I. La délimitation du passif exigible et la prise en compte des condamnations en référé
A. La consécration de l’intégration des condamnations en référé passées en force de chose jugée
L’état de cessation des paiements conditionne l’ouverture des procédures collectives. Il se définit comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce (article L. 631-1 du code de commerce). La composition de ce passif commande de recenser les dettes échues, certaines, liquides et exigibles. Elle impose aussi de trancher le sort des créances contestées.
La chambre commerciale a précisé le régime des condamnations en référé par un arrêt du 25 mars 2026, rendu en formation de section (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, FS-B, arrêt disponible en ligne). La haute juridiction énonce qu’« il résulte de ces textes que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée ». Cette règle procède de la lecture combinée des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce (article L. 640-1 du code de commerce). Le caractère provisionnel d’une condamnation ne fait pas obstacle à son intégration au passif exigible.
L’espèce soumise à la Cour illustre la portée pratique de cette solution. Six sociétés de droit suisse et une société française avaient souscrit des obligations convertibles en actions. Elles avaient investi 3 400 000 euros dans la société émettrice Rx Venture, le 29 octobre 2021. Les intérêts échus de 238 000 euros n’ayant pas été payés, les souscripteurs ont assigné l’émetteur en référé. Le tribunal de commerce de Cannes a condamné la société au paiement d’une provision (CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, n° 23/15890, décision attaquée).
La cour d’appel avait écarté la créance des souscripteurs. Elle retenait que l’émetteur avait engagé, le 8 décembre 2023, une procédure au fond contre l’exigibilité du principal. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si la procédure au fond portait sur la créance d’intérêts ayant fait l’objet d’une condamnation provisionnelle prononcée en référé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, préc., lien officiel).
Le moyen des souscripteurs rappelait déjà la double condition posée par la jurisprudence : « la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu’une créance résultant d’une décision de référé fait partie du passif exigible, à condition de ne pas être contestée » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, préc., arrêt cité). La formation de section opère une synthèse entre la force de chose jugée et le droit du débiteur de contester la créance au fond. Or, la Cour exige que la contestation porte sur la créance condamnée en référé. Une contestation portant sur une fraction distincte de la dette ne suffit pas.
Par ailleurs, la portée de l’arrêt dépasse le seul cas des obligations convertibles. La règle énoncée vaut pour l’ensemble des condamnations provisionnelles passées en force de chose jugée. Dès lors, le débiteur ne peut écarter une telle créance du passif exigible qu’à une condition. L’instance au fond doit porter sur la créance elle-même ainsi condamnée. À cet égard, l’arrêt referme la brèche des stratégies dilatoires fondées sur une contestation marginale. Il préserve toutefois la possibilité d’une contestation sérieuse sur la créance litigieuse.
Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte économique marqué par la hausse des défaillances d’entreprises. La détermination du passif exigible commande l’ouverture des procédures collectives, mais aussi la fixation de la date de cessation des paiements. Elle conditionne en outre la durée de la période suspecte et l’étendue des nullités qui peuvent frapper les actes accomplis pendant cette période. Les condamnations en référé occupent donc une place déterminante dans cette architecture. Elles permettent au créancier de sécuriser sa créance par une décision exécutoire, avant même l’issue de l’instance au fond. Or, la jurisprudence du 25 mars 2026 leur confère désormais une force probatoire particulière dans la caractérisation de la cessation des paiements.
B. Le sort des créances contestées et la notion de créance identifiable
La chambre commerciale a parallèlement précisé le traitement des créances contestées dans le plan de redressement. Elle l’a fait par un arrêt de la formation de section du 10 décembre 2025 (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, FS-B, arrêt disponible en ligne). La Cour rappelle qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 626-10, alinéa 1er et L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et que l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n’étant versées au créancier qu’une fois sa créance admise » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, préc., arrêt cité).
Cette solution est rendue au visa des articles L. 626-10 et L. 626-21 du code de commerce (article L. 626-10 du code de commerce ; article L. 626-21 du code de commerce). Elle consacre le principe selon lequel la contestation n’entraîne pas l’exclusion de la créance du plan. La Cour précise en outre le sort des créances identifiables. Lorsque les engagements ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, « le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, préc., arrêt cité).
La notion de créance identifiable, détachée de la contestation, élargit le périmètre des dettes dont le plan doit assurer le règlement. Elle se fonde sur les données comptables du débiteur plutôt que sur la reconnaissance des créanciers. Or, le moyen de la société Marne et finance a été rejeté. Il « postule à tort qu’une créance déclarée ou identifiable doit être écartée du plan si elle est contestée » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, préc., arrêt cité). La Cour rappelle que l’inscription au plan ne préjuge pas de l’admission définitive au passif.
