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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Plateforme crypto agréée dans un autre pays de l’UE en faillite : quelle loi protège vos cryptos et comment les réclamer depuis la France ? (révision de MiCA, octobre 2026)

Le 20 octobre 2026, la direction générale du Trésor a mis en ligne la réponse commune qu’elle a préparée avec l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la consultation de la Commission européenne sur la révision du règlement MiCA (page de la direction générale du Trésor publiée le 20 octobre 2026). Dans ce document de soixante-treize pages rédigé en anglais, les autorités françaises affirment que le droit français règle déjà la propriété des crypto-actifs et les droits de leurs détenteurs lorsque le conservateur devient insolvable. Elles reconnaissent en revanche une incertitude réelle dès que la situation devient transfrontière, faute de règles communes entre les États membres, et proposent d’inscrire dans le droit de l’Union une règle désignant la loi applicable.

Cette précision concerne directement l’épargnant qui vit en France. Depuis l’entrée en application de MiCA, une plateforme agréée dans un seul État membre peut servir des clients dans toute l’Union, sans succursale ni présence physique en France. Le jour où elle fait faillite, la procédure s’ouvre en principe dans son pays, selon le droit de ce pays, et c’est ce droit qui décide d’abord si vos cryptos vous reviennent ou s’ils rejoignent la masse partagée entre les créanciers.

Ce guide explique d’abord quelle loi s’applique et ce que vaut la protection promise par MiCA lorsque la plateforme est établie hors de France (I), puis comment réclamer vos crypto-actifs et vos euros depuis la France dans une procédure étrangère, et quels réflexes adopter dès aujourd’hui (II). Les propositions françaises ne sont pas du droit en vigueur : elles montrent seulement les failles que les autorités elles-mêmes ont repérées.

I. Plateforme agréée dans un autre État membre : c’est d’abord la loi de son pays qui décide du sort de vos cryptos

A. Le tribunal compétent et la loi de la faillite seront, en principe, ceux du pays de la plateforme

Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023, dit MiCA, permet à un prestataire de services sur crypto-actifs agréé par l’autorité d’un État membre de proposer ses services dans toute l’Union, soit en ouvrant une succursale, soit en libre prestation de services. Son article 59 précise que le prestataire qui travaille ainsi dans un contexte transfrontière n’est pas tenu d’être physiquement présent dans l’État d’accueil. L’article 65 se contente d’une notification : le prestataire indique à l’autorité qui l’a agréé les États où il veut opérer et les services visés, et cette autorité transmet l’information aux États d’accueil, à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et à l’Autorité bancaire européenne. Pour le client français, la conséquence est simple : la plateforme qu’il utilise au quotidien, avec un site et une application en français, peut être une société de droit étranger, surveillée par une autorité étrangère et dépourvue de tout établissement en France.

L’Autorité des marchés financiers n’est pas pour autant privée de tout moyen d’action. L’article 102 de MiCA permet à l’autorité de l’État d’accueil qui soupçonne des irrégularités d’en informer l’autorité d’origine et l’AEMF puis, si ces irrégularités persistent malgré les mesures prises dans l’État d’origine, de prendre elle-même des mesures pour protéger les clients, jusqu’à empêcher le prestataire de poursuivre ses activités sur son territoire. Ces pouvoirs de surveillance ne règlent pourtant pas la question décisive qui se pose le jour de la faillite : quel juge sera compétent, et selon quelle loi statuera-t-il sur vos avoirs ?

La réponse se trouve dans un autre texte, le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Il s’applique aux procédures collectives ouvertes dans les États membres, à l’exclusion de celles qui visent les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, les organismes de placement collectif et les entreprises d’investissement dans la mesure où elles relèvent de la directive 2001/24/CE. À notre sens, un prestataire de services sur crypto-actifs qui n’a aucun de ces statuts entre dans son champ ; si vos avoirs sont conservés par une banque qui fournit aussi des services sur crypto-actifs, d’autres règles prendront le relais. Selon l’article 3 du règlement, la procédure principale s’ouvre dans l’État membre où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur, c’est-à-dire le lieu où il gère habituellement ses intérêts d’une manière vérifiable par les tiers. Pour une société, ce centre est présumé, jusqu’à preuve du contraire, se trouver au lieu de son siège statutaire, à condition que ce siège n’ait pas été déplacé dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture.

