Votre société paie chaque mois une facture adressée par une autre société qui appartient à votre président, à votre gérant ou à l’un des associés majoritaires. Aucun rapport ne vous a été présenté, aucune assemblée n’a voté sur ce contrat, et les explications restent vagues quand vous demandez le détail des prestations. Cette situation porte un nom en droit des sociétés : une convention réglementée passée sans l’aval des associés. La question pratique est alors directe : comment contester ce contrat, comment obtenir le remboursement des sommes versées et comment engager la responsabilité du dirigeant qui l’a signé des deux côtés de la table ? Le 17 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé, sous les articles L. 225-90 et L. 225-251 applicables aux sociétés anonymes et dans une affaire où un dirigeant s’était accordé un avantage sans autorisation, que le seul non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue déjà une faute, sans dissimulation à démontrer. En SAS comme en SARL, les textes mettent à la charge du dirigeant intéressé les conséquences dommageables des conventions non approuvées. Cet article expose la méthode complète : identifier la convention, réunir les preuves de l’absence d’approbation, choisir la bonne action en SAS comme en SARL, et respecter les délais de prescription propres à chaque action.
I. Repérer une convention réglementée passée sans l’aval des associés et la faire constater
A. En SAS, le contrat conclu avec le président ou sa propre société doit être soumis au vote des associés
Dans une société par actions simplifiée, le dispositif de contrôle figure à l’article L. 227-10 du code de commerce. Aux termes de ce texte : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. » Le champ est donc large : les conventions visées sont celles intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou un actionnaire significatif. Quand le dirigeant contracte par l’intermédiaire d’une autre société, faites vérifier si le montage relève des personnes interposées visées par le texte. Le cas typique est le contrat de prestations de services, de conseil ou de management fees signé entre la SAS et la société personnelle du président.
Le point que les associés minoritaires découvrent souvent trop tard concerne les effets du défaut d’approbation. Le même article L. 227-10 du code de commerce dispose que « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » Autrement dit, en SAS, l’absence de vote ne rend pas le contrat nul de plein droit : le contrat continue de produire ses effets, mais le dirigeant intéressé doit assumer les conséquences dommageables pour la société. C’est une différence majeure avec d’autres formes sociales, et elle commande toute la stratégie contentieuse : l’associé qui conteste ne demande pas seulement l’anéantissement du contrat, il chiffre un préjudice subi par la société et en réclame réparation au dirigeant.
Deux limites encadrent le dispositif et doivent être vérifiées avant d’agir. D’une part, l’article L. 227-11 du code de commerce écarte la procédure pour les « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». Un contrat de fourniture ordinaire, facturé au prix du marché dans le cours normal de l’activité, n’est pas une convention réglementée. En revanche, un contrat de conseil au forfait mensuel signé avec la société du président mérite toujours une vérification au cas par cas avant tout paiement : la loi se borne à viser les opérations courantes conclues à des conditions normales, et c’est l’examen concret du contrat, de son prix et de ses conditions qui détermine s’il entre dans la procédure. D’autre part, lorsque la SAS ne comprend qu’un seul associé, la loi remplace le vote collectif par une mention écrite au champ strictement défini par l’article L. 227-10 du code de commerce : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » Vérifiez cette mention au registre pour les conventions entrant dans ce champ.
Quand le président de la SAS est lui-même une personne morale, la responsabilité remonte jusqu’aux personnes physiques qui la dirigent. L’article L. 227-7 du code de commerce prévoit que « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. » Concrètement, si c’est la société de votre président qui facture la SAS au titre d’une convention non approuvée, l’action en réparation des conséquences dommageables peut viser à la fois la société présidente et son dirigeant physique, la personne morale restant solidairement tenue. Cette solidarité prévue par le texte sécurise la récupération : même si l’une des cibles organise son insolvabilité, l’autre répond des sommes.
