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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et pension d’invalidité seule ressource : la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation — suspendre l’huissier, contester et faire effacer, que faire ?

Vous vivez d’une pension d’invalidité, les crédits, les factures et parfois d’anciennes dettes d’activité ne passent plus, et un commissaire de justice, encore souvent appelé huissier, prélève déjà sur le compte où la pension est virée. La question n’est pas de savoir si cette pension devrait suffire à tout payer. Elle est de savoir si la commission de surendettement de la Banque de France peut déclarer le dossier recevable, dans quelle limite la pension peut être saisie, et si l’absence de bien vendable conduit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire à un effacement sans vente de meubles ni de logement. Cette orientation n’est pas automatique du seul fait de l’invalidité. Elle suppose une situation irrémédiablement compromise et un actif limité aux biens que la loi décrit. Le débiteur comme le créancier peuvent la contester dans un délai de trente jours à compter de la notification, par une déclaration adressée au secrétariat de la commission, le juge des contentieux de la protection étant ensuite saisi. Cet article distingue le revenu saisissable, la suspension des poursuites après la recevabilité, et l’effacement. Il ne remplace ni votre décision, ni vos contrats, ni l’appréciation du juge de votre dossier.

Les pages générales décrivent le rétablissement personnel sans liquidation, ou la saisissabilité d’une pension. Elles n’articulent pas la quotité, le solde laissé sur le compte, la suspension née de la recevabilité et le délai de contestation, lorsque cette pension est la seule ressource. Les textes cités sont ceux applicables au 1er octobre 2026. Lorsqu’une appréciation reste au juge ou à la commission, elle n’est pas présentée comme déjà acquise dans votre dossier.

I. Pension d’invalidité seule ressource : le dossier de surendettement est-il recevable et l’huissier peut-il continuer ?

A. Bonne foi, dettes professionnelles et impossibilité de faire face : déposer malgré la pension

Le dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas réservé aux personnes sans aucun revenu. L’article L. 711-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 16 février 2022, ouvre le bénéfice des mesures de traitement «aux personnes physiques de bonne foi». Il caractérise la situation de surendettement par «l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir». Une pension d’invalidité est un revenu de remplacement. Elle n’efface pas, à elle seule, cette impossibilité, et elle ne la crée pas non plus automatiquement. La commission compare ce revenu, les charges incompressibles et l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Si, une fois la pension versée, il ne reste pas de quoi honorer les échéances sans priver le ménage du minimum nécessaire à la vie courante, le dossier peut être recevable. Si, au contraire, la pension permet encore un effort réaliste, la commission peut orienter vers un plan ou des mesures imposées plutôt que vers un effacement.

La bonne foi s’apprécie au jour où la commission, puis le juge s’il est saisi, statuent. Elle n’est pas une morale abstraite. Elle porte sur la manière dont les dettes ont été contractées et sur la sincérité des déclarations : ressources tues, bien donné à un proche pour le soustraire aux créanciers, fausse adresse, ou reprise d’emprunts alors qu’un plan est en cours. Être en invalidité n’est ni une preuve de bonne foi, ni un soupçon. Ce qui compte, ce sont les pièces. Le relevé de la caisse qui sert la pension, les trois derniers relevés du compte où elle arrive, l’état des crédits, des factures et des poursuites, et un inventaire simple des meubles, permettent à la commission de voir la situation telle qu’elle est, sans la deviner.

Un point fait souvent hésiter la personne qui a exercé une activité avant l’arrêt de travail, ou qui conserve une micro-activité très réduite. On lui dit parfois que les dettes professionnelles bloquent le dossier, ou qu’elles doivent rester minoritaires. Ce n’est pas la règle posée par le texte actuel. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, l’a rappelé dans un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, qui a cassé un jugement de surendettement. Elle énonce qu’il résulte de l’article L. 711-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que «le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes». Le tribunal avait confirmé une irrecevabilité en exigeant que les dettes non professionnelles soient supérieures aux dettes professionnelles. La Cour juge que ce raisonnement viole le texte par fausse application. L’arrêt est disponible sur le site de la Cour : arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550.

