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Flolend en liquidation judiciaire : vos remboursements continuent-ils, et que déclarer avant le 7 octobre 2026 ?

La plateforme de financement participatif Flolend, agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 juillet 2026. Selon l’annonce publiée au BODACC le 7 août 2026, ce jugement fixe la cessation des paiements au 28 juin 2026, désigne la Selarl Asteren, en la personne de Me Pablo Castanon, en qualité de liquidateur, et ouvre aux créanciers un délai de deux mois à compter de cette publication pour déclarer leurs créances, soit jusqu’au 7 octobre 2026. Sur la page d’accueil de son site, la société indique avoir cessé son activité, invite ses investisseurs à suivre les remboursements de leurs projets sur la plateforme de gestion extinctive Run Off de son partenaire Capsens et précise que ceux qui disposent d’un solde positif pourront le récupérer depuis ce nouvel espace.

Deux réserves commandent la lecture de ce qui suit. La liquidation judiciaire constate une cessation des paiements, non une faute : à la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit la responsabilité de la société ou de ses dirigeants, et la plateforme a informé ses clients en organisant la poursuite des remboursements. Les contrats signés priment ensuite sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les désaccords.

Pour les investisseurs, la date du 7 octobre ne résume pas la situation. Il faut d’abord savoir qui leur doit quoi et qui encaissera désormais les échéances (I), puis accomplir les démarches que le calendrier impose, dans la procédure et en dehors d’elle, y compris pour les clients d’Ekynox, autre plateforme placée en liquidation judiciaire simplifiée en mai 2026 (II).

I. Qui vous doit quoi, et qui encaisse désormais vos remboursements

A. Les porteurs de projets restent vos débiteurs, et vos soldes ne font pas partie de l’actif de la plateforme

La fiche publiée par l’AMF sur sa liste blanche, consultée le 28 septembre 2026, mentionne toujours un agrément de prestataire de services de financement participatif délivré le 20 novembre 2024 sous le numéro FP-2024-14. Les services autorisés sont la facilitation de l’octroi de prêts, d’une part, le placement, sans prise ferme, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif, avec réception et transmission d’ordres, d’autre part. La plateforme se présentait comme un moyen d’investir dans des projets de production d’énergie renouvelable. Selon les projets, ses clients ont ainsi pu prêter de l’argent à des sociétés porteuses de projets, ou souscrire des obligations ou des actions émises par ces sociétés. La plateforme a mis les parties en relation ; elle n’est pas, en principe, l’emprunteur.

Cette distinction est le point de départ de toute l’analyse. L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » L’article 1103 du même code ajoute que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le contrat de prêt ou le contrat d’émission lie l’investisseur et la société de projet. La défaillance de l’intermédiaire ne fait pas disparaître la dette de l’emprunteur, qui reste tenu de rembourser selon l’échéancier convenu. Sous réserve des stipulations particulières de chaque contrat, qu’il faut relire, une garantie donnée par la plateforme elle-même serait le seul cas où celle-ci deviendrait débitrice du capital.

Le périmètre de la liquidation confirme ce raisonnement. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement emporte « dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle ». Le liquidateur exerce les droits de la société sur son propre patrimoine. Les créances de remboursement que les investisseurs détiennent contre les sociétés de projets ne figurent pas dans ce patrimoine : elles ne devraient donc pas être réalisées au profit des créanciers de la plateforme, ni servir à payer les frais de sa liquidation.

Reste la question des sommes qui transitent. Les mentions qui figuraient au bas des pages du site en janvier 2026, telles qu’elles sont conservées par l’Internet Archive, présentaient la société comme agent de Lemonway, établissement de paiement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce statut a une portée précise. L’article L. 523-1 du code monétaire et financier prévoit que « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement. » Et l’article L. 523-3 du même code dispose que « Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté. » Si votre porte-monnaie électronique était ouvert à votre nom auprès de l’établissement de paiement, ce que vos relevés et les conditions acceptées à l’inscription permettent de vérifier, le solde qui y figure ne serait pas un bien de la plateforme, et l’établissement de paiement resterait votre interlocuteur si sa restitution se heurtait à une difficulté.

