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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Clause américaine (arrêt de 2025) : quand un associé peut forcer l’autre à vendre au prix de son offre

Deux cogérants d’une SARL, l’un à 60 % du capital, l’autre à 40 %, avaient prévu dans leur pacte d’associés du 17 juin 2019 une clause d’offre alternative, dite clause américaine ou shotgun : en cas de désaccord grave et persistant, chacun pouvait offrir de céder toute sa participation ; l’autre avait trente jours pour acheter, faute de quoi il devait vendre ses propres parts aux mêmes conditions de prix. Le gérant minoritaire a mis la clause en œuvre, en proposant 40 000 euros pour ses 40 % et en rappelant que, sans levée d’option, le majoritaire devrait lui céder ses 60 % pour 60 000 euros. Le majoritaire a refusé. La cour d’appel d’Angers a dit la cession parfaite et a enjoint de signer. Par un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

La réponse à la question que se pose tout associé coincé dans un blocage tient donc en trois constats. D’abord, une clause shotgun bien rédigée n’est pas nulle du seul fait que l’un des associés fixe le chiffre de l’offre : le prix est regardé comme déterminable parce que le même prix unitaire s’impose à celui qui offre, qu’il vende ou qu’il achète. Ensuite, le juge peut ordonner la signature de l’acte dès lors que les conditions objectives du pacte sont remplies, sans exiger une dissolution ni un expert de l’article 1843-4. Enfin, le majoritaire n’est pas protégé par sa seule fraction du capital : dans l’affaire jugée, c’est le gérant à 40 % qui a forcé la sortie du titulaire de 60 %.

Ces constats appellent des réserves immédiates. L’arrêt statue sur un pacte précis, une SARL à deux associés cogérants et un déclenchement dont les juges du fond ont souverainement retenu le caractère grave et persistant. Il ne dit pas qu’une offre dérisoire, une information dissimulée ou une clause trop vague passeront. Il ne dispense pas davantage du droit des SARL lorsque la cession vise un tiers. Ce qui suit explique le levier, les intérêts opposés, puis ce qu’une PME peut en reprendre sans confondre cette mécanique avec une dissolution, une exclusion ou un drag-along.

I. Le levier : l’offre alternative du pacte

A. Trente jours pour acheter, sinon vendre au même prix unitaire

Le mécanisme, tel que la Cour de cassation le relit, est d’une brutalité calculée. Les deux associés de la SARL Tbt 49, M. [C] à 60 % et M. [J] à 40 %, en assuraient la cogérance. Leur pacte prévoyait qu’en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire disposant de trente jours pour lever l’option. À défaut, ce dernier était tenu de céder ses propres titres à l’initiateur, aux prix et conditions de l’offre initiale.

Après des tentatives infructueuses d’acheter les parts de son associé, M. [J] a offert de lui céder l’ensemble de ses parts pour 40 000 euros et lui a rappelé qu’à défaut de lever l’option, il serait tenu de céder l’intégralité des siennes au prix de 60 000 euros. L’unité de compte est donc le prix de la part, ici 10 euros, appliqué d’un côté à 4 000 parts, de l’autre à 6 000. Ce n’est pas un prix « au choix » du vendeur pour un seul lot : c’est le même étalon, retourné. Si le destinataire achète, il paie 40 000 euros et devient seul maître. S’il laisse passer le délai, il doit vendre 60 % du capital pour 60 000 euros. La réciprocité est le cœur du levier.