Cette distinction entre créance contestée et créance identifiable éclaire la composition du passif exigible. Elle intervient certes dans le cadre spécifique de l’élaboration du plan. La chambre commerciale n’exclut pourtant pas une créance au seul motif qu’elle est discutée. Elle exige que la contestation soit sérieuse et porte sur la créance elle-même. À cet égard, les deux pans de la jurisprudence procèdent d’une même inspiration. La contestation ne saurait neutraliser une dette identifiable et exigible dans les comptes du débiteur.
Dès lors, le dirigeant qui invoque la seule existence de contestations doit faire davantage. Il doit démontrer que celles-ci portent sur le principe ou le quantum des créances litigieuses. Une simple allégation de contestation ne suffit pas à paralyser la caractérisation de la cessation des paiements. Cette exigence protège les créanciers contre les stratégies dilatoires du débiteur.
La distinction opérée par la chambre commerciale rejoint la logique de l’article L. 622-21 du code de commerce, qui organise l’arrêt des poursuites individuelles après l’ouverture de la procédure. La créance condamnée en référé, une fois intégrée au passif exigible, participe à la détermination du seuil d’ouverture de la procédure. Elle perd ensuite son caractère recouvrable individuellement au profit de la déclaration de créance. Or, cette articulation entre la phase précontentieuse et la phase collective explique l’importance de la jurisprudence du 25 mars 2026. Elle sécurise le créancier qui a obtenu une provision, tout en le contraignant à la déclaration dans les délais légaux. Le débiteur, de son côté, connaît avec précision le périmètre des dettes qui seront prises en compte.
II. La confrontation du passif exigible et de l’actif disponible dans la caractérisation de la cessation des paiements
A. L’obligation d’analyser l’actif disponible et le passif exigible à la date retenue
La caractérisation de la cessation des paiements suppose une double analyse. Elle porte à la fois sur le passif exigible et sur l’actif disponible, à la date que les juges retiennent. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 14 juin 2023, relatif à la résolution d’un plan de redressement (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.540, arrêt disponible en ligne). La Cour énonce que « selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.540, préc., arrêt cité).
Cette solution est rendue au visa des articles L. 626-27 et L. 631-8 du code de commerce (article L. 626-27 du code de commerce ; article L. 631-8 du code de commerce). La Cour rappelle que la résolution du plan n’entraîne pas, à elle seule, l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Celle-ci suppose la caractérisation de l’état de cessation des paiements (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.540, préc., arrêt cité).
En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire. Elle s’était fondée sur l’absence de justification de la capacité à couvrir les échéances à venir. La Cour de cassation censure cette approche : « en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’état de cessation des paiements, en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 13 mars 2020, qu’elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.540, préc., arrêt cité).
La haute juridiction consacre ainsi une exigence de méthode. La cessation des paiements ne peut être caractérisée qu’au terme d’une confrontation chiffrée de l’actif disponible et du passif exigible. Cette analyse, même sommaire, doit porter sur la date retenue par les juges. Par ailleurs, la chambre commerciale a censuré, le 30 avril 2025, une décision ayant fixé la date de cessation des paiements sans motiver l’exclusion d’une date antérieure (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.159, arrêt disponible en ligne).
La Cour relève que, « pour infirmer le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020 et la reporter au 21 avril 2021, l’arrêt constate, après avoir écarté l’état de cessation des paiements au 19 octobre 2020, que l’actif disponible était de 64 300,81 euros au 20 avril 2021, tandis que le passif exigible se chiffrait à cette même date à la somme de 86 833,94 euros » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.159, préc., arrêt cité). Or, « en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision d’exclure la date du 31 décembre 2020 invoquée par le liquidateur dans ses conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.159, préc., arrêt cité). L’arrêt, rendu au visa de l’article 455 du code de procédure civile, souligne l’importance de la motivation dans la détermination de la date de cessation des paiements.
À cet égard, les juridictions du fond appliquent ces exigences en confrontant la trésorerie et les dettes échues. La cour d’appel de Paris a ainsi examiné la situation d’une société exploitant un cabaret. Elle a tenu compte du solde créditeur du compte bancaire et des sommes détenues par une société soeur (CA Paris, 7 février 2023, n° 22/12519, décision disponible en ligne). Elle a aussi apprécié la portée d’une convention de trésorerie intragroupe envisagée. La cour d’appel de Paris s’est également prononcée sur la résolution du plan d’une société de gardiennage. Elle a apprécié l’actif disponible et le passif exigible à la date du jugement d’ouverture (CA Paris, 2024, n° 24/16553, décision disponible en ligne). Ces décisions témoignent de la diffusion du raisonnement imposé par la chambre commerciale.
