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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage : délai, avocat aux Conseils, arrêt à exécuter et ce que la Cour peut encore changer (2026)

La cour d’appel vient de vous condamner à ramener vos arbres à deux mètres, à démolir un mur ou à libérer le passage de votre voisin. Ou bien elle a rejeté la demande que vous portiez contre lui depuis des années. Il reste une dernière voie, le pourvoi en cassation, et elle est souvent mal comprise. La Cour de cassation ne revoit ni les photographies, ni les constats, ni le degré de gêne : selon l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire, « La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. » Le délai est bref, l’avocat est imposé, et le pourvoi ne suspend pas l’arrêt : l’élagage, la démolition ou le paiement restent dus, sous peine de voir l’affaire retirée du rôle. Depuis le 1er octobre 2026, la péremption qui menace un pourvoi ainsi radié court d’ailleurs dès l’ordonnance de radiation, et non plus à compter de sa notification.

Le pourvoi n’est ni un troisième procès, ni une formalité : il sert à faire censurer une erreur de droit, et il se prépare dès les conclusions d’appel.

Cet article suit l’ordre des décisions à prendre : avant de former le pourvoi, vérifier qu’il est ouvert, respecter le délai et décider de ce qu’il faut exécuter (I) ; puis comprendre ce que la Cour peut reprocher à un arrêt rendu entre voisins et ce qui se passe après sa décision (II). Il est à jour au 25 octobre 2026. Les arrêts et ordonnances cités ont été lus dans leur texte intégral ; les ordonnances de radiation sont des décisions d’espèce, rendues au vu des pièces de chaque dossier.

I. Avant de se pourvoir : la bonne décision, le bon délai et l’arrêt qu’il faut exécuter

A. Quelle décision attaquer, dans quel délai et avec quel avocat

Le pourvoi ne vise que les décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel. L’article 605 du code de procédure civile est net : « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. » Dans un litige de voisinage, il s’agit le plus souvent d’un arrêt de cour d’appel. Mais un jugement du tribunal judiciaire peut aussi être rendu en dernier ressort. Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’une action personnelle ou mobilière porte sur une demande dont le montant ne dépasse pas 5 000 euros, « le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». Une demande limitée à des dommages-intérêts pour des feuilles, des fumées ou des aboiements peut donc ne laisser ouverte que la cassation.

Le piège tient aux demandes de faire. Élaguer, arracher, démolir, rétablir un passage : ces demandes n’ont pas de montant. L’article 40 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. » La Cour de cassation l’a rappelé le 27 février 2025 dans un litige de servitude de passage (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-21.793). Un tribunal de proximité avait alloué 5 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et déclaré irrecevables des demandes tendant à faire arracher, sous astreinte, des plantations sur l’assiette de la servitude et à goudronner le chemin. Le jugement se disait rendu en dernier ressort, et le perdant s’est pourvu directement en cassation. Son pourvoi a été déclaré irrecevable : « De telles demandes additionnelles, qui tendent à la condamnation du défendeur à l’exécution d’obligations de faire, présentent un caractère indéterminé et le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d’appel. »

La mention portée sur le jugement ne lie donc personne. L’article 536 du code de procédure civile le dit : « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. » Le même texte prévoit un filet de sécurité : lorsque le recours est déclaré irrecevable pour cette raison, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties, et « Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. » Mieux vaut toutefois éviter le détour. Avant de saisir la Cour, il faut vérifier, demande par demande, si le jugement pouvait faire l’objet d’un appel. Une ordonnance de référé obéit à la même logique : elle se conteste d’abord par l’appel, dans un délai de quinze jours, sauf si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Les règles de compétence et de représentation devant les premiers juges sont rappelées dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage.

