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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Wise est-elle une banque ? Compte, Intérêts, Actions, faillite : ce qui protégerait vraiment votre argent (2026)

Wise est-elle une banque ? Wise est-il fiable, et que deviendrait mon argent si la société faisait faillite ? Ces questions accompagnent l’application de transferts internationaux depuis qu’elle sert de compte du quotidien à de nombreux résidents français, avec une carte, des coordonnées bancaires dans plusieurs monnaies et des options de placement appelées « Intérêts » et « Actions ». La réponse courte est non. Pour un client qui réside en France, le compte est fourni par Wise Europe SA, société de droit belge inscrite depuis le 19 mars 2019 sur la liste des établissements de paiement agréés par la Banque nationale de Belgique, qui exerce en France en libre prestation de services selon le registre français des agents financiers (REGAFI). Les options de placement relèvent d’une autre société du groupe, Wise Assets Europe AS, entreprise d’investissement de droit estonien. Deux sociétés, deux pays, deux mécanismes de protection : c’est ce qu’il faut comprendre avant de laisser une somme importante sur l’application.

À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure d’insolvabilité visant l’une ou l’autre société, ni d’un incident affectant les fonds des clients, et aucune responsabilité n’est établie. La mesure publique la plus récente que nous ayons identifiée est une décision de la Banque nationale de Belgique publiée le 25 août 2026 : elle porte sur la lutte contre le blanchiment, non sur la solvabilité ou la protection des fonds, et tient compte des actions correctrices déjà mises en œuvre par l’établissement, qui indique de son côté conserver l’argent de ses clients séparément du sien. Le contrat signé prime sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

I. Ce que détient réellement le client : des fonds de paiement en Belgique, des parts de fonds en Estonie

Cette première partie s’appuie sur le contrat client applicable dans l’Espace économique européen (mis à jour le 7 août 2026, dont la version anglaise fait foi selon son article 33.7), sur le contrat propre aux placements (version 2.4 du 19 octobre 2026), sur les pages d’aide en français de l’établissement, sur la loi belge du 11 mars 2018 relative aux établissements de paiement et sur la loi estonienne relative au fonds de garantie, toutes lues le 28 octobre 2026.

Précision utile : la société étudiée ici est sans lien avec Advenis Wise, la filiale du groupe Advenis au profit de laquelle un plan de cession de la plateforme de financement participatif WiSEED a été arrêté, dont nous avons analysé la situation dans notre article sur la reprise de WiSEED par Advenis.

A. Le solde du compte : des fonds de paiement confiés à un établissement belge, hors de toute garantie des dépôts

Un établissement de paiement, pas une banque. Le contrat client désigne comme cocontractant la société belge immatriculée sous le numéro 0713.629.988 et la présente, à son article 3.3, comme un prestataire de services de paiement agréé par la Banque nationale de Belgique au titre de la loi du 11 mars 2018. Son article 12.3 est sans ambiguïté : l’établissement y écrit qu’il n’est pas une banque (« not a bank ») et que les soldes ne sont couverts par aucun système de garantie des dépôts (« not insured by any deposit protection scheme »). La page d’aide française dit la même chose en d’autres termes : « Nous ne sommes pas une banque », ce qui signifie que les services de paiement ne relèvent pas du « système belge de garantie des dépôts ». En droit français, l’article L. 314-1 du code monétaire et financier définit d’ailleurs le compte de paiement comme « un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement » : ce n’est pas un compte de dépôt. Les coordonnées bancaires fournies par l’application permettent de recevoir des virements, mais elles ne transforment pas l’établissement en banque.

Pourquoi la garantie française ne joue pas. La garantie du Fonds de garantie des dépôts et de résolution est réservée aux dépôts reçus par des banques : selon l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier, « Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution », et la garantie couvre les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit. Une société belge agréée comme établissement de paiement n’entre dans aucune de ces catégories. Le plafond de la garantie des dépôts, souvent cité pour rassurer les épargnants, ne s’applique donc pas au solde d’un compte de ce type, ni en France ni en Belgique.