La jurisprudence distingue nettement les comptes du débiteur de ceux de ses clients. S’agissant d’un compte de paiement ouvert au nom d’une société en liquidation, la cour d’appel de Versailles a jugé que « La règle du dessaisissement prévue à l’article L. 641-9 du code de commerce s’impose de la même manière à un établissement de paiement qu’à un établissement de crédit » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 28 janvier 2025, n° 24/04065). Le compte ouvert au nom de la plateforme, s’il en existe un pour ses propres encaissements, relève donc du liquidateur. À l’inverse, des sommes reçues pour le compte de clients et logées sur un compte qui leur est dédié échappent aux créanciers de l’intermédiaire. Saisi par un courtier en assurances dont le compte avait fait l’objet d’une saisie-attribution de l’administration fiscale, le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand a ordonné la mainlevée au motif qu’« il est suffisamment établi que les fonds saisis n’appartiennent pas à la société débitrice mais à ses clients » (TJ Clermont-Ferrand, JEX, 23 décembre 2025, n° 25/02687).

La protection organisée par l’article L. 522-17 du code monétaire et financier, qui impose à l’établissement de paiement de protéger les fonds reçus de ses utilisateurs contre ses propres créanciers, vise une autre hypothèse : la défaillance de l’établissement de paiement lui-même. Ici, c’est l’agent qui est en liquidation. La question pratique n’est donc pas celle d’une garantie, mais celle de l’identification des fonds : ce qui est inscrit à votre nom chez l’établissement de paiement vous revient ; ce que la plateforme aurait encaissé sans le reverser, ou conservé sur un compte propre, deviendrait une créance à déclarer dans la liquidation, selon les modalités exposées plus loin.

B. Qui encaisse les échéances : un mandat fragilisé, relayé par la gestion extinctive

Dans la plupart des modèles de prêt participatif, l’investisseur confie à la plateforme le soin de recevoir les échéances payées par l’emprunteur et de les lui reverser. Juridiquement, il s’agit d’un mandat. L’article 1984 du code civil le définit comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Or l’article 2003 du même code énumère parmi les causes de fin du mandat les suivantes : « Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »

La Cour de cassation a tiré de cette règle une conséquence directe dans une affaire proche. Une clinique, mise en liquidation judiciaire, encaissait sur un compte spécial les honoraires de ses praticiens en vertu d’un mandat. Le liquidateur avait remis le solde de ce compte à une personne qui l’avait dilapidé ; sa responsabilité a été retenue, la Cour relevant que, le mandat ayant pris fin, « la clinique n’était plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui avaient seuls vocation à les percevoir » (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 07-21.441, publié au Bulletin). Transposée aux prêts participatifs, cette solution conduirait à considérer que les échéances payées par les emprunteurs reviennent aux seuls prêteurs, et que la plateforme en liquidation ne pourrait plus les encaisser pour son compte.

Le droit des procédures collectives apporte toutefois une nuance que l’investisseur doit connaître. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le même texte permet au cocontractant de provoquer une décision : le contrat est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » L’articulation entre la fin du mandat par la déconfiture et cette règle propre aux procédures collectives n’est pas tranchée, pour les plateformes de financement participatif, par une décision récente que nous ayons trouvée. Les deux lectures convergent cependant sur l’essentiel : les sommes destinées aux investisseurs ne deviennent pas des actifs de la plateforme, et l’investisseur qui voudrait clarifier la situation peut interroger le liquidateur par écrit sur le sort de la convention qui le lie à la société.

En pratique, la continuité ne repose pas sur ce débat mais sur l’organisation prévue en amont. Dans une mise en garde publiée le 18 juin 2025, l’AMF rappelle que tout prestataire de services de financement participatif doit prévoir un plan de continuité d’activité assurant la gestion des paiements et des remboursements, l’information des investisseurs et, le cas échéant, le transfert de ces fonctions à un prestataire tiers. Elle ajoute que ces fonctions peuvent ne pas inclure « la prise en charge du recouvrement contentieux », et que l’investisseur risque de devoir agir seul contre le porteur de projet, « à ses propres frais », sauf si un représentant collectif a été désigné en amont. Sur sa page consacrée au régime des prestataires, l’AMF recense d’ailleurs le règlement délégué (UE) 2022/2116 qui précise les mesures et procédures que ce plan doit prévoir.

Si l’AMF retirait l’agrément, ce qu’aucune décision publiée ne montre à la date de rédaction, l’article L. 547-1 du code monétaire et financier encadrerait la période de transition : le prestataire resterait soumis au contrôle de l’autorité et, selon le texte, « Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ». La gestion extinctive s’inscrit précisément dans cette logique de préservation.

