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Assignation en redressement judiciaire par un créancier : conditions, pièces, risques et déroulé utile

Quand un client ne paie plus, le créancier pense d’abord mise en demeure, injonction de payer, référé-provision ou saisie conservatoire. Ce réflexe est logique. Il devient insuffisant quand les impayés révèlent autre chose qu’une simple mauvaise volonté : une impossibilité structurelle de faire face au passif exigible.

Dans cette zone, l’assignation en redressement judiciaire n’est plus un outil de recouvrement individuel. C’est un acte grave, collectif, qui peut ouvrir une procédure destinée à traiter l’ensemble des dettes du débiteur. Mal utilisée, elle expose à un rejet, à une perte de temps, et parfois à une critique d’abus. Bien utilisée, elle permet d’arrêter l’illusion du recouvrement ordinaire et de replacer le dossier sur le bon terrain.

Cet article se situe en amont de notre pillar sur le client en redressement ou liquidation judiciaire : déclaration de créance, reprise d’instance et pièges à éviter. Ici, la question n’est pas encore celle de la déclaration après jugement d’ouverture. La question est plus précoce : un créancier impayé peut-il provoquer lui-même l’ouverture d’un redressement judiciaire, avec quelles preuves, et à quelles conditions ?

I. L’assignation par un créancier est permise, mais seulement dans un cadre strict

Le texte d’entrée est l’article L. 631-5 du code de commerce. Hors procédure de conciliation en cours, le redressement judiciaire peut être ouvert sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Le point est important. Le créancier n’a pas besoin d’être fournisseur, banque ou administration. Le texte ne distingue pas selon la nature de la créance. En revanche, il ne suffit pas d’être impayé pour obtenir l’ouverture.

Le second texte de base est l’article L. 631-1 du code de commerce. Le redressement judiciaire suppose un débiteur en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le syllogisme est donc simple :

  1. le créancier doit établir qu’il dispose bien d’une créance exploitable ;
  2. il doit aussi apporter des éléments rendant crédible l’état de cessation des paiements ;
  3. il ne peut pas transformer l’assignation en demande hybride de paiement et d’ouverture de procédure collective.

Le formalisme est fixé par l’article R. 631-2 du code de commerce. L’assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve propre à caractériser la cessation des paiements.

Autrement dit, une facture impayée ne suffit pas à elle seule. Il faut un dossier.

II. Première condition : une créance certaine, liquide et exigible

L’ouverture d’une procédure collective à l’initiative d’un créancier n’est pas faite pour trancher un litige contractuel complexe déguisé en procédure d’insolvabilité.

En pratique, le créancier doit pouvoir montrer :

  1. l’origine de la créance ;
  2. son montant ;
  3. son exigibilité ;
  4. l’absence de contestation sérieuse qui viderait l’assignation de son socle.

Le dossier type comprend donc le contrat ou la commande, les factures, les relances, la mise en demeure, les preuves de réception, et, si possible, les éléments montrant que le débiteur ne conteste pas sérieusement la dette mais ne paie pas.

La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 15 mai 2019, n° 18-14.789, que l’exclusivité posée par l’article R. 631-2 n’interdit pas au débiteur assigné d’opposer la prescription de la créance invoquée. En clair, le créancier ne doit pas raisonner comme si le juge des procédures collectives fermait les yeux sur la qualité de la créance. Le débiteur peut encore discuter la base même de l’action.

La leçon pratique est nette. Si la créance repose sur un contrat disputé, une exception d’inexécution sérieuse, une prescription plausible, un quantum instable, ou un contentieux technique non encore mûr, l’assignation en redressement judiciaire devient fragile.

Ce n’est pas un substitut automatique à l’assignation en paiement.

III. Deuxième condition : prouver la cessation des paiements, pas seulement le non-paiement

Le piège le plus fréquent est là. Beaucoup de créanciers confondent dette impayée et cessation des paiements.

Le non-paiement d’une créance révèle une difficulté. Il ne démontre pas, à lui seul, que le débiteur est incapable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Les décisions récentes des cours d’appel rappellent cette exigence avec rigueur.

