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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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R2I Financement en liquidation, R2I en redressement : obligataires WiSEED, que reste-t-il de la conciliation homologuée et que faire avant le 11 janvier 2027 ?

Le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé, le 2 juillet 2026, la liquidation judiciaire de R2I Financement, la société qui émettait les obligations du groupe immobilier lyonnais R2I proposées sur la plateforme WiSEED, ainsi que le redressement judiciaire de Recherche et Investissement Immobilier (R2I), de Groupe Immobilier R2I et de deux sociétés de programme, Le Couvent Bon-Accueil et Villas Flora (annonce BODACC de la liquidation de R2I Financement ; annonce BODACC du redressement de R2I). Le même jour, sept autres sociétés de programme du groupe ont été placées en liquidation judiciaire : Le Domaine des Vignes, Helios, Theatral, Alliance, Eminence, Les Molières et Infinity. Six mois plus tôt, le 15 janvier 2026, le même tribunal avait homologué, pour onze de ces sociétés dont l’émettrice, l’accord intervenu dans leur procédure de conciliation (annonce BODACC de l’homologation pour R2I Financement). Sur les fiches de projets publiées par WiSEED, R2I Financement apparaît comme l’émettrice d’emprunts obligataires pour plusieurs programmes situés à Vienne et à Lyon.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne chiffre les pertes des épargnants, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque, les contrats d’émission et l’accord de conciliation priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera. Deux éléments jouent en faveur du groupe : une solution négociée avec ses créanciers avait été trouvée et homologuée en janvier, et le tribunal a préféré le redressement à la liquidation pour quatre sociétés du groupe. Le délai ordinaire de déclaration a expiré le 10 septembre 2026, mais d’autres voies restent ouvertes. Nous verrons ce que les jugements du 2 juillet changent aux droits des obligataires (I), puis ce qu’ils peuvent encore faire (II).

I. Ce que les jugements du 2 juillet 2026 changent pour les obligataires

L’épargnant qui a souscrit une obligation sur la plateforme ne détient pas une part de l’immeuble ni une créance directe sur la société de programme : il détient une créance contre l’émetteur, regroupée avec celles des autres porteurs de la même émission. Deux questions commandent donc la suite. La première est de savoir ce qui reste de l’accord négocié pendant la conciliation, puisque les droits de l’obligataire en dépendent directement (A). La seconde est de savoir contre qui, et par qui, cette créance doit désormais être exercée, alors que l’émetteur est liquidé et que les sociétés du groupe ne sont pas toutes dans la même procédure (B).

A. L’accord de conciliation est tombé : la créance d’origine revient, pas les garanties obtenues en échange

La conciliation est une procédure amiable, négociée sous l’égide d’un conciliateur avec tout ou partie des créanciers. Son homologation par le tribunal n’est pas automatique. L’article L. 611-8 du code de commerce exige notamment que « Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise » et que « L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ». En janvier 2026, le tribunal a donc estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que l’accord présenté remplissait ces conditions. Le contenu de l’accord n’est pas publié, mais la décision elle-même est accessible : selon l’article L. 611-10 du code de commerce, « Le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance ». Un obligataire peut ainsi en demander la consultation au greffe du tribunal de Lyon pour en connaître le contenu.

Beaucoup d’épargnants découvrent la conciliation après coup. La plateforme l’a elle-même expliqué dans un article publié sur son blog en mars 2026 par sa directrice juridique : la confidentialité de ces procédures interdit au représentant de la masse d’en annoncer l’ouverture, et les investisseurs ne sont informés qu’au moment où un accord leur est soumis pour un vote en assemblée générale. Un épargnant a donc pu approuver, par un vote ou une consultation écrite, un rééchelonnement ou un abandon d’intérêts sans savoir qu’il s’inscrivait dans une conciliation judiciaire. Ce point compte, car c’est précisément le cadre de la conciliation qui détermine ce qui se passe aujourd’hui.

La règle est posée par l’article L. 611-12 du code de commerce : l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire « met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué ». Le texte ajoute qu’en ce cas « les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues ». Concrètement, si la masse des obligataires avait consenti dans l’accord un report de l’échéance, une baisse ou une suspension des intérêts, ou un abandon partiel du capital, ces concessions disparaissent avec l’accord. La créance redevient celle du contrat d’émission d’origine, capital et intérêts contractuels, diminuée de ce que l’obligataire a effectivement reçu, coupons versés ou remboursements partiels. C’est sur cette base que la créance devrait être évaluée lors de sa déclaration au passif, et c’est ce calcul que l’épargnant a intérêt à vérifier.