Le dispositif choisi ici repose sur Run Off, un service édité par la société Capsens. Ses conditions générales d’utilisation, mises à jour le 18 avril 2025, méritent une lecture attentive avant l’activation du compte. Elles précisent que Capsens n’est agréée ni par l’AMF ni par l’ACPR, et qu’elle intervient comme « agent lié de paiement » de Mangopay et de Lemonway. Leur article 12 prévoit surtout qu’en les acceptant, l’utilisateur consent à ce que Capsens accomplisse en son nom des actions sur son compte, parmi lesquelles la mise à jour de ses coordonnées, l’enregistrement ou la modification d’un compte bancaire bénéficiaire, la gestion des transferts et des paiements et l’accès aux soldes et à l’historique. Cette autorisation se comprend dans un service de gestion extinctive, mais elle justifie deux réflexes : vérifier, dès la première connexion, que le compte bancaire enregistré est bien le vôtre, et conserver une copie de l’historique des opérations et des échéanciers.

Deux autres points relèvent de la vigilance ordinaire. D’une part, la présentation commerciale du service indique qu’en cas de cessation d’activité de la plateforme cliente, la rémunération prend la forme d’un « prélèvement de frais » sur les flux de remboursement. Or, aux termes de l’article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Un prélèvement sur vos échéances qui ne trouverait de fondement ni dans les conditions acceptées auprès de la plateforme, ni dans celles du nouveau service, pourrait être discuté ; la première démarche consiste à demander le fondement contractuel et le détail des sommes retenues. D’autre part, la présentation du rôle du gestionnaire technique publiée par Capsens le décrit comme strictement technique et administratif, sans intervention dans les décisions collectives des investisseurs : si un emprunteur cesse de payer, les poursuites pourraient relever du représentant de la masse pour les obligations, ou des investisseurs eux-mêmes pour les prêts, ce que l’AMF a signalé.

Ce schéma n’est pas inédit. Placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 mai 2025 selon l’annonce publiée au BODACC, la plateforme de financement participatif immobilier Koregraf a vu son agrément retiré par l’AMF le 20 juin 2025, d’après la liste des prestataires radiés ; son site renvoie lui aussi ses investisseurs vers Run Off pour le suivi des remboursements. Enfin, une fermeture de plateforme attire les escrocs : n’accédez au nouvel espace qu’à partir du lien publié sur le site officiel, et méfiez-vous de tout message proposant d’accélérer un remboursement contre paiement, selon le mécanisme décrit dans notre article sur les arnaques au recouvrement de fonds perdus.

II. Ce qu’il faut faire, dans la liquidation et en dehors

A. Avant le 7 octobre 2026 : déclarer au liquidateur ce que la plateforme elle-même vous doit

La règle de base figure à l’article L. 641-3 du code de commerce : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ». Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le même article précise que, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de la France métropolitaine, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». L’article R. 641-25 rend ces dispositions applicables à la liquidation judiciaire : « Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »

Le calcul se fait selon les règles ordinaires. D’après l’article 641 du code de procédure civile, un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois « qui porte le même quantième que le jour de l’acte », et l’article 642 précise que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » L’annonce ayant été publiée le 7 août 2026, le délai expire, selon notre calcul, le mercredi 7 octobre 2026 à minuit. Pour un investisseur qui ne réside pas en France métropolitaine, qu’il vive à l’étranger ou dans un département d’outre-mer, il est porté au lundi 7 décembre 2026. Notre article consacré à l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer détaille ce point.

Encore faut-il savoir quoi déclarer. La déclaration porte sur ce que la société en liquidation vous doit, pas sur ce que vous doivent les sociétés de projets, qui restent tenues envers vous en dehors de la procédure. Entrent dans la première catégorie, si votre dossier le révèle, des échéances encaissées par la plateforme et jamais créditées sur votre compte, des frais payés pour un service qui n’a pas été rendu, ou une indemnité si vous estimez avoir subi un préjudice imputable à la plateforme, ce qu’il vous appartiendrait d’établir et que seul le juge pourrait reconnaître. En cas de doute sur la nature d’une somme, par exemple lorsqu’un remboursement annoncé n’apparaît ni sur votre porte-monnaie électronique ni sur votre compte bancaire, la déclaration reste possible sans certitude sur le montant. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit en effet que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »

Le même article L. 622-24 précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » L’article R. 622-23 en fixe le contenu : la déclaration comporte notamment « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre », les pièces justificatives étant jointes sous bordereau et pouvant être produites en copie. Relevés du porte-monnaie électronique, échéanciers, courriels annonçant des versements, conditions générales acceptées : tout ce qui date et chiffre la somme réclamée mérite d’être rassemblé dès maintenant. Le site de l’étude liquidatrice propose un module de déclaration en ligne et un espace créancier ; la déclaration peut aussi être adressée par écrit au liquidateur, à l’adresse publiée au BODACC, en conservant la preuve de l’envoi. Notre article sur la déclaration en ligne, par courriel ou par recommandé compare ces canaux.

