Les investisseurs qui ont financé DMVIP par l’intermédiaire de ClubFunding doivent désormais raisonner dans une liquidation judiciaire. Selon les avis publiés au BODACC, ce marchand de biens de Nanterre, placé en sauvegarde par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 août 2023 (avis du 13 août 2023), avait obtenu le 25 avril 2024 un plan de sauvegarde d’une durée de 120 mois (avis du 5 mai 2024). Le 22 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la résolution de ce plan et ouvert un redressement judiciaire, en fixant la cessation des paiements au 15 février 2026 (avis du 30 avril 2026), puis l’a converti en liquidation judiciaire le 17 juin 2026 (avis du 28 juin 2026). Dans une communication publiée sur son site le 31 octobre 2024, ClubFunding présentait la société comme un opérateur financé à de nombreuses reprises et ayant remboursé de nombreux projets ; elle indiquait avoir informé les investisseurs dès l’ouverture de la sauvegarde, les avoir consultés à deux reprises sur le plan et avoir mandaté avocats et conseil financier, et elle faisait état d’une décision du juge-commissaire requalifiant la créance hypothécaire en créance chirographaire. ClubFunding ne fait l’objet d’aucune procédure collective publiée au BODACC.
Les jugements de 2026 ne sont pas publiés, et nous n’avons consulté ni les contrats d’émission ni le plan, qui priment sur l’analyse générale qui suit. Aucune décision publiée que nous avons lue ne retient de faute de la plateforme ou des dirigeants, et seul le juge tranchera. Deux questions se posent : ce que la résolution puis la liquidation ont fait de votre créance (I), et ce qui peut encore être fait, à commencer par le relevé de forclusion, ouvert selon notre calcul jusqu’au 30 octobre 2026 (II).
I. Plan résolu, redressement puis liquidation : qu’est devenue votre créance ?
A. Trois jugements en deux mois, mais une seule nouvelle procédure
Reprenons la chronologie, telle qu’elle ressort des avis publiés et de nos calculs :
- 2 août 2023 : ouverture de la sauvegarde, publiée au BODACC le 13 août 2023 ;
- 25 avril 2024 : jugement arrêtant le plan de sauvegarde, pour une durée de 120 mois, publié le 5 mai 2024 ;
- 15 février 2026 : date de cessation des paiements retenue par le tribunal ;
- 22 avril 2026 : résolution du plan et ouverture d’un redressement judiciaire, publiées le 30 avril 2026 ;
- 17 juin 2026 : conversion du redressement en liquidation judiciaire, publiée le 28 juin 2026 ;
- 30 juin 2026 : fin du délai de déclaration des créances, ou 31 août 2026 pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine ;
- 30 octobre 2026 : fin du délai pour demander un relevé de forclusion.
Le plan devait donc durer dix ans, ce qui correspond à la durée maximale prévue par l’article L. 626-12 du code de commerce, selon lequel la durée du plan « ne peut excéder dix ans ». Il a pris fin au bout de deux ans. Le mécanisme suivi est celui de l’article L. 626-27 du code de commerce : lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution du plan, le tribunal qui l’a arrêté « décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ». Le texte réserve l’ouverture directe d’une liquidation au cas où le redressement apparaît impossible. Le tribunal a d’abord choisi le redressement, avant de prononcer la liquidation moins de deux mois plus tard.
Le même article L. 626-27 règle le sort des créances. Le jugement de résolution « met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours » et, surtout, « il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ». Concrètement, les délais de paiement acceptés lors des consultations de 2024 cessent de vous être opposables : votre créance redevient égale à ce qui vous était dû avant le plan, diminuée de ce que vous avez effectivement reçu en exécution de celui-ci. Les sommes perçues ne sont pas, en principe, à restituer : elles viennent en déduction.
Le plan a pu proposer aux créanciers un choix entre un étalement intégral et un paiement plus rapide assorti d’un abandon partiel. Dans ce cas, l’article L. 626-19 du code de commerce précise que « La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. » Nous ignorons si le plan de 2024 comportait une telle option ; si c’était le cas et que la dernière échéance n’a pas été versée, la réduction acceptée ne serait pas définitivement acquise. Si vous avez répondu à une consultation sur ces options, conservez la réponse que vous avez donnée, ainsi que les documents qui vous avaient été soumis : ils permettront de vérifier le montant retenu.