Une activité exercée en France depuis la Belgique. L’établissement n’a pas besoin d’un agrément français. L’article L. 522-13 du code monétaire et financier permet à un établissement de paiement agréé dans un autre État membre d’exercer en France, dans la limite de son agrément d’origine, « en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services », dès lors que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été informée par l’autorité de son pays d’origine. Le registre REGAFI mentionne bien un passeport de libre prestation de services, et le document d’enregistrement déposé par le groupe auprès de l’autorité boursière américaine le 17 avril 2026 décrit la société belge comme un établissement de paiement réglementé en Belgique, qui sert les clients de l’Espace économique européen par la voie de ce passeport. La conséquence pratique est importante : la protection des fonds, les fonds propres exigés et la surveillance prudentielle relèvent du droit belge et de la Banque nationale de Belgique, l’autorité française n’intervenant qu’à titre complémentaire, notamment en transmettant ses observations à l’autorité belge. Le contrat prévoit en outre, à son article 31.2, que si l’établissement ouvrait une succursale dans le pays du client, le compte serait repris par cette succursale.

Comment l’argent est mis à l’abri. La directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement impose à un établissement de paiement, à son article 10, de séparer les fonds reçus de ses clients et de les placer sur un compte distinct auprès d’une banque ou dans des actifs sûrs et liquides, de sorte qu’ils soient « soustraits aux recours d’autres créanciers », notamment en cas d’insolvabilité. La loi belge du 11 mars 2018 transpose cette règle à son article 42, § 1er : les fonds doivent pouvoir être identifiés à tout moment dans la comptabilité et, s’ils sont encore détenus à la fin du jour ouvrable suivant leur réception, être déposés sur un compte client distinct auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit, ou investis dans des fonds monétaires qualifiés ou dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs. La même disposition interdit aux banques dépositaires de faire valoir sur ces fonds leurs propres créances contre l’établissement et précise que ces comptes ne peuvent faire l’objet d’« aucune saisie-arrêt » de la part des créanciers de l’établissement. La page d’aide consacrée à l’entité européenne indique que l’argent des clients est conservé en dépôt auprès de JPMorgan Chase Bank, N.A., et, pour une autre part, dans des fonds monétaires de BlackRock et de State Street, en précisant que l’établissement ne retient que des fonds offrant une liquidité le jour même et dans lesquels sa participation reste inférieure à 5 % des actifs gérés.

Ce que ces documents ne disent pas. La loi belge admet le dépôt auprès d’une succursale belge d’un établissement de crédit d’un pays tiers, ou, avec l’autorisation de la Banque nationale, auprès d’un établissement de crédit d’un pays tiers dépourvu d’établissement en Belgique. La page de l’établissement ne précise pas à quel titre la banque américaine qu’elle désigne est retenue, et nous ne l’avons pas vérifié. Si la banque qui tient le compte distinct, ou l’un des fonds monétaires, subissait lui-même une perte, la question deviendrait celle du droit et de la garantie propres à ces actifs, que les documents publics de l’établissement n’abordent pas. Le contrat précise enfin que le solde ne produit aucun intérêt pour le client (article 12.1, c) et que l’établissement « owns the interest » ou les autres revenus tirés de ces placements (article 12.3). Il affirme dans le même temps que les fonds inscrits au compte « belong to the individual » qui en est titulaire (article 12.1, g). Le schéma est donc celui d’une somme que l’établissement doit identifier, isoler et restituer, et non celui d’un dépôt bancaire garanti par un fonds public. Nous avons comparé ces mécanismes à ceux des autres néobanques dans notre article sur les fonds cantonnés des néobanques et des fintechs et dans nos analyses consacrées à Sumeria et à Nickel, deux établissements français dont le régime est voisin mais relève du droit français.

B. Intérêts et Actions : des parts de fonds conservées par une entreprise d’investissement estonienne

Un autre cocontractant dès que l’on active un placement. Lorsque le client convertit une monnaie ou une réserve en « Intérêts » ou en « Actions », il ne détient plus de fonds de paiement : il achète des parts de fonds. Le contrat propre aux placements est conclu entre le client, la société belge et la filiale estonienne (article 1.1). Il prévoit que les engagements des deux sociétés sont personnels et divisibles et qu’elles ne sont pas solidairement responsables (article 1.3), les services de paiement restant fournis par la société belge et les services d’investissement par la filiale estonienne (articles 1.2 et 1.5). Celle-ci est immatriculée en Estonie sous le numéro 16267372, à Tallinn, et agréée comme entreprise d’investissement par l’autorité estonienne de surveillance financière sous le numéro de licence 4.1-1/174 (article 4.3). Le registre REGAFI la mentionne comme entreprise d’investissement intervenant en France en libre prestation de services, ce que permet l’article L. 532-18 du code monétaire et financier à toute entreprise agréée dans son pays d’origine, qui peut « fournir des services d’investissement et des services connexes en libre prestation de services » sur le territoire français.

