Quand une plateforme d’investissement, de crypto-actifs ou de financement participatif cesse d’honorer les retraits, certains épargnants n’attendent pas. Ils obtiennent une ordonnance de référé qui condamne la société à leur verser une provision, une injonction de payer ou un jugement, puis font pratiquer une saisie sur un compte bancaire de la plateforme. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, le tribunal ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire. La même question revient alors : ce qui a été obtenu en justice résiste-t-il à la procédure collective ?
La réponse dépend moins de la solidité du dossier que de l’état d’avancement de la mesure au jour du jugement d’ouverture. Une saisie-attribution régulièrement pratiquée avant ce jugement a attribué la somme saisie au créancier, et l’ouverture de la procédure ne remet pas cette attribution en cause. Une saisie conservatoire non convertie, une ordonnance de référé frappée d’appel ou un jugement resté inexécuté ne produisent pas ce résultat : leur titulaire doit alors déclarer sa créance comme les autres épargnants. Même la somme saisie à temps n’est pas définitivement acquise, car les organes de la procédure peuvent en demander l’annulation lorsque la saisie a été pratiquée pendant la période suspecte par un créancier qui connaissait la cessation des paiements.
Cet article expose ces règles d’après les textes en vigueur au 28 septembre 2026 et des décisions publiées, pour un épargnant créancier d’une somme d’argent. Il ne vise aucune plateforme en particulier. Chaque situation dépend des dates exactes, des actes signifiés et des contrats signés, et seul le juge tranche. Il faut d’abord mesurer ce qu’une mesure prise avant le jugement d’ouverture vous a réellement procuré (I), puis défendre ce qui a été saisi et déclarer le reste une fois la procédure ouverte (II).
I. Avant le jugement d’ouverture : ce que votre saisie ou votre titre vous a réellement procuré
A. La saisie-attribution faite à temps : la somme saisie vous est attribuée, et l’ouverture de la procédure n’y change rien
Tout commence par un titre exécutoire. Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier qui dispose d’un tel titre, constatant une créance liquide et exigible, peut pratiquer une saisie-attribution, c’est-à-dire saisir entre les mains d’un tiers les sommes que ce tiers doit à son débiteur. Pour l’épargnant, ce tiers est le plus souvent la banque qui tient un compte de la plateforme. La voie la plus rapide est souvent le référé : aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier », ou ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, et l’article 514-1 du même code précise que « le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ».
L’injonction de payer, souvent présentée comme la procédure la plus simple, est plus lente dans une course contre la montre. L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er avril 2026, prévoit que l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution, dont le délai d’opposition, et d’un délai de deux mois suivant sa signification. Un épargnant qui choisit cette voie contre une plateforme déjà en difficulté prend donc le risque que le jugement d’ouverture intervienne avant qu’il puisse saisir quoi que ce soit.
Obtenir un titre ne suffit pas non plus à être payé. Une ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 11 février 2025 l’illustre. Le client d’une plateforme en ligne établie en Italie, dont le compte de monnaie électronique était bloqué depuis le 21 février 2023 avec un solde de 9 052,32 euros, a obtenu la condamnation de la société à débloquer ce compte sous astreinte de 180 euros par jour de retard pendant trois mois. Le constat produit reprenait l’annonce de la plateforme, qui interrompait son fonctionnement « en raison de difficultés rencontrées dans la gestion des liquidités ». Mais le retour de l’entité étrangère chargée de la signification indiquait que la société était introuvable. Le titre ouvre la voie de l’exécution ; il ne garantit pas qu’il reste quelque chose à saisir.
Lorsque la saisie-attribution est pratiquée, son effet est immédiat. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, et qu’il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie. Le même texte ajoute que ni les saisies ultérieures ni « la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution ». La créance saisie passe ainsi au saisissant dès l’acte de saisie, et non au jour où la banque vire effectivement les fonds.
La Cour de cassation en a tiré une conséquence pratique dès un arrêt du 13 octobre 1998, rendu sous l’empire de la loi du 9 juillet 1991 dont l’article L. 211-2 reprend la règle : l’ouverture du redressement judiciaire ne pouvait remettre en cause l’attribution, « la créance entrant par l’effet de la saisie dans le patrimoine du saisissant et n’ayant pas à être déclarée ». Une décision récente de la cour d’appel de Bastia du 27 mai 2026 en donne une application concrète. Une saisie-attribution avait été pratiquée le 23 mars 2023 entre les mains d’un tiers débiteur, et la procédure de sauvegarde du débiteur saisi avait été ouverte le 12 septembre suivant. La cour a confirmé la condamnation du tiers saisi à payer au créancier 70 243,22 euros, en jugeant que l’attribution immédiate soustrayait ces sommes à l’interdiction des paiements et que les délais du plan de sauvegarde ne les concernaient pas.