La Cour de cassation applique cette présomption avec rigueur. Dans un arrêt du 13 septembre 2023, elle a rappelé, en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que pour renverser « la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire », il faut établir, « de manière vérifiable par les tiers », que le centre effectif de direction et de contrôle de la société se situe dans un autre État (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-12.855). Pour une plateforme agréée, dirigée et contrôlée dans un autre État membre, il est donc très probable que la procédure principale s’ouvre dans ce pays.

Un tribunal français pourrait-il malgré tout intervenir ? Le règlement ne lui permet d’ouvrir qu’une procédure secondaire, limitée aux biens situés en France, et seulement si le débiteur possède un établissement sur le territoire français (article 3, paragraphe 2). Le code de commerce prévoit cette situation : le tribunal saisi d’une demande peut ouvrir, selon le cas, « une procédure d’insolvabilité principale ou une procédure d’insolvabilité territoriale ou secondaire » (article L. 690-1 du code de commerce). Mais le règlement définit l’établissement comme un lieu d’opérations où le débiteur exerce, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs. Une plateforme qui sert ses clients français à distance, sans locaux ni personnel en France, n’en a en principe pas ; aucune procédure française ne pourra alors être ouverte.

Une fois ouverte, la procédure principale étrangère s’impose en France. La Cour de cassation juge que la décision d’ouverture rendue dans l’État du siège statutaire « doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres » et que, si une juridiction d’un autre État ouvre ensuite une procédure contre le même débiteur, « cette procédure ne peut être qu’une procédure secondaire » (Cass. com., 7 février 2018, n° 17-10.056). Elle a aussi admis qu’une procédure principale ouverte à l’étranger produise en France, « sans aucune autre formalité dans tout Etat membre, les effets que lui attribuait la loi de l’Etat d’ouverture », y compris le transfert au syndic étranger de la propriété des biens du débiteur situés en France (Cass. com., 16 juillet 2020, n° 17-16.200). Ces deux arrêts ont été rendus sous l’empire du règlement de 2000, mais les articles 19 et 20 du règlement de 2015 reprennent les mêmes principes de reconnaissance immédiate et d’effets sans formalité.

Reste la question de la loi. L’article 7 du règlement soumet la procédure et ses effets à la loi de l’État d’ouverture. Cette loi détermine notamment les biens qui font partie de la masse, les règles de production, de vérification et d’admission des créances, la distribution du produit de la réalisation des actifs et le rang des créances, les droits des créanciers après la clôture et la charge des frais de la procédure. Autrement dit, c’est le droit du pays de la plateforme qui dira si vos crypto-actifs vous appartiennent toujours ou s’ils servent à payer l’ensemble des créanciers, et c’est lui qui fixera les délais à respecter. Le déroulement d’une faillite française, ses organes et ses délais sont présentés sur notre page consacrée aux procédures collectives, mais ces règles ne seront pas transposables telles quelles à une procédure ouverte à La Valette, à Vilnius ou à Luxembourg.

B. Vos cryptos sont-ils hors de la faillite ? MiCA l’exige, mais renvoie au droit national

MiCA pose une exigence claire. Son article 70 impose aux prestataires qui détiennent des crypto-actifs appartenant à leurs clients, ou les moyens d’y accéder, de prendre des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété de ces clients, en particulier en cas d’insolvabilité, et pour empêcher que ces crypto-actifs soient utilisés pour leur compte propre. L’article 75, consacré à la conservation et à l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, va plus loin : le prestataire doit séparer ses propres avoirs de ceux de ses clients, y compris dans le registre distribué, et les crypto-actifs conservés doivent être juridiquement séparés de son patrimoine, de sorte que ses créanciers ne puissent faire valoir aucun droit sur eux, notamment en cas d’insolvabilité.

Le même article précise toutefois que cette séparation juridique s’opère conformément au droit applicable. MiCA fixe donc l’objectif, mais ne dit pas lui-même comment un juge de la faillite doit traiter les crypto-actifs inscrits au nom des clients, ni quelles formalités le client doit accomplir pour les récupérer. Ce sont les droits nationaux qui organisent cette protection, et c’est précisément sur ce point que les autorités françaises constatent des écarts entre États membres.