Reste la conversion du 17 juin 2026. Elle n’a pas ouvert une troisième procédure. La Cour de cassation l’a jugé, dans un arrêt publié du 7 février 2024 (n° 22-21.052), à propos d’une sauvegarde convertie en liquidation : la créance devait, « indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde ». Dans un arrêt du 3 juin 2026 (RG 25/01341), la cour d’appel de Nancy en tire la règle générale : en cas de simple conversion, « il s’agit d’une procédure unique », et le délai court du jugement d’ouverture et non du jugement de conversion. La même cour réserve l’hypothèse d’une résolution de plan, qui ouvre au contraire une procédure distincte. Notre analyse de la conversion d’un redressement en liquidation détaille cette distinction.
Ici, la procédure nouvelle est donc celle qui a été ouverte le 22 avril 2026 et publiée au BODACC le 30 avril 2026. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » : il a expiré le 30 juin 2026. Le même texte l’augmente de deux mois « pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire », c’est-à-dire hors de la France métropolitaine. Le 30 août 2026 tombant un dimanche, ce délai a été reporté au lundi 31 août 2026 par l’article 642 du code de procédure civile, qui dispose que le délai expirant un dimanche « est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». La conversion du 17 juin 2026 n’a pas rouvert ces délais.
La liquidation ajoute ses propres effets. L’article L. 641-3 du code de commerce rend applicable à la liquidation « la première phrase de l’article L. 622-28 » et prévoit que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ». Cette première phrase de l’article L. 622-28 dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf pour les intérêts « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». Enfin, selon l’article L. 643-1, le jugement de liquidation « rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage ». Toutes les échéances futures de vos obligations sont donc devenues exigibles, ce qui ne garantit évidemment pas qu’elles seront payées.
B. Créance admise, contestée ou jamais déclarée : fallait-il déclarer dans la nouvelle procédure ?
La règle de principe est une dispense. Le III de l’article L. 626-27 du code de commerce prévoit qu’après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement, « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés », et que « Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ». L’article R. 626-49 organise le transfert : « le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d’elles, les sommes déjà perçues », puis « Le greffier porte cette liste sur l’état des créances de la nouvelle procédure. » Si votre créance, ou celle de la masse à laquelle vous appartenez, figurait au plan, vous n’aviez donc rien à déclarer de nouveau.
La cour d’appel de Bordeaux en a donné une illustration chiffrée dans un arrêt du 9 septembre 2026 (RG 25/04659). Un créancier admis pour 250 000 euros au passif d’une sauvegarde avait perçu un dividende de 7 500 euros avant la résolution du plan, et il n’avait pas déclaré dans la nouvelle procédure. La cour l’a admis pour 242 500 euros, en rappelant que l’admission initiale n’a pas autorité de la chose jugée dans la procédure nouvelle, « la loi n’attachant à cette admission initiale d’autre effet que celui, prévu par l’article L. 626-27, III, du code de commerce, d’une admission de plein droit au passif de la nouvelle procédure, déduction faite des sommes déjà perçues ». L’enseignement pratique est simple : rassemblez dès maintenant les relevés de ce que vous avez reçu au titre du plan, car c’est cette déduction que vous devrez contrôler.
La dispense n’interdit pas de déclarer à nouveau. Dans un arrêt publié du 30 janvier 2019 (n° 17-31.060), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement ». Saisie d’une sauvegarde résolue, elle a précisé dans un arrêt publié du 4 février 2026 (n° 24-21.341) que la dispense « ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci », et qu’en ce cas « seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances ». Une telle déclaration devait toutefois être faite dans les délais de la nouvelle procédure ; au-delà, elle pourrait se heurter à la forclusion.
Ce point intéresse directement les investisseurs de la société. Selon la communication publiée par la plateforme en octobre 2024, une décision du juge-commissaire a requalifié en créance chirographaire la créance présentée comme hypothécaire. Une ordonnance de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2024 (RG 24/03489) constate par ailleurs que la plateforme avait fait appel d’une décision rendue le 7 mai 2024 par le juge-commissaire, dans l’instance qui l’opposait à la société et au mandataire judiciaire, puis qu’elle s’en était désistée sans réserve, ce qui a éteint l’instance. Les pièces publiques ne permettent pas d’affirmer que ces deux mentions visent la même décision. Si l’information de la plateforme est exacte, la créance concernée figurerait au plan, et donc au passif de la nouvelle procédure, à titre chirographaire. Aucune décision que nous avons trouvée ne dit si une nouvelle déclaration, déposée en 2026, aurait permis de faire réexaminer la sûreté écartée ; elle supposait en tout état de cause d’agir dans les délais.
