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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nickel est-elle une banque ? Compte, dépôts chez le buraliste, faillite : ce qui protégerait vraiment votre argent (2026)

Nickel est-elle une banque ? La question revient sans cesse dans les recherches des titulaires de ce compte que l’on ouvre chez un buraliste, avec ses variantes : Nickel est-il fiable ? ou à qui appartient Nickel ? La réponse est nette : le compte Nickel est un compte de paiement tenu par la Financière des paiements électroniques (FPE), un établissement de paiement agréé et contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et non par une banque. Selon son site, l’établissement, racheté par BNP Paribas en 2017, revendique plus de 2,5 millions de clients actifs. Ce statut change la manière dont votre argent serait protégé si l’établissement, ou la banque qui conserve les fonds de ses clients, venait à défaillir.

À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’une mesure de l’ACPR visant la protection des fonds ou d’un incident affectant les avoirs des clients ; le registre REGAFI ne signale aucun retrait d’agrément en cours, et aucune responsabilité n’est établie. L’établissement annonce au contraire conserver l’argent de ses clients sur un compte de cantonnement ouvert auprès de BNP Paribas. Les conditions générales signées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Cet article s’appuie sur les conditions générales du compte des particuliers applicables depuis le 1er juillet 2026, sur la page d’aide de l’établissement consacrée à la faillite, sur les registres de l’ACPR, sur les textes en vigueur au 28 octobre 2026 et sur cinq décisions de justice. Il explique ce que vous détenez réellement sur ce compte (I), puis ce qui se passerait, et ce qu’il faudrait faire, en cas de faillite de l’établissement ou de sa banque (II).

I. Que détenez-vous vraiment sur ce compte de paiement ?

A. Un compte de paiement, pas un compte bancaire : ce que change le statut d’établissement de paiement

Les conditions générales applicables depuis le 1er juillet 2026 identifient le prestataire : une société par actions simplifiée au capital de 770 440 euros, immatriculée au registre du commerce de Créteil sous le numéro 753 886 092, dont le siège est à Charenton-le-Pont, agréée comme établissement de paiement sous le numéro 16598 R, placée sous la supervision de l’ACPR et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17 001 440. Le registre REGAFI de l’ACPR confirme ce statut : établissement de paiement titulaire d’un agrément, sans procédure de retrait en cours. Le contrat définit le compte comme un compte de paiement en euros, « sans autorisation de découvert », auquel est attachée une carte, et précise que l’établissement ne propose « aucun service d’investissement » ni aucun produit de placement.

Pourquoi n’est-ce pas une banque ? Parce que le code monétaire et financier réserve aux établissements de crédit la réception des fonds du public qu’ils peuvent employer pour eux-mêmes. Les fonds remboursables du public sont ceux qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, « avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer » (article L. 312-2 du code monétaire et financier), et il est « interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public » (article L. 511-5 du même code). Une banque devient ainsi débitrice de l’argent que vous lui confiez et peut l’utiliser pour son activité, en particulier pour prêter.

L’établissement de paiement fonctionne autrement. Il fournit à titre habituel des services de paiement, sans être un établissement de crédit (article L. 522-1). Les comptes qu’il ouvre sont des comptes de paiement qui « sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement ». La loi ajoute : « Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d’épargne ou d’investissement ». Elle précise enfin que ces fonds ne sont pas des fonds remboursables du public et que « L’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte » (article L. 522-4). Ce cadre explique que le compte ne puisse servir ni de livret ni de support de placement : il sert à payer et à être payé.

La cour d’appel de Versailles en a tiré une conséquence dans un litige opposant le liquidateur d’une société cliente à un autre établissement de paiement. Selon elle, les fonds d’un compte de paiement ne sont pas des fonds remboursables du public, « dont l’établissement de paiement ne peut disposer pour son propre compte et dont la propriété ne lui a pas été transférée » (CA Versailles, 28 janvier 2025, n° 24/04065). La Cour de cassation, saisie d’une affaire voisine, n’a pas consacré la thèse, soutenue par l’établissement, selon laquelle le client resterait propriétaire de ces fonds : elle a jugé que les actes accomplis par un débiteur en liquidation au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la procédure, « y compris à l’égard d’un établissement de paiement » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050, publié au Bulletin). Ces deux décisions visent la faillite du client, non celle de l’établissement. Elles montrent toutefois que la protection de votre solde ne repose pas, à ce jour, sur un droit de propriété reconnu par la Cour de cassation, mais sur le régime spécial du cantonnement exposé plus bas.

Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, la garantie des dépôts gérée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ne couvre pas l’établissement de paiement lui-même. Ce mécanisme concerne les établissements de crédit agréés en France, qui y adhèrent, et le texte en écarte les établissements de paiement « pour les dépôts qu’ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre » (article L. 312-4-1). Ensuite, l’appartenance au groupe BNP Paribas ne fait pas de la banque la garante des engagements de sa filiale : ce sont deux sociétés distinctes, et nous n’avons relevé dans les conditions générales du 1er juillet 2026 aucune clause de garantie de la maison mère. Le lien avec BNP Paribas joue ailleurs : selon l’établissement, c’est cette banque qui conserve le compte de cantonnement de ses clients, ce qui place votre argent, indirectement, dans un établissement de crédit couvert par la garantie des dépôts.

Enfin, l’établissement relève du contrôle de l’ACPR, compétente pour les établissements de paiement (article L. 612-2). Par une décision du 19 avril 2023, la commission des sanctions de l’ACPR a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros (communiqué de l’ACPR). Cette décision portait sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la classification des risques et les déclarations de soupçon. À notre lecture, elle ne visait pas la protection des fonds des clients, et l’établissement y contestait une partie des griefs en faisant valoir les actions de remédiation engagées. Elle ne renseigne pas sur sa solidité financière.

B. Le cantonnement : ce que la loi impose, ce que l’établissement annonce, ce que le contrat ne dit pas

La protection de votre solde repose sur l’article L. 522-17 du code monétaire et financier, qui laisse à l’établissement de paiement le choix entre deux méthodes. La première est le cantonnement. Les fonds reçus des clients « ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs », et ceux qui restent sur le compte du client « à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus » sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, ou investis dans certains instruments financiers conservés sur des comptes ouverts à cet effet. Ces fonds sont alors protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement ». La seconde méthode consiste à couvrir les fonds par une assurance ou une garantie comparable donnée par un assureur, une société de financement ou un établissement de crédit extérieur au groupe (article L. 522-17, dans sa version en vigueur depuis le 3 mai 2025).

L’établissement indique avoir retenu la première méthode. Sa page d’aide consacrée à la faillite, mise à jour selon ses indications il y a trois mois, explique qu’il conserve l’argent de ses clients sur un compte de cantonnement ouvert auprès de BNP Paribas, que ce compte « n’est pas utilisé pour le réinvestir » et que votre argent « serait entièrement protégé en cas de faillite ». Un article de son magazine publié le 10 novembre 2021 parlait déjà d’un argent « séquestré » sur un compte de cantonnement chez BNP Paribas. Ces déclarations, qui émanent de l’établissement lui-même, plaident en sa faveur : elles décrivent la méthode la plus protectrice prévue par la loi et une banque dépositaire couverte par la garantie des dépôts.

Le contrat, lui, est muet. Les conditions générales du 1er juillet 2026, longues de 63 pages, ne mentionnent ni le cantonnement, ni la garantie des dépôts, ni le sort des fonds en cas de faillite. Ce silence n’affaiblit pas la protection, puisqu’elle découle de la loi et non du contrat. Il signifie en revanche que les modalités annoncées sur le site, comme le choix de la banque dépositaire ou l’absence de placement des fonds en instruments financiers, relèvent de l’information donnée par l’établissement et peuvent évoluer dans le cadre que la loi lui laisse. Conservez une copie datée de la page d’aide et des conditions générales en vigueur : en cas de difficulté, ces documents montreront ce qui vous avait été annoncé.

La jurisprudence confirme la solidité du dispositif face aux créanciers de l’établissement. Dans une affaire concernant un autre établissement de paiement, un créancier de celui-ci avait fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte qu’il détenait auprès de BNP Paribas et sur lequel transitaient les sommes perçues pour ses clients. La cour d’appel de Versailles, se fondant sur les articles L. 522-17 et L. 613-30-1, a jugé ces fonds protégés et a statué en ces termes : « Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution » (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 23/02941). Le principe vaut pour tout établissement qui cantonne : ses propres dettes ne se paient pas avec l’argent de ses clients.

