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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Anaxago : Objectif Construction 22, 26 et 81 en liquidation judiciaire, que doivent faire les investisseurs avant le 27 décembre 2026 ?

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 27 octobre 2026 publie trois jugements du tribunal des activités économiques de Paris, datés du 9 octobre 2026, qui prononcent la liquidation judiciaire d’Objectif Construction 22, d’Objectif Construction 26 et d’Objectif Construction 81. Ces trois sociétés par actions simplifiées ont été immatriculées en 2015 et en 2017 avec Anaxago pour présidente, selon leurs annonces de création ; la présidence des véhicules 22 et 81 est passée à Anaxago Capital en 2024, selon deux annonces du 31 mai 2024 (véhicule 22, véhicule 81). Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 24 septembre 2026 et désigné comme liquidateur la Selarl Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Marie-Hélène Montravers. Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication.

Ces annonces ne disent ni pourquoi les trois véhicules ont cessé leurs paiements, ni quelles opérations ils financent encore, ni combien d’investisseurs détiennent leurs titres. À la date de rédaction, aucune procédure collective n’est publiée contre la plateforme ni contre la société du groupe qui préside deux de ces véhicules, aucune décision publiée ne retient de faute de leur part, et la plateforme fait état, dans ses statistiques actualisées au 26 octobre 2026, d’un taux de recouvrement de 90,4 % sur ses opérations immobilières. Les statuts, les bulletins de souscription et les contrats d’émission priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Cet article explique ce que la liquidation change pour vos titres, selon que vous êtes actionnaire ou créancier du véhicule, et ce que fera le liquidateur (I), puis les démarches et leurs délais, de la déclaration de créance aux recours encore ouverts, y compris fiscaux (II).

I. Liquidation des trois véhicules : que deviennent vos actions, vos obligations ou votre compte courant ?

Une liquidation judiciaire ne place pas tous les investisseurs dans la même situation. Tout dépend du titre que vous détenez dans le véhicule, puis de ce que le liquidateur parviendra à récupérer pour le compte de la société auprès des opérations qu’elle a financées.

A. Actionnaire ou créancier du véhicule : la question qui commande tout le reste

Les sociétés de la série Objectif Construction s’interposent entre les investisseurs et les opérations immobilières. Devant la cour d’appel de Lyon, l’une d’elles, Objectif Construction 159, exposait exercer une activité de holding de financement participatif permettant à des investisseurs privés de « faire des apports en capital ou de souscrire à des émissions d’obligations afin de financer des programmes immobiliers » (CA Lyon, 26 septembre 2024, n° 24/02151). Il s’agit de la présentation qu’en faisait la société elle-même, rapportée par l’arrêt, et non d’une constatation du juge. Elle rejoint celle que la plateforme donne, sur une page pédagogique de son site, d’investissements réalisés en actions par l’intermédiaire d’une holding constituée en société par actions simplifiée à capital variable, qu’elle indique gérer et administrer dans la durée. Nous avions décrit ce montage, et les décisions qui l’illustrent, dans notre analyse des retards de la plateforme publiée le 3 octobre 2026.

Pour les trois véhicules liquidés, les annonces officielles apportent des indices sans trancher la question pour chaque investisseur. Objectif Construction 22 et Objectif Construction 26 ont été immatriculées en juillet et en septembre 2015, avec pour objet la détention de titres et de valeurs mobilières ou immobilières ; leurs annonces de création (véhicule 22, véhicule 26) les présentaient alors comme des sociétés à associé unique. La situation a pu évoluer depuis, au gré des souscriptions. Objectif Construction 81, immatriculée en avril 2017 (annonce de création), a modifié son activité en 2021 pour se présenter comme une holding de financement participatif exerçant aussi une activité de marchand de biens (annonce du 20 mai 2021). Pour Objectif Construction 26, aucune annonce de changement de président n’a été publiée depuis sa création.

Un autre indice concerne Objectif Construction 81. Le 9 juin 2021, le BODACC a publié deux projets de fusion par lesquels cette société devait absorber Objectif Construction 16 et Objectif Construction 35, sous conditions suspensives, en remettant aux associés de ces deux sociétés respectivement 1 688 733 et 470 643 actions nouvelles de 0,10 euro de nominal, à raison de trois actions nouvelles pour une action ancienne. À notre lecture, ce projet montre que, dans ces véhicules au moins, les investisseurs détenaient des actions. L’annuaire officiel des entreprises, consulté le 27 octobre 2026, présente pourtant encore les deux sociétés absorbées comme actives. Si vous aviez investi dans l’une d’elles, demandez à la plateforme si vos titres ont été échangés contre des actions d’Objectif Construction 81 : dans ce cas, c’est cette liquidation qui vous concerne.

