. 214-21 du code monétaire et financier dispose que « Le risque de contrepartie de l’OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs » lorsque le cocontractant est un établissement de crédit, ce qui explique que ces contrats soient adossés à des garanties financières. Celles-ci sont protégées en cas de difficulté de la contrepartie : selon l’article L. 211-38, les remises et sûretés consenties en garantie sont « réalisables, même lorsque l’une des parties fait l’objet d’une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce », et l’article L. 211-36-1 prévoit que « Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l’article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. » L’article L. 211-40 fait prévaloir ces règles sur le droit des procédures collectives, et la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question qui contestait cette dérogation, en jugeant qu’elle était « justifiée par un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 23-40.023, FS-P). Le fonds pourrait donc, à notre lecture, résilier le contrat, compenser et réaliser les garanties reçues sans attendre l’issue d’une procédure. Mais le prospectus est clair : ces garanties pourraient ne pas compenser entièrement la perte. Certains sites comparatifs présentent ce produit comme un fonds monétaire ; ce n’est pas sa classification, et la différence compte au moment de choisir où placer une épargne de précaution.
Reste la liquidité, présentée comme disponible à tout moment. Elle connaît des limites légales. L’article L. 214-7-4 du code monétaire et financier permet de suspendre provisoirement les rachats d’actions de SICAV « quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande », et renvoie au règlement général de l’AMF les cas dans lesquels les rachats peuvent être plafonnés. Le prospectus prévoit un tel plafonnement lorsque les rachats nets atteignent 10 % de l’actif net d’un fonds de bons du Trésor et 25 % pour le compartiment à swap, pour une durée maximale de vingt valeurs liquidatives sur trois mois, et d’un mois au plus pour les fonds de bons du Trésor. Les ordres non exécutés sont alors reportés à la centralisation suivante, deviennent irrévocables et sont servis dans les mêmes proportions pour tous, sans priorité sur les demandes ultérieures. Le service de retrait instantané peut lui aussi être refusé ou suspendu selon les conditions générales. Une épargne investie dans ces fonds reste donc liquide en temps normal, mais elle n’offre pas la disponibilité garantie d’un dépôt bancaire couvert par la garantie des dépôts.
B. Réclamer, contester, saisir le juge : la marche à suivre et les clauses à lire de près
La première étape est contractuelle. Les conditions générales prévoient une réclamation écrite, un accusé de réception sous dix jours et une réponse dans les deux mois de l’envoi. Faute de réponse satisfaisante, le client peut saisir le médiateur de l’AMF deux mois après sa première réclamation écrite, et au plus tard dans un délai d’un an. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier donne à cette démarche un effet utile : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Adressez vos courriers au siège actuel. Les mentions légales du site indiquent le 229, rue Saint-Honoré à Paris, alors que les conditions générales du 30 juin 2026 citent encore l’ancienne adresse ; une annonce publiée au BODACC le 7 août 2026 fait état du changement de siège.
Certains délais contractuels sont très courts. Une contestation relative à la réception ou à la transmission d’un ordre doit être formulée par écrit, motivée, dans les huit jours suivant la réception de l’avis d’opéré ; à défaut, les conditions générales réputent la mission correctement exécutée. Conservez donc les courriels de confirmation, les avis d’opéré et des captures d’écran datées de votre compte, et contestez sans attendre toute anomalie de montant, de valeur liquidative ou de date.
Plusieurs clauses limitent la responsabilité de la plateforme : en cas de blocage ou de suspension d’un compte, elle ne pourrait être tenue responsable « en aucun cas », ni d’un manquement imputable à la société de gestion, et elle exclut de manière générale les préjudices indirects ou immatériels, dans les limites permises par la loi. Ces stipulations ne sont pas absolues. L’article 1170 du code civil pose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » Pour les consommateurs, l’article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif, et l’article R. 212-1 présume de manière irréfragable abusives celles qui ont pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Une exclusion de toute responsabilité en cas de blocage, appliquée à un blocage injustifié, pourrait ainsi être regardée comme abusive ; seul le juge pourrait le dire, au vu des circonstances.
Les entreprises qui placent leur trésorerie sur la plateforme ne bénéficient pas nécessairement de cette protection. Dans un arrêt du 14 octobre 2026 (n° 25-15.388), la chambre commerciale a cassé une décision qui avait écarté une clause exonératoire au profit d’une société, au motif que celle-ci « agissait à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu’elle avait la qualité de professionnel ». L’affaire portait sur la manutention d’un navire et non sur un placement financier ; à notre lecture, une société qui place sa trésorerie pourrait se voir opposer le même raisonnement, et devrait alors s’appuyer sur l’article 1170 du code civil plutôt que sur le code de la consommation.