Le calendrier se joue parfois à quelques jours. L’article R. 621-4 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date » : c’est la date du jugement qui compte, et non celle de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Après la saisie, le créancier doit encore la dénoncer au débiteur. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose cette dénonciation par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité, et l’acte doit indiquer que les contestations doivent être soulevées dans le mois qui suit. Dans un arrêt du 2 octobre 2012, la Cour de cassation a examiné une saisie pratiquée le 27 avril 2010 et dénoncée dès le lendemain, alors que la liquidation judiciaire du débiteur avait été prononcée le 25 mai, pendant le mois de contestation. Le créancier avait été payé de 221 572,32 euros sur certificat de non-contestation. La Cour a approuvé le rejet de la demande de caducité et de restitution du liquidateur : l’ouverture de la liquidation pendant ce délai l’interrompt seulement au profit du liquidateur, pour lui permettre de contester la saisie au fond.
Plusieurs épargnants peuvent viser le même compte. L’article L. 211-2 règle leur concours : les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément, et les créanciers viennent alors en concours si les sommes disponibles ne suffisent pas ; lorsqu’une saisie-attribution est privée d’effet, les saisies ultérieures prennent effet à leur date. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 janvier 2026 montre l’intérêt de la saisie-attribution face aux saisies conservatoires d’autres créanciers. Un compte bancaire avait fait l’objet de saisies conservatoires entre mai et septembre 2015, puis de saisies-attributions les 3 et 5 février 2016 ; la procédure de sauvegarde, ouverte le 23 février 2016, avait entraîné la mainlevée des saisies conservatoires. La Cour a jugé qu’« une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant », et que, ce droit de préférence ayant disparu, la saisie-attribution devait produire son plein effet.
Reste à viser le bon compte. La saisie ne peut porter que sur ce que la banque doit à la plateforme elle-même. Si la plateforme est un établissement de paiement, les fonds reçus de ses utilisateurs sont protégés, selon l’article L. 522-17 du code monétaire et financier, « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution » ; l’article L. 613-30-1 du même code précise que ni une procédure collective ni une procédure d’exécution n’affectent ces fonds déposés sur des comptes ouverts spécialement à cet effet, et étend cette protection aux fonds collectés pour un établissement de monnaie électronique. La cour d’appel de Versailles, le 7 décembre 2023, a ainsi annulé une saisie-attribution pratiquée par le créancier d’un établissement de paiement sur le compte où transitaient les fonds de ses clients, et ordonné la restitution des sommes. Un épargnant ne peut donc pas se payer sur l’argent des autres clients ; à l’inverse, si ses propres fonds se trouvent sur un tel compte, ses droits relèvent de cette protection, examinée dans notre article sur ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque qui tenait les fonds. Les crypto-actifs conservés pour le compte d’un client posent une autre question, celle de la propriété, traitée dans notre article sur la conservation, l’earn et le staking en cas de faillite d’une plateforme crypto. Pour les étapes d’une procédure de recouvrement, du titre à la saisie, notre page consacrée au recouvrement de créances, à l’injonction de payer et aux saisies en présente le déroulement.
B. Saisie conservatoire, référé frappé d’appel, jugement non exécuté : ce que le jugement d’ouverture arrête
La règle qui gouverne tout le reste figure à l’article L. 622-21 du code de commerce. Son I interdit ou interrompt les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Son II ajoute que le jugement d’ouverture « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Écrite pour la sauvegarde, cette règle s’applique en liquidation judiciaire par l’effet de l’article L. 641-3 du code de commerce, qui y renvoie avec l’article L. 622-22, et en redressement judiciaire par le renvoi que rappelle l’arrêt de la cour d’appel d’Angers cité ci-dessous.
La saisie conservatoire est la première victime de cette règle. Elle ne fait que bloquer la somme : selon l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend la créance indisponible et produit les effets d’une consignation. L’attribution n’intervient qu’avec l’acte de conversion que le créancier signifie au tiers saisi après avoir obtenu un titre exécutoire ; l’article R. 523-7 du même code prévoit que cet acte informe le tiers que « la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ». Sans conversion, pas d’attribution. La Cour de cassation l’a jugé dès un arrêt du 22 avril 1997, sous l’empire de la loi de 1985 : « le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement ».
