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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créancier contrôleur en liquidation judiciaire : comment l’épargnant d’une plateforme ou l’obligataire d’un émetteur en faillite obtient sa désignation, et ce que ce rôle permet vraiment (2026)

Lorsqu’une plateforme d’investissement, un prestataire sur crypto-actifs ou une société qui a émis des obligations de financement participatif est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, l’épargnant découvre vite qu’il n’est qu’un créancier parmi des centaines, parfois des milliers. La loi confie au mandataire judiciaire, puis au liquidateur, le soin d’agir pour tous : selon l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». L’épargnant isolé déclare sa créance, attend l’état des créances et reçoit, au mieux, des nouvelles des grandes étapes de la procédure.

Les textes prévoient pourtant une place pour le créancier qui veut suivre le dossier de près : celle de contrôleur. Désigné par le juge-commissaire à sa demande, le contrôleur peut consulter les documents transmis aux organes de la procédure, il est entendu avant les décisions importantes, il peut demander le remplacement du liquidateur et, si celui-ci reste inactif, agir à sa place dans l’intérêt de tous. La fonction n’est pas rémunérée et elle a ses contraintes : confidentialité, incompatibilités, interdiction de racheter les actifs, voies de recours étroites.

Les décisions rendues en 2025 et en 2026 montrent que la désignation n’a rien d’automatique et que les juridictions ne s’accordent pas sur la marge dont dispose le juge-commissaire. Nous verrons d’abord qui peut devenir contrôleur et comment obtenir sa désignation (I), puis ce que la fonction permet réellement à l’épargnant et là où elle s’arrête (II).

I. Devenir contrôleur : qui peut le demander, comment, et avec quelles chances

A. Être créancier et n’avoir aucun lien avec le débiteur : des conditions qui écartent l’actionnaire et compliquent la situation de l’obligataire

La règle de départ tient en une phrase de l’article L. 621-10 du code de commerce : « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande ». Lorsqu’il en désigne plusieurs, il veille à ce qu’au moins l’un soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires. La même règle vaut en liquidation judiciaire, puisque l’article L. 641-1 du code de commerce prévoit que « Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II ». Le prêteur d’une plateforme de financement participatif, le porteur d’obligations, le client qui a laissé des euros sur son compte ou qui réclame le remboursement de frais indus est un créancier : il peut donc présenter sa candidature, sans être assuré de l’obtenir.

Les places ne sont pas toutes ouvertes aux épargnants. Le même article prévoit que les administrations financières et les organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande, un seul d’entre eux étant retenu lorsque plusieurs se manifestent, et que les institutions de garantie des salaires (AGS) le sont aussi à leur demande. La Cour de cassation en a tiré les conséquences : dans une liquidation où l’URSSAF avait sollicité ce poste, elle a retenu qu’« en refusant de désigner contrôleur l’URSSAF, qui en avait fait la demande, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.907, publié). Concrètement, lorsqu’un créancier public et l’AGS occupent deux sièges, il en reste trois pour l’ensemble des autres créanciers, dont les épargnants.

Viennent ensuite les incompatibilités. L’article L. 621-10 du code de commerce exclut les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré du débiteur ou de ses dirigeants, mais aussi, selon ses termes, « aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ». Pour l’épargnant, la conséquence est nette : celui qui détient des actions de la société en procédure, même en petit nombre et même par l’intermédiaire d’une holding, ne peut pas être contrôleur dans cette procédure. Cela vise l’investisseur en capital d’une start-up financée par une plateforme, mais aussi le client qui a souscrit des actions de la plateforme elle-même lors d’une levée de fonds ouverte à sa communauté. À notre lecture, des obligations convertibles non encore converties ne font pas de leur porteur un associé au sens de ce texte, mais nous n’avons trouvé aucune décision publiée sur ce point.

La sanction d’une fausse déclaration est réelle. Le candidat doit attester qu’il ne se trouve dans aucun de ces cas : selon l’article R. 621-24 du code de commerce, il « atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10 ». La cour d’appel de Bastia a eu à connaître du cas d’un contrôleur « désigné en dissimulant sa qualité d’actionnaire majoritaire de la personne morale concernée » : le tribunal de commerce avait réformé l’ordonnance qui l’avait désigné, et la cour a déclaré son appel irrecevable (CA Bastia, 9 septembre 2026, RG 25/00683).