Cette décision ne dit pas que toute personne percevant une pension d’invalidité est surendettée. Elle dit autre chose, et c’est précisément utile ici : le juge ne peut pas écarter le dossier au seul motif que des dettes d’activité, cotisations, fournisseur ancien, compte professionnel non soldé, pèsent autant ou plus que les dettes de la vie courante. Pour la personne dont la pension a remplacé le revenu d’activité, et qui traîne encore des dettes nées de cette activité, la recevabilité se juge sur l’impossibilité de faire face à l’ensemble, pas sur une proportion que la loi ne pose plus. Le même article ajoute que «L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement». Un ancien engagement de caution, devenu impossible à honorer une fois la pension seule ressource, entre donc dans le champ, sous la réserve de bonne foi et de l’examen concret du dossier.

Le logement appelle une autre distinction, souvent confondue avec la précédente. L’article L. 711-1 précise que «Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale» dont la valeur estimée au dépôt est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes «ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement». Être propriétaire n’interdit donc pas de déposer. En revanche, un bien immobilier qui a une valeur marchande n’est pas un simple meuble de la vie courante. Il peut empêcher l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation, et conduire soit à des mesures qui tiennent compte de ce bien, soit à une procédure avec liquidation. Ce n’est pas le même débat que la recevabilité. Une personne hébergée, locataire, ou propriétaire d’un logement sans valeur réalisable, n’est pas dans la même situation patrimoniale qu’un propriétaire d’une maison vendable. Le dépôt reste possible dans les deux cas si l’impossibilité de faire face est caractérisée. L’orientation, elle, dépend de l’actif. Le cadre général du dépôt, des pièces et de la recevabilité est rappelé dans la page dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement.

Concrètement, au moment du dépôt, la pension d’invalidité se déclare comme une ressource, avec la notification de la caisse, la catégorie si elle figure sur le titre, et le montant net versé. On joint les prélèvements en cours, y compris ceux de l’huissier, parce qu’ils montrent que le revenu n’arrive pas intact. On ne déclare pas la pension comme un bien à vendre : ce n’est pas un actif réalisable, c’est un revenu périodique. Cette distinction commande toute la suite. Une ressource sert à apprécier la capacité de remboursement et, le cas échéant, l’impossibilité de mettre en œuvre un plan. Un actif sert à savoir s’il y a quelque chose à liquider. Confondre les deux conduit soit à un plan irréaliste, soit à une demande de liquidation qui n’a pas d’objet.

Si la commission déclare le dossier irrecevable, le recours n’est pas celui du rétablissement personnel. L’irrecevabilité se conteste dans le délai propre à cette décision, en pratique très court, devant le juge des contentieux de la protection. Il ne faut pas attendre la lettre d’orientation pour contester une irrecevabilité déjà notifiée. Les deux délais ne se confondent pas. Le présent article traite de l’étape suivante, celle où le dossier est recevable, ou susceptible de l’être, et où la question devient : que peut encore prendre l’huissier, et vers quelle mesure la commission peut-elle orienter une personne dont la pension est la seule ressource.

B. Pension d’invalidité saisie : quotité, compte bancaire et suspension après la recevabilité

La pension d’invalidité du régime général n’est pas un minimum social intégralement insaisissable. L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit à cette pension lorsque l’invalidité réduit, dans des proportions déterminées, la capacité de travail ou de gain. Elle relève du livre III de ce code. L’article L. 355-2 du même code, toujours applicable au 1er octobre 2026, avec une abrogation différée au 1er janvier 2029, dispose que «Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires». La pension d’invalidité entre dans ce titre IV. Elle est donc saisissable comme un salaire, dans les proportions du code du travail, et non pas librement, ni pour la totalité, hors les cas que le texte lui-même réserve.

