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Éclairage du voisin trop fort : projecteur, spot à détecteur, lumière dans la chambre, ce que le juge peut ordonner (2026)

Un projecteur fixé sur le pignon d’en face s’allume chaque soir et blanchit le plafond de votre chambre. Un spot à détecteur de mouvement se déclenche au passage d’un chat, dix fois par nuit. Le parking de l’entrepôt voisin reste éclairé jusqu’au matin. Aucun texte ne fixe un seuil de lumière chiffré à ne pas dépasser dans le logement d’un voisin : la question se règle pour l’essentiel par la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, inscrite depuis 2024 à l’article 1253 du Code civil, et, de façon plus limitée, par la réglementation sur les nuisances lumineuses du Code de l’environnement.

Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent un contentieux très concret. Des juges ont ordonné de déplacer un spot placé face à une fenêtre de chambre, de remplacer des projecteurs commerciaux et de les éteindre à 1 heure du matin, d’équiper un candélabre d’une horloge qui coupe la lumière de 23 heures à 6 heures. D’autres ont rejeté les demandes : photographies de la lampe sans image de ses effets, constat muet sur la puissance et l’orientation, gêne limitée à quelques heures en hiver, volets restés ouverts. Dans plusieurs dossiers, le voisin qui se plaignait a fini par payer les frais de procédure de l’autre.

Cet article examine d’abord à quelles conditions la lumière du voisin devient un trouble que le juge sanctionne (I), puis comment le prouver et ce que l’on peut obtenir, à l’amiable puis en justice (II). Il concerne l’éclairage d’un particulier, d’un commerce ou d’une entreprise ; l’éclairage public obéit à un régime distinct, présenté plus loin.

I. Quand la lumière du voisin devient-elle un trouble que le juge sanctionne ?

Chacun peut éclairer son terrain, sa façade ou son allée. Le Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du Code civil). La limite vient du voisinage : la lumière n’est pas interdite, elle devient fautive lorsqu’elle impose au voisin une gêne qui dépasse ce que l’on doit supporter entre voisins.

A. Le juge regarde l’intensité, l’orientation et l’heure, plus que la conformité aux règles

La règle est désormais écrite. Le propriétaire, le locataire, l’occupant, même sans titre, et plus largement celui qui occupe ou exploite le fonds en vertu d’un titre, « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Il n’est donc pas nécessaire de prouver une faute du voisin, ni même une intention de nuire : il faut établir que la lumière reçue excède les inconvénients normaux du voisinage. La Cour de cassation juge depuis longtemps que les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage (Cass. 3e civ., 3 novembre 1977, n° 76-11.047). Pour la lumière, ces circonstances sont faciles à identifier : l’heure, la durée, l’intensité, la direction du faisceau, la pièce atteinte et le caractère résidentiel ou commercial du quartier.

Le respect des règles ne protège pas l’auteur de l’éclairage. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté un trouble de voisinage au motif que les vues litigieuses respectaient les distances légales du Code civil, en rappelant que « le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Cass. 3e civ., 12 octobre 2005, n° 03-19.759). Elle l’a redit à propos d’une procédure de référé : le respect des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage « susceptibles de revêtir un caractère manifestement illicite » (Cass. 3e civ., 18 février 2009, n° 07-21.005).

Le tribunal judiciaire de Chambéry l’a appliqué à des candélabres. Une copropriété construite à côté d’une maison était équipée de deux candélabres d’environ quatre mètres, sur un chemin piéton longeant la parcelle voisine, l’un presque à l’aplomb des fenêtres de chambre, et d’un projecteur éclairant un escalier. Le syndicat des copropriétaires invoquait le respect des règles d’urbanisme et de l’arrêté de 2018 sur les nuisances lumineuses, sans produire le certificat de conformité qu’il alléguait. Le tribunal a jugé que ce respect, à le supposer établi, « ne saurait constituer un fait justificatif valable ». Il a ajouté qu’« un trouble du voisinage peut exister bien qu’il ne soit pas permanent jour et nuit » et relevé que les équipements, calés sur la luminosité ambiante, restaient allumés toute la nuit dans un quartier résidentiel (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041).

