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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Anaxago : 236 millions d’euros en retard de plus de 180 jours selon la plateforme, qui agit pour les investisseurs et que pouvez-vous faire ? (2026)

Anaxago, plateforme de financement participatif fondée en 2012, publie sur son site une page de statistiques. Dans la version que nous avons consultée le 3 octobre 2026, dont les données sont présentées comme actualisées au 28 septembre 2026, le tableau consacré à l’immobilier recense 684,4 millions d’euros investis depuis 2014. Il indique que 283,3 millions d’euros de capital ont été remboursés, que 38,8 millions d’euros correspondent à des échéances en retard depuis moins de 180 jours, et que 236,6 millions d’euros correspondent à des échéances encore impayées depuis plus de 180 jours, rangées par la plateforme sous l’intitulé « capital en défaut de remboursement ». Rapportée au capital investi, cette dernière part atteint 34,6 % sur l’ensemble de la période, 63,4 % pour les investissements de 2021 et 58,5 % pour ceux de 2023.

Ces chiffres doivent être lus avec ce qui joue en faveur de la plateforme. C’est Anaxago elle-même qui les publie, en détaillant ses définitions. La même page affiche un « taux de recouvrement » de 90,4 % et rappelle qu’après le redressement judiciaire du promoteur Terlat, en 2016, la plateforme avait racheté les programmes sur ses fonds propres pour permettre le remboursement des investisseurs. Les sociétés véhicules qu’elle a constituées ont par ailleurs obtenu plusieurs décisions favorables contre des promoteurs et leurs garants, que nous examinons plus loin. Aucune procédure collective n’est publiée au BODACC contre la société Anaxago, contre Anaxago Capital ou contre les véhicules « Objectif Construction » cités dans cet article à la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute de la plateforme ou de ses dirigeants, un retard n’est pas une perte définitive, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher.

Pour l’investisseur dont le projet ne rembourse plus, trois questions concrètes se posent : contre qui détient-il réellement un droit, qui agit pour récupérer les fonds, et que peut-il faire lui-même ? Nous verrons d’abord ce que mesurent ces statistiques et ce que vous détenez juridiquement (I), puis ce que la société véhicule peut obtenir et les leviers dont vous disposez pour suivre ou provoquer le recouvrement (II).

I. Ce que mesurent les chiffres d’Anaxago, et ce que vous détenez réellement

A. Retard, défaut, perte : lire les statistiques publiées sans contresens

Le tableau immobilier de la page classe les montants par année d’investissement, c’est-à-dire selon la date de jouissance des titres souscrits. Deux lignes doivent être distinguées. Celle du « capital en retard de paiement » vise le capital dont une échéance est en retard depuis moins de 180 jours. Celle du « capital en défaut de remboursement » vise le capital dont une échéance reste impayée depuis plus de 180 jours. Le mot « défaut » n’y désigne donc pas une perte constatée, mais un retard prolongé, qui peut encore se dénouer par la vente d’un immeuble, l’appel d’une garantie ou l’exécution d’un jugement. La page affiche d’ailleurs, séparément, une « perte constatée (en volume) » de 5, sans préciser l’unité dans la version consultée, ainsi qu’un taux de rendement interne qualifié de « net de risque » de 8,7 % par an, calculé selon ses propres conventions.

La répartition par millésime éclaire la situation. Les retards de plus de 180 jours se concentrent sur les investissements réalisés entre 2019 et 2023 : environ 11,4 millions d’euros pour 2019, 25,9 millions pour 2020, 63,5 millions pour 2021, 63,5 millions pour 2022 et 58,8 millions pour 2023, contre moins d’un million d’euros par an pour chacune des années 2015 à 2018 et 9,8 millions pour 2024. Ces millésimes ont été directement exposés au repli du marché immobilier et à la hausse des taux depuis 2022, que décrivent les jugements de procédures collectives examinés plus bas. Ce contexte n’efface aucun droit, mais il explique que de nombreux remboursements dépendent désormais de ventes différées ou de procédures en cours.