Les incompatibilités s’apprécient à la date de la désignation, et non au regard du passé. Saisi par un débiteur qui invoquait d’anciens liens capitalistiques entre son groupe et celui du créancier candidat, le tribunal des activités économiques d’Avignon a jugé que « Ces incompatibilités s’apprécient au jour de la désignation » et que des liens rompus près de trois ans plus tôt ne faisaient pas obstacle à la nomination (TAE Avignon, 8 juillet 2026, RG 2026005023).

Encore faut-il prouver que l’on est créancier. La déclaration au greffe doit indiquer le montant de la ou des créances et, le cas échéant, la nature des sûretés dont le candidat est titulaire. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a infirmé la désignation d’un créancier dont la créance, issue d’une ordonnance de référé frappée d’appel, restait contestée, en relevant que « la qualité de créancier doit être certaine afin qu’il puisse être nommé contrôleur » et en constatant une agressivité réciproque entre les parties (TC Lille Métropole, 10 juin 2025, RG 2024023778). L’épargnant joindra donc la copie de sa déclaration de créance et la preuve de son envoi, ses contrats et ses relevés ; notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et nos conseils pour prouver votre créance quand le compte n’est plus accessible servent ici directement.

Le porteur d’obligations se heurte à une difficulté particulière. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit « en une masse qui jouit de la personnalité civile ». En cas de redressement ou de liquidation de l’émetteur, ce sont les représentants de la masse qui, selon l’article L. 228-84 du code de commerce, « déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse » le montant des obligations restant en circulation. L’article L. 228-54 du code de commerce leur réserve en outre, sur autorisation de l’assemblée générale, « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Aucune décision publiée que nous avons trouvée ne tranche la question de savoir si un obligataire peut, à titre individuel, être nommé contrôleur dans la procédure de l’émetteur. À notre lecture, la demande la plus solide est celle que présente le représentant de la masse, au nom de la masse déclarée au passif ; une candidature individuelle n’est pas exclue par le texte, mais elle s’expose à la discussion. Lorsque la masse n’a pas de représentant ou que celui-ci se trouve en conflit, il faut d’abord le faire désigner, comme nous l’expliquons à propos du représentant de la masse absent ou en conflit.

Le même raisonnement vaut pour les montages par véhicule. Lorsque les investisseurs ont financé un projet par l’intermédiaire d’une société dédiée, c’est cette société qui est créancière de la société de projet. À notre lecture, c’est donc elle qui peut demander un siège de contrôleur dans la procédure de la société de projet, les investisseurs ne pouvant le briguer que dans la procédure ouverte, le cas échéant, contre le véhicule lui-même, et seulement s’ils en sont créanciers et non associés. Quant au client d’une plateforme de crypto-actifs, il agit en propriétaire lorsqu’il revendique ses actifs, mais il est créancier pour les euros et pour toute somme qui lui est due : à notre lecture, la déclaration de cette créance suffit à fonder une candidature.

B. La demande au greffe, le délai de vingt jours, la décision du juge-commissaire et le recours de dix jours

La forme de la demande est simple. L’article R. 621-24 du code de commerce impose au créancier d’« en faire la déclaration au greffe », en indiquant le montant de ses créances et, le cas échéant, la nature de ses sûretés, et d’y joindre l’attestation sur l’honneur. Le même article fixe un plancher : « Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure ». Ce délai, destiné à laisser à chacun le temps de se manifester, ne limite pas la date de la demande. Le tribunal de commerce de Lille Métropole en a déduit que « la requête aux fins de désignation d’un contrôleur n’est donc enfermée dans aucun délai légal », et il a jugé que la conversion du redressement en liquidation n’ouvrait pas une nouvelle procédure, de sorte que le délai de vingt jours se comptait depuis l’ouverture du redressement (TC Lille Métropole, 10 juin 2025, RG 2024023778).