Le spot à détecteur de mouvement ne bénéficie pas d’une présomption de normalité. À La Rochelle, des voisins contestaient la gêne et le caractère intempestif de leur spot à détecteur, fixé sur un mur de clôture face à une fenêtre de chambre ; selon les photographies produites, l’appareil, un temps déplacé, se trouvait de nouveau face à la chambre. Le juge des référés a répondu : « Dès lors qu’il s’agit d’un éclairage automatique à détecteur de mouvement, le fonctionnement du dispositif est par définition occasionnel, ce qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse constituer un trouble manifestement illicite ». Au vu des photographies, la gêne nocturne n’était pas sérieusement contestable, les défendeurs ne justifiaient d’aucune impossibilité de déplacer le spot, et une telle mesure « n’apparaît pas disproportionnée par rapport à la gêne occasionnée ». Il les a condamnés à retirer ou déplacer l’appareil pour qu’il n’éclaire plus les fenêtres, dans le mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (TJ La Rochelle, ord. réf., 2 juin 2026, n° 25/00285).

Le voisin professionnel n’est pas mieux traité. À Clermont-Ferrand, deux projecteurs installés sur la façade d’un local commercial situé en face d’une maison, à 170 mètres selon son propriétaire, projetaient, selon le commissaire de justice, un éclairage « très éblouissant et difficilement soutenable ». Les photographies de l’exploitant, prises de jour et non datées, n’ont pas convaincu, et la société « ne justifie d’aucune raison impérieuse de laisser un tel éclairage la nuit ». Le juge des référés a enjoint aux deux sociétés occupant le local de changer les spots pour n’éclairer que leur cour et de les éteindre au plus tard à 1 heure du matin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois au plus (TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 30 juin 2026, n° 25/01100).

L’orientation du faisceau peut aussi révéler une volonté de nuire. Dans un conflit familial jugé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un propriétaire avait installé en limite de terrain une batterie de quatorze, puis vingt projecteurs halogènes tournés vers la maison de son neveu, complétée par des miroirs réfléchissants. La cour a déduit la volonté de nuire de l’orientation de ces projecteurs, qui « pourraient tout efficacement remplir leur office allégué, à savoir éclairer le chemin d’accès à sa propriété, en étant orienté à l’opposé ». Elle a confirmé l’enlèvement de quatre projecteurs halogènes sous astreinte de 100 euros par jour et porté la provision de 1 000 à 3 000 euros, au vu d’au moins huit mois d’éclairage intensif et d’un certificat médical faisant état d’insomnie et de photophobie (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 9 juin 2022, n° 21/05035).

Au fond, l’éclairage peut peser lourd dans une indemnisation. La cour d’appel de Nancy a examiné en 2026 la situation d’une maison devenue voisine de bureaux, d’entrepôts et d’un parking d’une centaine de places. L’expert judiciaire avait constaté une enseigne lumineuse allumée toute la nuit, qui éclairait directement l’étage de la chambre, des spots de parking commandés par un interrupteur crépusculaire et un détecteur de mouvement, et la lumière crue des bureaux. La cour a retenu que la destruction de l’environnement naturel de la maison, les vues directes depuis le parking et « la création d’une pollution lumineuse massive » constituaient un trouble anormal de voisinage, et alloué 25 000 euros de dommages-intérêts pour l’ensemble de ces troubles, et non pour la seule lumière (CA Nancy, 2e ch. civ., 18 juin 2026, n° 25/02092).

Le contexte peut, à l’inverse, faire échouer la demande. À Melun, la croix verte d’une pharmacie éclairait le salon d’une voisine. Le tribunal a relevé que les photographies avaient été prises avant la fermeture de l’officine, volets et rideaux ouverts, que le clignotement avait été supprimé et l’intensité réduite. Il en a déduit que « les nuisances évoquées sont limitées dans le temps et que la demanderesse peut aisément y mettre fin ou à tout le moins les réduire à portion congrue en fermant ses volets ou tirant ses rideaux ». Il a jugé que ces troubles « relèvent des inconvénients normaux du voisinage dans une ville dotée de commerces et services », débouté la voisine et l’a condamnée à verser 2 000 euros à la pharmacie pour ses frais (TJ Melun, 15 juin 2026, n° 25/03485). La possibilité de fermer ses volets n’est pourtant pas un argument absolu : à Chambéry, la lumière passait malgré les volets fermés, et le tribunal a refusé de faire supporter aux voisins l’éventuelle mauvaise qualité de leurs volets (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041).

