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Dossier de surendettement : je n’arrive plus à rembourser mon plan, comment obtenir le réexamen, éviter la caducité et saisir le juge ?

Vous avez un plan de surendettement en cours, les mensualités partaient chaque mois, et soudain cela ne passe plus : perte d’emploi, chômage partiel, arrêt maladie, séparation, baisse d’allocations. La question que posent des centaines de personnes chaque mois n’est pas théorique. Elle est brutale : je n’arrive plus à rembourser mon plan, que va-t-il se passer ?. La tentation est de tout arrêter en silence, d’attendre que la Banque de France comprenne, ou de souscrire un nouveau crédit pour combler le trou. Ces trois réflexes exposent au contraire à la caducité du plan, à la reprise des saisies et, dans les cas les plus graves, à la déchéance du bénéfice de la procédure.

Le droit positif ne laisse pas le débiteur sans issue. Le article L. 711-1 du code de la consommation ouvre les mesures de traitement aux « personnes physiques de bonne foi » dont la situation est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette impossibilité peut naître ou renaître pendant l’exécution du plan. Service-public et la Banque de France indiquent alors la même démarche : déposer un nouveau dossier en mentionnant le plan en cours, pour que la commission réexamine entièrement la situation. En parallèle, le plan conventionnel est « de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse », selon l’article R. 732-2 du code de la consommation. Le temps perdu se compte donc en jours, pas en mois.

Cet article décrit, dans l’ordre où les difficultés surviennent, ce qu’il faut faire avant que le créancier ne recouvre son droit de poursuite, ce que la commission peut encore imposer ou réorienter, et comment le juge des contentieux de la protection reprend l’ensemble du dossier. Il s’inscrit dans notre dossier d’ensemble sur le surendettement, les dettes prises en compte et l’effacement. Les textes cités sont ceux du code de la consommation en vigueur au 9 septembre 2026, vérifiés article par article sur Légifrance. Les extraits de décisions sont repris mot pour mot du texte officiel de la Cour de cassation.

I. Je n’arrive plus à payer mon plan de surendettement : que faire avant la caducité et la reprise des poursuites ?

A. Perte d’emploi ou baisse de revenus : informer la commission et redéposer un dossier sans attendre

Le plan n’est pas un contrat figé que l’on subirait jusqu’à son terme, quelles que soient les ressources. L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit expressément que le plan conventionnel « prévoit les modalités de son exécution » et que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années », sous réserve des aménagements liés à la résidence principale. La révision n’est donc pas une faveur occulte : elle est dans la loi. En pratique, la fiche Service-public sur le plan conventionnel de redressement indique que, si la situation financière se dégrade pendant l’application du plan, le surendetté doit déposer un nouveau dossier de surendettement, en y mentionnant le plan en cours. La commission réexaminera entièrement sa situation. La Banque de France, dans le détail de la procédure, donne le même exemple : perte d’emploi, divorce, et invite à redéposer pour un nouvel examen.

Ce redépôt n’est pas un aveu d’échec. C’est le canal légal pour recalibrer la mensualité, allonger un rééchelonnement dans la limite de sept ans, combiner un effacement partiel, ou constater que la situation est désormais « irrémédiablement compromise ». L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux familles de solutions. Lorsque « les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre » ces mesures, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et à l’activité professionnelle, ou, avec son accord, saisir le juge aux fins de rétablissement personnel avec liquidation. Une perte d’emploi durable, un passage au RSA, une pension d’invalidité, une rupture familiale qui fait chuter le reste à vivre : autant de faits qui peuvent faire basculer un dossier du premier alinéa vers le second.

