Un associé cède ses actions à un tiers. Vous n’avez reçu ni notification, ni offre de rachat. Le registre des mouvements de titres est déjà modifié. La première objection que l’on vous oppose est souvent celle-ci : sans collusion, sans montage, sans preuve d’une fraude, la cession tiendrait. Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a écarté cet obstacle pour les actions de SAS.
Dans l’arrêt n° 25-11.354 du 8 juillet 2026, la Cour juge que l’annulation d’une cession d’actions de SAS contraire à une clause statutaire n’exige pas de démontrer une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. L’article L. 227-15 du code de commerce dit simplement : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Cette nullité vise la circulation des titres organisée par les statuts. Elle ne se confond ni avec l’exclusion, ni avec un pacte extra-statutaire, ni avec le régime de la SARL.
Deux questions se séparent ensuite. La première est celle de la cession elle-même : a-t-elle été réalisée sans que les associés soient mis en mesure d’exercer leur droit de préemption ? La seconde est celle des assemblées tenues après le transfert irrégulier : elles ne s’effondrent pas par un effet automatique. Dans la même affaire, la Cour a cassé l’annulation d’une assemblée parce que le procès-verbal ne montrait pas la participation de l’acquéreur. L’associé évincé doit donc viser la cession, le registre, le prix et, le cas échéant, telle décision sociale précise, pas « tout ce qui a suivi ».
L’article ci-dessous répond à la question pratique : comment faire annuler une cession d’actions de SAS faite au mépris d’une clause de préemption, qui peut agir, que devient un apport de titres, comment fixer le prix, et quel tribunal saisir à Paris ou en Île-de-France. Le cabinet intervient notamment pour les litiges d’associés et de cession de titres des sociétés commerciales.
I. Comment faire annuler une cession d’actions de SAS faite sans vous proposer la préemption
A. Faut-il prouver une fraude ou une collusion pour obtenir la nullité
La SAS laisse aux statuts le soin d’organiser la circulation des actions. L’article L. 227-14 du code de commerce dispose : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Une clause de préemption, une clause d’inaliénabilité ou une clause d’agrément n’est pas un accessoire décoratif. Lorsqu’elle est méconnue, la sanction n’est pas abandonnée à la preuve d’une intention de nuire. Elle est écrite dans la loi.
L’article L. 227-15 du code de commerce est net : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Le verbe « est » n’invite pas le juge à rechercher d’abord une collusion. La nullité s’attache à la contrariété entre la cession réalisée et la clause statutaire applicable au jour du transfert. C’est ce que la chambre commerciale a rappelé le 8 juillet 2026.
Dans cette affaire, la société de droit luxembourgeois BDG Finance détenait, avec Mme R. et la société Michel Nore, le capital de la SAS Ora e-car. Le 2 décembre 2020, BDG Finance a cédé la totalité de ses actions à la société luxembourgeoise DG Finances. La société Michel Nore, devenue Tikayan, a soutenu que cette cession méconnaissait la clause de préemption des statuts. Elle a demandé la nullité de la cession et celle d’assemblées générales postérieures. Les cédants ont objecté qu’aucune collusion frauduleuse avec le tiers cessionnaire n’avait été alléguée, et que, selon eux, la nullité n’était encourue qu’en cas de collusion.
La Cour de cassation écarte cet obstacle. Elle formule le principe suivant, mot pour mot : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. » Cette phrase, tirée de l’arrêt n° 25-11.354 du 8 juillet 2026, est le cœur utile pour l’associé qui n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit.
La Cour ne statue pas dans l’absolu. Elle s’appuie sur les constatations de la cour d’appel de Versailles. L’arrêt du 8 juillet 2026 reprend ce raisonnement : « La cour d’appel ayant, en premier lieu, relevé que l’article 16 des statuts de la société Ora e-car confère aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société, et que l’article 23 des statuts sanctionne par la nullité toute cession d’action en violation du droit de préemption, en second lieu, constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, en a exactement déduit que cette cession était nulle. » Deux éléments suffisent donc : une clause statutaire de préemption, assortie d’une sanction de nullité, et une cession réalisée sans que les associés aient pu l’exercer.
