Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et la commission de la Banque de France vous demande de vendre votre maison pour apurer vos dettes. L’huissier parle de saisie immobilière, la banque réclame le solde du prêt et vous vous demandez s’il faut céder votre logement pour obtenir un plan ou un effacement. La réponse tient en une règle simple : être propriétaire de sa résidence principale ne fait jamais obstacle au surendettement, la recevabilité suspend les poursuites contre vos biens et aucune vente ne peut vous être imposée sans un cadre précis, que vous pouvez contester devant le juge des contentieux de la protection. Depuis l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles la vente de votre maison peut être exigée avant un effacement partiel sont mieux définies, avec une exception concrète pour les débiteurs qui démontrent qu’ils ne pourraient pas assumer le coût d’un relogement. Cet article explique pas à pas ce que la commission peut exiger, ce que la suspension des voies d’exécution change pour votre maison, comment défendre votre reste à vivre et obtenir le maintien dans votre logement, puis comment contester des mesures imposées qui ordonneraient la vente.
Pour situer ce dossier dans l’ensemble du dispositif, notre page de référence sur les dettes prises en compte, l’arrêt des voies d’exécution et l’apurement du passif décrit le parcours complet du dossier de surendettement, de la recevabilité jusqu’à l’effacement.
I. La commission exige la vente de votre maison : que faire dès la recevabilité pour suspendre la saisie et garder votre logement ?
Quand la commission déclare votre dossier recevable, deux protections entrent en jeu immédiatement : le droit au traitement de votre situation malgré votre qualité de propriétaire, et la suspension des poursuites engagées contre vos biens. Comprendre ces deux mécanismes permet d’agir vite, de répondre à l’huissier sans céder dans la précipitation et de préparer un plan qui préserve votre logement lorsque vos ressources le permettent.
A. Dossier de surendettement recevable quand on est propriétaire : comment la suspension des poursuites protège votre maison face à l’huissier ?
La première crainte des propriétaires surendettés porte sur la recevabilité elle-même : peut-on être admis au surendettement quand la valeur de sa maison dépasse le montant des dettes ? La loi répond clairement. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Surtout, le texte précise que « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Autrement dit, la commission ne peut pas rejeter votre dossier au seul motif que votre maison vaudrait plus cher que vos dettes. Ce point mérite d’être posé d’emblée, car plusieurs débiteurs renoncent à déposer un dossier en pensant que leur logement les exclut du dispositif, alors que la loi dit l’inverse.
Dès que la recevabilité est acquise, la protection devient concrète : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce principe figure à l’article L. 722-2 du code de la consommation. Pour votre maison, cela signifie que les saisies engagées par vos créanciers sur vos biens sont suspendues et qu’aucune nouvelle voie d’exécution ne peut être lancée sur vos biens pendant la procédure, à l’exception des dettes alimentaires qui restent exigibles. Si un huissier vous menace d’une saisie après la recevabilité, montrez-lui la décision de recevabilité et rappelez cette suspension par écrit. Conservez chaque courrier et chaque procès-verbal, car ces pièces serviront si le créancier persiste et si vous devez saisir le juge.
La saisie immobilière déjà engagée appelle une vigilance particulière. Quand une procédure de saisie de votre maison est en cours au moment du dépôt du dossier, la recevabilité ne fait pas disparaître la procédure du jour au lendemain : elle impose de demander au bon juge le report de la vente. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 5 septembre 2019, pourvoi numéro 18-15.547, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation », alors « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ». Concrètement, si le juge de l’exécution a déjà ordonné la vente forcée de votre maison, écrivez immédiatement à la commission pour lui demander de saisir le juge de la saisie immobilière en vue d’un report, en exposant vos causes graves : recevabilité fraîchement acquise, plan en cours d’élaboration, risque de vente à vil prix, enfants scolarisés à proximité, état de santé. Ce principe est inscrit à l’article L. 722-4 du code de la consommation, qui dispose que « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Ne laissez donc pas passer les délais de la saisie immobilière en pensant que le dossier de surendettement bloque tout automatiquement : la suspension protège vos biens, mais la vente forcée déjà ordonnée exige cette démarche ciblée de report.