La Cour de cassation a toutefois précisé ce que le créancier récupère, et ce qu’il perd. Dans un arrêt publié du 25 septembre 2019, elle juge que le créancier qui avait accordé des délais ou des remises recouvre ses créances et les sûretés qui les garantissaient, mais qu’« il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord » (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655). En pratique, si les obligataires avaient obtenu dans l’accord, en contrepartie de leurs délais, une garantie nouvelle, par exemple un engagement d’une autre société du groupe ou un nantissement, cette garantie tombe avec l’accord. Seules subsistent les garanties qui existaient déjà dans le contrat d’émission initial.

Une exception existe pour l’argent frais. La Cour de cassation l’a jugé le 26 octobre 2022 : le créancier qui a consenti pour les besoins de l’accord « une avance donnant naissance à une nouvelle créance », garantie par un cautionnement, peut en demander l’exécution à la caution « en dépit de la caducité de l’accord » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-12.085). Dans la même logique, le privilège de conciliation de l’article L. 611-11 du code de commerce est réservé aux nouveaux apports de trésorerie, de biens ou de services, et dont les créanciers signataires ne peuvent bénéficier « au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation ». Un obligataire qui s’est borné à accepter des délais sur son placement existant ne relève donc pas de ce privilège : sa créance reste, en principe, chirographaire.

La caducité joue en principe sur tout l’accord lorsqu’il est encore en cours d’exécution. La Cour de cassation l’a retenu dans une affaire où l’accord n’avait pas été entièrement exécuté au jour du jugement d’ouverture, de sorte que « l’échec de cet accord avait entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité » (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 17-31.663). À l’inverse, la cour d’appel de Paris a relevé le 8 juillet 2026 que « la procédure collective qui intervient alors que le protocole a été complètement exécuté est sans effet sur celui-ci » (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 22/20705). Un accord qui étalait des paiements sur plusieurs années ne serait, par hypothèse, pas entièrement exécuté au 2 juillet 2026, ce qui devrait conduire à appliquer pleinement la règle de l’article L. 611-12. Il faut cependant lire l’accord lui-même : l’article L. 611-10-4 du code de commerce précise que la caducité « ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences ». Une clause prévoyant, par exemple, le mode de calcul des sommes dues en cas d’échec de l’accord pourrait donc continuer à s’appliquer. Les règles générales de la résolution et de la caducité de l’accord sont exposées dans notre article sur l’inexécution et la résolution de l’accord de conciliation.

Reste la question des sommes déjà perçues. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2026 pour l’émettrice et la plupart des sociétés, et au 21 mai 2026 pour la société de programme de Vienne, selon les annonces du BODACC. Cette date peut être reportée, mais l’article L. 631-8 du code de commerce pose une limite propre aux accords homologués : « Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable ». La logique est cohérente avec l’article L. 631-1 du code de commerce, selon lequel n’est pas en cessation des paiements le débiteur à qui « les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers » permettent de faire face à son passif exigible. Les paiements reçus en exécution de l’accord avant que l’homologation ne devienne définitive sont donc, sauf fraude, hors d’atteinte d’un report. Ceux reçus ensuite ne seraient exposés qu’en cas de report de la date dans cette période et, pour des échéances déjà exigibles, à la condition posée par l’article L. 632-2 du code de commerce : ces paiements « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Un particulier qui a perçu un coupon prévu par l’accord, sans connaître la situation réelle du groupe, se trouve dans une position très différente de celle d’un partenaire informé. Notre article sur les sommes remboursées avant la faillite d’une plateforme détaille ces actions.

B. Qui doit quoi à qui : l’émetteur liquidé, les sociétés de programme et la masse des obligataires

Le débiteur des obligataires est l’émetteur, et c’est lui qui a été placé directement en liquidation judiciaire. Cette procédure est ouverte au débiteur en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible », selon l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal a porté cette appréciation sur l’émettrice et sur sept sociétés de programme, tandis qu’il a retenu le redressement, qui suppose qu’un plan reste envisageable, pour quatre autres sociétés du groupe, dont deux sociétés de programme. Pour l’obligataire, la liquidation de l’émetteur a une conséquence immédiate : le jugement « rend exigibles les créances non échues », selon l’article L. 643-1 du code de commerce. Le capital restant dû est donc déclaré en totalité, sans attendre l’échéance contractuelle, qu’elle soit d’origine ou issue de l’accord désormais caduc.

