Pour les investisseurs d’un projet de financement participatif resté impayé, la condamnation de la caution n’est souvent qu’une étape. Lorsque la société émettrice ou emprunteuse est en liquidation judiciaire, l’engagement personnel de son dirigeant devient souvent l’une des principales voies de remboursement, et les juridictions condamnent effectivement ces cautions. Le tribunal de commerce de Melun a condamné, le 15 juin 2026, la caution d’une émission obligataire de 900 000 euros à verser 118 728 euros à la masse des obligataires (T. com. Melun, 15 juin 2026, n° 2025F00208). Le tribunal de commerce de Châteauroux a condamné, le 4 juin 2025, un dirigeant caution à payer 187 507,02 euros à une « plateforme de financement participatif agissant au nom et pour le compte d’un collectif de prêteurs » (TC Châteauroux, 4 juin 2025, n° 2025000154). Le tribunal des activités économiques de Paris, le 11 septembre 2026, a statué contre un dirigeant décrit comme « ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC » (TAE Paris, 11 septembre 2026, RG 2025080655).
Un jugement ne paie pourtant personne. Il faut encore le notifier à un débiteur parfois introuvable, éviter qu’il ne devienne non avenu, localiser ses comptes et ses biens, et neutraliser les donations ou apports qui les ont mis hors d’atteinte. Cet article montre comment transformer la condamnation en titre réellement exécutable (I), puis comment saisir et réagir à une insolvabilité organisée (II). Il s’agit d’une analyse générale fondée sur les textes en vigueur au 9 octobre 2026 et sur des décisions publiées : aucune plateforme, aucun émetteur et aucune personne ne sont visés, aucun manquement n’est imputé à quiconque, les contrats d’émission, de prêt et de cautionnement priment sur cette présentation, et seul le juge tranche un litige.
I. Obtenir un titre que l’on peut exécuter, même contre une caution introuvable
A. Qui détient le jugement : la masse, la plateforme ou chaque investisseur
La première question n’est pas de savoir où se trouve la caution, mais au profit de qui elle a été condamnée. Le dispositif du jugement désigne le créancier qui pourra le faire exécuter, et ce créancier n’est pas toujours l’investisseur lui-même. Selon le montage retenu lors de la souscription, trois situations se rencontrent : une masse d’obligataires représentée par un représentant, une plateforme agissant en vertu d’un mandat donné par les prêteurs, ou des investisseurs qui ont agi chacun en leur nom.
Pour un emprunt obligataire, les représentants de la masse disposent, selon l’article L. 228-53 du code de commerce, « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires », sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires. Les actions en justice relèvent d’un monopole : les représentants, dûment autorisés par cette assemblée, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci », les actions qui défendent l’intérêt commun, et la loi précise que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » (article L. 228-54 du code de commerce). Les jugements reflètent cette organisation. À Melun (jugement du 15 juin 2026), la caution a été condamnée « en sa qualité de caution solidaire » à payer à la masse des obligataires, représentée par une société exerçant l’activité de financement participatif, 118 728 euros « au titre du capital restant dû ». À Paris (jugement du 11 septembre 2026), le tribunal a condamné le dirigeant à payer à la société désignée par les souscripteurs, « en sa qualité de représentant de la masse », des sommes ventilées pour chacun d’eux dans le dispositif : 900 000, 200 000 et 50 000 euros de capital, auxquels s’ajoutent les intérêts, soit plus de 1,4 million d’euros au total. Le contrat d’émission cité par ce jugement réservait d’ailleurs l’exigibilité anticipée, lorsque les porteurs étaient plusieurs, à la demande « du représentant de la masse agissant sur instruction des titulaires d’OC ».
Pour des prêts consentis par l’intermédiaire d’une plateforme, les conditions générales confient souvent le recouvrement à la plateforme, qui agit alors pour le compte des prêteurs : c’est la configuration du jugement de Châteauroux, où la plateforme a obtenu la condamnation du dirigeant caution. Lorsque ce lien est un mandat, le code civil impose une obligation simple et ancienne : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » (article 1993 du code civil). Pour une masse, le représentant agit au nom de celle-ci, et l’assemblée générale des obligataires peut encadrer son action, puisque ses pouvoirs de gestion s’exercent sauf restriction décidée par elle. Dans les deux cas, l’investisseur a intérêt à demander des comptes précis sur l’exécution.
