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Coinhouse reprend Tilvest : votre mandat crypto est-il transféré et que faut-il vérifier ?

Coinhouse a annoncé la reprise des activités de Tilvest, plateforme de gestion sous mandat de crypto-actifs utilisée avec des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers en investissements financiers. L’opération, rendue publique fin août puis reprise dans la presse juridique le 4 septembre 2026, réunit les équipes de Tilvest et un prestataire agréé MiCA par l’Autorité des marchés financiers. Elle ne répond toutefois pas, à elle seule, aux questions pratiques des clients : qui est désormais leur cocontractant, le mandat continue-t-il sans nouvelle signature, quels actifs sont gérés, quelles données ont été transmises et qui répond d’une perte ou d’un retrait bloqué ?

Le communiqué décrit une reprise d’activité et une intégration d’expertise. Il ne publie ni le contrat de cession, ni les notifications adressées à chaque client, ni les nouvelles conditions de gestion. Une acquisition de titres, une cession d’activité et une cession des contrats n’ont pas les mêmes effets. Le client ne doit donc ni conclure que son mandat a disparu, ni présumer qu’il a été automatiquement transféré. Il doit partir de ses documents.

MiCA renforce cette vérification. La gestion de portefeuille de crypto-actifs est une gestion discrétionnaire et individualisée exercée dans le cadre d’un mandat. Le prestataire doit évaluer l’adéquation du service, tenir compte de la tolérance au risque, informer sur les coûts et adresser des relevés périodiques. La reprise Coinhouse–Tilvest devient ainsi un moment utile pour contrôler le contrat, le profil d’investisseur, la conservation des avoirs, les frais et la chaîne des responsabilités.

I. Coinhouse–Tilvest : votre mandat crypto est-il automatiquement transféré ?

A. Que signifie juridiquement la reprise des activités de Tilvest ?

Le communiqué de Coinhouse indique que l’entreprise reprend les activités de la plateforme Tilvest, ses expertises et ses équipes. Il précise que Tilvest gérait des portefeuilles de crypto-actifs sous mandat avec près de 500 partenaires conseillers en gestion de patrimoine ou conseillers en investissements financiers. Cette communication établit l’opération économique. Elle ne permet pas de déterminer la technique juridique appliquée à chaque relation client.

Trois situations doivent être distinguées. Si les titres de la société cocontractante ont seulement changé de propriétaire, la personne morale peut rester identique : le contrat continue alors avec la même société, sous réserve des clauses de changement de contrôle et des règles propres au service. Si une branche d’activité a été cédée à une autre société, les actifs, les données et les contrats doivent être identifiés séparément. Si la position contractuelle elle-même est transférée, le droit de la cession de contrat entre en jeu.

L’article 1216 du Code civil prévoit : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » L’accord peut avoir été donné par avance dans le mandat ou les conditions générales. Dans ce cas, le transfert produit effet à l’égard du client lorsque la cession lui est notifiée ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit aussi être constatée par écrit.

La Cour de cassation a précisé le mécanisme : « lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte » (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490). Dans cette affaire, le paiement effectué entre les mains du cessionnaire révélait la prise d’acte. Transposé avec prudence à une plateforme, l’usage du nouveau compte, l’acceptation de nouvelles conditions ou la poursuite d’ordres peut devenir un élément de preuve. Aucun de ces actes ne doit être accompli machinalement.

Le premier document à rechercher est donc le mandat initial. Il faut repérer l’identité exacte du prestataire, la clause de cession, la clause de changement de contrôle, le droit applicable, la durée, les modalités de résiliation et les services couverts. Une marque ou une interface n’est pas nécessairement la partie au contrat. Le nom figurant sur le relevé d’identité bancaire, le contrat de conservation, les factures de frais et les courriels réglementaires peut révéler plusieurs intervenants.

Le deuxième document est la notification de l’opération. Elle doit expliquer si le cocontractant change, à quelle date, pour quels services et avec quelles conséquences. Une formule générale annonçant un rapprochement commercial ne remplace pas une information contractuelle lorsque la position de partie est transférée. Le client peut demander une réponse écrite sur le sort du mandat de gestion, de la conservation, des ordres en cours, des frais et des réclamations antérieures.