Deux tempéraments figurent dans le même article, et ils comptent pour une personne hospitalisée ou déjà très prélevée. D’une part, ces pensions «le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation». D’autre part, l’application de l’article «ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d’invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum» fixé à l’article L. 341-5. Ce minimum est, aux termes de l’article L. 341-5, «fixé par décret» et ne peut être inférieur au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés. Le plancher trimestriel suit donc un taux revalorisé. Il ne sert à rien de figer ici un chiffre en euros qui serait déjà dépassé à la prochaine revalorisation. Ce qu’il faut vérifier, sur le décompte de l’huissier ou de la caisse, c’est que le prélèvement ne descend pas, sur un trimestre, sous ce quart du minimum en vigueur, et qu’une saisie pour frais d’hospitalisation ne dépasse pas 90 % de la pension.

Les proportions applicables aux salaires, et donc à la pension par renvoi de l’article L. 355-2, sont celles de l’article L. 3252-2 du code du travail : les sommes dues à titre de rémunération «ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat». Le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026 est fixé par l’article R. 3252-2 du code du travail. Il retient «Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 €», puis le dixième jusqu’à 8 730 €, le cinquième jusqu’à 13 000 €, le quart jusqu’à 17 230 €, le tiers jusqu’à 21 470 €, les deux tiers jusqu’à 25 810 €, et la totalité au-delà. Une pension d’invalidité se situe, dans la très grande majorité des dossiers, dans les premières tranches. La part saisissable y est faible. Un prélèvement qui emporte la pension entière, ou qui laisse moins que le plancher trimestriel, n’est pas conforme à ce régime. Le correctif pour personne à charge existe dans la loi, mais son montant dépend du décret : il se vérifie sur le barème de l’année, il ne s’invente pas.

Lorsque la pension est déjà arrivée sur le compte, la saisie change de nature. Ce n’est plus une saisie des rémunérations entre les mains de la caisse, c’est une saisie-attribution entre les mains de la banque. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution oblige le tiers saisi à laisser à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, «une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul», mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 162-2 ajoute qu’«Aucune demande du débiteur n’est nécessaire». La banque doit avertir aussitôt le titulaire et informer le commissaire de justice du montant laissé. Si plusieurs comptes sont saisis dans des établissements différents, c’est le commissaire de justice ou le comptable public qui désigne celui qui laisse la somme. Ce mécanisme ne rend pas la pension insaisissable. Il garantit un reliquat alimentaire automatique, égal au forfait de revenu de solidarité active pour une personne seule, dans la limite du solde créditeur. Si la banque a tout bloqué, la réclamation se fait d’abord auprès d’elle, avec la date de la saisie et le relevé, sans attendre une audience.

Un cas frontière ne doit pas être généralisé. Par un arrêt du 11 juin 2026, pourvoi n° 23-13.771, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé qu’«une pension d’invalidité versée à un fonctionnaire de l’Union européenne est saisissable dans les conditions et limites du droit national de l’État membre au sein duquel il est domicilié». Elle en déduit que «la pension d’invalidité servie par la Commission européenne à un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire européen, domicilié en France, peut faire l’objet d’une saisie des rémunérations devant le juge français dans les conditions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail». La cour d’appel de Grenoble avait cru que seules les pensions visées par l’article L. 355-2 étaient saisissables, et que la pension européenne y échappait. La cassation ne dit pas que la pension française devient saisissable sans limite. Elle dit que la pension européenne d’un agent domicilié en France n’est pas hors d’atteinte : elle est saisissable comme une rémunération, dans les limites françaises. Le texte de l’arrêt est publié ici : arrêt du 11 juin 2026, pourvoi n° 23-13.771. Pour le pensionné de la caisse primaire, le texte direct reste l’article L. 355-2. Pour l’agent européen domicilié en France, c’est la saisie des rémunérations, dans les mêmes proportions. Dans les deux cas, la pension est un revenu, pas un meuble à vendre.