La même prudence vaut en ville. À Paris, un copropriétaire se plaignait des appliques lumineuses qu’un voisin avait fixées au-dessus de ses propres fenêtres, sur la façade d’une cour intérieure, en face de son appartement. Le constat qu’il produisait décrivait les luminaires allumés, mais rien de leurs effets dans son appartement, et un constat adverse les disait équipés d’ampoules à filament de faible intensité. Rien ne démontrait que la lumière « illumine constamment son appartement et le prive de toute intimité, ni qu’elle excède les inconvénients habituels inhérents à l’occupation d’un appartement donnant sur cour en milieu urbain dense » ; le demandeur a été condamné à payer 3 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Paris, ord. réf., 28 juin 2024, n° 23/59237). À Riom, la présence de deux candélabres qui éclairaient déjà la maison du demandeur à la tombée de la nuit a pesé contre lui, la cour estimant que cet éclairage « relativisait le trouble généré par la présence de ce mécanisme », c’est-à-dire l’éclairage automatique de son voisin (CA Riom, 11 septembre 2024, n° 23/01700).

Reste la défense tirée de l’antériorité. L’article 1253 prévoit que la responsabilité « n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien », à condition que ces activités soient « conformes aux lois et aux règlements » et se soient poursuivies sans aggravation (article 1253 du Code civil). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé en 2026 qu’elle pouvait être opposée à un couple installé en 2022 près d’un club de tennis dont les projecteurs fonctionnaient depuis plusieurs années, sans aggravation ; les acquéreurs avaient eu tout loisir de visiter les lieux de nuit (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 25/00972). Cette défense ne joue pas pour le projecteur que le voisin installe après votre arrivée.

B. Les règles sur les nuisances lumineuses : un appui utile, rarement décisif entre particuliers

Le Code de l’environnement comporte un chapitre consacré à la lumière artificielle. Son premier article dispose : « Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses » (article L. 583-1 du Code de l’environnement). La partie réglementaire du code vise notamment l’« éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé », l’éclairage de mise en valeur du cadre bâti et des parcs et jardins, celui des équipements sportifs, des bâtiments, des parcs de stationnement non couverts, des manifestations extérieures et des chantiers (article R. 583-2 du Code de l’environnement).

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 précise ce champ. Il vise notamment l’éclairage extérieur destiné à la sécurité des déplacements, des personnes et des biens « sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie », la mise en lumière des « parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés », et l’éclairage des « bâtiments non résidentiels » (arrêté du 27 décembre 2018, article 1er). Aucune de ses catégories ne cite la maison individuelle. L’éclairage décoratif du jardin d’un particulier, fermé au public, n’entre pas dans la catégorie des parcs et jardins ainsi définie, alors que ceux des copropriétés, des bailleurs sociaux et des entreprises y figurent ; le projecteur de sécurité d’un pavillon peut en revanche se discuter au regard de la catégorie de l’éclairage extérieur « sur l’espace public ou privé ». Le champ exact de l’arrêté pour une maison individuelle reste donc incertain.

Les horaires d’extinction de l’arrêté visent surtout les voisins professionnels. Les éclairages extérieurs liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert « sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt » ; ceux des bâtiments non résidentiels sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ; ceux des parcs de stationnement annexés à un lieu d’activité « sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints 2 heures après la cessation de l’activité » (arrêté du 27 décembre 2018, article 2). Face à un entrepôt, un garage automobile ou un parking de zone d’activité, ces horaires donnent une référence précise. Le juge de Clermont-Ferrand a d’ailleurs retenu une extinction à 1 heure du matin, sans se fonder sur l’arrêté.