Le troisième contrôle porte sur la libération de l’ancien prestataire. Selon l’article 1216-1 du Code civil, « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. » Le simple fait de poursuivre la relation ne signifie donc pas toujours que le client a libéré l’ancien cocontractant. Cette question devient décisive lorsque le manquement a commencé avant la reprise ou lorsque l’origine d’une perte reste discutée.

Enfin, le client conserve les exceptions attachées à la relation contractuelle. L’article 1216-2 du Code civil dispose que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. Une contestation sur les frais, une inexécution, une demande de restitution ou une difficulté née avant la reprise ne disparaît pas du seul fait du changement d’opérateur. La chronologie doit toutefois permettre d’attribuer chaque obligation et chaque fait.

La communication publique ne suffit donc pas à qualifier le transfert. Le client doit obtenir le contrat, la notification, les conditions applicables et l’identité des entités qui conservent ses actifs ou exécutent les ordres. Cette vérification ne traduit pas une défiance envers l’opération. Elle fixe simplement la relation juridique avant qu’une difficulté n’apparaisse.

B. Que faut-il vérifier avant de poursuivre la gestion chez Coinhouse ?

Coinhouse figure sur la liste blanche de l’AMF comme prestataire de services sur crypto-actifs agréé MiCA sous le numéro A2026-013 depuis le 7 mai 2026. L’agrément couvre notamment la conservation, l’exécution d’ordres, le conseil, la gestion de portefeuille et le transfert de crypto-actifs. Cette vérification est nécessaire. Elle ne remplace ni la lecture du mandat, ni l’examen du profil de risque, ni le contrôle des services effectivement fournis.

Le règlement MiCA définit la gestion de portefeuille comme « la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client ». Le pouvoir du gestionnaire vient donc du mandat. Les limites d’allocation, les actifs admis, les seuils de perte, l’horizon, les exclusions et les règles d’arbitrage ne peuvent être remplacés par une présentation commerciale générale.

L’article 81 de MiCA impose d’évaluer si le service et les crypto-actifs sont adéquats pour le client. Le prestataire doit prendre en considération ses connaissances, son expérience, ses objectifs, sa tolérance au risque, sa situation financière et sa capacité à supporter des pertes. Lorsque le client ne fournit pas les informations nécessaires, ou lorsque le service n’est pas adéquat, le prestataire ne doit pas entreprendre de gérer le portefeuille concerné. L’évaluation doit être réexaminée régulièrement et au moins tous les deux ans.

Ce contrôle doit être concret. Un profil établi plusieurs années auparavant peut ne plus correspondre aux revenus, à l’endettement, au projet d’acquisition ou au besoin de liquidité du client. Une reprise d’activité est précisément l’occasion de vérifier si le questionnaire est complet et à jour. Le client doit conserver sa copie, dater ses réponses et corriger toute information préremplie ou inexacte.

La jurisprudence financière antérieure à MiCA montre l’importance du cadre contractuel. La cour d’appel de Paris a retenu qu’un gestionnaire avait excédé son mandat : « M. [F] démontre ainsi que son gestionnaire de portefeuille a excédé les limites de son mandat en lui faisant souscrire deux investissements plus risqués que ceux contractuellement admis » (CA Paris, 21 mars 2023, n° 21/01956). La cour s’est appuyée sur la politique d’investissement, le seuil de tolérance et l’absence d’information particulière sur les risques.

Une autre décision rappelle que toute perte ne démontre pas une faute. Après examen du profil « Équilibre », des opérations permises et de l’information contractuelle, la cour a jugé : « Aucun défaut d’information, de conseil ou de mise en garde n’est caractérisé en l’espèce à l’égard de la société CA Indosuez Gestion » (CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/07269). Le résultat dépend donc des engagements précis, des documents remis et des actes accomplis, pas de la baisse du portefeuille prise isolément.

MiCA ajoute des exigences propres aux crypto-actifs. Le prestataire doit avertir que leur valeur peut fluctuer, que les pertes peuvent être totales ou partielles, que les actifs peuvent être illiquides et qu’ils ne sont pas couverts par les systèmes classiques d’indemnisation des investisseurs ou de garantie des dépôts. Une mention enfouie dans des conditions générales ne répond pas nécessairement à toute difficulté. Le contenu, le moment et l’adaptation de l’information doivent être vérifiés.

