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Maître Reda KOHEN
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Projet de crowdfunding en défaut : après les contrôles de l’AMF du 2 octobre 2026, vérifier votre test, vos avertissements et votre fiche, puis réclamer

Le 2 octobre 2026, l’Autorité des marchés financiers a publié un communiqué sur les pratiques des plateformes de financement participatif et la synthèse des contrôles SPOT menés auprès de cinq prestataires. Ces contrôles courts, à vocation pédagogique, couvrent la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Ils portent sur le test de connaissances imposé à l’entrée, la simulation de la capacité à supporter des pertes, les avertissements sur les risques, la fiche d’informations clés remise pour chaque projet, le traitement des réclamations et le contrôle interne. Selon l’AMF, certains questionnaires étaient incomplets, certains avertissements uniformes ou dépourvus de preuve de lecture, et certaines fiches lacunaires.

Ces constats ne désignent aucun responsable. Les cinq plateformes ne sont pas nommées ; l’AMF indique que son document ne constitue « ni une position, ni une recommandation » ; aucune sanction n’est annoncée et aucune responsabilité n’est établie à la date de cet article. L’Autorité rappelait déjà, le 12 mars 2026, que le défaut d’un projet n’est « pas nécessairement une faute du prestataire ». Les contrats et documents que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul un juge peut retenir une faute.

La synthèse fournit pourtant une grille de lecture à l’investisseur dont un projet est en retard, en défaut ou en procédure collective. Elle montre ce que la plateforme devait faire avant votre investissement et où chercher dans votre propre dossier (I), puis comment un éventuel manquement peut nourrir une réclamation, une médiation ou une action en responsabilité (II).

I. Avant votre investissement : ce que la plateforme devait faire, et ce que l’AMF a relevé

A. Test de connaissances, simulation des pertes, avertissements : retrouver la trace de votre parcours

Les plateformes de financement participatif relèvent, depuis le 10 novembre 2021, du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif. Les anciens conseillers en investissements participatifs et intermédiaires en financement participatif ont dû s’y conformer au plus tard le 10 novembre 2023, à la fin de la période transitoire. En droit français, l’article L. 547-1 du code monétaire et financier renvoie à ce règlement pour définir ces prestataires, confie leur agrément à l’AMF et précise que « L’Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés ». Les contrôles publiés le 2 octobre s’inscrivent dans cette mission de surveillance.

Le règlement distingue deux catégories de clients. L’investisseur averti doit en principe en faire la demande et remplir des critères de revenus, de patrimoine ou d’expérience ; selon l’annexe II du règlement, sa demande comporte une attestation des critères remplis et une déclaration par laquelle il reconnaît perdre certaines protections, la plateforme l’examine et notifie sa décision, et l’approbation vaut deux ans. L’investisseur non averti, lui, bénéficie d’un parcours protecteur fixé par l’article 21. Avant de lui ouvrir pleinement l’accès aux offres, la plateforme évalue si ses services lui sont appropriés, en l’interrogeant sur son expérience, ses objectifs, sa situation financière et sa compréhension des risques ; cette évaluation est réexaminée tous les deux ans. Elle lui demande aussi de simuler sa capacité à supporter des pertes, fixée à 10 % de son patrimoine net, à partir de ses revenus, de ses actifs hors immobilier personnel et fonds de pension, et de ses engagements financiers ; cette simulation est réexaminée chaque année. Le règlement délégué (UE) 2022/2114 impose pour cela un outil de calcul en ligne, conçu de façon que la plateforme ne puisse ni accéder aux données saisies, ni les enregistrer, ni modifier le résultat.

