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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mon Livret C cesse son activité et Alphacap reprend ses investisseurs : accepter le transfert ou récupérer vos crypto-actifs ?

Mon Livret C, société lyonnaise enregistrée en 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), figure sur la liste des PSAN radiés publiée par l’AMF : radiation au 2 juillet 2026, pour caducité automatique à la fin de la période transitoire du règlement européen MiCA. Son site la présente désormais comme une société de gestion de portefeuille crypto « en cours de cessation d’activités », « conformément au règlement Européen MiCA ». Le 29 septembre 2026, Alphacap Digital Assets, agréée comme prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) le 25 juin 2026 sous le numéro A2026-021 (fiche de la liste blanche de l’AMF), a annoncé sur LinkedIn la « reprise du portefeuille d’investisseurs » de Mon Livret C, en présentant l’opération comme le moyen d’assurer aux clients une « continuité de service » dans le nouveau cadre européen.

Réserves d’emblée. À la date de rédaction, le 1er octobre 2026, aucune procédure collective visant la société lyonnaise n’est publiée au BODACC, aucune source officielle ne constate de dommage subi par ses clients, aucune responsabilité n’est établie, et les deux sociétés n’ont pas rendu publiques les modalités de la reprise : calendrier, documents à signer, frais, sort des clients qui ne répondraient pas. Elles présentent l’opération comme une transition ordonnée vers un prestataire agréé, ce que la réglementation attend précisément d’un acteur qui n’a pas obtenu d’agrément. Les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un désaccord.

Pour un client, la question est concrète : suivre le mouvement vers le repreneur, ou demander que ses crypto-actifs, ou leur contre-valeur, lui soient rendus ? Nous examinons ce que la cessation et la reprise changent pour vos actifs et votre contrat (I), puis les droits que vous pouvez exercer face au prestataire sortant comme au repreneur (II).

I. Cessation d’activité et reprise annoncée : où en sont vos crypto-actifs et votre contrat ?

A. Depuis le 2 juillet 2026, le prestataire ne peut plus vous fournir de service : il doit organiser la sortie de vos actifs

Le règlement européen du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, pose un principe simple : nul ne peut fournir des services sur crypto-actifs dans l’Union s’il n’est pas agréé comme prestataire de services sur crypto-actifs ou s’il ne relève pas de l’une des catégories d’établissements financiers autorisées à le faire (article 59 du règlement (UE) 2023/1114). Le même règlement permettait aux acteurs qui exerçaient déjà sous un régime national de continuer jusqu’au 1er juillet 2026 au plus tard, ou jusqu’à la décision prise sur leur demande d’agrément si elle intervenait plus tôt (article 143, paragraphe 3, du même règlement). En France, l’AMF a tiré la conséquence de cette échéance : les PSAN qui n’avaient pas obtenu d’agrément au 1er juillet 2026 ont été « radiés automatiquement » le lendemain, le régime national issu de la loi Pacte étant abrogé à cette date, selon la présentation qui accompagne la liste des PSAN radiés. La société lyonnaise y figure sous le numéro d’enregistrement E2022-035, avec un enregistrement du 12 avril 2022 pour la conservation d’actifs numériques et leur échange contre d’autres actifs numériques, et une radiation au 2 juillet 2026.

Le droit français prend le relais depuis le 1er juillet 2026. L’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » conformément à l’article 59 du règlement européen (article L. 54-10-4 du code monétaire et financier), et la méconnaissance de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L. 572-23 du même code). Ces textes ne décrivent aucun comportement particulier de la société lyonnaise, qui déclare précisément cesser son activité. Ils expliquent seulement pourquoi, depuis l’été, elle ne peut plus gérer votre portefeuille comme elle le faisait.

La fin d’une autorisation ne fait pas disparaître les avoirs des clients. Dès le 5 février 2026, l’AMF avait annoncé ce qu’elle attendait des PSAN qui ne pourraient pas poursuivre : mettre en œuvre, au plus tard à partir du 30 mars 2026, un plan de cessation ordonnée de leurs activités, et ne plus effectuer que des opérations « strictement nécessaires à l’apurement de leur situation ». Les détenteurs de crypto-actifs devaient se voir restituer leurs actifs, par un transfert vers un PSCA autorisé à opérer en France ou par une cession, avec un « délai de prévenance suffisant » (communication de l’AMF du 5 février 2026). Le 24 avril 2026, l’AMF a relayé les attentes de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) : les plans de cessation doivent permettre un retrait ordonné « sans préjudice excessif pour les clients », par exemple par un transfert vers un PSCA autorisé ou vers un portefeuille auto-hébergé, « avec un préavis donné aux clients » (communication de l’AMF du 24 avril 2026).