La recevabilité du dossier change la donne pour les poursuites, sans rendre la pension insaisissable pour l’avenir au sens du barème. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires». Une saisie des rémunérations ou une saisie-attribution en cours, dès lors qu’elle poursuit une dette non alimentaire, doit s’arrêter. Les dettes alimentaires, pension alimentaire notamment, ne sont pas suspendues par ce texte. Il faut donc lire l’acte de l’huissier : s’il poursuit un crédit, une facture ou un découvert, la recevabilité lui interdit de continuer ; s’il poursuit une pension alimentaire, la suspension de l’article L. 722-2 ne joue pas. La lettre de recevabilité se transmet à l’étude et à la banque, avec la date de la décision. Les sommes prises après cette date sur une dette non alimentaire peuvent être réclamées. Celles prises avant restent à discuter au regard du barème, du solde bancaire insaisissable et de l’acte lui-même.

La pension de retraite obéit à un autre régime de quotité, déjà traité à part. Si votre revenu est une pension d’invalidité et non une pension de vieillesse, le renvoi à faire est celui de l’article L. 355-2 vers les salaires, avec le plancher propre à la pension d’invalidité, et non le barème de la retraite. La page dossier de surendettement à la retraite et saisie de la pension ne répond pas à la question de l’invalidité. La garder distincte évite d’appliquer un plancher qui n’est pas le vôtre. De même, le RSA saisi sur un compte n’est pas une pension d’invalidité : l’un est en principe insaisissable comme prestation, l’autre est saisissable dans les limites qui viennent d’être dites. Mélanger les deux dans une réclamation à la banque affaiblit le dossier.

II. Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : la commission peut-elle l’imposer et comment le contester ?

A. Situation irrémédiablement compromise et biens seulement nécessaires à la vie courante

Une fois le dossier recevable, la commission oriente. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux voies. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, elle prescrit des mesures de traitement, plan conventionnel ou mesures imposées. Lorsque le débiteur se trouve dans une «situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement» mentionnées au premier alinéa, elle peut, dans les conditions du livre, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour une procédure avec liquidation. La première branche suppose qu’elle constate que le débiteur «ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle», ou que l’actif n’est constitué que de biens «dépourvus de valeur marchande» ou dont «les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale».

L’article L. 741-1 resserre la règle lorsque ces conditions sont réunies : «Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.» Le verbe n’est plus peut. Il est impose. Cela ne signifie pas que toute pension d’invalidité déclenche l’effacement. Cela signifie que, si la commission constate à la fois l’impossibilité de mettre en œuvre un plan ou des mesures imposées, et l’absence de bien vendable au sens du 1°, elle n’a pas le choix d’ouvrir une liquidation pour la forme, ni de laisser le dossier sans issue. La pension, étant un revenu et non un bien meublant, ne constitue pas à elle seule l’actif qui justifierait une liquidation.

L’articulation avec les mesures imposées éclaire le seuil. L’article L. 733-1 permet à la commission, à la demande du débiteur et après observations des parties, de rééchelonner les dettes «sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans», d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux, qui ne peut être supérieur au taux légal, et de «Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans». Si, compte tenu de la pension, de la part insaisissable et des charges, un tel effort est encore possible, la situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1. Le rétablissement personnel sans liquidation n’est alors pas la mesure que la commission doit imposer. Si, en revanche, même un report de sept ans, un gel d’intérêts et un moratoire de deux ans laissent les dettes hors de portée, parce que la pension couvre à peine le loyer, l’énergie, la nourriture et les soins, l’impossibilité de mettre en œuvre ces mesures peut être retenue. C’est une appréciation de fait. Elle se conteste. Elle ne se décrète pas dans un article.

Les biens à décrire dans le dossier sont ceux de l’article L. 724-1, pas un inventaire décoratif. Les vêtements, la literie, le linge, les appareils de chauffage, la table, la machine à laver, les objets d’enfants, les souvenirs familiaux et les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité sont, au titre de l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, insaisissables comme nécessaires à la vie et au travail. L’article L. 112-2 ajoute que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables, et «Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades». Un fauteuil, un lit médicalisé, un appareil lié au handicap, n’est pas un actif à liquider. En revanche, un véhicule de valeur sans lien avec les soins ou le travail, un placement, ou un logement vendable, sort du 1° de l’article L. 724-1. Le dire clairement dans l’état du patrimoine évite que la commission, ou un créancier, demande une liquidation sur un bien qui n’existe pas, ou, à l’inverse, que l’on présente comme insaisissable un bien qui ne l’est pas.