Ce point a une conséquence immédiate : l’investisseur qui n’est pas partie au jugement ne peut pas, en principe, faire pratiquer lui-même une saisie sur son fondement. Il lui appartient plutôt d’obtenir du représentant ou de la plateforme une information précise : la date de la signification du jugement et le mode employé, l’existence d’un appel, les mesures engagées, les sommes encaissées, les frais imputés et les règles de répartition entre investisseurs. Si le représentant de la masse a disparu, démissionné ou se trouve en conflit d’intérêts, la désignation d’un remplaçant en référé est expliquée dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit. Lorsque la garantie a été consentie à chaque investisseur et que chacun a obtenu sa propre condamnation, chacun devient au contraire titulaire de son titre et peut en poursuivre l’exécution, seul ou en se coordonnant avec les autres pour partager les frais, dont la répartition est détaillée dans notre article sur ce que l’épargnant peut faire sans avocat et qui paie les frais.
Le jugement de Paris montre enfin que l’absence de la caution à l’audience n’empêche pas d’obtenir une condamnation devant la juridiction commerciale. Le tribunal (TAE Paris, 11 septembre 2026) a retenu sa compétence en relevant que le dirigeant, associé unique de la société émettrice, « a un intérêt patrimonial personnel à l’opération garantie », ce qui conférait à son cautionnement un caractère commercial. Il a ensuite examiné les pièces produites, contrats d’émission, bulletins de souscription, acte de cautionnement et notifications, avant de condamner une caution qui ne s’était ni présentée ni fait représenter. Les conditions de validité de l’engagement lui-même, et ce que devient la caution lorsque la société a été dissoute, sont examinées dans notre article sur l’émetteur dissous ou radié et dans celui consacré à la caution du dirigeant et à l’hypothèque.
B. Notifier le jugement sans adresse connue, et éviter qu’il ne devienne non avenu
Un jugement de condamnation ne s’exécute pas au seul vu de sa date. Selon l’article 503 du code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés », sauf exécution volontaire. La notification ouvre aussi le délai de recours : celui-ci court à compter de la notification du jugement, et « Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. » (article 528 du code de procédure civile). Pour l’appel, « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse » (article 538 du code de procédure civile). L’appel ne bloque pas toujours le paiement, puisque « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement (article 514 du code de procédure civile). Encore faut-il pouvoir notifier.
Lorsque la caution a quitté son domicile sans laisser d’adresse, le commissaire de justice recourt au procès-verbal de recherches infructueuses. L’article 659 du code de procédure civile le réserve au cas où le destinataire « n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ». Le commissaire dresse alors un procès-verbal dans lequel il « relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte », puis adresse une copie du procès-verbal et de l’acte « à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, en avisant aussi le destinataire par lettre simple. La Cour de cassation juge que ce mode de signification, encadré par ces conditions et par l’obligation de relater les diligences, « satisfait aux exigences du procès équitable » (Cass. 2e civ., 19 décembre 2002, n° 01-02.583).
Ce mode de signification reste fragile pour le créancier. La Cour de cassation a jugé que la signification faite selon l’article 659 « en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification » ; dans cette affaire, la débitrice contestait un commandement aux fins de saisie-vente fondé sur un jugement signifié de cette manière à une adresse qui, selon elle, n’était plus la sienne, et l’arrêt qui avait validé la signification sans vérifier ce point a été cassé (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.893). La situation des dirigeants est particulièrement exposée. Dans une affaire concernant un ancien gérant assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d’appel avait validé la signification en relevant notamment que l’intéressé n’avait jamais fait connaître sa nouvelle adresse, « celle figurant au registre du commerce n’ayant pas été modifiée » ; son arrêt a été cassé parce qu’elle s’était déterminée « sans décrire ni analyser les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte » (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-27.141).
La leçon pratique est directe : le commissaire de justice doit disposer de tout ce que le créancier sait de la caution. L’acte de cautionnement mentionne en général un domicile ; le contrat d’émission, la fiche du projet et les échanges avec la plateforme peuvent révéler une adresse professionnelle ; les sociétés que le dirigeant administre encore indiquent un lieu de travail possible. Le jugement de Paris du 11 septembre 2026 illustre le soin exigé dès l’assignation : le tribunal a vérifié qu’elle avait été délivrée selon l’article 659 « au dernier domicile personnel connu » avant de statuer. Un représentant de la masse ou une plateforme qui détient une adresse plus récente et ne la transmet pas prend le risque de voir la signification contestée plus tard.