Deux avertissements distincts jalonnent ce parcours. Le premier est dû lorsque l’investisseur ne répond pas au questionnaire ou que ses connaissances sont jugées insuffisantes : la plateforme l’informe que ses services risquent de lui être inadaptés et l’avertit du risque de « perte totale du capital investi », selon une formule fixée par le règlement délégué. L’investisseur déclare expressément avoir reçu et compris l’avertissement, et la fenêtre qui l’affiche reste visible jusqu’à cette déclaration. Le second s’applique à chaque investissement supérieur à 1 000 euros ou à 5 % du patrimoine net, le montant le plus élevé étant retenu : l’investisseur reçoit un avertissement, donne un consentement explicite et prouve qu’il comprend l’investissement et ses risques. Si la plateforme ne connaît pas votre patrimoine net, faute de résultat de simulation transmis, l’AMF précise qu’elle ne peut appliquer que le seuil de 1 000 euros. Le règlement ajoute que les investisseurs non avertis « ne peuvent être empêchés d’investir » : la protection repose sur l’information, l’avertissement et la preuve de la compréhension, non sur une interdiction. L’article 22 prévoit enfin un délai de réflexion de quatre jours calendaires, pendant lequel l’investisseur non averti peut retirer son offre sans justification ni pénalité, délai dont la plateforme doit l’informer.

Les constats de l’AMF montrent les points forts et les points faibles de ce parcours. Selon la synthèse, les cinq plateformes avaient toutes mis en place un test de connaissances et un outil de simulation pour les investisseurs non avertis, et l’AMF cite de bonnes pratiques, comme un test noté rapproché d’une classification des projets par niveau de risque, avec un avertissement affiché automatiquement lorsque le score est insuffisant. Elle constate toutefois une qualité très inégale. L’une des plateformes permettait de corriger les réponses au test jusqu’à obtenir les réponses attendues ; une autre classait automatiquement certains investisseurs comme avertis à l’issue d’un questionnaire, alors que ce statut suppose une demande formelle ; deux autres traitaient tous leurs clients comme non avertis, sans possibilité de changer de catégorie. Pour la simulation, une plateforme se bornait à faire déclarer la valeur du patrimoine à l’inscription, ce qui ne constitue pas une simulation selon l’AMF, et l’outil d’une autre donnait à la plateforme accès aux données saisies. Pour les avertissements, l’AMF relève des messages uniques, affichés à tous sans lien avec le profil ou le montant investi, et parfois non conformes au texte imposé. Dans l’échantillon de quinze investisseurs examiné chez une plateforme, celle-ci n’a pu justifier, pour sept d’entre eux, des résultats du test et de la simulation, et treize auraient dû recevoir l’avertissement lié au seuil de 1 000 euros ou de 5 %, sans qu’elle justifie de sa transmission. Ailleurs, quatre investisseurs sur quinze avaient investi au-delà de 5 % de leur patrimoine net sans élément attestant d’un avertissement complémentaire.

Vous ne saurez pas, à la lecture de la synthèse, si votre plateforme figure parmi les cinq. Ces constats indiquent en revanche ce qu’il faut vérifier dans votre propre dossier. L’article 26 du règlement oblige la plateforme à conserver pendant au moins cinq ans, sur un support durable, les enregistrements de ses services et transactions ainsi que les accords passés avec ses clients, et à permettre à chacun d’« accéder immédiatement aux enregistrements » des services qui lui ont été fournis. Le droit d’accès prévu par le règlement général sur la protection des données complète cette demande pour vos informations personnelles. Il est utile de demander par écrit vos réponses au test et le score obtenu, votre catégorie d’investisseur et la date de chaque réexamen, le résultat de la simulation si vous l’aviez transmis, la copie des avertissements affichés et de vos déclarations de lecture, la preuve de votre consentement explicite pour chaque investissement dépassant le seuil, ainsi que l’horodatage de votre souscription et de l’information donnée sur le délai de réflexion. Ces pièces montrent si le parcours prévu par le règlement a été suivi et, surtout, ce que la plateforme pourra prouver en cas de litige.

B. La fiche d’informations clés : un document du porteur de projet, que la plateforme devait vérifier

Pour chaque offre, l’article 23 du règlement impose à la plateforme de remettre une fiche d’informations clés sur l’investissement « établie par le porteur de projet ». L’article L. 547-2 du code monétaire et financier exige qu’elle soit rédigée en français, sauf dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’AMF. Elle suit un modèle européen, ne dépasse pas six pages et doit être correcte, claire et non trompeuse. Elle s’ouvre sur une clause indiquant que l’offre n’a été ni vérifiée ni approuvée par les autorités, et contient un avertissement sur le risque de perte totale ou partielle du capital, l’absence de garantie des dépôts et de système d’indemnisation des investisseurs, ainsi que le conseil de ne pas placer plus de 10 % de son patrimoine net dans ce type de projets.