Les définitions employées sont celles de la plateforme. Elles ne permettent pas, à elles seules, une comparaison directe avec les taux publiés par d’autres plateformes, qui peuvent retenir d’autres seuils ou d’autres assiettes, et il faut les lire avant toute conclusion. Elles portent en outre sur des montants agrégés : la situation de chaque projet, et donc de chaque investisseur, dépend des garanties prévues, de la valeur des actifs et de l’état des procédures en cours.

Les prestataires de services de financement participatif sont agréés par l’Autorité des marchés financiers, qui est aussi « compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés » (article L. 547-1 du code monétaire et financier). Anaxago figure sur la liste blanche de l’AMF, consultée le 3 octobre 2026, avec la mention « PSFP – Agréé AMF ». Cet agrément ne garantit ni le remboursement ni le rendement d’un projet. Les documents d’information remis lors de la souscription comportent généralement un avertissement sur le risque de perte totale ou partielle du capital ; cet avertissement ne prive l’investisseur d’aucun recours, mais il pèsera dans toute discussion sur l’information reçue. Pour les offres les plus anciennes, souscrites sous le régime antérieur, ce sont les documents remis à l’époque qui comptent : présentation du projet, contrat de souscription, description des sûretés.

Enfin, si un investisseur estimait que la plateforme n’a pas exécuté ses obligations d’information ou de suivi, il lui faudrait démontrer une inexécution et un préjudice : le débiteur est condamné à des dommages et intérêts, soit « à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution », s’il ne justifie pas d’une force majeure (article 1231-1 du code civil). Savoir si une obligation a été méconnue dans un dossier donné relève d’une appréciation au cas par cas, que seul un juge pourrait porter, à partir des documents du projet et du suivi effectivement assuré. Les statistiques d’une plateforme, à elles seules, ne prouvent ni un manquement ni son absence.

B. Une société « Objectif Construction » s’interpose entre vous et le promoteur

Les décisions publiées décrivent un montage récurrent, qu’il faut connaître pour savoir qui agit. Dans un arrêt du 18 septembre 2023, la cour d’appel de Paris expose que la société Anaxago « gère une plateforme de financement participatif permettant à des investisseurs privés de financer des programmes immobiliers », et qu’Objectif Construction 106 est une société véhicule constituée par Anaxago en 2017, ayant pour objet une activité de holding de financement (CA Paris, 18 septembre 2023, n° 22/00861). Dans cette affaire, une société de marchand de biens avait émis un emprunt obligataire de 1,5 million d’euros sur vingt-quatre mois, souscrit par le véhicule. Elle avait remboursé par anticipation le capital et 300 000 euros d’intérêts, puis refusé de payer le solde réclamé. Le véhicule avait obtenu en référé le paiement de 56 712 euros d’intérêts restant dus, et la cour a rejeté les demandes de l’émetteur, qui soutenait notamment que le montage méconnaissait le code monétaire et financier. Elle a jugé que ce financement par souscription de titres relevait du droit commun des obligations, et que le contrat devait être exécuté sans minoration des sommes prévues.

Un autre véhicule a décrit lui-même son rôle devant la cour d’appel de Lyon : une holding de financement participatif, constituée et présidée par Anaxago, « permettant à des investisseurs privés de faire des apports en capital ou de souscrire à des émissions d’obligations afin de financer des programmes immobiliers » (CA Lyon, 26 septembre 2024, n° 24/02151). Selon l’arrêt, Objectif Construction 159 était devenue associée minoritaire, à hauteur de 5 %, de la société porteuse d’une opération de marchand de biens, et lui avait consenti une avance en compte courant de 1 120 000 euros, remboursable au plus tard trois ans après. Cette avance était couverte par une garantie à première demande de la société mère de l’opérateur, plafonnée à 1 551 200 euros et assortie d’intérêts de retard de 11 % par an. Faute de remboursement, le véhicule a appelé la garantie. Le juge de l’exécution avait refusé une saisie conservatoire ; la cour l’a autorisée, sur les comptes bancaires du garant et sur ses créances contre dix-neuf filiales, pour 1 489 600 euros en principal. L’arrêt relève qu’un rapport financier n’envisageait aucun remboursement des investisseurs participatifs engagés sur neuf projets de ce groupe, compris dans une conciliation, avant juin 2024, et seulement au moyen d’un moratoire de douze mois.

