Votre gérant a signé seul un emprunt que personne n’avait voté. Le président de votre SAS a cédé un actif majeur sans en parler aux associés. Un directeur général a conclu un contrat qui engage la société pour des années. Le tiers réclame l’exécution, la banque prélève les échéances, et les associés découvrent l’opération après coup. La question se pose aussitôt dans les mêmes termes : cet acte signé seul lie-t-il vraiment la société, peut-on le contester, et qui supporte finalement la charge financière ? La réponse tient en deux temps. Face aux tiers, la loi protège largement la sécurité des transactions : le dirigeant dispose de pouvoirs étendus et les limites statutaires ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. En interne, en revanche, le dirigeant qui outrepasse ses pouvoirs répond de sa faute et l’acte peut, dans plusieurs configurations, être déclaré inopposable à la société ou annulé. Encore faut-il agir avec méthode : identifier le régime applicable à la forme sociale, réunir les preuves de la connaissance du tiers ou de l’absence de pouvoir, choisir entre inopposabilité, nullité et action en responsabilité, puis respecter les bons circuits de décision et les bons délais. Cet article explique pas à pas comment contester un acte signé seul au-delà des pouvoirs, obtenir réparation et sécuriser la gouvernance pour la suite, en SARL comme en SAS, avec les textes applicables et la jurisprudence récente.
I. Mon dirigeant pouvait-il signer seul cet acte passé au nom de la société ?
A. Gérant de SARL, président de SAS, directeur général : qui engage la société face aux tiers et dans quelles limites ?
Le point de départ varie selon la forme sociale, car chaque type de société possède son texte de référence sur la représentation. En SARL, le texte central est l’article L. 223-18 du code de commerce. La cour d’appel de Colmar le rappelle en ces termes : « L’article L. 223-18 du code de commerce dispose que dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4. » (CA Colmar, 1re ch. civ. sect. A, 5 nov. 2025, RG n° 24/00652). Cette distinction entre rapports internes et rapports avec les tiers structure tout le contentieux : ce que les associés ont prévu entre eux ne lie pas automatiquement le cocontractant.
Dans les rapports avec les tiers, le même article L. 223-18 du code de commerce donne au gérant une habilitation très large : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » Concrètement, un gérant de SARL signe valablement les contrats courants, les bons de commande, les contrats de travail, les baux et la plupart des engagements nécessaires à l’exploitation, sans avoir à produire une délibération des associés à chaque signature. Le tiers n’a pas à exiger le procès-verbal d’assemblée avant de contracter, et la société ne peut pas se dégager en expliquant après coup que les statuts imposaient une autorisation préalable du gérant au-delà d’un certain montant. Le texte le dit sans détour : « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » Un plafond statutaire de signature, une clause qui réserve les emprunts à l’accord des associés ou une obligation de double signature entre cogérants produisent leurs effets entre associés et engagent la responsabilité du gérant qui les ignore, mais elles ne permettent pas à elles seules de faire échec à la demande du tiers de bonne foi.
La pluralité de dirigeants ne change pas cette logique. En SARL, l’article L. 223-18 du code de commerce prévoit que « En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article », et « L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. » Un cogérant ne peut donc pas paralyser la société en adressant une simple opposition interne dont le tiers ignore tout. Pour bloquer utilement une signature annoncée, il faut avertir le tiers lui-même, par écrit et avec preuve de réception, avant la conclusion de l’acte. Dans les sociétés en nom collectif, la logique est comparable, avec une rédaction centrée sur l’objet social : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. » (article L. 221-5 du code de commerce). Dans les sociétés civiles, on retrouve une formule voisine : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. » (article 1849 du code civil). Retenez l’idée commune : face aux tiers, le dirigeant apparent engage la société dès lors que l’acte entre dans l’objet social, et les restrictions internes ne sont pas opposables sans connaissance établie du tiers.
