Un petit disque métallique scellé dans un bloc de béton au fond du jardin, un médaillon rond sur la façade d’une maison ancienne, une tige plantée au bord d’un chemin : ces objets intriguent souvent le propriétaire qui débroussaille, qui vient d’acheter ou qui prépare des travaux. Deux questions suivent aussitôt. S’agit-il de la limite avec le terrain du voisin ? Peut-on l’enlever ou le déplacer pour construire un mur, creuser une piscine ou ravaler une façade ? La confusion est d’autant plus fréquente que l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) invite aujourd’hui chacun à signaler, avec son application ALÉA, les bornes de propriété qu’il rencontre, et annonce sur la page consacrée à ce recensement, mise à jour le 19 octobre 2026, plus de 130 000 bornes déjà répertoriées. Or une borne de propriété et une borne géodésique n’ont ni la même origine ni la même valeur. La première matérialise une limite fixée par un bornage entre voisins. La seconde est un repère de l’État, régi par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative aux travaux géodésiques et cadastraux, toujours en vigueur, qui dit ce que le propriétaire doit tolérer, ce qu’il peut exiger et ce qu’il risque s’il y touche. Cet article explique d’abord ce que vous avez trouvé et pourquoi ce repère ne dit rien de la limite avec le voisin (I), puis comment obtenir son déplacement et comment réagir s’il a disparu ou si le voisin s’en sert comme d’une limite (II). Il prolonge nos analyses sur les servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
I. Borne IGN, repère de nivellement ou borne de propriété : ce que vous avez trouvé ne fixe pas la limite avec le voisin
A. Un repère de l’État que le propriétaire doit tolérer, en vertu de la loi du 6 juillet 1943
Les objets en cause appartiennent à des réseaux nationaux de mesure. Selon le site de géodésie de l’IGN, un point géodésique est un « point matérialisé dont les coordonnées » sont connues avec précision. Deux grands réseaux se sont succédé en métropole : la Nouvelle Triangulation de la France, réalisée à partir de la fin du XIXe siècle, puis le Réseau géodésique français, mis en place à partir des années 1990, dont les 1 032 principaux sites sont visités par l’institut selon un cycle de cinq ans. Les repères de nivellement, eux, servent à donner des altitudes. Ils sont scellés dans un mur, un socle ou un pilier et prennent la forme d’un repère circulaire de type Bourdalouë, d’une console, d’un médaillon ou d’une boule. Chacun porte un matricule et dispose d’une fiche signalétique publiée par l’IGN, qui indique son altitude à jour. L’institut précise que l’altitude frappée sur certaines plaquettes est arrondie au mètre, et qu’un repère dépourvu de plaquette n’est pas abandonné pour autant : il doit être conservé comme les autres.
Le propriétaire ne peut pas refuser leur installation. L’article 1er de la loi du 6 juillet 1943 pose que « Nul ne peut s’opposer à l’exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d’arpentage ou de nivellement » entrepris pour le compte de l’État, des départements ou des communes, ni « à l’installation de bornes, repères et balises » ou à l’établissement de signaux élevés. Le texte assortit cette contrainte de deux réserves : l’application du premier paragraphe de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et le paiement ultérieur d’une indemnité pour dommages, s’il y a lieu. On est ici dans le droit public, comme pour un poteau électrique implanté sur un terrain privé ou un poteau téléphonique dont on demande le retrait, et non dans le régime des servitudes entre voisins du Code civil, dont nous avons présenté les catégories dans notre article sur la définition et les types de servitudes.