Le communiqué de l’ESMA du 23 juin 2026, reproduit en anglais sur le site de l’AMF, va plus loin. Un prestataire non autorisé doit cesser d’accueillir de nouveaux clients, limiter ses services aux opérations nécessaires pour vendre ou transférer les crypto-actifs, réallouer les actifs ou clore les positions, ne conserver les actifs des clients que le temps strictement nécessaire à une sortie ordonnée, et informer ses clients clairement, rapidement et à plusieurs reprises, en leur indiquant une date au-delà de laquelle les positions résiduelles seraient clôturées automatiquement (communiqué de l’ESMA relayé par l’AMF le 23 juin 2026). Le 6 juillet 2026, l’AMF a ajouté qu’elle suivrait la mise en œuvre de ces plans avec, pour priorité absolue, « la préservation des intérêts des clients » (communiqué de l’AMF du 6 juillet 2026).

Pour un client du prestataire sortant, ces communications dessinent trois issues possibles : le transfert de ses actifs vers un prestataire agréé, leur transfert vers un portefeuille qu’il contrôle lui-même, ou leur vente et le versement du produit en euros. Elles dessinent aussi une exigence d’information : le calendrier, les options ouvertes à chacun, la date après laquelle les positions seraient clôturées d’office. Si vous n’avez rien reçu de tel, c’est la première chose à demander, par écrit. Ces attentes de l’AMF et de l’ESMA ne sont pas des lois ; elles décrivent ce que l’autorité de contrôle tient pour une cessation correcte, et un juge pourrait s’en inspirer pour apprécier, le cas échéant, la manière dont la sortie a été conduite.

Une cessation d’activité n’est pas une faillite. À la date de rédaction, la dernière annonce publiée au BODACC pour la société lyonnaise concerne le dépôt de ses comptes, paru le 7 août 2025, et aucune procédure collective n’y figure. Il n’y a donc ni mandataire judiciaire ni délai de déclaration de créance : vous traitez directement avec la société et ses représentants. La situation changerait si un tribunal ouvrait un redressement ou une liquidation judiciaire, car des délais très courts commenceraient alors à courir ; nous y revenons dans la seconde partie.

B. « Reprise du portefeuille d’investisseurs » : votre contrat ne change pas de mains sans votre accord

Le repreneur est agréé depuis le 25 juin 2026 pour quatre services : la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, la fourniture de conseils en crypto-actifs, la gestion de portefeuille de crypto-actifs et le transfert de crypto-actifs pour le compte de clients, selon la fiche de la liste blanche de l’AMF. La fiche ne mentionne ni l’échange de crypto-actifs contre des fonds ni l’exécution d’ordres pour le compte de clients : une conversion de vos actifs en euros pourrait donc passer par un autre prestataire, point à vérifier dans les documents qui vous seront remis. Sur la page de son site consacrée aux transferts de crypto-actifs, la société indique, de manière générale, que les actifs transférés sont placés sur un « compte ségrégué à votre nom » et que le client peut demander à les récupérer vers ses propres portefeuilles : « Vous restez propriétaire de vos crypto-actifs ».

L’annonce du 29 septembre, relayée le lendemain par le site spécialisé Cryptoast, parle de la reprise d’un portefeuille d’investisseurs, c’est-à-dire d’une clientèle. Elle ne dit pas si chaque contrat sera transféré, si un nouveau contrat devra être signé, à quelle date les actifs changeraient de conservateur, quels frais s’appliqueraient, ni ce que deviendraient les clients qui ne donneraient pas suite. Ces points relèvent des courriers individuels adressés aux clients, qui ne sont pas publics. Aucune conclusion ne peut donc être tirée du seul communiqué, ni dans un sens ni dans l’autre.

Votre point de départ est votre propre contrat. Les formulaires d’ouverture de compte que la société publiait sur son site, consultés dans leur version archivée de 2025, annonçaient l’envoi, pour signature électronique, d’un document de connaissance du client et d’un « mandat de gestion ». Si tel est votre cas, votre relation pourrait être qualifiée de mandat au sens du code civil, c’est-à-dire « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (article 1984 du code civil). Ce sont toutefois les conditions qui vous ont été remises, et non une présentation commerciale, qui fixent la qualification exacte de votre contrat et les règles de sa fin.

Transférer ce contrat à un autre prestataire revient à céder la qualité de partie au contrat. Le code civil l’admet, mais « avec l’accord de son cocontractant, le cédé », c’est-à-dire vous (article 1216 du code civil). Cet accord peut avoir été donné à l’avance, dans le contrat initial. Dans ce cas, « la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ». Relisez donc la clause de votre contrat relative à sa transmission : sa présence ou son absence change le moment où une cession pourrait vous être opposée, pas votre droit d’en être informé.