Sur le plan pratique, l’associé qui soupçonne une convention occulte doit d’abord réunir les pièces qui établissent l’existence du contrat et l’absence d’approbation : les statuts et l’extrait Kbis, les procès-verbaux des assemblées des trois derniers exercices, le rapport du commissaire aux comptes ou la preuve qu’aucun rapport spécial n’a été présenté, le contrat lui-même et ses avenants, les factures et les relevés bancaires prouvant les paiements, ainsi que les échanges écrits dans lesquels le dirigeant a été interrogé sur ces versements. Cette collecte est décisive : rassemblez en premier lieu le rapport spécial, les procès-verbaux d’assemblée, le contrat et ses avenants, puis les factures et les relevés bancaires. Ce sont ces pièces qui établissent l’existence du contrat et l’absence d’approbation par les associés. Adressez ensuite au président une lettre recommandée demandant la communication du contrat, du rapport spécial et des justificatifs des prestations, en visant expressément l’article L. 227-10 du code de commerce. Si le dirigeant refuse l’accès aux documents, un constat par commissaire de justice des locaux et des affichages, ainsi qu’une demande d’expertise judiciaire ultérieure, permettront de figer la situation. Chaque relance écrite restée sans réponse deviendra une pièce du dossier de faute.
B. En SARL, le gérant intéressé ne vote pas et ses parts sont exclues du quorum et de la majorité
En société à responsabilité limitée, la procédure est plus contraignante encore pour le dirigeant intéressé. L’article L. 223-19 du code de commerce organise le contrôle : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. » La règle centrale suit immédiatement : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Dans une SARL à deux associés à parts égales, cette exclusion du vote change tout : le gérant associé à 50 % ne peut pas faire approuver seul son propre contrat, et l’associé non intéressé dispose d’un véritable pouvoir de blocage. Toute résolution d’approbation votée avec la participation de l’intéressé méconnaît cette interdiction : faites constater l’irrégularité au procès-verbal, car ce constat écrit servira de preuve du non-respect de la procédure dans l’action en réparation des conséquences dommageables.
Le même article L. 223-19 du code de commerce ajoute deux précisions souvent décisives. D’abord, « s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée » : dans les petites SARL sans commissaire aux comptes, le gérant extérieur à l’associariat doit obtenir un feu vert avant de contracter avec la société, et un contrat signé sans ce vote préalable est par construction irrégulier. Ensuite, le texte étend la procédure « aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée » : le montage consistant à facturer par l’intermédiaire d’une seconde société contrôlée par le gérant n’échappe pas au contrôle, car la loi vise expressément les personnes interposées. Comme en SAS, les conventions non approuvées « produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Et comme en SAS, l’article L. 223-20 du code de commerce réserve le cas des « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », qui échappent à la procédure : en cas de doute sur un contrat avec le gérant ou l’associé – location, prêt, cession d’actif, prestations ou notes de frais –, faites vérifier avant signature s’il porte sur une opération courante conclue à des conditions normales ou s’il doit suivre la procédure de contrôle.
En pratique, la vérification en SARL suit un ordre rigoureux. Premièrement, exigez la production du rapport spécial sur les conventions et du procès-verbal de l’assemblée qui a statué : si aucun rapport n’existe ou si le procès-verbal montre que le gérant intéressé a pris part au vote, l’irrégularité est établie. Deuxièmement, recalculez le quorum et la majorité sans les parts de l’intéressé pour vérifier si la résolution aurait pu être adoptée régulièrement. Troisièmement, examinez les conditions économiques du contrat : prix comparé au marché, réalité des prestations, durée et modalités de reconduction, avenants signés par la seule main du gérant. Quatrièmement, adressez au gérant des questions écrites précises, en recommandé, sur chaque point obscur : ces courriers balisent le dossier et fixent la date à laquelle le dirigeant a été informé de chaque grief. Si la société ne comprend qu’un seul associé, la loi prévoit un allègement strictement encadré : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. » (article L. 223-19 du code de commerce). Vérifiez donc cette mention au registre : elle ne vaut que pour les conventions conclues avec l’associé unique lui-même. Dans tous les cas, conservez chaque preuve de paiement et chaque facture : ce sont ces pièces qui permettront ensuite de chiffrer le préjudice de la société au euro près.