Ce renvoi à la loi de 1892 encadre l’entrée sur le terrain. Selon l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits « ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées » qu’« en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites ». L’arrêté est affiché à la mairie des communes concernées au moins dix jours avant les opérations et doit être « représenté à toute réquisition ». L’entrée ne peut pas être autorisée à l’intérieur des maisons d’habitation. Dans les autres propriétés closes, elle n’intervient que cinq jours après notification au propriétaire ou, en son absence, au gardien. Le même article prévoit, pour les études de travaux publics, d’autres garanties, comme l’interdiction d’abattre des arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant un accord amiable sur leur valeur ou une constatation contradictoire. La loi de 1943 ne renvoyant qu’au premier paragraphe de ce texte, l’application de ces garanties complémentaires aux opérations géodésiques n’est pas acquise, et le propriétaire qui redoute un dommage à ses plantations a intérêt à le signaler par écrit avant l’intervention.
Cette règle ancienne vient d’être éprouvée devant le juge administratif. Une société civile propriétaire de terrains situés sur le tracé du projet de train express de l’ouest lyonnais contestait l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône avait autorisé des agents et des entreprises mandatées à pénétrer sur les propriétés privées pour des études et investigations techniques préalables. Le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande le 16 mai 2025. En appel, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 1er de la loi de 1943, que la cour administrative d’appel de Lyon a transmise. Par une décision du Conseil d’État du 24 décembre 2025, n° 508597, inédite au recueil Lebon, la haute juridiction a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Elle relève que ces dispositions « ont pour objet de permettre la réalisation de travaux géodésiques et cadastraux » et poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles n’entraînent pas une privation du droit de propriété et qu’elles ne portent aux conditions d’exercice de ce droit « que des atteintes justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Le Conseil d’État s’appuie pour cela sur les garanties de la loi : arrêté préfectoral publié dans les communes, exclusion des maisons d’habitation, notification préalable pour les propriétés closes, indemnisation des dommages par le tribunal administratif et encadrement des repères rendus permanents.
Ces garanties sont précises. Lorsque l’administration décide de donner un caractère permanent à un signal, une borne ou un repère, elle le notifie aux propriétaires. L’article 3 de la loi de 1943 précise qu’à partir de cette notification, « la servitude de droit public qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu’en vertu d’une décision de l’Administration », et que la constitution de cette servitude peut donner lieu au « versement d’une indemnité en capital », indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux. L’indemnité n’est donc pas automatique, mais elle peut être demandée lorsque la présence du repère entraîne une gêne réelle et durable.
L’article 4 de la loi de 1943 protège le cœur de la propriété bâtie. Les ouvrages permanents dont l’emprise dépasse un mètre carré « ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties, ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu’en vertu d’un accord avec le propriétaire ». Dans les autres immeubles, « le propriétaire peut requérir de l’Administration l’acquisition de la propriété du terrain », à l’amiable ou par voie d’expropriation, l’utilité publique étant alors déclarée par arrêté du ministre intéressé pour une surface qui ne dépasse pas cent mètres carrés. Quant aux dommages causés aux propriétés, champs et récoltes par les travaux, l’article 2 de la loi de 1943 prévoit qu’ils sont réglés, à défaut d’accord amiable entre l’intéressé et l’administration, par le tribunal administratif.
Ces règles s’articulent avec le Code civil. L’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » : la loi de 1943 est précisément l’une de ces limites légales. L’article 545 du Code civil réserve, lui, la cession forcée à la « cause d’utilité publique » et l’assortit d’« une juste et préalable indemnité ». La présence d’un repère n’emporte aucune cession, ce qui explique que la loi de 1943 ne prévoie l’acquisition du terrain qu’à la demande du propriétaire, pour les ouvrages permanents de plus d’un mètre carré situés hors des maisons, des cours et des jardins. Nous avons détaillé ce que le droit de propriété permet d’exiger, et ses limites, dans notre article sur l’article 544 du Code civil et le trouble du voisinage.
Pour savoir ce que vous avez sous les yeux, le plus sûr est de croiser trois indices. Le premier est l’objet lui-même : un repère de nivellement est scellé dans une maçonnerie, et certains points de l’IGN portent une plaque explicite ; l’institut indique ainsi que les points primordiaux du nivellement sont signalés par une plaque comportant notamment la mention « NE PAS DETRUIRE ». Le deuxième est la fiche signalétique, que l’on retrouve sur le serveur de fiches de l’IGN à partir de la localisation du repère et qui donne son matricule et sa description. Le troisième, pour une borne de propriété, est le procès-verbal de bornage : sans lui, une borne isolée ne prouve rien, et une borne de l’IGN ne prouve jamais rien quant à la limite.