Le nouveau dossier doit être complet et sincère. L’article L. 721-1 du code de la consommation lui impose de saisir la commission d’une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Mentionnez le plan en cours, les mensualités déjà versées, celles qui ont manqué, et joignez les justificatifs de la baisse : attestation France Travail, avenant de rupture, bulletin de salaire, notification CAF, jugement de divorce, certificat médical. La bonne foi de l’article L. 711-1 se juge aussi à cette loyauté documentaire. Un dossier qui dissimule un livret, un véhicule, une pension ou un héritage récent s’expose à l’irrecevabilité ou, plus tard, à la déchéance. À l’inverse, un dossier qui documente la perte d’emploi semaine par semaine donne à la commission la matière pour recalculer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

Cette part, souvent appelée reste à vivre, n’est pas un chiffre improvisé. L’article L. 731-1 du code de la consommation fixe le montant des remboursements « par référence à la quotité saisissable du salaire », « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». L’article L. 731-2 ajoute que cette part « ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Elle « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Si votre plan a été calé sur un salaire qui n’existe plus, la mensualité n’est plus seulement trop lourde : elle est devenue contraire à cette priorité légale. C’est un autre débat que celui, distinct, de la mensualité imposée trop élevée dès l’origine : ici, le plan était tenable, puis vos ressources ont changé.

En attendant la nouvelle décision, deux précautions concrètes. Premièrement, continuez autant que possible à payer une somme, même réduite, et conservez les preuves : un virement partiel, daté, vaut mieux qu’un silence total face à une future mise en demeure. Deuxièmement, n’empruntez pas pour tenir le plan. L’article L. 761-1 du code de la consommation déchoit du bénéfice du livre « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts » pendant la procédure ou pendant « l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Un crédit revolving, un découvert nouveau, un prêt familial déguisé en reconnaissance de dette : le risque n’est pas seulement financier, il est procédural. L’article L. 732-2 permet d’ailleurs au plan conventionnel de subordonner ses mesures « à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité ». Relisez votre plan : cette clause y figure souvent.

Le dépôt du nouveau dossier, s’il est déclaré recevable, déclenche à nouveau la protection de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension dure, aux termes de l’article L. 722-3, jusqu’à l’approbation du nouveau plan, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel. « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Elle ne s’applique pas aux dettes alimentaires. Elle n’est pas non plus automatique dans les logiciels de paie et les études : comme pour toute recevabilité, il faut notifier la décision à l’employeur, à la banque et au commissaire de justice. Le mode d’emploi figure dans notre article sur la saisie sur salaire qui continue malgré la recevabilité.

Une dernière distinction, souvent mal comprise. Pendant l’exécution du premier plan, la protection n’est plus celle de la recevabilité initiale : l’article L. 722-3 arrête cette suspension à l’approbation du plan. Tant que vous exécutez le plan, les créanciers qui y sont parties ne poursuivent pas, parce qu’ils y ont consenti ou parce que les mesures s’imposent. Dès que vous cessez de payer sans rien faire, vous sortez de cet équilibre. D’où l’urgence du redépôt, expliquée aussi par la fiche Service-public sur les mesures imposées : si la situation se dégrade pendant l’application des mesures, il doit déposer un nouveau dossier de surendettement, pour que la commission de surendettement réexamine entièrement sa situation. La commission pourra alors modifier les mesures imposées initialement prises, dans le respect de la durée maximum de sept ans, ou orienter vers un rétablissement personnel. Le plan conventionnel suit la même logique. Dans les deux cas, le dossier se prépare comme un premier dépôt : pièces, dettes, charges, et orientation possible vers le rétablissement personnel sans liquidation.

B. Mise en demeure de quinze jours, caducité du plan et déchéance : ce que le créancier peut encore faire

Si vous avez déjà manqué une ou plusieurs échéances, le calendrier n’est plus celui de la commission : c’est celui du créancier. L’article R. 732-2 du code de la consommation est d’une clarté rare : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». Autrement dit, le plan porte en lui-même sa clause de caducité. Une lettre de mise en demeure, puis quinze jours sans exécution, et le plan tombe de plein droit. Les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuel. La Banque de France le dit sans détour : en cas de non-respect du plan, vous pouvez perdre le bénéfice de ce plan et les créanciers peuvent de nouveau engager des poursuites contre vous.