En pratique, dès la recevabilité, adoptez quatre réflexes. D’abord, informez chaque créancier poursuivant et l’huissier par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la décision de recevabilité. Ensuite, si une saisie immobilière est en cours, demandez par écrit à la commission de saisir le juge de la saisie immobilière pour obtenir le report de l’adjudication. Puis, cessez tout paiement préférentiel à un créancier au détriment des autres, car la procédure organise un traitement collectif de vos dettes. Enfin, préparez votre budget avec précision : revenus, charges de logement, énergie, nourriture, santé, transport, frais de garde, car ce budget servira à calculer votre capacité de remboursement et votre reste à vivre. Ces gestes simples évitent les erreurs qui fragilisent un dossier : vente précipitée à perte, accord amiable déséquilibré signé sous pression, ou mensualités acceptées sans rapport avec vos ressources réelles.
B. Plan de surendettement et maison à vendre : dans quels cas la commission peut-elle subordonner vos mensualités à la vente de votre logement ?
Une fois le dossier recevable, la commission cherche une solution adaptée : plan conventionnel négocié avec vos créanciers, mesures imposées sans votre accord sur certains points, ou orientation vers un rétablissement personnel si votre situation est irrémédiablement compromise. Quand vous êtes propriétaire, la question de la vente de la maison surgit à ce stade. La commission peut-elle conditionner vos mensualités réduites à la vente de votre logement ? La réponse est nuancée : oui, dans un cadre strict, mais jamais comme une sanction automatique, et toujours avec la possibilité de défendre le maintien dans votre maison.
Les mesures que la commission peut imposer sont énumérées par la loi. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner vos dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. Le rééchelonnement ne peut dépasser sept ans ni la moitié de la durée restant à courir de vos emprunts. Ces mesures visent à rendre vos mensualités compatibles avec vos ressources tout en préservant une part suffisante pour vos dépenses courantes. La durée totale obéit à une limite posée par l’article L. 733-3 du code de la consommation : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Cette exception est capitale pour les propriétaires : quand le plan permet d’éviter la vente de votre résidence principale, les mesures peuvent durer plus de sept ans. Autrement dit, la loi préfère un plan long qui vous maintient dans votre maison à une vente imposée qui vous priverait de votre logement.
Les organismes d’accompagnement confirment cette logique. L’association Crésus Alsace rappelle que les mesures peuvent dépasser sept ans pour le remboursement des prêts liés à l’achat de la résidence principale afin d’en éviter la cession, et que le bénéficiaire doit disposer d’une capacité de remboursement suffisante pour ce plan étalé. Le site SeLoger, dans son guide sur la conservation de la maison en surendettement, souligne que certaines mesures permettent de garder sa résidence principale et que le reste à vivre ne peut pas être réduit en dessous du revenu de solidarité active, sauf accord du débiteur pour éviter la vente. Notre article apporte ce que ces pages généralistes ne traitent pas : les arrêts exacts de la deuxième chambre civile qui fixent les limites de la vente imposée, le rôle du juge des contentieux de la protection face à des mesures contestées, et la méthode concrète pour obtenir le maintien dans votre logement à Paris comme ailleurs.
La vente entre dans le dispositif par deux portes. La première est l’article L. 733-7 du code de la consommation : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La vente de votre maison peut constituer un tel acte, et la Cour de cassation l’a validé : dans son arrêt du 9 juin 2022, pourvoi numéro 19-26.230, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile juge que « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » Dans cette affaire, des époux dont le bien était évalué à 250 000 euros pour un endettement total de 135 129 euros se voyaient imposer la vente amiable dans un délai de 24 mois, avec un solde leur permettant de se reloger. La Cour a approuvé ce raisonnement parce que la vente permettait de rembourser rapidement tous les créanciers tout en laissant aux débiteurs de quoi se reloger, et parce qu’aucun effacement ne se justifiait hors situation irrémédiablement compromise.