D’autres obligations de MiCA servent directement l’épargnant le jour où les choses tournent mal. Le prestataire tient un registre des positions ouvert au nom de chaque client et correspondant à ses droits ; il fournit au moins une fois tous les trois mois, ainsi qu’à la demande du client, un relevé électronique indiquant les crypto-actifs détenus, leur solde, leur valeur et les transferts de la période ; il doit disposer de procédures permettant de restituer le plus rapidement possible les crypto-actifs ou leurs moyens d’accès. La convention de conservation conclue avec chaque client doit mentionner le droit applicable. L’article 74 impose en outre aux prestataires qui conservent des crypto-actifs, comme à ceux qui exploitent une plateforme de négociation ou échangent des crypto-actifs, un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités en vertu du droit national applicable, sans préjudice économique excessif pour leurs clients. Enfin, l’article 64, consacré au retrait d’agrément, exige des procédures garantissant le transfert rapide et ordonné des crypto-actifs et des fonds des clients vers un autre prestataire si l’agrément est retiré.

En France, le droit de propriété du client est écrit. Le code monétaire et financier dispose que « Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables » et que, lorsqu’ils sont conservés par un prestataire mentionné à l’article 75 de MiCA, « le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre » tenu par ce prestataire (article L. 226-2 du code monétaire et financier). La partie réglementaire situe ce transfert « au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions » (article R. 226-1 du code monétaire et financier). Ces règles, dont la réponse française rappelle qu’elles ont été introduites par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, sont en vigueur dans leur rédaction actuelle depuis le 1er juillet 2026 et visent les actifs régis par MiCA : pour l’application de ce titre du code, « les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 » (article L. 226-1 du code monétaire et financier).

Le texte français vise tout prestataire mentionné à l’article 75 de MiCA, sans distinguer selon son pays. À notre sens, il ne gouvernera pourtant la situation que si le droit français est désigné, ce qui n’a rien d’acquis devant un juge étranger saisi de la faillite. La même section du code protège par ailleurs l’acquéreur de bonne foi : « Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi » (article L. 226-3 du code monétaire et financier). Si une plateforme a cédé ou transféré vos jetons à un tiers de bonne foi, vous ne pourrez pas les reprendre entre ses mains ; il vous restera une créance contre elle.

Dans une faillite française, ce droit de propriété se fait valoir par la revendication. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce), et elle peut porter sur des biens interchangeables : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur » (article L. 624-16 du code de commerce). La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec une copie au mandataire judiciaire ; faute d’acquiescement dans le mois, il faut saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion, et « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » (article R. 624-13 du code de commerce).

Les juges du fond rappellent que cette voie est obligatoire. Un épargnant avait conclu en 2020 un contrat de mise à disposition de bitcoins d’une durée d’un an avec une société placée ensuite en liquidation judiciaire ; il demandait au tribunal judiciaire de Paris de la condamner à les lui restituer. Le tribunal a répondu que « dans le cadre des procédures collectives, seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur une telle demande » et l’a débouté de ces prétentions (TJ Paris, 28 mars 2024, n° 22/04923). Nos analyses consacrées à la conservation, au staking et à l’Earn face à une faillite et à la procédure suivie dans le dossier Vancelian détaillent cette mécanique française.

Hors de France, rien de tout cela n’est garanti. C’est la loi de l’État d’ouverture qui détermine les biens faisant partie de la masse. L’article 8 du règlement de 2015 protège certes les droits réels des tiers, y compris le droit de revendiquer un bien, sur les biens situés au moment de l’ouverture dans un autre État membre que celui de la procédure. Mais pour savoir où un bien est situé, l’article 2 du même règlement prévoit des règles pour les actions nominatives, les titres inscrits en compte, les espèces déposées sur un compte bancaire, les droits inscrits dans un registre public, les brevets européens, les droits d’auteur, les biens corporels et les créances, et aucune pour les crypto-actifs. À notre sens, la localisation d’un portefeuille de bitcoins conservé par une plateforme étrangère reste donc discutable, et avec elle le bénéfice de cette protection.

C’est exactement le diagnostic des autorités françaises. Dans leur réponse, elles estiment que l’incertitude ne vient pas du droit français, qu’elles jugent complet, mais de la disparité des droits nationaux dans les situations transfrontières. Elles demandent une règle de conflit de lois propre aux aspects patrimoniaux des jetons, limitée à la titularité, au transfert, aux sûretés, à l’opposabilité aux tiers et aux effets de l’insolvabilité, qui désignerait en premier lieu la loi de l’État où est établi le conservateur tenant la position du détenteur. Elles souhaitent aussi un socle minimal d’effets juridiques attachés à l’inscription d’un jeton dans un registre distribué, sans harmoniser les notions nationales de propriété. Ces propositions ne lient encore aucun juge (réponse commune des autorités françaises, présentée par la direction générale du Trésor).

