Vous avez placé votre épargne sur les conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine : des actions ou des obligations d’une société non cotée, un produit adossé à une promesse de rachat, un investissement proposé par une plateforme. Puis la société émettrice, ou la plateforme elle-même, a été placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Vous avez déclaré votre créance, mais la répartition, si elle vient un jour, ne vous rendra qu’une part de votre capital. Une question se pose alors, souvent trop tard : le conseiller qui vous a recommandé ce placement, et son assureur, peuvent-ils être tenus de vous indemniser, et jusqu’à quand pouvez-vous agir contre eux ?
La réponse tient d’abord à une date. Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait jugé prescrite l’action d’une épargnante contre son conseiller en investissements financiers, au motif que le délai avait couru dès le redressement judiciaire de la société Maranatha, qui s’était engagée à racheter ses actions. Pour la chambre commerciale, la perte, qui dépendait des décisions à prendre au cours de ce redressement, ne s’était pas encore réalisée à cette date. Cette solution protège l’épargnant, mais elle ne lui accorde pas un délai sans fin : le jugement qui arrête un plan de cession ou qui prononce la liquidation peut faire courir le délai, et au moins deux juridictions ont déclaré prescrites, en 2026, des actions engagées quelques mois trop tard.
Nous verrons ce que le conseiller vous devait et ce que vous pouvez obtenir de lui lorsque le placement s’effondre (I), puis quand et comment agir contre lui et contre son assureur (II).
I. Ce que le conseiller vous devait, et ce que vous pouvez obtenir de lui
La faillite de la société dans laquelle vous avez investi ne suffit pas à engager la responsabilité du conseiller, qui ne garantit pas le succès du placement. Elle révèle souvent, en revanche, un conseil inadapté à votre profil ou une information qui taisait le risque principal (A). Le préjudice réparable n’est alors pas la totalité de la perte, mais une perte de chance, que les juges mesurent à partir de ce que la procédure collective ne vous rendra pas (B).
A. Un conseil adapté et une information complète, dont la preuve incombe au conseiller
Le conseiller en gestion de patrimoine qui recommande des placements financiers exerce le plus souvent sous le statut de conseiller en investissements financiers. L’article L. 541-1 du code monétaire et financier vise les personnes qui exercent à titre habituel le conseil en investissement, le conseil portant sur des services d’investissement ou sur des opérations sur biens divers, et précise qu’elles peuvent « exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». Ce statut compte, car il soumet le conseiller à des règles de conduite précises, à une assurance obligatoire et au suivi d’une association agréée par l’Autorité des marchés financiers. Certaines plateformes étaient d’ailleurs conçues pour être distribuées par ces professionnels : l’annonce publiée au BODACC le 8 septembre 2026 décrit le fonds cédé par Tilvest à Coinhouse comme une plateforme de gestion de portefeuilles de crypto-actifs destinée aux clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers en investissements financiers, situation que nous avons évoquée à propos du transfert des clients de Tilvest. Lorsque le même professionnel a placé un contrat d’assurance-vie en qualité de courtier, d’autres règles s’ajoutent, qui ne sont pas examinées ici.
Les obligations du conseiller sont fixées par l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Avant tout conseil, il doit se renseigner sur vos connaissances, votre expérience, votre situation financière et vos objectifs, et, pour le conseil en investissement, sur « leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque ». Il doit « Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent », veiller à ce que ses informations présentent « un contenu exact, clair et non trompeur », formaliser son conseil « dans une déclaration d’adéquation écrite » et constituer un dossier comprenant « une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil ». Cette rédaction est en vigueur depuis le 3 janvier 2018. Pour une souscription plus ancienne, les juges appliquent les règles alors en vigueur, qui imposaient déjà, comme le rappelle la cour d’appel de Rennes le 15 septembre 2026, des informations exactes, claires et non trompeuses et un conseil formalisé dans un rapport écrit justifiant les propositions, leurs avantages et leurs risques.