Des fonds de BlackRock, avec un vrai risque de marché. Selon la page française de l’établissement, « Intérêts » investit l’argent dans un fonds monétaire qui détient des actifs « soutenus par le gouvernement », en partenariat avec BlackRock, avec la mention « Capital à risque, croissance non garantie ». Le taux affiché pour l’euro était de 2,25 % après des frais annuels de 0,26 %, calculé sur la performance des sept jours précédant le 23 septembre 2026 ; il varie avec les taux de la Banque centrale européenne. « Actions » investit dans un fonds indiciel d’actions géré par le même groupe, dont la monnaie de référence est le dollar selon l’article 18.3 du contrat. Les avertissements de l’article 18.2 sont nets : le capital n’est pas garanti, le placement est différent d’un dépôt, le gestionnaire peut, en cas de marchés instables, imposer des « liquidity fees or redemption gates », c’est-à-dire des frais de sortie ou des limitations de rachat, et un éventuel déficit dans le compte collectif de conservation serait partagé entre les clients à proportion de leurs avoirs. L’article 18.4 ajoute que la valeur de la part du fonds monétaire peut baisser lorsque son rendement net devient négatif. L’article 6.1, d) précise enfin que l’entreprise ne vérifie pas le caractère approprié du placement pour le client.

La conservation des parts. La filiale estonienne agit comme teneur de compte. Elle déclare détenir la propriété juridique des parts pour le compte de ses clients, en « holding legal title to all Shares » (article 15.1, b), et tenir un registre interne permettant d’identifier les avoirs de chacun. L’article 15.2 affirme que les avoirs des clients leur appartiennent, sont tenus séparément de ceux de l’entreprise et ne sont « neither included in the bankruptcy estate », ce qui signifie qu’ils ne font pas partie de la masse de la faillite et ne peuvent servir à désintéresser ses créanciers. Deux nuances ressortent toutefois du contrat. Les parts peuvent être regroupées avec celles d’autres clients pour des raisons administratives (article 15.3). Surtout, lors des achats et des ventes, les sommes du client peuvent transiter brièvement par un compte bancaire où elles sont mêlées aux fonds de l’entreprise (articles 10.4 et 15.3) : pendant ce court délai, le client détient moins un bien identifié qu’une créance, ce qui pourrait compter, à notre lecture, si une défaillance survenait précisément à ce moment.

La garantie estonienne de 20 000 euros. Le contrat (article 6.2) et la page d’aide renvoient au fonds de garantie estonien. La loi estonienne relative à ce fonds, dans sa version consolidée en vigueur depuis le 20 juillet 2026, définit l’investissement garanti comme la créance permettant d’obtenir la restitution de l’argent ou des titres détenus pour le compte de l’investisseur (§ 42), couvre aussi les services fournis à l’étranger en libre prestation de services et limite l’indemnisation à 20 000 euros par investisseur et par établissement, sur la base de la valeur au jour de l’indemnisation (§ 44). Elle exclut notamment les investisseurs professionnels, les sociétés du même groupe et certains dirigeants, déduit les dettes échues du client envers le même établissement et suspend l’indemnisation des avoirs saisis dans une procédure de blanchiment (§ 48). Ce plancher de 20 000 unités, exprimé à l’origine en écus, résulte de l’article 4 de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, qui fait reposer la couverture sur le système de l’État d’origine de l’entreprise, y compris pour ses succursales (article 7). Il faut en mesurer la portée : cette garantie joue si l’entreprise ne peut pas restituer les parts ou l’argent qu’elle conserve, non si le fonds perd de la valeur sur les marchés. Quant à la défaillance du gestionnaire du fonds lui-même, la page d’aide indique que les actifs des fonds sont confiés à un dépositaire distinct, ce qui les mettrait hors d’atteinte des créanciers du gestionnaire.