Le second piège tient au caractère du jugement. Lorsque la caution ne comparaît pas, l’article 473 du code de procédure civile précise que « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Or, selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel « est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date », et « La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » L’intitulé retenu par le tribunal ne protège pas le créancier : la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait écarté ce texte au motif que le jugement était dit contradictoire, alors que ce jugement, rendu contre un défendeur absent, « qui était susceptible d’appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date » (Cass. 2e civ., 14 septembre 2023, n° 21-23.793).
Deux des trois jugements cités en introduction entrent dans ce cas de figure. Le jugement de Châteauroux a été rendu en « statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort », celui de Paris mentionne un « jugement réputé contradictoire et en premier ressort ». À l’inverse, à Melun, la caution s’était fait représenter et le jugement a été rendu contradictoirement. Pour des jugements de ce type, la notification régulière dans les six mois de leur date conditionne leur survie.
La Cour de cassation précise qui peut se prévaloir de cette sanction : la disposition étant « édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande » (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.409). Elle l’a rappelé le 10 septembre 2026 : « Le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à la demande de la partie, non comparante, ni citée à personne, au bénéfice de laquelle ce texte est édicté. » (Cass. 2e civ., 10 septembre 2026, n° 24-13.705). Pour les investisseurs, la règle fonctionne donc à sens unique : ils ne peuvent pas invoquer eux-mêmes le caractère non avenu pour recommencer une procédure mal engagée, mais la caution, une fois retrouvée, pourrait l’invoquer si la notification a été omise ou si elle est annulée, par exemple parce que le procès-verbal a été dressé ailleurs qu’à la dernière adresse connue. Les saisies fondées sur ce jugement perdraient alors leur base, et il faudrait réitérer la citation, avec le temps et les frais que cela suppose.
Même notifié dans les délais, un jugement obtenu contre un absent peut encore être contesté. Selon l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge peut relever le défendeur de la forclusion lorsque celui-ci, « sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours », ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. « La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne » ou, à défaut, suivant « la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Concrètement, la première saisie pratiquée sur les comptes d’une caution notifiée par procès-verbal de recherches infructueuses peut rouvrir pendant deux mois une discussion sur le délai d’appel. Le représentant ou la plateforme doit l’anticiper en conservant la preuve des diligences accomplies et de la régularité des actes.
II. Trouver les biens de la caution et déjouer une insolvabilité organisée
A. Localiser comptes, revenus et biens, puis choisir la mesure adaptée
Un jugement de condamnation qui a force exécutoire constitue un titre exécutoire, que le créancier peut mettre en œuvre une fois le jugement notifié. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution range en tête de ces titres « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire », et l’article L. 111-2 du même code en tire la conséquence : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ». Le temps joue moins contre le créancier qu’on ne le croit, puisque l’exécution de ces décisions « ne peut être poursuivie que pendant dix ans » (article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution), sauf si l’action en recouvrement de la créance se prescrit par un délai plus long. Une caution qui disparaît quelques mois ne fait donc pas disparaître la dette.
Pour retrouver le débiteur et ses avoirs, la loi met des informations à la disposition du commissaire de justice. Les administrations, les collectivités, les établissements publics et les organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent lui communiquer, lorsqu’il est chargé de l’exécution, « y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires », les renseignements « permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier », sans pouvoir opposer le secret professionnel (article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution). Les banques doivent pour leur part indiquer « si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes » (article L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Ces renseignements ne sont pas ouverts à tout créancier qui allègue une dette. Sous la rédaction antérieure de ces textes, la Cour de cassation avait jugé qu’ils sont dus au commissaire de justice « dès lors qu’il est porteur d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », et que « l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire » exigé (Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-11.314). Le législateur a depuis modifié l’article L. 152-1 : la version en vigueur depuis le 24 décembre 2021 vise expressément l’exécution d’une décision autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ce que ne prévoyait pas la version applicable de 2015 à 2021. La portée de cette évolution pour les seuls renseignements bancaires de l’article L. 152-2, dont la rédaction n’a pas été modifiée en 2021, relève de l’appréciation des juges. Pour les investisseurs, la conséquence est simple : plus le titre est obtenu tôt et notifié régulièrement, plus vite les recherches peuvent commencer.