L’arrêté pose aussi une règle générale : « Les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière » (arrêté du 27 décembre 2018, article 3). Le texte ne chiffre pas cette lumière intrusive. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a tiré les conséquences en référé : malgré un constat relevant de 16,5 à 42,1 lux selon les pièces, la terrasse, l’entrée et le jardin d’une maison voisine de courts de tennis, elle a jugé qu’il n’était pas établi, en l’absence d’expertise, que l’éclairage enfreignait la réglementation, « la notion de lumière intrusive excessive énoncées par l’arrêté du 27 décembre 2018 demeurant relativement floue et donc peu appréhendable sur la seule base des mesures réalisées ». Elle a aussi relevé que les projecteurs, déclarés conformes à la norme AFNOR applicable aux terrains de tennis, ne fonctionnaient qu’en automne et en hiver de 17 h 30 à 22 heures, s’ajoutaient à un éclairage public déjà intense et que les riverains pouvaient se protéger par des volets ou des rideaux occultants (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 25/00972). Le juge des référés de Paris l’avait formulé de manière générale : « La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l’anormalité s’apprécie in concreto » (TJ Paris, ord. réf., 28 juin 2024, n° 23/59237).

Les enseignes lumineuses suivent un régime propre. Elles « sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé », et le même article précise : « Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence » (article R. 581-59 du Code de l’environnement). L’exception concerne directement les voisins d’officines : une croix de pharmacie peut légalement clignoter, et seule la démonstration d’une gêne anormale permet d’obtenir davantage, ce qui a manqué à Melun.

La réglementation a surtout une voie de sanction administrative. Le contrôle du respect des prescriptions techniques « relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales », pour lesquelles il revient à l’État (article L. 583-3 du Code de l’environnement). En cas d’inobservation, l’autorité compétente met en demeure l’intéressé, suspend, si la mise en demeure reste sans effet, le fonctionnement des sources lumineuses, et peut prononcer une astreinte journalière « au plus égale à 200 € », dont le total « ne peut excéder 20 000 € » (article L. 583-5 du Code de l’environnement). Le non-respect des prescriptions techniques est en outre puni de l’amende des contraventions de la cinquième classe (article R. 583-7 du Code de l’environnement). Plus largement, la police municipale comprend le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, parmi lesquelles le texte cite « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants » (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Signaler au maire l’éclairage d’une entreprise voisine peut donc déclencher une mise en demeure, sans remplacer l’action civile, seule à même d’aboutir à une indemnisation par le voisin.

Lorsque la lumière vient d’un ouvrage de la commune, comme un candélabre de l’éclairage public, le litige change de juge. La Cour de cassation définit les ouvrages publics comme « les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d’intérêt général », et elle a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit que, « en l’absence de dommage causé par un ouvrage public ou par des travaux publics, le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire » (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 21-12.107). Ce raisonnement suppose qu’à l’inverse, le dommage causé par un ouvrage public échappe au juge civil. Un candélabre installé par la commune sur la voirie répond en principe à cette définition : la réclamation s’adresse alors à la mairie, qui détient aussi les pouvoirs de police rappelés plus haut, puis, le cas échéant, au tribunal administratif. Lorsque l’installation est exploitée par une personne privée, l’action civile reste ouverte contre elle : les riverains d’Aix-en-Provence ont agi devant le juge civil contre le club de tennis, une association locataire de terrains de la ville, sans que la compétence soit discutée (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 25/00972). L’éblouissement causé par des panneaux solaires relève d’une logique proche, examinée dans notre article sur les panneaux solaires du voisin.

II. Comment faire cesser l’éclairage et obtenir réparation ?

L’issue d’un litige d’éclairage se joue presque toujours sur la preuve. Les décisions favorables reposent sur des constatations faites de nuit, depuis l’intérieur du logement ; les décisions défavorables, sur des photographies de l’appareil prises de l’extérieur.

A. Prouver l’intensité, la direction et la durée, puis tenter l’accord

La charge de la preuve pèse sur celui qui se plaint. Le tribunal judiciaire de Dax le rappelle : « il appartient au demandeur à une action engagée pour trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve du caractère excessif, par rapport aux inconvénients normaux de voisinage, du trouble qu’il invoque » (TJ Dax, 21 avril 2026, n° 25/00057). Trois éléments doivent être établis. Le juge des référés de Toulon a refusé d’ordonner la suppression de projecteurs installés le long d’une servitude de passage, parce que le commissaire de justice s’était borné à constater leur présence, « sans indiquer d’informations quant à leur puissance en lux, à leur orientation, à leur horaire ou à leur durée de fonctionnement ». Il a conclu qu’« en l’absence d’éléments objectifs essentiels permettant d’apprécier l’intensité lumineuse, la directionnalité ou la temporalité de cet éclairage litigieux », il ne pouvait caractériser le trouble manifestement illicite, tout en ordonnant, dans la même décision, l’enlèvement des caméras orientées vers le passage (TJ Toulon, ord. réf., 24 avril 2026, n° 25/01816). Les dispositifs qui associent projecteur et caméra soulèvent aussi la question de la vie privée, traitée dans notre article sur la caméra du voisin.