La cour d’appel d’Angers en a fait application le 30 juin 2026 à des particuliers. Un couple avait fait pratiquer le 15 octobre 2024 une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société chargée de la maîtrise d’œuvre de sa maison, en garantie de 168 735,57 euros, et la mesure avait été pleinement fructueuse. La société a été placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2025, avant toute conversion. La cour a jugé que « la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture est caduque », que cette caducité la prive rétroactivement de tout effet, et a confirmé la mainlevée aux frais du couple, condamné en outre à verser 2 000 euros au titre des frais exposés en appel. Pour l’épargnant, la leçon est directe : une saisie conservatoire, même fructueuse, ne protège que si elle est convertie avant l’ouverture de la procédure, ce qui suppose d’obtenir un titre exécutoire à temps.
L’ordonnance de référé non exécutée ne résiste pas davantage. Dans un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a jugé que l’instance en référé tendant au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la cour d’appel saisie de l’appel du débiteur « doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé », la demande étant devenue irrecevable. Elle l’a réaffirmé le 17 décembre 2025 : une ordonnance du 22 février 2021 avait alloué une provision à valoir sur un compte courant d’associé, la société avait fait appel le 13 juillet 2022 et avait été placée en redressement judiciaire le 27 décembre 2022 ; la cour d’appel avait néanmoins confirmé une provision de 350 000 euros. La Cour a cassé sans renvoi, infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé. Ces arrêts visent une provision que le débiteur conteste en appel ; ils ne tranchent pas le sort d’une somme déjà recouvrée par une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, qui relève des règles exposées plus haut.
L’instance engagée au fond suit un autre régime. L’article L. 622-22 du code de commerce interrompt les instances en cours jusqu’à la déclaration de la créance ; elles sont ensuite reprises en présence du mandataire judiciaire, mais « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». L’article R. 622-20 précise que le créancier reprend l’instance en produisant à la juridiction une copie de sa déclaration et en mettant en cause le mandataire judiciaire. L’opposition formée contre une injonction de payer entre dans cette catégorie : dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’une opposition formée le 13 novembre 2019, avant un redressement judiciaire ouvert le 4 octobre 2021, constituait une instance en cours, dans laquelle le tribunal avait ensuite fixé la créance au passif. Il en va de même de la liquidation d’une astreinte prononcée avant le jugement d’ouverture : selon un arrêt du 11 septembre 2024, cette action tend à une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, et l’instance, interrompue, reprend après déclaration pour fixer la somme, non pour en ordonner le paiement.
Enfin, le jugement obtenu avant l’ouverture mais resté inexécuté conserve sa valeur de preuve, mais il ne peut plus être exécuté contre la plateforme. Aucune saisie nouvelle n’est possible, et le créancier doit déclarer. Le titre pèse en revanche dans la vérification du passif : selon la cour d’appel de Chambéry, le 23 septembre 2025, lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, « cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée », sans en contester le principe ni le montant. La même cour a jugé qu’un pourvoi en cassation pendant ne constitue pas une instance en cours qui priverait le juge-commissaire du pouvoir d’admettre la créance. Quant aux intérêts, leur cours s’arrête au jugement d’ouverture en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, sauf pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
II. Après le jugement d’ouverture : défendre la somme saisie et déclarer ce qui reste dû
A. La somme saisie peut être reprise si la saisie a eu lieu en période suspecte, en connaissance de la cessation des paiements
L’attribution immédiate protège le saisissant contre l’ouverture de la procédure, pas contre la période suspecte. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 632-2 du code de commerce, « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ». Deux conditions doivent donc être réunies : une saisie postérieure à la date de cessation des paiements, et la connaissance de cette cessation par le créancier saisissant.
La première condition échappe largement à l’épargnant, car la date de cessation des paiements est fixée après coup. L’article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de la reporter une ou plusieurs fois, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », sur demande présentée dans l’année qui suit ce jugement. Une saisie pratiquée à un moment où aucune procédure n’existait peut ainsi se retrouver, des mois plus tard, dans la période suspecte. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Caen le 2 mai 2025, une saisie-attribution avait été pratiquée le 29 juin 2023 et la liquidation judiciaire prononcée le 12 juillet suivant, avec une date provisoire de cessation des paiements fixée au 30 juin ; le tribunal l’a ensuite reportée au 15 mars 2023, ce qui a placé la saisie dans la période suspecte. La cour a jugé indifférent qu’à la date de la saisie la procédure ne soit pas ouverte et la date de cessation des paiements pas encore arrêtée.