Le règlement répartit les rôles. La responsabilité des informations de la fiche incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes de direction, dont les noms et les déclarations doivent y figurer ; les États membres appliquent leurs règles de responsabilité civile au moins lorsque ces informations sont trompeuses ou inexactes, ou lorsque la fiche omet des informations clés. La plateforme, de son côté, met en place et applique des procédures pour vérifier « l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté » de la fiche. Lorsqu’elle décèle une omission ou une erreur susceptible d’avoir une incidence substantielle sur le rendement attendu, elle la signale au porteur de projet. Faute de correction rapide, elle suspend l’offre pendant trente jours au plus, informe les investisseurs qui ont déjà fait une offre ou manifesté leur intérêt de leur faculté de se retirer, puis annule l’offre si la fiche n’est pas corrigée.

La synthèse du 2 octobre indique que toutes les plateformes contrôlées vérifiaient les fiches avant leur diffusion, mais que ces vérifications n’étaient pas toujours documentées. Deux plateformes n’avaient pas de procédure formalisée de vérification et de diffusion des fiches, et les fiches de contrôle de l’une d’elles n’étaient ni datées ni signées ; une autre prévoyait d’établir et de valider la fiche en interne, alors que celle-ci doit être établie par le porteur de projet. L’AMF relève des fiches sans forme juridique, dénomination ou coordonnées complètes du porteur de projet, sans description de ses organes de direction, sans chiffres financiers des trois derniers exercices ou avec des données prospectives, sans montant des fonds propres engagés par le porteur de projet. Chez une plateforme, aucune fiche examinée ne mentionnait le risque de défaut du porteur de projet, le risque de retard ou d’absence de rendement, le risque de défaillance de la plateforme ni le risque d’illiquidité. Chez deux plateformes, la rubrique consacrée aux recours n’indiquait ni le destinataire des réclamations ni leurs modalités de traitement.

La fiche n’est pas la seule obligation en amont. L’article 5 du règlement impose une diligence minimale à l’égard des porteurs de projet, limitée à la preuve d’un casier judiciaire vierge dans certaines matières et de l’absence d’établissement dans un pays ou territoire non coopératif. Lorsque la plateforme fixe le prix d’une offre de prêt ou de titres de créance, l’article 4 exige une évaluation raisonnable du risque de crédit, fondée notamment, le cas échéant, sur les comptes vérifiés des deux derniers exercices, dont elle conserve la trace. L’article 19 veut que les informations sur ses critères de sélection soient correctes, claires et non trompeuses, et l’article 20 lui impose de publier chaque année les taux de défaut des prêts qu’elle a facilités. Ce cadre ne fait pas de la plateforme le garant du projet. L’AMF le rappelait en mars 2026 : le risque financier est supporté par l’investisseur, et un défaut n’est pas en soi une faute lorsque la plateforme a respecté ses obligations, notamment de sélection des investissements et d’information sur les risques.

La jurisprudence distingue l’avertissement général sur les risques de l’information sur la situation réelle du projet. Dans un arrêt du 28 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers, appliquant le droit antérieur à la réforme des contrats de 2016, a retenu la responsabilité des fondateurs d’une jeune société qui avaient obtenu 90 000 euros d’un investisseur sans lui révéler un état de cessation des paiements déjà acquis. Cet investisseur avait eu accès au dossier de la société sur une plateforme de financement participatif en actions, avant de signer directement avec eux un accord d’investissement. Les mises en garde sur la perte du capital figurant sur le document mis en ligne ne les exonéraient pas, l’information en cause étant « non pas tournée vers les risques futurs mais sur la situation actuelle de la société ». La cour a relevé qu’en prétendant avoir informé l’investisseur, les fondateurs devaient le prouver, « ce qu’il leur appartient de démontrer », et a évalué la perte de chance de ne pas investir à 80 000 euros. Pour vous, la fiche d’informations clés en vigueur le jour de la souscription est donc une pièce centrale : conservez-en la version datée, avec son identifiant, et comparez-la à ce qu’ont révélé ensuite les comptes publiés, le jugement d’ouverture ou les rapports du représentant de la masse.