Les mécanismes qui relient les deux sociétés. La fonction « Instant Access » permet de dépenser immédiatement une partie de l’argent placé : selon l’article 10.1, le client est alors réputé avoir passé un ordre de vente, cédé le produit de cette vente à la filiale estonienne et autorisé la société belge à lui avancer les fonds, avance dont il reste redevable si le produit de la vente ne suffit pas. La désactivation d’un placement entraîne la vente des parts et le retour de l’argent sous forme de fonds de paiement détenus par la société belge (article 19.1). La filiale peut aussi mettre fin au contrat avec un préavis d’un mois, auquel cas les parts restantes sont vendues et le produit versé sur le compte (article 21.1). Dans une défaillance, ces flux croisés entre deux sociétés soumises à deux droits différents feraient, à notre lecture, l’objet de discussions entre leurs administrateurs respectifs : il est prudent de conserver des relevés distinguant ce qui était investi, ce qui était en cours de vente et ce qui était revenu sur le compte.

II. En cas de faillite, de compte bloqué ou de litige : les démarches d’un client en France

A. Une faillite en Belgique ou en Estonie : le privilège spécial, la lettre du curateur et le délai de six mois

Où s’ouvrirait la procédure. Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité confie l’ouverture de la procédure principale aux juridictions de l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé être le lieu du siège statutaire (article 3, § 1). Pour la société belge, ce serait donc la Belgique. La loi de l’État d’ouverture régirait la procédure et ses effets, y compris les règles de production, de vérification et d’admission des créances (article 7), et la décision d’ouverture serait reconnue en France dès qu’elle produirait ses effets en Belgique (article 19). Le même règlement exclut de son champ les entreprises d’investissement dans la mesure où elles relèvent de la directive 2001/24/CE (article 1er, § 2) : pour la filiale estonienne, que l’on applique l’un ou l’autre de ces textes, la procédure serait selon nous ouverte en Estonie et régie pour l’essentiel par le droit estonien.

Le point décisif : un privilège spécial sans déclaration, mais une réponse à donner dans les six mois. Depuis le 25 janvier 2024, l’article 42, § 3, de la loi belge du 11 mars 2018 prévoit qu’en cas de faillite ou de liquidation d’un établissement de paiement, les créances nées du dépôt, de l’investissement ou de la couverture des fonds des clients sont affectées « par privilège spécial » au remboursement de ces fonds. Par dérogation aux règles ordinaires du code de droit économique belge, ce recouvrement « ne requiert pas de déclaration de créance » individuelle des utilisateurs. C’est le curateur ou le liquidateur qui écrit à chaque client pour lui indiquer le montant auquel il a droit, diminué le cas échéant des frais liés à l’affectation du privilège, et qui l’invite à lui transmettre, au moyen d’un document type joint à son courrier ou d’une plateforme électronique, les informations nécessaires au remboursement. La sanction est sévère : faute de réponse « dans un délai de six mois » à compter de ce courrier, les clients concernés « perdent le bénéfice du privilège » et, selon le texte, leur droit d’agir en admission de leur créance. En d’autres termes, un client français n’aurait pas à déclarer sa créance pour le solde sauvegardé, mais il devrait impérativement répondre au curateur belge dans le délai.

Comment se préparer dès aujourd’hui. Le courrier du curateur partirait vers les coordonnées connues de l’établissement : une adresse électronique abandonnée ou une adresse postale ancienne pourrait faire perdre le privilège. Il est donc utile de tenir ces informations à jour dans l’application, de conserver un compte à son nom dans une autre banque pour recevoir un éventuel remboursement, et de garder une trace de ses soldes. L’article 14.2 du contrat permet de demander un relevé de compte sur support papier ; des relevés téléchargés régulièrement et des captures datées de l’historique constituent aussi des éléments utiles, selon la méthode décrite dans notre article sur la preuve d’une créance face à une plateforme en faillite. Il faut enfin se méfier des sollicitations qui accompagnent chaque défaillance : l’établissement rappelle qu’il « ne vous demandera jamais » vos mots de passe ou codes, et un curateur n’a pas à exiger de paiement préalable pour débloquer des fonds, les frais liés au privilège étant déduits du montant restitué selon la loi belge, comme nous l’avons détaillé dans notre article sur les faux liquidateurs et les escroqueries au recouvrement.

