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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

D2I Investissements en liquidation judiciaire : investisseurs Fundimmo des véhicules FP11 et FP21, que change la conversion du 5 octobre 2026 ?

La société de promotion immobilière D2I Investissements, dont le siège est à Paris, est en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 octobre 2026, publié au BODACC le 21 octobre 2026 (annonce BODACC du 21 octobre 2026). Ce jugement convertit le redressement judiciaire que le même tribunal avait ouvert le 13 février 2026 sur l’assignation de deux véhicules de la plateforme de financement participatif Fundimmo, les sociétés Fundimmo FP11 et Fundimmo FP21, qui avaient obtenu le 18 septembre 2024 la condamnation du promoteur à leur payer respectivement 640 400 euros et 800 000 euros en principal (tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2026, n° 2025048179). Si vous avez souscrit, par la plateforme, les obligations de l’un de ces deux véhicules, vous vous demandez ce que la liquidation change pour votre placement.

Les faits exposés ici proviennent du BODACC et de décisions publiées dans la base Judilibre, lus le 25 octobre 2026. Aucune décision publiée ne retient à ce jour de faute de gestion du dirigeant ni de manquement de la plateforme, et aucune perte définitive n’est encore constatée : la liquidation commence. Le dirigeant ne s’est pas opposé à la conversion, et la plateforme a fait condamner le promoteur puis ouvrir la procédure par l’intermédiaire de ses véhicules. Les contrats que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranche. Nous verrons ce que la conversion change pour les créances des deux véhicules (I), puis ce que les investisseurs peuvent encore espérer, et par quelles voies (II).

I. Ce que la conversion du 5 octobre 2026 change pour les créances des deux véhicules

A. Du redressement demandé par les véhicules à la liquidation : que s’est-il passé depuis 2024 ?

L’histoire judiciaire de ce dossier commence par deux jugements du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024. Selon le rappel qu’en fait le jugement d’ouverture du 13 février 2026, le promoteur a été condamné à payer à l’un des véhicules 640 400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10 % du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2021 puis au taux légal, et à l’autre 800 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10 % du 18 mars 2020 au 18 mars 2022 puis au taux légal, les intérêts étant capitalisés dans les deux cas. Chaque véhicule a aussi obtenu 20 000 euros de dommages-intérêts « compte-tenu de sa réticence abusive », ainsi que 5 000 euros au titre des frais de procédure, mis à la charge du promoteur solidairement avec son dirigeant. Le jugement d’ouverture ajoute que ces condamnations étaient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification, pendant trente jours (tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2026, n° 2025048179).

Ces condamnations ne sont plus discutées en appel. Le promoteur, sous son ancienne dénomination, avait fait appel, mais le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté que l’appelant n’avait pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel. Par une ordonnance du 26 juin 2025 rendue dans le dossier de l’un des véhicules, il a statué en ces termes : « Prononçons la caducité de la déclaration d’appel » (cour d’appel de Paris, 26 juin 2025, n° 24/18494). Une ordonnance identique a été rendue le même jour dans le dossier de l’autre véhicule, sous le numéro 24/18493. Ces ordonnances réservaient la possibilité d’un déféré devant la cour ; aucune décision ultérieure n’apparaît dans les bases publiques consultées, ce qui ne suffit pas à prouver son absence.

Faute de paiement, les deux véhicules ont assigné le promoteur le 28 mai 2025 en redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, en liquidation judiciaire. Le code de commerce le permet, puisque, sauf conciliation en cours, « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance » (article L. 631-5 du code de commerce). Le tribunal a retenu que « La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses ». Il a relevé que la société employait deux salariés, que son chiffre d’affaires annuel était inconnu, que « la situation active et passive est indéterminée », hormis la créance invoquée par les demandeurs, et que le débiteur, présent à l’audience, sollicitait lui-même l’ouverture d’un redressement judiciaire. Il a préféré le redressement à la liquidation parce que « le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation » et que les prévisions établies par celui-ci laissaient penser qu’aucune dette nouvelle ne serait créée pendant la période d’observation (tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2026, n° 2025048179).

Le même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 août 2024, dix-huit mois avant son prononcé, « compte tenu de l’ancienneté de la première inscription de privilège ». Cette motivation laisse penser qu’au moins un créancier privilégié avait déjà inscrit son privilège contre la société avant le jugement (tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2026, n° 2025048179). Dix-huit mois constituent le maximum, puisque cette date ne peut être fixée ou reportée « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » (article L. 631-8 du code de commerce). Le tribunal a fixé à six mois la période d’observation, à deux mois à compter de la publication au BODACC le délai de déclaration des créances, et à douze mois à compter de la même publication le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire judiciaire. L’annonce a paru le 2 mars 2026 (annonce BODACC du 2 mars 2026).