Les fonctions durent jusqu’au terme de la procédure. Selon l’article R. 621-25 du code de commerce, les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs « prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission » des mandataires de justice a été approuvé. Le contrôleur n’est pas tenu d’exercer seul : l’article L. 621-10 du code de commerce précise qu’« Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat ». Une société créancière désigne ainsi la personne qui siégera en son nom, et un épargnant peut se faire représenter par son avocat.

Le juge-commissaire n’est pas tenu d’accepter toutes les candidatures. La Cour de cassation a jugé que, s’il désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui le demandent, « il n’est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s’ils ne sont pas plus de cinq » ; dans cette affaire, un autre créancier avait déjà été nommé contrôleur (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.619, publié). La situation est différente lorsque la procédure n’a encore aucun contrôleur. La cour d’appel de Paris a jugé que le texte, en disposant que le juge-commissaire « désigne » et non qu’il « peut désigner », « n’a pas entendu accorder au juge-commissaire, lorsque la procédure collective n’est dotée d’aucun contrôleur, un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser de désigner un contrôleur » ; elle a annulé le jugement et désigné elle-même le créancier candidat, qui ne relevait d’aucune incompatibilité, en relevant que le ministère public peut, en cas de difficulté, solliciter le remplacement du contrôleur désigné (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 28 novembre 2023, RG 23/06806).

Le tribunal des activités économiques de Paris a suivi la même ligne en 2026. Le juge-commissaire avait refusé de désigner une créancière en invoquant des relations conflictuelles avec le débiteur ; le tribunal a retenu que la formule du texte implique « de ne pouvoir refuser la désignation du créancier lorsqu’il en fait la demande alors qu’il n’y a aucun contrôleur », a annulé l’ordonnance et a nommé la créancière (TAE Paris, 15 septembre 2026, RG 2026031657). À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette hypothèse précise d’une procédure dépourvue de tout contrôleur : les décisions citées sont des décisions d’appel et de première instance, et d’autres juridictions mettent davantage l’accent sur le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire.

Le tribunal de commerce de Montpellier, pour qui l’article L. 621-10 « n’institue aucune désignation de plein droit au profit du créancier qui en forme la demande », a ainsi confirmé, le 24 juillet 2026, le refus de désigner le bailleur d’une société en liquidation, qui avait déclaré plus de huit millions d’euros et poursuivait contre elle une instance devant le tribunal judiciaire. Il a rappelé l’arrêt de 2015 sur le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire, puis relevé que le candidat avait indiqué vouloir accéder à des informations utiles à son propre procès. Sa motivation mérite d’être lue par tout épargnant qui envisage la démarche : « la fonction de contrôleur n’est pas instituée dans l’intérêt personnel du créancier qui l’exerce, mais au service de l’intérêt collectif des créanciers ». Le tribunal y a vu un détournement de la fonction et a condamné le candidat à verser 2 000 euros au liquidateur au titre des frais de procédure (TC Montpellier, 24 juillet 2026, RG 2026008276).

Il en ressort une ligne de conduite. Un litige avec le débiteur ne suffit pas, à lui seul, à écarter un candidat : le tribunal d’Avignon a rappelé que la relation entre créancier et débiteur est par nature marquée par une opposition d’intérêts et que la partie qui conteste la désignation doit démontrer en quoi celle-ci entraverait la procédure (TAE Avignon, 8 juillet 2026, RG 2026005023). L’épargnant qui a porté plainte contre les dirigeants d’une plateforme, ou qui les assigne personnellement, peut donc présenter sa candidature, à notre lecture. Il doit en revanche la motiver par l’intérêt de tous les créanciers, et jamais par le besoin de nourrir son propre dossier.