II. Après un défaut : réclamer, saisir le médiateur, puis agir en responsabilité

A. La réclamation écrite puis le médiateur de l’AMF : la voie amiable, dans le bon ordre

Si vous estimez que la plateforme n’a pas respecté ces règles, la première étape est la réclamation. L’article 7 du règlement 2020/1503 impose aux plateformes des procédures efficaces et transparentes de traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations, la publication de leur description, la mise à disposition d’un modèle standard et la tenue d’un registre ; le client doit pouvoir déposer sa réclamation sans avoir à payer, et la plateforme lui communique le résultat de son examen dans un délai raisonnable. Le règlement délégué (UE) 2022/2117 précise la procédure : dépôt par voie électronique au moyen du formulaire annexé, accusé de réception et réponse sur la recevabilité dans un délai de « dix jours ouvrables », indication de la personne ou du service chargé du dossier et du délai de décision. La décision « aborde tous les points soulevés », expose ses raisons, reste cohérente avec les décisions prises pour des réclamations comparables et, si elle ne vous donne pas entièrement satisfaction, doit être motivée de façon circonstanciée et contenir des informations sur les voies de recours.

L’AMF complète ce cadre. Dans sa publication du 12 mars 2026 sur le traitement des réclamations en financement participatif, elle renvoie à son instruction DOC-2012-07 sur le traitement des réclamations et indique que la réponse doit intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut excéder deux mois à compter de l’envoi de la réclamation. Le client doit être informé de la possibilité de saisir le médiateur compétent, de ses modalités de saisine et de ses coordonnées, et le secret professionnel ne dispense pas la plateforme de traiter la réclamation. L’AMF y faisait déjà état d’une « multiplication de signalements et d’alertes » d’investisseurs en financement participatif, et précisait que l’absence d’accusé de réception, de réponse ou d’indication des voies de recours est susceptible de caractériser un manquement aux obligations professionnelles.

Les constats du 2 octobre confirment que ce point mérite attention. Selon la synthèse, les cinq plateformes disposaient d’une procédure de traitement des réclamations et d’une page dédiée sur leur site, mais l’AMF relève des écarts entre ces procédures et la pratique. Les procédures de deux plateformes ne renvoyaient pas explicitement vers le médiateur de l’AMF ; l’une ne proposait pas le formulaire standard et une autre utilisait un formulaire différent du modèle réglementaire ; trois procédures retenaient un délai de dix jours « ouvrés » au lieu de dix jours ouvrables. Chez une plateforme, une réclamation n’avait reçu aucune réponse écrite ; chez une autre, des accusés de réception manquaient, étaient tardifs ou ne comportaient pas les mentions requises. Deux plateformes déclaraient enfin n’avoir reçu aucune réclamation depuis leur agrément.

Une réclamation utile tient en quelques éléments. Elle identifie le projet, la date et le montant de chaque souscription. Elle expose précisément ce qui vous paraît ne pas avoir été respecté : par exemple l’absence d’avertissement pour un investissement supérieur au seuil, une simulation jamais proposée, une fiche muette sur un risque qui s’est réalisé ou une réclamation antérieure restée sans réponse. Elle demande la communication des enregistrements de votre parcours en visant l’article 26 du règlement, la fiche d’informations clés remise lors de la souscription et, le cas échéant, l’indemnisation que vous estimez due. Conservez la preuve de l’envoi et notez les échéances : dix jours ouvrables pour l’accusé de réception, deux mois au plus pour la réponse selon l’AMF. Une réclamation rédigée avec soin sert aussi plus tard, car la décision motivée de la plateforme fixe sa position et ses silences pourront être discutés devant le médiateur ou le juge.