La seconde porte est l’effacement partiel des dettes, prévu par l’article L. 733-4 du code de la consommation, qui autorise notamment « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » C’est ici que l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, apporte la règle centrale : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » En clair, si vous demandez un effacement partiel de vos dettes tout en étant propriétaire d’un bien, la commission ou le juge subordonnent en principe cet effacement à la vente préalable du bien. Mais cette même décision ouvre une exception décisive pour les résidences principales, que nous détaillons dans la seconde partie : quand votre maison constitue votre résidence principale, l’effacement peut ne pas être subordonné à la vente si vous démontrez que vous ne pourriez pas assumer le coût d’un relogement et que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Retenez donc le tableau d’ensemble : un plan de rééchelonnement peut vous maintenir dans votre maison, y compris sur une durée supérieure à sept ans pour les prêts immobiliers ; la vente peut être exigée comme condition des mesures, surtout quand elle suffit à désintéresser les créanciers en vous laissant de quoi vous reloger ; et l’effacement partiel suppose en principe la vente préalable du bien, sauf l’exception de la résidence principale avec impossibilité de relogement. Chaque situation se juge sur chiffres : valeur du bien, montant des dettes, capacité mensuelle de remboursement, coût d’un relogement. C’est sur ces chiffres que se gagne le maintien dans votre logement, devant la commission puis, si besoin, devant le juge.
II. Comment contester la vente imposée devant le juge et obtenir le maintien dans votre maison ?
Quand la commission impose des mesures qui ordonnent la vente de votre maison ou qui la rendent inévitable par des mensualités intenables, vous n’êtes pas tenu de les subir. La loi ouvre un recours devant le juge des contentieux de la protection, qui réexamine l’ensemble des mesures et peut vous maintenir dans votre logement. Cette seconde partie décrit la contestation pas à pas, les arguments qui portent devant le juge et les pièces qui font la différence, y compris pour les débiteurs logés à Paris et en Île-de-France où le coût du relogement pèse lourd.
A. Contester les mesures imposées qui ordonnent la vente : quel recours devant le juge des contentieux de la protection et quels délais pour agir ?
Le recours existe pour chaque partie, débiteur comme créancier. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » En pratique, ce délai est de quinze jours à compter de la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du juge. Passé ce délai, les mesures deviennent définitives et s’imposent à vous. Vérifiez donc la date de notification figurant sur le courrier de la commission, comptez quinze jours calendaires et envoyez votre contestation sans attendre le dernier jour. Joignez la copie des mesures contestées, l’exposé de vos moyens et vos pièces justificatives.
Devant le juge, tout est réexaminé. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le juge n’est pas lié par l’analyse de la commission : il recalcule votre capacité de remboursement, vérifie votre reste à vivre, apprécie la valeur de votre maison et décide lui-même si la vente est nécessaire. Il peut aussi, dans ce cadre, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Préparez donc votre dossier comme si tout recommençait : trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de pension, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois, estimation récente de votre bien par une agence ou un notaire, tableau de vos dettes avec les restes dus, justificatifs de charges et devis de relogement dans votre secteur.
Deux moyens de contestation méritent une attention spéciale parce que la Cour de cassation les a consacrés. Le premier tient à l’attitude des créanciers. L’article L. 733-5 du code de la consommation impose que « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Dans l’arrêt du 22 mai 2025 précité, la deuxième chambre civile a cassé partiellement une décision d’appel qui refusait de tenir compte du comportement des prêteurs, au motif que les mesures de désendettement ne sanctionneraient pas le prêteur fautif. La Cour répond que le juge devait prendre en considération, pour arrêter les mesures, la connaissance que chaque créancier pouvait avoir de votre endettement lors de la signature des contrats. Si une banque vous a accordé un crédit alors que vos relevés montraient déjà un endettement excessif, ou si un prêteur a empilé les crédits renouvelables sans vérification sérieuse, soulevez ce moyen devant le juge avec les offres de crédit, les fiches de renseignements et vos relevés de l’époque. Ce moyen peut justifier un réaménagement plus favorable, voire un effacement partiel, au lieu d’une vente.