Cette réciprocité est précisément ce que le pourvoi contestait. M. [C] soutenait que le pacte du 17 juin 2019 ne fixait pas le prix et ne le rendait pas déterminable par des éléments indépendants de la volonté de l’offrant, de sorte que la clause serait nulle au regard des articles 1583, 1589 et 1591 du code civil. La règle de la vente est ancienne et claire : Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. La formation du contrat, elle, n’attend pas la remise des titres ni le paiement : Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

La chambre commerciale ne s’arrête pas à l’apparence d’un prix « dicté ». Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le prix est déterminable à partir du prix proposé par le vendeur potentiel, qui sert de référence au bénéficiaire s’il choisit de ne pas racheter et s’engage alors à vendre ses propres titres aux conditions de cette offre. La formule décisoire mérite d’être lue telle quelle : la cour d’appel a déduit à bon droit que le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés. Autrement dit, ce n’est pas l’un qui impose un chiffre à l’autre comme un dictateur du prix : c’est un engagement synallagmatique, librement consenti pour régler un blocage, dans lequel celui qui parle le premier s’expose à vendre autant qu’à acheter.

Cette lecture s’inscrit dans une jurisprudence plus large sur l’article 1591. Dans un arrêt publié du 10 juillet 2024, la même chambre a rappelé, à propos d’un apport de parts sociales contre des bons de souscription d’actions, que le texte n’impose pas que l’acte porte lui-même l’indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Elle énonce : Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles. Dans la clause shotgun, l’événement n’est pas un aléa extérieur : c’est le choix, dans le délai, d’acheter ou de laisser vendre. Ce choix appartient au destinataire. C’est pourquoi la Cour peut dire que le prix n’est pas abandonné à une seule volonté.

Le code civil de 2016 dit la même chose en termes d’obligation. L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. Et surtout : La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. Dans Tbt 49, aucun avenant n’était requis après l’offre : le pacte contenait déjà la grille. Trente jours, un prix unitaire, deux issues. La vente, si les conditions de déclenchement sont réunies, n’attend plus une négociation.

Encore faut-il que la clause ait été valablement mise en œuvre. Le pacte ne s’ouvrait pas à la première contrariété d’humeur. Il exigeait un désaccord grave et persistant, susceptible d’entraîner une paralysie et de porter atteinte à l’intérêt social. Les juges du fond ont retenu, et la Cour de cassation a refusé de censurer, une série de faits concrets : la société était dirigée par un gérant minoritaire qui n’avait plus la confiance de l’associé majoritaire ; une assemblée générale, reportée par le gérant parce qu’il pressentait un blocage, s’était tenue le 6 septembre 2022 ; le majoritaire y avait voté contre toutes les résolutions, y compris celle qui conférait au gérant les pouvoirs d’accomplir les formalités ; le 28 juillet 2022, le gérant avait déposé plainte contre le majoritaire pour n’avoir pas accepté de restituer un acompte client ; les deux associés s’opposaient encore sur un nouveau local pris à bail et sur le transfert du siège. Ce n’est pas un simple désaccord de stratégie. C’est une entreprise qui ne peut plus décider.

Le pourvoi ajoutait que le gérant n’avait pas spontanément communiqué les documents permettant d’apprécier l’offre, ce qui caractériserait la mauvaise foi. La Cour laisse aux juges du fond le soin de dire que l’application de la clause n’était soumise à aucune condition tenant à des vérifications quelconques, que le majoritaire ne justifiait ni avoir réclamé des documents précisément déterminés, ni n’avoir pu les obtenir. Elle en déduit que la mauvaise foi de l’associé minoritaire dans la mise en oeuvre de la clause d’offre alternative n’était pas démontrée et que la condition de déclenchement de la clause, tenant à l’existence d’un désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, était remplie. La bonne foi reste exigée : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Mais elle ne se présume pas violée. Celui qui l’invoque doit la caractériser.

B. Les intérêts opposés : le gérant minoritaire qui force, le majoritaire qui résiste

L’épisode est instructif parce qu’il inverse l’image d’Épinal du « petit associé écrasé ». Ici, c’est le titulaire de 40 %, qui gère au quotidien, qui active la clause contre le titulaire de 60 %. Le majoritaire a le capital, donc, en principe, le pouvoir de révoquer le gérant. Dans une SARL, Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Et Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Avec 60 %, M. [C] pouvait, en droit des majorités, faire tomber le gérant. Il ne l’a pas fait, ou pas assez tôt. Il a voté contre tout, y compris les formalités. Le pacte, alors, a pris le relais du capital.