B. La limite avec le voisin résulte d’un bornage, non d’un repère de l’IGN ni du cadastre
Une borne de propriété n’a rien à voir avec ces réseaux. Elle est posée par un géomètre-expert à l’issue d’un bornage, amiable ou judiciaire, et son emplacement est décrit dans un procès-verbal accompagné d’un plan, que l’on peut rechercher selon la méthode exposée dans notre article sur la façon de vérifier si un terrain est borné et de retrouver le procès-verbal. Le recensement lancé par l’IGN porte bien sur ces bornes de propriété, mais à une autre fin. Selon la page de l’institut, connaître leur position précise fournit des points de calage qui améliorent l’exactitude géographique du plan cadastral ; l’inventaire passe par le signalement du public, puis par le positionnement des bornes par un géomètre et la mise à jour des bases de données et de la cartographie de l’IGN. Un signalement sur ALÉA ne crée donc aucune limite, ne vaut pas bornage et ne tranche aucun désaccord entre voisins.
Le droit du bornage figure à l’article 646 du Code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » Le bornage amiable est conduit par un géomètre-expert et se conclut par un procès-verbal signé des deux propriétaires. À défaut d’accord, l’action est portée devant le tribunal judiciaire, puisque l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. » Le coût de ces opérations et leur répartition sont détaillés dans notre article sur le prix d’un bornage et la question de savoir qui le paie.
Le bornage fixe une ligne, il ne transfère pas la propriété. Dans un arrêt du 6 juin 2019, n° 18-14.454, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait écarté une limite « ressortissant uniquement de l’ancien cadastre qui ne constituait qu’un indice et ne contenait aucune mesure précise », et retenu la ligne qui « correspondait à la configuration matérielle des lieux depuis plus de vingt ans ». Elle ajoute que les juges n’avaient pas à vérifier si cette possession remplissait les conditions pour prescrire, « dès lors que le bornage n’a pas pour objet de trancher une question de propriété ». Le plan cadastral n’a pas davantage de force probante, comme nous l’avons montré dans notre article sur l’erreur de cadastre avec le voisin ; les anciens plans, présentés dans notre article sur le cadastre napoléonien et l’ancien cadastre, comme les photos aériennes anciennes de l’IGN, restent des indices parmi d’autres.
Les repères de l’IGN ne jouent pas de rôle particulier dans ce débat. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024, n° 22/05368, le tribunal rappelle que « La fixation de la limite commune entre les deux fonds se fait par titre, preuve complète ou simple indice », parmi lesquels figurent la possession, la situation des lieux, le relief et les documents cadastraux. Le défendeur soutenait que l’expertise amiable avait été menée « comme ne prenant pas en compte les points géodésiques ». Le tribunal a pourtant homologué la ligne proposée par l’expert judiciaire, construite à partir d’un document modificatif du parcellaire cadastral, de la largeur d’un chemin d’accès, de la configuration d’un talus et d’une borne existante, en relevant à la suite de l’expert que le plan cadastral actuel, dit « non régulier », était de faible précision. Il a ensuite invité l’expert, ou tout autre géomètre-expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, à implanter les bornes.
Le réseau géodésique sert à mesurer, non à attribuer. Selon l’IGN, l’accès au système national de référence se fait par rattachement à des points matérialisés dont les coordonnées sont publiées. Ce rattachement permet de travailler dans un même système de coordonnées et facilite la reconstitution ultérieure de points mesurés, notamment lorsqu’une borne de propriété a disparu. Mais la position de la limite elle-même dépend des titres, du procès-verbal de bornage, de la possession et des indices réunis, comme dans le jugement toulousain. Le document d’arpentage obéit à la même logique : il décrit une division de parcelle, il ne règle pas une limite contestée entre deux propriétaires.
