Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Les courriers d’huissier se calment, les saisies semblent suspendues, un plan se prépare. Puis une nouvelle facture arrive : un loyer que vous ne pouvez plus payer, une mensualité de crédit souscrite pour tenir, une facture d’électricité qui s’accumule, un découvert qui se creuse. L’huissier du nouveau créancier vous écrit et menace de saisir votre compte ou vos meubles, alors même que la procédure est en cours. Cette situation, très fréquente, obéit à des règles précises que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : la recevabilité fige le passé, elle ne couvre pas l’avenir. Les dettes nées après le dépôt suivent un sort différent des dettes anciennes, la suspension des poursuites ne les protège pas de la même façon, et un nouvel endettement peut fragiliser le plan jusqu’à le faire tomber. Dans certains cas, la dette nouvelle peut encore être intégrée au traitement ; dans d’autres, elle reste en dehors et le créancier garde le droit de poursuivre. Tout dépend de sa date de naissance, de sa nature et du stade exact de la procédure. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer une dette née après le dépôt, ce que l’huissier du nouveau créancier peut et ne peut pas faire, comment éviter que le plan soit déclaré caduc et quels recours exercer devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.
I. Dettes nées après le dépôt du dossier de surendettement : que devient la nouvelle dette quand l’huissier poursuit ?
A. Comment déclarer une dette nouvelle après la recevabilité et faire réviser l’état du passif ?
Le point de départ ne change pas : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Cette déclaration initiale photographie votre situation au jour du dépôt. Ensuite, « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Et « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Concrètement, la commission écrit à vos créanciers, vérifie les montants et vous notifie un état détaillé des dettes retenues. C’est ce document qu’il faut contester si une créance est oubliée, surévaluée ou mal qualifiée, et c’est aussi par son intermédiaire que la question des dettes nouvelles se règle.
Une dette née après le dépôt, par exemple un loyer devenu impayé trois mois après la recevabilité, un crédit renouvelable utilisé pour payer le loyer courant, une facture d’énergie postérieure ou un découvert qui s’est creusé depuis, ne figure pas dans cet état du passif. Le réflexe utile consiste à la signaler immédiatement à la commission par écrit, avec les justificatifs : contrat, factures, relevés de compte, mise en demeure du nouveau créancier. Tant que la commission n’a pas arrêté ses mesures, elle peut encore tenir compte de l’évolution de votre situation et ajuster le plan en préparation. Une fois les mesures imposées ou le plan approuvé, la voie normale devient la demande de révision : tout changement significatif de votre situation, en mieux ou en pire, justifie d’écrire à la commission pour demander un réexamen. Si vous avez déjà connu une procédure avortée, la démarche de redépôt après irrecevabilité ou déchéance obéit à la même logique : tout redéposer, tout déclarer, ne rien laisser dans l’angle mort.
Lorsque la dette nouvelle apparaît alors que des mesures ont déjà été imposées, le juge saisi d’une contestation dispose de pouvoirs larges. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié au Bulletin sous la référence officielle 646477f35c7899d0f88f8988 : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Dans cette affaire, des époux avaient reconnu devoir 2 863,55 euros à une société dont la créance ne figurait pas dans l’état du passif, et la cour d’appel avait refusé de statuer au motif que ce créancier n’était pas partie à l’instance. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le juge ne peut pas refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois devant lui, et il lui appartient de convoquer le créancier concerné. La leçon pratique est directe : une dette oubliée ou née en cours de route n’est pas perdue pour autant, à condition de la déclarer au juge au moment de la contestation des mesures, pièces à l’appui, plutôt que de la taire en espérant qu’elle passe inaperçue. Le silence aggrave tout, la déclaration tardive reste réparable.
Reste une limite à garder en tête : seules les dettes existantes au jour où la commission ou le juge arrête sa décision entrent dans le périmètre traité. Les charges courantes postérieures, loyer du mois en cours, factures d’énergie à venir, échéances d’un crédit souscrit après les mesures, restent en principe à votre charge et doivent être payées normalement. C’est l’articulation la plus délicate du dossier : faire intégrer ce qui peut l’être, payer ce qui doit l’être, et demander la révision du plan quand le reste à vivre ne suffit plus. Gardez chaque courrier, chaque relevé, chaque mise en demeure : devant la commission comme devant le juge, la dette nouvelle ne se plaide qu’avec des pièces datées.