En SAS, le raisonnement est proche mais le personnage central change : c’est le président. « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. » (article L. 227-6 du code de commerce). Le même article ajoute : « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. » Le tribunal judiciaire de Valence cite ces textes dans une décision de janvier 2026, rendue aux visas des articles L. 227-5 et L. 227-6 et en reprenant leurs termes, qui tranche une contestation sur la qualité de président et la révocation d’un directeur général : rappellent que la direction de la SAS est fixée par ses statuts : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » (TJ Valence, ch. 1 contentieux général, 27 janv. 2026, RG n° 25/02674). En pratique, les statuts de SAS organisent librement la gouvernance : directeur général, directeurs généraux délégués, comités, autorisations préalables du conseil ou des associés. Ces aménagements valent entre associés, mais ils restent inopposables aux tiers tant que ceux-ci sont de bonne foi. Un directeur général de SAS n’engage la société que dans la mesure des pouvoirs que les statuts lui confèrent et des délégations publiées ou portées à la connaissance du tiers ; au-delà, c’est le président qui demeure le représentant légal vis-à-vis des tiers. D’où une première vérification très concrète quand un acte signé par un directeur général est contesté : que disent exactement les statuts sur ses fonctions, la délégation a-t-elle été publiée ou notifiée, et le tiers pouvait-il légitimement croire que le signataire avait le pouvoir de conclure ?
En société anonyme, le directeur général occupe une place comparable. « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. » (article L. 225-56 du code de commerce). Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des attributions expressément réservées par la loi aux assemblées et au conseil d’administration, et « Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. » Là encore, la société est engagée même par les actes qui dépassent l’objet social, sauf preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement. Pour les PME, la leçon est identique quelle que soit la forme : ne comptez pas sur une clause statutaire interne pour faire tomber l’acte face au tiers. Comptez sur la preuve que le tiers connaissait le dépassement, sur l’absence de pouvoir du signataire qui n’était ni dirigeant ni mandataire, ou sur une décision que la loi réserve aux associés et qu’aucun dirigeant ne pouvait prendre seul.
Le droit commun de la représentation complète ces textes spéciaux. La cour d’appel de Riom rappelle le principe posé par le code civil : « L’article 1153 du code civil dispose que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. » (CA Riom, ch. commerciale, 3 déc. 2025, RG n° 24/01584). La même cour cite ensuite la sanction : « L’article 1156 du même code précise que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. » (article 1156 du code civil). Autrement dit, quand le signataire n’est ni gérant, ni président, ni directeur général en exercice, ni porteur d’une délégation valable, l’acte n’est en principe pas opposable à la société. L’exception tient à la croyance légitime du tiers, nourrie par le comportement de la société elle-même : cartes de visite avec un titre ronflant, négociations menées dans les locaux avec l’aval apparent du dirigeant, correspondances sur papier à en-tête, exécution partielle sans protestation. Chaque dossier se joue donc sur les pièces : qui a signé, avec quel titre exact, en vertu de quelle nomination ou délégation, et ce que la société a laissé croire avant et après la signature.
B. Quand l’acte dépasse vraiment les pouvoirs : objet social, plafonds statutaires et décisions réservées aux associés
Un acte dépasse les pouvoirs du dirigeant dans trois situations qu’il faut distinguer soigneusement, car les moyens de contestation ne sont pas les mêmes. Première situation : l’acte sort de l’objet social. En SARL, article L. 223-18 du code de commerce prévoit que « La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. » En SAS, article L. 227-6 du code de commerce retient une formule symétrique : « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. » La publication des statuts au greffe ne suffit donc jamais, à elle seule, à établir la mauvaise foi du tiers. Il faut des éléments concrets : l’activité du tiers dans le même secteur, des échanges écrits où l’objet social a été évoqué, une opération manifestement étrangère à toute activité déclarée, des alertes préalables restées sans effet. Un fournisseur habituel qui connaît parfaitement l’activité de la société aura plus de mal à soutenir qu’il ignorait tout du dépassement qu’un prestataire occasionnel démarché pour une opération exceptionnelle. Constituez ce faisceau dès les premiers jours : courriels, comptes rendus de réunion, plaquettes commerciales du tiers, historique des relations d’affaires.
Deuxième situation : l’acte respecte l’objet social mais viole une limite interne, comme un plafond d’engagement, une autorisation préalable des associés pour les emprunts ou les cautions, ou une règle de double signature. Entre associés, cette violation est une faute du dirigeant qui justifie sa révocation et une action en responsabilité. Face au tiers de bonne foi, elle ne suffit pas à paralyser l’acte, puisque « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » (article L. 223-18 du code de commerce). La parade consiste alors à déplacer le débat : démontrer que le signataire n’avait en réalité aucun pouvoir propre parce qu’il n’était pas dirigeant en exercice ou que sa délégation était inexistante ou expirée, établir la connaissance du tiers, ou prouver que l’acte relève en réalité de la troisième catégorie, celle des décisions réservées aux associés. Les banques le savent bien : avant un financement significatif, elles demandent le procès-verbal autorisant l’emprunt et la caution du dirigeant. Quand elles s’en dispensent, c’est un indice utile pour la suite, mais pas une cause automatique d’inefficacité de l’acte.
