Beaucoup d’épargnants qui ont financé des PME par l’intermédiaire d’une plateforme l’ont fait depuis un plan d’épargne en actions. La loi le permet : un PEA peut recevoir des actions de sociétés non cotées, et le PEA destiné au financement des PME et des ETI, dit PEA-PME, accueille aussi, selon l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les « Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif ». Les prêts consentis sur une plateforme de crowdlending ne figurent pas dans cette liste : ils ne sont pas logés dans ces plans.
Quand la société financée est placée en liquidation judiciaire, ou quand la plateforme entre elle-même en procédure collective, trois questions se posent. Peut-on sortir du plan des titres devenus sans valeur sans perdre son PEA ? Qui déclare la créance, et sur quel compte doivent arriver les sommes récupérées ? La perte est-elle déductible ? Elles se posent dès aujourd’hui : Tudigo, en redressement judiciaire depuis le 5 août 2026 selon ses propres pages d’information, y indique que son dispositif de gestion extinctive, s’il était activé, répartirait les versements au prorata des souscriptions, y compris « pour les investissements en PEA-PME ».
Rien de ce qui suit ne présume une faute d’une plateforme, d’un émetteur ou d’une banque. Les décisions citées tranchent des litiges particuliers, et les pages de Tudigo décrivent un dispositif qui, à leur date, n’était ni garanti ni exclu. Votre contrat de PEA, la lettre d’engagement signée pour vos titres non cotés et le contrat d’émission priment sur cette lecture générale, et seul le juge décide.
Nous verrons d’abord comment garder la main sur le plan et sur la créance pendant la procédure (I), puis comment traiter la perte et ce que l’on peut attendre de la banque qui tient le PEA (II).
I. Pendant la procédure : garder la main sur votre plan et sur votre créance
A. Vos titres restent dans le plan : déclarer la créance et faire revenir chaque somme sur le compte espèces du PEA
Le premier réflexe consiste à distinguer qui détient quoi. Le PEA est tenu par un établissement financier, et non, en règle générale, par la plateforme : l’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve son ouverture à un établissement de crédit, à La Banque postale, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à une entreprise d’investissement ou à une entreprise d’assurance, et précise que le plan donne lieu à l’ouverture « d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ». L’article L. 221-32-1 retient la même liste pour le PEA-PME. Vos titres non cotés, eux, sont inscrits dans le registre de l’émetteur. Selon l’article R. 228-8 du code de commerce, « Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu’elle habilite à cet effet ». La plateforme peut tenir ce registre pour le compte de l’émetteur : l’administration fiscale décrit précisément cette hypothèse dans sa doctrine sur la conservation des titres souscrits via une plateforme (§ 110 à 160), qui prévoit que l’attestation remise au titulaire indique qui tient le registre et engage ce teneur à communiquer les coordonnées de son successeur en cas de changement.
Il en découle une première conséquence pratique. La procédure collective ouverte contre une plateforme ne fait pas, par elle-même, entrer vos titres dans son patrimoine, puisqu’ils sont inscrits à votre nom dans le registre de l’émetteur et logés dans un plan tenu par votre banque. Elle peut en revanche désorganiser la chaîne d’information. Conservez l’attestation d’inscription, la lettre d’engagement remise à votre banque et les relevés du plan, et, si la plateforme tenait le registre, demandez par écrit à l’émetteur, ainsi qu’à l’administrateur ou au liquidateur de la plateforme, qui tient désormais ce registre.
La seconde distinction tient à la nature de vos titres. Si vous détenez des actions, vous êtes associé de l’émetteur, et non son créancier à ce titre : il n’y a pas de créance à déclarer pour ces actions, et les associés ne reçoivent quelque chose, en liquidation, qu’après le paiement de tous les créanciers, ce qui suppose un actif suffisant pour les désintéresser. L’ordre de remboursement entre obligataires, prêteurs, titulaires de titres participatifs et actionnaires est détaillé dans notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants quand l’émetteur fait faillite. Si vous détenez des obligations ou des titres participatifs, vous êtes créancier, et la créance doit être déclarée.