Les intérêts obéissent à une autre règle. Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». La Cour de cassation a rappelé le 9 septembre 2026 que « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an », ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus, échappent à cet arrêt, en redressement comme en liquidation (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). La qualification d’un emprunt obligataire au regard de cette exception n’est pas tranchée par les décisions consultées pour cet article ; elle dépend des termes du contrat d’émission et de la durée retenue, ce qui justifie de vérifier la manière dont les intérêts ont été déclarés.

Qui déclare ? En principe, ce n’est pas l’épargnant lui-même. L’article L. 228-84 du code de commerce confie aux représentants de la masse le soin de déclarer au passif, « pour tous les obligataires de cette masse », « le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés ». Le même texte précise : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». Selon l’article de blog déjà cité, la plateforme indiquait en mars 2026 exercer alors la fonction de représentant de la masse des obligataires, appelée à passer à son repreneur ; il reste à vérifier qui l’exerce pour chaque émission. C’est vers ce représentant que l’obligataire doit se tourner en premier, pour obtenir la confirmation écrite qu’une déclaration a bien été adressée au liquidateur de l’émetteur, à quelle date, pour quel montant et sur quelle base, contrat d’origine ou accord caduc. Notre analyse de la reprise de la plateforme et de ses conséquences pour les investisseurs présente ce contexte.

Si le représentant n’a pas déclaré, la loi a prévu une issue. Selon l’article L. 228-85 du code de commerce, « A défaut de déclaration par les représentants de la masse », une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance. La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825). Pour les actions qui touchent l’intérêt commun de tous les porteurs, comme une action en responsabilité liée aux documents d’émission, l’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que les représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » ces actions. Une démarche purement individuelle sur ce terrain risquerait donc d’être déclarée irrecevable. Les questions de représentation sont développées dans notre article sur le rôle du représentant de la masse en cas de conflit.

D’où l’argent pourrait-il venir ? La structure du financement n’est pas publique. Si l’émetteur a reprêté les fonds collectés aux sociétés de programme, ses créances contre elles font partie de l’actif que le liquidateur doit recouvrer, en déclarant au passif de chacune de ces sociétés. Or certaines d’entre elles sont des sociétés en nom collectif. La cour d’appel de Lyon l’a relevé pour la société de programme de Vienne, gérée par deux sociétés du groupe, qui avait acquis en 2021 un bâtiment à usage d’école et de bureaux pour 2 302 160 euros et obtenu un permis pour 77 logements (CA Lyon, 18 février 2026, n° 25/04548). Dans une telle société, les associés « répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales », selon l’article L. 221-1 du code de commerce, après une mise en demeure restée vaine de la société. Si les associés sont eux-mêmes des sociétés du groupe en procédure, ce recours se traduirait surtout par des déclarations supplémentaires dans leurs propres procédures. Lorsque l’épargnant dispose d’une garantie personnelle d’une autre société du groupe, prévue par le contrat d’émission d’origine, sa créance de garantie doit être déclarée dans la procédure du garant, même si son montant n’est pas encore fixé : selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les créances « dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ».

II. Ce que l’épargnant peut encore faire, et ce qu’il peut raisonnablement espérer

Les jugements ont été publiés au BODACC le 10 juillet 2026, et c’est cette publication qui fait courir les délais. Le premier réflexe consiste à vérifier que la créance a bien été déclarée, puis, si ce n’est pas le cas, à agir en relevé de forclusion avant l’échéance du 11 janvier 2027 (A). Il faut ensuite mesurer ce que les différentes procédures permettent d’espérer, sans illusion sur les délais ni sur les montants (B).