Le juge-commissaire statue par ordonnance. Selon l’article R. 621-21 du code de commerce, ses ordonnances sont notifiées aux parties et peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal « dans les dix jours de la communication ou de la notification », par déclaration faite contre récépissé ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Au-delà, la voie se resserre. L’article L. 661-6 du code de commerce dispose que « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public » les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs, et la Cour de cassation rappelle qu’aucun pourvoi n’est ouvert contre l’arrêt rendu sur cet appel, sauf excès de pouvoir (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.619, publié). C’est sur ce terrain de l’excès de pouvoir que la cour d’appel de Paris a admis, en 2023, l’appel-nullité du créancier écarté ; c’est sur le premier principe que la cour d’appel de Bastia a déclaré irrecevable, en 2026, l’appel du contrôleur évincé.

Ces recours ont un coût. Les tribunaux de Montpellier et de Lille ont chacun condamné le candidat qui succombait à verser 2 000 euros au titre des frais de procédure. Pour un collectif d’épargnants, la méthode la plus sûre consiste à s’entendre sur un ou deux candidats sans incompatibilité, dont la créance est déclarée et documentée, à déposer la demande sans attendre, la désignation ne pouvant intervenir qu’après le délai de vingt jours, avant que tous les sièges ne soient pourvus, et à motiver la candidature par l’intérêt collectif. Les formes que peut prendre ce regroupement sont présentées dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble face à une plateforme en faillite.

II. Ce que la fonction permet à l’épargnant, et là où elle s’arrête

A. Voir les pièces, être entendu avant les décisions, demander le remplacement du liquidateur

Le premier apport est l’information. L’article L. 621-11 du code de commerce dispose que les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance, et qu’« Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire ». La différence avec le créancier ordinaire est considérable : celui-ci peut seulement, s’il en fait la demande par lettre recommandée, être tenu informé par le mandataire « des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci », selon l’article R. 621-19 du code de commerce. Lorsque le liquidateur ne répond plus aux épargnants, les recours décrits dans notre article sur le liquidateur ou le mandataire judiciaire qui ne répond pas restent ouverts à tous ; le contrôleur dispose en plus d’un accès direct aux pièces.

Le contrôleur peut aussi se faire entendre. L’article L. 622-20 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations que les contrôleurs lui transmettent « à tout moment de la procédure ». Il participe à la vérification du passif : selon l’article R. 624-1 du code de commerce, « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés ». Pour des épargnants, cette présence permet, à notre lecture, de suivre la manière dont sont traitées les créances des investisseurs, leur rang et celles de la plateforme ou de ses partenaires, sans que le contrôleur décide à la place du juge-commissaire.

Les grandes décisions ne se prennent pas sans lui. Le tribunal statue sur le plan de sauvegarde ou de redressement après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs, selon l’article L. 626-9 du code de commerce. En redressement judiciaire, l’article L. 631-15 du code de commerce va plus loin : le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation « à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office », lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Un contrôleur peut donc demander lui-même la liquidation d’une plateforme dont le redressement n’est plus envisageable, ce qu’un épargnant isolé ne peut pas faire, puisque le texte ne mentionne pas les autres créanciers.

Lorsqu’une cession est envisagée, le contrôleur est informé des offres. L’article L. 642-2 du code de commerce prévoit que le liquidateur ou l’administrateur « informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues », et ajoute : « Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance ». Le tribunal retient ensuite l’offre après avoir entendu ou dûment appelé, notamment, les contrôleurs, selon l’article L. 642-5 du code de commerce. Le sort des comptes, des prêts en cours et des créances des investisseurs dans un plan de cession est détaillé dans notre article sur la plateforme en faillite reprise par un repreneur.

Le contrôleur dispose enfin d’un levier sur les organes de la procédure. En sauvegarde et en redressement, l’article L. 621-7 du code de commerce permet au tribunal de remplacer l’administrateur, l’expert ou le mandataire judiciaire, ou de leur adjoindre d’autres professionnels, et précise que « L’administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal ». En liquidation, l’article L. 641-1-1 du code de commerce ouvre la même faculté au contrôleur, tout en prévoyant que « Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur ». Le contrôleur ne gagne donc pas le droit de demander un remplacement, que tout créancier possède déjà, mais celui de demander l’adjonction d’un second liquidateur ou le remplacement de l’expert, ce qui peut présenter un intérêt dans une liquidation qui compte des milliers de déclarations de créances.

