Les investisseurs qui avaient confié la recherche, l’achat, la rénovation et parfois la gestion de leur appartement locatif à une plateforme d’investissement locatif clé en main découvrent, avec les sociétés historiques du groupe Masteos puis avec Bevouac, ce que devient un projet quand l’intermédiaire tombe en liquidation. Les quatre sociétés historiques du groupe Masteos ont été placées en redressement judiciaire le 17 janvier 2024 (annonce publiée au BODACC), puis en liquidation judiciaire le 6 mars 2024, le jour même où le tribunal arrêtait un plan de cession (annonce publiée au BODACC). Bevouac a été placée en redressement judiciaire le 3 juin 2025 (annonce publiée au BODACC), puis en liquidation judiciaire le 31 octobre 2025 (annonce publiée au BODACC), et sa filiale de travaux, Bevouac Travaux, l’a été le 4 novembre 2025 (annonce publiée au BODACC). En 2026, ces procédures produisent encore des décisions : prorogation du délai de clôture d’une liquidation, liste de créances publiée en août, extension d’une expertise judiciaire aux dirigeants.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les règles et les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de Masteos et de Bevouac, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.
Quelques réserves s’imposent d’emblée. Ces procédures concernent les sociétés historiques : l’activité de Masteos se poursuit au sein d’une société distincte issue de la reprise, et le fonds de commerce de Bevouac a été racheté par une autre société ; ni l’une ni l’autre n’est en procédure collective selon les annonces que nous avons consultées. Bevouac avait elle-même déclaré sa cessation des paiements et sollicité un redressement, avec le projet d’un plan de continuation. Aucune décision définitive n’a, à notre connaissance, retenu la responsabilité de ces sociétés ou de leurs dirigeants à l’égard des investisseurs : les décisions citées sur ces dossiers sont des jugements de première instance ou des ordonnances de référé, et les dirigeants mis en cause contestent toute faute. Vos devis, mandats, factures et procès-verbaux priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
Nous verrons d’abord ce que les liquidations permettent encore de faire valoir, et contre quelle société (I), puis les recours qui se jouent hors de ces procédures, contre l’assureur des travaux et contre les dirigeants (II).
I. Dans les liquidations : quelles créances pouvez-vous encore faire valoir, et contre qui ?
Un projet clé en main mettait souvent l’investisseur en relation avec plusieurs sociétés d’un même groupe : l’une pour la recherche et l’acquisition, une autre pour les travaux, une troisième pour la gestion locative. Chacune a sa propre procédure, son propre calendrier et son propre passif. Le premier travail consiste donc à identifier, document par document, la société qui vous doit quelque chose : la dénomination et le numéro SIREN figurent sur le devis, le mandat ou la facture. Une créance contre la société de travaux ne se déclare pas dans la liquidation de la société de conseil, et inversement. Pour une vue d’ensemble des mécanismes de ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.
A. Masteos, Bevouac, Bevouac Travaux : quels délais ont couru, et lesquels restent ouverts ?
La règle est la même pour toutes ces sociétés. À partir de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers dont la créance est née avant ce jugement adressent leur déclaration au mandataire judiciaire, devenu liquidateur, et cette déclaration doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre ; celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y a son siège (article R. 622-24 du code de commerce). Les investisseurs sont visés comme n’importe quel créancier : restitution d’honoraires payés pour une prestation non exécutée, acomptes versés sur des travaux non réalisés, pénalités de retard prévues au contrat, dommages-intérêts pour malfaçons.
Appliqué aux dates publiées, ce calcul donne le calendrier suivant. Pour les sociétés historiques du groupe Masteos, le jugement d’ouverture a été publié le 2 février 2024 : le délai de déclaration a expiré le 2 avril 2024. La conversion en liquidation, le 6 mars 2024, n’a pas fait courir de nouveau délai pour les créanciers qui avaient déjà déclaré, comme nous l’expliquons dans notre article sur la conversion d’un redressement en liquidation et la question de la redéclaration. Pour Bevouac, la publication du jugement d’ouverture date du 19 juin 2025 : le délai a pris fin le 19 août 2025. Pour Bevouac Travaux, placée directement en liquidation, la publication date du 20 novembre 2025 : le délai a expiré le 20 janvier 2026.