Photographier la lampe ne suffit pas. À Bobigny, un propriétaire se plaignait d’une lampe placée au-dessus de la porte d’entrée de son voisin, qui l’aveuglait selon lui la nuit dans son jardin ; il ne produisait que des photographies de l’appareil. Le tribunal a relevé l’absence de tout constat : « Il n’est produit aucun constat concernant cette lampe et ses répercussions sur la propriété voisine lorsqu’elle est allumée ». Il a rejeté la demande, alors même que les conclusions au fond du défendeur avaient été déclarées irrecevables (TJ Bobigny, 17 novembre 2025, n° 25/01986). À Dax, le tribunal a jugé téméraire la mention d’un constat selon laquelle un spot était dirigé vers la maison voisine, les photographies montrant plutôt un appareil tourné vers un chemin d’accès, et rappelé que « seules des prises de vues nocturnes de leur fonctionnement peuvent permettre de déterminer leur orientation et surtout l’impact de leurs halos sur l’habitation des demandeurs ». Les clichés nocturnes produits montraient seulement les lampes allumées, sans indication sur l’éclairage de l’habitation, et à une fréquence jugée insuffisante (TJ Dax, 21 avril 2026, n° 25/00057).

La bonne preuve décrit la lumière là où elle gêne. À Chambéry, l’huissier, venu à 19 h 05, s’était rendu dans les deux chambres de l’étage et avait constaté la présence de lumière au plafond, au-dessus des lits, provenant du projecteur et du candélabre. Le syndicat critiquait l’absence de photographies prises à l’intérieur ; le tribunal a répondu que « la description littérale faite par l’huissier s’agissant de la visibilité de la lumière depuis la maison des demandeurs est suffisamment précise pour pallier l’absence de photographies, lesquelles ne sont en tout état de cause pas obligatoires dans un constat d’huissier » (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041). Concrètement, un dossier solide réunit un relevé des soirs et des heures d’allumage, des photographies et vidéos datées prises de nuit depuis les pièces concernées, lumières éteintes, montrant le faisceau sur la fenêtre, le mur ou le plafond, des vues de l’orientation de l’appareil, des attestations de tiers et, si possible, un constat de commissaire de justice réalisé de nuit depuis l’intérieur. Le coût et le bon moment de ce constat sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin. Une mesure en lux aide, sans suffire : à Aix-en-Provence, elle n’a pas emporté la décision face à la plage horaire limitée et à l’éclairage public ambiant (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 25/00972). Un certificat médical n’a de poids que s’il relie les symptômes à la lumière ; à Melun, ce lien n’était pas établi (TJ Melun, 15 juin 2026, n° 25/03485).

Lorsque les constats ne suffisent pas, une expertise peut être demandée avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé (article 145 du Code de procédure civile). C’est l’expertise ordonnée en référé qui a permis, à Nancy, de décrire l’enseigne, les spots du parking et les éclairages des bureaux, puis de fonder les mesures et l’indemnisation (CA Nancy, 2e ch. civ., 18 juin 2026, n° 25/02092). À l’inverse, la cour d’appel de Riom a confirmé le refus d’une expertise, les constats produits par les deux parties se suffisant à eux-mêmes pour décrire les lieux (CA Riom, 11 septembre 2024, n° 23/01700).