Cette décision illustre deux règles utiles. La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige à verser une somme à première demande, et « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » (article 2321 du code civil) : il ne peut donc pas invoquer les difficultés de l’opération pour refuser de payer, sauf en cas « d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire » ou de collusion avec le donneur d’ordre. Et le créancier qui craint de ne pas être payé peut, avant tout jugement, demander une saisie conservatoire : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur » si elle justifie de circonstances menaçant le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).

Le troisième exemple montre la durée possible d’un recouvrement. En 2018, Objectif Construction 96 a acquis trente parts d’une société porteuse d’une résidence et a « effectué un apport en compte courant d’associé », de 784 280 euros, selon une convention du 26 février 2018 (CA Montpellier, 27 mars 2025, n° 24/03680). Faute de remboursement à l’échéance, quatre protocoles transactionnels se sont succédé entre 2019 et 2021 ; le dernier rappelait que les fonds avaient été utilisés pour d’autres programmes du groupe, en violation de la convention d’avance, et il a été homologué par le président du tribunal de commerce de Paris. Le véhicule a pratiqué une saisie-attribution de plus de 705 000 euros sur les comptes d’une société du groupe. La société mère a été placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2023, procédure étendue à deux filiales le 15 mai 2023, et le véhicule a déclaré sa créance. Le juge de l’exécution avait annulé le protocole et la saisie ; la cour d’appel a infirmé ce jugement, en retenant que le protocole était « parfaitement valide » et fondait régulièrement la saisie.

La transaction sur laquelle reposait cette saisie est définie par la loi comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (article 2044 du code civil). La même affaire contient aussi une mise en garde procédurale. La cour a constaté la caducité partielle de l’appel, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée aux sociétés en liquidation elles-mêmes, de sorte que « la cour n’est pas saisie des demandes de fixation au passif desdites sociétés » (CA Montpellier, 27 mars 2025, n° 24/03680). Sept ans après l’avance, la fixation de la créance au passif n’avait donc pas été tranchée par cette cour, ce qui donne une idée des délais auxquels un investisseur doit s’attendre lorsque l’opérateur tombe en procédure collective.

Le rattachement de ces véhicules au groupe ressort aussi des annonces légales. Objectif Construction 96 a été immatriculée en 2017 avec Anaxago pour présidente (annonce BODACC du 14 septembre 2017), comme Objectif Construction 221 en 2023 (annonce BODACC du 2 avril 2023). En 2024 et 2025, la présidence de plusieurs d’entre elles est passée à Anaxago Capital, comme l’indique par exemple l’annonce relative à Objectif Construction 96 (annonce BODACC du 7 juillet 2024). Pour Objectif Construction 214, une annonce du 12 avril 2026 mentionne le départ d’Anaxago Capital et la nomination d’une personne physique comme présidente (annonce BODACC du 12 avril 2026). Avant toute démarche, il faut donc vérifier qui préside aujourd’hui le véhicule dont vous détenez les titres.

Un dernier montage apparaît dans les décisions : le club deal immobilier. Le jugement qui a ouvert, le 15 avril 2025, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Boulogne, véhicule de portage d’un immeuble mixte de seize lots acquis 11,25 millions d’euros hors taxes, précise que son capital est détenu par deux sociétés et que « Ces deux sociétés font partie du groupe Anaxago » (TAE Paris, 15 avril 2025, n° 2025018697). L’achat avait été financé par environ 3,2 millions d’euros de fonds propres et un crédit bancaire de 10 millions d’euros, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque. Le jugement, publié au BODACC le 2 mai 2025 (annonce BODACC du 2 mai 2025), ne précise pas qui sont les investisseurs finaux de ces deux sociétés, mais il montre l’ordre des rangs : la banque passe avant les fonds propres. D’autres sociétés de projet liées au groupe connaissent aussi des procédures : deux sociétés civiles de construction-vente, dont des véhicules « Objectif Construction » figuraient parmi les associés et dont Anaxago Gestion est devenue gérante en 2021 (annonce BODACC du 4 mars 2021), ont été placées en liquidation judiciaire le 8 avril 2025 (annonces BODACC du 24 avril 2025 et du même jour).