Le délai est de deux mois. L’article 612 du code de procédure civile dispose que « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. » Il ne court pas à partir du prononcé de l’arrêt, mais de sa notification. L’article 528 prévoit que le délai de recours « court à compter de la notification du jugement », et précise que « Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. » En matière contentieuse, cette notification prend la forme d’une signification par commissaire de justice. Le voisin qui a gagné a donc intérêt à faire signifier rapidement ; celui qui a perdu doit noter la date figurant sur l’acte et compter deux mois à partir de là. Lorsque la décision n’a jamais été notifiée, la partie qui a comparu ne peut plus former de recours principal deux ans après son prononcé, du moins pour les décisions qui tranchent tout le principal.

Le délai s’allonge pour ceux qui habitent loin. Lorsque la juridiction a son siège en métropole, ce qui est le cas de la Cour de cassation, l’article 643 du code de procédure civile augmente le délai de pourvoi d’« Un mois pour les personnes qui demeurent » dans les départements et collectivités d’outre-mer qu’il énumère, et de « Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. » Le cas n’est pas rare entre voisins, lorsque l’une des maisons est une résidence secondaire dont le propriétaire vit hors de France.

L’avocat qui vous a suivi en première instance et en appel ne peut pas, en principe, former lui-même le pourvoi. L’article 973 du code de procédure civile impose que « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. » Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la Cour, puis viennent les écritures. Selon l’article 978, « A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. » Le même article exige que chaque moyen ne mette en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et précise la partie critiquée de la décision. Le voisin défendeur dispose ensuite de deux mois, à compter de la signification de ce mémoire, pour répondre par l’intermédiaire de son propre avocat aux Conseils. Il peut, dans ce délai, former à son tour un pourvoi incident contre les chefs de l’arrêt qui lui sont défavorables.

En pratique, la première étape est une consultation de l’avocat aux Conseils sur les chances du pourvoi, à partir de l’arrêt, du jugement, des conclusions d’appel des deux parties et des pièces. Ses honoraires s’ajoutent à ceux exposés jusque-là, et l’échec a un prix. Le 15 janvier 2026, des propriétaires qui contestaient le refus de faire élaguer le chêne d’un voisin ont vu leur pourvoi rejeté et ont été condamnés à verser 3 000 euros à leurs adversaires au titre des frais de procédure (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). En cas de recours jugé abusif, l’article 628 du code de procédure civile permet en outre une condamnation « à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur. » Les ordres de grandeur du procès devant les premiers juges figurent dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.

L’aide juridictionnelle reste possible, avec un filtre propre à la cassation. L’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit qu’« en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. » Le bureau d’aide juridictionnelle examine donc la solidité juridique du pourvoi, et pas seulement les ressources. La demande protège le délai. Selon l’article 44 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu’elle est « déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi », ce délai est interrompu ; un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau ou, si elle est plus tardive, de la désignation de l’avocat. Une seconde demande ayant le même objet, présentée après un rejet, n’interrompt en revanche plus rien.

B. Le pourvoi ne suspend pas l’arrêt : élaguer, démolir ou payer, sauf exception

Le principe est posé par l’article 579 du code de procédure civile : « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. » L’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution le confirme pour la cassation et en tire la conséquence : « Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. » Le voisin qui a obtenu l’arrêt peut donc en poursuivre l’exécution, astreinte comprise, pendant toute la durée du pourvoi, sans commettre de faute si l’arrêt est ensuite cassé. Les outils dont il dispose, de la liquidation de l’astreinte à la saisine du juge de l’exécution, sont décrits dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et, pour les cas les plus durs, dans celui consacré aux astreintes impayées et à la saisie immobilière.

Le levier le plus efficace se trouve devant la Cour elle-même. L’article 1009-1 du code de procédure civile permet au premier président ou à son délégué, à la demande du défendeur, de décider « la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » La demande doit être présentée avant l’expiration du délai dont dispose le défendeur pour répondre au mémoire, et la radiation ne suspend pas les délais du demandeur pour déposer le sien. Elle produit un effet radical : « Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents. » Le pourvoi n’est pas éteint, mais il est gelé tant que l’arrêt n’a pas été exécuté.