La fraude n’est pas inutile dans tous les dossiers. Elle reste pertinente lorsqu’on discute d’un prix fictif, d’une notification tronquée, d’un cessionnaire prête-nom ou d’un pacte extra-statutaire. Elle n’est plus la condition de la nullité de la cession d’actions de SAS contraire aux statuts. Confondre les deux, c’est retarder l’assignation et perdre du temps sur une preuve que la loi n’exige pas.
La clause doit cependant exister dans les statuts, pas seulement dans un pacte. Le pacte d’associés, s’il reprend la préemption, peut fonder une demande contractuelle distincte, avec des dommages-intérêts ou une exécution forcée entre signataires. Il ne lie que ses parties. Les statuts lient tous les associés. L’article L. 227-15 donne aux statuts une sanction spécifique. Un pacte d’associés portant sur une holding et une clause américaine obéissent à d’autres mécanismes : forcer une sortie, ce n’est pas se substituer à un tiers acheteur. La lecture de la clause précède le modèle d’assignation.
L’agrément et la préemption se cumulent souvent dans les mêmes statuts. L’agrément est le pouvoir de la société ou des associés d’accepter ou de refuser le cessionnaire. La préemption est le droit de se substituer à l’acquéreur aux conditions notifiées. Un refus d’agrément n’épuise pas, à lui seul, la préemption. Inversement, une préemption exercée régulièrement rend souvent l’agrément du tiers sans objet. Mélanger les deux dans la même demande, sans dire laquelle a été violée, expose à un débat de qualification que le juge tranchera sur les pièces, pas sur l’intitulé de l’acte.
La SARL n’offre pas le même levier. L’article L. 223-14 du code de commerce prévoit que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Le refus d’agrément y déclenche un rachat dans un délai de trois mois, à un prix fixé selon l’article 1843-4 du code civil, sauf renonciation du cédant. Ce n’est pas la nullité automatique de l’article L. 227-15. Plaider une SAS comme une SARL, ou l’inverse, est une erreur de régime.
B. Qui peut agir, contre qui, et l’apport de titres est-il une cession
La nullité de la cession n’appartient pas à tout le monde. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Intérêt et qualité ne se confondent pas. Un tiers peut avoir intérêt à ce qu’une préemption tombe et n’avoir pourtant pas qualité pour la discuter.
La chambre commerciale l’a dit dans l’arrêt n° 14-20.747 du 2 février 2016, publié au Bulletin. Deux associés à 50 % d’une SAS, Entremont alliance et Sodiaal international, avaient une clause statutaire de préemption. Entremont a notifié l’offre de la société Sill. Sodiaal a exercé la préemption. Sill, évincée, a demandé la cession à son profit et, subsidiairement, des dommages-intérêts. La Cour rejette le pourvoi sur la qualité : « Mais attendu que si l’acquéreur évincé a intérêt à l’annulation de la préemption prévue par les statuts, il n’a pas qualité pour agir à cette fin ; qu’ayant relevé que la société Sill, tiers à la convention de préemption, n’avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société n’avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu’en cession des actions à son profit ; »
Cette solution protège le bénéficiaire de la clause. Elle protège aussi, en pratique, l’associé qui l’invoque : le débat n’a pas à être mené par le tiers acheteur. Corrélativement, l’associé évincé de la préemption, celui qui n’a pas été mis en mesure d’acheter, a un lien de droit avec la clause. C’est lui qui assigne. Dans l’affaire Ora e-car, Tikayan a assigné BDG Finance, Ora e-car et Mme R. Omettre le cessionnaire, alors qu’il figure déjà au registre, expose à un débat d’inopposabilité. Omettre le cédant expose à un débat sur le rétablissement de sa qualité d’associé. Omettre la société dont les titres sont cédés expose à un débat sur le registre et sur les assemblées. Ces choix se font avant l’assignation.
Le projet notifié n’est pas toujours une vente. Beaucoup de clauses visent « toute cession », « tout transfert » ou « toute transmission à titre onéreux ». L’apport de titres à une société, souvent une holding patrimoniale, est le cas frontière le plus fréquent. La chambre commerciale a cassé, le 15 décembre 2009, une cour d’appel qui avait traité un apport comme une cession au sens d’une clause de préemption conventionnelle.