Deux autres propositions touchent directement l’épargnant. Pour le staking au sens étroit, c’est-à-dire l’immobilisation de crypto-actifs afin de participer au mécanisme de consensus d’une blockchain, les autorités relèvent qu’une question-réponse de l’AEMF considère que le prestataire continue alors de fournir un service de conservation, puisqu’il garde l’accès aux clés privées, et suggèrent de consacrer cette approche lors de la révision. Pour le prêt et l’emprunt de crypto-actifs, pour lesquels MiCA ne prévoit pas aujourd’hui d’exigences spécifiques, elles proposent d’imposer aux prestataires des obligations de transparence sur l’origine de la rémunération et les risques de perte, ainsi que des règles sur la gestion des garanties et la réutilisation des actifs, en rappelant que les faillites passées de plateformes centralisées de prêt ont montré l’ampleur de ces risques. En l’état, lorsque le contrat transfère vos cryptos à la plateforme pour qu’elle les prête ou les réutilise, vous risquez de n’être qu’un créancier : c’est ce que nous expliquons à propos du prêt adossé à des crypto-actifs.

Vos euros obéissent à une logique voisine. L’article 70 de MiCA oblige le prestataire à placer les fonds de ses clients, autres que des jetons de monnaie électronique, auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale avant la fin du jour ouvrable suivant leur réception, sur un compte identifiable séparément des comptes qui accueillent ses propres fonds. Ces deux règles ne s’appliquent pas aux prestataires qui sont eux-mêmes établissements de paiement, de monnaie électronique ou de crédit, soumis à leurs propres régimes de protection. La manière de récupérer ces sommes est détaillée dans notre article sur les euros laissés chez une plateforme crypto en faillite.

II. Depuis la France : réclamer vos cryptos et vos euros dans une faillite ouverte à l’étranger

A. Produire votre créance ou revendiquer vos avoirs : les règles européennes, et ce qui change par rapport à une faillite française

La première difficulté consiste à apprendre que la procédure existe. Le règlement oblige chaque État membre à tenir des registres d’insolvabilité qui publient, dès que possible après l’ouverture, la date d’ouverture, la juridiction et le numéro de l’affaire, le type de procédure, le fondement de la compétence, l’identité du débiteur, le nom et l’adresse du praticien de l’insolvabilité désigné, ainsi que le délai fixé pour la production des créances ou les critères permettant de le calculer (article 24). Ces registres sont interconnectés et peuvent être interrogés dans toutes les langues officielles de l’Union depuis le portail européen e-Justice, qui sert de point d’accès central (article 25).

La seconde garantie tient à l’information individuelle. Un épargnant qui réside en France est, dans une procédure ouverte dans un autre État membre, un créancier étranger au sens du règlement. Dès l’ouverture, la juridiction ou le praticien de l’insolvabilité doit informer sans délai les créanciers étrangers connus par une note individuelle qui précise les délais à observer, les sanctions de leur non-respect, l’organe chargé de recevoir les créances et toute autre mesure prescrite, et qui indique si les créanciers titulaires d’un privilège ou d’une sûreté doivent produire (article 54). Cette note est établie sur un formulaire uniformisé, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, et accompagnée du formulaire de production ou de l’indication du lieu où il peut être obtenu. Une plateforme connaît ses clients : ils devraient donc recevoir cette note, mais il serait imprudent d’attendre passivement un courrier.

Pour produire, le règlement simplifie les démarches. Tout créancier étranger peut produire sa créance par tous les moyens de transmission admis par le droit de l’État d’ouverture, et la représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire pour cette seule production (article 53). Il peut utiliser un formulaire uniformisé de production de créances, qui demande son identité et ses coordonnées, le montant de la créance en principal et, le cas échéant, en intérêts, la date à laquelle elle est née et celle à laquelle elle est devenue exigible, sa nature, l’éventuel privilège ou la sûreté invoqués et une éventuelle compensation ; les pièces justificatives y sont jointes, tandis que les coordonnées bancaires et le numéro d’identification personnel restent facultatifs (article 55, paragraphes 1 à 4). La production peut être rédigée dans n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union, mais une traduction dans la langue de l’État d’ouverture peut être exigée (article 55, paragraphe 5). Si le praticien doute de la créance, il doit permettre au créancier d’apporter des éléments complémentaires (article 55, paragraphe 7).