Pour les obligations, et pour les titres participatifs que l’article L. 228-37 du code de commerce soumet aux mêmes règles de masse, la loi confie en principe cette déclaration au représentant de la masse. L’article L. 228-83 du code de commerce dispose qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, « les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». L’article L. 228-84 ajoute qu’ils « déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le principal restant dû et, pour mémoire, les coupons échus, et qu’« Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’« une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse ». Les obligataires ne sont pas condamnés à attendre. L’article L. 228-50 dispose : « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. »
L’enjeu de cette initiative est concret. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 20 octobre 2022, la masse des porteurs de titres associatifs, que l’arrêt soumet au même régime que les obligations, n’avait été représentée et sa créance déclarée que seize mois après l’ouverture du redressement judiciaire. Les porteurs soutenaient qu’ils n’avaient pas pu agir plus tôt. La cour a jugé qu’ils « avaient la faculté de saisir le juge compétent afin qu’un représentant de la masse soit désigné à l’effet de déclarer les créances » et a déclaré prescrits les intérêts antérieurs de plus de cinq ans à la déclaration, alors que l’article L. 622-25-1 du code de commerce prévoit que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ». Si votre contrat d’émission ne désigne personne, ou si le représentant désigné est lui-même défaillant, une démarche rapide peut donc préserver une partie de la créance. Les difficultés propres à un représentant absent ou en conflit d’intérêts sont exposées dans notre article sur la désignation en référé d’un représentant de la masse.
Lorsqu’aucune masse n’est organisée, ou pour une autre créance, la déclaration vous revient. L’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Le délai est, selon l’article R. 622-24, de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », allongé de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 renvoie aux mêmes règles, la déclaration étant adressée au liquidateur. Son contenu suit l’article L. 622-25 : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Les modes d’envoi admis sont détaillés dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par recommandé.
Ne comptez pas sur la banque qui tient le PEA pour faire cette démarche à votre place. La cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, a rappelé qu’en sa qualité de teneur des comptes d’un PEA, la banque était « seulement tenue d’accomplir avec diligence les ordres de mouvement des comptes de sa cliente et n’était pas débitrice du conseil de nature fiscale ». La créance est la vôtre, ou celle de la masse ; la banque enregistre les mouvements.
Reste une règle décisive : ce que vos titres rapportent doit revenir dans le plan. L’article L. 221-31 du code monétaire et financier pose que « Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. » L’article R. 221-111 charge l’organisme gestionnaire de porter au crédit du compte en espèces, notamment, « les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs ». L’article L. 221-32-3 étend ces règles au PEA-PME. L’administration ajoute, dans sa doctrine sur le fonctionnement du compte en espèces (§ 60), que la condition de remploi n’est pas remplie si les sommes ne sont pas « virées directement sur le PEA » mais transitent par un autre compte du titulaire.
Les juges appliquent cette règle aux titres non cotés comme aux autres. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2022, ils jugent que « les titres non cotés ne sont nullement exclus des règles de remploi imposées par l’article L.221-31 III ». La sanction est lourde : selon l’article 1765 du code général des impôts, si une condition de fonctionnement n’est pas remplie, « le plan est clos », et cela « à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles ». La même doctrine administrative (§ 65) admet toutefois une régularisation : lorsque des remboursements ou des produits ont été encaissés hors du compte en espèces, la clôture est évitée si le titulaire verse sur ce compte une somme égale, en numéraire, « dans un délai de deux mois » à compter de l’encaissement, et il lui appartient de prouver la date de ce versement compensatoire.