Vient ensuite le choix de la mesure. « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. », mais « L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » (article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution). La saisie la plus courante vise les comptes bancaires : le créancier peut « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent » (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’acte de saisie emporte « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie », et les saisies ultérieures ou l’ouverture postérieure d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire « ne remettent pas en cause cette attribution » (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Ce dernier point compte lorsque la caution exerce elle-même une activité indépendante susceptible de la conduire devant le tribunal. Les effets d’une saisie au regard d’une procédure collective ouverte contre une plateforme sont détaillés dans notre article sur la saisie ou le jugement obtenus avant la faillite.
Les dirigeants détiennent souvent l’essentiel de leur patrimoine sous forme de parts de sociétés : une holding, une société civile immobilière, des participations dans les sociétés de projet. Le créancier muni d’un titre peut faire procéder « à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire » (article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution), ce qui inclut les parts sociales et les valeurs mobilières. Lorsqu’un immeuble appartient encore à la caution, le créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible « peut procéder à une saisie immobilière » (article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution), procédure plus longue mais parfois décisive face à un débiteur dont les comptes sont vides.
Le moment de l’action compte autant que la mesure. Lorsque la caution commence à vendre ou à transférer ses biens pendant le procès, il n’est pas nécessaire d’attendre le jugement : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur », sans commandement préalable, « si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). Cette mesure peut prendre la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire, et « Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. » (article L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution). Pour une masse, une telle démarche suppose que le représentant soit habilité à agir et dispose des moyens de la financer, ce qui se prépare en assemblée.
Les frais de ces démarches intéressent directement les investisseurs, puisqu’ils viennent souvent en déduction des sommes reversées. Selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés », à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis en partie à la charge du créancier dans les conditions fixées par décret. En revanche, « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier », sauf exception prévue par le texte. Le compte rendu demandé au représentant ou à la plateforme doit donc distinguer les frais d’exécution forcée, en principe récupérables sur la caution, des frais engagés avant le titre.
Un obstacle peut enfin surgir du côté de la caution elle-même. Si elle dépose un dossier de surendettement et que celui-ci est déclaré recevable, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (article L. 722-2 du code de la consommation). Les moyens dont disposent alors les investisseurs pour défendre leur créance, et notamment la question de la bonne foi du débiteur, sont présentés dans notre article sur la caution du dirigeant en surendettement.
B. Donations, apports à une société, départ à l’étranger : les recours si la caution a vidé son patrimoine
Il arrive que la caution ne soit pas seulement introuvable, mais que ses biens aient changé de mains entre la signature de son engagement et la condamnation. Le code civil ouvre alors l’action paulienne : le créancier peut « faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits », à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, « que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » (article 1341-2 du code civil). L’acte n’est pas annulé : il devient inopposable au créancier qui agit, ce qui lui permet en principe de poursuivre le bien comme s’il n’avait pas quitté le patrimoine de son débiteur.
Une affaire jugée par la Cour de cassation illustre un schéma que l’on peut rencontrer chez des cautions de dirigeants. Deux époux s’étaient portés cautions des prêts d’une société. Dix-huit mois plus tard, avant la liquidation judiciaire de celle-ci, ils avaient créé une société civile immobilière, lui avaient apporté leur maison, puis donné à leurs deux enfants la nue-propriété de la quasi-totalité des parts. La banque avait agi pour faire déclarer ces actes inopposables. La Cour de cassation a jugé que le créancier qui exerce l’action paulienne « doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action », mais qu’il est néanmoins recevable à agir « lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne » (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-20.033). Elle a ajouté que les juges devaient rechercher si, en l’absence des actes critiqués, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées, ce qui aurait permis au créancier d’invoquer un principe certain de créance malgré la disproportion alléguée de leurs engagements.