Cette distinction commande tout le reste, car l’actionnaire n’est pas créancier de la société pour son apport. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé à un investisseur qui avait souscrit 150 000 euros au capital d’une société hôtelière par un bulletin de souscription de 2015, puis déclaré cette somme au passif : la souscription s’analyse en un apport en capital, qui confère la qualité d’associé et « ne peut être remboursé par la société qu’au moment de sa dissolution », de sorte que la créance déclarée a été rejetée (CA Aix-en-Provence, 6 novembre 2025, n° 21/08721).

À l’inverse, l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société. Dans une liquidation judiciaire, la cour d’appel de Rennes en a déduit que « L’associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier », avant d’admettre à titre chirographaire une créance de 32 622,45 euros déclarée par une associée (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/03795). L’obligataire, enfin, est un créancier de la société qui a émis ses obligations, pour le capital comme pour les intérêts promis. S’il a souscrit des obligations émises par le véhicule lui-même, il entre dans la catégorie des créanciers qui doivent déclarer.

Pour l’actionnaire, la liquidation comporte une limite rassurante et une perspective modeste. La limite tient à la forme sociale : dans une société par actions simplifiée, les associés « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport » (article L. 227-1 du code de commerce). Le liquidateur peut seulement réclamer à un actionnaire les sommes restant dues sur des actions souscrites mais non entièrement libérées, faculté que l’article L. 622-20 du code de commerce donne au mandataire judiciaire et que le liquidateur exerce en liquidation ; elle ne concerne pas l’investisseur qui a versé l’intégralité de sa souscription. La perspective est celle d’un solde éventuel, puisque, selon l’article 1844-9 du code civil, « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés ». Lorsqu’une société a cessé ses paiements, un tel solde est rare, sans être exclu si le liquidateur recouvre des sommes importantes auprès des opérations financées.

La plateforme rappelle d’ailleurs elle-même, dans les avertissements qui figurent au pied des pages de son site, que les titres acquis par son intermédiaire ne sont pas couverts par le système d’indemnisation des investisseurs, ni ses services par la garantie des dépôts : aucun mécanisme de garantie de ce type ne devrait donc prendre le relais du véhicule. Elle est agréée comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-25 depuis le 9 novembre 2023, selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF, et elle met en avant, à propos d’un promoteur entré en difficulté en 2016, le rachat des programmes concernés sur ses fonds propres pour permettre le remboursement des investisseurs.

Avant toute démarche, rassemblez votre bulletin de souscription, les statuts ou la note d’opération remis lors de l’investissement, vos attestations de détention et l’historique des sommes reçues. Ces documents indiquent le numéro exact du véhicule, la nature de vos titres, actions, obligations ou avance en compte courant, et les montants encore dus. Ils serviront aussi bien à déclarer une créance qu’à exercer l’option fiscale examinée plus loin.

B. Le liquidateur prend la main : ce qu’il peut récupérer, et pour le compte de qui

Le jugement du 9 octobre 2026 a retiré à leur président la gestion des biens des trois véhicules. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Les créances que chaque véhicule détient sur les opérateurs immobiliers qu’il a financés, les participations qu’il possède dans des sociétés de projet et les garanties qu’il a obtenues relèvent désormais du liquidateur : c’est lui qui peut les réclamer, les poursuivre ou les céder. Le président conserve seulement les actes qui ne relèvent pas de cette mission, et le même texte permet de désigner un mandataire à la place des dirigeants, en cas de nécessité, à la demande de tout intéressé.

Le liquidateur mène deux tâches de front : il réalise les actifs et vérifie les créances (article L. 641-4 du code de commerce). Le même texte prévoit une exception qui intéresse directement les créanciers d’un véhicule sans actifs, puisqu’il « n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de rechercher la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif. À notre lecture, une créance déclarée mais non vérifiée n’est pas perdue pour autant : si des actifs apparaissent, le juge-commissaire fixe un délai supplémentaire, de six mois au plus, pour reprendre la vérification.