En cas de désaccord ou de silence, le médiateur de l’AMF peut être saisi. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent dans la compétence de l’AMF, laquelle veille au respect des obligations professionnelles des prestataires de services de financement participatif visés au 10° bis du II de l’article L. 621-9 du même code. Le texte ajoute : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Le délai recommence à courir, pour une durée d’au moins six mois, lorsque le médiateur déclare la médiation terminée. Ce point compte pour un investisseur qui approche de la fin du délai de prescription. Lorsque la plateforme elle-même est en redressement ou en liquidation judiciaire, la médiation trouve vite ses limites et ne dispense pas de déclarer sa créance ; notre article sur le médiateur de l’AMF face à une plateforme de crowdfunding en faillite détaille ce cas.

Signaler les faits à l’AMF reste possible, mais ce signalement poursuit un autre but que votre indemnisation. La commission des sanctions peut sanctionner une plateforme pour tout manquement à ses obligations professionnelles, en vertu du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. Pour ces prestataires, le III du même texte prévoit notamment l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie des services et une sanction pécuniaire, et précise que « les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ». Une sanction ne vous rapporterait donc rien directement, même si une décision publiée pourrait être produite dans un procès civil. La question de la responsabilité de l’AMF ou de l’État est traitée dans notre article sur les recours contre l’AMF et l’État lorsqu’une plateforme agréée fait faillite.

B. L’action en responsabilité : prouver le manquement, mesurer la perte de chance, agir à temps

Si la réclamation et la médiation échouent, reste l’action en justice. Contre la plateforme, avec laquelle vous avez conclu un contrat d’utilisation et de souscription, la demande relève en principe de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. Contre le porteur de projet ou ses dirigeants, responsables de la fiche d’informations clés, elle peut relever de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil ou, si un contrat a été conclu avec eux, du devoir d’information précontractuel. Notre article sur la responsabilité des plateformes de crowdfunding face à la défaillance des entreprises financées et notre article sur le projet de crowdfunding qui s’effondre et la responsabilité de ses dirigeants présentent ces fondements de façon plus générale ; on s’attache ici à ce que les constats de l’AMF changent pour la preuve, le préjudice et le délai.

La preuve est décisive. L’article 1353 du code civil pose la règle générale : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Pour l’information, l’article 1112-1 du code civil organise un partage : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Appliqué aux avertissements de l’article 21 du règlement, ce partage pourrait jouer en votre faveur : l’obligation d’avertir résulte du règlement lui-même, et il appartiendrait alors à la plateforme de produire la trace de l’avertissement affiché, de votre déclaration de lecture et de votre consentement explicite. Les enregistrements qu’elle doit conserver cinq ans prennent ici tout leur poids, dans un sens comme dans l’autre.

Les juges examinent concrètement ces preuves. Dans un arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande du client d’un courtier en ligne qui n’avait rempli que partiellement le questionnaire sur ses connaissances : le prestataire produisait des copies d’écran montrant que les mises en garde apparaissaient à chaque ordre, et la cour a relevé que « ces mises en garde s’affichaient automatiquement à l’écran ». Elle a ajouté que la loi n’obligeait pas le prestataire à bloquer le compte en présence d’un questionnaire incomplet, solution proche de la règle européenne selon laquelle l’investisseur non averti ne peut être empêché d’investir. La qualité d’investisseur averti compte aussi : par un arrêt du 27 mars 2019, publié au Bulletin, la chambre commerciale a admis qu’un client classé non professionnel « peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données », ce qui dispensait le prestataire de le mettre en garde. Ces décisions portent sur des prestataires de services d’investissement, tenus de recueillir les connaissances et l’expérience de leurs clients au titre de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier dans des rédactions antérieures, et non sur des plateformes de financement participatif ; leur transposition reste une hypothèse. Elles montrent que l’issue dépend de ce que chaque partie peut produire : des avertissements horodatés et adaptés au profil protègent la plateforme, leur absence pourrait au contraire l’exposer.