Reste le cas des espèces, propre à ce compte. Il permet de déposer et de retirer de l’argent liquide dans les points de vente du réseau, le plus souvent des bureaux de tabac. Selon les conditions générales, le montant du dépôt est « immédiatement crédité ou débité » sur le compte (article 3.1.1.4), et les fonds sont mis à disposition dès que l’établissement les a lui-même reçus (article 2.6), sous réserve d’un report en cas de suspicion de fraude ou d’opération atypique. À notre lecture, une fois le dépôt crédité, vous détenez une créance sur l’établissement pour ce montant, même si les billets n’ont pas encore quitté la caisse du commerçant : le risque d’un défaut de reversement par le point de vente pèse sur l’établissement, non sur vous. Si le point de vente agit comme agent de services de paiement, c’est-à-dire comme mandataire que l’établissement doit faire enregistrer auprès de l’ACPR (article L. 523-1), l’établissement « demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté » (article L. 523-3). Nous n’avons pas pu vérifier dans le registre public le statut exact de ces points de vente. Dans tous les cas, vérifiez que chaque dépôt apparaît aussitôt dans l’application et conservez tout justificatif remis au comptoir.

Une fragilité théorique demeure entre la réception des fonds et leur cantonnement. La loi accorde jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant pour les déposer sur le compte distinct, et l’immunité prévue par l’article L. 613-30-1 vise les fonds « déposés ou investis » sur les comptes ouverts à cet effet. Pour des sommes reçues mais pas encore transférées au moment d’une défaillance soudaine, le client pourrait soutenir qu’elles relèvent de la protection dès leur réception, puisque l’interdiction de les confondre avec les fonds de l’établissement s’applique immédiatement. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée qui tranche ce point.

Enfin, le cantonnement ne couvre que les fonds reçus pour l’exécution d’opérations de paiement. D’autres sommes que l’établissement pourrait vous devoir n’en bénéficient pas : la part de l’abonnement annuel payée d’avance et non consommée, que le contrat promet de rembourser au prorata en cas de résiliation (article 2.7), conformément à la loi selon laquelle les frais payés d’avance « sont remboursés au prorata » (article L. 314-13) ; des commissions prélevées à tort ; des dommages et intérêts. Ces créances seraient des créances ordinaires, à déclarer en cas de procédure (voir II, A). Il en va de même, a fortiori, de l’argent que vous avez déjà viré ailleurs : le cantonnement protège un solde, pas un placement. La cour d’appel de Paris a ainsi rejeté l’action d’un titulaire de compte qui reprochait à l’établissement d’avoir exécuté huit virements, pour près de 100 000 euros, vers des sociétés présentées comme des prestataires d’investissement, avant de déposer plainte pour escroquerie. Elle a rappelé que le prestataire de services de paiement est « tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client » et n’a relevé aucune anomalie apparente dans ces opérations (CA Paris, 14 janvier 2026, n° 23/19381). Si vous placez votre épargne depuis ce compte, vérifiez l’agrément du destinataire avant de virer, par exemple en suivant notre méthode pour vérifier l’agrément d’une néobanque ou d’une fintech sur le REGAFI.

II. Si l’établissement ou sa banque faisait faillite, que se passerait-il ?

A. Défaillance de l’établissement de paiement : restitution hors procédure, partage en cas de manque, déclaration du reste

Une défaillance ne commencerait pas forcément par un jugement. L’ACPR peut désigner auprès d’une personne qu’elle contrôle un administrateur provisoire, « auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale » (article L. 612-34). Si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire était ensuite ouverte devant le tribunal, l’article L. 613-30-1 du code monétaire et financier organiserait le sort de votre solde en quatre temps.

Le texte pose d’abord que l’ouverture d’une telle procédure et toute procédure d’exécution « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » déposés ou investis sur les comptes ouverts spécialement à cet effet. Il charge ensuite l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur nommé le cas échéant par l’ACPR, de vérifier que ces fonds suffisent pour que l’établissement remplisse ses obligations envers ses clients. S’ils suffisent, ils vous sont restitués et vous n’avez rien à déclarer : « Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration » prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce. S’ils sont insuffisants, « il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs », chacun supportant la même proportion de perte, et la créance correspondant à la part non restituée est elle aussi dispensée de déclaration. Le juge-commissaire est enfin informé du résultat de la vérification et, le cas échéant, de la répartition (article L. 613-30-1).

Cette dispense a une portée concrète. En principe, un créancier ne participe aux distributions d’une liquidation que s’il a déclaré sa créance : la Cour de cassation juge que « la participation d’un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur » est « subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse » (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, publié au Bulletin). À notre lecture, l’article L. 613-30-1 constitue précisément une telle dérogation, pour le solde cantonné comme pour la créance née de son insuffisance. Le texte ne précise pas, en revanche, le rang de cette dernière créance ni le délai dans lequel la vérification doit intervenir. Rien n’interdit, par prudence, d’écrire au liquidateur pour lui signaler votre solde, relevés à l’appui, afin qu’il figure sans erreur dans ses états.