Le titre obtenu par le créancier peut lui-même contribuer à dater cette cessation. Dans un arrêt du 16 janvier 2019, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir pris en considération, pour caractériser le passif exigible, une condamnation en référé au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant total de 2 022 380,04 euros, confirmée en appel, et d’avoir relevé que les saisies-attributions pratiquées ensuite par ce créancier n’avaient pas suffi à le désintéresser. La date de cessation des paiements a été reportée au 10 septembre 2010, jour où ces sommes étaient exigibles, date antérieure aux saisies d’octobre 2010. Le créancier soutenait dans son pourvoi que ce report visait à remettre en cause ses saisies ; le pourvoi a été rejeté.
La seconde condition, la connaissance, doit être prouvée par ceux qui demandent l’annulation, et les juges l’apprécient au cas par cas. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 septembre 2026, rappelle que la simple connaissance des difficultés financières du débiteur ne suffit pas, et que la cessation des paiements ne se déduit pas du seul déficit des comptes. Dans la même logique, la Cour de cassation a jugé le 2 décembre 2014 que la connaissance qu’avait l’huissier de justice instrumentaire, mandataire d’une dizaine de créanciers, de l’état de cessation des paiements du débiteur n’impliquait pas celle de son client ; la cour d’appel avait relevé que des mesures d’exécution antérieures restées vaines témoignaient seulement de difficultés à une date où le débiteur n’était pas en cessation des paiements.
Les faits retenus dans les affaires récentes montrent toutefois comment cette connaissance s’établit. Dans l’arrêt de Versailles du 15 septembre 2026, un bailleur muni d’une ordonnance de référé avait fait pratiquer des saisies-attributions les 20 et 27 novembre, puis les 12 et 20 décembre 2024 ; le redressement judiciaire, ouvert le 15 juillet 2025, avait fixé la cessation des paiements au 16 janvier 2024. Les premières saisies, pratiquées entre les mains des banques du débiteur, avaient révélé une absence totale de trésorerie, un compte étant débiteur de près de 150 000 euros. La cour en a déduit qu’au soir de ces premières saisies, le créancier avait « une connaissance certaine de l’état de cessation des paiements », et a annulé les saisies suivantes. À Caen, la connaissance a été déduite de l’ampleur et de l’ancienneté des impayés et de deux saisies successives qui n’avaient permis d’appréhender que des soldes très inférieurs à la dette exigible.
Transposé à un épargnant, cela signifie qu’une première saisie infructueuse ou très partielle sur les comptes de la plateforme pourrait être invoquée pour établir sa connaissance de la cessation des paiements lors des saisies suivantes. Les annonces de la plateforme elle-même, lorsqu’elle suspend les retraits en invoquant des difficultés de liquidité, pourraient aussi être discutées, sans qu’il soit possible d’affirmer qu’elles suffiraient : aucune décision publiée examinée pour cet article ne tranche ce point pour un épargnant, et la distinction entre difficultés connues et cessation des paiements connue reste décisive.
L’annulation n’est jamais automatique. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles rappelle que, lorsque les conditions sont réunies, « le juge jouit de la faculté de la prononcer, étant seulement tenu de motiver sa décision », et la cour l’a prononcée en relevant qu’elle était nécessaire pour reconstituer le gage commun des créanciers. L’article L. 632-4 du code de commerce réserve l’action à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public, et précise qu’elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ; dans les affaires de Caen et de Versailles, elle a été exercée par le liquidateur et par les organes de la procédure devant le tribunal qui l’avait ouverte. Si l’annulation est prononcée, la somme doit être restituée, et l’épargnant ne peut plus la faire valoir que dans la procédure, comme créancier, à condition de l’avoir déclarée. Le mécanisme est voisin de celui qui frappe les retraits et remboursements obtenus avant la faillite, présenté dans notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite d’une plateforme.
B. Déclarer dans les deux mois, pour la totalité, et faire valoir votre titre
Une fois la procédure ouverte, la déclaration devient le seul chemin vers un paiement. L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture de la déclarer au mandataire judiciaire, et précise que la déclaration doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre ; à plus forte raison, le titulaire d’un jugement ou d’une ordonnance n’en est pas dispensé. Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du même code : deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmentés de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Les situations particulières, notamment celle des épargnants qui résident à l’étranger, sont détaillées dans notre article sur le délai de déclaration des épargnants résidant à l’étranger ou outre-mer.