L’information doit porter sur ce qui dérange autant que sur ce qui séduit. Dans un arrêt publié du 30 avril 2025 (n° 23-23.253), la chambre commerciale juge que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information « sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés ». Elle a censuré une cour d’appel qui s’était contentée de relever que des documents, malgré une présentation flatteuse, exposaient les risques dans des chapitres dédiés : de tels motifs étaient « impropres à établir que les informations fournies faisaient clairement et complètement état des risques ». La deuxième chambre civile a de son côté approuvé, le 18 septembre 2025 (n° 24-10.165), la condamnation d’une conseillère qui avait présenté un placement dans des manuscrits de la société Aristophil comme un placement à moyen terme à risque faible, pour avoir conseillé à sa cliente « un produit qui ne correspondait pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité ».
La charge de la preuve joue en votre faveur. Selon l’article 1112-1 du code civil, « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Le tribunal judiciaire de Nantes, le 15 septembre 2026, en a fait une application nette. Un épargnant avait investi 200 000 euros en 2016, en actions et en compte courant, dans une société d’un groupe hôtelier dont la société mère a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017. Le conseiller ne produisait ni le recueil patrimonial ni le questionnaire que mentionnait la lettre de mission, et cette lettre comme le mandat de recherche n’étaient que des formulaires préimprimés, sans indication propre à la situation de l’épargnant. Le tribunal rappelle que celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information ou de conseil « doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation », et retient la faute. La cour d’appel de Rennes ajoute que la signature de mentions préimprimées « ne démontre pas qu’une explication concrète leur a été donnée sur le risque structurel de défaillance des promettantes », et que la qualité d’investisseur averti « doit être appréciée au regard de la connaissance effective du produit litigieux et non de la seule fonction professionnelle du souscripteur ».
Le conseiller doit aussi s’informer sur ce qu’il recommande. Une entreprise avait souscrit le 9 décembre 2016, sur les conseils d’un conseiller en investissements financiers, des obligations émises par la société Maranatha, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2025. Statuant sur renvoi le 20 août 2026, la cour d’appel de Dijon relève que des publications grand public faisaient état, dès juin 2016, de la nomination d’un administrateur judiciaire sur une partie des activités du groupe. Elle juge que l’obligation d’information du conseiller, même de moyens, « lui impose au premier chef de se renseigner sur les produits qu’il propose ou recommande à son client », et que la reconnaissance de l’adéquation du placement signée par la cliente ne l’exonère pas, dès lors qu’il avait lui-même présenté les trois propositions comme prudentes. La cour d’appel de Rennes, saisie de produits dont la liquidité reposait sur des promesses de rachat consenties par les groupes promoteurs, reproche au conseiller de ne pas avoir expliqué que ces promesses « ne constituaient ni une garantie autonome ni une sûreté et que leur exécution serait compromise en cas d’insolvabilité des promettantes ».
Ces exigences ont une limite, que les juges rappellent aussi. Le conseiller « n’était certes pas tenu de garantir la réussite des investissements », relève la cour d’appel de Rennes, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu les événements économiques et sanitaires survenus ensuite. Ce qui lui est reproché, c’est d’avoir recommandé un produit dont il n’avait pas mesuré le risque réel, ou d’avoir tu ce risque. Le même arrêt retient un manquement à la loyauté lorsque le conseiller n’a pas informé ses clients de ses relations avec les promoteurs et des modalités de sa rémunération, que le 5° de l’article L. 541-8-1 impose de communiquer, tout en précisant que le montant de la commission ne suffit pas, à lui seul, à établir que le conseil a été dicté par l’intérêt du conseiller. Il retient enfin que le conseiller qui s’était engagé à suivre les placements devait transmettre à ses clients les informations déterminantes dont il avait connaissance, mais n’accorde pas d’indemnité distincte à ce titre, faute de démontrer qu’une information plus précoce aurait permis d’éviter la perte.
B. Une perte de chance, mesurée sur ce que la procédure collective ne vous rendra pas
Le préjudice réparable a une nature précise. La chambre commerciale le formule ainsi dans son arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-15.901) : le manquement du conseiller en investissements financiers à son obligation d’information sur le risque de perte en capital « prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou éprouvé un gain manqué ». Vous n’obtiendrez donc pas le remboursement intégral de votre placement, mais une fraction de votre perte, que le juge fixe selon la probabilité que, correctement informé, vous n’auriez pas investi ou auriez choisi un autre placement.