Pour un véhicule de financement participatif, l’actif devrait tenir pour l’essentiel aux sommes qu’il peut encore obtenir des opérations qu’il a financées : remboursement d’obligations ou d’avances, prix de cession de participations, appel des garanties consenties par les opérateurs ou leurs dirigeants. Le liquidateur exerce pour cela les droits du véhicule tels qu’ils existaient au jour du jugement. À notre lecture, si une opération financée fait elle-même l’objet d’une procédure collective, c’est au liquidateur du véhicule qu’il revient de déclarer la créance de celui-ci au passif de l’opérateur, et non aux investisseurs, qui n’ont en principe aucun lien contractuel direct avec ce dernier.

La date de cessation des paiements, fixée au 24 septembre 2026, n’est pas définitive. L’article L. 641-1 du code de commerce renvoie, pour la liquidation, à l’article L. 631-8, qui permet de reporter cette date une ou plusieurs fois, sans pouvoir la faire remonter à plus de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. La demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter de ce jugement, soit au plus tard le 9 octobre 2027, par les organes de la procédure ou le ministère public. Un report élargirait la période dans laquelle certains actes et paiements des véhicules peuvent être annulés. Si vous avez reçu un remboursement ou des intérêts au cours des derniers mois, notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite détaille les risques et les moyens de défense.

La procédure s’achève par un jugement de clôture. Selon l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal fixe dès le jugement de liquidation le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et la prononce notamment lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l’insuffisance de l’actif. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation, soit à partir du 9 octobre 2028, tout créancier peut aussi saisir le tribunal aux fins de clôture. Les annonces publiées ne mentionnent pas le délai d’examen retenu par le tribunal : le liquidateur ou le greffe peuvent vous l’indiquer. Pour les actionnaires, la clôture pour insuffisance d’actif est l’événement qui rend, sur le plan fiscal, la perte définitive, sauf option anticipée examinée plus loin.

Pour suivre ces étapes, surveillez le BODACC à partir des numéros SIREN des trois véhicules : 812 577 492 pour Objectif Construction 22, 813 359 841 pour Objectif Construction 26 et 829 277 532 pour Objectif Construction 81. Y seront publiés le dépôt de l’état des créances, un éventuel report de la date de cessation des paiements et le jugement de clôture. Les règles générales de ces procédures, vues du côté des créanciers, sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.

II. Déclarer, surveiller, agir : quelles démarches, et dans quels délais ?

Les démarches diffèrent selon votre position dans le véhicule, mais un même calendrier s’impose à tous : celui qu’a déclenché la publication du 27 octobre 2026.

A. Déclarer votre créance avant le 27 décembre 2026, ou vérifier que vous n’en avez pas

Doivent déclarer, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture », la déclaration étant adressée en liquidation au liquidateur (article L. 641-3 du code de commerce). Pour un investisseur, sont concernées les obligations émises par le véhicule, pour le capital et les intérêts échus au 9 octobre 2026 comme pour les sommes à échoir, l’avance en compte courant et, à notre lecture, toute somme que le véhicule vous devait déjà, comme un dividende voté et non versé ou un prix de remboursement d’actions arrêté avant le jugement. L’actionnaire qui ne détient que ses actions n’a pas de créance à déclarer au titre de son apport. Le même texte précise que la déclaration doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre, et sur la base d’une évaluation si son montant n’est pas encore définitivement fixé.

Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». La publication datant du 27 octobre 2026, le délai expire, selon la règle de calcul de l’article 641 du code de procédure civile, le jour qui porte le même quantième deux mois plus tard, soit le 27 décembre 2026, qui tombe un dimanche. L’article 642 du même code prévoit que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », et l’article R. 662-1 du code de commerce rend les règles du code de procédure civile applicables aux procédures collectives, sauf disposition contraire. La cour d’appel de Toulouse a appliqué ce mécanisme au délai de trente jours dont dispose un créancier pour répondre au mandataire : « S’agissant d’un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 18 mars 2024 » (CA Toulouse, 18 novembre 2025, n° 24/01577).

À notre lecture, l’échéance serait donc reportée au lundi 28 décembre 2026. Nous n’avons toutefois pas trouvé de décision publiée qui tranche ce point pour le délai de déclaration lui-même, et la période des fêtes complique l’acheminement du courrier : le plus sûr est d’envoyer votre déclaration avant le 27 décembre. Le même article R. 622-24 augmente le délai de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque, comme ici, la procédure est ouverte par une juridiction qui y a son siège. Un investisseur domicilié à l’étranger ou outre-mer dispose ainsi de quatre mois, soit jusqu’au samedi 27 février 2027, échéance que la même règle de prorogation reporterait, à notre lecture, au lundi 1er mars 2027.