Du côté du gérant minoritaire, le levier est existentiel. Il dirige, il voit le local, le siège, les acomptes clients. Il estime que l’associé majoritaire paralyse. S’il n’a pas de clause, son recours naturel est long : révocation qu’il ne peut pas voter seul, dissolution judiciaire, parfois administrateur provisoire. Avec la clause, il a trente jours pour forcer un choix binaire. Il fixe un prix unitaire qu’il est prêt, en théorie, à subir dans les deux sens. S’il met le prix trop bas, le majoritaire peut lui racheter ses 40 % à vil prix. S’il le met trop haut, il risque d’avoir à financer 60 % du capital. La théorie de l’autorégulation est là. Elle suppose toutefois que les deux associés aient une capacité financière comparable, ce que l’arrêt ne contrôle pas.

Du côté du majoritaire, l’intérêt est inverse. Il ne veut pas être expulsé à 10 euros la part. Il veut du temps, des comptes, peut-être une expertise. Il plaide l’indétermination du prix, l’absence de paralysie réelle, la mauvaise foi de celui qui offre sans ouvrir les livres. Ces trois arguments sont les recours typiques de celui qui subit la clause. Dans l’affaire Tbt 49, aucun n’a prospéré. Le juge n’a pas substitué sa propre idée d’un « juste prix » à celui de l’offre. Il n’a pas exigé que le destinataire reçoive spontanément tout le dossier comptable. Il a regardé si le pacte avait été respecté et si le désaccord grave était établi.

Cette opposition d’intérêts se joue aussi sur le terrain de la force obligatoire. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le pacte n’est pas un engagement d’honneur. Quand l’option n’est pas levée, la vente des parts du destinataire est regardée comme parfaite. La cour d’appel d’Angers, le 7 mars 2023, a enjoint de signer l’acte de cession des 6 000 parts au prix de 60 000 euros. C’est une exécution en nature. Le code civil la prévoit, avec des limites : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. L’arrêt de 2025 ne discute pas cette exception. Il n’interdit pas, dans une autre affaire, de la soulever. Il montre simplement qu’une fois la clause valablement déclenchée, le refus de signer n’est pas un droit de veto.

Il faut encore distinguer ce levier de trois figures déjà familières aux associés. L’exclusion pour raison grave, prévue par certains statuts de SARL ou de SAS, sanctionne un associé ; le juge contrôle souvent le motif et le prix. Le drag-along, ou obligation de suite, force les minoritaires à vendre à un tiers quand un seuil d’associés vend ; l’acheteur est extérieur, le prix vient de l’offre tierce. La dissolution pour mésentente, elle, tue la société. La shotgun, au contraire, la laisse vivre : un associé sort, l’autre reste, l’entreprise continue. C’est précisément pour cela qu’elle séduit les pactes de PME à deux, et c’est précisément pour cela qu’elle est dangereuse pour celui qui n’a pas les fonds.

II. Ce que le juge valide, et ce qu’une PME peut en reprendre

A. Un prix déterminable sans expert, une vente devenue parfaite

Pour une PME, la première leçon n’est pas de recopier une clause américaine trouvée sur internet. C’est de comprendre ce que la Cour de cassation a réellement validé. Elle n’a pas dit que tout shotgun est valable. Elle a dit que, dans cette rédaction, le prix n’était pas potestatif, que le déclenchement reposait sur des conditions objectives, et que la mauvaise foi n’était pas démontrée. La rédaction compte donc autant que l’idée.

Une clause utile nomme le cas de déclenchement. La formule en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social n’est pas une clause blanche. Elle oblige celui qui s’en prévaut à aligner des faits : votes, reports d’assemblée, plainte, conflit sur le siège. Une clause qui s’ouvrirait « en cas de simple désaccord » serait plus fragile, parce qu’elle livrerait le sort de l’associé à l’humeur de l’autre. À l’inverse, une clause trop proche de la dissolution judiciaire, qui exigerait une paralysie totale déjà constatée par un juge, perdrait son intérêt : on n’a plus besoin du pacte si l’on a déjà le procès en dissolution.

Le délai, ensuite, est un levier à part entière. Trente jours, c’est court pour lever des fonds, faire auditer une comptabilité, décider d’acheter 40 % ou de se laisser racheter à 60 %. C’est assez long, en revanche, pour qu’on ne puisse pas dire que l’option est fictive. Une PME qui copie le délai sans regarder la trésorerie de chacun prépare un accident : l’associé le moins liquide sera, en pratique, celui qui subit la vente, même s’il est majoritaire. L’arrêt de 2025 n’a pas eu à trancher cette inégalité de moyens. Un conseil de rédaction sérieux l’écrit dans le pacte : faculté de substitution d’un tiers financeur, délai allongé si une banque est saisie, ou mécanisme de séquestre.

Le prix, surtout, n’est pas renvoyé à l’expert de l’article 1843-4. Ce texte a un champ précis : Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert. Il s’applique aussi Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable. La shotgun de Tbt 49 n’est ni un cas où la loi renvoie à l’expert, ni un silence des statuts sur la valeur : le pacte rend le prix déterminable par l’offre. Demander un 1843-4 pour « corriger » le 10 euros la part, c’est demander au juge de réécrire le contrat. Ce n’est pas ce qu’a fait la Cour.

Cela ne signifie pas qu’un prix de dérision soit à l’abri. La bonne foi de l’article 1104 reste un filet. Un associé qui déclencherait la clause au moment où il sait l’autre dans l’incapacité totale de payer, après avoir occulté une trésorerie abondante ou une promesse d’achat tierce, s’exposerait à un débat que l’arrêt de 2025 n’a pas eu à juger. De même, rien n’interdit aux parties de combiner, dans le pacte, un plancher, un plafond, une formule de multiple d’EBE ou un recours à un expert uniquement pour le prix unitaire, tout en gardant le mécanisme d’offre alternative. Plus la formule est objective, moins le juge aura à dire que le prix dépend d’une seule volonté.

La vente devenue parfaite a une conséquence pratique souvent sous-estimée : le destinataire qui laisse passer les trente jours n’est plus un négociateur, c’est un vendeur. Il doit signer. S’il ne signe pas, l’autre l’assigne. C’est le chemin suivi par M. [J] et par la société elle-même, tous deux demandeurs à l’action. Associer la société à l’instance n’est pas anodin : le pacte est entre associés, mais le registre des mouvements de parts, les statuts, le greffe, concernent la personne morale. Une PME qui active une shotgun sans préparer l’acte, le prix, le calendrier de paiement et le dépôt au greffe gagne un jugement et perd six mois.

Enfin, le pacte n’est opposable qu’à ceux qui l’ont signé. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, pas à l’associé entré plus tard s’il n’y a pas adhéré, pas au conjoint, pas au créancier saisissant. Une clause de préemption ou d’agrément dans les statuts, elle, suit les titres. C’est la limite la plus fréquente des pactes de PME : on croit avoir verrouillé la sortie, et l’associé nouveau, l’héritier ou le cessionnaire forcé n’est pas dans la boucle. La shotgun de 2019 n’a fonctionné, dans Tbt 49, que parce que les deux seuls associés étaient parties au pacte.

B. Ce que la PME peut en reprendre, et où s’arrêtent les analogies

La transposition à une entreprise de taille humaine est directe, parce que l’affaire est déjà une affaire de PME : une SARL, deux cogérants, un local, un siège, un acompte client, une assemblée qui vote contre tout. Ce n’est pas un montage de place. Pour autant, copier la clause sans regarder le droit des SARL et sans regarder l’argent serait une faute de conseil.