Les ordonnances rendues dans des litiges de voisinage dessinent une ligne claire entre ce qui se répare et ce qui ne se rattrape pas. Un propriétaire condamné par la cour d’appel de Paris à ramener trois arbres à deux mètres, à payer 3 500 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros de frais de procédure avait réglé les sommes, mais pas l’élagage. Il invoquait l’irréversibilité de la mesure et son droit d’accès au juge. Le pourvoi a été radié, au motif que « l’exécution d’une telle obligation n’entraîne pas de conséquences irréversibles s’agissant d’élagage et non d’abattage » (ordonnance du 5 juin 2025, pourvoi n° 24-20.844). À l’inverse, des voisins condamnés par la cour d’appel de Pau à abattre, sous astreinte, les arbres dont la hauteur dépassait la distance entre leur pied et la clôture séparative ont conservé leur pourvoi alors que ce seul chef restait inexécuté : « S’agissant d’une obligation de faire irréversible, les arbres à abattre étant des cèdres trentenaires, il est justifié des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution du seul chef de l’arrêt non encore exécuté. » (ordonnance du 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-19.716). La question voisine de l’effet de l’appel sur ces mêmes mesures est traitée dans notre article sur l’appel d’une décision d’élagage ou d’abattage.

Pour une démolition, l’argument de l’irréversibilité n’est pas automatique ; il doit être étayé. Le 3 septembre 2026, une propriétaire condamnée par la cour d’appel de Grenoble à libérer un passage sous la voûte de sa terrasse et à démolir, sous astreinte, le mur qui l’obstruait invoquait un risque d’effondrement et le refus des entreprises d’intervenir. Le conseiller délégué a relevé que, selon le rapport d’expertise qu’elle avait elle-même produit devant la cour d’appel, le mur n’était pas porteur : « Il s’ensuit que l’enlèvement de ce mur est sans conséquence sur la solidité de la voûte litigieuse. » L’attestation de l’entrepreneur émanait d’une personne dont l’activité avait officiellement cessé au moment des faits qu’elle décrivait, et les versements partiels n’étaient pas significatifs. Le pourvoi a été radié (ordonnance du 3 septembre 2026, pourvoi n° 25-19.869). Les règles de fond applicables aux passages et aux limites entre fonds sont présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.

Les condamnations d’argent sont appréciées avec le même réalisme. Dans un litige de mur mitoyen, des voisins avaient versé près de 90 % de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution du Mans, décision confirmée par la cour d’appel d’Angers. Le conseiller délégué y a vu « une exécution significative des termes de la décision attaquée » et a refusé la radiation (ordonnance du 19 mars 2026, pourvoi n° 25-13.583). Le 30 juin 2026, deux indivisaires condamnées par la cour d’appel d’Amiens à payer 3 500 euros et à réduire un épicéa à deux mètres n’avaient rien exécuté. L’une d’elles justifiait toutefois d’une situation précaire, et l’ordonnance a retenu que l’exécution de l’obligation pécuniaire « par la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise serait disproportionnée au montant des condamnations prononcées ». Les condamnations étant solidaires et le pourvoi commun, la radiation a été refusée pour les deux (ordonnance du 30 juin 2026, pourvoi n° 25-18.794).

L’exécution n’a pas besoin d’être parfaite, à condition de répondre à ce que l’arrêt exige. Le 1er octobre 2026, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude, condamné par la cour d’appel de Bordeaux à remettre le passage en état en retirant un portail ou en l’équipant d’une ouverture automatisée, avait enlevé le portail. Il restait un poteau et deux attaches. Pour le conseiller délégué, « s’il subsiste un poteau de fixation et deux attaches, le passage a été rétabli », et les sommes dues avaient été payées : la radiation a été refusée (ordonnance du 1er octobre 2026, pourvoi n° 24-19.831). Entre-temps, le demandeur au pourvoi était décédé, et l’instance avait été reprise : le décès d’une partie ne met pas fin au litige, comme l’explique notre article sur la maison vendue en plein conflit de voisinage.