En principe, le liquidateur avertit les créanciers connus dans les quinze jours du jugement d’ouverture (article R. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation selon l’article R. 641-25). Cet avertissement reproduit les règles relatives aux délais et formalités de déclaration, à la demande en relevé de forclusion et à la désignation des contrôleurs, et précise, le cas échéant, que la créance a été portée par le débiteur sur la liste qu’il doit remettre. Ne pas l’avoir reçu ne prolonge pas votre délai : seuls les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié bénéficient d’un délai qui court à compter de leur avertissement personnel.

Le débiteur doit en effet remettre au liquidateur la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes, obligation applicable en liquidation selon l’article L. 641-1 du code de commerce. L’article L. 622-24 du code de commerce en tire une conséquence protectrice : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Cette présomption a deux limites. Elle ne joue que « dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330) : si la liste mentionne un montant inférieur à ce qui vous est dû, seul ce montant est couvert. Et elle « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133), de sorte que vous devrez de toute façon prouver votre créance. Mieux vaut donc déclarer vous-même, pour la totalité, pièces à l’appui.

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; sauf titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier (article L. 622-25 du code de commerce). Elle contient aussi les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, les justificatifs étant joints sous bordereau et pouvant être produits en copie (article R. 622-23 du code de commerce). Vous pouvez la faire vous-même ou par tout préposé ou mandataire de votre choix. Adressez-la au liquidateur, à l’adresse publiée au BODACC, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposez-la sur le portail électronique des mandataires de justice mentionné dans l’annonce. Nos articles sur le choix entre portail, courriel et recommandé et sur le modèle de déclaration de créance de l’épargnant détaillent la marche à suivre et les pièces à joindre.

Si le délai est manqué, l’article L. 622-26 du code de commerce permet au juge-commissaire de relever le créancier de la forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. L’action doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, soit au plus tard le 27 avril 2027, et le créancier relevé ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande. Lorsque le débiteur a omis un créancier sur cette liste, ce dernier « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). Cette souplesse ne doit pas servir de stratégie : un relevé de forclusion reste une demande contentieuse, au résultat incertain.

Une fois les créances déclarées, le liquidateur peut en discuter tout ou partie. Il vous en avise et, selon l’article L. 622-27 du code de commerce, « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration. Les décisions du juge-commissaire sont ensuite portées sur l’état des créances, déposé au greffe où toute personne peut en prendre connaissance ; une insertion au BODACC annonce ce dépôt, et tout intéressé peut présenter une réclamation dans le délai d’un mois à compter de cette publication (article R. 624-8 du code de commerce). Notre article sur la créance contestée par le mandataire détaille ces étapes.

B. Contrôleur, action personnelle, perte fiscale : les leviers qui restent ouverts

Un créancier peut demander au juge-commissaire à être nommé contrôleur, celui-ci en désignant un à cinq (article L. 621-10 du code de commerce). Le même texte écarte toutefois de cette fonction, notamment, toute « personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ». À notre lecture, l’investisseur actionnaire d’un des trois véhicules ne peut donc pas être contrôleur de sa liquidation, même s’il détient aussi une créance sur lui ; l’obligataire qui n’en est pas actionnaire le peut. La demande se fait par déclaration au greffe, en indiquant le montant de la créance et en attestant sur l’honneur remplir les conditions légales, et aucun contrôleur ne peut être désigné avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du jugement d’ouverture (article R. 621-24 du code de commerce). Notre article sur le créancier contrôleur en liquidation judiciaire décrit le rôle concret de cette fonction.

Le contrôleur dispose d’un levier précis : la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif. Selon l’article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal peut mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; en revanche, « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation, soit le 9 octobre 2029, et les sommes versées sont réparties « au marc le franc entre tous les créanciers ». Elle profite donc aux créanciers du véhicule, et non à ses actionnaires en tant que tels.

Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public ; la majorité des créanciers nommés contrôleurs ne peut agir, dans l’intérêt collectif, que si le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite (article L. 651-3 du code de commerce). Cette mise en demeure doit être délivrée par au moins deux contrôleurs et rester infructueuse pendant deux mois (article R. 651-4 du code de commerce). La Cour de cassation a rappelé le 9 septembre 2026 que « l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire » : lorsque le liquidateur a déjà engagé l’action, les contrôleurs n’ont qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.135). Aucune action de ce type n’est annoncée à ce jour, et rien ne permet de présumer une faute de gestion.