Encore faut-il établir un préjudice, que la Cour de cassation qualifie de perte de chance. Dans un arrêt du 21 mai 2025, rendu à propos d’un conseiller en gestion de patrimoine, elle a jugé que le manquement à l’information sur le risque de perte en capital avait privé l’épargnante « d’une chance de ne pas contracter et d’éviter ces risques, dont celui de liquidation judiciaire, qui s’est réalisé ». La perte de chance ne se confond pas avec la perte subie : dans l’affaire jugée à Angers, l’indemnité a été fixée à 80 000 euros pour 90 000 euros investis, la cour estimant la chance perdue très importante. Le préjudice n’a pas à attendre la fin de la procédure collective de l’émetteur pour être reconnu dans son principe. Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui l’avait jugé hypothétique tant que la liquidation de l’émetteur des obligations se poursuivait, sans rechercher si « l’absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe », seul son montant restant à déterminer. Les sommes que vous percevrez dans la procédure collective de l’émetteur devraient donc être prises en compte dans l’évaluation, ce qui suppose d’y avoir déclaré votre créance dans les délais.

Le temps compte aussi. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et l’article L. 110-4 du code de commerce retient la même durée pour les obligations nées entre commerçants et non-commerçants. Dans son arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation a jugé que, pour ce type de manquement, « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » : la date de la souscription n’est donc pas, à elle seule, le point de départ. La date exacte se discute au cas par cas, et la prudence consiste à compter à partir du premier événement qui révèle la perte, impayé à l’échéance ou jugement d’ouverture. La saisine du médiateur de l’AMF suspend ce délai, comme indiqué plus haut ; une simple réclamation adressée à la plateforme n’est pas visée par l’article L. 621-19.

Si la plateforme elle-même fait l’objet d’une procédure collective, la marche change. L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Votre créance de dommages et intérêts, née d’un manquement antérieur au jugement d’ouverture, doit alors être déclarée au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon l’article R. 622-24 du code de commerce, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y a été ouverte. Passé ce délai, seul un relevé de forclusion, à demander dans le délai de six mois prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce, permet de participer aux répartitions.

Si une instance était déjà engagée contre la plateforme, l’article L. 622-22 du code de commerce prévoit qu’elle est interrompue jusqu’à la déclaration de la créance, puis reprise de plein droit, mais qu’elle ne tend plus qu’« à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le fonctionnement de ces procédures est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives. Nos articles sur l’assignation d’une plateforme en redressement ou en liquidation et sur l’assureur d’une plateforme ou d’un conseiller en liquidation précisent ces étapes, qui peuvent aussi être menées avec d’autres investisseurs, comme l’expose notre article sur l’action collective des épargnants d’une plateforme en faillite.

Conclusion

La synthèse publiée par l’AMF le 2 octobre 2026 ne vise aucune plateforme nommément et ne tranche aucun litige. Elle décrit, à partir de cinq contrôles portant sur les années 2023 à 2025, ce que le règlement européen exige avant et pendant un investissement en financement participatif : un test de connaissances réel, une simulation de la capacité à supporter des pertes, des avertissements adaptés au profil et au montant investi, une fiche d’informations clés complète et vérifiée, un traitement des réclamations accessible et motivé. Elle montre aussi que ces exigences n’étaient pas toujours respectées, ni surtout documentées.

Pour l’investisseur dont le projet a fait défaut, la démarche suit un ordre. Il s’agit d’abord d’obtenir de la plateforme les enregistrements de son parcours et la fiche remise lors de la souscription, puis d’adresser une réclamation au moyen du formulaire standard. Si la réponse ne convient pas, le médiateur de l’AMF peut être saisi, ce qui suspend la prescription. Enfin, si un manquement et une perte de chance peuvent être établis, l’action doit être engagée dans les cinq ans, en déclarant la créance si la plateforme ou l’émetteur est en procédure collective.

Les réserves du début demeurent. Aucune plateforme n’est nommée dans la synthèse, aucune sanction n’est annoncée et aucune responsabilité n’est établie ; un projet en défaut n’est pas en soi la preuve d’une faute. Les décisions citées concernent pour partie d’autres professionnels que les plateformes de financement participatif, et leur application à votre dossier reste une hypothèse. Les contrats signés, la fiche d’informations clés et les enregistrements de la plateforme priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».