Une fois radié, le pourvoi ne revient au rôle qu’après exécution. L’article 1009-3 du code de procédure civile prévoit que le premier président ou son délégué « autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. » Un voisin condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à installer un brise-vue de 1,90 mètre en limite de sa terrasse, pour mettre fin à des vues sur la piscine d’à côté, en a fait l’expérience. Son pourvoi a été radié en janvier 2021. Deux demandes de réinscription ont ensuite été rejetées, en septembre 2021 puis en avril 2022 : les quelques boulons ajoutés restaient « aisément dévissables », et l’ordonnance relevait que « les pare-vues peuvent facilement être repliés au bon vouloir de leur propriétaire » (ordonnance du 7 avril 2022, pourvoi n° 20-16.026). La réinscription n’a été autorisée qu’en janvier 2023, après la pose d’une installation pérenne sur dix mètres, au vu de l’« exécution substantielle » dont le demandeur justifiait (ordonnance du 5 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.026). Près de trois ans s’étaient écoulés depuis l’arrêt d’appel.

Pendant ce temps, le délai de péremption court. Une instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, et le pourvoi radié n’échappe pas à cette règle. Depuis le 1er octobre 2026, l’article 1009-2 du code de procédure civile prévoit que « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. » Jusque-là, il ne courait qu’à compter de la notification de cette décision : le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 a supprimé ces mots, et a prévu que, pour les radiations antérieures au 1er octobre 2026 qui n’avaient pas été notifiées, un nouveau délai de péremption court à compter de cette date. Le même article ajoute que ce délai « est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » Le demandeur radié qui laisse passer deux ans sans exécuter, ni manifester clairement sa volonté de le faire, perd son pourvoi, et l’arrêt d’appel devient définitif.

Pour le voisin qui a gagné en appel, la marche à suivre est donc simple : faire signifier l’arrêt, constater son inexécution, puis demander la radiation dans le délai, pièces à l’appui, constat et décompte du commissaire de justice compris. Pour celui qui a perdu, la décision se prend avant même de former le pourvoi : exécuter ce qui est réversible, payer, élaguer, retirer un portail ou un obstacle, documenter cette exécution par des photographies datées ou un constat, et réserver l’argument des conséquences excessives aux mesures qui ne se rattrapent pas, comme un abattage ou la démolition d’un ouvrage, en l’appuyant sur des pièces techniques.

II. Devant la Cour et après son arrêt : ce qui peut être reproché à la décision, puis le renvoi

A. Ce que la Cour de cassation contrôle dans un litige de voisinage

La Cour juge l’arrêt, pas le litige. Le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité de la décision aux règles de droit, et la Cour, on l’a vu, ne connaît pas du fond des affaires. En matière de voisinage, la conséquence est lourde : le caractère anormal d’un trouble relève de l’appréciation des juges du fond. Un pourvoi qui se borne à soutenir que le bruit, l’ombre ou les feuilles étaient bien anormaux, ou au contraire supportables, a très peu de chances. Les critères retenus par les tribunaux sont présentés dans notre article sur les troubles anormaux de voisinage accordés ou refusés.

La Cour dispose d’ailleurs d’un outil pour écarter rapidement ces griefs. Selon l’article 1014 du code de procédure civile, la formation décide « qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Le même article permet de ne pas répondre de façon spécialement motivée à certains moyens seulement. Dans plusieurs arrêts de voisinage récents, une partie des branches du moyen a été écartée de cette manière, en une phrase, avant que la Cour n’examine la seule critique sérieuse, par exemple dans un litige de vue jugé le 27 mars 2025 (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076) ou dans celui de l’élagage du chêne jugé le 15 janvier 2026 (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766).