Le délai est celui que fixe la loi de l’État d’ouverture. Le règlement garantit seulement un minimum : pour un créancier étranger, ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de la décision d’ouverture au registre d’insolvabilité de cet État (article 55, paragraphe 6). Trente jours, c’est peu, et l’épargnant qui guette une alerte dans la presse peut les laisser passer. Les modalités de la revendication de vos cryptos, la possibilité d’être relevé d’une forclusion, la conversion éventuelle d’une créance libellée en crypto-actifs et l’ordre des paiements relèvent, à notre sens, de la même loi étrangère.

Ces règles diffèrent de celles d’une faillite française, que beaucoup d’épargnants ont appris à connaître. En France, la déclaration est adressée au mandataire judiciaire, et « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » (article R. 622-24 du code de commerce). Le créancier défaillant peut demander à être relevé de la forclusion, mais « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce).

Aucun de ces délais ne s’applique dans une faillite ouverte dans un autre État membre : seul compte celui de l’État d’ouverture, sous réserve du minimum européen de trente jours, et l’allongement de deux mois prévu pour les créanciers qui ne demeurent pas en métropole ne joue que devant une juridiction française. Nos explications sur les délais applicables à un épargnant qui ne réside pas en France métropolitaine concernent donc les seules procédures ouvertes en France.

Si vous aviez déjà engagé un procès en France contre la plateforme avant sa faillite, il ne disparaît pas, mais il change d’objet. L’article 18 du règlement prévoit que les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours « sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours ». Saisie du cas de deux sociétés françaises qui avaient obtenu à Paris, en 2019, la condamnation d’une société portugaise ensuite déclarée en faillite au Portugal, la Cour de cassation a jugé que, la créance étant née avant l’ouverture, l’instance interrompue « ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de cette créance à la procédure d’insolvabilité » selon les règles du droit portugais, et ne pouvait plus tendre qu’à la fixation de la créance au passif ; elle a cassé l’arrêt qui avait confirmé la condamnation au paiement (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588). Concrètement, même avec un procès en cours en France, il faut produire dans la procédure étrangère, et le juge français ne pourra plus condamner la plateforme à vous payer : il se bornera à fixer le montant de votre créance.

B. Les réflexes à adopter dès maintenant, que votre plateforme soit saine ou déjà en difficulté

Le premier réflexe consiste à identifier la société avec laquelle vous avez réellement contracté. Une même marque peut regrouper plusieurs sociétés établies dans différents pays, et c’est l’entité qui conserve vos avoirs qui compte. Les conditions générales et la convention de conservation, qui doit mentionner le droit applicable selon l’article 75 de MiCA, vous le diront. Le registre public que l’AEMF doit tenir sur son site internet en application de l’article 109 de MiCA recense, pour chaque prestataire agréé, son nom, sa forme juridique, son identifiant d’entité juridique et ses éventuelles succursales, l’autorité qui l’a agréé, la liste des services fournis et celle des États membres d’accueil dans lesquels il entend opérer. Vous saurez ainsi quel pays, quelle autorité et quelle loi de l’insolvabilité vous concernent si les difficultés surviennent.

Le deuxième réflexe consiste à vérifier la nature exacte du service. Des crypto-actifs simplement conservés et inscrits à votre nom dans le registre des positions ont vocation à vous être restitués. Des crypto-actifs prêtés, placés dans un produit de rendement ou mis à la disposition de la plateforme avec transfert de propriété risquent de ne vous laisser qu’une créance, payée au marc l’euro avec celles des autres créanciers, après les frais de la procédure et les créances privilégiées. Pour le staking, tout dépend du schéma retenu : si la plateforme se borne à immobiliser vos jetons en conservant leur garde, l’approche relevée par les autorités françaises plaide pour la qualification de conservation ; si elle les transfère à des tiers, votre situation est plus fragile. Ces distinctions valent, à notre sens, quel que soit le pays, mais leur traitement final dépendra de la loi de la faillite.

Le troisième réflexe est de rassembler vos preuves pendant que l’accès fonctionne. Téléchargez les relevés de positions que la plateforme doit vous fournir au moins tous les trois mois et à votre demande, l’historique de vos dépôts et retraits avec les identifiants de transaction, les conditions générales dans leur version applicable et la convention de conservation. Le jour où le site ferme, ces documents fonderont votre production ou votre revendication devant un praticien étranger qui ne vous connaît pas et qui travaillera à partir des données de la plateforme. Les pièces utiles sont détaillées dans notre article sur la preuve de vos cryptos et de votre créance.