II. Contester la convention non approuvée et obtenir réparation avant qu’il soit trop tard
A. Nullité, restitution et réparation : choisir la bonne action pour le bon contrat
Le choix de l’action dépend de la forme sociale et de la nature exacte du contrat attaqué, et une erreur à ce stade peut faire perdre le procès. En SAS, puisque les conventions non approuvées produisent leurs effets, l’associé ne peut pas obtenir la nullité du contrat sur le seul fondement du défaut d’approbation : il doit démontrer les conséquences dommageables pour la société et réclamer leur réparation à la personne intéressée et, le cas échéant, aux dirigeants qui ont laissé faire. C’est la logique indemnitaire du texte : le contrat produit ses effets, et l’associé chiffre le préjudice subi par la société pour en réclamer réparation à la personne intéressée et, le cas échéant, aux dirigeants qui ont laissé faire.
Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, la sanction peut aller jusqu’à l’annulation du contrat, dans les conditions de l’article L. 225-90. L’article L. 225-90 du code de commerce dispose en effet que « Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » L’annulation suppose donc deux conditions cumulatives : l’absence d’autorisation préalable et un dommage pour la société. C’est sur ce terrain que la Cour de cassation a rendu le 17 septembre 2025 un arrêt de principe dans l’affaire dite Kaeser (pourvoi numéro 23-20.052, arrêt numéro 461 F-D, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00461, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation). Dans cette affaire, M. [N], président du directoire, avait mis en place, par un accord collectif du 28 septembre 2007, un compte épargne-temps dont il était lui-même bénéficiaire, et l’autorisation du conseil de surveillance « n’a été ni sollicitée ni obtenue ». Après son départ à la retraite, la société avait sollicité des explications « quant au versement d’une somme de 69 584,53 euros, dont 55 450,05 euros correspondant à ses droits acquis au titre d’un compte épargne-temps », puis l’avait assigné en annulation de l’accord, en restitution et en dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 27 juin 2023, avait écarté la responsabilité du dirigeant au motif qu’aucune dissimulation n’était établie. La chambre commerciale censure ce raisonnement et énonce : « Selon le premier de ces textes, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » Puis elle ajoute : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». Par ces motifs, la Cour « CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 27 juin 2023 », « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée », et condamne le dirigeant « à payer à la société Kaeser compresseurs la somme de 3 000 euros » au titre des frais de procédure. L’enseignement de cet arrêt, rendu sous les articles L. 225-90 et L. 225-251 applicables aux sociétés anonymes, est net : le dirigeant ne peut pas se défendre en soutenant que le montage était connu ou que l’opération semblait normale ; le défaut d’autorisation suffit à caractériser la faute, et le juge peut prononcer l’annulation dès lors que la société a subi un dommage. En SAS et en SARL, ce sont article L. 227-10 du code de commerce et article L. 223-19 du code de commerce qui s’appliquent, avec leur sanction propre : l’intéressé supporte les conséquences dommageables pour la société.
Dans l’affaire jugée le 17 septembre 2025 (arrêt de la Cour de cassation), la société « a assigné M. [N] aux fins d’annulation de la décision du 28 septembre 2007 », puis a réclamé « de restitution des sommes versées au titre de ce compte épargne temps et en paiement de dommages et intérêts ». Ce triptyque, tel que la société l’avait articulé dans l’affaire jugée en 2025 – annulation de l’acte irrégulier, restitution des sommes versées, dommages-intérêts complémentaires – constitue la structure d’une demande complète : l’annulation prive le contrat de fondement, la restitution fait revenir les sommes dans la caisse sociale, et les dommages-intérêts réparent le surplus. En SAS, où les conventions non approuvées produisent leurs effets, l’effort porte sur la réparation des conséquences dommageables, chiffrées au plus juste : sommes versées sans contrepartie réelle, surfacturation et frais exposés pour faire valoir vos droits. Pour l’associé, l’assignation doit donc distinguer les régimes : lorsque la convention relevait d’une autorisation préalable dont l’absence est sanctionnée par la nullité – comme les conventions visées à l’article L. 225-86 conclues sans autorisation du conseil de surveillance, annulables si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société – demander à titre principal l’annulation du contrat avec restitution des sommes versées ; en SAS et en SARL, où les conventions non approuvées produisent leurs effets, demander la réparation des conséquences dommageables par l’intéressé. Dirigez l’action contre la société bénéficiaire du contrat et contre le dirigeant intéressé en nom propre et, lorsque le président est une personne morale, contre cette personne morale et son dirigeant physique sur le fondement de l’article L. 227-7 du code de commerce, dont la solidarité légale rend la récupération effective même si l’une des cibles devient insolvable.