Concrètement, dans les cas décrits par ces décisions, l’investisseur n’est pas créancier direct de l’opérateur immobilier. Il est obligataire ou associé de la société véhicule, et c’est elle qui détient la créance contre l’opérateur, les parts de la société de projet ou le bénéfice de la garantie. S’il détient des obligations du véhicule, il est créancier de celui-ci ; s’il détient des actions, il est associé et ne vient qu’après les créanciers du véhicule. Les conséquences de cette différence sur l’ordre des paiements sont détaillées dans notre article sur l’ordre de remboursement des obligations, prêts, titres participatifs et actions. Il faut donc commencer par retrouver le nom exact du véhicule, son numéro d’immatriculation et la nature des titres souscrits.

II. Projet bloqué : ce que le véhicule peut obtenir, et ce que vous pouvez exiger

A. Garanties, jugements, saisies, plans : ce que la société véhicule obtient, et à quel rythme

L’affaire la plus récente concerne Objectif Construction 221. Par un jugement du 25 février 2026, rappelé dans l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné une société holding à payer à ce véhicule 10 551 506,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, et a débouté Anaxago de sa propre demande de dommages et intérêts (CA Paris, ordonnance du 10 septembre 2026, n° 26/04471). La holding a fait appel le 3 mars 2026. Elle soutient notamment que le jugement repose sur une confusion entre elle et un groupe de sociétés dont la société mère est une autre entité, que la lettre d’intention du 7 juin 2023 ne l’engageait pas et renvoyait à une lettre d’engagement jamais valablement signée, que la théorie de l’apparence ne pouvait jouer et que les conditions d’une ratification ne sont pas réunies. Aucun arrêt au fond n’est publié à notre connaissance à la date de rédaction, et ces moyens restent à juger. La lettre d’intention est, selon la loi, « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier » (article 2322 du code civil) : sa portée exacte dépend de ses termes.

En attendant l’arrêt d’appel, le jugement est exécutoire. Le véhicule a fait signifier, dès le 3 mars 2026, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et la dénonciation de neuf saisies-attribution et de six saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières, puis il a pratiqué trois nouvelles saisies-attribution fin avril (TJ Paris, juge de l’exécution, 7 juillet 2026, n° 26/80634). La holding a demandé un report de paiement. Le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce après le commandement, mais il « ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution » (article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution). Il a refusé le report, faute de document comptable et de proposition de paiement. Le délai qu’il aurait pu accorder était d’ailleurs plafonné : la loi permet seulement de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (article 1343-5 du code civil).

Saisie à son tour, une conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté, le 10 septembre 2026, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire (CA Paris, ordonnance du 10 septembre 2026, n° 26/04471). Le texte exige deux conditions cumulatives : l’arrêt peut être ordonné « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (article 514-3 du code de procédure civile). L’ordonnance retient que les pièces financières produites étaient lacunaires et ne démontraient pas de telles conséquences, sans avoir à examiner l’existence d’un moyen sérieux. Les décisions consultées ne détaillent pas qui a financé ce véhicule ; pour lui, et donc pour ceux qui y ont investi, c’est une étape favorable, mais pas encore un paiement définitif.

La loi rappelle en effet que l’exécution d’un jugement frappé d’appel se poursuit aux risques du créancier, qui « rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié » (article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution). Les sommes saisies avant l’arrêt d’appel restent donc exposées à une restitution si la cour réformait le jugement. Il est légitime de demander au véhicule ce qui a été effectivement encaissé, ce qui est conservé dans l’attente de l’appel, et à quel moment une distribution aux investisseurs est envisagée.