Les créances qui resteraient hors du privilège. Le privilège belge porte sur les fonds reçus pour l’exécution d’opérations de paiement. Une demande de dommages et intérêts, le remboursement de frais contestés ou d’autres sommes dues par l’établissement relèveraient, à notre lecture, des règles ordinaires de la faillite belge et devraient être produites dans les formes de ce droit. Le règlement (UE) 2015/848 permet à tout créancier étranger de produire ses créances « par tous les moyens de transmission » acceptés par la loi de l’État d’ouverture, et précise que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire à cette seule fin (article 53). Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant donne une base de rédaction, à adapter au droit et à la langue de la procédure étrangère, et notre page consacrée aux procédures collectives et aux déclarations de créance présente les étapes d’une procédure vue du côté des créanciers.

Côté estonien : restitution des parts, puis indemnisation éventuelle. Les parts de fonds, hors de la masse, devraient être restituées ou transférées vers un autre teneur de compte. Si elles manquaient, la loi estonienne organise l’indemnisation : l’obligation du fonds de garantie naît notamment au jour du jugement déclaratif de faillite ou du retrait de la licence de l’entreprise pour manquement à ses obligations envers les investisseurs (§ 55) ; le fonds publie alors un avis précisant le délai, le lieu et la forme des demandes, à la fois dans la presse quotidienne estonienne et sur son site comme sur celui de l’autorité de surveillance (§ 56) ; le montant est déterminé selon la valeur des avoirs au jour de l’indemnisation, les avoirs libellés dans une autre monnaie étant convertis en euros au cours de la Banque centrale européenne (§ 58), puis versé sur le compte bancaire indiqué par l’investisseur (§ 59), en principe dans le mois de sa détermination et au plus tard dans les six mois de l’avis, délai que le fonds peut prolonger dans des circonstances exceptionnelles par périodes de trois mois sans dépasser douze mois au total ; à défaut de paiement dans ces délais, l’investisseur peut agir contre le fonds (§ 60). Pour un client résidant en France, la vigilance consisterait surtout à surveiller ces publications estoniennes, que personne ne lui adresserait nécessairement en français.

B. Compte bloqué, compte fermé, fraude : quel juge, quelle loi et quels délais

Blocage et fermeture : ce que prévoit le contrat. Les difficultés les plus fréquentes ne tiennent pas à une faillite, mais au blocage d’un compte. Le contrat autorise l’établissement à suspendre ou restreindre un compte s’il ne parvient pas à vérifier les informations du client (article 5.5), en cas de doute sur la sécurité ou de soupçon de fraude, en informant le client dès que possible sauf interdiction légale (article 7.2), à retenir le solde lorsque cela lui paraît raisonnablement nécessaire (article 7.4, g), à exécuter les décisions de justice et saisies (article 8), à limiter ou différer les retraits pour des vérifications complémentaires (articles 22.5 et 22.6), et à résilier le contrat en donnant « two months prior notice », lorsque ce préavis est requis (article 9.6). Ses pages d’aide en français précisent qu’une restriction peut servir à confirmer l’identité, l’adresse ou l’origine des fonds, que le service client ne peut pas lever la mesure et qu’il faut répondre aux demandes reçues par courriel ; en cas de fermeture, les virements en attente sont annulés et le solde est renvoyé vers un compte bancaire extérieur après des vérifications de sécurité, avec une procédure d’appel de la décision. En droit français, l’article L. 314-13 du code monétaire et financier impose que toute modification du contrat-cadre soit communiquée « au plus tard deux mois avant la date d’application proposée pour son entrée en vigueur » et que le prestataire résilie un contrat à durée indéterminée « moyennant un préavis d’au moins deux mois » ; l’article 55 de la directive (UE) 2015/2366 prévoit le même préavis de résiliation, et le contrat applique lui aussi un délai de deux mois aux modifications (article 30.1).

La décision de la Banque nationale de Belgique. Publiée le 25 août 2026 en application de l’article 98/1 de la loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la décision constate des « manquements sérieux » dans les mesures de vigilance de l’établissement : partage d’informations au sein du groupe, identification et vérification de l’identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs, vigilance à l’égard des relations d’affaires et analyse des opérations atypiques. Tenant compte des actions correctrices et des mesures d’atténuation déjà engagées, la Banque lui a enjoint de se mettre pleinement en conformité « pour le 31 janvier 2027 » au plus tard. Cette décision ne vise aucun client, la publication ne fait état d’aucune amende, et elle ne dit rien de la sûreté des fonds sauvegardés. Le document d’enregistrement déposé par le groupe aux États-Unis indiquait déjà que celui-ci échangeait avec ses autorités de contrôle sur l’adéquation de ses dispositifs de lutte contre la criminalité financière, notamment l’identification des clients et la surveillance des opérations. D’ici l’échéance, une mise en conformité de cette nature pourrait se traduire par davantage de demandes de justificatifs ; mieux vaut y répondre rapidement et de manière complète.