Les décisions récentes donnent une idée de cette fraction. Le tribunal judiciaire de Nantes a alloué 95 000 euros à un épargnant dont la perte s’élevait à 190 666,69 euros, en tenant compte de ce qu’il avait lui-même demandé la recherche d’un placement à rendement élevé, qui comportait nécessairement une part de risque. La cour d’appel de Rennes a retenu une perte de chance de 95 % pour un couple au profil de risque médian, à qui l’on avait présenté une sortie assurée et un rendement garanti. La cour d’appel de Dijon a fixé la chance perdue à 80 %, compte tenu de l’aléa de tout placement et de la part de risque que l’entreprise avait acceptée. Les juges refusent en revanche d’indemniser ce qui n’est pas démontré : à Nantes, le gain manqué sur un placement moins risqué et le préjudice moral ont été écartés faute de preuve.
Encore faut-il que la perte soit certaine, et c’est là que la procédure collective entre en jeu. Dans l’affaire jugée ensuite par la cour de Dijon, la cour d’appel de Besançon avait qualifié le préjudice d’hypothétique, puisque les opérations de liquidation de la société Maranatha se poursuivaient et que rien ne permettait de savoir si la créance déclarée serait payée. La chambre commerciale a cassé cet arrêt le 2 juillet 2025 (n° 24-13.258) : il fallait rechercher si, la date de remboursement étant passée depuis 2018, « l’absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe », seul son montant restant à déterminer dans l’attente de la clôture de la liquidation. Vous n’avez donc pas à attendre la fin de la procédure pour agir. Le principe du préjudice peut être acquis alors que son montant dépend encore de la procédure, ce qui permet de demander une provision ou un sursis à statuer sur son évaluation, comme l’avait fait l’investisseur dans cette affaire.
Les pièces issues de la procédure collective servent alors de preuve. Sur renvoi, la cour d’appel de Dijon relève que l’entreprise avait déclaré une créance de 116 000 euros, admise à hauteur de 108 000 euros, et que le liquidateur avait établi le 28 mars 2024 un certificat d’irrécouvrabilité. Elle condamne le conseiller à indemniser l’entreprise « à hauteur de 80 % de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire », soit 86 400 euros. Devant la cour d’appel de Rennes, les courriers du liquidateur, indiquant que le produit de la cession des actifs avait été absorbé par les créances prioritaires et qu’une clôture pour insuffisance d’actif était probable, ont suffi à établir la perte du capital placé dans l’un des produits, soit 47 500 euros pour chacun des deux époux. Pour l’autre produit, la cour a rejeté la demande relative au capital, la société émettrice étant restée in bonis avec des capitaux propres importants : l’absence de marché et l’incertitude sur le rachat ne démontraient pas que les titres étaient dépourvus de toute valeur. La cour a en revanche indemnisé, pour l’ensemble des sommes investies, le gain manqué pendant leur immobilisation, calculé à 3 % par an et affecté du même coefficient de 95 %.
La déclaration de créance n’est donc pas une formalité à négliger au motif que vous comptez vous retourner contre le conseiller. Elle doit être faite dans le délai fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, soit deux mois « à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec deux mois de plus pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. L’admission fixe ce que la procédure vous doit et sert de base au calcul de l’indemnité, et ce que vous recevrez dans la répartition réduit d’autant la perte à indemniser. Lorsque votre placement reposait sur une promesse de rachat consentie par une autre société du groupe, déclarez auprès de chaque société concernée : l’épargnante dont l’action a été jugée à Valence avait déclaré sa créance au passif de la société mère, puis à celui de la société d’exploitation dont elle détenait les actions. Si votre créance est contestée, les délais de réponse sont brefs, comme nous l’expliquons dans notre article sur la créance contestée par le mandataire. Votre rang dans la répartition dépend enfin de la nature de ce que vous détenez, obligations, prêts, comptes courants ou actions, ce qui pèse directement sur la part de perte que vous pourrez imputer au conseiller.
II. Quand et comment agir contre le conseiller et son assureur
Le calendrier est le premier piège. Le délai est de cinq ans, mais son point de départ, que la Cour de cassation refuse de fixer trop tôt, peut être fixé par les juges du fond plus tôt que l’épargnant ne l’imagine (A). La méthode compte ensuite : réunir le dossier, identifier le bon assureur, utiliser la médiation sans perdre de temps, puis saisir le juge (B).