Avant le juge, la démarche amiable est à la fois utile et obligatoire. Utile, parce que la plupart des éclairages se corrigent par un réglage : incliner le projecteur vers le sol, ajouter une visière, installer un détecteur de présence à temporisation courte ou une horloge. À Chambéry, l’horloge et le détecteur finalement imposés avaient été chiffrés à 660 euros TTC par le promoteur de l’immeuble lui-même, un coût que le tribunal a qualifié de « particulièrement raisonnable » (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041). Un courrier précis, puis une mise en demeure qui décrit la gêne et propose ces réglages, suffisent parfois : à Riom, le voisin a retiré son éclairage automatique, au plus tard en juin 2023, après une mise en demeure de décembre 2022 (CA Riom, 11 septembre 2024, n° 23/01700). À Clermont-Ferrand, l’assureur de protection juridique du demandeur avait adressé deux mises en demeure avant la procédure (TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 30 juin 2026, n° 25/01100).

Obligatoire, parce que la demande en justice doit être précédée, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle est relative, notamment, « à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du Code de procédure civile). Le texte prévoit des dispenses, dont un motif légitime tenant à l’urgence manifeste. La tentative doit porter sur chaque grief. À Tarascon, les locataires de l’étage d’une maison avaient saisi un conciliateur à propos du stationnement, sans évoquer le spot à détecteur ni le poulailler des locataires du rez-de-chaussée, supprimés depuis. Le juge a relevé qu’il y avait « bien eu tentative de conciliation, mais la question du poulailler et du spot lumineux comme sources de trouble de voisinage n’a pas été abordée dans les discussions » et que, s’ils voulaient une indemnisation pour ces troubles passés, « ils auraient dû le mettre au débat » : leurs demandes relatives au spot et au poulailler ont été déclarées irrecevables (TJ Tarascon, 24 août 2026, n° 25/01723). Mieux vaut donc que la saisine du conciliateur et le constat d’échec mentionnent expressément l’éclairage, avec ses horaires et ses effets.

Si c’est votre éclairage qui est mis en cause, la même méthode vaut en sens inverse. Vérifiez l’orientation, la puissance et la temporisation de vos appareils, conservez des photographies datées de nuit après chaque réglage et répondez par écrit aux courriers : en cas de condamnation sous astreinte, c’est à vous de prouver que vous vous êtes exécuté à temps, comme le montre l’arrêt de Besançon présenté plus loin. Les risques et les moyens de défense sont présentés dans notre article sur le voisin qui vous accuse de trouble anormal.

B. Devant le juge : une mesure précise, une astreinte et, si le préjudice est prouvé, des dommages-intérêts

Le juge des référés est la voie rapide. Il peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du Code de procédure civile). Un trouble anormal de voisinage peut constituer un trouble manifestement illicite, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2009, mais il doit être établi avec l’évidence requise en référé : c’est ce qui a manqué à Toulon, à Paris et à Aix-en-Provence, et ce qui a été obtenu à La Rochelle et à Clermont-Ferrand. Lorsque le dossier appelle un débat approfondi ou une indemnisation importante, le tribunal judiciaire statuant au fond reste compétent, comme à Chambéry et à Nancy.

La demande doit viser une mesure précise. Le juge des référés de Nice avait ordonné à un club de tennis de « cesser toutes nuisances lumineuses » affectant ses voisins ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette mesure, en relevant notamment que « de par son imprécision, une telle mesure semble difficile à mettre en oeuvre et sanctionner » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 25/00972). Les juges retiennent des mesures concrètes : retrait ou déplacement d’un spot pour qu’il n’éclaire plus les fenêtres, changement des projecteurs et extinction à 1 heure, horloge coupant la lumière de 23 heures à 6 heures et détecteur de présence, enlèvement de projecteurs. Le choix leur appartient : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui « n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier la mesure propre à faire cesser le trouble » (Cass. 2e civ., 9 octobre 1996, n° 94-16.616). Proposer soi-même un réglage proportionné, plutôt que la suppression de tout éclairage, peut donc augmenter les chances d’être suivi.

L’astreinte donne sa force à la décision, mais sa liquidation n’est pas automatique. « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution). À Besançon, un restaurant avait été condamné à démonter les spots dirigés vers la propriété voisine, sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois. La voisine réclamait 9 200 euros ; le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 4 000 euros, montant confirmé en appel. La cour a rappelé la règle : « Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, assortie d’une astreinte, d’administrer la preuve de son exécution diligente dans le délai qui lui était imparti ». Elle a aussi précisé que l’obligation ne visait que « les spots dont le faisceau lumineux est pointé inopinément vers son propre héritage », de sorte que les autres éclairages n’avaient pas à être démontés. Elle a approuvé la prise en compte de la médiation engagée entre les parties et condamné l’appelante à 1 500 euros de frais (CA Besançon, 1re ch., 6 janvier 2026, n° 25/00769). La rédaction de la mesure demandée détermine donc aussi ce que l’on pourra faire exécuter.