Le caractère simplifié de la procédure a des conséquences concrètes. L’article L. 644-1 du code de commerce énonce que « La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Parmi ces dispositions, l’article L. 644-3 prévoit qu’« il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ». Si l’actif de la plateforme ne permet pas d’atteindre les créanciers chirographaires, rang qui est en principe celui des investisseurs, leurs créances pourraient ne pas être vérifiées. Cela ne rend pas la déclaration inutile : c’est elle qui vous place dans la procédure, qui vous permet de participer à une répartition si l’actif le permet, et qui vous rend destinataire des informations sur son déroulement.

L’article L. 644-4 organise la suite : le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances, qui est déposé au greffe, et le texte précise que « Tout intéressé peut en prendre connaissance » avant, le cas échéant, une réclamation devant le juge-commissaire. Le calendrier est court. Selon l’article L. 644-5, « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée », délai porté à un an au-delà de seuils de salariés et de chiffre d’affaires fixés par décret, et que le tribunal peut proroger de trois mois au plus par un jugement spécialement motivé. Pour une procédure ouverte le 22 juillet 2026, l’échéance de principe se situe donc au 22 janvier 2027.

Les conséquences d’une abstention sont connues. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, faute de déclaration dans le délai, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». Et une fois la procédure clôturée pour insuffisance d’actif, l’article L. 643-11 dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Pour une société, la clôture est en pratique la dernière étape : il n’y aura plus d’autre occasion de faire valoir une créance contre elle. Les enjeux et les recours propres à ce type de procédure sont présentés sur notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.

B. Après la date limite, et pour les obligataires : relevé de forclusion, représentant de la masse, cas d’Ekynox

L’investisseur qui aurait laissé passer le délai n’est pas définitivement exclu. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture », sauf si le créancier justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ces six mois. La demande suppose de démontrer que la défaillance n’est pas due au créancier, ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers. Cette liste est prévue par l’article L. 622-6, selon lequel « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. »

Sur ce second terrain, la Cour de cassation a allégé la charge du créancier. Lorsque le débiteur n’a pas établi la liste ou qu’il y a omis un créancier, « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin). Un investisseur dont la créance sur la plateforme n’apparaîtrait pas sur la liste remise au liquidateur disposerait ainsi d’un argument sérieux, à faire valoir devant le juge-commissaire. Nos développements sur le relevé de forclusion et la liste certifiée des créanciers précisent la procédure à suivre.

Pour la liquidation ouverte le 22 juillet 2026, les six mois courent jusqu’au 7 février 2027, qui est un dimanche ; l’article 642 du code de procédure civile prévoit que le délai qui expirerait ce jour-là « est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », soit, selon notre calcul, le lundi 8 février 2027. Ce délai théorique ne doit pas faire illusion. Une procédure simplifiée peut être clôturée dans les six mois de son ouverture ; or l’intérêt d’un relevé de forclusion tient à la participation aux répartitions, qui cesse avec la dernière d’entre elles. Attendre revient à courir le risque d’arriver après la clôture.

Ce risque est déjà concret pour les clients d’Ekynox. L’annonce publiée au BODACC le 26 mai 2026 indique que le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le 11 mai 2026 la liquidation judiciaire simplifiée de cette société, dont l’objet déclaré est l’exploitation, en qualité de conseiller en investissements participatifs, d’une plateforme de financement sous forme de titres de capital et de titres de créances. La date de cessation des paiements est fixée au 6 août 2025 et la Selarl Julien Payen, en la personne de Me Julien Payen, est désignée liquidateur. Le délai de déclaration de deux mois tombait le dimanche 26 juillet 2026 ; il a donc expiré, selon notre calcul, le lundi 27 juillet 2026. Le relevé de forclusion reste possible jusqu’au 26 novembre 2026, mais la clôture de la procédure doit en principe être prononcée au plus tard le 11 novembre 2026, sauf si le délai d’un an de l’article L. 644-5 s’applique ou si le tribunal proroge la procédure. Consultées le 28 septembre 2026, ni la liste blanche des prestataires agréés ni la liste des prestataires radiés publiées par l’AMF ne mentionnent Ekynox. Pour ses clients comme pour ceux de la plateforme parisienne, les titres souscrits restent des droits contre les sociétés émettrices, indépendamment de la liquidation de l’intermédiaire.