B. Responsabilité du dirigeant, délai de trois ans et action de l’associé minoritaire
Une fois la convention irrégulière établie, la responsabilité personnelle du dirigeant se construit sur des fondements distincts selon la forme sociale. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce rend les administrateurs et le directeur général responsables « individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 donne à ce texte une portée redoutable : puisque le non-respect de la procédure des conventions réglementées est « en soi » une faute, le demandeur n’a plus à démontrer une manœuvre ou une dissimulation ; il lui suffit d’établir que la convention entrait dans le champ de la procédure et que l’autorisation requise n’a été « ni sollicitée ni obtenue ». Pour les SARL, le fondement équivalent est l’article L. 223-22 du code de commerce, qui rend les gérants responsables « individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La Cour de cassation contrôle strictement l’application de ce texte, comme le montre son arrêt du 12 juin 2012 (pourvoi numéro 11-14.724, ECLI:FR:CCASS:2012:CO00663, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation) : visa « l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce », la Cour « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Pau », qui avait condamné un gérant commun à deux sociétés à payer 45 000 euros à chacune des deux associées minoritaires, parce que la cour d’appel s’était déterminée « par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines ». La leçon pour l’associé est double : d’un côté, sous le régime de la société anonyme jugé en 2025, le non-respect de la procédure constitue en soi une faute, tandis qu’en SARL le manquement à l’article L. 223-19 doit être rattaché à l’un des cas de l’article L. 223-22 – infraction aux dispositions applicables, violation des statuts ou faute de gestion – et le préjudice de la société doit être chiffré avec précision, la Cour de cassation censurant les condamnations fondées sur des considérations générales ; de l’autre, la condamnation suppose des motifs précis qui rattachent chaque euro réclamé à une faute et à un préjudice démontrés, et un dossier approximatif expose à la cassation même quand le comportement du dirigeant choque.
La distinction entre le préjudice de la société et le préjudice propre de l’associé conditionne qui reçoit l’argent à la fin du procès. Quand le dirigeant vide la société par des facturations excessives, le préjudice direct est celui de la société : c’est elle qui a payé, et c’est à elle que la réparation doit revenir. L’associé minoritaire ne peut pas s’approprier cette réparation à titre personnel sous prétexte que ses parts ont perdu de la valeur, car la baisse de la valeur des titres n’est que le reflet du préjudice social. Deux actions s’offrent alors à lui. S’il agit pour son préjudice propre et distinct, par exemple des droits de vote bafoués ou des informations délibérément dissimulées lors d’une assemblée, il demande des dommages-intérêts à son profit personnel. S’il veut faire réparer le préjudice de la société, il exerce l’action sociale : en SARL, comme on le voit ci-après, les dommages-intérêts sont alloués à la société elle-même. En SARL, quand la société, contrôlée par le dirigeant mis en cause, n’agit pas elle-même, l’associé minoritaire n’est pas démuni : article L. 223-22 du code de commerce dispose qu’« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Les dommages-intérêts sont donc alloués à la société, et non à l’associé qui agit : avant d’assigner, faites chiffrer séparément par votre expert-comptable les sommes indûment versées en exécution de la convention, car le juge alloue à la société la réparation de son préjudice propre.