B. La sanction de l’absence d’analyse et la charge de la preuve des parties
L’exigence d’analyse ne pèse pas seulement sur le juge. Elle organise également la charge de la preuve entre le demandeur à l’ouverture et le débiteur. La jurisprudence récente précise les conséquences procédurales de cette répartition. Elle vaut tant pour le liquidateur qui sollicite la résolution d’un plan que pour le créancier qui poursuit l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La cour d’appel de Nîmes a ainsi été saisie du renvoi après cassation. Elle devait procéder à une nouvelle analyse de la situation de la société RM Services (CA Nîmes, 2025, n° 25/01986, décision disponible en ligne).
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe à celui qui l’invoque. Le débiteur peut se prévaloir des réserves de crédit et des moratoires dont il bénéficie. Il doit démontrer sa capacité à faire face au passif exigible avec son actif disponible. Or, la jurisprudence exige que cette démonstration s’appuie sur des éléments concrets. À cet égard, l’arrêt du 25 mars 2026 précise le régime probatoire des condamnations en référé. Le débiteur qui invoque une procédure au fond doit rapporter la preuve de son objet. Sans cette preuve, la condamnation passée en force de chose jugée demeure dans le passif exigible (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, préc., arrêt cité).
Le régime probatoire se combine avec la règle relative à la résolution du plan. La chambre commerciale rappelle qu’« il résulte de ces textes que la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n’entraîne pas, à elle seule, l’ouverture d’une liquidation judiciaire ». En effet, « selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n’entraîne pas, à elle seule, l’ouverture d’une liquidation judiciaire » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.540, préc., arrêt cité). En conséquence, le commissaire à l’exécution du plan qui poursuit l’ouverture d’une liquidation doit faire davantage. Il doit démontrer que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements. Il doit produire l’analyse de l’actif disponible et du passif exigible à la date retenue.
Par ailleurs, l’appréciation du passif exigible ne saurait se réduire à l’addition des dettes échues. La jurisprudence prend en compte la nature des créances et l’existence d’une contestation sérieuse. La condamnation en référé passée en force de chose jugée constitue une créance certaine, liquide et exigible. Son intégration au passif exigible ne peut être paralysée que par une procédure au fond portant sur la créance elle-même (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, préc., arrêt cité). La contestation d’une fraction distincte de la dette ne produit pas cet effet. La distinction entre la créance condamnée et la créance simplement invoquée commande ainsi l’issue de l’action en ouverture.
Dès lors, la jurisprudence dessine un régime cohérent du passif exigible. Sa composition est déterminée par la nature des dettes, leur exigibilité et l’absence de contestation sérieuse portant sur la créance elle-même. Les condamnations en référé passées en force de chose jugée y figurent à titre principal, sauf procédure au fond portant sur la créance condamnée. Les créances contestées n’en sont pas exclues par principe, qu’elles soient déclarées ou identifiables dans la comptabilité (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, préc., arrêt cité). La caractérisation de la cessation des paiements suppose une confrontation chiffrée de ce passif avec l’actif disponible à la date retenue, sous peine de cassation pour défaut de base légale.
La portée pratique de ces solutions est considérable pour les créanciers comme pour les débiteurs. Pour les premiers, l’intégration des condamnations en référé facilite la démonstration de l’état de cessation des paiements. Pour les seconds, la jurisprudence rappelle que la simple existence d’une instance au fond ne suffit pas. La contestation d’une fraction de la dette ne saurait écarter des créances certaines, liquides et exigibles. En conséquence, le dirigeant confronté à des condamnations provisionnelles doit mesurer leur impact sur sa trésorerie. Le créancier doit veiller à la portée des contestations élevées par son débiteur avant d’engager une demande d’ouverture. La rigueur probatoire constitue la clé de voûte de ce dispositif. Elle protège le débiteur de bonne foi comme le créancier diligent.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a précisé les contours du passif exigible. Elle a consacré l’intégration des condamnations en référé passées en force de chose jugée, sauf procédure au fond portant sur la créance condamnée (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, FS-B, arrêt disponible en ligne). Elle a rappelé que la contestation d’une créance n’entraîne pas son exclusion du plan de redressement, dès lors que celle-ci demeure déclarée ou identifiable dans la comptabilité (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, FS-B, arrêt disponible en ligne). La caractérisation de la cessation des paiements demeure subordonnée à une analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date retenue (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.540, arrêt disponible en ligne). L’arrêt du 30 avril 2025 ajoute que la détermination de la date doit être motivée (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.159, arrêt disponible en ligne). Or, ces principes intéressent directement les entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie. Ils déterminent le moment où la cessation des paiements est caractérisée et le point de départ des obligations du dirigeant. Dès lors, la vigilance s’impose dans la gestion des condamnations provisionnelles comme dans l’appréciation des contestations. L’accompagnement d’un avocat en droit des procédures collectives à Paris permet d’anticiper ces questions et de sécuriser les démarches.
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