A. Vérifier la déclaration, puis demander le relevé de forclusion avant le 11 janvier 2027

Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, selon l’article R. 622-24 du code de commerce. Pour les jugements du 2 juillet 2026, publiés le 10 juillet, il a expiré le jeudi 10 septembre 2026, selon notre calcul. Lorsque la procédure est ouverte par un tribunal de métropole, ce délai « est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Un obligataire qui réside à l’étranger ou outre-mer peut donc encore déclarer jusqu’au mardi 10 novembre 2026. Les particularités de cette situation sont présentées dans notre article sur les épargnants résidant à l’étranger ou outre-mer.

Avant toute démarche individuelle, l’obligataire a intérêt à rassembler ses pièces : bulletin de souscription, contrat d’émission ou note d’information, relevés de son compte sur la plateforme, échéancier initial, communications reçues sur d’éventuelles prorogations ou sur l’accord, procès-verbaux des votes auxquels il a participé, et liste des sommes perçues depuis la souscription. Ces documents permettent de vérifier le montant déclaré par le représentant de la masse et de reconstituer la créance d’origine, déduction faite des sommes perçues, comme le prévoit l’article L. 611-12. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant détaille les mentions et les pièces utiles.

Si aucune déclaration n’a été faite à temps, la seule voie est le relevé de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce permet au juge-commissaire de relever les créanciers de la forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur ». Le même texte prévoit que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », à compter de la publication du jugement d’ouverture. Il ajoute une contrainte pratique importante : les créanciers relevés « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Attendre la dernière limite expose donc à manquer une répartition intermédiaire.

Le délai de six mois, compté à partir du 10 juillet 2026, expirerait le dimanche 10 janvier 2027. Selon l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié « est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». L’article R. 662-1 du code de commerce prévoit que « Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI », sauf disposition contraire, et la Cour de cassation a jugé que l’article 642 « régit tout délai de procédure » entrant dans le champ de ce code (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-17.797). Le délai serait donc reporté au lundi 11 janvier 2027. Par prudence, la requête devrait toutefois parvenir au greffe au plus tard le vendredi 8 janvier 2027.

Le motif le plus simple tient à la liste des créanciers. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre aux organes de la procédure « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Lorsque le créancier n’y figure pas, la Cour de cassation juge que cette omission « permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). L’émetteur ne pouvait ignorer l’existence de ses emprunts obligataires, ne serait-ce qu’en raison de la conciliation : il est donc utile de demander au liquidateur si la masse, ou chaque porteur, figurait sur la liste remise après le jugement. Notre article sur le relevé de forclusion en cas d’omission sur la liste du débiteur détaille cette voie.

La situation inverse doit aussi être envisagée. Lorsque le débiteur a porté la créance à la connaissance du mandataire, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’il « est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». Mais si la somme signalée est inférieure à la créance réelle, par exemple parce qu’elle reprend les montants réduits de l’accord caduc, le complément ne peut être obtenu par relevé de forclusion qu’« à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). La confidentialité de la conciliation et l’absence d’information sur le montant déclaré peuvent constituer des éléments à faire valoir, sans garantie d’être retenus.

Un dernier piège concerne les épargnants établis hors de métropole : le délai de six mois du relevé n’est pas allongé pour eux. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 16 septembre 2026, en relevant que « Le délai de relevé de forclusion n’est en effet pas un délai de comparution ou de recours » (CA Paris, 16 septembre 2026, n° 25/10498). Un obligataire résidant à l’étranger qui laisserait passer le 10 novembre 2026 n’aurait donc pas davantage de temps que les autres pour demander à être relevé.

B. Plans, liquidation et responsabilités : ce qu’on peut raisonnablement espérer

Pour les quatre sociétés en redressement, le jugement a ouvert une période d’observation. L’article L. 621-3 du code de commerce prévoit « une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois ». Ouverte le 2 juillet 2026, la première période s’achèverait au plus tard le 2 janvier 2027, sauf renouvellement. Si un plan est proposé, les créanciers qui ont déclaré sont consultés sur les délais et remises : selon l’article L. 626-5 du code de commerce, en cas de consultation écrite, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». La Cour de cassation a confirmé que, lors de l’élaboration du plan, « le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés », la solution étant différente pour une modification ultérieure du plan (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436). La durée du plan, elle, est encadrée par l’article L. 626-12 du code de commerce : « Elle ne peut excéder dix ans ». Ces consultations concernent les créanciers de ces quatre sociétés, ce qui inclut, le cas échéant, le liquidateur de l’émetteur pour ses propres créances et les obligataires titulaires d’une garantie. Notre article sur la consultation des créanciers et le délai de trente jours explique comment répondre.