Votre propre engagement compte aussi. La lettre d’engagement que vous avez signée pour inscrire des titres non cotés vous oblige en principe, selon la doctrine administrative sur les titres non cotés (§ 30), à signaler par écrit tout mouvement affectant ces titres et à verser immédiatement dans le PEA le produit d’une cession ou d’un remboursement. Le tribunal judiciaire de Paris, le 23 septembre 2025, a maintenu la clôture d’un plan dont le titulaire ne prouvait pas avoir informé sa banque d’une fusion touchant ses titres non cotés ; les conditions générales de sa convention de compte stipulaient que « le non-respect de ces engagements entrainera la clôture de mon PEA ». En pratique, communiquez au représentant de la masse, au liquidateur ou au prestataire de gestion extinctive les coordonnées du compte en espèces de votre PEA, et non celles de votre compte courant, puis informez votre banque par écrit de chaque répartition annoncée ou reçue, en gardant les preuves d’envoi.
Un dernier cas mérite attention : la souscription en cours lorsque la plateforme ou l’émetteur fait défaut. La même doctrine (§ 30 et § 60 du document précité) prévoit que les sommes prélevées sur le PEA pour une souscription doivent y être reversées si l’émetteur ne délivre pas l’attestation de souscription, et que l’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai légal de six mois, faute de quoi le plan est clos pour désinvestissement, sauf si une demande de désignation d’un mandataire chargé de retirer les fonds a été formée (ou, pour une SARL, une demande d’autorisation de retirer les apports). Pour les sociétés par actions, l’article L. 225-144 du code de commerce dispose : « Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 225-11 ». Ce texte, rendu applicable aux SAS par l’article L. 227-1, permet à « tout souscripteur » de « demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs », selon l’article L. 225-11.
La cour d’appel de Paris, le 30 mai 2024, a fait jouer ces règles au profit d’investisseurs d’une levée de fonds en actions organisée par une plateforme, dont l’un avait versé 12 075 euros depuis son PEA : l’augmentation de capital n’ayant jamais été réalisée, elle a jugé, avec l’évidence requise en référé, que les investisseurs « sont en droit de réclamer aux dépositaires des fonds leur remboursement faute de réalisation de l’opération d’augmentation du capital », et a condamné ensemble l’émetteur et la plateforme, qui avait reçu les fonds sur un compte de séquestre, à payer une provision de 30 100 euros avec intérêts. La décision ne dit rien du compte de destination. Mais puisque ces sommes provenaient du plan, la règle de remploi et l’engagement signé conduisent, selon nous, à les faire créditer sur le compte en espèces du PEA, et à le demander expressément.
B. Liquidation judiciaire de l’émetteur : retirer les titres sans valeur sans clôturer le plan
Une ligne de titres d’une société en liquidation judiciaire peut bloquer un PEA pendant des années. Le médiateur de l’AMF le rappelle dans un dossier publié le 3 avril 2023 : une valorisation à zéro ne permet pas de supprimer la ligne, qui ne peut quitter le compte qu’une fois la société dissoute à la clôture de la liquidation, ce qui peut prendre des années, et la présence de ces titres empêche la clôture du plan tant qu’ils n’en sont pas retirés. Dans un dossier du 2 mai 2022, il relate le cas d’un épargnant dont le transfert de PEA vers une autre banque est resté bloqué, le nouvel établissement refusant d’accueillir des titres non cotés d’une société en liquidation.
La réponse se trouve à l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, dans son IV. Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ou d’une procédure équivalente de droit étranger, « le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait » de ces titres, la loi interdisant de facturer ce retrait. Le texte ajoute : « Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. » Autrement dit, même un plan de moins de cinq ans survit au retrait, et vous pouvez continuer à l’alimenter dans la limite du plafond de versements. L’article L. 221-32-3 rend cette faculté applicable au PEA-PME. L’administration précise, dans sa doctrine sur les retraits (§ 200 à 230), que cette possibilité, issue de la loi du 22 mai 2019 dite PACTE, s’applique aux retraits réalisés depuis le 24 mai 2019, et que les procédures d’insolvabilité secondaires au sens du règlement (UE) 2015/848 sont exclues.