Les conditions générales attribuent les litiges aux juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris, sauf disposition légale contraire. Une telle disposition existe. L’article 48 du code de procédure civile prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite », sauf entre commerçants. L’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir « soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». La Cour de cassation l’a rappelé, à propos d’un professionnel établi en Polynésie française, dans un arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-14.698, FS-B) : ces règles « s’imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat ». Un particulier domicilié à Lyon ou à Bordeaux ne serait donc pas tenu de plaider à Paris.
Si l’un des acteurs faisait un jour l’objet d’une procédure, trois réflexes s’imposeraient. D’abord, surveiller le BODACC et les communications officielles : pour une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit, l’avis conforme de l’ACPR précède toute ouverture, et la garantie des titres n’est déclenchée qu’à sa demande, l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 2024 prévoyant que « la garantie des titres est mise en œuvre sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». Ensuite, respecter les délais : deux mois pour déclarer une créance, trois mois pour revendiquer, six mois au plus pour demander un relevé de forclusion, tous comptés à partir de la publication du jugement. Enfin, se méfier des sollicitations : les procédures collectives attirent de faux liquidateurs et de faux avocats qui promettent une récupération contre paiement, comme nous l’expliquons dans notre article sur les arnaques au faux liquidateur après la faillite d’une plateforme. Vérifiez toujours l’agrément d’un intermédiaire dans les registres officiels, selon la méthode décrite dans notre guide pour vérifier l’agrément d’une fintech sur REGAFI.
Deux précisions complètent ce tableau. La plateforme a présenté en août 2026 un autre produit, baptisé Cash & Carry, qui cherche selon elle à capter l’écart de prix entre les marchés au comptant et les marchés à terme ; le prospectus de la SICAV du 1er septembre 2026 ne le compte pas parmi ses quatre compartiments, et ses documents doivent être lus séparément avant toute souscription. Par ailleurs, l’application est aussi intégrée par d’autres services : nos analyses de l’épargne Boost proposée par une application bitcoin et des placements monétaires accessibles depuis une plateforme crypto française montrent comment les mêmes parts de fonds se retrouvent derrière des interfaces différentes, avec un interlocuteur qui n’est pas toujours celui que l’on croit.
Conclusion
À la question de savoir si votre épargne serait perdue en cas de faillite de la plateforme, la réponse juridique est rassurante sur l’essentiel et exigeante sur les détails. Vous ne détenez pas une créance sur une start-up, mais des actions d’une SICAV agréée, inscrites à votre nom dans un registre que la loi assimile à une inscription en compte et dont la propriété résulte de l’inscription elle-même. Les actifs du fonds appartiennent à la SICAV, sont gardés par un dépositaire bancaire et restent séparés compartiment par compartiment. Une défaillance de la plateforme provoquerait d’abord des perturbations : reprise du registre par la société de gestion, ordres à rejouer, accès à l’application interrompu.
Les zones de risque se situent ailleurs. Les euros en transit et les retraits instantanés en cours vous rendent, pendant un bref moment, créancier de l’entreprise d’investissement ; une procédure ouverte à cet instant vous obligerait à déclarer votre créance dans les deux mois. Le produit Smart Cash n’est pas un fonds monétaire : sa stabilité dépend de la banque contrepartie des contrats d’échange et des garanties qu’elle remet, et son prospectus n’exclut pas une perte totale ou partielle si cette contrepartie faisait défaut. Les rachats, enfin, peuvent être plafonnés ou suspendus dans des circonstances exceptionnelles.
Trois habitudes réduisent l’essentiel de ces risques : conserver hors de l’application vos relevés de situation, vos avis d’opéré et la version des conditions générales applicable ; éviter de laisser des sommes en attente de souscription ou de régler un retrait important par la voie instantanée lorsque le délai de règlement prévu par le prospectus est acceptable ; lire le document d’informations clés du compartiment choisi, en particulier pour le produit à swap. En cas de différend, la réclamation écrite puis le médiateur de l’AMF suspendent la prescription, et le juge de votre domicile reste accessible si vous êtes consommateur.
Il faut le redire : au 29 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’un incident, d’une intrusion ou d’un dommage visant la plateforme, la SICAV, sa société de gestion, son dépositaire ou la contrepartie du swap, et aucune responsabilité n’est établie. La SICAV est agréée, ses actifs sont confiés à un dépositaire, et la plateforme met en avant la note attribuée par S&P Global Ratings à son produit en euros. Les contrats signés et les prospectus priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.