Le second moyen tient à l’erreur d’analyse sur la vente elle-même. Dans cette même affaire du 22 mai 2025, les débiteurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir exigé la vente de leur résidence principale au motif qu’un apurement intégral était impossible dans les délais, tout en refusant l’effacement partiel combiné à un rééchelonnement. La Cour a rejeté cette critique sur le fond en validant la vente comme mesure de désendettement appropriée, au regard de pensions de retraite de 2 480 euros par mois, d’une capacité contributive de 936 euros et d’un prix de vente soldant deux tiers des dettes, sans personne à charge. Cet exemple montre la méthode du juge : il compare votre capacité mensuelle, le produit espéré de la vente et le montant des dettes. Pour obtenir le maintien, chiffrez l’alternative : rééchelonnement sur la durée maximale, effacement partiel du solde, mensualité compatible avec votre reste à vivre. Si vos chiffres tiennent, le juge peut écarter la vente ; s’ils ne tiennent pas et que la vente désintéresse les créanciers en vous laissant de quoi vous reloger, il la maintiendra comme dans l’arrêt du 9 juin 2022.
À Paris et en Île-de-France, deux précisions pratiques s’ajoutent. D’abord, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris celui du tribunal judiciaire de Paris. Ensuite, le coût du relogement francilien renforce l’argument de l’impossibilité de faire face à un relogement : joignez des simulations de loyers pour un logement équivalent près de votre travail, de l’école de vos enfants ou de vos soins, ainsi que les délais d’attente du logement social si vous y êtes éligible. La juridiction parisienne connaît ces niveaux de loyers, mais elle ne les devine pas dans votre dossier : c’est à vous de les documenter.
B. Garder votre maison malgré le surendettement : comment obtenir un plan sans vente, défendre votre reste à vivre et prouver l’impossibilité de vous reloger ?
Obtenir le maintien dans votre maison repose sur trois piliers : un plan chiffré sans vente, un reste à vivre défendu ligne par ligne et, quand un effacement partiel est demandé, la preuve que vous ne pourriez pas assumer un relogement. Chacun de ces piliers correspond à un texte précis que le juge applique.
Le premier pilier est le plan long adossé aux prêts immobiliers. Grâce à l’exception de durée de l’article L. 733-3 déjà citée, le juge peut étaler le remboursement de vos prêts immobiliers au-delà de sept ans quand cet étalement évite la vente de votre résidence principale. Construisez votre proposition autour de ce mécanisme : mensualité calculée sur vos ressources après déduction d’un reste à vivre réaliste, imputation des paiements sur le capital, taux réduit si votre situation l’exige, suspension temporaire de certaines créances non alimentaires. L’article L. 733-1 du code de la consommation offre ces outils, et le juge peut les combiner. Montrez que le plan aboutit soit au remboursement total, soit à un solde effacé partiellement dans les conditions légales. Un plan qui paie tous les créanciers sans vente, même sur une longue durée, répond à l’objectif de la procédure mieux qu’une vente forcée à vil prix suivie d’un solde de dettes persistant.
Le deuxième pilier est le reste à vivre, que la commission puis le juge doivent sanctuariser. L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » Ce minimum intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. Si les mesures imposées retiennent une mensualité qui écrase ce reste à vivre, contestez-la avec vos factures : loyers ou charges de copropriété, énergie, assurance habitation, taxe foncière mensualisée, frais de transport Navigo, frais de garde, mutuelle. Le même article autorise d’ailleurs, avec votre accord et dans des limites raisonnables, un effort de remboursement supérieur à la quotité saisissable pour éviter la vente de votre résidence principale. Cet effort doit rester volontaire et supportable : n’acceptez un dépassement que si le plan chiffré démontre que votre budget le supporte durablement, sans impayé programmé.