La fiche Service-Public relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consultée le 1er octobre 2026, décrit la même bifurcation : situation irrémédiablement compromise, et absence de bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes. Elle renvoie, lorsqu’un bien peut être vendu, vers la procédure avec liquidation. Elle ne traite pas le cas de la pension d’invalidité comme seule ressource, ni le barème de saisie de cette pension, ni la suspension de l’article L. 722-2. La fiche du ministère de la Justice sur la saisissabilité de la pension, lue le même jour, confirme que la pension versée par le régime de sécurité sociale est saisissable comme le salaire, avec un plancher trimestriel et une limite de 90 % pour les frais d’hospitalisation. Elle ne dit rien du dossier de surendettement. L’apport de ces pages est réel sur le schéma général. Il s’arrête avant la question que pose le pensionné poursuivi : sa pension est-elle un bien à liquider, et la commission doit-elle, si les mesures de redressement sont impossibles, imposer l’effacement sans vente. La réponse est dans les articles L. 724-1 et L. 741-1, pas dans une page unique.

Si un créancier soutient que la pension elle-même devrait être liquidée, le moyen est mal qualifié. On ne vend pas une pension d’invalidité. On peut, dans les limites déjà décrites, en saisir une quotité, ou saisir le compte où elle est versée, sous réserve du solde laissé à disposition et de la suspension née de la recevabilité. Demander une liquidation judiciaire parce que la personne perçoit une pension, alors qu’elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et, le cas échéant, des objets indispensables au handicap, ne correspond pas au 2° de l’article L. 724-1. Ce 2° suppose que le débiteur n’est pas dans la situation du 1°. L’arrêt du 11 juin 2026, qui admet la saisie de la pension d’un fonctionnaire européen domicilié en France, ne crée pas un actif liquidable. Il organise une saisie de revenu, dans les limites du droit français. Le tenir pour un feu vert à la vente des meubles de la vie courante serait contredire à la fois cet arrêt et l’article L. 112-2.

B. Délai de trente jours, dettes non effacées, FICP et logement en Île-de-France

Lorsque la commission impose le rétablissement personnel sans liquidation, la notification n’est pas une simple information. L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne l’article L. 741-4 et indique que la décision peut être contestée «par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification». La déclaration indique «les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation». Elle est signée. Le délai de quinze jours, familier pour d’autres décisions de la commission, n’est pas celui-ci. Compter quinze jours sur une orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation, c’est risquer une forclusion alors que le texte en donne trente à compter de la notification.

L’article L. 741-4 précise le juge : «Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.» Le décret est l’article R. 741-1. La déclaration ne s’adresse pas d’abord au greffe du tribunal : elle est remise ou envoyée au secrétariat de la commission qui a notifié. C’est ce secrétariat qui saisit ensuite le juge. Pour une personne domiciliée à Paris, ce secrétariat est celui de la commission de surendettement de Paris. En Île-de-France, c’est la commission du département du domicile, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne ou Val-d’Oise, et non une commission unique régionale. Le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire du domicile. À Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris. Il est utile de garder la preuve de dépôt ou l’accusé de réception, le double de la déclaration signée, et la copie de la lettre recommandée de la commission, parce que le point de départ du délai est la notification, pas la date à laquelle on a ouvert le courrier une semaine plus tard.

Les créanciers qui n’ont pas été avisés ne sont pas enfermés dans les trente jours de la notification qui ne leur a pas été faite. L’article R. 741-2 organise une publicité pour leur permettre de former un recours, et leur accorde «un délai de deux mois à compter de cette publicité». L’article R. 741-3 précise que «Un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales» par le secrétariat, et que «Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision». L’avis comporte les nom et prénoms, la date de naissance, le numéro du département de résidence, la date de la décision, la commission et le délai de recours. Si vous êtes le débiteur, cette publicité n’est pas une sanction : elle permet à un créancier oublié de se faire connaître. Si vous êtes un créancier non avisé, le délai utile est celui de la publicité, pas celui d’une lettre que vous n’avez pas reçue.