Pour les investisseurs, la démarche consiste à reconstituer la chronologie : date de l’acte de cautionnement, puis donations, apports à une société, ventes à des proches ou cessions de parts intervenues ensuite. Le fichier immobilier, les registres des sociétés et les publications légales permettent souvent de dater ces opérations. Lorsque l’acte litigieux a été consenti sans contrepartie, comme une donation, la preuve de la complicité du bénéficiaire n’est pas exigée par le texte ; lorsqu’il s’agit d’une vente, il faudra établir que l’acquéreur connaissait la fraude. Une mesure conservatoire peut être sollicitée en parallèle pour éviter qu’un second transfert ne complique encore le recouvrement.
La plainte pénale est souvent évoquée, mais elle n’est pas toujours adaptée. Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité vise le débiteur qui, « même avant la décision judiciaire constatant sa dette », organise ou aggrave son insolvabilité en vue de se soustraire à une condamnation patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, « en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile » ; il « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (article 314-7 du code pénal). Une condamnation fondée sur un contrat de cautionnement ne figure pas, selon la lettre de ce texte, parmi celles qu’il énumère. Une plainte sur ce fondement paraît donc mal ajustée à une dette purement contractuelle. La question pourrait se poser autrement si le dirigeant était condamné sur un fondement délictuel, par exemple au titre de sa responsabilité personnelle pour faute, que nous examinons dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants, ou par une juridiction répressive à la suite d’une plainte pour escroquerie ou abus de confiance, présentée dans notre article sur la plainte pénale après une liquidation. Même dans ces hypothèses, la chambre criminelle rappelle que le délit « n’est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur » ; dans l’affaire jugée, le silence gardé sur un compte et la minoration de la valeur d’un bateau n’ont pas suffi, faute d’effet sur la solvabilité (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.295).
Reste l’hypothèse d’une caution partie à l’étranger. Le départ ne vide pas toujours le patrimoine situé en France : comptes non clôturés, parts de sociétés françaises, immeubles. Les recherches de l’article L. 152-1 et la saisie des droits d’associé restent alors pleinement utiles. Pour les biens situés hors de France, l’exécution dépend des règles de l’État concerné et, au sein de l’Union européenne, des règlements européens qui organisent la circulation des décisions. Le droit français raisonne de la même manière pour les jugements étrangers qui doivent être exécutés en France : il exige qu’ils soient déclarés exécutoires, « sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables » (article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution). Avant d’engager des frais à l’étranger, il est donc utile de faire dresser l’inventaire de ce qui peut encore être saisi en France.
Conclusion
La condamnation d’une caution ne vaut que par son exécution, et celle-ci se prépare dès l’assignation. Les investisseurs gagnent à vérifier d’abord au profit de qui le jugement a été rendu : masse représentée, plateforme mandataire ou chacun d’eux. Ils peuvent ensuite demander au représentant ou à la plateforme la date et le mode de la signification, en s’assurant qu’un jugement réputé contradictoire a bien été notifié dans les six mois de sa date et qu’un éventuel procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à la dernière adresse connue, avec des diligences décrites avec précision. Ils doivent aussi anticiper qu’une caution notifiée de cette façon pourra, dans les deux mois suivant la première saisie qui rend ses biens indisponibles, tenter d’obtenir un relevé de forclusion.
Une fois le titre exécutoire, les renseignements des administrations et des banques permettent de localiser comptes, employeur et immeubles, et les mesures se choisissent selon le patrimoine réel : saisie des comptes, des parts sociales ou de l’immeuble, et mesures conservatoires dès que des transferts se préparent. Les actes passés après l’engagement de caution, donations ou apports à une société civile, se discutent par l’action paulienne plutôt que par une plainte pour organisation frauduleuse d’insolvabilité, dont le texte ne vise pas les condamnations purement contractuelles. Le titre peut être exécuté pendant dix ans : une caution qui disparaît retarde le paiement, elle ne l’efface pas.
Ces règles générales doivent toujours être confrontées aux pièces du dossier : le contrat d’émission ou de prêt, l’acte de cautionnement, le jugement et les actes de signification priment, aucune responsabilité n’est établie à ce stade et seul le juge tranche un litige. La page consacrée aux procédures collectives présente les étapes de ces procédures vues du côté des créanciers, et notre article sur le recouvrement par la plateforme d’un prêt impayé détaille ce que les prêteurs peuvent attendre de la plateforme chargée d’agir pour eux.