Le 3 avril 2026, au vu du rapport de l’administrateur selon lequel « l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation », le tribunal a ordonné la poursuite de celle-ci jusqu’à son terme, fixé au 13 août 2026. Le mandataire judiciaire y était favorable, le parquet avait émis un avis favorable et le juge-commissaire s’en était remis à la sagesse du tribunal (tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2026, n° 2026015503). À ce stade, rien dans les décisions publiées ne permettait d’exclure un plan de redressement.

Le changement de cap est venu de l’administrateur judiciaire. Par une requête du 16 septembre 2026, il a demandé au tribunal d’appliquer le II de l’article L. 631-15 du code de commerce, selon lequel, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, saisi notamment par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, un contrôleur ou le ministère public, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou « prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (article L. 631-15 du code de commerce). Selon le jugement du 5 octobre 2026, il ressortait du rapport de l’administrateur et des explications des parties que « la présentation d’un plan de redressement n’est pas envisageable ». Le jugement relève ensuite : « Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de la conversion ». Le juge-commissaire s’est déclaré favorable à la conversion et le vice-procureur l’a requise. Le tribunal a retenu que la société, en état de cessation des paiements, « ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité », et il a prononcé la liquidation judiciaire (tribunal des activités économiques de Paris, 5 octobre 2026, n° J2026000734).

Ce jugement met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur, maintient le juge-commissaire et désigne un commissaire de justice chargé du récolement, c’est-à-dire du contrôle des biens précédemment inventoriés. Son dispositif ajoute : « Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée », et il invite les parties à l’audience du 5 octobre 2028 à 14 heures. Le jugement est exécutoire de plein droit (tribunal des activités économiques de Paris, 5 octobre 2026, n° J2026000734). Le mandataire judiciaire déjà en fonctions devient liquidateur, conformément à la règle selon laquelle, lorsque la liquidation est prononcée au cours de la période d’observation d’un redressement judiciaire, « le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur », sauf désignation motivée d’une autre personne (article L. 641-1 du code de commerce).

Les véhicules auraient-ils pu contester cette conversion ? Pour « Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation », le code de commerce réserve l’appel au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, aux membres de sa délégation du personnel, ainsi qu’au ministère public (article L. 661-1 du code de commerce). Les créanciers n’y figurent pas, alors que le créancier poursuivant figure parmi les personnes qui peuvent faire appel des décisions statuant sur l’ouverture de la procédure. En outre, sauf dispositions contraires, « le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification » de la décision (article R. 661-3 du code de commerce). À notre lecture, la conversion du 5 octobre 2026 doit donc être tenue pour acquise du point de vue des investisseurs, sous réserve d’un appel formé par l’une des personnes habilitées, que les bases publiques ne permettent pas d’exclure à ce jour.

B. Faut-il déclarer à nouveau, et que deviennent les intérêts et l’astreinte ?

Une première précision s’impose : vous n’êtes pas, en principe, créancier direct du promoteur. Décrivant le montage utilisé par la plateforme, le tribunal judiciaire de Paris a relevé que, pour chaque opération, elle « crée une société filiale qui émet un emprunt obligataire dont les obligations sont souscrites par les investisseurs » (tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2026, n° 24/11162). La documentation publique de la plateforme indique de même que les investisseurs souscrivent des obligations émises par la société qui réalise l’opération immobilière ou par une autre société. Ce sont donc les deux véhicules, créanciers du promoteur en vertu des jugements de 2024, qui déclarent leurs créances et agissent dans la procédure, tandis que l’investisseur détient une créance contre le véhicule dont il a souscrit les obligations. Nous avons décrit ce montage à deux étages dans notre analyse des projets en retard de la plateforme et du rôle de ses véhicules, puis, sur un dossier voisin, à propos de la liquidation d’un autre promoteur financé par un véhicule de la même plateforme.

La loi n’impose d’ailleurs pas au créancier de déclarer lui-même : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et une déclaration faite au nom du créancier peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission (article L. 622-24 du code de commerce). Dans ce dossier, la question n’est pas de savoir si chaque investisseur doit déclarer, mais si chaque véhicule l’a fait, pour quel montant et à quelle date.

Deuxième précision : la conversion n’oblige pas à déclarer une seconde fois. La Cour de cassation juge que « le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, publié au Bulletin). Il s’agit de la même procédure collective, qui change de finalité. La loi prévoit certes que, dans une liquidation, « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur » (article L. 641-3 du code de commerce), mais les déclarations déjà reçues par le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, conservent leurs effets puisque la procédure demeure la même. Les conséquences pratiques d’une conversion pour un épargnant sont détaillées dans notre article consacré à la plateforme passée du redressement à la liquidation judiciaire.