Le montant à déclarer appelle une vigilance particulière lorsqu’une saisie a été pratiquée. En principe, la somme valablement attribuée avant le jugement d’ouverture n’a pas à être déclarée, puisqu’elle a quitté le patrimoine de la plateforme. Mais cette attribution reste exposée à l’action en nullité de la période suspecte, et l’affaire jugée par la cour d’appel de Caen montre le risque d’une déclaration réduite. Le créancier faisait valoir qu’il avait déclaré sa créance en déduisant la somme saisie et qu’il était désormais hors délai pour modifier sa déclaration. La cour a néanmoins confirmé l’annulation de la saisie et la restitution de 11 351,30 euros, en relevant qu’« il lui appartenait à titre préventif de déclarer sa créance en totalité sans tenir compte de la somme saisie susceptible d’être contestée ». Déclarer la totalité de la créance, en mentionnant la saisie, sa date et son montant, évite de perdre cette part si la saisie venait à tomber ; la manière de formaliser la déclaration est décrite dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par lettre recommandée.
La déclaration porte sur le principal de la créance, sur les sommes que le titre met à la charge de la plateforme, comme l’indemnité de procédure déclarée et admise dans l’affaire jugée à Chambéry, et sur les intérêts échus au jour du jugement d’ouverture, dont le cours s’arrête ensuite dans les conditions de l’article L. 622-28. Le titre obtenu avant la procédure se joint à la déclaration comme preuve. S’il s’agit d’une décision passée en force de chose jugée, il s’impose dans les limites rappelées par la cour d’appel de Chambéry. S’il s’agit d’une ordonnance de référé frappée d’appel, elle ne vaudra plus titre une fois infirmée en application des arrêts de 2018 et de 2025, et la créance sera vérifiée comme les autres ; en cas de contestation par le mandataire, les délais pour répondre sont exposés dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours. Si une instance au fond était en cours, il faut la reprendre selon l’article R. 622-20, et le juge-commissaire se bornera à constater cette instance.
Le jugement d’ouverture ferme enfin toute nouvelle voie d’exécution. Une saisie pratiquée après ce jugement pour une créance antérieure se heurte à l’article L. 622-21, de même qu’une nouvelle assignation en paiement contre la plateforme, dont l’irrecevabilité est expliquée dans notre article sur la possibilité d’assigner une plateforme en redressement ou en liquidation. L’épargnant conserve en revanche ses actions contre les tiers qui ne sont pas protégés par la procédure, et il peut suivre l’admission de sa créance jusqu’aux répartitions. Pour la vue d’ensemble de ces étapes, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance présente le déroulement d’une sauvegarde, d’un redressement et d’une liquidation.
Un dernier point tient à la chronologie des décisions à prendre avant l’ouverture. Les textes et les arrêts cités montrent que seule une saisie-attribution régulièrement dénoncée, ou une saisie conservatoire convertie à temps, pratiquée sur le compte propre de la plateforme avant le jugement d’ouverture, produit un effet que ce jugement ne remet pas en cause. Ils montrent aussi que cette saisie peut être annulée lorsque le créancier connaissait la cessation des paiements, et que l’action d’un créancier peut elle-même servir à dater cette cessation. Le choix d’agir, et la manière de le faire, dépendent donc de ce que l’épargnant sait de la situation de la plateforme au moment où il agit, et des pièces qui le démontreront plus tard.
Conclusion
Pour l’épargnant qui a agi contre une plateforme avant sa faillite, tout se ramène à une date et à un acte. Une saisie-attribution pratiquée et dénoncée avant le jugement d’ouverture, ou une saisie conservatoire convertie avant ce jugement, lui a attribué la somme saisie, et l’ouverture du redressement ou de la liquidation ne remet pas cette attribution en cause. Une saisie conservatoire non convertie, une provision en référé frappée d’appel, une injonction de payer contestée ou un jugement resté inexécuté ne lui donnent aucune priorité sur les autres créanciers : la saisie tombe, l’ordonnance est infirmée, l’instance au fond ne sert plus qu’à fixer la créance, et la déclaration au mandataire devient obligatoire.
La somme saisie à temps reste elle-même exposée pendant la période suspecte, dont la date de départ peut être reportée jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Les organes de la procédure peuvent en demander l’annulation, que le juge peut prononcer s’ils prouvent que l’épargnant connaissait la cessation des paiements, et non de simples difficultés, au moment de la saisie. Déclarer la totalité de la créance dans les deux mois de la publication, en mentionnant la saisie, préserve les droits de l’épargnant sur la part qui devrait être restituée.
Ces règles restent générales. Leur application dépend des dates exactes, des actes signifiés, des comptes saisis et des contrats signés, et seul le juge peut dire si une saisie doit être maintenue ou annulée, et pour quel montant une créance doit être admise.