Les autres créances suivent le droit commun des procédures collectives. La part d’abonnement payée d’avance, des frais contestés ou une indemnité devraient être déclarés au mandataire judiciaire (article L. 622-24 du code de commerce) ou, en liquidation, au liquidateur, par renvoi de l’article L. 641-3 du même code. Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y a son siège (article R. 622-24 du code de commerce). À défaut, vous ne seriez pas admis aux répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce). Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant détaille la lettre et les pièces utiles.

Quelques gestes simples, à faire dès aujourd’hui, faciliteraient ces démarches :

  • téléchargez régulièrement vos relevés de compte et vos relevés annuels de frais depuis l’espace client, que le contrat met à votre disposition : en cas de défaillance, l’accès à l’application pourrait être interrompu ;
  • tenez à jour les coordonnées bancaires d’un autre compte ouvert à votre nom, car c’est sur un tel compte que l’établissement restitue le solde lorsqu’il clôture un compte (article 4.4 des conditions générales) ;
  • surveillez le BODACC et le site du mandataire désigné, qui publient les jugements et les délais de déclaration ;
  • méfiez-vous des sollicitations : une faillite attire de faux liquidateurs et de faux avocats qui réclament des frais pour « débloquer » des fonds, scénario décrit dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds ;
  • conservez les preuves de vos dépôts et de vos opérations, selon la méthode exposée dans notre article sur la preuve d’une créance quand le compte devient inaccessible.

Une cessation d’activité ne passerait pas nécessairement par une faillite : l’établissement peut aussi résilier des comptes. La loi l’oblige alors à respecter, pour un contrat à durée indéterminée, « un préavis d’au moins deux mois » (article L. 314-13 du code monétaire et financier). L’article 4.4 des conditions générales le reprend : le solde créditeur éventuel est restitué à l’issue du préavis par virement sur un compte dont vous avez fourni le relevé d’identité bancaire. La clôture peut être immédiate en cas de comportement gravement répréhensible ou d’inexécution du contrat, le solde étant là aussi restitué par virement. Quant aux comptes oubliés, le contrat applique le dispositif dit loi Eckert : après dix ans d’inactivité, le solde est transféré à la Caisse des dépôts et consignations (article 4.5), le recensement annuel des comptes inactifs s’imposant aussi aux établissements de paiement (article L. 312-19). Pour une vue d’ensemble des procédures collectives et du rôle de leurs organes, consultez notre page consacrée aux procédures collectives.

B. Défaillance de la banque qui conserve les fonds : la garantie des dépôts, son plafond et son versement

Second scénario : l’établissement de paiement reste solvable, mais la banque qui détient son compte de cantonnement, BNP Paribas selon l’établissement, devient défaillante. Le mécanisme de garantie des dépôts est alors mis en œuvre « sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer » les fonds qu’il détient (article L. 312-5).

Le compte de cantonnement est ouvert au nom de l’établissement de paiement, pas au vôtre. L’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts règle cette situation. Les sommes dont le titulaire nominal d’un compte n’est pas l’ayant droit bénéficient de la garantie et « font l’objet d’une indemnisation séparée ». Sont notamment visés les comptes ouverts par un établissement de paiement, « en particulier les comptes de cantonnement, pour y déposer exclusivement les fonds appartenant à leurs clients ». Le bénéfice de la garantie suppose que l’ayant droit soit identifié par la banque ou ait pu l’être avant le constat de l’indisponibilité des dépôts (article 5 de l’arrêté du 27 octobre 2015). En pratique, votre identification dépendrait des données que l’établissement de paiement transmettrait sur la part de chacun de ses clients.

Le plafond est de 100 000 euros par déposant, et « Ce plafond s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit » (article 7 de l’arrêté). La page d’aide de l’établissement évoque d’ailleurs une garantie « par personne et par établissement bancaire ». À notre lecture, si vous détenez aussi des comptes chez BNP Paribas, votre part du compte de cantonnement pourrait s’additionner à vos propres dépôts dans cette banque pour le calcul du plafond. Le législateur européen a jugé utile de prévoir l’inverse pour l’avenir, ce qui confirme que la question se pose. Le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d’épargne populaire bénéficient en revanche d’un plafond propre de 100 000 euros, selon le même article.