Autre situation : une créance encore contestée, ou en cours de vérification, au moment de la résolution. Selon un jugement publié du tribunal des activités économiques de Nanterre du 29 septembre 2026, rendu dans un litige distinct, le jugement arrêtant le plan avait laissé le mandataire judiciaire « maintenu en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ». Or la résolution met fin à la procédure en cours. Dans un arrêt du 30 octobre 2025 (RG 24/08698), la cour d’appel d’Aix-en-Provence en a déduit que la contestation de créance née dans la première procédure était devenue caduque, « le créancier devant déclarer sa créance à la nouvelle procédure de liquidation judiciaire ». Un investisseur dont la créance n’était pas encore admise au printemps 2026 ne peut donc pas tenir pour acquis qu’il bénéficie de la dispense.
Reste l’investisseur qui n’a jamais déclaré, ni personnellement ni par un représentant, lors de la sauvegarde. L’article L. 622-26 du code de commerce rendait sa créance inopposable au débiteur « pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ». Le plan n’ayant pas été exécuté, cette inopposabilité ne joue plus. Dans un arrêt du 30 avril 2025 (n° 23-21.808), rendu à propos d’un plan pourtant exécuté et en application de la rédaction de ce texte antérieure à 2008, la Cour de cassation juge qu’une telle créance « n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu’il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur ». Cet investisseur devait donc déclarer avant le 30 juin 2026 ; à défaut, il ne lui reste que le relevé de forclusion.
Pour les obligataires, la déclaration n’est en principe pas individuelle. L’article L. 228-46 du code de commerce groupe les porteurs d’une même émission « en une masse qui jouit de la personnalité civile ». En redressement ou en liquidation, l’article L. 228-84 charge les représentants de la masse de déclarer « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés ». À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et d’en déclarer la créance. Dans un arrêt publié du 2 juin 2004 (n° 01-16.825), la Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ».
Qui représente la masse de vos obligations ? Seul votre contrat d’émission le dit. Dans un autre dossier, un jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 septembre 2026 reproduit un contrat d’émission conclu sur la plateforme qui la désignait représentante de la masse, avec notamment le pouvoir d’« Entamer toute démarche visant à recouvrer les Obligations ». Vérifiez si votre contrat contient une clause comparable, puis demandez par écrit au représentant ce qu’il a déclaré, pour quel montant, dans la sauvegarde puis dans la procédure ouverte en 2026. Si personne ne remplit ce rôle, notre analyse sur le représentant de la masse absent ou en conflit d’intérêts décrit comment en obtenir la désignation.
II. Ce qui peut encore être fait : relevé de forclusion avant le 30 octobre 2026, garanties et répartitions
A. Le relevé de forclusion : pour qui, à quelles conditions, jusqu’au 30 octobre 2026
Le relevé de forclusion concerne tous ceux qui auraient dû déclarer dans la nouvelle procédure et ne l’ont pas fait à temps : l’investisseur qui n’avait jamais déclaré lors de la sauvegarde, celui dont la créance était encore contestée au moment de la résolution, le créancier dont la créance est née après l’adoption du plan, ou celui qui entendait faire admettre un montant actualisé. Il ne concerne pas l’investisseur dont la créance, inscrite au plan, est admise de plein droit : celui-ci n’a pas à agir, mais il a intérêt à vérifier le montant retenu. Pour les obligataires, la démarche relève d’abord du représentant de la masse, auquel il faut s’adresser en premier, par écrit et sans attendre la fin du mois.
Les conditions de fond tiennent en une phrase. L’article L. 622-26 du code de commerce permet au juge-commissaire de relever les créanciers de la forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » des créanciers. Cette liste est celle que l’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre aux organes de la procédure : « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Nous ignorons si les investisseurs y figuraient individuellement ou si seule la masse, par son représentant, y était mentionnée.