Troisième précision : les délais de déclaration ne sont pas rouverts. Le délai de droit commun est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Ouvert par la publication du 2 mars 2026, il a expiré au début du mois de mai 2026. Quant au relevé de forclusion, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », délai qui court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture et a donc expiré au début du mois de septembre 2026, sauf pour le créancier qui justifie avoir été « placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce). Des créanciers qui ont eux-mêmes assigné le débiteur pourraient difficilement se prévaloir de cette exception, ce qui rend d’autant plus importante la preuve de leur déclaration.

Les intérêts, ensuite, ont cessé de courir avant même la liquidation. Selon la loi, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations », sauf pour les intérêts résultant de prêts conclus pour une durée d’au moins un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’au moins un an (article L. 622-28 du code de commerce). Cette règle s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, et la liquidation produit le même effet en vertu de l’article L. 641-3. Dans ce dossier, les jugements de 2024 avaient limité le taux contractuel de 10 % à deux années, jusqu’à fin décembre 2021 pour l’un des financements et jusqu’en mars 2022 pour l’autre, puis appliqué le taux légal. À notre lecture, ce sont donc des intérêts au taux légal, attachés à des condamnations judiciaires, qui ont cessé de courir le 13 février 2026, et la capitalisation ordonnée en 2024 ne peut plus faire naître d’intérêts nouveaux après cette date. Les déclarations des véhicules devraient ainsi porter sur le principal, les intérêts échus jusqu’au jugement d’ouverture, les dommages-intérêts et les frais alloués.

L’astreinte appelle davantage de prudence. « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution », sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi ou s’en est réservé le pouvoir (article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution). Tant qu’elle n’a pas été liquidée, elle ne se traduit par aucune somme exigible. Si une instance en liquidation de l’astreinte était en cours au jour du jugement d’ouverture, elle a été interrompue et ne peut reprendre, une fois la créance déclarée, que pour tendre « uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (article L. 622-22 du code de commerce). La Cour de cassation l’a confirmé pour une astreinte prononcée avant l’ouverture d’une sauvegarde : l’action en liquidation de l’astreinte et l’action en paiement de l’astreinte liquidée « tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance » (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-15.441, publié au Bulletin). Les décisions publiées ne disent pas si l’astreinte de 2024 a été liquidée : c’est un point à vérifier dans les déclarations des véhicules.

Reste la vérification des créances, qui conditionne la participation à d’éventuelles répartitions. En liquidation, « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances », mais la loi prévoit une dispense importante : « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », à moins qu’il n’y ait lieu d’engager une action contre les dirigeants pour insuffisance d’actif (article L. 641-4 du code de commerce). Cette dispense ne ferme pas la voie des poursuites contre le dirigeant : la Cour de cassation juge que « la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors que celle-ci est établie » (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-22.510, publié au Bulletin).

Lorsque les créances sont vérifiées, les décisions du juge-commissaire sont reportées sur un état des créances déposé au greffe, dont le dépôt est annoncé au BODACC, et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication » (article R. 624-8 du code de commerce). Le jugement d’ouverture avait laissé au mandataire judiciaire douze mois, à compter de la publication du 2 mars 2026, pour déposer la liste des créances, soit jusqu’au début du mois de mars 2027 sauf prorogation. Les annonces à surveiller et les délais qu’elles font courir sont décrits dans notre guide des annonces du BODACC à suivre après le jugement d’ouverture.

II. Ce que les investisseurs peuvent encore espérer, et par quelles voies

A. Que peut rapporter la liquidation, et quand ? Actif, garanties éventuelles et calendrier jusqu’en 2028

La liquidation a pour objet de réaliser les biens de la société afin de payer ses créanciers selon leur rang. Les décisions publiées ne disent presque rien de ces biens. À l’ouverture, le tribunal notait que « la situation active et passive est indéterminée », et il a désigné un commissaire de justice pour l’inventaire et la prisée prévus par la loi (tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2026, n° 2025048179). En octobre 2026, le tribunal a relevé que la société ne disposait pas des capacités de financement nécessaires pour poursuivre son activité et a désigné un commissaire de justice pour le récolement (tribunal des activités économiques de Paris, 5 octobre 2026, n° J2026000734). Rien, dans les décisions lues, ne permet de connaître la consistance de l’actif ni sa valeur probable ; les rapports du liquidateur, déposés au greffe, seront la première source d’information à ce sujet.