Reste l’hypothèse d’un voisin qui prétend avoir acquis une bande de terrain en l’occupant depuis longtemps, par exemple jusqu’à un repère de l’IGN qui lui sert de point de repère commode. La question n’est plus alors celle du bornage mais celle de la propriété. L’article 2272 du Code civil dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans », délai réduit à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. C’est une possession qui doit être prouvée, avec ses caractères, et non la présence d’un repère public ; les conditions et les pièges de ces revendications sont exposés dans notre article sur l’achat d’une bande de terrain au voisin sans notaire.
II. Déplacer un repère, réagir à sa disparition ou à la contestation du voisin : la marche à suivre
A. Travaux, démolition ou ravalement : avertir l’administration et demander la dépose du repère
Un repère scellé dans un mur n’interdit pas les travaux, mais il impose une formalité. L’article 5 de la loi de 1943 vise d’abord les édifices désignés comme points de triangulation permanents, tels un clocher, une tour ou une cheminée : leur propriétaire ou la personne qui en a la charge « ne peuvent en modifier l’état qu’après avoir averti l’Administration un mois à l’avance par lettre recommandée », sous peine des sanctions de l’article 6. Le texte ajoute : « Cette disposition s’applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties. » Seul le péril imminent dispense d’attendre le délai, puisque « les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l’envoi de l’avertissement ». Un mur qui menace de s’effondrer peut donc être conforté ou démoli sans attendre un mois, à condition d’avoir d’abord envoyé l’avertissement.
En pratique, l’IGN indique que si le support d’un repère de nivellement, qu’il s’agisse d’un mur, d’un socle ou d’un pilier, doit être détruit ou subir une intervention susceptible de modifier sa localisation exacte, il faut lui demander la « dépose-repose » du repère. La demande est adressée à son service de géodésie et de métrologie par le formulaire de contact de l’institut, qui communique la procédure à suivre, les procès-verbaux de dépose-repose et un repère de remplacement ; les informations sur les mesures de terrain peuvent être transmises en ligne. Pour les repères appartenant à la nappe d’un point primordial, l’IGN est seul habilité à effectuer les travaux, et une demande de déplacement doit lui être adressée. Un ravalement, une isolation par l’extérieur, la reprise d’un mur de clôture, l’ouverture d’une baie ou une démolition doivent donc être précédés de cette démarche, en même temps que l’avertissement d’un mois prévu par la loi lorsque le repère est scellé dans un bâtiment.
Une borne géodésique au milieu d’un jardin pose une question différente, car elle ne repose sur aucun mur à modifier. Si elle a été rendue permanente et notifiée, la servitude qui en résulte ne cesse que par une décision de l’administration : c’est donc à celle-ci qu’il faut demander son déplacement ou sa suppression avant de couler une dalle, de creuser une piscine, d’aménager une allée ou de construire un mur de clôture. Avant d’écrire, identifiez le repère grâce à sa fiche signalétique, photographiez-le dans son environnement et décrivez précisément le projet, plans à l’appui. Si l’ouvrage permanent occupe plus d’un mètre carré dans un jardin attenant à une maison, son maintien suppose votre accord ; hors de ces lieux, vous pouvez demander que l’administration acquière l’emprise. Le courrier recommandé, comme pour une mise en demeure entre voisins, conserve la preuve de la date et du contenu de la demande, ce qui comptera si le chantier est retardé ou si une indemnité est discutée.