Le créancier qui n’a pas déclaré à temps n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne le relève de la forclusion parce que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers (article L. 622-26 du code de commerce). L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture : ce délai a expiré le 2 août 2024 pour les sociétés Masteos, le 19 décembre 2025 pour Bevouac et le 20 mai 2026 pour Bevouac Travaux. Le même texte prévoit toutefois une exception : si le créancier justifie avoir été « placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois », le délai court à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance. Un investisseur qui découvrirait seulement aujourd’hui un désordre caché, imputable à des travaux réalisés avant l’ouverture de la procédure, pourrait tenter de s’en prévaloir. Le juge-commissaire apprécie au cas par cas, et la demande doit être présentée dès la découverte, avec les pièces qui datent celle-ci. Les conditions de cette action sont détaillées dans notre article sur l’erreur, l’oubli et le relevé de forclusion dans une déclaration de créance.
Avant de conclure qu’il est trop tard, une autre vérification s’impose. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, notamment dans la liste de ses créanciers, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même adressé sa déclaration, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (article L. 622-24 du code de commerce). Il est donc utile d’écrire au liquidateur pour savoir si votre créance figure sur la liste remise par la société, pour quel montant et dans quelle catégorie. Cette présomption ne dispense pas de prouver la créance si elle est discutée : gardez le devis signé, les preuves de paiement, les échanges écrits, les comptes rendus de chantier et les photographies.
Si vous aviez déjà assigné la société avant le jugement d’ouverture, votre procès n’est pas perdu. L’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que vous ayez déclaré votre créance ; elle est ensuite reprise de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais elle tend désormais « uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (article L. 622-22 du code de commerce). Le tribunal judiciaire de Bordeaux en a fait application le 30 septembre 2024 au profit de deux particuliers qui avaient confié à Masteos Travaux la rénovation de leur logement, selon un devis de 25 490,33 euros signé le 14 juin 2022 (TJ Bordeaux, 30 septembre 2024, RG 23/03794). Les travaux, prévus pour dix semaines, n’avaient été réceptionnés, avec des réserves, que le 3 mai 2023. Le redressement de la société étant intervenu pendant le délibéré, le juge a rouvert les débats ; les demandeurs ont mis en cause le liquidateur et justifié de leur déclaration. Le tribunal a fixé au passif 2 320,63 euros de pénalités de retard, plafonnées par les conditions générales à 10 % du montant hors taxes des postes concernés, 511,50 euros pour un chauffe-eau et 1 500 euros de dommages-intérêts, et il a écarté la perte de loyers et la surfacturation alléguées faute de preuve. Le liquidateur n’avait pas comparu ; il avait écrit au tribunal qu’« en raison de l’impécuniosité du dossier », il ne pouvait pas faire représenter la liquidation.
Cette dernière précision résume l’enjeu. Une créance fixée au passif d’une société dépourvue d’actif ne garantit aucun paiement, et une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif ne rend pas, sauf exceptions, aux créanciers le droit de poursuivre la société, comme nous l’exposons dans notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif et sa réouverture. La déclaration reste pourtant utile : elle conserve vos droits dans la procédure, elle donne une base à une éventuelle répartition et elle établit l’existence et le montant d’une créance que vous pourrez ensuite opposer à d’autres débiteurs.