Le troisième pilier est l’exception au principe de vente préalable avant effacement partiel, posée par l’arrêt du 22 mai 2025. Après avoir énoncé la règle de la vente préalable, la Cour ajoute, dans son arrêt du 22 mai 2025 : « un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Deux conditions cumulatives donc : démontrer l’impossibilité manifeste de financer un relogement compte tenu de votre situation personnelle et professionnelle, et ne pas relever d’une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Pour la première condition, produisez des estimations de loyers pour un logement comparable, vos charges actuelles, votre âge, votre état de santé, la scolarité des enfants, l’éloignement de votre emploi : un retraité aux revenus modestes, un parent isolé avec enfants scolarisés ou un salarié dont l’emploi dépend du logement de fonction élargi devenu résidence principale documentent concrètement cette impossibilité. Pour la seconde condition, montrez que vos ressources ou votre actif permettent des mesures de traitement, car l’article L. 724-1 du code de la consommation réserve le rétablissement personnel aux situations où aucune mesure de traitement n’est manifestement possible : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission oriente vers le rétablissement personnel. Si votre capacité de remboursement permet un plan, même avec un effacement partiel, vous n’êtes pas dans ce cas et l’exception peut jouer en votre faveur. À l’inverse, si aucune mesure n’est possible et que vous ne détenez que des meubles courants, l’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dans ce dernier cas, la question de la vente ne se pose plus de la même façon, puisque le rétablissement sans liquidation suppose l’absence d’actif réalisable.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à vendre sa maison dans la précipitation avant même la décision de la commission, à un prix bradé, en pensant faciliter le dossier. Cette vente peut être analysée comme une organisation d’insolvabilité ou, au minimum, priver le plan d’un levier utile, sans garantie d’effacement du solde. Attendez l’orientation de la commission et, si la vente est envisagée, exigez qu’elle s’inscrive dans des mesures écrites avec imputation du prix sur les créances privilégiées puis sur les autres dettes. La seconde erreur consiste à dissimuler un bien ou à omettre une dette dans le dossier : la bonne foi conditionne l’accès à la procédure et sa perte entraîne la déchéance. Déclarez tout, y compris les biens dont vous pensez qu’ils sont insaisissables, et laissez la commission puis le juge trancher.
Si la commission exige la vente amiable, négociez-en les modalités par écrit : délai réaliste d’au moins plusieurs mois, prix plancher fondé sur deux estimations indépendantes, imputation du prix d’abord sur les créanciers titulaires de sûretés sur le bien, puis sur les autres dettes selon l’ordre fixé, et sort du solde restant, avec rééchelonnement et, si besoin, réduction du solde des prêts immobiliers dans les conditions de l’article L. 733-4. Rappelez-vous que l’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit aussi, après la vente, « la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû », dans des proportions rendant le paiement compatible avec vos ressources. Autrement dit, même après la vente, le juge peut réduire le solde immobilier restant pour l’ajuster à vos moyens. Et, toujours selon ce même article L. 733-4, « La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. » Faites donc consigner tout accord avec la banque par écrit avant de signer un compromis.
Conclusion
Être propriétaire de votre maison ne vous exclut pas du surendettement, la recevabilité suspend les poursuites contre vos biens et la vente de votre logement n’est jamais une sanction automatique. La commission peut subordonner vos mesures à la vente, et l’effacement partiel suppose en principe la vente préalable du bien, mais le juge des contentieux de la protection réexamine tout : capacité de remboursement, reste à vivre sanctuarisé, coût réel d’un relogement, attitude des créanciers lors de l’octroi des crédits. Quand vos chiffres démontrent qu’un plan long adossé à vos prêts immobiliers évite la vente, la loi permet de dépasser sept ans pour préserver votre résidence principale. Quand un effacement partiel est nécessaire, l’arrêt du 22 mai 2025 ouvre une voie de maintien si vous établissez que vous ne pourriez pas assumer un relogement et que votre situation reste traitable par un plan. Agissez vite : informez l’huissier de la recevabilité, demandez le report de toute adjudication déjà ordonnée, chiffrez votre budget au plus juste et contestez les mesures de vente dans les quinze jours de leur notification. Chaque jour compte, mais chaque pièce compte davantage : estimations du bien, devis de relogement, relevés bancaires et offres de crédit constituent le dossier qui garde votre toit.
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