En dehors de ces mécanismes collectifs, l’investisseur garde-t-il une action personnelle ? Le principe est restrictif : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (article L. 622-20 du code de commerce), mission que le liquidateur exerce en liquidation (article L. 641-4 du code de commerce). Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation a toutefois jugé recevable l’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes par « un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements » réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). Dans cette affaire, l’action visait les commissaires aux comptes de deux sociétés liquidées ; les investisseurs avaient acquis des actions puis consenti une avance en compte courant, et la Cour a admis que l’un et l’autre investissement pouvaient fonder une action personnelle de ce type.

Deux limites encadrent cette voie. L’associé doit alléguer un préjudice personnel et distinct de celui de la société, « c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social » (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342) : la seule perte de valeur des actions, lorsqu’elle n’est que le reflet des difficultés du véhicule, ne suffit pas. Et une fois la liquidation ouverte, l’associé ne peut plus poursuivre l’action qu’il avait engagée pour le compte de la société contre son dirigeant, le liquidateur ayant seul qualité pour demander la réparation du préjudice subi par la société (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

À notre lecture, un investisseur qui estimerait avoir souscrit sur la foi d’informations inexactes ou incomplètes pourrait envisager une action personnelle, à condition de prouver une faute, un préjudice qui lui est propre et un lien de causalité. Une telle action se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). Aucune décision publiée ne retient à ce jour de faute de la plateforme, de la société qui préside les véhicules ou de leurs dirigeants, et une perte d’investissement ne suffit pas à en établir une. Les conditions de ces actions sont détaillées dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme ou d’un émetteur en faillite.

Reste la question fiscale, qui intéresse surtout les actionnaires. Selon le 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts, la perte subie en cas d’annulation des titres est en principe imputable l’année du jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Par exception, et avant cette annulation, elle peut être imputée, « sur option expresse du détenteur », à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement prononçant la liquidation judiciaire, ici 2026. Le texte précise : « L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective. » La perte ne s’impute que sur les plus-values de même nature de l’année et des dix années suivantes, selon le 11 du même article, et la perte imputée est reprise si le jugement est infirmé. Ces règles ne s’appliquent pas aux titres détenus dans un plan d’épargne en actions, un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne avenir climat.

Pour les obligations et les prêts, le traitement diffère, et les titres logés dans un plan d’épargne obéissent à leurs propres règles : nos articles sur les pertes déductibles après une faillite et sur les titres de financement participatif détenus dans un PEA ou un PEA-PME en détaillent les conditions. Dans tous les cas, demandez à la plateforme une attestation récapitulant vos titres, leur prix de souscription et les sommes perçues : cette pièce sera utile aussi bien face à l’administration fiscale que face au liquidateur.

Enfin, la publication de ces liquidations peut attirer des sollicitations frauduleuses. Méfiez-vous de toute personne qui réclame des frais pour accélérer une distribution ou récupérer vos fonds : le liquidateur est désigné par le tribunal et ses coordonnées figurent dans l’annonce publiée au BODACC. Notre article sur le faux liquidateur ou le faux avocat qui promet de récupérer vos fonds décrit les signaux d’alerte.

Conclusion

La liquidation judiciaire d’Objectif Construction 22, 26 et 81, prononcée le 9 octobre 2026 et publiée le 27 octobre, ouvre pour leurs investisseurs une séquence courte. Le premier réflexe consiste à identifier la nature exacte de vos droits dans le véhicule. L’actionnaire n’a pas de créance à déclarer au titre de son apport et ne supporte pas de perte au-delà de sa mise ; l’obligataire ou le titulaire d’une avance en compte courant doit déclarer sa créance au liquidateur, la Selarl Montravers Yang-Ting, pièces à l’appui, avant le 27 décembre 2026, sans se reposer sur la seule liste établie par le débiteur.

La suite se joue sur plusieurs mois : réponse dans les trente jours à toute discussion de votre créance, surveillance de l’état des créances et du jugement de clôture au BODACC, demande de désignation comme contrôleur pour le créancier qui n’est pas actionnaire, réflexion sur l’option fiscale ouverte aux actionnaires dès l’année 2026. Une action personnelle n’a de sens qu’à partir de faits établis et d’un préjudice propre, distinct de la perte subie par le véhicule lui-même.

À la date de rédaction, les annonces publiées n’indiquent ni la cause de la cessation des paiements ni l’actif disponible, aucune procédure n’est ouverte contre la plateforme ou contre la société qui préside les véhicules, aucune décision publiée ne retient de faute de leur part, et la plateforme fait état d’un taux de recouvrement de 90,4 % sur ses opérations immobilières. Les statuts, les bulletins de souscription et les contrats d’émission priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige au vu des pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».