La formalité est simple, mais elle conditionne tout. L’article 91 quater K ter de l’annexe II au code général des impôts impose au titulaire d’adresser à l’organisme gestionnaire, préalablement au retrait, « une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation ». Demandez donc au liquidateur, ou au greffe du tribunal, une copie du jugement d’ouverture de la liquidation, joignez-la à une demande écrite de retrait, et conservez l’accusé de réception. Dans l’affaire relatée en 2022 par le médiateur, la banque d’origine a d’ailleurs obtenu ses informations auprès du liquidateur avant de sortir les titres du plan pour les inscrire, avec une valeur nulle, sur un compte-titres ordinaire.
Trois limites doivent être connues. La première tient au type de procédure : le texte vise la liquidation judiciaire, ou son équivalent étranger. Tant que l’émetteur n’est qu’en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ses titres restent dans le plan, et leur sort dépend de l’issue de la procédure. La deuxième tient à l’identité de l’entité : c’est la liquidation de la société dont les titres figurent dans votre plan qui compte. Si vous avez investi par l’intermédiaire d’une holding ou d’un véhicule créé pour l’opération, la liquidation de la société d’exploitation ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir ce retrait pour les titres du véhicule. La troisième tient à la nature des titres. Des obligations ou des titres participatifs restent des créances, qui peuvent encore donner lieu à des répartitions ; les retirer du plan n’éteint pas la créance, mais les sommes versées ensuite le seraient hors du PEA. Avant de signer, demandez au gestionnaire du plan comment il traitera ces versements futurs.
Ne confondez pas le retrait avec l’abandon des titres. Le médiateur de l’AMF présente, dans son dossier de 2023, les options possibles une fois les titres sortis du plan : les conserver sur un compte-titres ordinaire, les céder au teneur de compte pour un euro symbolique lorsque l’établissement l’accepte, les convertir au nominatif pur, ou s’en désister. Il souligne que le désistement vaut « renonciation définitive » à toute créance éventuelle sur ces titres, y compris un éventuel boni de liquidation, et peut faire perdre la possibilité d’imputer la moins-value. Pour des obligations, un désistement reviendrait à renoncer à vos répartitions : il est à éviter, sauf raison particulière. Le médiateur ajoute qu’il lui paraît de bonne pratique que l’établissement exonère son client des droits de garde sur une ligne sans valeur ; vous pouvez le demander par écrit en même temps que le retrait.
II. Après la faillite : la perte, la banque qui tient le plan et les pièges à éviter
A. La perte ne se déduit qu’à travers le plan, jamais ligne par ligne
Hors PEA, la perte sur des titres annulés à la suite d’une liquidation judiciaire peut s’imputer sur des plus-values de même nature, l’année du jugement de clôture ou, sur option, dès l’année du jugement de liquidation ; ce régime est présenté dans notre article sur les pertes du crowdfunding déductibles des impôts. Le PEA fait exception. Le 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts écarte expressément ces dispositions, qui ne s’appliquent pas « Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus dans un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article 163 bis B, dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D », et l’article 163 quinquies D vise à la fois le PEA et le PEA-PME. Le médiateur de l’AMF le résume dans son dossier de 2023 : pour le PEA, « pas d’imputation anticipée ».
La perte ne s’exprime donc qu’à travers le résultat global du plan. Le 6 du même article 150-0 D définit ce résultat comme la différence entre la valeur liquidative du plan et le montant des versements effectués depuis son ouverture, sans tenir compte de ceux afférents à des retraits qui n’ont pas entraîné sa clôture. Pour un plan de plus de cinq ans, le 2 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts rend la moins-value de clôture imputable sur les plus-values de même nature lorsque la valeur liquidative est « inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture », mais seulement « à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ». L’administration rappelle, dans sa doctrine sur la prise en compte des moins-values (§ 310 à 350), que l’imputation suppose que le plan soit clos, qu’il dégage une moins-value globale et que ses actifs aient été entièrement liquidés, la moins-value pouvant alors s’imputer sur les plus-values de l’année et des dix années suivantes.