Lorsque des agents ou une entreprise mandatée se présentent pour des mesures, demandez à voir l’arrêté préfectoral et vérifiez qu’il vise votre commune et qu’il a été affiché en mairie dans le délai légal. Si votre propriété est close, la notification préalable de cinq jours s’impose, et l’accès à la maison elle-même reste exclu. Les dommages causés aux plantations, aux clôtures ou aux récoltes se règlent d’abord à l’amiable ; à défaut, l’article 2 de la loi de 1943 désigne le tribunal administratif. L’arrêté lui-même peut être contesté devant ce tribunal dans le délai de recours contentieux, comme l’a fait le propriétaire lyonnais dont la question est remontée jusqu’au Conseil d’État. Le juge judiciaire, lui, reste compétent pour les litiges entre voisins, comme l’explique notre article sur le tribunal à saisir en cas de conflit de voisinage.
B. Repère arraché, borne déplacée, voisin qui conteste : responsabilités et recours
Toucher soi-même à un repère de l’État expose à des sanctions. L’article 6 de la loi de 1943 vise « La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères » et renvoie, pour la répression, à l’article 322-2 du code pénal. Ce renvoi n’a pas suivi l’évolution du code. L’article 322-2 du code pénal ne vise plus aujourd’hui, au titre de sa circonstance aggravante, qu’« Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique », son 1°, qui concernait dans sa version de 1994 les biens destinés à l’utilité ou à la décoration publiques, étant abrogé. Ce cas figure désormais au 8° de l’article 322-3 du code pénal, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la destruction d’un bien « destiné à l’utilité ou à la décoration publique » appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public. Le délit de base de l’article 322-1 du code pénal réprime, lui, la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. La qualification de faits précis, et notamment la question de savoir quel texte s’appliquerait à un repère arraché, relèverait du juge pénal.
Sur le plan civil, l’article 6 de la loi de 1943 permet à l’État et aux autres collectivités de réclamer des dommages-intérêts qui « pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation », y compris les opérations de géodésie, d’arpentage ou de nivellement qu’entraîne cette reconstitution. Les agents assermentés des services intéressés, les officiers de police judiciaire et les gendarmes recherchent ces infractions et en dressent procès-verbal. L’article 7 de la loi de 1943 confie en outre aux maires, dans la limite de leur commune, « la surveillance des éléments de signalisation » dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés. Si un entrepreneur arrache un repère par mégarde pendant un chantier, prévenez sans tarder l’IGN et la mairie, ne replacez pas l’objet vous-même et conservez les échanges : la reconstitution suppose de nouvelles mesures, et la charge de leur coût pourra être discutée entre vous, l’entreprise et son assureur. Pour une action en réparation entre particuliers, l’article 2224 du Code civil fixe en principe un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits.
Lorsque le voisin soutient que la limite passe par une borne de l’IGN, la réponse tient dans les règles du bornage : ce repère n’a pas été posé pour séparer vos fonds. Si un bornage a déjà eu lieu et que des bornes de propriété ont été posées, c’est ce procès-verbal et son plan qui servent de référence entre vous. La Cour de cassation juge qu’« une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes » (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678). À l’inverse, l’existence d’un simple repère géodésique près de la limite ne rend pas irrecevable une demande de bornage, puisque ce repère ne matérialise aucune limite divisoire fixée entre les fonds. Si les bornes de propriété ont disparu ou ont été déplacées, un géomètre-expert peut les réimplanter d’après le plan, selon la démarche décrite dans notre article sur le terrain borné et les bornes disparues. Si le désaccord porte sur le bornage lui-même, nos articles sur l’erreur de bornage et la contestation d’un bornage signé et sur le bornage amiable signé par un seul époux détaillent les recours.
Avant de saisir le juge, la tentative de règlement amiable est en principe obligatoire. Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative » lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, dont le bornage, ou à un trouble anormal de voisinage, sauf exceptions comme l’urgence manifeste. Le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, et un constat de commissaire de justice fixe à une date certaine l’état des bornes et des clôtures. En cas d’urgence, le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, par exemple une clôture avancée au-delà d’une limite bornée. L’action possessoire et l’expertise judiciaire complètent ces outils lorsque la position exacte d’une borne est elle-même contestée.