La Cour de cassation précise la portée de cette exigence. Elle juge que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen », et que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958). Elle a aussi admis qu’un client qui avait payé un loyer entre les mains du cessionnaire avait, par ce paiement, pris acte de la cession (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490). Concrètement, activer un compte chez le repreneur, signer ses documents ou lui donner des instructions pourrait être regardé comme une acceptation. À l’inverse, tant que vous n’avez rien accepté, la cession de votre contrat ne vous serait pas opposable, et le prestataire sortant resterait votre seul interlocuteur.

Le moment de l’accord compte aussi pour les responsabilités. « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir » ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant reste tenu solidairement de l’exécution du contrat (article 1216-1 du code civil). Une acceptation expresse n’efface donc pas le passé : les questions relatives à la gestion menée jusqu’au transfert resteraient en principe adressées au prestataire sortant, sauf stipulation contraire dans les documents de l’opération. Gardez cette distinction en tête avant de signer une décharge générale ou un document qui solderait tous comptes.

Le repreneur, de son côté, ne peut pas se contenter d’inscrire des clients transférés. L’ESMA attend du prestataire agréé qui accueille les clients d’un acteur non autorisé qu’il accomplisse toutes les procédures d’entrée en relation, y compris les vérifications prévues par la lutte contre le blanchiment (communiqué de l’ESMA relayé par l’AMF), et l’AMF l’a rappelé le 6 juillet aux PSCA concernés. Pour la gestion de portefeuille, le règlement MiCA impose en outre au prestataire d’évaluer si le service et les crypto-actifs sont adéquats pour chaque client, au regard de ses connaissances, de son expérience, de ses objectifs, de sa tolérance au risque et de sa capacité à supporter des pertes ; lorsque les informations manquent ou que le service n’est pas adéquat, il ne peut pas entreprendre cette gestion (article 81 du règlement (UE) 2023/1114). Attendez-vous donc à des questionnaires et à des demandes de justificatifs, et vérifiez que la stratégie proposée correspond à celle que vous aviez choisie : rien n’indique, à ce stade, que les stratégies antérieures seraient reprises à l’identique.

Si vous acceptez, vos crypto-actifs seraient confiés à un conservateur agréé, avec les garanties que le règlement attache à ce service : une convention écrite, un registre des positions ouvert à votre nom, un relevé au moins tous les trois mois, des procédures permettant de restituer le plus rapidement possible les crypto-actifs détenus pour le compte des clients, et des actifs « juridiquement séparés du patrimoine » du prestataire, sur lesquels ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit, en particulier en cas d’insolvabilité (article 75 du règlement (UE) 2023/1114). L’ESMA rappelle à l’inverse que les clients d’un prestataire non autorisé ne bénéficient pas des garanties prévues par MiCA, y compris celles qui protègent les actifs des clients. Ce n’est pas une raison d’accepter n’importe quelles conditions, mais c’est une donnée de la comparaison.

Avant de signer quoi que ce soit, comparez votre dernier relevé du prestataire sortant avec l’état des actifs annoncé chez le repreneur, actif par actif et en quantité, et non seulement en valeur. Demandez la date de valorisation retenue, la manière dont les positions seront transférées (en nature, ou après une vente), les frais de gestion et de conservation à venir, et l’identité de l’entité qui conservera réellement vos actifs. Nous avions détaillé ces contrôles à propos d’une autre opération du même type : les vérifications à faire quand un gestionnaire crypto transfère votre mandat.

II. Accepter, refuser ou réclamer : faire valoir vos droits face au prestataire sortant et au repreneur

A. Obtenir vos comptes et la restitution de vos actifs, puis saisir le juge si rien ne vient

Vous n’êtes pas tenu de suivre le mouvement. Si votre contrat est un mandat, « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » (article 2004 du code civil). La Cour de cassation rappelle qu’« un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés », l’abus ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve une intention de nuire ou une légèreté blâmable (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.781). Votre contrat peut prévoir des modalités de sortie, un préavis ou des frais de clôture, qu’il faudra lire ; mais en période de cessation ordonnée, l’AMF attend justement du prestataire qu’il organise la sortie de ses clients, pas qu’il la retienne.