Les véhicules apparaissent aussi comme créanciers inscrits dans des saisies immobilières engagées par d’autres. À Bordeaux, une banque poursuit la vente d’un immeuble pour une créance fixée à 3 351 527,40 euros ; Objectif Construction 191 figure parmi les créanciers inscrits, son intervention volontaire avait été déclarée irrecevable au stade de l’orientation, et le juge a accordé au propriétaire un délai supplémentaire de trois mois pour conclure une vente amiable à un prix minimal de 5 millions d’euros net vendeur (TJ Bordeaux, juge de l’exécution, 25 juin 2026, n° 25/00100). À Paris, Objectif Construction 193 et Objectif Construction 196 figurent parmi les sept créanciers inscrits sur un bien saisi par l’administration fiscale, dont le juge a autorisé la vente amiable à un prix plancher de 1,7 million d’euros (TJ Paris, juge de l’exécution, 10 septembre 2026, n° 26/00165). Dans ces procédures, ce que touchera le véhicule dépend du prix obtenu et des créanciers qui le précèdent ; les garanties prises sur l’immeuble sont analysées dans notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier.

Lorsque l’opérateur ou la société de projet est placé en procédure collective, la logique change. Le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et il arrête les procédures d’exécution (article L. 622-21 du code de commerce). Le créancier doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire, et « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). Dans les montages décrits plus haut, c’est en principe le véhicule qui déclare, puisqu’il est le créancier : l’investisseur a intérêt à demander la copie de la déclaration et la suite donnée par le mandataire. Le fonctionnement d’ensemble de ces procédures est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Le club deal déjà évoqué donne une idée de ce qu’un plan peut imposer. Le 27 mai 2026, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de cinq ans pour un passif d’environ 9,1 millions d’euros, dont 8,66 millions dus à la banque (TAE Paris, 27 mai 2026, n° 2026023199). Le jugement relève qu’au 27 avril 2026, douze des quatorze logements étaient loués contre un seul à l’ouverture, ce que l’administrateur judiciaire a présenté comme le fruit des efforts de la direction, confiée à une société du groupe Anaxago après la révocation de l’ancien président. Tous les créanciers consultés ont accepté le plan, expressément ou tacitement, et le paiement est prévu à hauteur de 1,5 % en 2027, 2,3 % en 2028, 7,8 % en 2029, 5 % en 2030 et 83,4 % en 2031, ce dernier versement reposant sur la vente des logements. Parmi les engagements repris par le tribunal figurent l’obligation de « Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers » et celle de justifier les management fees et les rémunérations des dirigeants auprès du commissaire à l’exécution du plan. Ce plan a été publié au BODACC le 12 juin 2026 (annonce BODACC du 12 juin 2026).

Ces modalités traduisent deux règles. « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers » (article L. 626-18 du code de commerce), et le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter en mentionnant les engagements qu’elles ont souscrits (article L. 626-10 du code de commerce). Pour ceux qui détiennent indirectement des titres de cette société, aucune distribution de dividende n’est donc possible avant le paiement complet des créanciers, prévu en 2031 au plus tôt.

B. Vos propres leviers : réclamer, interroger, demander une expertise de gestion, agir en responsabilité

Le premier réflexe est documentaire. Rassemblez le bulletin de souscription, le contrat d’émission ou les statuts du véhicule, la fiche d’informations clés lorsqu’elle existe, la description des sûretés et toutes les communications reçues sur le projet. Notez le nom exact de la société dont vous détenez les titres, son numéro d’immatriculation et la nature de ces titres. Vérifiez ensuite au BODACC si l’opérateur ou la société de projet fait l’objet d’une procédure, et à quelle date le jugement a été publié. Ces éléments conditionnent tout le reste : qui est créancier, qui déclare, et quel délai court.