Dans l’arrêt n° 08-21.037 du 15 décembre 2009, publié au Bulletin, des actionnaires s’étaient concédé un droit de préemption mutuel en cas de cession de leurs titres. Les consorts X. ont ensuite constitué une société et lui ont apporté les titres de la société Hôtel Le Faisan. Les bénéficiaires de la clause ont réclamé la clause pénale. La cour d’appel de Versailles avait retenu que l’apport « constitue, au sens de la clause de préemption, une cession, qui aurait dû faire l’objet d’une notification préalable ». La Cour de cassation, visée par l’article 1134 du code civil alors applicable, casse : « Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » Autrement dit, on ne peut pas, sans regarder la clause, tenir l’apport pour une cession qui déclenche la préemption.
Cette solution n’interdit pas de rédiger une clause qui vise expressément l’apport, la donation, le démembrement ou le transfert à une affiliée. Elle interdit de faire dire à une clause de « cession » ce qu’elle ne dit pas. Avant d’assigner, on lit le mot retenu par les statuts : cession, transfert, transmission, mutation. On lit aussi les exceptions : succession, donation à un descendant, cession intra-groupe, nantissement. Une clause trop large peut être discutée. Une clause trop étroite laisse passer l’apport à la holding. L’article 1103 du code civil, qui a pris la suite de l’ancien article 1134, rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La clause, pas le réflexe, commande le déclenchement.
Le prix notifié n’est pas un détail. La préemption substitue le bénéficiaire à l’acquéreur aux conditions de l’offre. Un prix sous-évalué, un crédit-vendeur réservé au tiers, une garantie d’actif consentie au seul cessionnaire initial, un earn-out calé sur une collaboration personnelle, tout cela peut vider le droit. Ces discussions ne dispensent pas de la nullité de l’article L. 227-15 lorsque aucune offre n’a été faite. Elles deviennent centrales lorsque l’offre a été notifiée mais que ses conditions rendent l’exercice impossible. On ne plaide pas de la même façon l’absence de notification et la notification déloyale.
Enfin, l’associé n’a pas à attendre d’avoir « perdu le contrôle » pour agir. Dans l’affaire jugée le 8 juillet 2026, la demande émanait d’un associé qui invoquait la clause. L’article L. 227-15 ne dit pas qui peut demander la nullité, ni s’il faut une fraction minimale de capital. Ces questions d’intérêt à agir se tranchent sur les pièces et sur la clause. La date du registre, la date de l’assemblée suivante et la date de la notification, si elle existe, fixent le calendrier. Attendre que le cessionnaire vote une augmentation de capital, une révocation ou une distribution, c’est ajouter un second litige au premier.
II. Après la nullité : quel prix, quelles assemblées, quel tribunal à Paris
A. Quel prix si vous préemptez et que deviennent les assemblées déjà tenues
Annuler la cession ne règle pas, à soi seul, le prix auquel l’associé évincé peut racheter. Si les statuts organisent la préemption sans dire comment évaluer les actions, l’article L. 227-18 du code de commerce prend le relais : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. » Le texte vise l’agrément, l’exclusion et le retrait plus que la préemption stricte. Il donne néanmoins le mode d’emploi habituel lorsque les statuts renvoient à un prix ou restent muets.
L’article 1843-4 du code civil fixe le cadre. Son I dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » L’expert applique, lorsqu’elles existent, les règles prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Le II ajoute le cas où les statuts prévoient la cession ou le rachat « sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable ».
En pratique, trois situations se distinguent. Premièrement, la clause de préemption reprend le prix offert par le tiers : on se substitue, on n’expertisera que si l’offre est incomplète ou déloyale. Deuxièmement, la clause renvoie à une formule (multiple d’EBE, actif net, moyenne d’expertises). L’expert de l’article 1843-4 est alors tenu par cette formule. Troisièmement, la clause est muette. Le II de l’article 1843-4 peut alors s’appliquer si les statuts prévoient la cession sans prix déterminable. Un refus d’agrément en SARL illustre déjà ce recours à l’expert : le mécanisme n’est pas identique, le réflexe de chiffrage l’est.
La tentation, une fois la cession annulée, est de considérer que tout ce qui a suivi s’effondre : assemblées, nominations, approbation des comptes, distributions. L’arrêt du 8 juillet 2026 refuse cet automatisme, non par une formule générale, mais par un contrôle concret du procès-verbal.