B. L’huissier du nouveau créancier peut-il saisir malgré la suspension des poursuites après recevabilité ?
La recevabilité produit un effet puissant, mais ciblé. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, dès que la commission déclare votre dossier recevable, les saisies en cours pour les dettes anciennes s’arrêtent et aucune nouvelle saisie ne peut être lancée pour ces mêmes dettes. Cette protection dure jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de redressement ou de rétablissement, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La Banque de France le confirme en langage courant sur sa page de procédure : sauf exception, toutes les saisies en cours doivent être suspendues et toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement du dossier, dans la limite de deux ans, hormis les dettes pénales ou alimentaires.
Le piège vient de ce que cette suspension ne couvre que les dettes traitées, donc les dettes nées avant la recevabilité. Le créancier d’une dette née après le dépôt, qui n’est pas partie à la procédure et dont la créance ne figure pas à l’état du passif, peut soutenir que l’interdiction ne lui est pas opposable et faire délivrer un commandement, une saisie-attribution sur votre compte ou une saisie-vente de vos meubles. Face à l’huissier, la conduite à tenir se joue en trois gestes. D’abord, vérifier la date de naissance exacte de la créance réclamée : exigez le décompte détaillé et le titre exécutoire, puis comparez avec la date de votre recevabilité. Ensuite, si la dette est bien antérieure, écrivez à l’huissier en joignant la notification de recevabilité et demandez la suspension en citant le texte ; prévenez aussi le secrétariat de la commission, qui peut intervenir auprès du poursuivant. Enfin, si la dette est réellement postérieure, ne payez pas n’importe comment et ne laissez pas la saisie prospérer sans réagir : signalez la poursuite à la commission, demandez la révision des mesures en expliquant que vos charges ont augmenté, et préparez la contestation devant le juge des contentieux de la protection si la saisie porte sur des sommes indispensables à votre vie courante ou sur des biens insaisissables.
Deux garde-fous méritent une attention particulière. Le premier concerne le logement : si vous êtes locataire et que des loyers postérieurs restent impayés, le bailleur peut engager ou poursuivre une procédure d’expulsion, car les loyers nouveaux ne sont pas gelés par la recevabilité. « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Demandez donc à la commission, par écrit et sans attendre l’audience d’expulsion, de saisir le juge à cette fin, tout en reprenant dès que possible le paiement du loyer courant, qui reste la meilleure protection contre la résiliation du bail. Le second garde-fou tient à la date exacte de l’effacement quand la procédure va jusqu’au rétablissement personnel sans liquidation : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », en l’absence de contestation et à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées par la caution. La Cour de cassation veille strictement à cette date couperet : dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié sous la référence officielle 655f00f43d9dff83188895be, elle rappelle que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », puis casse l’arrêt qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La conséquence pour votre dossier est limpide : une dette née entre le dépôt et la décision de la commission peut encore être effacée, une dette née après cette décision ne l’est pas, et le créancier postérieur qui saisit après l’effacement agit en principe pour une créance intacte. Quand l’huissier poursuit après un effacement, vérifiez donc d’abord la date de naissance de la dette et la date de la décision : c’est ce face-à-face de dates qui dira si la saisie est contestable ou si elle porte sur une dette restée vivante.
Un dernier point de vigilance concerne l’argent qui dort sur votre compte. La suspension ne rend pas les sommes insaisissables par nature : le RSA, l’allocation aux adultes handicapés et les allocations familiales restent protégés par leurs propres règles d’insaisissabilité, mais encore faut-il les identifier auprès de la banque et de l’huissier quand une saisie-attribution tombe à l’initiative d’un créancier postérieur. Si votre banque absorbe votre salaire ou vos prestations pour combler un découvert né après le dépôt, contestez par écrit, exigez le détail des sommes prélevées et signalez la difficulté à la commission. Le contentieux du fichage et des relations bancaires pendant la procédure montre que chaque prélèvement doit être vérifié ligne à ligne : un prélèvement indu se récupère, mais seulement si vous le documentez vite.
II. Nouvelle dette après recevabilité : comment éviter la déchéance du plan et contester utilement devant le juge ?
A. Emprunter à nouveau ou laisser filer les charges courantes : quand le plan devient-il caduc ?
La procédure de surendettement repose sur un pacte simple : la commission et vos créanciers acceptent des délais, des réductions d’intérêts et parfois des effacements partiels, et vous vous engagez à ne pas aggraver votre situation. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi s’apprécie au jour où la commission puis le juge statuent, et elle se perd quand le débiteur dissimule une ressource, tait un bien ou organise son insolvabilité. Souscrire un nouveau crédit à la consommation juste après la recevabilité, sans nécessité vitale et sans en informer la commission, constitue l’exemple classique de l’aggravation fautive : le nouveau créancier n’est pas intégré au plan, les mensualités du plan deviennent impayables, et la commission comme le juge peuvent en déduire que vous n’exécutez plus loyalement les mesures. Le résultat va de la révision sévère du plan à sa caducité, avec reprise de l’exigibilité des créances et des poursuites des huissiers. Le contentieux du plan déclaré caduc après mensualités impayées illustre exactement ce basculement : tant que vous payez et que vous signalez vos difficultés avant l’impayé, la révision reste possible ; une fois la caducité prononcée, il faut tout reconstruire.