Les calendriers de clôture donnent une idée de la durée de ces procédures. Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée et peut le proroger par une décision motivée ; en cas de plan de cession, il ne prononce la clôture qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire, et tout créancier peut le saisir aux fins de clôture à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation (article L. 643-9 du code de commerce). Le 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé de deux ans, jusqu’au 25 juin 2028, le délai d’examen de la clôture de la liquidation de Masteos Transaction, à la demande du liquidateur et au vu du rapport favorable du juge-commissaire (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2026047945). Pour Bevouac Travaux, le jugement d’ouverture a fixé l’examen de la clôture au 4 novembre 2027 ; il relève une société sans salarié, un passif de 140 113 euros et un actif disponible de 35 174 euros (TAE Paris, 4 novembre 2025, RG 2025089887). Bevouac, de son côté, déclarait à l’ouverture quinze salariés et un passif de 870 255 euros, dont 195 110 euros exigibles, pour 76 633 euros d’actif disponible ; le tribunal avait alors relevé que son dirigeant souhaitait présenter à terme un plan de continuation (TAE Paris, 3 juin 2025, RG 2025038839).
D’autres actes continuent d’être publiés et ouvrent, chacun, un délai bref. Les états des créances des quatre sociétés Masteos ont été déposés au greffe le 28 janvier 2025 (voir l’annonce relative à la société Masteos) : tout intéressé disposait alors d’un mois à compter de la publication pour présenter une réclamation devant le juge-commissaire (article R. 624-8 du code de commerce). Une liste des créances nées après le jugement d’ouverture a encore été déposée pour Masteos Travaux le 21 juillet 2026, avec un délai d’un mois à compter de sa publication pour la contester (annonce publiée au BODACC le 6 août 2026). Ces délais sont aujourd’hui expirés, mais ils montrent qu’il faut surveiller les annonces de chaque société jusqu’à la clôture.
B. Le repreneur doit-il finir vos travaux ou vous rembourser ?
La question revient chez tous les clients, parce que la marque continue d’exister. La réponse de principe est négative. Le repreneur d’une entreprise en procédure collective n’en est pas le successeur universel : la Cour de cassation juge que le cessionnaire, qui n’est pas l’ayant cause à titre universel du cédant, « n’est pas ainsi tenu de régler le passif du débiteur antérieur à la cession », sauf s’il a pris, par une clause spéciale de l’acte de cession, l’engagement de payer une dette antérieure, auquel cas il contracte une obligation personnelle envers le créancier concerné (Cass. com., 3 janvier 1995, n° 92-22.004). Cet arrêt a été rendu sous l’empire de la loi de 1985, mais il énonce une règle de principe sur la portée d’une cession. Les sommes qu’une société historique vous devait au jour de la reprise restent donc, sauf engagement exprès du repreneur dans le plan, des créances à faire valoir dans sa liquidation.
La reprise peut en revanche emporter le transfert de certains contrats. Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité ; le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, qui doivent être exécutés « aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure », nonobstant toute clause contraire (article L. 642-7 du code de commerce). Le même article prévoit que le cocontractant dont le contrat n’a pas été cédé peut demander au juge-commissaire d’en prononcer la résiliation si le liquidateur n’en demande pas la poursuite. La question pratique devient alors la suivante : votre contrat figurait-il parmi ceux que le jugement de cession a désignés ? La réponse se trouve dans le jugement arrêtant le plan et dans l’offre retenue, que le liquidateur ou le greffe peuvent vous indiquer. Si votre contrat n’a pas été repris, il est resté dans la liquidation, et la voie de la résiliation vous permet de retrouver votre liberté, par exemple pour confier la gestion de votre bien à un autre professionnel. S’il a été repris, demandez par écrit au repreneur à quelles conditions il l’exécute ; il ne répond pas pour autant, en principe, des manquements antérieurs de la société cédante.
Pour Bevouac, la reprise a pris une autre forme. Le liquidateur a cédé à une société tierce, pour 105 000 euros, le fonds de commerce de conseil et d’accompagnement en matière d’investissement immobilier, par un acte du 28 janvier 2026 (annonce publiée au BODACC le 22 février 2026). L’annonce indique que le fonds a été acquis dans le cadre d’une procédure collective et qu’il ne sera pas fait élection de domicile pour les oppositions, les créanciers ayant déjà été invités à déclarer leur créance auprès du liquidateur. Les anciens clients de Bevouac qui avaient payé une prestation non exécutée ne sont donc pas renvoyés vers l’acquéreur du fonds : leur interlocuteur reste le liquidateur, dans les conditions de délai exposées plus haut.
Pour vous y retrouver, quatre gestes suffisent. Relevez, sur chaque document, la dénomination exacte de la société signataire et son numéro SIREN. Écrivez au liquidateur de cette société pour connaître le sort de votre créance : déclarée, portée sur la liste du débiteur, admise, contestée ou absente. Si un contrat est toujours exécuté, demandez à la société qui l’exécute sur quel fondement elle le fait. Rassemblez enfin dès maintenant les pièces techniques, car elles serviront surtout pour les recours exercés hors de la liquidation.
II. Hors des liquidations : faire payer l’assureur des travaux ou les dirigeants
La liquidation laisse rarement de quoi désintéresser les créanciers ordinaires. Pour les désordres et les inachèvements de travaux, deux débiteurs extérieurs à la procédure peuvent toutefois être recherchés : l’assureur qui couvrait la responsabilité de l’entreprise, et, dans certains cas, ses dirigeants personnellement. Ces recours ont leurs propres conditions, et la plus redoutable tient à la réception des travaux. Notre page consacrée à la garantie décennale et aux recours contre les constructeurs et leurs assureurs présente le cadre général ; nous nous concentrons ici sur ce qui change lorsque l’entreprise a disparu.
A. L’assureur des travaux : à quelles conditions peut-on l’actionner directement ?
Toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. Le texte précise : « A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité », et tout contrat souscrit à ce titre est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances). La liquidation de l’entreprise ne fait donc pas disparaître la garantie attachée aux chantiers ouverts pendant que la police était en vigueur. La victime dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur qui garantit la responsabilité civile de la personne responsable, et l’assureur ne peut payer à un autre qu’elle tant qu’elle n’a pas été désintéressée (article L. 124-3 du code des assurances).
Cette action directe ne vous oblige pas à passer par la vérification des créances. La Cour de cassation juge que la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable et qu’elle « n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance » pour faire reconnaître la responsabilité de l’assuré en redressement judiciaire et demander paiement à l’assureur (Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293). Encore faut-il coordonner les deux terrains. Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile a jugé que des maîtres de l’ouvrage, dont les trois entreprises avaient été liquidées, qui s’étaient désistés de leur appel contre ces sociétés et leur liquidateur, pouvaient se voir opposer par l’assureur les montants fixés au passif par le premier jugement, devenus irrévocables : l’assureur ne pouvait plus être condamné au-delà (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-18.678). Si vous contestez en appel l’évaluation de votre préjudice, maintenez donc l’instance à l’égard de l’entreprise et de son liquidateur.
Le premier obstacle est la réception. La garantie décennale ne couvre que les dommages apparus après la réception de l’ouvrage. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un entrepreneur qui avait abandonné le chantier avant la réception, puis avait été mis en liquidation judiciaire : son assurance obligatoire de responsabilité ne concernait que les dommages de nature décennale, « c’est-à-dire ceux survenus après la réception » (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-10.293). Les vices qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception échappent eux aussi à la garantie décennale : ils relèvent de la garantie de parfait achèvement d’un an, puis de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 11 février 1998, n° 95-18.401). Or la garantie de parfait achèvement pèse sur l’entrepreneur, qui doit réparer tous les désordres signalés par des réserves au procès-verbal ou notifiés par écrit dans l’année qui suit la réception (article 1792-6 du code civil) ; lorsque l’entrepreneur est liquidé, cette garantie se réduit à une créance à déclarer. C’était exactement la situation des investisseurs bordelais évoqués plus haut, qui avaient signé un procès-verbal avec réserves.
La réception peut prendre plusieurs formes. Selon l’article 1792-6 du code civil, c’est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à l’amiable ou, à défaut, judiciairement, et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement (article 1792-6 du code civil). Elle peut aussi être tacite : la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserves (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-25.563). À défaut de réception amiable, le juge peut prononcer une réception judiciaire si les travaux sont en état d’être reçus (Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802). Un arrêt du 10 septembre 2026 apporte une précision utile lorsque l’entreprise a disparu : la réception judiciaire, prononcée contradictoirement, ne peut pas l’être « en l’absence des locateurs d’ouvrage concernés », alors que la réception tacite, qui procède de la volonté du maître de l’ouvrage, peut être constatée par le juge même si ces derniers ne sont pas parties à l’instance (Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.593). Concrètement, si vous comptez demander une réception judiciaire, mettez en cause l’entreprise, représentée par son liquidateur ; si vous avez payé et pris possession, vous pourrez invoquer une réception tacite à l’égard de l’assureur, à condition de pouvoir la dater par vos paiements et votre entrée dans les lieux.
Le second obstacle tient à la nature des travaux. La plupart des projets clé en main portaient sur la rénovation d’appartements existants : cuisine, salle d’eau, cloisons, revêtements, chauffage ou production d’eau chaude. Depuis le 21 mars 2024, la Cour de cassation juge que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, « ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres », mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ; cette solution s’applique aux instances en cours (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). Il en résulte que, pour des travaux d’aménagement légers, l’assureur décennal de l’entreprise opposera souvent que le désordre n’entre pas dans sa garantie obligatoire ; seule une garantie facultative éventuellement souscrite par l’entreprise pourrait alors être recherchée, ce que seule la lecture de la police permet de vérifier. La situation est différente lorsque la rénovation, par son ampleur, constitue elle-même un ouvrage, ou lorsque les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Retenez aussi que la qualité de constructeur ne se limite pas à l’entreprise qui exécute : est réputée constructeur toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage (article 1792-1 du code civil). Une plateforme qui concevait le projet de travaux pourrait ainsi être regardée comme un constructeur soumis à l’obligation d’assurance, ce qui sera déterminant pour la responsabilité de ses dirigeants.
Une minorité d’investisseurs a souscrit une assurance dommages-ouvrage. Le code des assurances l’impose à toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, avant l’ouverture du chantier (article L. 242-1 du code des assurances). Cette assurance prend en principe effet après la garantie de parfait achèvement, mais elle couvre aussi les réparations avant la réception lorsque, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations. La mise en demeure doit émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, et le maître de l’ouvrage ne peut s’en dispenser que lorsqu’elle est impossible ou inutile, « notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage » (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-21.382). Prudence, cependant : en droit actuel, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur sa poursuite, adressée au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse (article L. 641-11-1 du code de commerce). Si votre chantier est resté inachevé, adressez donc cette mise en demeure au liquidateur et conservez la preuve de sa réception : elle sécurise la résiliation qui conditionne la garantie.
Les délais sont longs, mais ils courent. Les responsabilités et garanties des constructeurs s’éteignent dix ans après la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil). L’action directe contre l’assureur obéit en principe au même délai que l’action contre le responsable, mais elle peut encore être exercée « tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-21.493). Or ce recours de l’assuré se prescrit par deux ans à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre lui (article L. 114-1 du code des assurances), et le même arrêt précise qu’une action en référé-expertise fait courir ce délai. Une assignation en référé dirigée contre l’entreprise ouvre donc une fenêtre de deux ans qu’il ne faut pas laisser se refermer sans agir au fond contre l’assureur.