Ce que la Cour contrôle, c’est la qualification juridique des faits constatés par les juges et l’application des textes. Le 27 février 2025, elle a cassé un arrêt de référé de la cour d’appel de Nîmes (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-22.284). Des pierres se détachaient d’un vieux mur séparant deux parcelles et tombaient dans un ruisseau situé sur la propriété voisine. La cour d’appel avait raisonné en termes de trouble anormal de voisinage, « souverainement apprécié » selon elle, pour refuser toute mesure de remise en état. La Cour de cassation a jugé au contraire que « la chute de pierres provenant de l’éboulis d’un mur privatif situé sur un fonds contigu, en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite pour le propriétaire du fonds la subissant ». L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier. Les recours face à un mur qui se dégrade sont détaillés dans notre article sur le mur du voisin qui menace de s’effondrer.

Deuxième ouverture fréquente, le manque de base légale : le juge n’a pas vérifié un élément que la partie lui soumettait. Le 2 octobre 2025, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait débouté un groupement agricole dont la stabulation, abritant quarante-trois vaches laitières, s’était vu accoler le hangar du voisin. La cour d’appel s’en était tenue à la perte de lumière, en relevant que les ouvertures n’étaient que des jours de souffrance et qu’une végétation les masquait déjà. Elle n’avait pas recherché si le hangar « n’avait pas eu pour effet une obstruction des ventilations empêchant une aération suffisante du bâtiment » (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, n° 23-22.513).

Le même grief joue en faveur du voisin poursuivi. Le 27 mars 2025, la Cour a censuré un arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu un trouble anormal tenant à la limitation d’une vue, l’espace entre deux bâtiments étant passé de 7,58 mètres à 4 mètres, et alloué entre 16 100 et 19 480 euros à chacun des propriétaires d’appartements de l’immeuble voisin. Elle lui a reproché d’avoir statué sans rechercher, comme il le lui était demandé, « si l’urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n’était pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076). Dans ces deux affaires, la Cour n’a pas dit que le trouble était ou non anormal ; elle a jugé que l’arrêt ne permettait pas de le savoir, faute d’avoir examiné l’argument soulevé.

Troisième ouverture, le défaut de réponse à conclusions. Le 20 novembre 2025, un arrêt de la cour d’appel de Paris a été cassé dans un litige de vues. Une propriétaire avait vendu un corps de ferme dont les ouvertures donnaient sur la parcelle qu’elle conservait, et l’acquéreur les avait agrandies. Elle soutenait que les anciennes ouvertures, situées en hauteur et uniquement destinées à l’aération des animaux, n’étaient que des jours, tandis que les nouvelles fenêtres constituaient des vues irrégulières. La cour d’appel n’avait pas répondu à ce moyen, alors que, comme le rappelle la Cour, « Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-13.376). Les règles de distance applicables aux vues et aux jours sont détaillées dans notre article sur la construction en limite de propriété.

La violation directe d’une règle se rencontre surtout lorsque la loi est précise. En matière d’empiètement, le juge n’a pas de marge. Le 3 juillet 2025, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui avait refusé, au nom de la proportionnalité, de faire démolir une extension empiétant de 4,653 m² sur le terrain voisin, au motif qu’elle abritait deux pièces à vivre. Elle a jugé qu’ayant constaté un empiètement, même réalisé par un bâtiment pouvant être regardé comme un domicile, « il lui incombait d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin » (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925). Les conséquences d’un empiètement sont détaillées dans notre article sur le mur de soutènement qui empiète chez le voisin.

Le trouble anormal de voisinage obéit à une autre logique. Le 17 septembre 2026, la Cour a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait ordonné, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la démolition d’une maison d’habitation édifiée en vertu de permis ultérieurement annulés. Les juges d’appel n’avaient pas recherché, comme il le leur était demandé, « si la démolition de la construction sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile » des propriétaires, au regard des troubles subis et de la possibilité de prononcer d’autres mesures (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-10.224). Cette décision est analysée dans notre article sur la démolition d’une maison pour trouble de voisinage.