Les dommages-intérêts supposent la preuve d’un préjudice distinct de la simple gêne constatée. À Chambéry, le tribunal a ordonné l’horloge et le détecteur, mais refusé les 10 000 euros demandés, faute de pièce établissant que le trouble « leur a causé une atteinte physique ou psychologique, ou a rendu nécessaire une modification de l’aménagement de leur maison ou une absence d’occupation des chambres » (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041). À Clermont-Ferrand, le juge des référés a ordonné l’extinction mais refusé la provision, l’appréciation de la gravité du préjudice ne relevant pas des référés (TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 30 juin 2026, n° 25/01100). Les montants les plus élevés s’appuient sur des éléments objectifs : l’expertise judiciaire à Nancy (CA Nancy, 2e ch. civ., 18 juin 2026, n° 25/02092), au moins huit mois d’éclairage et un certificat médical à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 9 juin 2022, n° 21/05035).

La réparation reste due même si l’éclairage a été modifié entre-temps. La Cour de cassation l’a rappelé en juillet 2026 : « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Cette règle vaut pour l’indemnisation. Pour ordonner une mesure, le juge des référés regarde en revanche la situation présente : comme l’a rappelé celui de Clermont-Ferrand, « le trouble doit exister le jour où le juge statue » (TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 30 juin 2026, n° 25/01100).

Le délai pour agir est de cinq ans. Les actions personnelles se prescrivent « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil), et l’action pour trouble anormal du voisinage relève de cette règle, puisqu’elle « constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Quant au point de départ, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant énoncé qu’il s’agissait du « jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Pour un éclairage installé il y a plusieurs années, la date d’installation, de remplacement par des LED plus puissantes ou de changement d’orientation compte donc. Les questions de délai sont approfondies dans notre article sur la prescription du trouble anormal de voisinage.

Reste le coût d’un échec. Les juges condamnent régulièrement le demandeur débouté à payer une partie des frais de son voisin : 3 500 euros à Paris (TJ Paris, ord. réf., 28 juin 2024, n° 23/59237), 2 000 euros à Melun (TJ Melun, 15 juin 2026, n° 25/03485). À Riom, le voisin avait pourtant supprimé son éclairage automatique en cours de procédure ; le demandeur, débouté de sa demande principale d’expertise, a supporté les dépens, 1 500 euros de frais en première instance et 1 800 euros en appel (CA Riom, 11 septembre 2024, n° 23/01700). Le sort du coût des constats varie : la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a exclu des dépens, le commissaire n’ayant pas été désigné par une décision de justice (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 9 juin 2022, n° 21/05035) ; à Chambéry, le constat de 402,09 euros a été inclus dans la somme de 2 402,09 euros allouée au titre des frais de procédure (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041).

Conclusion

La lumière du voisin devient un trouble anormal lorsqu’elle atteint votre logement la nuit, avec une intensité, une direction et une durée que l’on n’a pas à supporter dans le quartier. Le respect d’une norme ne protège pas son auteur, et la réglementation sur les nuisances lumineuses, précise pour les entreprises, les parkings et les enseignes, reste incertaine pour la maison individuelle ; sa règle sur la lumière intrusive n’est pas chiffrée. Les juges ordonnent volontiers des mesures simples et peu coûteuses, déplacement, réorientation, horloge, détecteur ou extinction à heure fixe, dès que la gêne est démontrée.

Tout se joue donc sur la preuve et sur la méthode : constatations de nuit depuis les pièces atteintes, relevé des horaires, courrier proposant un réglage, conciliation qui mentionne expressément l’éclairage, puis demande d’une mesure précise, assortie d’une astreinte. Une demande mal préparée expose, à l’inverse, à supporter les frais du voisin. Le cabinet intervient dans le contentieux du voisinage et des servitudes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».