Que vous acceptiez le transfert ou non, vous pouvez exiger des comptes. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration » (article 1993 du code civil). La Cour de cassation en a tiré une règle de preuve favorable au mandant : « il incombe au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés » (Cass. civ. 1re, 12 novembre 2015, n° 14-28.016). Demandez par écrit un état complet : les crypto-actifs détenus pour votre compte à la date de la cessation, leur quantité et leur valorisation, l’historique des opérations depuis votre souscription, les frais prélevés, le lieu de conservation de chaque position, qu’il s’agisse d’un portefeuille de la société, d’un conservateur tiers, d’une plateforme ou d’un protocole, et, le cas échéant, ce qui a déjà été transmis au repreneur.

Cette dernière question n’a rien de théorique. Saisi par un client qui réclamait à sa banque le transfert de ses bitcoins, le juge des référés de Pontoise a refusé de l’ordonner, parce que les crypto-actifs étaient conservés par la plateforme partenaire de la banque et que la banque « n’a pas le pouvoir de procéder au transfert des bitcoins sollicités » ; il a seulement alloué au client une provision de 3 000 euros pour son préjudice moral, la banque lui ayant laissé croire qu’elle était à l’origine du blocage (TJ Pontoise, réf., 9 janvier 2026, RG 25/00726). Une demande de restitution doit viser celui qui détient réellement vos actifs, ou les moyens d’y accéder. D’où l’intérêt de l’état complet demandé plus haut.

Si le prestataire conservait lui-même vos crypto-actifs, sa mission pourrait aussi être rapprochée du dépôt, que le code civil définit comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui « à la charge de la garder et de la restituer en nature » (article 1915 du code civil), avec cette règle : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame » (article 1944 du code civil). Cette qualification dépend des stipulations du contrat et de la façon dont les actifs étaient tenus ; elle n’est pas acquise, et un actif investi dans une stratégie de gestion peut devoir être dénoué avant d’être rendu. Elle éclaire cependant l’idée centrale : ce qui a été confié pour être conservé doit être rendu.

En pratique, la demande prend la forme d’une mise en demeure. « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante » (article 1344 du code civil). Une lettre recommandée avec accusé de réception qui identifie vos actifs, indique l’option choisie (transfert vers une adresse que vous contrôlez, vente et virement sur votre compte bancaire, ou transfert vers un PSCA de votre choix) et fixe un délai raisonnable peut remplir cette fonction. Elle permet aussi de prouver la date de votre demande, ce qui sera utile pour la suite. Conservez la preuve de l’envoi, les réponses reçues et, pour les adresses de portefeuille, une vérification de leur exactitude avant tout transfert.

Si rien ne vient, le juge des référés peut intervenir rapidement. Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné, en référé, un mandataire chargé de gérer un bien immobilier à communiquer à son mandant « les comptes de gestion détaillés sur toute la durée de son mandat », sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et à lui verser une provision au titre des sommes encaissées pour son compte (TJ Paris, réf., 6 décembre 2024, RG 24/55841). La matière était différente, mais l’obligation de rendre compte pèse sur tout mandataire. Une contestation sérieuse, par exemple sur la quantité d’actifs due ou sur leur lieu de conservation, renverrait en revanche le débat devant le juge du fond.

Quel tribunal saisir ? En principe, la juridiction territorialement compétente est « celle du lieu où demeure le défendeur » (article 42 du code de procédure civile), ici Lyon pour le prestataire sortant. Un client consommateur peut aussi saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable (article R. 631-3 du code de la consommation). Un client qui a souscrit pour le compte d’une société relève, lui, des règles ordinaires du code de procédure civile.

À côté du juge, une voie amiable existe. Le médiateur de l’AMF est habilité à recevoir les réclamations « qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers », et sa saisine « suspend la prescription de l’action civile et administrative » à compter du jour où il est saisi (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Les prestataires de services sur crypto-actifs étant placés sous la supervision de l’AMF, un différend sur un tel service paraît entrer dans ce champ, sous réserve de l’appréciation du médiateur lui-même.

Enfin, si le prestataire sortant venait à être placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la logique changerait entièrement. Les créanciers devraient déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret, qui courent à partir de la publication du jugement (article L. 622-24 du code de commerce), et la revendication des biens détenus par le débiteur « ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Faute d’agrément, le prestataire sortant ne relève pas des garanties de séparation que MiCA impose aux conservateurs agréés : la preuve de vos positions deviendrait alors décisive. Les démarches de revendication de crypto-actifs dans une liquidation récente en donnent une illustration, et notre page consacrée aux procédures collectives présente ce cadre. Rien, à ce jour, ne permet de dire qu’une telle procédure sera ouverte.