La cour d’appel de Paris a exprimé cette exigence d’adaptation en matière financière : l’information doit être « claire, exacte et adaptée aux compétences de sa cliente, quant aux caractéristiques, notamment les moins favorables, de ces investissements » (CA Paris, 16 décembre 2024, n° 22/12454). Elle a aussi jugé que des avertissements généraux, adressés après l’acquisition et ne visant pas les titres litigieux, ne réparaient pas la carence.

Avant de poursuivre, le client peut demander un dossier de transition. Celui-ci comprend l’ancien mandat et ses avenants, la notification de reprise, les nouvelles conditions, l’identité du conservateur, la liste des actifs et quantités, la valorisation à la date de bascule, l’historique des ordres, les frais passés et futurs, le questionnaire d’adéquation, les éventuelles délégations, ainsi que la procédure de réclamation. Les captures d’écran doivent être complétées par des exports exploitables.

Les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissements financiers ont aussi leur propre rôle. Ils doivent expliquer s’ils restent l’interlocuteur du client, qui fournit le conseil, qui décide des arbitrages et qui exécute les ordres. Une présentation conjointe ne doit pas rendre la responsabilité illisible. Les rémunérations, rétrocessions et conflits d’intérêts doivent être identifiés selon le statut de chaque intervenant et la nature du service.

La cour d’appel de Reims décrit le devoir du conseiller comme « une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et à vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement » (CA Reims, 7 janvier 2025, n° 23/01606). Cette formule ne transfère pas au conseiller toutes les obligations du gestionnaire. Elle rappelle que chacun doit répondre du service qu’il fournit personnellement.

Le client doit enfin tester l’accès avant toute nouvelle opération : connexion, authentification renforcée, visualisation des actifs, adresse de retrait, délai annoncé, téléchargement des relevés et canal de réclamation. Un incident doit être signalé par écrit dès sa découverte. Attendre plusieurs semaines affaiblit la preuve du moment de la bascule et peut réduire les chances de résoudre un problème technique avant qu’il ne devienne contentieux.

II. Quels recours si le transfert, le profil de risque ou la gestion pose problème ?

A. Quels documents et alertes MiCA demander immédiatement ?

Le premier signal d’alerte est une modification substantielle non expliquée : nouvel interlocuteur, nouvelles conditions, augmentation des frais, portefeuille différent, impossibilité d’accéder aux relevés, changement d’adresse de dépôt ou demande d’acceptation immédiate. Le client doit conserver l’écran, le courriel complet et les pièces jointes avant de cliquer. Il peut ensuite demander si la modification résulte du transfert, d’un avenant, d’une décision de gestion ou d’une mesure de sécurité.

Le deuxième signal est l’écart entre le profil et le portefeuille. Une concentration nouvelle, un actif plus volatil, un produit illiquide, un seuil de perte dépassé ou une exposition non prévue doivent être rapprochés du mandat. Le contrôle ne consiste pas à juger le placement après coup. Il compare les pouvoirs donnés au gestionnaire et les informations disponibles au moment de la décision.

La cour d’appel de Grenoble rappelle que le conseiller doit informer de manière « claire, loyale et précise » sur les caractéristiques et les risques, puis adapter le produit aux capacités financières et aux objectifs du client (CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 24/01698). Elle a estimé qu’une remise de documents standardisés mentionnant seulement un risque général ne suffisait pas dans l’affaire examinée. Ce raisonnement éclaire la preuve attendue, même si MiCA fournit désormais le texte directement applicable aux crypto-actifs.

Le troisième signal porte sur l’information. L’article 81 de MiCA impose des relevés périodiques présentant un compte rendu juste et équilibré de l’activité et de la performance du portefeuille. Ces relevés doivent aussi expliquer comment la gestion répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Ils sont trimestriels, sauf accès en ligne effectif à des valorisations actualisées et preuve d’une consultation au moins une fois pendant le trimestre.

Une absence de relevé, un relevé incomplet ou une performance impossible à reconstituer appelle une réclamation. Le client peut demander le détail des positions d’ouverture et de clôture, des ordres, des prix, des frais, des contreparties et des événements affectant les actifs. Il doit distinguer la valeur affichée, la valeur réalisable et la disponibilité réelle. Pour un crypto-actif peu liquide, ces trois données peuvent diverger.