Le dossier Bevouac montre comment s’organise la preuve. Une investisseuse avait obtenu en février 2025 une expertise judiciaire au contradictoire de Bevouac, de Bevouac Travaux et d’assureurs. Par une ordonnance du 14 août 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi notamment par l’assureur de Bevouac Travaux, a étendu cette expertise à plusieurs sous-traitants et à leurs assureurs, après que l’expert l’a jugée utile, ainsi qu’aux deux dirigeants des sociétés (TJ Rennes, ordonnance de référé, 14 août 2026, RG 25/00574). Le juge a rappelé que les deux sociétés sont représentées aux opérations par leur liquidateur pendant toute la durée de la liquidation, a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre un sous-traitant radié du registre du commerce après la clôture de sa liquidation, a refusé une provision de 30 000 euros pour frais d’instance tant que l’expertise est en cours et a prorogé de huit mois le délai de dépôt du rapport. Il a aussi souligné que « La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif », c’est-à-dire le motif légitime qu’exige l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès : chaque partie appelée à l’expertise doit l’être parce que sa présence sert la preuve. Les sous-traitants, qui n’étaient pas liés par contrat au maître de l’ouvrage, ne peuvent être recherchés qu’en démontrant leur faute ; leur assureur de responsabilité peut alors être actionné directement. Si, à l’inverse, un sous-traitant impayé de l’entreprise liquidée se tourne vers vous, sa situation obéit à des règles propres, présentées dans notre article sur le sous-traitant impayé et l’action directe. Et si l’assureur conteste sa garantie, notre article sur l’assureur qui refuse d’indemniser après une liquidation détaille les exceptions qu’il peut, ou non, vous opposer.
B. Les dirigeants : peuvent-ils être condamnés personnellement, notamment pour défaut d’assurance ?
Les dirigeants d’une société par actions simplifiée sont soumis aux règles de responsabilité des administrateurs de société anonyme (article L. 227-8 du code de commerce), qui répondent, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion (article L. 225-251 du code de commerce). Pour qu’un tiers, comme un client, obtienne une condamnation personnelle du dirigeant, la jurisprudence exige toutefois une faute séparable de ses fonctions. Le défaut d’assurance décennale en est l’illustration la plus nette, parce qu’il constitue un délit : celui qui contrevient à l’obligation d’assurance encourt six mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article L. 243-3 du code des assurances).
La chambre commerciale l’a jugé dans une affaire de rénovation qui ressemble à celles des plateformes clé en main. Des particuliers avaient confié à une entreprise de bâtiment des travaux de rénovation, y compris le gros œuvre ; après la liquidation de la société, ils avaient assigné sa gérante, qui avait sciemment ouvert le chantier sans être couverte par une assurance de responsabilité décennale. La Cour de cassation a jugé que le gérant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, « séparable comme telle de ses fonctions sociales », engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255). La troisième chambre civile a confirmé cette solution en 2016 à l’égard du gérant d’une société de construction elle aussi liquidée : n’ayant pas souscrit d’assurance décennale, il « avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale », séparable de ses fonctions, et la cour d’appel l’avait condamné à payer notamment 282 981 euros au titre de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326).
Le dossier Bevouac pose précisément cette question, au stade de l’expertise. L’investisseuse soutenait que les sociétés avaient réalisé des prestations pour lesquelles elles n’étaient pas assurées et que les travaux avaient été sous-traités sans qu’elle en soit avisée. Les dirigeants répondaient que Bevouac Travaux était assurée, que Bevouac n’exerçait qu’une activité de conseil, assurée à ce titre, que l’action serait prescrite et qu’aucun préjudice n’était démontré. Le juge des référés de Rennes a relevé que, selon une note de l’expert, « la définition du projet (conception, nature des travaux à réaliser) a été réalisée par la société Bevouac » ; il a jugé « établi, de façon plausible à ce stade, que la SAS Bevouac a participé à l’acte de construction litigieux », relevé qu’il n’était pas contesté qu’elle n’avait pas souscrit de police décennale, et retenu que les dirigeants avaient « possiblement commis une faute détachable de leurs fonctions sociales », susceptible de causer à l’investisseuse une perte de chance d’obtenir la garantie obligatoire d’un assureur ; il a enfin estimé que la prescription de l’action au fond « n’est pas démontrée de façon manifeste » (TJ Rennes, ordonnance de référé, 14 août 2026, RG 25/00574). Il faut mesurer la portée de cette ordonnance : elle se borne à rendre l’expertise commune aux dirigeants parce qu’un motif légitime existe ; elle ne tranche ni la faute, ni le préjudice, ni la prescription, qui relèvent du juge du fond, et les dirigeants contestent l’ensemble des griefs.