Lorsque le créancier a été omis, la preuve est allégée. Dans un arrêt publié du 16 juin 2021 (n° 19-17.186), la Cour de cassation juge que le créancier omis qui sollicite un relevé « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », et elle approuve les juges d’avoir assimilé l’absence de remise de la liste à une omission. Les juges du fond tiennent aussi compte de la situation du créancier : dans une décision du 22 avril 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant sur un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, a relevé de la forclusion un particulier omis de la liste, en faisant courir le délai de six mois du jour où sa créance était devenue connaissable, et en retenant qu’il « ne pouvait raisonnablement, en l’absence de cette information et dans le contexte d’un litige technique en cours, être tenu de consulter spontanément le BODACC ». Rendue en première instance, dans un litige de construction, cette décision n’a qu’une valeur d’illustration.
Le délai est bref. Selon l’article L. 622-26, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », et « Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». La publication au BODACC datant du 30 avril 2026, le délai expire selon notre calcul le vendredi 30 octobre 2026. L’article R. 662-1 du code de commerce prévoit en effet que « Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI », et l’article 641 du code de procédure civile fait expirer un délai exprimé en mois le jour du dernier mois « qui porte le même quantième » que le jour qui l’a fait courir. Le texte prévoit deux exceptions : pour les titulaires d’une sûreté publiée, le délai court de la réception de l’avis qui leur est adressé ; pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur, il court du jour où il ne pouvait plus l’ignorer. Ces calculs sont les nôtres : vérifiez-les sur l’avis publié et auprès du greffe.
Être relevé ne rétablit pas tout. L’article L. 622-26 précise que les créanciers relevés « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Et selon l’article L. 622-24, une fois le relevé accordé, les délais de déclaration ne courent qu’à compter de la notification de la décision et « ils sont alors réduits de moitié ». Mieux vaut donc présenter la requête et la déclaration de créance ensemble, sans attendre la décision pour préparer la seconde.
En pratique, la requête en relevé de forclusion s’adresse au juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre, qui suit la procédure. Les avis publiés au BODACC indiquent que les déclarations sont adressées au mandataire judiciaire ou par le portail électronique prévu par le code de commerce ; depuis la liquidation, c’est le liquidateur qui les reçoit. Le même article L. 622-24 permet que la déclaration soit faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Joignez à votre dossier le bulletin de souscription, le contrat d’émission, l’historique des versements reçus au titre du plan, les messages reçus de la plateforme depuis 2023 et tout élément expliquant pourquoi vous n’avez pas déclaré à temps : absence d’avertissement, omission de la liste, changement d’adresse, information reçue tardivement.
Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant peut servir de base, et notre analyse de ce que l’épargnant peut faire sans avocat précise quand l’assistance d’un avocat devient utile. Notre page consacrée aux procédures collectives et à la défense des créanciers présente plus largement les démarches devant le juge-commissaire. Méfiez-vous enfin des démarchages qui promettent de récupérer vos fonds contre paiement : notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats en décrit les signaux d’alerte.
B. Rang chirographaire, garanties et état des créances : ce que la liquidation peut encore rendre
Dans une liquidation, l’ordre de paiement dépend du rang de chaque créance. Le contrat d’émission reproduit par le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 septembre 2026, dans un autre dossier, le rappelait aux souscripteurs : après les salariés, le Trésor public, les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un privilège et les organismes sociaux, « Ensuite seulement sont remboursés les créanciers sans privilège ni sûreté ». Si la créance des investisseurs figure au passif à titre chirographaire, comme l’indiquait la plateforme en 2024, elle ne sera payée que sur ce qui restera du produit des actifs après les créanciers mieux placés. Pour un marchand de biens, cet actif tient surtout aux immeubles et aux terrains encore détenus, dont nous ignorons la valeur, les charges et le calendrier de vente.
Les garanties consenties par des tiers changent de régime avec la résolution. Pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde, l’article L. 626-11 du code de commerce prévoit que « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié du 10 mars 2021 (n° 19-16.816) : sauf les personnes morales, « les cautions de ce débiteur peuvent s’en prévaloir ». Le créancier peut néanmoins obtenir un titre contre la caution pendant le plan, mais, selon un arrêt publié du 2 juin 2015 (n° 14-10.673), « l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ».