Le quatrième signal concerne la preuve du devoir rempli. Le tribunal judiciaire de Grenoble rappelle : « Il appartient au débiteur de l’obligation d’information et de conseil d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation » (TJ Grenoble, 2 juin 2025, n° 22/04065). Le client doit néanmoins conserver ses propres preuves. L’article 1353 du Code civil lui impose de prouver l’obligation dont il demande l’exécution, tandis que la partie qui se prétend libérée doit justifier le fait extinctif invoqué.

Le cinquième signal apparaît lorsque plusieurs acteurs se renvoient la demande. Le client doit adresser une réclamation séparée à l’entité contractante, au gestionnaire, au conservateur et, le cas échéant, au conseiller, en décrivant pour chacun l’obligation concernée. Un courrier unique envoyé à une marque générique permet souvent à chaque intervenant de répondre qu’il n’est pas compétent.

L’article 71 de MiCA oblige les prestataires à maintenir une procédure efficace et transparente pour traiter rapidement, équitablement et de manière cohérente les réclamations. La réclamation est gratuite. Le prestataire doit mettre un modèle à disposition, enregistrer les demandes et communiquer le résultat de son examen dans un délai raisonnable. Le client peut utiliser le modèle sans limiter ses droits : il joint une chronologie, les documents et une demande précise.

À Paris et en Île-de-France, le dossier utile peut être préparé sous forme d’une chronologie unique. Chaque ligne indique la date, l’intervenant, l’acte, le document, les actifs concernés et la conséquence. Une annexe recense le mandat, les avenants, les conditions générales, le profil, les relevés, les ordres, les frais, les échanges et les réclamations. Cette méthode permet de savoir si le litige concerne la cession du contrat, l’adéquation, l’exécution, la conservation ou la restitution.

Il faut aussi vérifier les actes accomplis après la notification. L’usage répété de la nouvelle interface, l’acceptation d’un avenant ou un ordre transmis au nouveau prestataire peut être opposé comme une prise d’acte ou un consentement. La décision du 9 juin 2022 montre que le comportement du cocontractant compte. Une réserve écrite, envoyée avant de poursuivre, évite qu’un acte technique soit présenté comme une acceptation sans nuance.

Enfin, le client ne doit pas confondre agrément et garantie. L’agrément AMF confirme que Coinhouse est autorisé à fournir les services listés. Il n’assure ni un rendement, ni l’absence de perte, ni le remboursement automatique en cas de litige. Le règlement impose d’ailleurs un avertissement explicite sur la possibilité d’une perte totale ou partielle et sur l’absence de couverture par la garantie des dépôts.

B. Comment réclamer la restitution ou une indemnisation ?

La réclamation commence par une demande déterminée. Selon le problème, le client sollicite la communication d’un document, la correction du profil, la cessation d’un type d’opération, l’exécution d’un retrait, la restitution d’actifs, l’annulation de frais, la résiliation du mandat ou l’indemnisation d’un préjudice. Une demande générale de « remboursement » ne permet pas d’identifier la règle applicable.

Lorsqu’un retrait ou un transfert est demandé, l’article 82 de MiCA impose une convention précisant l’identité des parties, les modalités du service, les systèmes de sécurité, les frais et le droit applicable. Le client doit demander la raison exacte du blocage : contrôle de sécurité, vérification d’identité, indisponibilité technique, règle de l’actif, adresse non validée ou mesure liée à une autorité. Chaque motif appelle des pièces et une réponse différentes.

Lorsqu’une perte résulte d’une gestion contestée, l’article 1231-1 du Code civil prévoit des dommages-intérêts en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. Le client doit établir le contrat, le manquement, le dommage et le lien causal. La volatilité normale du marché n’est pas, seule, un manquement. L’écart au mandat, l’information absente, l’actif non adapté ou l’ordre exécuté contrairement aux limites contractuelles peuvent en être un.

Le tribunal judiciaire du Mans résume l’adaptation attendue : « Au titre de l’obligation de conseil et d’information, le conseiller doit proposer à l’investisseur des produits adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait » (TJ Le Mans, 19 juin 2025, n° 23/01525). La décision montre aussi que le profil, les connaissances et les documents signés peuvent conduire au rejet d’une demande. Les questionnaires ne sont donc pas de simples formalités administratives.

Le dommage n’est pas toujours égal à la baisse du portefeuille. La Cour de cassation juge : « Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). La perte de chance est appréciée selon la probabilité que le client, correctement informé, aurait refusé ou modifié l’opération.