B. Si votre portefeuille a perdu de la valeur : ce qu’il faut prouver, contre qui et dans quel délai

Une baisse de valeur ne suffit pas à engager la responsabilité d’un gérant. « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion » (article 1992 du code civil), et le débiteur d’une obligation contractuelle doit des dommages et intérêts à raison de son inexécution, sauf force majeure (article 1231-1 du code civil). Encore faut-il établir une faute. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé à propos d’un mandat de gestion de crypto-actifs : « La charge de la preuve d’un manquement à une obligation de moyens incombe au demandeur, qui ne peut pas se contenter de se plaindre de l’absence du résultat envisagé ». Le client, qui avait reconnu par écrit les risques de perte en capital et de volatilité, a été débouté (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 septembre 2024, RG 22/15371).

Les pistes sérieuses sont donc précises : une gestion sortie des orientations ou du profil de risque convenus, une information insuffisante sur les risques avant la souscription, une évaluation de votre situation absente ou inexacte, des frais non conformes au contrat, ou une restitution retardée sans justification. Sur l’information, la Cour de cassation juge que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit « prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé », la réalisation du risque supposant des pertes ou des gains manqués (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). Le préjudice réparable est alors une perte de chance, et non la totalité de la perte. Comme la société se présentait aussi comme fournissant ses solutions aux professionnels de la gestion financière, dont les conseillers en gestion de patrimoine, un client qui a souscrit sur la recommandation de son conseiller peut également interroger le devoir d’information de celui-ci.

Le délai pour agir est de cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Pour les pertes d’un placement, la Cour de cassation juge que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime », et que le délai pour agir en indemnisation de la perte de chance « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent ». Dans l’affaire jugée, des pertes sur des parts de société civile de placement immobilier ne pouvaient se réaliser avant la clôture de la liquidation de cette société (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.691). Pour un portefeuille géré, la date de clôture des positions ou celle de la restitution pourrait jouer ce rôle, mais le juge en décidera selon les faits de chaque dossier.

Contre qui agir ? Pour la gestion passée, le prestataire sortant reste en principe le débiteur des comptes et, s’il y a lieu, de la réparation, une acceptation expresse du transfert ne le libérant que pour l’avenir. Le repreneur ne répondrait que de ses propres services à compter de la reprise, sauf engagement contraire de sa part dans les documents de l’opération. Un conseiller qui aurait recommandé le placement répond, le cas échéant, de ses propres obligations. Ces trois relations ne se confondent pas, et une même lettre ne devrait pas les mélanger.

Dans tous les cas, rassemblez vos preuves dès maintenant, avant toute migration de compte qui pourrait couper l’accès à l’historique : relevés mensuels, rapports de gestion, courriels, conditions signées, captures de l’espace client datées. Nous avons détaillé la méthode pour prouver vos crypto-actifs et vos positions quand le compte devient inaccessible. Ces pièces permettent de dater ce que vous saviez, et quand, ce qui compte autant pour la prescription que pour la preuve d’une éventuelle faute. La saisine du médiateur de l’AMF suspend, on l’a vu, le délai de prescription.

Conclusion

Depuis le 2 juillet 2026, la société lyonnaise n’est plus enregistrée comme PSAN, n’a pas obtenu d’agrément MiCA et annonce cesser son activité ; un prestataire agréé annonce reprendre son portefeuille d’investisseurs. Pour les clients, la règle de base est simple : votre contrat ne peut pas être transféré au repreneur sans votre accord, mais cet accord peut être donné sans forme, par un comportement non équivoque, et il vaut mieux décider en connaissance de cause avant d’activer un nouveau compte. Vous pouvez aussi mettre fin au mandat et demander que vos crypto-actifs vous soient rendus, en nature vers un portefeuille que vous contrôlez ou un prestataire agréé de votre choix, ou en euros. Dans tous les cas, vous pouvez exiger un état complet de votre compte, et c’est au gérant de justifier de ce qu’il a reçu et de l’usage qu’il en a fait. Si la restitution tarde, la mise en demeure, le référé et le médiateur de l’AMF sont les leviers utiles ; si vous estimez avoir subi une perte, il faudra prouver une faute précise et agir dans les cinq ans suivant la réalisation du dommage ou sa révélation.

Ces constats reposent sur les publications de l’AMF, la liste blanche des PSCA, le BODACC, les communications publiques des deux sociétés et les textes en vigueur au 1er octobre 2026. À cette date, aucune procédure collective n’est publiée, aucune source officielle ne constate de dommage subi par les clients et aucune responsabilité n’est établie ; les deux sociétés présentent la reprise comme le moyen d’assurer la continuité du service dans le nouveau cadre européen. Les contrats et documents signés par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un désaccord.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».