C’est précisément là que les titres d’une société en liquidation posent problème : ils ne peuvent pas être vendus. La même doctrine (§ 360) vise les « titres radiés, devenus sans valeur et incessibles » et admet une méthode en deux temps : céder d’abord la totalité des autres titres du plan, puis transférer les titres des sociétés en liquidation, de valeur nulle, sur un compte-titres ordinaire, le plan pouvant être clos à l’issue de cette dernière étape. La moins-value globale est alors imputable. L’ordre des opérations compte : clôturer d’abord, puis s’occuper des titres sans valeur, peut compromettre l’imputation.
Le retrait anticipé prévu par l’article L. 221-32 IV a, lui aussi, des effets fiscaux propres. Selon la doctrine administrative sur les retraits déjà citée (§ 240 et 245), il n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération acquise, mais le gain net afférent aux sommes ou à la valeur des titres retirés est soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, selon une formule proportionnelle qui part du montant du retrait. Lorsque les titres retirés sont valorisés à zéro, ce montant est nul et, selon cette formule, le calcul ne fait pas apparaître de gain ; vérifiez néanmoins le décompte que votre banque établira. Pour la suite, le 5 de l’article 150-0 D du code général des impôts prévoit qu’en cas de cession de titres après leur retrait du plan, « le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ». Si des titres retirés avec une valeur nulle étaient un jour cédés, la plus-value se calculerait donc à partir de cette valeur, et non du prix payé à l’origine. Un retrait se décide ainsi en connaissance de cause, idéalement avec votre conseil fiscal.
Pour un plan de moins de cinq ans qui serait clos, la doctrine sur les moins-values (§ 300) précise que la plus ou moins-value constatée à la clôture peut se compenser avec des plus-values ou moins-values de même nature de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes. Cette situation reste la moins favorable, puisque la clôture avant cinq ans fait perdre l’enveloppe ; c’est pourquoi la faculté de retrait sans clôture, et la règle de remploi qui évite une clôture subie, sont si importantes pour l’épargnant.
B. La banque qui tient le plan : ce que vous pouvez exiger, et quand sa responsabilité peut être recherchée
La banque teneur du PEA n’est ni votre conseil fiscal ni votre mandataire dans la procédure. À l’ouverture, ses obligations d’information sont encadrées par l’article D. 221-109 du code monétaire et financier, qui impose un contrat écrit mentionnant notamment l’unicité du plan, le plafond de versements et les textes applicables. La Cour de cassation, le 9 février 2022, a jugé, à propos du texte réglementaire antérieur, que « la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée ». En cours de vie du plan, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2025 déjà cité a écarté tout devoir de conseil fiscal de la banque, simple teneur de compte, sur les conséquences d’une cession de titres non cotés. Attendre de la banque qu’elle déclare votre créance, qu’elle surveille le BODACC ou qu’elle vous alerte sur la règle de remploi serait donc imprudent.
Elle doit en revanche exécuter vos ordres avec diligence et ne pas clôturer le plan à tort. Dans l’arrêt du 22 juin 2022, la cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité d’une banque qui avait indiqué à son client, en novembre 2017, que tout était en ordre au sujet de titres non cotés cédés pour un euro symbolique, avant de clôturer le plan avec effet rétroactif ; elle a jugé que « c’est de manière abusive que, revenant brutalement et sans explications », la banque avait procédé ainsi, et l’a condamnée à verser 18 731,49 euros au titre des prélèvements sociaux, 50 000 euros pour la perte de chance de réaliser des plus-values et des retraits en exonération et 1 000 euros de préjudice moral. Le tribunal judiciaire de Paris, le 18 mars 2026, a de même condamné une banque à payer 107 875,54 euros de dommages-intérêts, outre 3 000 euros de préjudice moral, pour avoir clôturé un PEA au terme d’une analyse erronée de l’éligibilité de titres, après une simple division du nominal.