La cour d’appel de Paris retient la même logique : « Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation de conseil au regard d’un risque de perte en capital résultant de l’investissement proposé ou à son obligation d’information sur l’existence ou le niveau d’un tel risque prive l’investisseur d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque de perte en capital » (CA Paris, 16 décembre 2024, n° 22/12454). Le calcul doit donc séparer la perte réalisée, la chance perdue et les autres causes de variation.

Une décision de 2026 rappelle l’autre versant du contentieux. Après analyse du patrimoine, de l’expérience, des objectifs et des documents remis, le tribunal a retenu que « l’investisseur savait dès l’origine qu’il allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels » (TJ Le Mans, 12 février 2026, n° 24/01516). Le prestataire peut donc opposer les déclarations du client et la cohérence de son comportement. Toute réclamation doit traiter ces pièces loyalement.

La responsabilité de plusieurs intervenants n’est pas automatique. Le gestionnaire répond de l’exécution du mandat. Le conservateur répond de la garde et des obligations qui lui incombent. Le conseiller répond de son conseil et de son information. La plateforme peut cumuler plusieurs qualités, mais le client doit vérifier laquelle était exercée au moment du fait litigieux. Le contrat, les factures et les relevés permettent souvent de séparer ces fonctions.

Lorsque le manquement a commencé avant la reprise et continue après, la période doit être découpée. La position du cédant dépend de l’article 1216-1, de l’éventuelle libération expresse et des clauses. Le cessionnaire peut répondre de ses propres actes à compter de la prise d’effet. La solidarité ou l’opposabilité des exceptions ne dispense pas de prouver qui devait faire quoi à chaque date.

Après une réclamation interne restée sans réponse satisfaisante, la médiation de l’AMF peut être examinée. L’article L. 621-19 du Code monétaire et financier autorise le médiateur à recevoir les réclamations relevant de la compétence de l’AMF. Sa saisine suspend la prescription de l’action civile et administrative, qui recommence ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. L’éligibilité du litige et les conditions de la médiation doivent être vérifiées avant la saisine.

Une mise en demeure reste utile lorsqu’une obligation déterminée n’est pas exécutée. Elle rappelle le contrat, décrit le manquement, fixe la demande et réserve les droits. Elle doit laisser un délai adapté à l’urgence et au service concerné. Un retrait de crypto-actifs n’appelle pas le même délai qu’une communication de relevés ou qu’une contestation d’allocation.

Le chiffrage doit être contrôlable. Il distingue le capital versé, les actifs encore détenus, leur valeur à des dates pertinentes, les frais, les retraits reçus, les pertes réalisées et les gains manqués. Une capture de valorisation ponctuelle ne suffit pas toujours. Les données de marché, l’historique des transactions et la liquidité réelle doivent être rapprochés.

La stratégie judiciaire dépend enfin de la clause de juridiction, du domicile du client, de sa qualité de consommateur ou de professionnel, du droit applicable et de l’identité du défendeur. Une acquisition annoncée à Paris ne rend pas automatiquement les juridictions parisiennes compétentes. Le dossier doit être qualifié avant toute saisine.

Conclusion

La reprise des activités de Tilvest par Coinhouse ouvre une phase de transition, mais son annonce ne suffit pas à établir le sort de chaque mandat. Le client doit distinguer une acquisition de titres, une cession d’activité et une cession de contrat. Il vérifie l’identité du cocontractant, la clause de cession, la notification, la date d’effet et l’éventuelle libération de l’ancien prestataire.

Le cadre MiCA donne ensuite une grille précise. Coinhouse est agréé par l’AMF pour la gestion de portefeuille de crypto-actifs. Le service doit toutefois rester adapté aux connaissances, aux objectifs, à la tolérance au risque, à la situation financière et à la capacité de perte de chaque client. Le profil doit être actualisé, les risques expliqués et les relevés de gestion rendus accessibles.

En cas de difficulté, la première action n’est pas de discuter abstraitement de l’acquisition. Il faut réunir le mandat, les notifications, les conditions, les questionnaires, les relevés, les ordres, les frais et les échanges. La réclamation identifie ensuite l’obligation inexécutée, l’entité responsable, la demande et le dommage. Cette discipline permet de distinguer une perte de marché d’un dépassement de mandat, un incident technique d’un refus de restitution et une information générale d’une évaluation réellement adaptée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».