A. Cinq ans pour agir : pas dès la souscription, pas forcément dès le redressement, mais sans attendre la fin de la procédure
Le délai est celui du droit commun. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Lorsque le conseiller est une société commerciale et l’épargnant un particulier, l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit la même durée pour les obligations nées « entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ». La Cour de cassation combine les deux textes : dans son arrêt du 9 septembre 2026, elle juge que le délai court du jour où la victime « a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité ».
Premier acquis : le délai ne court pas de la souscription. Les conseillers et leurs assureurs soutiennent volontiers que la perte de chance naît le jour où l’épargnant signe, puisqu’il pouvait alors lire les documents. La chambre commerciale a écarté ce raisonnement à plusieurs reprises, dans l’affaire Aristophil le 27 mars 2024 (n° 22-17.174), puis le 5 mars 2025 (n° 23-21.910) pour des investissements dans des sociétés du groupe Maranatha, et le 26 mars 2025 (n° 23-18.048) à nouveau pour un placement Aristophil. Le délai de l’action « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Dans l’affaire du 5 mars 2025, la cour d’appel avait jugé que le rapport écrit remis par le conseiller, qui mentionnait le risque de perte en capital, suffisait à faire courir le délai dès sa réception. La Cour de cassation a jugé ces motifs impropres à établir que les épargnants avaient connu ou dû connaître, dès cette date, la perte de leur investissement.
Deuxième acquis, plus récent : l’ouverture du redressement judiciaire ne fait pas nécessairement courir le délai. Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, une épargnante avait acquis en 2014, sur les conseils d’un conseiller en investissements financiers, des actions de deux sociétés du groupe hôtelier contrôlé par Maranatha et fait des apports en compte courant, Maranatha lui ayant consenti une promesse d’achat de ses actions. Maranatha a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, un plan de cession des hôtels a été arrêté le 17 octobre 2018 et la liquidation prononcée le 27 mars 2019. L’épargnante a assigné son conseiller en décembre 2022. La cour d’appel de Paris avait fixé le point de départ au jour du redressement, en jugeant que l’épargnante savait dès ce moment qu’il existait un risque important de perdre son investissement. La Cour de cassation casse : la perte du bénéfice de la promesse d’achat et des sommes en compte courant « dépendait des décisions qui seraient prises au cours du redressement judiciaire de la société Maranatha », de sorte que le dommage « ne s’était pas encore réalisé » à cette date.
La Cour ne dit pas à quelle date le délai a commencé : la cour d’appel de renvoi devra le déterminer. Les juges du fond qui se sont prononcés dans des dossiers voisins montrent que l’épargnant ne peut pas compter sur la date la plus tardive. Le 2 juillet 2026, la cour d’appel de Paris a déclaré prescrite l’action d’un épargnant qui avait souscrit en octobre 2015 des actions et un apport en compte courant dans une société hôtelière, avec une promesse d’achat de la société mère. Celle-ci avait été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, et le tribunal de commerce de Marseille avait ordonné le 17 octobre 2018 la cession des titres du groupe au fonds Colony Capital. La cour retient cette dernière date, le jugement ayant retenu l’offre du repreneur en « entérinant la réalité de pertes financières pour les investisseurs privés quelle que soit l’option de sortie choisie ». Elle écarte le courrier du mandataire de juin 2019 comme la réunion d’information du repreneur du 25 juin 2019 : assignée le 13 juin 2024, l’action était tardive.
Le tribunal judiciaire de Valence, statuant le 8 septembre 2026, la veille de l’arrêt de la Cour de cassation, a jugé de même l’action d’une épargnante qui avait placé 200 000 euros en 2015 dans une opération du groupe Maranatha. Le tribunal retenait d’abord la date du redressement, en relevant que l’épargnante avait vainement demandé le rachat de ses titres dès la fin de 2016. Il ajoutait qu’en tout état de cause « la liquidation judiciaire de la société MARANATHA, témoignant de la réalisation du risque, a été prononcée le 27 mars 2019, soit plus de cinq ans avant les assignations », délivrées en juin 2024. À l’inverse, la cour d’appel de Poitiers, statuant le 4 novembre 2025 sur renvoi après l’arrêt du 5 mars 2025, a déclaré recevable l’action engagée en juillet 2021, que le délai ait couru du redressement du 27 septembre 2017 ou du 27 mars 2019 : dans les deux cas, moins de cinq ans s’étaient écoulés.