Il faut distinguer deux situations que les débiteurs confondent souvent. La première est la dette nouvelle subie : loyers qui s’accumulent parce que le reste à vivre calculé dans le plan ne couvre plus le loyer parisien après une hausse de charges, facture d’énergie d’un hiver rigoureux, réparation automobile indispensable pour garder un emploi, découvert né du décalage entre le versement du salaire et les prélèvements. Ces dettes nées de la vie courante ne traduisent pas une mauvaise foi, mais elles prouvent que le plan n’est plus tenable. La réponse adaptée consiste à demander la révision sans délai, en joignant le budget actualisé, les trois derniers relevés de compte, les factures nouvelles et tout justificatif de la hausse des charges. La commission peut alors rééchelonner autrement, accorder des délais supplémentaires ou, si votre situation est devenue durablement compromise, réorienter vers un rétablissement personnel. La seconde situation est la dette nouvelle choisie : nouveau crédit renouvelable, nouvel achat à tempérament, caution donnée à un proche, paris en ligne, travaux non urgents financés à crédit. Ici, le risque juridique change de nature : outre la caducité du plan, vous vous exposez à une contestation de votre bonne foi lors d’un redépôt ultérieur, car la jurisprudence retient volontiers l’aggravation volontaire contre le débiteur qui emprunte alors qu’il se dit dans l’impossibilité de payer. Entre les deux, une zone grise fréquente : le crédit souscrit pour payer une dette du plan, en pensant bien faire. Ne le faites jamais sans l’accord écrit de la commission : payer un créancier du plan avec l’argent d’un nouveau crédit rompt l’égalité entre créanciers et peut être analysé comme un paiement préférentiel fautif.
La durée du plan encadre ces difficultés. « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Ce plafond de sept ans signifie qu’une révision qui allongerait le plan au-delà du maximum légal est impossible, sauf pour les prêts immobiliers de la résidence principale dont le maintien suppose un rééchelonnement plus long. En pratique, quand des dettes nouvelles substantielles s’ajoutent en cours de plan, la commission ne peut pas toujours les absorber dans la durée restante : elle doit alors soit réduire d’autres postes, soit constater l’échec du plan et orienter vers l’effacement. C’est pourquoi la commission peut, « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir. Retenez la méthode : dès qu’une dette nouvelle dépasse un mois de reste à vivre, écrivez à la commission en recommandé, demandez la révision, cessez tout nouvel emprunt, payez en priorité le loyer courant et les charges vitales, et conservez la preuve de chaque paiement. Un débiteur qui alerte tôt, chiffres à l’appui, garde la main ; celui qui attend la mise en demeure de déchéance subit la procédure au lieu de la conduire.
Certaines dettes nouvelles ne pourront jamais être absorbées, quelle que soit votre bonne foi. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Une pension alimentaire impayée née après le dépôt reste donc intégralement exigible, l’huissier du créancier d’aliments garde ses moyens d’exécution, et le juge ne pourra ni l’effacer ni l’étaler sans l’accord du bénéficiaire. De même, une amende pénale nouvelle ou une dette née d’une fraude postérieure aux prestations sociales ne sera ni remise ni effacée. Si votre dette nouvelle appartient à cette famille, la stratégie change : négociez directement avec le créancier un échéancier réaliste, demandez au juge des délais de grâce pour les dettes civiles ordinaires, et concentrez la procédure de surendettement sur le passif effaçable, sans mélanger les deux circuits.
B. Contester l’état du passif et les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection : quel recours et dans quel délai, à Paris et en Île-de-France ?