Le rang des créances détermine ensuite qui est payé. La loi l’exprime à propos de la dispense de vérification : les frais de justice et les créances privilégiées passent avant les créances chirographaires (article L. 641-4 du code de commerce). Or le jugement d’ouverture fait état d’une inscription de privilège ancienne, et rien, dans les décisions publiées, n’indique que les véhicules bénéficient d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’une autre sûreté sur les biens du promoteur. Si leurs créances sont chirographaires, elles ne viendront qu’après les frais de justice et les créances privilégiées, et seulement s’il reste un solde. Ce scénario n’est pas certain : un acte de garantie que les décisions ne mentionnent pas pourrait modifier l’analyse, et c’est une question à poser à la plateforme.

Les garanties personnelles méritent une vérification particulière. Les jugements de 2024, tels que le jugement d’ouverture les rapporte, n’ont condamné le dirigeant que solidairement au paiement des 5 000 euros alloués à chaque véhicule au titre des frais de procédure, sans faire état d’un cautionnement. Si une personne physique s’était portée caution ou garante de l’un des financements, la liquidation aurait une conséquence immédiate. Pendant le redressement, la loi suspend les poursuites contre les personnes physiques coobligées ou garantes (article L. 622-28 du code de commerce), et la Cour de cassation rappelle, en visant ce texte et l’article L. 631-14 du code de commerce, que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766, publié au Bulletin). Depuis le 5 octobre 2026, cette suspension a pris fin, et le créancier qui disposerait d’une telle garantie pourrait agir contre le garant.

Le calendrier est désormais connu dans ses grandes lignes. La liste des créances doit être déposée dans les douze mois suivant la publication du 2 mars 2026, puis l’état des créances sera annoncé au BODACC. Le tribunal examinera la clôture à l’audience du 5 octobre 2028 (tribunal des activités économiques de Paris, 5 octobre 2026, n° J2026000734), mais ce terme peut être prolongé : « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » Le même texte prévoit également que « A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » (article L. 643-9 du code de commerce). Ce droit n’aurait d’intérêt pour les véhicules que si la poursuite des opérations n’avait plus de sens.

Si la liquidation est clôturée pour insuffisance d’actif, la règle est sévère : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » (article L. 643-11 du code de commerce). Les véhicules ne pourraient plus, en principe, poursuivre la société elle-même, sauf exceptions limitativement prévues, dont la fraude : selon le même article, « en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles » de tout créancier contre le débiteur. Cette règle vise le débiteur ; elle ne concerne pas, en elle-même, les condamnations prononcées contre d’autres personnes, comme celle du dirigeant aux frais de procédure en 2024. Le traitement fiscal d’une perte éventuelle, qui dépend notamment de la nature de vos titres et de la situation du véhicule émetteur, est présenté dans notre article sur les pertes déductibles après la défaillance d’une plateforme ou d’un émetteur.

B. Peut-on agir contre le dirigeant, et qui peut le faire ? Ce que permettent les arrêts rendus en 2026

Une fois la liquidation prononcée, les actions destinées à reconstituer l’actif appartiennent au liquidateur. Le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », et, en cas de carence de sa part, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt (article L. 622-20 du code de commerce). En liquidation, cette mission est exercée par le liquidateur en vertu de l’article L. 641-4 du code de commerce. La Cour de cassation en a tiré, le 10 juin 2026, une conséquence nette pour des investisseurs : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. » Elle ajoute : « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation. » Dans cette affaire, les sommes réclamées par les investisseurs étaient celles qu’ils avaient déclarées à la procédure collective (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-18.425, publié au Bulletin).

La voie individuelle n’est pas complètement fermée. Une semaine plus tard, la même chambre a rappelé que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », tout en admettant l’action contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes d’« un actionnaire ou un investisseur » qui, ayant investi sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes, invoque « un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Elle a distingué ce préjudice de celui causé par la seule défaillance de la société, qui ne constitue qu’une fraction du préjudice collectif (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Pour les investisseurs des deux véhicules, la perte qui résulterait de l’impayé du promoteur relèverait, à notre lecture, du préjudice collectif. Une action individuelle supposerait d’établir un préjudice distinct, par exemple une décision d’investissement provoquée par une information inexacte, ce qu’aucune décision publiée ne retient dans ce dossier à ce jour.

L’action la plus utile pour l’ensemble des créanciers reste l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le tribunal peut mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, mais « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » (article L. 651-2 du code de commerce). Les sommes obtenues ne reviennent pas à celui qui agit : selon le même article, « Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ». Le délai est fixé par ce texte : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit, à notre calcul, jusqu’au 5 octobre 2029.