La cour d’appel de Douai, dans l’arrêt du 13 mars 2025, n° 24/02992, rappelle qu’il ne suffit pas d’accumuler des retards ou des défauts déclaratifs si l’analyse concrète du passif exigible et de l’actif disponible n’est pas menée. La cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt du 18 mars 2025, n° 24/02016, raisonne dans le même sens : le créancier doit établir la cessation des paiements, et la cour l’apprécie au jour où elle statue.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 30 mai 2023, n° 22/07648, valide aussi cette logique en rappelant que les conditions de la cessation des paiements s’apprécient à la date où le juge statue, non à la seule date de l’assignation.

Pour un créancier, cela change tout. Il ne maîtrise pas la comptabilité du débiteur. Il doit donc construire un faisceau d’indices sérieux :

  1. impayés répétés ;
  2. mises en demeure restées sans effet ;
  3. saisies ou mesures d’exécution infructueuses ;
  4. courriers d’huissier ou procès-verbaux révélant l’absence d’actif saisissable utile ;
  5. absence de réponse ou promesses sans suite ;
  6. informations publiques cohérentes avec une dégradation manifeste ;
  7. éventuellement, éléments montrant la cessation d’activité, la désorganisation, l’absence de trésorerie disponible ou le non-respect d’échéances structurelles.

L’idée n’est pas de reconstituer seul le bilan complet du débiteur. L’idée est de fournir au tribunal assez d’éléments pour qu’une cessation des paiements apparaisse plausible et sérieuse.

IV. Troisième condition : ne pas détourner la procédure

L’article R. 631-2 est sévère : la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, sauf demande subsidiaire de liquidation judiciaire.

Cela signifie deux choses concrètes.

D’abord, le créancier ne peut pas demander en même temps :

  1. la condamnation au paiement ;
  2. l’ouverture du redressement judiciaire ;
  3. des dommages-intérêts ;
  4. ou d’autres prétentions de recouvrement individuel dans le même acte.

Ensuite, l’assignation ne doit pas être utilisée comme un simple moyen de pression pour obtenir le règlement de sa seule créance.

La concurrence le rappelle souvent sans l’exploiter jusqu’au bout. Legalstart, dans sa page Tout savoir sur l'assignation en redressement judiciaire, insiste sur le fait que l’assignation doit exclusivement demander l’ouverture du redressement. Aqil Avocat fait le même rappel en soulignant que la demande d’ouverture est exclusive de toute autre demande. Simonnet, plus technique, pousse plus loin le raisonnement sur le détournement de procédure et l’exclusivité.

Le vrai delta utile pour le lecteur est le suivant : une assignation mal calibrée n’est pas seulement « imparfaite ». Elle peut être irrecevable, voire décrédibiliser durablement le dossier.

V. Pourquoi le redressement doit rester le principal, et la liquidation le subsidiaire

Quand un créancier agit, la tentation est forte de viser directement la liquidation judiciaire. C’est souvent une erreur.

La liquidation obéit à un critère plus lourd. L’article L. 640-1 du code de commerce exige non seulement la cessation des paiements, mais aussi que le redressement soit manifestement impossible.

Et l’article R. 640-1 du code de commerce ajoute que les éléments établissant cette impossibilité du redressement doivent être joints à l’assignation.

Pour un créancier extérieur, cette preuve est souvent difficile :

  1. il connaît mal l’état réel de l’entreprise ;
  2. il ne maîtrise pas les perspectives de continuation ;
  3. il n’a pas toujours accès aux pièces comptables permettant d’exclure tout redressement.

En pratique, le montage le plus propre est donc souvent :

  1. redressement judiciaire à titre principal ;
  2. liquidation judiciaire à titre subsidiaire si les éléments du dossier le permettent.

Ce schéma correspond au fonctionnement réel du contentieux. Il limite le risque d’irrecevabilité et laisse au tribunal la marge d’ouvrir la procédure adaptée à la situation du débiteur.

VI. Pièces à réunir avant d’assigner

Un bon dossier d’assignation en redressement judiciaire ressemble moins à un modèle internet qu’à un dossier chronologique compact.