Pour qu’une telle action aboutisse, plusieurs conditions devront être réunies et prouvées. Il faudra d’abord établir que la société était assujettie à l’obligation d’assurance pour le chantier en cause, ce qui suppose qu’elle ait été constructeur ou réputée telle au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il faudra ensuite démontrer l’absence d’assurance à l’ouverture du chantier, ce qui commence par la demande, au liquidateur ou à l’assureur, de l’attestation qui devait être produite à cette date. Il faudra enfin montrer que le désordre aurait été couvert par l’assurance manquante, ce qui renvoie aux deux obstacles exposés plus haut : la réception et la nature des travaux. Si le désordre relève de la seule responsabilité contractuelle d’un aménagement posé sur l’existant, l’absence d’assurance décennale ne vous a fait perdre aucune garantie, et le préjudice de perte de chance devient difficile à caractériser. Le préjudice indemnisable sera en outre apprécié comme une perte de chance, non comme le coût intégral des travaux, et la condamnation d’un dirigeant ne vaut que ce que vaut son patrimoine.
Dans le dossier Masteos, nous n’avons trouvé, parmi les décisions publiées consultées le 3 octobre 2026, aucune décision retenant ou écartant la responsabilité personnelle des dirigeants des sociétés historiques à l’égard des investisseurs. Toute appréciation sur ce point serait donc prématurée et dépend des contrats, des attestations d’assurance et des constatations techniques propres à chaque chantier.
Conclusion
Pour les clients des sociétés historiques, la liquidation n’est pas la fin des recours, mais elle en déplace le centre de gravité. Dans les procédures, les délais de déclaration et de relevé de forclusion ont expiré pour la plupart des créanciers ; restent la vérification de la liste remise par le débiteur, l’exception ouverte au créancier qui ne pouvait pas connaître sa créance, la reprise des procès déjà engagés et la surveillance des annonces jusqu’à la clôture, désormais examinée en novembre 2027 pour la seconde société Travaux et en juin 2028 pour la première société Transaction. Les repreneurs ne répondent pas, en principe, des dettes antérieures, sauf engagement exprès, mais un contrat repris doit être exécuté aux conditions d’origine, et un contrat non repris peut être résilié.
Hors des procédures, l’assureur de l’entreprise de travaux peut être actionné directement, sans passer par la vérification des créances, à condition que l’ouvrage ait été reçu, expressément, tacitement ou judiciairement, que le désordre relève de la garantie obligatoire et que l’action soit engagée dans les délais. Pour les rénovations légères, la jurisprudence de mars 2024 réduit sensiblement ce recours. Les dirigeants peuvent être recherchés personnellement lorsqu’ils ont ouvert un chantier sans l’assurance décennale obligatoire, et l’ordonnance de Rennes d’août 2026 montre qu’un investisseur peut les associer à l’expertise lorsque la société qu’ils dirigeaient semble avoir conçu les travaux.
Trois réflexes s’imposent : identifier la société débitrice de chaque prestation, interroger le liquidateur sur le sort de votre créance, et réunir sans attendre les preuves de la réception et de l’état du chantier. Ces dossiers restent ouverts et contestés. Aucune responsabilité n’est définitivement établie à l’égard des sociétés concernées ou de leurs dirigeants, qui contestent les griefs formés contre eux, et les sociétés qui exploitent aujourd’hui les marques ne sont pas en procédure collective. Vos contrats, devis, mandats et procès-verbaux priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.