Le quatrième réflexe s’impose dès les premiers signaux. Si la plateforme annonce des difficultés, suspend les retraits ou si une procédure est ouverte, interrogez le registre d’insolvabilité de son pays par le portail e-Justice, lisez la note individuelle que le praticien doit adresser aux créanciers étrangers connus et produisez sans attendre, au moyen du formulaire uniformisé, en distinguant les crypto-actifs dont vous demandez la restitution et les sommes que vous réclamez comme créancier. Le modèle de déclaration de créance que nous proposons pour les procédures françaises peut servir de trame, à condition de l’adapter aux exigences de l’État d’ouverture. Une procédure étrangère touchant des épargnants français a déjà été suivie sur ce site, dans le dossier d’une plateforme crypto en faillite en Estonie.

Si la plateforme dispose en France d’une succursale ou d’un établissement réel, un tribunal français peut ouvrir une procédure secondaire limitée aux biens situés en France, dans laquelle les règles françaises de déclaration et de revendication s’appliqueraient pour ces biens. C’est l’exception plutôt que la règle pour des services fournis à distance, et cette procédure ne vous dispenserait pas de suivre la procédure principale pour le reste de vos avoirs.

Signaler les difficultés à l’Autorité des marchés financiers reste utile, puisque l’autorité de l’État d’accueil peut alerter l’autorité d’origine et, si les irrégularités persistent, agir elle-même. Méfiez-vous enfin des démarchages qui suivent chaque faillite : de prétendus liquidateurs, avocats ou cabinets de récupération promettent de rapatrier les fonds contre des frais avancés. Le règlement européen n’impose aucun intermédiaire pour produire une créance et ne rend pas l’avocat obligatoire pour cette seule démarche ; nos conseils pour déjouer les faux liquidateurs s’appliquent pleinement.

Gardez enfin à l’esprit que les propositions françaises n’ont, à ce stade, aucune valeur obligatoire. La Commission a mené sa consultation du 20 mai au 30 septembre 2026 ; une révision de MiCA passera par une proposition de la Commission puis par une adoption par le Parlement européen et le Conseil, dont ni le contenu ni le calendrier ne sont connus. Outre la règle de conflit de lois, les autorités françaises souhaitent renforcer le rôle de l’AEMF dans la surveillance des prestataires significatifs et des groupes actifs à la fois dans la finance traditionnelle et dans les crypto-actifs, coordonner la lutte contre les prestataires non agréés, entourer l’émission de stablecoins à la fois dans l’Union et hors de l’Union de garanties supplémentaires sur les réserves et le droit au remboursement, et interdire aux prestataires agréés de fournir des services sur des stablecoins qui ne respectent pas MiCA. Pour les jetons de ce type déjà détenus, voyez notre analyse de l’avis de l’AEMF sur l’USDT.

Conclusion

Lorsqu’une plateforme agréée dans un autre État membre fait faillite, l’épargnant qui vit en France ne choisit ni son juge ni sa loi. La procédure principale s’ouvre en principe dans le pays du siège statutaire, elle produit ses effets en France sans formalité, et c’est la loi de ce pays qui dit si vos crypto-actifs vous sont restitués ou s’ils entrent dans la masse, quels délais s’appliquent et dans quel ordre les créanciers sont payés. MiCA impose la séparation juridique des avoirs conservés, mais renvoie au droit applicable pour la mettre en œuvre ; le règlement européen sur l’insolvabilité ne dit pas où se trouvent des crypto-actifs ; les autorités françaises reconnaissent elles-mêmes cette incertitude et proposent une règle de conflit de lois qui n’est pas adoptée.

En pratique, identifiez dès maintenant l’entité qui conserve vos avoirs et son pays d’agrément, distinguez ce qui est conservé de ce qui est prêté ou placé, conservez vos relevés et surveillez le registre d’insolvabilité de l’État concerné. En cas d’ouverture, produisez dans le délai étranger, qui peut ne pas dépasser trente jours, sans compter sur les délais français. Les contrats signés avec la plateforme et la loi du pays d’ouverture priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi de la procédure tranchera la question de la propriété de vos crypto-actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».