La résolution a mis fin à cette protection, puisque le plan a disparu et que les délais qu’il accordait sont déchus. Dans le redressement ouvert le 22 avril 2026, les poursuites contre les garants personnes physiques étaient de nouveau suspendues, l’article L. 631-14 rendant applicable au redressement l’article L. 622-28, aux termes duquel « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ». Cette suspension a pris fin avec la liquidation du 17 juin 2026, l’article L. 641-3 ne rendant applicable à la liquidation que « la première phrase de l’article L. 622-28 », relative aux intérêts.
Le tribunal des activités économiques de Marseille a jugé le 3 septembre 2026, à propos d’un plan de redressement, que « seul un jugement définitif prononçant la résolution du plan de redressement » du débiteur principal, suivi de l’ouverture d’une liquidation, permettrait de poursuivre le recouvrement auprès de la caution personne physique. Ici, résolution et liquidation sont intervenues. Nous ignorons si ces jugements sont définitifs, et surtout si vos obligations étaient garanties : seuls votre contrat d’émission et les actes de garantie le diront.
Pour les obligataires, l’action contre un garant relève en principe du représentant de la masse. L’article L. 228-54 du code de commerce lui réserve, sur autorisation de l’assemblée générale des obligataires, « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » Si votre contrat prévoit une caution, une garantie à première demande ou une hypothèque, demandez au représentant s’il les a mises en œuvre, et dans quel délai. Nos analyses sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier et sur la garantie à première demande détaillent ces mécanismes.
Vient ensuite l’état des créances. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, les décisions du juge-commissaire sont portées sur la liste des créances, l’état ainsi formé est déposé au greffe et une insertion au BODACC en annonce le dépôt ; « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » À la date de rédaction, aucun dépôt d’état des créances n’apparaît au BODACC pour cette procédure, dont le dernier avis publié est celui de la liquidation. C’est le prochain rendez-vous : vérifiez alors que votre créance, ou celle de la masse, y figure pour le bon montant, déduction faite des seules sommes réellement perçues. Si votre créance fait l’objet d’une contestation, notre article sur la créance contestée par le mandataire décrit le délai de réponse.
Les sommes déjà reçues en exécution du plan restent en principe acquises, puisqu’elles viennent en déduction de la créance. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 février 2026, l’article L. 632-2 du code de commerce permet d’annuler les paiements pour dettes échues effectués à compter de cette date, mais seulement « si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Un investisseur qui aurait reçu une échéance entre le 15 février et le 22 avril 2026 ne serait exposé à une telle action que si le liquidateur prouvait cette connaissance. Notre analyse sur l’argent remboursé avant la faillite détaille ce régime.
Une liquidation de ce type peut durer plusieurs années, le temps de vendre les actifs, de vérifier les créances et de répartir les fonds ; notre article sur le délai pour être payé dans une liquidation en décrit les étapes. Sur le plan fiscal, le traitement de la perte dépend de la nature du placement et du moment où elle devient définitive : notre guide sur les pertes déductibles en présente les règles. Les investisseurs qui souhaitent se regrouper trouveront enfin dans notre analyse sur l’action collective des épargnants les formes possibles, et dans notre guide étape par étape une vue d’ensemble des démarches.
Conclusion
La résolution du plan de sauvegarde a rendu aux investisseurs l’intégralité de leurs créances, diminuée des sommes perçues, mais dans une procédure nouvelle, devenue une liquidation. Ceux dont la créance était inscrite au plan sont admis de plein droit, sans nouvelle déclaration, et doivent surtout contrôler la déduction opérée. Ceux dont la créance était contestée, jamais déclarée, née après le plan ou à actualiser devaient déclarer avant le 30 juin 2026, ou le 31 août 2026 hors de la métropole ; selon notre calcul, il ne leur reste que le relevé de forclusion, jusqu’au vendredi 30 octobre 2026, en passant d’abord par le représentant de la masse lorsqu’il en existe un. La conversion du 17 juin 2026 n’a pas ouvert de nouveau délai, et elle a mis fin à la suspension des poursuites contre les garants personnes physiques. Les prochaines étapes seront le dépôt de l’état des créances, avec un mois pour présenter une réclamation, puis la réalisation des actifs et les répartitions.
Cette analyse repose sur les avis du BODACC, sur des décisions publiées et sur la communication de la plateforme ; les jugements de résolution et de conversion, le plan et les contrats d’émission n’ont pas été consultés, et les délais ont été calculés par nos soins. À ce jour, aucune décision publiée n’établit la responsabilité de la plateforme, de la société ou de ses dirigeants, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera les questions évoquées.