Le deuxième levier est la réclamation. Adressez à la plateforme une réclamation écrite, précise et datée, qui demande l’état du recouvrement, les actes accomplis par le véhicule, ce qui a été encaissé et le calendrier envisagé : la réponse, ou son absence, constituera une preuve utile. Les plateformes de financement participatif agréées relèvent du contrôle de l’AMF (article L. 547-1 du code monétaire et financier) ; conservez une copie de tout envoi et de chaque réponse reçue.

Si la réponse ne satisfait pas, le médiateur de l’AMF est habilité à recevoir les réclamations qui entrent dans la compétence de l’Autorité, et « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Les vérifications à mener sur le test d’entrée, les avertissements et la fiche remise sont détaillées dans notre article sur les projets de crowdfunding en défaut après les contrôles de l’AMF.

Le troisième levier concerne ceux qui détiennent des actions d’un véhicule constitué sous forme de société par actions simplifiée. Les règles des sociétés anonymes s’appliquent à cette forme de société, sauf exceptions limitativement énumérées, et « les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée » (article L. 227-1 du code de commerce). Deux droits d’interrogation, qui ne figurent pas parmi ces exceptions, deviennent alors utilisables. Le premier permet aux associés représentant au moins 5 % du capital de, « deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » (article L. 225-232 du code de commerce). Le second porte sur une ou plusieurs opérations de gestion et peut déboucher sur une expertise.

Selon ce second texte, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, « soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit », peuvent interroger par écrit le dirigeant sur une ou plusieurs opérations de gestion, et « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion » ; le juge fixe la mission et peut mettre les honoraires à la charge de la société (article L. 225-231 du code de commerce). La cour d’appel de Paris a rappelé que « Ce texte, applicable aux sociétés par actions simplifiées, permet aux associés ou actionnaires détenant 5% du capital de demander une expertise de gestion », mais que « cette faculté ne leur est ouverte qu’après une phase préalable d’interrogation des dirigeants » (CA Paris, 4 décembre 2025, n° 25/04939). Dans cette affaire, elle a ordonné une expertise sur l’exécution de conventions d’assistance facturées par une société liée, pour lesquelles l’associé demandeur faisait état de plus de 3 millions d’euros versés en 2023 sans que la société produise d’élément de réponse, tout en laissant les honoraires de l’expert à la charge de cet associé.

La Cour de cassation exige en outre que le juge caractérise en quoi l’opération visée pourrait porter atteinte à l’intérêt social. Elle a censuré, à propos d’une société par actions simplifiée, un arrêt qui avait ordonné une expertise « sans caractériser en quoi cette mise à disposition était susceptible de porter atteinte à l’intérêt social » (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-27.562). L’expertise de gestion n’est donc pas un audit général : elle vise des opérations précises, après des questions restées sans réponse satisfaisante.

Cet outil a déjà été mobilisé autour d’un véhicule de la série. Devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, deux sociétés, rejointes par deux intervenantes volontaires, ont demandé une expertise de gestion au sein d’Objectif Construction 214, portant sur la structure juridique et financière d’une opération de marchand de biens, sur son pilotage et notamment sur « l’ensemble des manières par lesquelles des entités du groupe Anaxago sont impliquées dans l’Opération et la structure de leur rémunération » (TAE Paris, ordonnance de référé du 6 octobre 2025, n° 2025041862). Les demanderesses invoquaient des irrégularités de gestion ; le véhicule objectait que la demande ne relevait pas du juge des référés et que la mission excédait les pouvoirs d’un expert. Le président a rouvert les débats et renvoyé l’affaire au 20 novembre 2025 ; la suite donnée à cette demande n’apparaît pas dans les décisions publiées que nous avons consultées, et rien ne permet d’en préjuger. Atteindre le seuil de 5 % suppose souvent de se regrouper : les formes possibles sont présentées dans notre article sur les actions collectives des épargnants, et les règles propres aux désaccords entre associés sur notre page consacrée au contentieux entre associés.