Le temps joue contre l’associé qui tarde, et le délai applicable est bref. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose que « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Le point de départ glisse donc au jour de la révélation quand la convention a été dissimulée, ce qui est fréquent : contrat signé des deux côtés par le dirigeant, factures sans détail, absence de rapport spécial, avenants antidatés. Mais ce report n’est pas automatique : il faut prouver la dissimulation et la date à laquelle l’associé a effectivement eu connaissance de la convention et de son caractère dommageable. Pour l’action en nullité en société anonyme, le délai est propre mais le report est comparable : l’article L. 225-90 du code de commerce prévoit que « L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » En pratique, dès la découverte, envoyez une mise en demeure qui décrit précisément la convention litigieuse, son montant et les textes violés, puis faites délivrer l’assignation dans le délai : aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et l’article 2240 du code civil ajoute que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Une simple lettre restée sans réponse n’offre pas cette sécurité : privilégiez les deux voies sûres prévues par les textes, l’acte de saisine du juge et l’écrit par lequel le dirigeant reconnaît les sommes dues. Faites également désigner un expert judiciaire rapidement, car la preuve des excès de facturation exige une analyse comptable que le juge ordonne d’autant plus facilement que la demande est formée tôt, avant la dispersion des pièces.
Paris et Île-de-France : agir devant la bonne juridiction et dans les bons délais. Pour une société dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, portez le litige entre associés devant le tribunal de commerce compétent : la matière relève des tribunaux de commerce – l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales » – et la compétence territoriale suit la règle du article 42 du code de procédure civile, selon laquelle « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Votre avocat détermine la juridiction territorialement compétente au regard du lieu où demeure chaque défendeur. Produisez dès l’assignation le tableau des versements litigieux, les factures, les relevés bancaires et une note de votre expert-comptable comparant les prix facturés aux prix du marché francilien pour des prestations équivalentes.
Conclusion
Face à un contrat passé entre votre société et son dirigeant sans vote des associés, cinq réflexes décident de l’issue. Vérifiez d’abord si le contrat entre dans la procédure des conventions réglementées de votre forme sociale, en écartant seulement les véritables opérations courantes à conditions normales. Rassemblez ensuite les preuves de l’absence d’approbation : rapport spécial, procès-verbaux d’assemblée, contrat et avenants, factures et relevés bancaires. Adressez ensuite une mise en demeure écrite qui vise les textes applicables et demande la communication des justificatifs. Choisissez l’action adaptée : réparation des conséquences dommageables en SAS et en SARL, où le contrat produit ses effets malgré le défaut d’approbation ; nullité et restitution en société anonyme lorsque l’autorisation préalable requise fait défaut et que la société a subi un dommage. Agissez enfin dans le délai prévu par le texte applicable à votre action – trois ans à compter du fait dommageable en SARL (article L. 223-23 du code de commerce), trois ans à compter de la convention pour la nullité en société anonyme (article L. 225-90 du code de commerce), avec report en cas de dissimulation – en sachant qu’il vous appartient de démontrer la dissimulation et la date de sa révélation. En SAS, l’article L. 227-10 du code de commerce ne fixant aucun délai propre, faites déterminer sans attendre par votre avocat le délai applicable à l’action indemnitaire choisie. L’arrêt du 17 septembre 2025 a clarifié le rapport de force sous le régime de la société anonyme : le défaut de procédure constitue à lui seul une faute, sans dissimulation à démontrer. En SAS et en SARL, les textes mettent les conséquences dommageables des conventions non approuvées à la charge du dirigeant intéressé, avec la solidarité de la personne morale présidente lorsque le dirigeant est lui-même une société. Un dossier chiffré, déposé tôt devant la juridiction compétente, transforme une découverte indignée en récupération effective.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Le cabinet reçoit en consultation téléphonique sous 48 heures pour examiner votre convention litigieuse, vos procès-verbaux d’assemblée et vos factures, et définir la stratégie de contestation adaptée à votre société. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos pièces. Intervention à Paris et en Île-de-France devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire.