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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arconance en redressement judiciaire : prêteurs de La Première Brique et obligataires des Entreprêteurs, que faire avant le 11 février 2027 ?

Le tribunal de commerce de Rouen a ouvert, le 28 juillet 2026, une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’Arconance, marchand de biens rouennais, sur l’assignation d’une entreprise de maçonnerie qui lui réclamait 43 797,93 euros (tribunal de commerce de Rouen, 28 juillet 2026, n° 2026006382). Il a été publié au BODACC le 11 août 2026 (annonce du jugement d’ouverture). Selon la fiche publique de l’opération sur le site de La Première Brique, le programme Les Corderies, au Houlme, a réuni 867 000 euros auprès de 1 885 investisseurs le 24 avril 2023, au taux de 11 % l’an, avec une hypothèque de premier rang et la caution personnelle du porteur de projet. Selon la fiche publiée par Les Entreprêteurs, une émission d’obligations simples réalisée en direct pour une opération de marchand de biens au Petit-Quevilly a réuni 216 000 euros auprès de 327 investisseurs, collecte close le 26 octobre 2023. Deux émissions présentées sur WiSEED émanent d’une autre société, qui ne fait l’objet d’aucune procédure publiée au BODACC à ce jour.

Le 22 septembre 2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 28 janvier 2027, au vu d’un budget prévisionnel positif, sans passif nouveau et avec l’avis favorable du mandataire judiciaire. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque, ni de l’emprunteur, ni de son dirigeant, ni des plateformes. Les contrats de prêt et d’émission priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera. Le délai ordinaire de déclaration des créances a pourtant expiré le 12 octobre 2026. Nous verrons qui déclare pour les épargnants et quels délais restent ouverts (I), puis ce que les ventes en cours, l’hypothèque et la caution permettent d’espérer (II).

I. Déclarer sa créance : qui agit pour l’épargnant, et quels délais restent ouverts

Les épargnants qui ont financé ce marchand de biens ne sont pas tous dans la même situation juridique. Les prêteurs de la plateforme de prêt et les porteurs d’obligations ne déclarent pas de la même manière (A), et la date du 12 octobre 2026 n’est pas la dernière limite pour tous (B).

A. Prêteurs et obligataires : deux circuits de déclaration différents

Le point de départ tient au jugement d’ouverture. Le code de commerce permet qu’une procédure de redressement soit ouverte à la demande d’un seul créancier, puisque « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance » (article L. 631-5 du code de commerce). C’est ce qui s’est produit ici. Le jugement du 28 juillet 2026 relève que la créance de l’entreprise de maçonnerie avait été reconnue par une ordonnance de référé du 21 janvier 2026, que neuf saisies-attribution avaient été pratiquées entre le 25 février et le 5 mai 2026, et qu’une seule avait permis de recouvrer 2 529,66 euros. Le tribunal en a déduit que la société ne disposait d’aucune trésorerie ou réserve de crédit suffisante, a constaté la cessation des paiements et a ouvert une période d’observation de six mois (tribunal de commerce de Rouen, 28 juillet 2026). La débitrice n’avait pas comparu, et la décision a été rendue en premier ressort.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2026, soit six mois avant l’ouverture. Le texte autorise ce recul, la date pouvant être reportée « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » (article L. 631-8 du code de commerce). Cette date compte pour les épargnants : elle ouvre la période pendant laquelle certains paiements et actes peuvent être remis en cause, sous des conditions que nous avons détaillées dans notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite. Un investisseur qui aurait reçu un remboursement partiel depuis le 21 janvier 2026 a intérêt à le savoir.

La règle de base est la même pour tous : chaque créancier dont la créance est née avant le jugement adresse sa déclaration au mandataire judiciaire dans un délai fixé par décret (article L. 622-24 du code de commerce). Ce délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). La publication datant du 11 août 2026, l’échéance tombait le dimanche 11 octobre 2026. Or, selon le code de procédure civile, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (article 642 du code de procédure civile) : le délai a donc expiré le lundi 12 octobre 2026 à vingt-quatre heures. L’annonce du BODACC précise que les créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce.

Pour les investisseurs du programme du Houlme, la première question est celle de l’instrument. Notre guide consacré à cette plateforme de prêt rappelle qu’elle est agréée par l’Autorité des marchés financiers pour la facilitation de l’octroi de prêts, et la fiche de l’opération limitait chaque souscription à 2 000 euros. Si l’opération a bien pris la forme de prêts, chaque investisseur est lui-même créancier de l’emprunteur, pour le capital et les intérêts que son contrat lui donne. Il n’est pas pour autant obligé de tout faire seul : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce). Les conditions générales actuellement publiées par la plateforme prévoient qu’un coordinateur, auquel les prêteurs donnent mandat, peut les représenter en justice et déclarer leurs créances en cas de procédure collective de l’emprunteur. Seuls les contrats signés en 2023 disent si ce mandat existait déjà et quelle est son étendue. Sa page d’aide sur les garanties, mise à jour le 19 mai 2026, ajoute que la plateforme se présente comme représentante de la masse des investisseurs, chargée d’activer les garanties et d’assurer le suivi du dossier.

Ce mandat ne retire rien au prêteur. Le même texte prévoit que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » (article L. 622-24 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). L’investisseur a donc intérêt à demander à la plateforme, par écrit, la date de la déclaration faite pour son compte, le montant déclaré et la mention de l’hypothèque, puis à conserver ce courriel.

Un autre filet existe. Le débiteur doit remettre au mandataire la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes (article L. 622-6 du code de commerce), et lorsqu’il a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré lui-même (article L. 622-24 du code de commerce). Cette présomption ne joue que dans la limite de ce que le débiteur a indiqué. Si le montant porté sur la liste est inférieur à la créance réelle, le créancier « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin).

Les porteurs des obligations placées par la seconde plateforme relèvent d’un autre circuit : la loi confie la déclaration aux représentants de la masse. « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation » (article L. 228-84 du code de commerce). Si ce représentant n’a pas déclaré, « une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » et de déclarer la créance (article L. 228-85 du code de commerce). L’obligataire isolé ne déclare donc pas en principe lui-même. Il doit vérifier qui représente la masse dans le contrat d’émission et obtenir la confirmation de la déclaration. Notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit décrit les recours si personne n’agit, et notre analyse des retards publiés par cette plateforme obligataire replace ce dossier dans son contexte.

Quant aux deux émissions présentées sur la troisième plateforme, elles ont été réalisées par une autre société, qui n’est pas en procédure collective selon le BODACC à la date de rédaction. Leurs porteurs n’ont de créance contre l’emprunteur rouennais que si les documents de l’émission prévoient une garantie de sa part, ce que les informations publiques ne permettent pas d’établir.

B. Délai expiré le 12 octobre : le relevé de forclusion jusqu’au 11 février 2027 et les cas particuliers

Le créancier qui n’a pas déclaré à temps n’est pas définitivement perdu. Il peut demander au juge-commissaire de le relever de la forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou « qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé n’efface toutefois pas le retard : les créanciers relevés « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande », et une créance non déclarée régulièrement reste inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan (article L. 622-26 du code de commerce). Agir tôt a donc une valeur pécuniaire.

Le délai est bref : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L. 622-26 du code de commerce). La publication datant du 11 août 2026, la demande doit parvenir au juge-commissaire au plus tard le jeudi 11 février 2027. Outre le cas des titulaires de sûretés publiées, examiné plus loin, le texte prévoit une exception pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai, hypothèse qui ne concerne guère un épargnant ayant souscrit en 2023.

L’omission du débiteur est le moyen le plus simple. La Cour de cassation juge que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », et que l’absence de toute liste « produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin). Plus récemment, elle a retenu que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). L’épargnant ne peut pas consulter seul cette liste, mais le mandataire judiciaire peut lui indiquer si sa créance y figure. Un débiteur absent à l’audience d’ouverture ne prouve pas à lui seul qu’aucune liste n’a été remise : la question doit être posée.

Les titulaires d’une sûreté publiée bénéficient d’un régime plus protecteur. La loi prévoit que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu », et que « Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » (article L. 622-24 du code de commerce). Le mandataire doit adresser cet avertissement dans les quinze jours du jugement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 622-21 du code de commerce). Le délai de six mois du relevé, pour ces créanciers, « court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné » (article L. 622-26 du code de commerce). La cour d’appel de Montpellier a ainsi fixé au passif, pour 120 000 euros, la créance d’un vendeur bénéficiaire d’une hypothèque légale spéciale, que le juge-commissaire avait inscrite pour zéro euro, en retenant que l’invitation à déclarer aurait dû être adressée à la mandataire désignée par le créancier dans une procuration authentique, et non au créancier lui-même (CA Montpellier, 25 mars 2025, n° 24/05110).

Appliquée au programme du Houlme, cette règle pourrait jouer si l’hypothèque de premier rang mentionnée sur la fiche de l’opération a bien été inscrite au nom des prêteurs ou de leur représentant. Il faudrait alors vérifier à quelle personne l’inscription désigne le créancier, si l’avertissement a été envoyé à cette personne et à quelle date il a été reçu. Si aucun avertissement régulier n’a été adressé, le délai de déclaration pourrait ne pas avoir couru pour la créance garantie. Ce n’est qu’une hypothèse : l’acte d’inscription et la correspondance du mandataire sont les seules pièces qui permettent de conclure.

Les épargnants qui ne résident pas en France métropolitaine disposent d’un délai de déclaration plus long, puisque, pour une procédure ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour eux, l’échéance est le vendredi 11 décembre 2026. En revanche, le délai du relevé n’est pas allongé : la cour d’appel de Paris a jugé que les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine ou à l’étranger « ne bénéficient pas de l’augmentation du délai de distance prévu par les articles 642 et 643 du code de procédure civile pour le délai de relevé de forclusion » (CA Paris, 16 septembre 2026, n° 25/10498). Notre article sur l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer détaille ces calculs.

La déclaration, enfin, doit être complète. Elle porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir avec leurs dates, ainsi que la nature et l’assiette de la sûreté (article L. 622-25 du code de commerce). Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant propose une structure utilisable par un prêteur ou un obligataire. La suite est connue : le jugement d’ouverture impartit au mandataire un délai de neuf mois, soit jusqu’au 28 avril 2027, pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions (tribunal de commerce de Rouen, 28 juillet 2026 ; article L. 624-1 du code de commerce). Une fois l’état des créances déposé et publié, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication » (article R. 624-8 du code de commerce). Si la créance est discutée avant ce stade, notre article sur la créance contestée par le mandataire explique le délai de réponse de trente jours.

II. Ventes en cours, hypothèque et caution : ce que les épargnants peuvent espérer

La déclaration ne fait que garantir une place dans la procédure. Le remboursement dépendra de la période d’observation, qui se poursuit jusqu’au 28 janvier 2027 et voit se réaliser des ventes de lots (A), puis de l’issue choisie par le tribunal et de la caution consentie aux prêteurs (B).

A. L’observation jusqu’au 28 janvier 2027 et le sort du prix des lots vendus

À l’audience du 22 septembre 2026, le président de la société a comparu, assisté d’un avocat. Le jugement relève que la société n’emploie plus de salarié et que le budget prévisionnel de la période d’observation fait apparaître 872 383 euros de ressources, provenant d’appels de fonds à venir sur le programme du Houlme, de la cession d’un terrain et de la vente des deux derniers logements de ce programme, pour environ 212 339 euros d’emplois, principalement liés à l’achèvement des travaux. Le jugement fait état d’un solde positif « de 660.044 € sur la période », relève : « Aucun nouveau passif postérieur n’a été créé », et autorise la poursuite de l’observation pour quatre mois, avec un rappel à l’audience du 26 janvier 2027 (tribunal de commerce de Rouen, 22 septembre 2026, n° 2026006728). Ces éléments jouent en faveur de l’entreprise, et ils intéressent directement les prêteurs : une partie des ressources prévues provient du programme qu’ils ont financé.

Ce calendrier obéit à des règles précises. Au plus tard deux mois après l’ouverture, « le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes » (article L. 631-15 du code de commerce). Le même article permet au tribunal de prononcer la liquidation à tout moment de l’observation lorsque le redressement est clairement impossible. La durée de cette période est encadrée : le jugement ouvre « une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois » par décision spécialement motivée (article L. 621-3 du code de commerce). Le 28 janvier 2027 marque donc la fin de la première période, non la fin de la procédure.

Pendant cette phase, la position des épargnants est figée. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions en paiement et « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles » (article L. 622-21 du code de commerce). Si une saisie immobilière avait été engagée sur le programme garanti avant le 28 juillet 2026, elle est donc arrêtée. Le débiteur ne peut pas non plus payer ses dettes antérieures, et les actes de disposition étrangers à la gestion courante supposent l’autorisation du juge-commissaire (article L. 622-7 du code de commerce). Enfin, « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-30 du code de commerce) : un épargnant qui n’avait pas de sûreté ne peut plus en obtenir une.

La vente des lots grevés de l’hypothèque obéit à une règle protectrice. En cas de vente d’un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale, « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ; après l’adoption du plan, les créanciers garantis sont payés sur ce prix selon leur rang (article L. 622-8 du code de commerce). Le même texte ajoute : « Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien ». Ce paiement est en principe subordonné à la présentation par son bénéficiaire d’une garantie émanant d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, sauf décision spécialement motivée (article L. 622-8 du code de commerce).

Encore faut-il que la sûreté soit toujours valable. Dans une affaire jugée le 8 septembre 2026, la cour d’appel de Toulouse a rappelé que la part du prix revenant au créancier garanti doit être déposée « en attendant sa distribution future lorsque le plan sera adopté », puis a refusé tout paiement provisionnel à un créancier gagiste qui n’avait pas renouvelé son inscription, en posant cette règle : « Seul le créancier titulaire d’une sûreté peut bénéficier d’un paiement provisionnel. » (CA Toulouse, 8 septembre 2026, n° 25/00480). Elle s’appuyait sur un arrêt rendu à propos de warrants agricoles, selon lequel « L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées » (Cass. com., 17 février 2021, n° 19-20.738, publié au Bulletin).

Pour les prêteurs du programme du Houlme, la conséquence pratique est simple à formuler. La cour de Toulouse rappelle que l’arrêt du cours des inscriptions « ne fait pas obstacle au renouvellement des inscriptions déjà existantes », et que ce renouvellement incombe au créancier jusqu’au paiement ou à la consignation du prix (CA Toulouse, 8 septembre 2026). Le représentant des prêteurs a donc intérêt à vérifier la date jusqu’à laquelle l’inscription prise en 2023 produit effet et, si nécessaire, à la renouveler. Il doit aussi suivre chaque vente de lot autorisée et, le cas échéant, demander au juge-commissaire la consignation de la quote-part du prix ou un paiement provisionnel. Les épargnants peuvent lui demander par écrit où en sont ces démarches.

Reste la question des intérêts. Le jugement d’ouverture arrête leur cours, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an » (article L. 622-28 du code de commerce). La fiche de l’opération annonçait une durée comprise entre quatre et vingt-quatre mois, avec une cible de douze mois, et un taux proratisé sur la durée réelle. C’est la durée stipulée au contrat qui décidera si les intérêts continuent de courir après le 28 juillet 2026 ; la déclaration doit donc indiquer leur mode de calcul.

B. Plan, liquidation ou caution : les scénarios et leurs effets pour les épargnants

Trois issues sont possibles à l’horizon de 2027 : un plan de redressement, une cession ou une liquidation. La plus favorable aux épargnants dépendra des ventes réalisées d’ici là et des propositions de l’entreprise.

Si un plan est proposé, les règles du plan de sauvegarde s’appliquent au plan de redressement, sous réserve d’adaptations (article L. 631-19 du code de commerce). Les propositions de délais et de remises sont soumises à chaque créancier ayant déclaré sa créance, et « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » (article L. 626-5 du code de commerce). Un prêteur qui ne répond pas accepte donc, par son silence, les remises proposées : chaque courrier recommandé du mandataire mérite une réponse dans ce délai. Pour les obligataires, la consultation passe par leurs représentants, qui « donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet » (article L. 228-86 du code de commerce).

Le créancier qui refuse les propositions n’est pas pour autant libre de ses mouvements. Le tribunal peut lui imposer des délais uniformes de paiement, dans des limites fixées par la loi : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an », et les annuités doivent atteindre au moins 5 % de chaque créance admise à partir de la troisième année, puis 10 % à partir de la sixième (article L. 626-18 du code de commerce). Ces délais imposés ne peuvent excéder la durée du plan. Si un bien hypothéqué est vendu pendant l’exécution du plan, les créanciers garantis sont payés sur le prix, et ils reçoivent les dividendes à échoir d’après le plan, réduits en fonction de ce paiement anticipé (article L. 626-22 du code de commerce). Notre article sur le temps nécessaire pour être payé donne des ordres de grandeur.

Si la procédure était convertie en liquidation judiciaire, les créanciers qui ont déclaré n’auraient en principe pas à déclarer de nouveau, et les ventes se poursuivraient sous l’autorité du liquidateur. Nous avons détaillé ce passage dans notre article sur la conversion du redressement en liquidation. Le rang de chacun deviendrait alors décisif, et l’hypothèque de premier rang, si elle est toujours valablement inscrite, placerait les prêteurs du programme garanti devant les créanciers chirographaires sur le prix des lots grevés, sous réserve des créances que la loi fait passer avant les sûretés.

La caution personnelle annoncée par la fiche de l’opération appelle une attention particulière. Pendant l’observation, « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » . Toutefois, « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » (article L. 622-28 du code de commerce). Si la caution a été donnée par une personne physique, les prêteurs ne peuvent donc pas la poursuivre en paiement avant le 28 janvier 2027 au plus tôt, mais leur représentant peut solliciter une mesure conservatoire sur ses biens.

Après l’adoption d’un plan, la caution personne physique pourrait invoquer ses délais et ses remises, puisque le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et que, selon le même texte, « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » (article L. 626-11 du code de commerce). Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, comme celle-ci, cette faculté vaut aussi pour le plan de redressement, par le renvoi général de l’article L. 631-19. En cas de liquidation, en revanche, la suspension prendrait fin et la caution pourrait être poursuivie. Le tribunal de commerce de Saint-Quentin vient d’en donner un exemple dans une autre affaire : une plateforme de prêt, « agissant au nom et pour le compte d’un collectif de prêteurs », a obtenu la condamnation du dirigeant caution d’une société emprunteuse en liquidation judiciaire à lui payer 177 940,99 euros, outre une clause pénale de 8 897,04 euros, par un jugement de premier ressort assorti de l’exécution provisoire (tribunal de commerce de Saint-Quentin, 8 octobre 2026, n° 2025F00051). Les moyens de défense de la caution, comme la disproportion de son engagement, dépendent de l’acte signé ; notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier les présente.

Les épargnants disposent enfin de moyens de suivre la procédure de plus près. « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », en veillant à ce qu’au moins l’un d’eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés (article L. 621-10 du code de commerce). Le représentant des prêteurs ou un investisseur motivé peut présenter cette demande, qui donne accès à l’information sur le déroulement de la procédure. Pour les obligataires, l’action collective reste réservée à leurs représentants, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, qui « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions ayant pour objet la défense de leurs intérêts communs (article L. 228-54 du code de commerce). Les investisseurs qui souhaitent se regrouper trouveront les options dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble, et notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers présente le cadre général. La question fiscale dépend du moment où la perte devient définitive, comme l’explique notre article sur les pertes déductibles.

Conclusion

Le redressement judiciaire ouvert le 28 juillet 2026 n’annonce pas, à lui seul, une perte pour les épargnants. Le budget retenu par le tribunal le 22 septembre 2026 est positif, aucun passif nouveau n’est apparu, et une partie des ressources prévues provient du programme financé par les prêteurs. Le calendrier reste toutefois serré : le délai ordinaire de déclaration a expiré le 12 octobre 2026, les créanciers hors métropole ont jusqu’au 11 décembre 2026, le relevé de forclusion doit être demandé au plus tard le 11 février 2027, sauf pour les titulaires de sûretés dont le délai court de l’avertissement reçu, l’audience sur la suite de l’observation est fixée au 26 janvier 2027 et la liste des créances est attendue pour le 28 avril 2027.

Chaque épargnant a donc trois vérifications à faire dès maintenant : obtenir la confirmation écrite de la déclaration faite pour son compte, par la plateforme de prêt ou par le représentant de la masse ; savoir si sa créance figurait sur la liste remise par le débiteur ; pour les prêteurs garantis, s’assurer que l’hypothèque est toujours inscrite et que le prix des lots vendus est consigné ou distribué selon les règles. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque, les contrats de prêt et d’émission priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».