Le versement suit un circuit indirect. Le FGDR met l’indemnisation à disposition sept jours ouvrables après le constat d’indisponibilité pour les dossiers qui n’exigent aucun traitement particulier. Mais « Les sommes revenant aux ayants droit définis au I de l’article 5 sont versées au titulaire nominal du compte sur lequel les fonds figuraient », avec un état récapitulatif des sommes revenant à chacun (article 11 de l’arrêté). En l’état du droit, l’indemnité destinée aux clients serait donc versée à l’établissement de paiement, à charge pour lui de la créditer à chacun : le client dépend de sa diligence. Pour contester une décision du fonds relative à l’indemnisation, la saisine du juge administratif « est précédée d’un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois » (article 15 de l’arrêté).

Ce schéma est appelé à changer. La directive (UE) 2026/804 du 30 mars 2026, qui modifie la directive de 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, crée une garantie des dépôts de « fonds de clients ». Chaque client identifié ou identifiable bénéficiera du plafond, et, pour calculer ce qui lui revient, le système de garantie « ne tient pas compte du montant agrégé » des dépôts que ce client détient lui-même dans la même banque. Le remboursement pourra être fait au titulaire du compte au bénéfice de chaque client, ou directement au client. Les États membres doivent transposer ces règles au plus tard le 11 mai 2028 et les appliquer à partir de cette date. D’ici là, ce sont les règles de l’arrêté de 2015 décrites ci-dessus, vérifiées en vigueur au 28 octobre 2026, qui s’appliquent.

En résumé, selon le scénario :

  • l’établissement de paiement est placé en procédure collective : votre solde cantonné vous est restitué sans déclaration de créance ; en cas de manque, les fonds sont partagés à proportion des soldes et la différence reste due, elle aussi sans déclaration ; les autres créances doivent être déclarées dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC ;
  • la banque qui conserve les fonds devient défaillante : votre part est garantie jusqu’à 100 000 euros, plafond partagé, à notre lecture, avec vos propres comptes dans cette banque, et l’indemnité transite par l’établissement de paiement ;
  • l’établissement ferme votre compte ou cesse son activité sans procédure : préavis d’au moins deux mois, restitution du solde par virement sur le compte de votre choix et remboursement au prorata des frais payés d’avance ;
  • vous avez viré de l’argent vers un placement : le cantonnement ne le suit plus, et seule une action contre le destinataire ou, en cas d’anomalie apparente, contre le prestataire de paiement peut être envisagée.

Pour comparer avec d’autres services, voyez aussi nos analyses consacrées à Sumeria, établissement de monnaie électronique, à la garantie des fonds cantonnés des néobanques et fintechs, aux recours contre l’établissement de paiement ou la banque d’une plateforme en faillite et au transfert des clients de Revolut vers sa banque française.

Conclusion

Le compte ouvert chez un buraliste n’est pas un compte bancaire : c’est un compte de paiement, tenu par un établissement de paiement agréé et contrôlé par l’ACPR, qui ne peut ni employer vos fonds pour son propre compte ni les placer. Cette contrainte est aussi votre principale protection. Si l’établissement faisait faillite, la loi tiendrait les fonds cantonnés à l’écart de la procédure et vous dispenserait de déclarer votre créance pour les récupérer ; en cas d’insuffisance, la perte serait répartie entre les clients à proportion de leurs soldes. Si la banque qui conserve ces fonds défaillait, la garantie des dépôts jouerait jusqu’à 100 000 euros, avec deux limites actuelles : un plafond qui, à notre lecture, se cumule avec vos propres comptes dans la même banque, et une indemnité versée d’abord à l’établissement de paiement.

Trois points méritent votre attention. Les sommes qui ne relèvent pas du cantonnement, comme les frais payés d’avance, les commissions contestées ou une indemnité, devraient être déclarées dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC. La courte période qui sépare la réception des fonds de leur dépôt sur le compte distinct n’est pas complètement éclairée par les textes ni par la jurisprudence publiée. Enfin, l’argent déjà viré vers un placement sort du périmètre de la protection.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté financière, d’une procédure collective ou d’un incident touchant les fonds des clients de cet établissement, et aucune responsabilité n’est établie. L’établissement annonce un cantonnement auprès de BNP Paribas, et ses conditions générales priment sur toute analyse générale. Seul un juge pourrait trancher un litige. Les règles décrites ici évolueront avec la transposition de la directive de 2026 sur la garantie des fonds de clients, attendue au plus tard pour le 11 mai 2028 : avant toute décision importante, vérifiez la version en vigueur des textes et de votre contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».