La Cour contrôle aussi l’interprétation des articles du code civil propres au voisinage. Le 15 janvier 2026, saisie par des propriétaires qui voulaient faire élaguer le chêne d’un voisin dont le terrain était séparé du leur par une bande appartenant à un tiers, elle a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir énoncé que les dispositions de l’article 673 du code civil, qui confèrent le droit imprescriptible de faire couper les branches, « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus » (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). Les demandeurs avaient aussi soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 673 tel qu’interprété ; elle n’a pas été transmise au Conseil constitutionnel, et le pourvoi a été rejeté. Les règles de distance et d’élagage sont rappelées dans notre article sur la distance de plantation entre voisins.

Une règle conditionne tout ce qui précède : la Cour ne juge que ce qui a été débattu devant les juges du fond. L’article 619 du code de procédure civile pose que « Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. » Seuls y échappent, sauf disposition contraire, « Les moyens de pur droit » et « Les moyens nés de la décision attaquée. » Dans l’affaire de la maison de Versailles, les voisins victorieux soutenaient que l’argument tiré du droit au respect du domicile était nouveau et mélangé de fait et de droit. La Cour l’a jugé recevable, parce que les propriétaires avaient fait valoir dans leurs conclusions d’appel que la construction était leur logement et celui de leur fille, scolarisée, et que sa démolition serait disproportionnée (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-10.224). La leçon vaut pour tous les dossiers de voisinage : l’urbanisation de la zone, l’antériorité d’une activité, la proportionnalité d’une démolition ou la nature d’une ouverture doivent avoir été plaidées par écrit devant la cour d’appel. Un argument absent des conclusions ne pourra plus être soulevé devant la Cour, sauf s’il est de pur droit ou né de l’arrêt lui-même.

Concrètement, l’avocat aux Conseils aura besoin de l’arrêt et de sa signification, du jugement de première instance, des conclusions d’appel des deux parties avec leurs bordereaux de pièces, et, le cas échéant, du rapport d’expertise et des constats. Les questions utiles sont toujours les mêmes : l’arrêt a-t-il répondu à chacun des arguments ? A-t-il caractérisé l’anormalité ou l’absence d’anormalité du trouble au regard de ce qui était soutenu ? A-t-il appliqué correctement une règle précise, distances de plantation, élagage, vues, empiètement ou servitude ?

B. Après l’arrêt de la Cour : rejet, cassation, renvoi et restitutions

Si le pourvoi est rejeté, déclaré irrecevable ou non admis, l’arrêt d’appel devient irrévocable, et la partie qui l’a formé ne peut plus en former un nouveau contre la même décision. Les frais suivent, avec une condamnation au titre des frais de procédure et, dans les cas d’abus, l’amende civile déjà évoquée. Il reste alors à vivre avec l’arrêt. Si le trouble réapparaît ou s’aggrave, seule une nouvelle action fondée sur des faits nouveaux reste envisageable, dans les conditions décrites dans notre article sur le second procès contre un voisin après un premier jugement.

La cassation peut être totale ou partielle, lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables. Dans le litige de vue de Montpellier, seuls ont été cassés les chefs relatifs au trouble de vue, aux indemnités de dépréciation, aux dépens et aux frais de procédure ; le reste de l’arrêt a subsisté. La portée de la cassation s’étend toutefois aux dispositions qui sont liées à celles qui sont annulées par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Dans l’affaire de l’extension empiétant de Nîmes, la cassation du refus de démolir a ainsi emporté celle du droit de passage et d’échelle de quatre jours accordé au voisin pour enduire le mur de cette extension (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925).