En l’absence de contestation dans les conditions de l’article L. 741-4, l’article L. 741-2 attache à la décision un effet d’effacement : le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire «entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission», à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, et «des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques». La date d’arrêté est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt, ni celle d’un jugement postérieur, sauf si le juge, saisi d’une contestation, statue lui-même. Une dette née après cette date n’est pas effacée par cette décision. Une dette antérieure oubliée dans la déclaration reste soumise aux règles de publicité et de recours des créanciers non avisés : l’effacement n’est pas une invitation à taire un créancier.

Les exclusions ne sont pas de détail, surtout lorsque la pension d’invalidité coexiste avec une pension alimentaire, une amende ou un indu. L’article L. 711-4, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, exclut, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes d’origine frauduleuse envers les organismes de protection sociale ou les collectivités, et certaines dettes fiscales sanctionnées. Il ajoute que «Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement». L’article L. 711-5 refuse l’effacement des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. La page dettes exclues de l’effacement détaille ces hypothèses. Ici, le point pratique est plus étroit : une pension d’invalidité peut être saisie pour une dette alimentaire alors même que les crédits à la consommation seraient effacés, parce que l’article L. 722-2 ne suspend pas les poursuites alimentaires, et parce que l’article L. 711-4 refuse l’effacement de ces dettes.

La caution personne physique qui a déjà payé à la place du débiteur conserve, au vu de l’article L. 741-2, une créance qui n’est pas effacée par le rétablissement personnel sans liquidation. Ce n’est pas une faveur abstraite faite à la banque. C’est la protection de la personne, souvent un proche, qui s’est déjà libérée. Si personne n’a payé à votre place, cette exception ne s’applique pas. Il ne faut pas la confondre avec l’engagement de caution encore dû au créancier principal, qui, lui, peut entrer dans les dettes arrêtées à la date de la décision, sous les réserves de bonne foi et de déclaration. Le texte vise la dette «dont le montant a été payé» par la caution ou le coobligé personne physique. Le paiement déjà intervenu est la condition.

Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’est pas radié le jour de l’effacement. L’article L. 752-3 du code de la consommation dispose que, «Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure». Cinq ans, ce n’est ni sept ans, durée maximale rappelée pour d’autres inscriptions de plan, ni une radiation immédiate. Pendant ce délai, l’accès au crédit reste marqué par le fichier. Ce n’est pas une faute. C’est l’effet légal de la procédure qui a permis l’effacement. Le contester comme s’il s’agissait d’une erreur de la banque, sans regarder la date de la décision de la commission, mène à un refus. Le vérifier sur l’attestation, avec la date de la décision, permet au contraire de calculer le terme.

Le logement du locataire n’est pas soldé par l’effacement de l’arriéré. L’article L. 714-1, II, du code de la consommation vise le cas où le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et où, dans le cours des délais de paiement accordés par le juge du bail, un rétablissement personnel sans liquidation a été imposé. Les effets de la clause de résiliation de plein droit «sont suspendus pendant un délai de deux ans» à compter de la décision qui impose les mesures d’effacement de la dette locative. Cette suspension «ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges». Si le locataire s’est acquitté des loyers et charges conformément au bail pendant ces deux ans, «la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué». Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Si une contestation a été formée sur le fondement de l’article L. 741-4, la décision de la commission n’a pas, par dérogation, d’incidence sur cette suspension tant que le juge n’a pas statué dans les conditions du texte. Autrement dit : l’effacement de l’arriéré ne dispense pas de payer le loyer courant. C’est souvent, pour une personne dont la pension est la seule ressource, la condition pratique du maintien dans les lieux à Paris ou en petite couronne, où le loyer absorbe l’essentiel de la pension.