Une limite tient à l’histoire de ce dossier. Le redressement ayant été converti, seules peuvent compter des fautes commises avant le 13 février 2026. La Cour de cassation juge en effet que « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte », et en déduit qu’une sanction ne peut être fondée sur des fautes commises pendant la période d’observation d’un redressement converti en liquidation (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, publié au Bulletin). Il appartiendrait au liquidateur d’apprécier si des faits antérieurs à l’ouverture pourraient être regardés comme une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Aucune n’est retenue à ce jour, et le tribunal avait constaté en avril 2026 que l’entreprise disposait alors des capacités de financement suffisantes pour poursuivre l’observation (tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2026, n° 2026015503).

Les créanciers ne sont pas pour autant spectateurs. Le juge-commissaire « désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande » (article L. 621-10 du code de commerce), règle qui vaut en liquidation puisque « Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II » (article L. 641-1 du code de commerce). Si le liquidateur n’engage pas l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal peut être saisi, dans l’intérêt collectif des créanciers, « par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article », après une mise en demeure restée sans suite (article L. 651-3 du code de commerce). Cette mise en demeure doit être délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’action n’est recevable que si elle est « restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure » (article R. 651-4 du code de commerce).

La Cour de cassation applique ces conditions avec rigueur. L’action des contrôleurs « doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux », puis être engagée par la majorité des contrôleurs, une régularisation par l’intervention d’autres contrôleurs n’étant possible qu’« avant l’expiration du délai triennal de prescription de l’action » (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005, publié au Bulletin). Le 9 septembre 2026, elle a ajouté : « Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. » Lorsque le liquidateur a déjà engagé l’action, « les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire », même lorsqu’ils représentaient 85 % du passif (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.135, publié au Bulletin). Pour des investisseurs, la voie passe donc par les véhicules, seuls créanciers du promoteur, qui peuvent demander à être nommés contrôleurs, sous réserve des incompatibilités prévues par la loi.

Les sanctions personnelles obéissent à un calendrier distinct. Dans les cas prévus par la loi, notamment pour la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public, et peut l’être, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs après une mise en demeure restée sans suite (article L. 653-7 du code de commerce). Selon la loi, « Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure », soit, à notre calcul, jusqu’au 13 février 2029 (article L. 653-1 du code de commerce). Ces sanctions ne font pas, par elles-mêmes, entrer d’argent dans la liquidation ; elles ne doivent pas être confondues avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

En pratique, l’investisseur agit surtout par l’intermédiaire de la plateforme et du véhicule dont il détient les obligations. Les questions utiles sont simples. Le véhicule a-t-il déclaré sa créance, pour quel montant et à quelle date ? A-t-il demandé à être nommé contrôleur ? Existe-t-il une garantie, personnelle ou réelle, attachée au financement ? Quelles sommes le véhicule pourrait-il recevoir, et comment le contrat d’émission répartit-il entre les obligataires ce qui serait recouvré, et après quels frais ? Si les réponses tardent, notre article sur le liquidateur ou le mandataire judiciaire qui ne répond pas décrit les moyens d’obtenir une information, et celui consacré aux épargnants qui se regroupent face à une plateforme en difficulté présente les formes d’action collective. Les règles générales applicables aux créanciers sont présentées sur notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives.

Conclusion

La conversion du 5 octobre 2026 ne rouvre aucun délai et n’impose aucune nouvelle déclaration : la procédure ouverte le 13 février 2026 sur l’assignation des deux véhicules se poursuit sous la forme d’une liquidation, conduite par le mandataire judiciaire devenu liquidateur. Les intérêts ont cessé de courir à l’ouverture, les créances des véhicules seront vérifiées, sauf si l’actif est entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, et l’issue dépendra d’actifs que les décisions publiées ne décrivent pas. Les actions contre le dirigeant appartiennent d’abord au liquidateur, et les créanciers ne peuvent les provoquer qu’en passant par des contrôleurs, dans des conditions strictes.

Les dates à retenir sont le dépôt de la liste des créances, attendu au plus tard au début du mois de mars 2027 sauf prorogation, la publication de l’état des créances au BODACC, qui ouvrira un mois de réclamation, l’audience d’examen de la clôture du 5 octobre 2028, et les prescriptions des actions contre les dirigeants, au 13 février 2029 pour les sanctions personnelles et au 5 octobre 2029 pour l’insuffisance d’actif, selon notre calcul. À la date de rédaction, aucune faute de gestion n’est retenue, aucune responsabilité du dirigeant ni de la plateforme n’est établie, les jugements de 2026 ont été rendus en premier ressort, les contrats d’émission que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge décidera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».