La cour d’appel de Versailles avait annulé l’assemblée générale d’Ora e-car du 22 août 2022. Son raisonnement, tel que le rapporte l’arrêt n° 25-11.354 du 8 juillet 2026, était le suivant : « Pour annuler l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022, l’arrêt retient que la société DF Finances a participé à cette assemblée bien qu’en raison de la nullité de la cession du 2 décembre 2020, elle doive être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale. » La rétroactivité de la nullité de la cession servait à retirer au cessionnaire la qualité d’associé, puis à en déduire la nullité de l’assemblée.
La Cour casse sur ce point. Elle vise, dans l’arrêt n° 25-11.354 du 8 juillet 2026, l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé. » La leçon est étroite et utile. On ne peut pas annuler une assemblée au motif que le cessionnaire irrégulier y aurait voté, si le procès-verbal montre qu’il n’y a pas participé. Chaque assemblée s’examine. La feuille de présence, les pouvoirs et le texte du procès-verbal pèsent plus qu’une théorie de la rétroactivité.
Cette exigence de précision n’est pas nouvelle. Dans l’arrêt n° 21-18.324 du 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a déjà refusé de faire tomber en cascade toutes les délibérations d’une SAS. Elle a rappelé, en citant sa jurisprudence, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ». Elle a ensuite admis, pour le texte de l’article L. 227-9 alors applicable, qu’une violation de clauses statutaires sur le processus de décision peut être sanctionnée « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». L’article L. 227-9 du code de commerce a depuis été modifié par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au 1er octobre 2025. La version en vigueur commence ainsi : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Elle ne reprend plus l’ancien alinéa sur la nullité des décisions. L’arrêt de 2023 reste un guide sur la méthode : on ne demande pas l’annulation de « toutes les assemblées postérieures », on démontre, pour chacune, en quoi la composition de l’assemblée ou le non-respect des statuts a pesé sur le vote.
Le registre des mouvements de titres n’est pas un détail de secrétariat. C’est souvent la seule trace opposable de la qualité d’actionnaire. Après une nullité, il faudra le rectifier, parfois après une injonction. Tant qu’il mentionne le cessionnaire, les banques, les cocontractants et le greffe continueront de le traiter comme associé. La nullité judiciaire sans rectification du registre laisse un titre irrégulier en circulation. La demande principale vise donc l’acte de cession, le registre et, le cas échéant, les décisions sociales individualisées, pas un énoncé général.
B. Quelles pièces, quels délais, quel tribunal à Paris et en Île-de-France
Le dossier se construit avant l’audience. Les pièces utiles reviennent presque toujours : statuts à jour, et pas seulement un projet non signé ; pacte d’associés s’il existe, avec ses avenants et la liste des adhérents ; registre des mouvements de titres et, le cas échéant, les comptes d’actionnaires ; acte de cession ou, à défaut, la correspondance qui le révèle ; extraits Kbis successifs ; convocations, pouvoirs et procès-verbaux des assemblées postérieures ; notification du projet de cession, ou la preuve de son absence ; valorisation, offres, garanties et conditions de paiement. Un constat d’huissier du registre, lorsqu’on craint une modification, fige la date. Une expertise amiable n’interdit pas celle de l’article 1843-4.
Le délai n’est pas le même selon le fondement. L’article L. 227-15 ne porte pas, à lui seul, de prescription spéciale. Les nullités des actes et délibérations des sociétés commerciales obéissent, pour une part, aux règles du livre II du code de commerce. Le pacte, lui, se prescrit selon le droit des contrats. On ne laisse pas vieillir le dossier en attendant « d’y voir plus clair ». La date de la cession, la date d’inscription au registre et la date à laquelle l’associé a eu connaissance du transfert sont les trois points à dater, par écrit, dès le premier rendez-vous.
La compétence n’est pas un débat d’école. L’article L. 721-3 du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce la connaissance « Des contestations relatives aux sociétés commerciales ». Une SAS dont le siège est à Paris relève du tribunal de commerce de Paris. Une SAS de Nanterre, Boulogne, Saint-Denis ou Versailles relève du tribunal de commerce du ressort du siège. Le tribunal judiciaire n’est compétent que dans les hypothèses que la loi lui réserve, notamment certaines expertises de l’article 1843-4 lorsque le président du tribunal judiciaire est désigné, ou lorsque la société n’est pas commerciale. Pour une SAS, le président du tribunal de commerce statue sur la désignation de l’expert « selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », aux termes de l’article 1843-4.
À Paris, le tribunal de commerce siège au Palais Brongniart pour une partie de son activité et traite un volume élevé d’affaires d’associés. Les délais de mise en état varient. Un référé ou une procédure accélérée au fond se prépare avec un dossier déjà ordonné : statuts, registre, acte, procès-verbaux. En Île-de-France, le même réflexe vaut devant les tribunaux de commerce de Nanterre, Évry, Bobigny, Pontoise, Meaux, Melun ou Versailles. Le siège statutaire, pas le lieu de l’assemblée ni le domicile de l’associé, fixe en principe le tribunal. Une holding luxembourgeoise cédante, comme dans l’affaire Ora e-car, n’a pas empêché la Cour de cassation de statuer sur des actions de SAS française. Elle impose en revanche une signification internationale et un calendrier plus long.
Les mesures provisoires ont un intérêt immédiat. Tant que le cessionnaire figure au registre, il peut convoquer, voter, signer. Une demande de suspension des droits de vote, d’interdiction de céder à nouveau, ou de désignation d’un mandataire pour une assemblée précise, se discute au cas par cas. Elle n’est pas le procès en nullité. Elle évite que le dossier de fond arrive trop tard. Le constat du registre, la conservation des serveurs de messagerie et la copie des convocations sont des actes conservatoires, pas des arguments de plaidoirie.
Le coût n’est pas que celui de l’avocat. L’expertise de l’article 1843-4, les significations à l’étranger, les extraits, parfois un administrateur provisoire, pèsent. Une clause pénale, comme dans l’affaire de 2009, peut s’ajouter si un pacte la prévoit ; encore faut-il que la clause de préemption ait été violée au sens de ce pacte, ce que la Cour n’a pas admis pour un simple apport. On chiffre avant d’assigner, y compris le prix que l’on devra payer si la préemption est exercée. Annuler pour ensuite être incapable de financer le rachat laisse l’associé dans une position inconfortable.
Deux erreurs reviennent. La première est de poursuivre le tiers acheteur en nullité de la préemption, alors que l’arrêt du 2 février 2016 lui dénie la qualité pour agir à cette fin. La seconde est de croire qu’il faut une enquête sur la fraude avant d’assigner, alors que l’arrêt du 8 juillet 2026 dit le contraire pour la cession d’actions de SAS contraire aux statuts. Une troisième, presque aussi fréquente, consiste à demander l’annulation de toutes les assemblées sans lire les procès-verbaux. Le juge lira le PV. Il faut l’avoir lu avant lui.
La clause d’inaliénabilité et la préemption se succèdent parfois dans le même article des statuts. L’inaliénabilité interdit de céder pendant un temps. La préemption organise la cession lorsqu’elle redevient possible. Une cession pendant la période d’inaliénabilité se discute aussi au regard de l’article L. 227-15. Une cession après cette période, sans offre aux associés, se discute au regard de la préemption. Les deux ne s’invoquent pas l’une pour l’autre.
Conclusion
Depuis l’arrêt du 8 juillet 2026, l’associé d’une SAS qui n’a pas été mis en mesure d’exercer une clause statutaire de préemption n’a plus à démontrer une collusion entre le cédant et l’acquéreur pour demander la nullité de la cession. L’article L. 227-15 du code de commerce y pourvoit : la cession contraire aux statuts « est nulle ». Il reste à prouver la clause, le transfert, et l’absence de mise en mesure d’exercer le droit.
Cette nullité ne règle pas tout. L’acquéreur évincé n’a pas qualité pour attaquer la préemption, selon l’arrêt du 2 février 2016. Un apport de titres n’est pas, à lui seul, une cession au sens d’une clause qui ne vise que la cession, selon l’arrêt du 15 décembre 2009. Les assemblées postérieures ne tombent pas par ricochet : le procès-verbal doit être lu, comme l’a rappelé la Cour le 8 juillet 2026. Le prix, lui, se discute à partir des statuts, de l’article L. 227-18 et, en cas de contestation, de l’article 1843-4 du code civil.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal de commerce du siège de la SAS est le juge naturel de ce contentieux. Les pièces à réunir sont connues : statuts, registre, acte, procès-verbaux, notifications. Plus le cessionnaire reste inscrit, plus il peut voter. Agir sur la cession, le registre et les décisions précises, plutôt que sur une fraude indémontrable ou sur « toutes les assemblées », est la ligne que la jurisprudence de 2026 dessine.
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