La conduite à tenir s’en déduit. Pour une plateforme ou une société aujourd’hui en redressement judiciaire, comme Tudigo depuis le jugement du 5 août 2026 ou Walls and Roof Financement Participatif depuis celui du 7 septembre 2026, selon les annonces publiées au BODACC, l’ouverture de la procédure ne fait pas nécessairement courir le délai contre votre conseiller si l’issue de votre placement dépend encore de ce qui sera décidé. Mais un jugement arrêtant un plan de cession, la conversion en liquidation ou la clôture de la procédure peuvent le faire courir, et le juge peut retenir une date antérieure à celle que vous invoquez. La prudence consiste à compter cinq ans à partir de la date la plus précoce qui puisse vous être opposée, en pratique le jugement d’ouverture, et à ne jamais laisser passer cinq ans après un jugement qui entérine la perte. L’article 2232 du code civil fixe enfin une limite absolue : le report du point de départ ne peut porter le délai « au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Les causes d’interruption et de suspension méritent attention. Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » L’article 2240 attache le même effet à la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait. Une simple lettre de réclamation, même recommandée, ne figure pas parmi ces causes d’interruption. La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers est en revanche utile : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, elle « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », et le délai reprend, pour au moins six mois, lorsque le médiateur déclare la médiation terminée. La cour d’appel de Versailles a appliqué cette suspension le 6 mars 2025 au profit d’un investisseur du groupe Maranatha, alors même que la société de conseil avait refusé la médiation, et a déclaré son action recevable.
B. La marche à suivre : reconstituer le dossier, viser le bon assureur, puis saisir le médiateur ou le juge
Le dossier se construit d’abord à partir des obligations du conseiller. Rassemblez la lettre de mission, le questionnaire sur vos connaissances et votre profil de risque, la déclaration d’adéquation ou le rapport écrit, la plaquette et la notice du produit, le bulletin de souscription, la promesse de rachat ou la convention de compte courant, les échanges avec le conseiller et tout document sur sa rémunération. Si certaines pièces n’existent pas ou ne vous ont jamais été remises, c’est en soi un élément utile, puisque c’est au conseiller de prouver qu’il vous a informé. Joignez-y les pièces de la procédure collective : annonce du jugement d’ouverture au BODACC, déclaration de créance et décision d’admission, courriers du mandataire ou du liquidateur, jugement arrêtant un plan de cession, certificat d’irrécouvrabilité. Leurs dates serviront aussi à calculer le délai.
L’assureur est souvent le véritable débiteur de l’indemnité. L’article L. 541-3 du code monétaire et financier impose à tout conseiller en investissements financiers d’être « en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ». Demandez-lui par écrit l’identité de cet assureur et le numéro de la police. L’article L. 124-3 du code des assurances vous ouvre une action directe contre l’assureur et précise que celui-ci « ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé ». Selon la chambre commerciale, cette action « suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré » (Com., 10 mars 2021, n° 19-12.825, publié au Bulletin). Dans les affaires jugées à Rennes, à Nantes, à Paris ou à Valence, l’épargnant avait d’ailleurs assigné ensemble le conseiller et son assureur. L’action directe prend toute son importance lorsque le conseiller a cessé son activité ou fait lui-même l’objet d’une procédure collective, situation que nous avons examinée pour l’assureur d’une plateforme en faillite.