La responsabilité joue aussi dans l’autre sens. Le tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2024, a jugé justifiée la clôture d’un plan dans lequel figuraient des titres non cotés d’une société absorbée par une autre, le titulaire n’ayant jamais répondu aux lettres recommandées de sa banque ni justifié de l’inscription des titres qui les remplaçaient ; la banque avait attendu près de quatre mois, « ce qui laissait à ce dernier un délai de prévenance raisonnable pour régulariser sa situation et fournir toutes explications et justificatifs ». Pour des titres de crowdfunding, inscrits hors des circuits de cotation, cette jurisprudence invite à répondre sans tarder à toute demande de justificatif et à transmettre de vous-même les jugements et courriers reçus.
Concrètement, plusieurs démarches écrites protègent le titulaire. Dès la publication du jugement de liquidation de l’émetteur, adressez à votre banque une demande de retrait des titres au titre de l’article L. 221-32 IV, accompagnée de la copie du jugement, et demandez l’exonération des droits de garde sur la ligne retirée. Pour des obligations ou des titres participatifs, faites-vous confirmer par le représentant de la masse, ou par le liquidateur, que votre créance est déclarée et que les répartitions seront virées sur le compte en espèces du PEA ; transmettez ces coordonnées à la plateforme ou à son prestataire de gestion extinctive si elle en désigne un. Si une somme arrive malgré tout sur un autre compte, reversez son montant sur le compte en espèces du plan dans les deux mois et gardez-en la preuve. En cas de blocage avec votre banque, après une réclamation écrite restée sans réponse satisfaisante, le médiateur de l’AMF peut être saisi : ses dossiers de 2022 et de 2023 montrent qu’il intervient sur ces difficultés de PEA et de titres sans valeur.
Reste la plateforme elle-même. Si un manquement de sa part, par exemple dans la transmission des documents nécessaires au plan ou dans la tenue du registre, vous a causé un préjudice, la voie dépend de sa situation : une fois la procédure ouverte, l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable en liquidation par renvoi de l’article L. 641-3, interrompt ou interdit les actions tendant « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent », de sorte que la créance de réparation doit être déclarée. Les conditions et les limites de cette action sont exposées dans notre article sur l’action en justice contre une plateforme en redressement ou en liquidation. Aucune responsabilité de cette nature n’est présumée : elle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité prouvés, que seul un juge peut retenir.
Conclusion
Pour l’épargnant qui a logé des titres de crowdfunding dans un PEA ou un PEA-PME, la faillite de l’émetteur ou de la plateforme ne se joue pas seulement au passif de la procédure. Elle se joue aussi dans le plan. Trois règles dominent. Les sommes récupérées doivent revenir sur le compte en espèces du PEA, directement, ou y être compensées dans les deux mois selon la tolérance administrative, faute de quoi le plan peut être clos à la date du manquement. Les titres d’une société en liquidation judiciaire peuvent être retirés du plan dès le jugement d’ouverture, sans facturation et sans clôture, sur simple demande accompagnée d’une copie de la décision. La perte, enfin, ne se déduit pas ligne par ligne : elle s’exprime à la clôture du plan, dans des conditions strictes que la doctrine administrative assouplit pour les titres devenus incessibles.
Le reste relève de la vigilance et de la preuve. Vérifiez qui déclare votre créance d’obligataire et sur quel compte les répartitions seront versées, n’abandonnez pas des titres qui portent encore une créance, et répondez par écrit aux demandes de votre banque. Pour une vue d’ensemble des étapes d’une procédure collective du côté du créancier, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.
Les réserves du début demeurent. Les décisions citées tranchent des cas particuliers et n’établissent la responsabilité d’aucune plateforme, d’aucun émetteur ni d’aucune banque ; les pages de Tudigo décrivent un dispositif prévisionnel dont la mise en œuvre n’était, à leur date, ni garantie ni exclue. Votre contrat de PEA, votre lettre d’engagement et votre contrat d’émission priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.