Une décision de supervision n’ouvre pas, à elle seule, un droit à réparation. La Cour de cassation juge que les obligations de vigilance et de déclaration imposées par la lutte contre le blanchiment, dans leur rédaction alors applicable, ont pour seule finalité la lutte contre ce phénomène, et que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin). Saisi par un client français de l’établissement belge, le tribunal judiciaire de Lorient, le 21 janvier 2026 (RG 24/01178) a raisonné de la même manière pour les directives européennes sur le blanchiment, en relevant : « Telle est la position du droit belge mais également celle de la Cour de cassation française ». Un client qui reprocherait un blocage injustifié ou une perte devrait donc établir une faute contractuelle selon le droit applicable, sans pouvoir s’appuyer sur la seule décision de l’autorité belge.

Le juge compétent : la clause belge face aux règles protectrices du consommateur. L’article 33.6 du contrat stipule que celui-ci est « governed by Belgian law » et que les litiges sont portés devant les « courts of Belgium ». Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, protège pourtant le consommateur qui contracte avec un professionnel dirigeant ses activités vers son pays (article 17, § 1, c) : il peut agir devant les juridictions du « lieu où le consommateur est domicilié » (article 18, § 1), et il ne peut être dérogé à ces règles que par une convention postérieure à la naissance du litige, ou qui lui ouvre d’autres juridictions, ou encore conclue entre parties domiciliées dans le même État (article 19). La Cour de cassation l’a rappelé à propos de l’article 25 de ce règlement : « Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 » (Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-16.150, publié au Bulletin). En pratique, un juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a écarté, le 17 novembre 2025, l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement contre une cliente qui lui reprochait un défaut de vigilance, au motif que son recours contractuel « peut être exercé devant la juridiction du lieu où elle est domiciliée » ; l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 29 septembre 2026 (RG 25/01766), qui rapporte cette ordonnance, ne portait que sur la compétence à l’égard de la banque espagnole qui avait reçu les fonds et a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.

L’exception d’incompétence doit être soulevée au bon moment. Selon l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans, le 11 juin 2025 (RG 23/02511) a ainsi jugé l’exception d’incompétence territoriale de l’établissement « déclarée irrecevable dès lors que la société WISE l’a soulevée après avoir conclu au fond », dans un litige où un client lui reprochait, ainsi qu’à sa banque française, un défaut de vigilance sur des virements vers une plateforme d’investissement qu’il disait inscrite sur la liste noire de l’AMF. Les personnes qui ont versé des fonds sur des comptes de tiers ouverts auprès de l’établissement belge, dans le cadre de ce qu’elles estiment être une escroquerie, peuvent aussi, selon les circonstances, l’attraire en France aux côtés de leur propre banque : le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry, le 19 mai 2026 (RG 24/04042) a retenu la compétence française au titre de la pluralité de défendeurs, en relevant que les établissements étrangers qui avaient ouvert ces comptes « pouvaient logiquement s’attendre à être attraites devant les juridictions françaises ». Ces décisions tranchent la seule question de la compétence ; aucune ne juge la responsabilité de l’établissement.

La loi applicable : une question encore ouverte. Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, admet le choix d’une loi dans un contrat de consommation, mais ce choix ne peut avoir pour résultat de « priver le consommateur de la protection » des dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle lorsque le professionnel exerce son activité dans ce pays ou la dirige vers lui (article 6, §§ 1 et 2). Dans l’affaire jugée à Lorient, l’établissement soutenait n’avoir en France ni activité ni établissement secondaire ; le tribunal a jugé la clause opposable au client, qui l’avait acceptée en ouvrant son compte en ligne, et retenu que « le droit belge s’applique au litige, portant notamment sur la responsabilité contractuelle de la société Wise et son devoir de vigilance », avant de rejeter les demandes faute de preuve d’une faute : « Il n’y a là aucune preuve ni reconnaissance de faute dans la surveillance du fonctionnement du compte » (TJ Lorient, 21 janvier 2026, RG 24/01178). Le tribunal n’a pas retenu l’argumentation du client, qui invoquait la directive 93/13/CEE et le code de la consommation pour faire réputer non écrite la clause de droit applicable ; en droit français, est abusive la clause qui crée, au détriment du consommateur, « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 du code de la consommation). À notre lecture, la question de savoir si l’établissement dirige son activité vers la France, et donc si les règles impératives françaises peuvent s’appliquer malgré la clause, pourrait être rediscutée devant un autre juge au vu d’autres éléments.