La Cour de cassation a confirmé, sous l’empire des textes antérieurs mais dans une solution publiée au Bulletin, que la caducité pour inexécution redonne au créancier son droit de poursuite, y compris lorsque la mise en demeure est tardive. Dans l’arrêt du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, la deuxième chambre civile, après avoir visé l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation alors applicable, énonce : « Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » L’espèce concernait des mesures recommandées de 2007, une inexécution non contestée et une mise en demeure de 2019, suivie d’une saisie des rémunérations. Le pourvoi a été rejeté. Le texte applicable aujourd’hui n’est plus l’article L. 332-1 ; pour le plan conventionnel, c’est l’article R. 732-2, avec son délai de quinze jours. La leçon pratique demeure : l’inexécution, une fois dénoncée, rouvre les voies d’exécution. Attendre la fin du plan pour régulariser n’éteint pas le risque.

Dès réception d’une mise en demeure, trois gestes le jour même. Lire le plan pour vérifier la clause de caducité et le montant réclamé. Exécuter, si vos ressources le permettent encore, l’obligation visée, même partiellement, et le prouver par un virement libellé. Saisir la commission par un nouveau dossier, en joignant la mise en demeure. Si l’exécution intégrale est impossible, ne restez pas silencieux : un courrier recommandé qui explique la perte d’emploi, joint les pièces et annonce le redépôt, ne suspend pas à lui seul le délai de quinze jours, mais il alimente la bonne foi et prépare le débat ultérieur. Un commissaire de justice qui signifierait ensuite un commandement ou une saisie-attribution doit se voir opposer, dès que vous l’avez, la décision de recevabilité du nouveau dossier.

La caducité du plan n’est pas la même chose que la déchéance du bénéfice de la procédure. La première est un mécanisme d’inexécution, propre au plan conventionnel. La seconde est une sanction. L’article L. 761-1 déchoit notamment celui qui a « sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts », celui qui a « détourné ou dissimulé » des biens, et celui qui a aggravé son endettement par de nouveaux emprunts ou des actes de disposition sans accord. L’article L. 712-3 précise que cette déchéance « est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection ». L’article R. 712-14 organise le recours : décision motivée notifiée par lettre recommandée, recours « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification », par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission, puis transmission au greffe du tribunal judiciaire. Ce recours de quinze jours n’est pas celui, distinct, formé après un refus de recevabilité. Si la commission vous déclare déchu, le délai est court. Notre article sur le débiteur déjà déchu du plan qui veut redéposer traite de l’étape suivante ; le présent texte vise précisément à ne pas en arriver là.

Les dettes exclues restent exclues, même dans la tempête. L’article L. 711-4 du code de la consommation écarte, sauf accord du créancier, « Les dettes alimentaires », les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une infraction, certaines dettes sociales d’origine frauduleuse, certaines dettes fiscales lourdement sanctionnées, et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ». Un plan qui s’effondre ne les efface pas. Le loyer courant, l’électricité, la pension alimentaire du mois doivent continuer d’être payés : ce n’est pas de l’acharnement, c’est la ligne de partage entre dettes anciennes traitées par la procédure et dettes de la vie quotidienne. Pendant la recevabilité d’un nouveau dossier, l’article L. 722-5 du code de la consommation, encore en vigueur au 9 septembre 2026, interdit au débiteur de « faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et de « payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement, sauf autorisation du juge. Cette interdiction, souvent mal vécue, protège l’égalité entre créanciers. Elle ne vous dispense pas d’honorer le courant.