Pour l’émetteur et les sept sociétés en liquidation, la perspective est différente. Le liquidateur réalise les actifs et répartit le produit selon le rang des créances. Les obligataires sans sûreté propre sont des créanciers chirographaires, payés après les créanciers privilégiés et titulaires de sûretés, ce qui rend toute estimation prématurée tant que l’actif n’est pas connu. L’étape suivante sera la vérification des créances puis le dépôt de l’état des créances, qui ouvre un court délai de réclamation ; notre article sur la créance contestée et l’état des créances décrit ces délais.

Les organes de la procédure disposent par ailleurs de leviers que l’épargnant ne peut pas actionner seul, mais qu’il peut alimenter par des informations précises. Le report de la date de cessation des paiements doit être demandé dans l’année du jugement d’ouverture : l’article L. 631-8 du code de commerce précise que « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure », soit jusqu’au 2 juillet 2027 selon notre calcul, et dans la limite tenant à l’homologation, sauf fraude. La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif suppose, selon l’article L. 651-2 du code de commerce, une faute de gestion « ayant contribué à cette insuffisance d’actif », la simple négligence ne suffisant pas. Aucune faute n’est établie à ce jour, et cette action suppose que l’insuffisance d’actif soit établie, ce qui ne pourra être apprécié qu’au vu de la réalisation des actifs. Notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme ou d’un émetteur en présente les conditions.

La question de la plateforme se pose aussi, à double titre : comme intermédiaire qui a présenté les émissions et, le cas échéant, comme représentant de la masse. Toute action fondée sur l’information donnée aux investisseurs relèverait, si elle touche l’intérêt commun des porteurs, du représentant de la masse, et rien ne permet aujourd’hui de qualifier un manquement. Les épargnants qui souhaitent coordonner leurs démarches trouveront des pistes dans notre article sur la manière d’agir ensemble, et ceux qui s’interrogent sur l’imposition des pertes dans notre article sur le moment où une perte de financement participatif devient déductible.

Enfin, les procédures très médiatisées dans les forums d’investisseurs attirent les escroqueries de faux liquidateurs ou de faux cabinets qui promettent un remboursement contre des frais. Toute demande de paiement présentée comme la condition d’un remboursement doit éveiller la méfiance ; les réflexes à adopter figurent dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats. Pour une vue d’ensemble du déroulement de ces procédures, notre page consacrée aux procédures collectives présente le cadre général, et notre article sur l’accord amiable proposé aux investisseurs avant une procédure collective revient sur le stade de la négociation.

Conclusion

L’échec de la conciliation homologuée en janvier 2026 ne laisse pas les obligataires sans droits, mais il déplace leurs priorités. L’accord étant tombé de plein droit avec les jugements du 2 juillet 2026, la créance à faire valoir est en principe celle du contrat d’émission d’origine, capital et intérêts, déduction faite des sommes perçues, tandis que les garanties nouvelles obtenues dans l’accord en échange de délais ont disparu avec lui. Les sommes reçues en exécution de l’accord sont, sauf fraude, largement protégées par la limite que la loi fixe au report de la date de cessation des paiements.

Le calendrier, calculé par nos soins à partir du BODACC du 10 juillet 2026, est le suivant : le délai ordinaire de déclaration a expiré le 10 septembre 2026 ; les obligataires établis hors de métropole peuvent encore déclarer jusqu’au 10 novembre 2026 ; la première période d’observation des sociétés en redressement s’achève au plus tard le 2 janvier 2027 ; le relevé de forclusion doit être demandé au plus tard le lundi 11 janvier 2027, idéalement avant le vendredi 8 janvier ; le report de la date de cessation des paiements ne peut plus être demandé après le 2 juillet 2027.

Chaque épargnant a donc trois vérifications à mener dès maintenant : obtenir du représentant de la masse la confirmation écrite de la déclaration faite au passif de l’émetteur et de son mode de calcul ; demander au liquidateur si la masse ou les porteurs figuraient sur la liste des créanciers ; rassembler les pièces qui établissent la créance d’origine et les sommes reçues. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque, ni du groupe, ni de ses dirigeants, ni de la plateforme ; les contrats d’émission et l’accord de conciliation priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».