Les limites de ce pouvoir d’influence tiennent aux voies de recours. L’article L. 661-1 du code de commerce énumère les personnes qui peuvent faire appel du jugement prononçant la liquidation au cours de la période d’observation ou du jugement arrêtant le plan : les contrôleurs n’y figurent pas, pas plus qu’ils ne figurent, à l’article L. 661-6, parmi les personnes admises à faire appel du jugement qui arrête un plan de cession. À notre lecture, l’influence du contrôleur s’exerce donc avant l’audience, par ses observations, et non après, par un appel. La Cour de cassation a de même refusé au contrôleur le droit de contester une ordonnance rendue à la demande du liquidateur, en l’occurrence celle qui fixait la rémunération d’un administrateur provisoire, au motif que « tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur » (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793, publié). Ce que coûte la procédure aux épargnants et ce qu’ils peuvent en contrôler est détaillé dans notre article sur les honoraires du liquidateur judiciaire.

B. Agir à la place du liquidateur : une voie subsidiaire, formaliste et sans profit personnel

La faculté la plus forte est aussi la plus encadrée. L’article L. 622-20 du code de commerce réserve l’action dans l’intérêt collectif au mandataire judiciaire, mission que le liquidateur exerce en liquidation, puis ajoute : « Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Ces conditions figurent à l’article R. 622-18 du code de commerce : l’action du contrôleur n’est recevable qu’après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci ». Le délai court de la réception, d’où l’importance de conserver l’avis de réception.

Une décision de 2025 illustre l’usage de cette voie. Un créancier étranger, nommé contrôleur dans la liquidation d’une société d’affrètement et d’organisation de transports, avait mis le liquidateur en demeure, le 6 mai 2024, de demander le report de la date de cessation des paiements, puis avait lui-même saisi le tribunal à l’expiration du délai de deux mois ; le liquidateur avait engagé une demande comparable, et les deux instances ont été jointes. Le tribunal a jugé que ce créancier avait qualité pour agir comme contrôleur et a reporté la date au 31 mai 2022 (TAE Paris, 28 mai 2025, RG J2025000302). La solution mérite d’être lue avec prudence : l’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que, pour modifier cette date, « Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public », et la recevabilité retenue ici, par le jeu de l’article L. 622-20, n’a pas été confirmée par la Cour de cassation à notre connaissance. Pour l’épargnant, l’enjeu est réel, car une date de cessation des paiements plus ancienne allonge la période suspecte : elle peut permettre de remettre en cause des paiements faits à des proches de la plateforme, mais elle peut aussi atteindre des remboursements perçus par des investisseurs, comme nous l’expliquons à propos de l’argent remboursé ou retiré avant la faillite.

L’action du contrôleur ne lui rapporte rien en propre. Le dernier alinéa de l’article L. 622-20 du code de commerce précise que les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les contrôleurs « entrent dans le patrimoine du débiteur ». Elles sont ensuite réparties entre tous les créanciers selon leur rang. Celui qui veut obtenir réparation d’un préjudice qui lui est propre agit en son nom, dans les conditions présentées dans notre article sur votre procès en cours et celui du liquidateur.

Les actions dirigées contre les dirigeants obéissent à des règles plus strictes encore. En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, l’article L. 651-3 du code de commerce permet au tribunal d’être saisi, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite ; l’article R. 651-4 du code de commerce précise que cette mise en demeure « est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs » et ouvre le même délai de deux mois. L’article L. 653-7 du code de commerce prévoit un dispositif comparable pour la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. La Cour de cassation a jugé le 9 septembre 2026 que « l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire » : lorsque le liquidateur a déjà assigné le dirigeant, « les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire », alors même qu’ils représentaient 85 % du passif (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.135, publié). Ce régime est détaillé dans notre article sur le créancier contrôleur face au liquidateur qui n’agit pas contre le dirigeant.