Chaque étape de la procédure se conteste devant le même juge, mais dans des délais différents qu’il faut respecter au jour près. La contestation de la recevabilité s’exerce dans le bref délai indiqué sur la notification, en pratique quinze jours : manquer ce délai, c’est accepter définitivement la recevabilité ou l’irrecevabilité, selon le sens de la décision. La contestation de l’état du passif notifié par la commission obéit au même réflexe : écrivez au juge des contentieux de la protection dans le délai mentionné sur le courrier, en listant chaque créance contestée, chaque dette nouvelle à intégrer et chaque montant que vous discutez, avec les pièces correspondantes. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Et pour les mesures imposées de redressement, le juge saisi de la contestation reprend l’ensemble du dossier : il peut rééchelonner, imputer les paiements sur le capital, réduire les intérêts, suspendre l’exigibilité et même orienter vers l’effacement, en convoquant au besoin les créanciers nouveaux que la commission n’avait pas appelés. L’arrêt du 17 mai 2023 cité plus haut impose au juge d’examiner les créances déclarées pour la première fois devant lui ; l’arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, publié sous la référence officielle 68c27331def1b35fcc39fa6b, rappelle pour sa part que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », dans la rédaction issue de la loi du 14 février 2022 : un juge parisien ne peut donc plus écarter votre demande au seul motif que vos dettes nouvelles seraient pour l’essentiel professionnelles, comme l’a censuré la Cour dans cette affaire toulousaine où le tribunal avait exclu des cotisations d’URSSAF et des impôts d’auto-entrepreneur. Si vous cumulez dettes personnelles anciennes et dettes professionnelles récentes, déclarez les deux circuits sans les confondre et laissez le juge qualifier chaque créance.
À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent d’être connues. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile, donc pour un Parisien la commission de Paris siégeant auprès de la Banque de France, et le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris dans le 17e arrondissement, ou celui de votre tribunal judiciaire de banlieue si vous résidez en petite ou grande couronne. Les délais de convocation y sont souvent plus longs qu’en province : comptez plusieurs mois entre votre recours et l’audience, période pendant laquelle la suspension des saisies pour les dettes anciennes continue de vous protéger, dans la limite des deux ans. Préparez un dossier parisien robuste : trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, quittances de loyer parisien dont le montant pèse lourd dans le reste à vivre, relevés de charges de copropriété, factures d’énergie, tableau d’amortissement de chaque crédit, courriers d’huissiers avec dates lisibles, et surtout un budget mensuel détaillé qui isole les dettes anciennes, les dettes nouvelles et les charges courantes. Les juridictions franciliennes vérifient avec une attention particulière la réalité du loyer et des charges : un loyer parisien élevé n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, mais un déménagement envisageable vers un logement moins coûteux peut vous être opposé dans la discussion sur votre bonne foi et vos efforts. Anticipez la question en expliquant, pièces à l’appui, pourquoi le maintien dans les lieux s’impose : scolarité des enfants, proximité de l’emploi, état de santé, absence de solution de relogement à loyer inférieur compte tenu des garanties exigées.
Devant le juge, articulez votre demande en trois temps. Premièrement, demandez l’intégration au passif traité de toute dette née avant la date couperet applicable, y compris celles nées entre le dépôt et la décision de la commission, en vous appuyant sur l’arrêt du 23 novembre 2023 qui fixe l’effacement au jour de la décision et non au jour du dépôt. Deuxièmement, pour les dettes postérieures non intégrables, sollicitez la révision des mesures en démontrant que votre capacité de remboursement a diminué : produisez le comparatif entre le budget retenu par la commission et votre budget actuel, mois par mois. Troisièmement, si un huissier a saisi pour une dette postérieure pendant la procédure, contestez la saisie devant le juge de l’exécution compétent en parallèle du recours au juge des contentieux de la protection, sans confondre les deux juges : le premier contrôle la régularité de la saisie, le second traite le fond du surendettement. Cette double saisine, menée avec des écritures cohérentes, évite l’erreur la plus coûteuse des dossiers franciliens : obtenir gain de cause sur le surendettement tout en laissant passer une saisie devenue définitive faute de contestation dans les délais propres aux voies d’exécution.
Conclusion
Une dette née après le dépôt de votre dossier de surendettement ne signe pas l’échec de la procédure, mais elle ne se traite jamais toute seule. Déclarez-la immédiatement à la commission avec des pièces datées, demandez la révision des mesures dès que votre budget bascule, distinguez les dettes intégrables nées avant la décision couperet des charges postérieures à payer normalement, et ne souscrivez aucun nouveau crédit sans l’accord de la commission. Face à l’huissier du nouveau créancier, vérifiez la date de naissance de la créance avant d’invoquer la suspension, écrivez dans les deux circuits, et portez chaque contestation devant le bon juge dans les délais de la notification. Les arrêts de la deuxième chambre civile protègent le débiteur qui déclare tout et sanctionnent celui qui dissimule : c’est cette ligne de conduite, transparente et documentée, qui permet de traverser une dette nouvelle sans perdre le bénéfice du plan ni l’espoir de l’effacement.