Opérations non autorisées : les délais à connaître. Le contrat impose de signaler par écrit une opération non autorisée ou mal exécutée sans tarder et au plus tard dans les treize mois (article 28.1), et limite à 50 euros la part laissée au client avant le signalement d’un instrument perdu ou volé, hors fraude ou négligence grave (article 29.5). Ces règles correspondent à celles du droit français issues de la même directive : l’utilisateur doit agir « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24 du code monétaire et financier), le payeur ne supporte les pertes antérieures au signalement que « dans la limite d’un plafond de 50 € » (article L. 133-19) et le prestataire doit rembourser une opération non autorisée « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et qu’il les communique par écrit à la Banque de France (article L. 133-18). Le contrat étant soumis au droit belge, ces articles français servent, à notre lecture, de repère plus que de fondement direct, sous la réserve de l’article 6 du règlement Rome I.

Réclamation, médiation et prescription. La voie amiable commence par la procédure de réclamation de l’établissement ; en cas de réponse insatisfaisante, l’article 32.1 du contrat désigne le médiateur belge des services financiers, Ombudsfin, ainsi que l’Inspection économique du service public fédéral Économie. Pour les placements, le contrat propre aux « Actifs » est « governed by Estonian law » et permet de porter les litiges devant les juridictions estoniennes ou devant la procédure de réclamation (article 25.6). Si le droit français s’appliquait, l’action contractuelle obéirait au principe selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » à compter de la connaissance des faits (article 2224 du code civil) ; sous l’empire du droit belge ou estonien, les délais seraient ceux de ces droits, que cet article n’examine pas. Pour vérifier le statut d’un établissement avant d’y confier des fonds, notre guide d’utilisation du registre REGAFI détaille la lecture des mentions « agrément » et « libre prestation de services ».

Conclusion

L’établissement n’est pas une banque, et ce n’est pas en soi une mauvaise nouvelle : c’est un établissement de paiement belge, tenu par le droit européen et par la loi belge de séparer l’argent de ses clients du sien, de le placer sur des comptes distincts ou dans des actifs liquides, et de le mettre à l’abri des saisies de ses propres créanciers. Ce régime n’offre pas la garantie publique attachée aux dépôts bancaires, mais il ne laisse pas non plus le client sans protection. En cas de faillite en Belgique, la loi du 11 mars 2018 réserve aux clients un privilège spécial sur les fonds sauvegardés et les dispense de déclarer leur créance, à une condition qu’il ne faut pas manquer : répondre au courrier du curateur dans les six mois, sous peine de perdre ce privilège.

Dès que l’argent est placé en « Intérêts » ou en « Actions », il change de nature et d’adresse juridique. Il devient des parts de fonds conservées par une entreprise d’investissement estonienne, qui affirme les tenir hors de son patrimoine, avec une garantie de 20 000 euros par investisseur si elle ne pouvait pas les restituer, mais aucune protection contre la baisse des marchés. Les litiges du quotidien, blocage, fermeture ou fraude, se règlent quant à eux sous l’empire d’un contrat soumis au droit belge, avec une clause attributive de juridiction que les règles protectrices du consommateur permettent de discuter : plusieurs juges français se sont estimés compétents, tandis que le tribunal de Lorient a appliqué le droit belge et rejeté la demande d’un client faute de preuve d’une faute.

Ces analyses restent des analyses d’anticipation. À la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité, aucune défaillance et aucun incident touchant les fonds des clients n’est constaté par une source officielle ; la mesure publique de l’autorité belge que nous avons identifiée porte sur la lutte contre le blanchiment, tient compte des actions correctrices déjà engagées et fixe une échéance au 31 janvier 2027. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés et leurs versions successives priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut décider, au vu des pièces de chaque dossier, ce qu’un client peut obtenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».