La forme compte autant que le fond. La cour d’appel de Paris a confirmé l’irrecevabilité de l’action en insuffisance d’actif engagée par un contrôleur unique, faute pour lui de prouver la réception de sa mise en demeure, puisque « l’accusé de réception n’est pas joint » ; elle n’a pas eu besoin de trancher l’argument tiré de ce qu’il était le seul contrôleur désigné, et elle l’a condamné à verser 5 000 euros aux héritières du dirigeant poursuivi au titre des frais de procédure d’appel, en confirmant le jugement qui en avait déjà mis 8 000 à sa charge (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 12 juin 2025, RG 22/15226). Pour des épargnants, la leçon est double : obtenir la désignation d’au moins deux contrôleurs si une action contre les dirigeants est envisagée, et constituer un dossier de preuve irréprochable, avec avis de réception et respect du délai de prescription de trois ans qui court à compter du jugement prononçant la liquidation.

La fonction comporte enfin des obligations. L’article L. 621-11 du code de commerce précise que les contrôleurs « sont tenus à la confidentialité ». À notre lecture, le contrôleur choisi par un collectif d’épargnants ne peut donc pas diffuser à ses membres les pièces qu’il consulte, par exemple sur une messagerie de groupe ; il peut en revanche signaler les documents que chacun peut consulter, comme les offres de reprise déposées au greffe. Sa responsabilité est limitée, puisque, selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde », mais il peut être écarté : « Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public ». La fonction n’est pas rémunérée, et les honoraires de l’avocat qui le représente restent, à notre lecture, à sa charge.

Le contrôleur renonce aussi à racheter quoi que ce soit. L’article L. 642-3 du code de commerce interdit de présenter une offre de reprise, directement ou par personne interposée, notamment aux dirigeants et à leurs proches, mais aussi aux contrôleurs, puisqu’il vise « les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ». Il leur interdit encore d’acquérir, pendant les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans la cession. Contrairement aux dirigeants, le contrôleur ne peut même pas bénéficier de l’autorisation exceptionnelle que le tribunal peut accorder sur requête du ministère public, et tout acte passé en violation de ces règles est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans. Un groupe d’investisseurs qui envisagerait de reprendre la gestion d’un portefeuille de prêts ou les actifs d’une plateforme doit donc choisir entre deux stratégies : siéger comme contrôleur ou présenter une offre.

Conclusion

Pour l’épargnant d’une plateforme ou l’obligataire d’un émetteur en faillite, la fonction de contrôleur est le principal moyen prévu par les textes pour suivre la procédure aux côtés de ses organes, au lieu de l’observer de loin. Elle donne accès aux pièces transmises aux organes de la procédure, une voix avant les décisions sur le plan, la liquidation ou la cession, la faculté de demander l’adjonction ou le remplacement du liquidateur et, en cas de carence de celui-ci, le droit d’agir à sa place après une mise en demeure restée deux mois sans effet. Elle ne donne en revanche ni rémunération, ni avantage sur le partage, ni droit d’appel contre les grandes décisions, et elle impose la confidentialité et l’interdiction de racheter les actifs.

La démarche suit un ordre simple : déclarer sa créance et en garder les preuves, vérifier qu’aucune incompatibilité ne s’applique, en particulier la détention d’actions de la société, s’entendre avec les autres épargnants sur un ou deux candidats, déposer la demande au greffe avec l’attestation sur l’honneur, la désignation ne pouvant intervenir qu’après vingt jours, former si nécessaire un recours dans les dix jours de l’ordonnance, puis, une fois désigné, lire les pièces, transmettre des observations et respecter scrupuleusement les formes de la mise en demeure. Pour situer cette démarche dans l’ensemble d’une procédure, notre guide pas à pas de l’épargnant face à une plateforme en redressement ou en liquidation reprend chaque étape, et notre page consacrée aux procédures collectives présente le cadre général de ces procédures.

Ces constats reposent sur les textes en vigueur au 26 octobre 2026 et sur des décisions dont plusieurs ont été rendues en première instance. Les juridictions divergent sur le pouvoir du juge-commissaire de refuser un candidat lorsqu’aucun contrôleur n’a été désigné, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée, à notre connaissance, sur cette hypothèse ni sur la candidature individuelle d’un obligataire groupé en masse. Les contrats d’émission, les conditions générales de chaque plateforme et les particularités de chaque procédure priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».