Les motifs utiles d’une contestation, lorsqu’elle vient du débiteur, sont concrets. La commission a pu retenir une capacité de remboursement que la pension, après quotité saisissable et charges, ne permet pas, et refuser à tort le rétablissement personnel sans liquidation. Elle a pu, à l’inverse, imposer cette mesure alors qu’un rééchelonnement de sept ans restait possible, ce qu’un créancier invoquera. Elle a pu compter un bien vendable qui n’existe pas, ou ignorer un logement dont la valeur rend le 1° de l’article L. 724-1 inapplicable. Elle a pu arrêter les dettes à une mauvaise date, inclure une amende dans l’effacement, ou oublier une dette alimentaire qui ne peut pas être effacée. Chaque moyen s’appuie sur une pièce : notification de pension, relevés, inventaire, titre de propriété ou quittance de loyer, décompte de l’huissier, état des dettes. Le juge des contentieux de la protection n’est pas lié par l’étiquette que la commission a choisie. L’article R. 713-5 ajoute que «Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires». Sauf texte contraire applicable à votre décision, il ne faut pas compter sur un appel comme sur une voie ordinaire. Le pourvoi, s’il est ouvert, obéit à ses propres conditions et ne suspend pas, par lui-même, l’urgence de payer le loyer courant ou de faire cesser une saisie qui aurait dû s’arrêter à la recevabilité.

À Paris et en Île-de-France, les pièces à préparer avant l’audience sont les mêmes, avec une contrainte de délai plus sensible lorsque la notification est partie en recommandé un vendredi et que le secrétariat départemental ne reçoit la déclaration que le dernier jour. On joint la lettre recommandée de la commission, la déclaration signée avec les motifs, la notification de pension d’invalidité, les relevés du compte saisi, l’acte de l’huissier, la liste des dettes avec leur nature, alimentaire ou non, l’inventaire des meubles et des objets liés au handicap, et, s’il y a un bail, le jugement qui avait accordé des délais et les quittances du loyer courant. On ne joint pas une demande de liquidation de la pension. On demande, selon le cas, que le juge constate que les conditions de l’article L. 741-1 sont réunies, ou qu’elles ne le sont pas, et que les poursuites non alimentaires restent suspendues depuis la recevabilité. Le cadre plus général de la situation irrémédiablement compromise, hors le cas particulier de la pension d’invalidité seule ressource, est exposé dans la page rétablissement personnel sans liquidation et situation irrémédiablement compromise. Le présent texte s’en distingue par la ressource, le barème de saisie de la pension, et le délai de trente jours propre à la mesure imposée sur le fondement des articles L. 741-1 et R. 741-1.

Conclusion

Une pension d’invalidité seule ressource n’ouvre pas, par elle-même, un effacement, et elle n’interdit pas non plus de déposer. La recevabilité dépend de la bonne foi et de l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, sans proportion imposée entre les deux, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 2 juillet 2026. La pension du régime français est saisissable comme un salaire, dans les limites de l’article L. 355-2 et du barème du 1er janvier 2026, avec un plancher trimestriel lié au minimum de l’article L. 341-5 et une limite de 90 % pour les frais d’hospitalisation. Sur le compte, un solde alimentaire est laissé sans demande. Après la recevabilité, les poursuites et cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires sont suspendues et interdites.

Le rétablissement personnel sans liquidation n’est imposé que si la situation est irrémédiablement compromise et si l’actif se limite aux biens décrits au 1° de l’article L. 724-1. La pension n’est pas ce bien. Lorsqu’elle est la seule ressource et qu’aucun plan de sept ans n’est réalisable, l’article L. 741-1 commande cette orientation. La contestation se fait en trente jours à compter de la notification, au secrétariat de la commission du département, à Paris comme dans les autres départements d’Île-de-France, devant le juge des contentieux de la protection. L’effacement, s’il devient définitif, arrête les dettes à la date de la décision de la commission et laisse de côté les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pénales, les dettes frauduleuses visées par la loi, les prêts sur gage et les sommes déjà payées par une caution personne physique. Le fichier conserve la mention cinq ans. Le loyer courant, lui, continue de devoir être payé si l’on veut que la suspension de la clause résolutoire produise son effet. Ces règles se lisent sur les textes et sur votre décision. Elles ne se présument pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».