Encore faut-il viser le bon assureur. Les contrats examinés dans ces décisions étaient souscrits en « base réclamation ». Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie joue alors si le fait dommageable est antérieur à la fin du contrat et si « la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration », ce délai subséquent ne pouvant être inférieur à cinq ans. Le tribunal judiciaire de Nantes en a tiré les conséquences : le conseiller avait été assuré par un premier assureur jusqu’au 31 décembre 2017, puis par un second du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, et la première réclamation de l’épargnant datait du 30 juin 2021. Seule la garantie du second assureur, dans son délai subséquent, était mobilisable, et les demandes dirigées contre le premier ont été rejetées. Le même jugement rappelle que les plafond et franchise du contrat sont opposables à l’épargnant. Plus largement, l’article L. 112-6 du code des assurances permet à l’assureur d’opposer au tiers « les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Le plafond peut devenir un enjeu collectif. Dans son arrêt publié du 18 septembre 2025, la deuxième chambre civile juge que, sauf stipulation plus favorable, le plafond de garantie applicable pendant le délai subséquent « couvre l’ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent ». Lorsque le même conseiller a placé un produit défaillant auprès de nombreux clients, leurs réclamations formées pendant cette période s’imputent sur une seule enveloppe, et celui qui réclame tard risque de trouver le plafond entamé par ceux qui l’ont précédé. C’est une raison supplémentaire d’écrire tôt au conseiller et à son assureur pour dater votre réclamation. Cette lettre ne suspend pas la prescription, mais elle détermine l’assureur tenu de vous garantir.
La médiation est un préalable utile, à condition de ne pas s’y attarder. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers est habilité à recevoir « de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers ». Les conseillers en investissements financiers relèvent de cette autorité, qui agrée l’association à laquelle chacun d’eux doit adhérer en vertu de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier. La médiation ne vous prive pas du juge : si elle échoue, le délai reprend pour au moins six mois à compter de sa fin. Le médiateur ne peut en revanche plus intervenir à l’égard de la plateforme ou de la société elle-même lorsqu’elle est en redressement ou en liquidation, comme nous l’avons expliqué dans notre article consacré au médiateur de l’AMF face aux plateformes en faillite. C’est l’action contre le conseiller, s’il est solvable ou assuré, qui reste alors ouverte.
Si la médiation échoue ou si l’échéance approche, il reste à saisir le juge. Les décisions citées ont été rendues aussi bien par des tribunaux judiciaires, à Nantes, à Valence ou à Paris, que par un tribunal de commerce, à Besançon, dans l’affaire jugée ensuite à Dijon. L’assignation vise le conseiller et son assureur, en demandant leur condamnation in solidum. La cour de Rennes a ainsi condamné in solidum la société de conseil et son assureur à verser 59 256,25 euros à chacun des deux époux, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et capitalisation. Si la procédure collective n’est pas terminée, vous pouvez demander une provision et un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice, comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 2 juillet 2025. Pendant ce temps, continuez à suivre la procédure collective, à répondre aux contestations et à conserver chaque courrier du mandataire ou du liquidateur : ce sont ces pièces qui prouveront, le moment venu, ce que vous avez réellement perdu.
Conclusion
Lorsque la plateforme ou la société que votre conseiller vous a recommandée tombe en procédure collective, deux démarches se mènent de front. La première vise la société elle-même : déclarer votre créance dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès de chaque société concernée, puis la défendre jusqu’à l’admission, parce que ce que la procédure vous rendra, et ce qu’elle ne vous rendra pas, servira de mesure à votre préjudice. La seconde vise le conseiller et son assureur : réunir la lettre de mission, le questionnaire, la déclaration d’adéquation et les documents commerciaux, en gardant à l’esprit que c’est au conseiller de prouver qu’il vous a informé, y compris des caractéristiques les moins favorables du placement.
Le calendrier commande tout. Le délai de cinq ans ne court pas de la souscription, et, depuis l’arrêt du 9 septembre 2026, il ne court pas nécessairement de l’ouverture du redressement lorsque votre perte dépendait encore des décisions à prendre dans la procédure. Mais des juges du fond ont fait courir ce délai à compter du jugement arrêtant un plan de cession ou de celui prononçant la liquidation, et ont déclaré prescrites des actions engagées quelques mois après l’expiration de ces cinq ans. Comptez donc à partir de la date la plus précoce qui puisse vous être opposée, écrivez sans attendre au conseiller et à son assureur pour dater votre réclamation, saisissez au besoin le médiateur de l’AMF, dont la saisine suspend la prescription, et assignez avant l’échéance.
Pour les questions propres à la procédure collective elle-même, vous pouvez consulter nos articles sur le temps nécessaire pour être payé dans un redressement ou une liquidation et sur le moment où la perte devient déductible de vos impôts, ainsi que notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.
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