Troisième situation, la plus prometteuse pour contester : l’acte porte sur une décision que la loi réserve aux associés et qu’aucun dirigeant ne peut prendre seul. En SAS, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (article L. 227-9 du code de commerce). Le même article impose la collectivité pour l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation, la nomination des commissaires aux comptes, l’approbation des comptes annuels et la répartition des bénéfices. Un président qui déciderait seul d’augmenter le capital, de prononcer la dissolution ou d’approuver les comptes de la SAS commettrait un acte insusceptible de lier la société sur ce fondement. En SARL, les décisions collectives obéissent à des majorités légales : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » (article L. 223-29 du code de commerce). Les modifications statutaires, les cessions soumises à agrément, les décisions sur les comptes et l’affectation du résultat relèvent de ce circuit collectif. Ajoutez le droit individuel de chaque associé : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil). Un acte qui suppose une décision collective jamais convoquée ni votée est contestable sur un terrain bien plus solide qu’un simple dépassement de plafond interne.
En pratique, qualifiez l’acte litigieux avant d’écrire au tiers. Un emprunt bancaire signé seul par le gérant : vérifiez le montant, la clause statutaire d’autorisation, l’existence d’une délibération, et si la banque a demandé les pouvoirs. Une caution donnée par la société pour garantir la dette personnelle du dirigeant ou d’un proche : cumulez le dépassement de pouvoirs et le régime des conventions réglementées, qui impose une procédure d’approbation spécifique et ouvre une action en nullité propre. Une cession d’actif stratégique, de fonds de commerce ou d’immeuble signée sans consultation : recherchez la clause statutaire qui réservait l’opération aux associés et la preuve que l’acquéreur connaissait l’organisation interne. Un contrat commercial ruineux conclu par un simple salarié muni d’un titre flatteur : démontrez l’absence de délégation et l’absence de ratification. Chaque configuration appelle ses pièces : statuts à jour, extrait Kbis, registre des décisions, procès-verbaux d’assemblée, délégations de pouvoirs et de signature, échanges avec le tiers, conditions générales de la banque. Sans ce socle, toute contestation reste déclarative.
II. Comment contester l’acte signé seul et obtenir réparation ?
A. Faire déclarer l’acte inopposable ou nul : qui agit, contre qui, par quelle voie et dans quels délais ?
Le choix de l’arme procédurale dépend de la qualité du signataire. Quand le signataire n’avait ni la qualité de dirigeant ni une délégation valable, le terrain naturel est l’inopposabilité de droit commun de l’article 1156 du code civil : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. » La société soutient alors que l’acte ne la lie pas et qu’elle n’a ni à l’exécuter ni à en subir les effets. Le tiers réplique en invoquant le mandat apparent : il affirme qu’il pouvait légitimement croire au pouvoir du signataire au vu des circonstances. La cour d’appel de Riom (CA Riom, ch. commerciale, 3 déc. 2025, RG n° 24/01584) fait peser la charge de la preuve sur celui qui invoque le mandat apparent : il doit démontrer des circonstances particulières qui rendaient sa croyance légitime et l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs. Dans cette affaire, la cour écarte le mandat apparent invoqué par le fournisseur : ni les relations commerciales anciennes, ni la livraison du matériel sur un site secondaire, ni l’apposition d’un cachet d’établissement sans personnalité morale ne suffisaient à fonder une croyance légitime, et la société n’avait pas ratifié le contrat signé sans pouvoir. La méthode à retenir est directement transposable aux sociétés commerciales : contestez vite et par écrit, refusez toute exécution qui vaudrait ratification tacite, faites opposition aux prélèvements, et empêchez le tiers de se prévaloir d’une exécution paisible.
La ratification mérite une vigilance particulière, car elle éteint le moyen tiré du défaut de pouvoir. Payer les premières échéances d’un emprunt contesté, laisser le prestataire exécuter sa mission pendant des mois sans réserve, utiliser le matériel livré en connaissance de cause : autant de comportements que le tiers présentera comme une ratification tacite. La cour de Riom l’explique en visant la confirmation : la réception passive d’un équipement sur un site secondaire, sans connaissance établie du contrat par les organes habilités, ne caractérise pas une volonté de ratifier. Pour éviter le piège, la société doit protester dès la découverte de l’acte, par lettre recommandée au tiers et, en interne, par une décision des organes compétents qui désavoue l’opération. Conservez la preuve de la date de découverte : c’est elle qui donne sa cohérence à la protestation rapide et qui prive d’effet l’argument de l’exécution volontaire.