Enfin, ne confondez pas un incident isolé et un abandon du plan. Un prélèvement rejeté pour un découvert ponctuel n’est pas, à lui seul, une inexécution caractérisée. En revanche, trois mensualités manquées, des relances ignorées, puis une mise en demeure sans réponse, dessinent le dossier type de la caducité. Tenez un tableau : date de l’échéance, montant prévu, montant versé, motif du manquement, pièce jointe. C’est ce tableau que la commission, puis le juge, liront. Les pages commerciales qui, sur la même requête, proposent une vente à réméré ou un prêt hypothécaire comme solution au plan impayé n’ont pas vocation à remplacer ce cadre : aliéner le logement ou réemprunter sans l’accord de la commission peut, au contraire, caractériser un acte de disposition ou un nouvel emprunt au sens de l’article L. 761-1. Le logement, s’il doit être discuté, l’est dans le plan, les mesures imposées ou le rétablissement, pas dans une opération parallèle non déclarée.

II. Réexamen, rétablissement personnel et juge : comment faire réaménager ou effacer après l’échec du plan ?

A. Quelles mesures la commission peut-elle encore imposer, et quand passer au rétablissement personnel ?

Une fois le nouveau dossier recevable, la commission n’est pas tenue de recopier l’ancien plan avec une mensualité un peu plus basse. Elle reprend l’orientation. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que le remboursement reste concevable, l’article L. 732-1 du code de la consommation dispose que la commission « s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement ». Ce plan, aux termes de l’article L. 732-2, « peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie ». Il peut aussi subordonner ces mesures à des actes du débiteur ou à son abstention d’aggraver l’insolvabilité. La durée totale, révision comprise, reste plafonnée à sept années par l’article L. 732-3, sauf mesures qui évitent la vente de la résidence principale.

Si la conciliation est impossible, ou si vous n’êtes pas propriétaire, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet, à la demande du débiteur et après observations des parties, de rééchelonner « le paiement des dettes de toute nature », « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » ; d’imputer les paiements d’abord sur le capital ; de réduire le taux, éventuellement au-dessous du taux légal « sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige » ; de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Cette dernière mesure, souvent appelée moratoire, n’est pas un effacement. Service-public rappelle que, à l’issue des deux ans, si la situation ne s’est pas améliorée, il faut redéposer un dossier dans les trois mois ; la commission ne pourra plus imposer une nouvelle suspension de paiement, mais de nouvelles mesures ou un rétablissement personnel.

L’article L. 733-3 encadre la durée totale des mesures de l’article L. 733-1 : elle « ne peut excéder sept années », avec les mêmes exceptions pour la résidence principale. Un réexamen n’ouvre donc pas un second délai de sept ans à compter de zéro si le premier plan a déjà consommé une partie du temps. Service-public le dit pour les mesures imposées : la commission peut modifier les mesures imposées initialement prises, dans le respect de la durée maximum de sept ans. Cette limite est un argument à double tranchant. Elle protège les créanciers contre un éternel report. Elle oblige, quand le reste à vivre ne permet plus aucun remboursement utile dans le temps restant, à regarder en face l’effacement partiel ou le rétablissement personnel, plutôt que de bricoler une mensualité symbolique destinée à échouer.

L’effacement partiel n’est pas libre. L’article L. 733-4 permet à la commission, « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations », d’imposer « par décision spéciale et motivée » soit, après vente du logement principal, une réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due, soit « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». La deuxième chambre civile, dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié au Bulletin, a fixé une ligne claire. Après avoir combiné les articles 2284 et 2287 du code civil et les articles L. 733-13, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, elle juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Puis l’exception, décisive pour qui veut garder son logement : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »

Cette exception n’est pas un droit automatique à conserver la maison. Dans la même affaire, la Cour a rejeté le grief dirigé contre la vente amiable, retenant que les débiteurs, sans personne à charge, percevaient des pensions d’environ 2 480 euros par mois, avec une capacité contributive fixée à 936 euros, et que le prix de vente permettrait de solder environ deux tiers des dettes. Le juge du fond apprécie souverainement ces éléments. Si vous redéposez après une perte d’emploi et que le logement est votre résidence principale, préparez la preuve du coût de relogement : loyers du secteur, composition familiale, emploi du conjoint, état de santé, absence de solution HLM à court terme. C’est cette démonstration, et non une formule générale, qui permet de discuter un effacement partiel sans vente. Notre article sur la vente de la maison exigée par la commission développe ce point ; il se combine ici avec la question du plan devenu intenable.

Le même arrêt du 22 mai 2025 censure, en revanche, la cour d’appel qui avait refusé de prendre en compte l’attitude des prêteurs. Visant l’article L. 733-5 du code de la consommation, la Cour rappelle le texte : « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. » Elle peut aussi « vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». Un plan qui s’effondre après des crédits renouvelables empilés n’interdit pas de faire valoir, lors du réexamen, que certains créanciers savaient. Cela ne punit pas la banque pour le plaisir : cela peut justifier, dans les mesures, un effort plus marqué sur telle créance. Les dettes fiscales, sous réserve de l’article L. 711-4, « font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes », aux termes de l’article L. 733-6.

Quand plus aucune mensualité n’est soutenable, le rétablissement personnel n’est plus un tabou. L’article L. 741-1 impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise et ne possède que les biens visés au 1° de l’article L. 724-1. L’article L. 742-1 prévoit, s’il dispose d’autres biens, que la commission, après l’avoir convoqué et obtenu son accord, saisit le juge aux fins de rétablissement avec liquidation ; le silence aux convocations vaut refus, et la commission reprend alors les mesures de traitement. Un plan qui n’est plus exécutable après une perte d’emploi, sans patrimoine réalisable, entre souvent dans le premier cas. Ce n’est pas une faillite personnelle au sens courant : c’est l’outil légal d’effacement lorsque les mesures de remboursement sont devenues manifestement impossibles. Les dettes de l’article L. 711-4 restent hors champ.

B. Contester devant le juge des contentieux de la protection : délais, pouvoirs du juge et ressort de Paris et de l’Île-de-France

Le réexamen par la commission n’épuise pas vos droits. Si les nouvelles mesures, ou le refus de réorienter, ne tiennent pas compte de votre reste à vivre, la contestation est ouverte. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Ce délai est de trente jours à compter de la notification, aux termes de l’article R. 733-6. La lettre de notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » ; elle précise que cette déclaration « indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». Service-public reprend ces exigences. Un recours verbal, un courrier simple, une contestation hors délai : le juge n’est pas saisi.

Une fois saisi, le juge n’est pas le simple censeur d’une ligne de mensualité. L’article L. 733-13 dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. » Et surtout : « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Le code emploie ici le mot redressement ; c’est le même mécanisme que le rétablissement sans liquidation de l’article L. 741-1. Le juge peut donc, sur contestation d’un plan ou de mesures devenues intenables, aller jusqu’à l’effacement sans passer par une nouvelle orientation de la commission. L’article L. 733-12 lui permet, avant de statuer, d’ordonner l’exécution provisoire d’une mesure, de faire publier un appel aux créanciers, de vérifier d’office la validité des créances, et de s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de l’article L. 711-1. Les frais d’une mesure d’instruction sont « mis à la charge de l’Etat ».

La deuxième chambre civile a précisé l’étendue de cette mission dans l’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, également publié au Bulletin. Après avoir combiné les articles L. 733-10 et L. 733-13, elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Dès lors, « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Concrètement, si en redéposant ou en contestant vous révélez une dette oubliée — un trop-perçu, un solde de compte joint, une caution — le juge ne peut pas l’ignorer sous prétexte qu’elle n’était pas dans l’état de la commission. Il doit convoquer ce créancier. C’est une protection, pas une invitation à cacher des dettes jusqu’à l’audience.