Les obligataires disposent enfin d’un levier collectif. L’article L. 228-46 du code de commerce dispose que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » Selon l’article L. 228-47, cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires, et l’article L. 228-50 ajoute que « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » Dans les opérations de financement participatif, il arrive que la plateforme elle-même, ou une société qui lui est liée, ait été désignée représentant de la masse. Sa disparition ne prive pas les obligataires de leurs droits.

Deux décisions récentes l’illustrent. Le tribunal des activités économiques de Marseille a jugé recevable l’action engagée par la société venue aux droits d’une plateforme de financement participatif immobilier dissoute sans liquidation, en rappelant que « les porteurs d’obligations sont groupés de plein droit en une masse dotée de la personnalité morale, laquelle agit par l’intermédiaire d’un représentant habilité à exercer toutes actions en justice pour la défense des intérêts communs des obligataires », puis a condamné l’émetteur à payer 218 593,27 euros avec intérêts au taux contractuel (TAE Marseille, 31 août 2026, n° 2025F00580). Dans le dossier d’une autre plateforme placée en liquidation judiciaire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier relève que l’assemblée générale des obligataires avait constaté la démission de la plateforme, que deux personnes avaient été nommées représentantes de la masse lors d’une assemblée du 5 juin 2025, et que « Le liquidateur judiciaire de la société Koregraf n’a pas repris l’instance engagée par cette dernière » ; il a accueilli leur intervention volontaire avant de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce (TJ Lons-le-Saunier, JME, 7 mai 2026, n° 25/00202).

L’enseignement est pratique : pour chaque émission obligataire souscrite par l’intermédiaire de la plateforme, il faut identifier dans le contrat d’émission le représentant de la masse et vérifier qu’il agit encore. À défaut, les obligataires peuvent en désigner un nouveau en assemblée ou, en cas d’urgence, saisir le juge, selon les modalités exposées dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit. Pour les prêts, faute de représentation collective, chaque prêteur conserve une action directe contre l’emprunteur défaillant ; si ce dernier fait lui-même l’objet d’une procédure collective, c’est dans cette procédure qu’il faut déclarer, comme l’explique notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants lorsque l’émetteur fait faillite. La question fiscale des pertes éventuelles, enfin, obéit à ses propres faits générateurs, présentés dans notre article sur les pertes que l’épargnant peut déduire après la faillite d’une plateforme.

Conclusion

La liquidation judiciaire simplifiée de la plateforme ne transforme pas les investisseurs en créanciers d’une société sans actif pour la totalité de leur épargne. Leurs prêts, obligations et actions restent des droits contre les sociétés porteuses de projets, et les soldes inscrits à leur nom auprès de l’établissement de paiement ne devraient pas entrer dans l’actif de la plateforme. Ce qui change tient à l’intermédiation : les échéances sont désormais suivies sur un espace de gestion extinctive dont le rôle est technique, dont les conditions d’utilisation confèrent de larges pouvoirs sur le compte et dont la rémunération peut être prélevée sur les remboursements, ce qui justifie une lecture attentive et, au besoin, une demande de justification.

Le calendrier appelle trois gestes. Avant le 7 octobre 2026, ou le 7 décembre 2026 pour ceux qui ne résident pas en France métropolitaine, déclarer au liquidateur ce que la plateforme elle-même doit, sur la base d’une évaluation si le montant reste incertain. Pour les obligations, vérifier qu’un représentant de la masse agit encore, et en faire désigner un si nécessaire. Pour les clients d’Ekynox, dont le délai de déclaration a expiré, présenter sans attendre une demande de relevé de forclusion, avant le 26 novembre 2026 et, surtout, avant une clôture qui peut intervenir plus tôt.

Ces analyses restent générales. À la date de rédaction, aucune faute ni aucune responsabilité de la société ou de ses dirigeants n’est établie par une décision publiée, et la plateforme a informé ses investisseurs et organisé la poursuite des remboursements. Les contrats signés priment sur toute lecture d’ensemble, et seul le juge peut trancher un désaccord sur la nature d’une somme, la validité d’un prélèvement ou l’admission d’une créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».