Les pièces utiles sont en pratique :

  1. extrait Kbis du débiteur ;
  2. contrat, devis accepté, bon de commande ou preuve de la relation ;
  3. factures ;
  4. mise en demeure et preuve de réception ;
  5. décompte arrêté à date ;
  6. éventuels échanges reconnaissant la dette ;
  7. titre exécutoire si le créancier en dispose déjà, sans que cela soit obligatoire ;
  8. actes d’exécution ou mesures de recouvrement infructueuses ;
  9. pièces révélant l’absence de paiement structurelle plutôt qu’un simple retard ponctuel ;
  10. projet d’assignation clair, exclusif de toute autre demande.

L’erreur classique consiste à surcharger l’acte de griefs accessoires. Il faut au contraire un dossier lisible : créance, échéance, impayé, éléments de cessation des paiements, et rien d’autre que la demande d’ouverture.

VII. Comment se déroule le raisonnement du tribunal

Le tribunal ne demande pas au créancier de « prouver la faillite » au sens journalistique du terme. Il vérifie deux points.

Premier point : la créance invoquée permet-elle au créancier d’agir ?

Deuxième point : la situation du débiteur révèle-t-elle une cessation des paiements au jour où le juge statue ?

Le débiteur peut alors tenter plusieurs lignes de défense :

  1. contester le caractère certain, liquide ou exigible de la créance ;
  2. démontrer qu’il dispose encore d’un actif disponible ou de réserves de crédit suffisantes ;
  3. opposer l’existence d’une conciliation en cours, qui fait obstacle à l’assignation du créancier au regard de l’article L. 631-5 ;
  4. soutenir que l’assignation instrumentalise abusivement la procédure.

Le créancier doit donc arriver à l’audience avec un dossier déjà recentré sur ces quatre points.

VIII. Ce que montrent les 3 premières URLs FR et le delta retenu

Le benchmark FR réellement lu aujourd’hui sur assignation en redressement judiciaire fait remonter trois familles de contenus :

  1. Legalstart : H1 Tout savoir sur l'assignation en redressement judiciaire, H2 sur la définition, les personnes pouvant agir, la manière d’assigner, les conséquences, puis une FAQ. Le contenu est utile, mais reste généraliste.
  2. Valentin Simonnet : H1 Assignation en redressement/liquidation judiciaire (+ modèle), développement très technique sur la qualité de créancier, les cas particuliers, l’exclusivité de la demande, l’assignation abusive et la représentation du débiteur. C’est le concurrent le plus dense.
  3. Aqil Avocat : H1 Assignation en redressement ou liquidation par un créancier, H2 courts sur les conditions relatives à la créance, à la demande, la preuve de la cessation des paiements, l’effet bouclier de la conciliation et le choix de la procédure.

Leur point commun est clair : ils expliquent le mécanisme.

Le delta retenu ici est plus opérationnel :

  1. distinction nette entre dette impayée et cessation des paiements ;
  2. usage contentieux réel des arrêts récents d’appel sur la preuve insuffisante de la cessation ;
  3. articulation redressement principal / liquidation subsidiaire ;
  4. lecture stratégique du risque d’irrecevabilité et de détournement de procédure ;
  5. renvoi vers la pillar du cluster créancier une fois le jugement ouvert.

IX. Quand cet angle est le bon, et quand il faut rester sur le recouvrement classique

L’assignation en redressement judiciaire devient pertinente quand plusieurs signaux convergent :

  1. la créance est mûre ;
  2. les outils ordinaires de recouvrement ont cessé d’être efficaces ;
  3. le débiteur paraît structurellement insolvable, et non simplement lent ;
  4. une conciliation n’est pas en cours ;
  5. le créancier accepte de sortir d’une logique individuelle pour entrer dans une logique collective.

À l’inverse, si le vrai problème est encore la discussion sur la conformité de la prestation, la preuve du prix, ou le choix entre injonction, référé-provision et fond, il faut rester sur le terrain du contentieux commercial et du recouvrement de créances commerciales.

Pour la suite du cycle, une fois la procédure ouverte, revenir à la pillar : client en redressement ou liquidation judiciaire : déclaration de créance, reprise d’instance et pièges à éviter.

Pour la déclinaison locale, le TAE compétent, la prise de date à Paris et en Île-de-France, les pièces pratiques et les délais publics utiles, voir le satellite : Assignation en redressement judiciaire à Paris et en Île-de-France : quel TAE saisir, comment prendre date et quelles pièces préparer ?.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».