Quand le signataire est bien le dirigeant en exercice mais a outrepassé l’objet social ou ses attributions, la contestation frontale de l’acte face au tiers est plus difficile, car la loi protège le tiers de bonne foi. L’action se déplace vers trois leviers. D’abord, la preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement : secteur d’activité commun, négociations où les limites ont été évoquées, opération manifestement hors sujet, montants incohérents avec l’activité déclarée. Ensuite, l’irrégularité de la décision interne : absence de consultation des associés alors que les statuts ou la loi l’exigeaient, assemblée jamais convoquée, consentement donné par des associés privés de leur droit de participer. Enfin, la nullité propre à certains actes, comme les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable, qui obéissent à un régime spécial distinct du dépassement de pouvoirs. N’assignez pas sans avoir tranché entre ces fondements : une demande en nullité mal dirigée contre un tiers de bonne foi protégé par les textes spéciaux expose la société à un échec coûteux, alors qu’une action en inopposabilité bien ciblée contre un signataire sans pouvoir ou une action en responsabilité contre le dirigeant aurait prospéré.
Qui agit et contre qui ? La société, représentée par son dirigeant en exercice ou, en cas de conflit d’intérêts, par un mandataire désigné en justice, agit contre le tiers pour faire constater l’inopposabilité ou prononcer la nullité, et contre le dirigeant fautif pour obtenir réparation. Les associés peuvent, à certaines conditions, exercer l’action sociale contre le dirigeant lorsque la société s’abstient d’agir, et tout associé peut contester une décision collective irrégulière à laquelle il a été privé de participer. Agissez dans les bons délais : les actions en nullité des actes de société se prescrivent rapidement et les moyens tirés de l’irrégularité des délibérations doivent être soulevés sans attendre l’exécution complète de l’opération. En urgence, le référé permet de suspendre les effets d’un acte litigieux, de faire interdiction au dirigeant de poursuivre l’exécution ou d’obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Au fond, demandez au juge de constater l’inopposabilité ou de prononcer la nullité, d’ordonner les restitutions et de statuer sur les préjudices : frais bancaires, pénalités, perte de trésorerie, coût d’un financement de substitution, atteinte au crédit. Chiffrez chaque poste avec pièces : relevés, factures, tableaux d’intérêts, attestations d’expert-comptable.
B. Faire payer le dirigeant fautif, couper les frais et sécuriser la gouvernance, à Paris comme en Île-de-France
Le dirigeant qui signe au-delà de ses pouvoirs engage sa responsabilité envers la société et, dans certains cas, envers les associés et les tiers. Envers la société, le manquement aux statuts, à l’objet social ou à l’obligation de faire décider les associés constitue une faute de gestion qui ouvre une action en réparation du préjudice subi : surcoût du contrat, pénalités de sortie, frais de procédure, perte d’une opportunité documentée. L’action appartient d’abord à la société elle-même, décidée par ses organes ou son nouveau dirigeant après révocation ou non-renouvellement du fautif. Quand la société reste inerte parce que le dirigeant la contrôle encore, des associés peuvent prendre le relais dans le cadre de l’action sociale exercée pour le compte de la société. À titre personnel, l’associé qui démontre un préjudice propre, distinct de celui de la société, comme la perte de valeur de ses titres causée par une opération précise, peut également agir en réparation. Envers les tiers, le dirigeant répond de ses fautes détachables de ses fonctions, notamment lorsqu’il a sciemment trompé le cocontractant sur l’étendue de ses pouvoirs ou sur l’autorisation interne. Constituez le dossier de faute avec la même rigueur que le dossier d’inopposabilité : statuts violés, délibération manquante, échanges montrant que le dirigeant connaissait la limite, préjudice chiffré et lien direct entre la signature irrégulière et la perte.