L’article 625 du code de procédure civile fixe les effets de la cassation : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. » Elle entraîne aussi, « sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ». Une décision qui a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt cassé peut entrer dans cette catégorie, selon le lien qui l’unit à cet arrêt. Les sommes versées en exécution doivent être restituées. Mais un arbre abattu ou un mur démoli ne se restitue pas en nature : c’est précisément pour cette raison que les conseillers délégués refusent parfois la radiation lorsque la mesure est irréversible, comme pour les cèdres trentenaires de Pau. Le perdant qui exécute une mesure réversible avant l’arrêt de la Cour ne prend en revanche qu’un risque limité, puisque l’exécution d’un arrêt ensuite cassé ne peut donner lieu qu’à restitution.

Lorsque la Cour casse avec renvoi, l’affaire est confiée à une autre juridiction de même nature ou à la même juridiction autrement composée. Les arrêts cités en donnent des exemples : renvoi devant la cour d’appel de Montpellier après cassation d’un arrêt de Nîmes, devant celle de Lyon après Riom, ou devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles autrement composée. Rien n’est automatique. Selon l’article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit être saisie par déclaration « avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie ». La sanction est sévère : « L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. » Le voisin qui a obtenu la cassation et laisse passer ce délai peut ainsi voir revivre, de manière définitive, le jugement de première instance, même s’il lui était défavorable.

Devant la cour de renvoi, l’affaire relevant de la procédure ordinaire est fixée à bref délai, avec des délais de conclusions encadrés. Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens, et l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux de la décision cassée. Il arrive aussi que la Cour casse sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, ou qu’elle statue elle-même au fond en matière civile lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Reste la question du temps. Dans les arrêts cités, il s’est écoulé entre dix-neuf mois et un peu plus de deux ans et demi entre l’arrêt d’appel et la décision de la Cour, avant même l’éventuel procès de renvoi. Dans le litige de vue de Montpellier, l’assignation remontait à 2011 et l’arrêt de cassation date de 2025. Les conseillers délégués le rappellent eux-mêmes lorsqu’ils statuent sur une radiation : en autorisant la réinscription du pourvoi relatif au brise-vue, l’ordonnance du 5 janvier 2023 relevait qu’il est de l’intérêt de chacune des parties que le litige connaisse une issue rapide. Un accord reste possible à tout moment. Le demandeur peut se désister de son pourvoi ; ce désistement doit être accepté par l’adversaire lorsqu’il contient des réserves ou lorsque celui-ci a formé un pourvoi incident. Une transaction bien rédigée, qui règle aussi le sort des astreintes et des frais, met souvent fin plus sûrement au conflit qu’un arrêt de plus.

Conclusion

Le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage se décide sur quatre questions. La décision est-elle rendue en dernier ressort, sachant qu’une demande d’élagage, d’arrachage ou de démolition rend en principe l’appel possible ? Le délai de deux mois, compté à partir de la signification et allongé pour ceux qui vivent outre-mer ou à l’étranger, est-il encore ouvert, éventuellement grâce à une demande d’aide juridictionnelle ? Ce que l’arrêt ordonne a-t-il été exécuté, ou cette exécution aurait-elle des conséquences réellement irréversibles, comme l’abattage d’arbres anciens ou la démolition d’un ouvrage, et non un simple élagage ou le retrait d’un portail ? Enfin, l’arrêt contient-il une erreur de droit, un défaut de réponse ou une recherche omise sur un argument effectivement soutenu en appel ?

Pour le voisin qui a gagné, les mêmes règles se lisent à l’envers : signifier l’arrêt, poursuivre son exécution, et demander la radiation du pourvoi dans le délai si rien ne bouge. Depuis le 1er octobre 2026, la péremption d’un pourvoi radié court dès l’ordonnance de radiation, ce qui raccourcit d’autant la patience que peut se permettre le voisin qui refuse d’exécuter. Dans tous les cas, la Cour ne dira pas qui avait raison sur le fond : elle dira seulement si les juges ont appliqué le droit, ce qui ouvre, au mieux, un nouveau procès devant une autre cour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».