Le quatrième levier, la responsabilité, ne se présume pas. Les règles de responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes s’appliquent au président d’une société par actions simplifiée (article L. 227-8 du code de commerce). Elles visent les infractions aux dispositions légales, les violations des statuts et « des fautes commises dans leur gestion » (article L. 225-251 du code de commerce). Outre l’action en réparation d’un préjudice personnel, les associés peuvent exercer l’action sociale, et dans ce cas « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (article L. 225-252 du code de commerce). Une faute de gestion ne pourrait être retenue qu’à partir de faits précis, discutés contradictoirement et appréciés par un juge ; les chiffres d’une page de statistiques n’en constituent pas la preuve.

La jurisprudence trace les limites de ces actions. Une perte de valeur des titres subie par l’ensemble des associés ne constitue pas, en principe, un préjudice personnel : la Cour de cassation a jugé qu’une spoliation reprochée à un dirigeant « ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595). Dans la même décision, elle a jugé que si la société est mise en liquidation judiciaire, l’associé ne peut plus poursuivre l’action sociale qu’il avait engagée, « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société ». En revanche, lorsqu’un plan de sauvegarde a été arrêté, l’action sociale exercée par les associés « échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde » (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-11.972). Dans cette dernière affaire, la Cour a aussi censuré l’arrêt qui avait déclaré l’action prescrite sans répondre aux associés, lesquels soutenaient que les fautes n’avaient été révélées que par le dépôt d’un rapport d’expertise de gestion.

Le délai est en effet bref : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation » (article L. 225-254 du code de commerce). Pour le président d’une société par actions simplifiée, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait rappelé que cette action « se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation », et qui avait écarté la dissimulation faute de preuve que le dirigeant avait intentionnellement caché les faits (Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-26.323). Les autres actions, par exemple une action contractuelle contre un intermédiaire, relèvent en principe du délai de droit commun : elles « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Une simple réclamation n’interrompt pas ces délais, alors que la saisine du médiateur de l’AMF, lorsqu’il est compétent, les suspend.

Reste la question fiscale, qui ne se règle pas au moment du retard mais lorsque la perte devient définitive. Les conditions dans lesquelles une perte sur des titres ou des créances de financement participatif peut être prise en compte sont exposées dans notre article sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme ou d’un émetteur. En pratique, conservez dès maintenant les relevés de votre compte investisseur, les annonces de procédure collective et toute décision de clôture.

Conclusion

Les statistiques publiées par Anaxago au 28 septembre 2026 font apparaître 236,6 millions d’euros de capital immobilier dont les échéances restent impayées depuis plus de 180 jours, essentiellement sur les investissements réalisés entre 2019 et 2023. Ce retard prolongé n’est pas une perte définitive, et la plateforme met en avant ses propres indicateurs de recouvrement. Pour l’investisseur, la question pratique est ailleurs : dans les montages décrits par les décisions publiées, ses titres visent une société véhicule « Objectif Construction », qui détient elle-même la créance, les parts de la société de projet ou la garantie. C’est ce véhicule qui appelle les garanties, saisit, plaide et déclare dans les procédures collectives, et les décisions montrent qu’il obtient des résultats, parfois après plusieurs années, et parfois sous réserve d’un appel.

L’investisseur garde des leviers : réunir ses documents, vérifier qui préside aujourd’hui le véhicule, réclamer par écrit et saisir le médiateur de l’AMF lorsqu’il est compétent, interroger le président du véhicule s’il en est associé, et, avec d’autres porteurs représentant au moins 5 % du capital, demander une expertise de gestion sur une opération précise. Une action en responsabilité n’est envisageable qu’à partir de faits établis, dans des délais courts et avec des limites jurisprudentielles strictes.

Aucune procédure collective n’est publiée au BODACC contre la société Anaxago, contre Anaxago Capital ou contre les véhicules « Objectif Construction » cités, à la date de rédaction ; aucune décision publiée ne retient de faute de la plateforme, de ses véhicules ou de leurs dirigeants, et l’appel formé contre le jugement obtenu par Objectif Construction 221 reste à juger. Les contrats de souscription, les statuts des véhicules et les actes de garantie priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».