En parallèle de l’action judiciaire, coupez les frais sans créer une seconde faute. Notifiez au tiers la contestation par courrier recommandé avec demande expresse de suspension de l’exécution pendant l’examen du dossier. Alertez la banque par écrit dès qu’un emprunt ou une caution litigieuse est en jeu, en joignant les statuts et la preuve de l’absence de délibération. En interne, convoquez rapidement l’assemblée compétente pour statuer sur la ratification ou le désaveu de l’acte : une ratification éclairée peut parfois sauver une opération économiquement utile, tandis qu’un désaveu formel fige la position de la société et coupe court à l’argument de l’accord tacite. Si le dirigeant est toujours en place et refuse de convoquer, faites désigner en justice un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Examinez aussi la révocation du dirigeant : en SARL, elle se décide en assemblée et l’absence de juste motif peut ouvrir droit à dommages-intérêts au profit du révoqué, ce qui impose de calibrer la motivation et le dossier. En SAS, les statuts fixent librement les conditions de révocation, d’où l’importance de les relire avant toute annonce. Documentez chaque étape : convocations, ordres du jour, feuilles de présence, procès-verbaux, notifications au tiers. Un dossier procédural propre vaut autant qu’un bon fondement juridique.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges présentent des traits pratiques marqués. Les sociétés y multiplient les délégations : directeurs d’agence, responsables commerciaux, mandataires bancaires, cozy titles anglo-saxons qui ne correspondent à aucune fonction statutaire. Les tiers parisiens, souvent des professionnels aguerris, banques, bailleurs institutionnels, grands donneurs d’ordre, se voient opposer un standard de vigilance plus exigeant : à montants élevés, ils doivent vérifier les pouvoirs, demander l’extrait Kbis, les statuts et la délibération. Les juridictions compétentes sont le tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux, avec des assignations en référé possibles en cas d’urgence avérée. Les formalités se concentrent au greffe du tribunal des activités économiques de Paris : dépôt des statuts mis à jour, inscriptions des nominations et cessations de fonctions, mentions au registre. Préparez un dossier resserré : statuts certifiés, Kbis de moins de trois mois, registre des décisions d’associés, délégations écrites avec périmètres et plafonds, échanges avec le tiers, preuve de la protestation rapide, chiffrage du préjudice par l’expert-comptable. Les cabinets parisiens traitent ces dossiers en flux tendu à la rentrée, quand les nouveaux financements et les renégociations de contrats font surgir des signatures estivales jamais autorisées : anticipez les délais de convocation et d’audiencement plutôt que de subir l’exécution forcée.
Pour éviter la récidive, réécrivez la gouvernance après la crise. Mettez les statuts en cohérence avec la pratique réelle : plafonds d’engagement réalistes, liste des opérations soumises à autorisation préalable, règles de signature et de représentation externe, sort des délégations en cas de changement de dirigeant. Faites adopter une charte des délégations avec des modèles écrits, des durées limitées et une publicité interne et externe : publication au besoin, notification aux banques et aux principaux cocontractants, retrait systématique des délégations des dirigeants sortants. Organisez le circuit des décisions collectives avec un calendrier annuel, des modèles de convocation et des majorités rappelées en tête de chaque procès-verbal. Ces mesures relèvent de la gestion courante mais elles changent l’issue des litiges : une société capable de produire une délégation claire, un refus notifié au tiers avant signature et une protestation immédiate gagne en crédibilité devant le juge. À l’inverse, une société qui laisse signer pendant des mois sans cadre écrit perdra même les bons dossiers. Le contentieux du dépassement de pouvoirs se gagne avant la signature, par l’écrit, et après la découverte, par la rapidité.
Conclusion
Un acte signé seul au-delà des pouvoirs n’est ni automatiquement valable ni automatiquement nul : tout dépend de la qualité du signataire, de la nature du dépassement et de la connaissance du tiers. Face aux tiers de bonne foi, la loi protège la transaction et les limites internes ne suffisent pas ; face à un signataire sans pouvoir ou à un tiers informé du dépassement, l’inopposabilité et la nullité offrent des issues réelles. Dans tous les cas, le dirigeant qui a outrepassé ses attributions répond du préjudice causé à la société. La conduite à tenir tient en quatre réflexes : qualifier l’acte au regard des statuts et des textes propres à la forme sociale, protester vite et par écrit pour éviter toute ratification tacite, porter la contestation sur le bon fondement contre la bonne personne, puis reconstruire une gouvernance écrite qui empêche la récidive. Les décisions récentes des cours d’appel et des tribunaux montrent que les juges examinent les pièces et les comportements bien plus que les affirmations : pouvoirs vérifiés, croyance légitime prouvée ou réfutée, exécution protestée ou subie. Rassemblez ces pièces dès aujourd’hui, faites convoquer l’assemblée compétente et chiffrez le préjudice : c’est ce dossier, plus qu’un argument isolé, qui fera annuler l’acte ou payer le responsable.
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