Devant le juge, apportez un dossier de faits, pas un récit. Un calendrier de la perte d’emploi. Les trois derniers budgets mensuels, avec le loyer, l’énergie, la cantine, la garde, les frais de santé. Le plan signé ou les mesures notifiées. Les mises en demeure. Les virements partiels. L’attestation de la commission sur le nouveau dépôt. Si vous êtes propriétaire, une estimation prudente du logement et des devis de relogement, pour entrer dans l’exception de l’arrêt du 22 mai 2025. Si un créancier a prêté en connaissance de votre endettement, les offres de crédit et les relevés de l’époque, pour l’article L. 733-5. Ne demandez pas l’annulation du surendettement : demandez des mesures précises, chiffrées, compatibles avec l’article L. 731-2, ou le rétablissement sans liquidation si l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de remboursement est manifeste.

À Paris et en Île-de-France, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile. Pour Paris intramuros, le tribunal judiciaire de Paris ; pour la Seine-Saint-Denis, Bobigny ; pour le Val-de-Marne, Créteil ; pour les Hauts-de-Seine, Nanterre ; pour l’Essonne, Évry ; pour le Val-d’Oise, Pontoise ; pour les Yvelines, Versailles ; pour la Seine-et-Marne, Melun. La commission compétente reste celle du département du domicile, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Les délais de trente jours (mesures imposées) et de quinze jours (déchéance, et aussi échec de conciliation pour demander des mesures imposées) se calculent à compter de la notification, c’est-à-dire souvent de la réception du recommandé. Conservez l’avis de réception. Un recours déposé au greffe du mauvais tribunal, ou une déclaration sans signature, fait perdre un temps que la caducité du plan ne rend pas. L’audience n’est pas une médiation : le greffe convoque les parties au moins quinze jours avant, par recommandé, comme le rappelle Service-public. Préparez-vous à expliquer, pièce à l’appui, pourquoi la mensualité ancienne est devenue inexécutable et quelle mesure nouvelle est encore compatible avec le reste à vivre.

Deux écueils fréquents devant ce juge. Le premier est de croire que l’audience suspend tout alors que, si le plan conventionnel est déjà caduc et qu’aucune nouvelle recevabilité n’est intervenue, les poursuites peuvent avoir repris ; d’où l’intérêt, le cas échéant, de solliciter les mesures provisoires de l’article L. 733-12 et, si une saisie immobilière a déjà été ordonnée, le circuit propre de l’article L. 722-4, qui réserve le report d’adjudication à une décision du juge de la saisie, saisi par la commission « pour causes graves et dûment justifiées ». Le second écueil est d’omettre les créanciers non avisés : l’article L. 733-9 rappelle que les mesures s’imposent « à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ». Un créancier oublié n’est pas lié. Dites-le au juge, pour qu’il l’appelle à la cause, plutôt que de le découvrir plus tard sous la forme d’une saisie.

Conclusion

Ne plus pouvoir payer son plan de surendettement n’est pas une faute morale. C’est un fait que le code de la consommation a prévu, à condition d’agir avant que le mécanisme de caducité n’ait rendu aux créanciers leur droit de poursuite. Le bon ordre est simple à énoncer et exigeant à tenir : documenter la baisse de ressources, informer la commission, déposer un nouveau dossier en mentionnant le plan en cours, ne pas souscrire de nouveau crédit, exécuter autant que possible pendant le délai de quinze jours si une mise en demeure est déjà là, puis, si les nouvelles mesures restent incompatibles avec le reste à vivre de l’article L. 731-2, contester dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection. Ce juge peut réaménager, combiner un effacement partiel — avec la réserve, précisée le 22 mai 2025, de la vente du bien immobilier sauf exception pour la résidence principale — ou prononcer un rétablissement sans liquidation. La caducité du plan conventionnel et la déchéance de l’article L. 761-1 ne se confondent pas : la première suit l’inexécution après mise en demeure, la seconde sanctionne le mensonge, la dissimulation ou le nouvel emprunt. Dans les deux cas, les délais se comptent en quinze ou trente jours, pas en trimestres. Gardez chaque recommandé, chaque virement, chaque bulletin. C’est sur ces écrits, et non sur les intentions, que la commission et le juge reconstruiront un traitement encore possible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».