Mieux vaut enfin régler la limite avant de demander réparation pour un trouble. Dans le jugement toulousain déjà cité, le tribunal a refusé de voir des troubles anormaux dans le refus du voisin de signer le plan de bornage et dans l’arrachage d’une clôture posée sur la base de bornes implantées lors d’une expertise amiable. Selon le jugement du 29 novembre 2024, ces faits « ne peuvent être qualifié de troubles anormaux du voisinage dès lors qu’il existait un litige concernant le bornage des propriétés », et aucune suite pénale n’était justifiée pour la plainte déposée. Celui qui arrache volontairement une borne de propriété peut aussi faire l’objet d’une plainte, la qualification relevant du juge pénal, mais la voie civile reste la plus directe pour rétablir la limite et obtenir réparation, comme lorsqu’un voisin a cassé ou abîmé une clôture ou un mur.
| Situation | Ce que prévoit le droit | Démarche utile |
|---|---|---|
| Borne géodésique de l’IGN dans le jardin | Servitude de droit public qui ne cesse que par décision de l’administration (loi de 1943, art. 3) ; ce n’est pas une limite de propriété | Identifier la fiche signalétique, écrire à l’IGN avant tout chantier |
| Repère de nivellement sur une façade ou un mur | Avertir l’administration un mois à l’avance par lettre recommandée, sauf péril imminent (art. 5) | Demander la dépose-repose au service de géodésie de l’IGN |
| Ouvrage permanent de plus d’un mètre carré | Accord du propriétaire dans les maisons, cours et jardins ; ailleurs, acquisition à sa demande (art. 4) | Négocier l’emplacement ou demander l’acquisition de l’emprise |
| Agents qui veulent entrer sur le terrain | Arrêté préfectoral affiché dix jours avant, pas d’entrée dans la maison, cinq jours de préavis pour un terrain clos (loi de 1892) | Demander l’arrêté, le contester devant le tribunal administratif si besoin |
| Dégâts causés par les opérations | Accord amiable, sinon tribunal administratif (art. 2) | Constater, chiffrer, réclamer par écrit |
| Repère arraché ou déplacé | Article 6 de la loi de 1943 et code pénal ; frais de reconstitution réclamables | Prévenir l’IGN et la mairie, ne pas replacer l’objet soi-même |
| Voisin qui prend la borne de l’IGN pour la limite | La limite résulte du bornage (C. civ., art. 646), qui ne tranche pas la propriété | Retrouver le procès-verbal, sinon bornage amiable puis judiciaire après conciliation |
| Borne de propriété disparue ou déplacée | Le procès-verbal et le plan restent la référence (Cass. 3e civ., 23 mars 2022) | Faire réimplanter par un géomètre-expert, constat, référé en cas d’empiètement |
Conclusion
Une borne de l’IGN ou un repère de nivellement sur votre terrain n’est ni une limite de propriété, ni un objet dont vous pouvez disposer librement. C’est l’élément d’un réseau public, protégé par la loi du 6 juillet 1943, dont le Conseil d’État a estimé le 24 décembre 2025 qu’elle ne portait au droit de propriété que des atteintes justifiées et proportionnées. Le propriétaire doit tolérer son installation dans les conditions de la loi de 1892, peut obtenir réparation des dommages devant le tribunal administratif, garde la maîtrise des ouvrages importants dans sa maison, sa cour et son jardin, et doit avertir l’administration avant de toucher à un mur qui porte un repère. Détruire ou déplacer un repère l’expose à des poursuites et au remboursement des frais de reconstitution. La limite avec le voisin se règle ailleurs : par les titres, le procès-verbal de bornage et, à défaut, par un bornage amiable ou judiciaire, précédé d’une tentative de règlement amiable. Avant tout chantier, identifiez donc le repère, écrivez à l’IGN et rassemblez les documents de bornage ; si le voisin conteste la limite, la discussion doit porter sur ces pièces, non sur le disque de l’IGN. Les textes et les décisions cités sont à jour au 1er novembre 2026 ; chaque situation dépend des actes et de la configuration des lieux, et seul le juge tranche en cas de désaccord persistant.