Premier point, la cession entre associés n’est pas la cession à un tiers. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article L. 223-14 sont applicables. Dans Tbt 49, M. [J] achetait les parts de M. [C] : deux associés, pas d’étranger. L’agrément légal des tiers ne s’appliquait donc pas. Si la clause avait permis de substituer un fonds, un concurrent ou un membre de la famille non associé, le tableau changeait. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Ces règles d’agrément sont d’ordre public. La chambre commerciale l’a rappelé le 2 avril 2025, dans une affaire où une associée de SARL notifiait un projet de cession à un tiers : Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé. Un pacte qui organiserait une shotgun au profit d’un non-associé, en faisant l’économie de la notification et du délai de trois mois, se heurterait à Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Autrement dit, le levier du pacte ne fait pas sauter le verrou légal d’entrée d’un étranger. Il peut forcer un associé à vendre à l’autre. Il ne peut pas, à lui seul, faire entrer un tiers.

Deuxième point, la shotgun n’est pas une dissolution. La dissolution judiciaire pour mésentente a son propre seuil, plus exigeant. La société prend fin : notamment Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La paralysie doit être établie. Dans un arrêt du 5 avril 2018, la chambre commerciale a cassé une dissolution alors que le gérant, titulaire de 50 % des parts, disposait d’une voix prépondérante : Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Une mésentente réelle, un antagonisme, un litige successoral, des projets concurrents déposés en mairie, une perte comptable, tout cela n’avait pas suffi, parce que les décisions pouvaient encore être prises. La shotgun de 2025, elle, s’est contentée d’un désaccord grave et persistant « susceptible » d’entraîner une paralysie, selon les mots du pacte, caractérisé par des votes de blocage et une plainte. Le contrat abaisse le seuil par rapport au juge de la dissolution. C’est son intérêt. C’est aussi le risque pour celui qui signe trop vite.

Troisième point, la SAS n’est pas la SARL. Dans une SAS, les associés peuvent organiser statutairement une sortie forcée : Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. Une PME en SAS a donc le choix : clause statutaire d’exclusion ou de cession forcée, pacte avec shotgun, ou les deux. L’exclusion statutaire vise souvent un associé fautif ou un changement de contrôle. La shotgun vise un blocage, sans qu’il soit besoin de qualifier une faute. Les confondre, c’est s’exposer à invoquer le mauvais texte le jour du conflit. Et le pacte, encore une fois, ne lie que ses signataires, alors que les statuts suivent les actions.

Quatrième point, le gérant n’est pas l’associé. La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Une shotgun règle le capital, pas automatiquement le mandat. Si l’associé sortant est aussi gérant, la cession de ses parts ne clôt pas à elle seule sa gérance : il faut une décision de révocation ou une démission, une mise à jour du Kbis, une passation des pouvoirs bancaires. Inversement, révoquer le gérant sans traiter ses parts laisse un associé aigri dans le capital, avec son droit de participer aux décisions : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L’affaire Tbt 49 montre le mélange des deux casquettes : c’est le gérant qui offre, c’est l’associé qui subit, et la société est partie à l’instance. Une PME qui sépare mal mandat et titres se retrouve avec un Kbis à jour et un pacte inexécuté, ou l’inverse.

Cinquième point, l’argent. Rien dans l’arrêt n’oblige le juge à vérifier que l’initiateur a les 60 000 euros. Or, dans une PME réelle, 60 000 euros peuvent être un détail ou une montagne. Si l’initiateur ne peut pas payer, l’exécution en nature se heurte à l’impossibilité de l’article 1221. Si le destinataire ne peut pas acheter dans les trente jours, il est vendu, même à 60 %. La clause, présentée comme équitable parce que le prix unitaire est le même, cesse de l’être dès que l’un des deux n’a pas accès au crédit. Un pacte sérieux prévoit le paiement, les garanties, parfois un crédit-vendeur, parfois une condition de financement avec un délai plus long. L’arrêt de 2025 n’écrit pas cette clause. Il n’interdit pas de l’écrire.

Sixième point, enfin, le juge n’est pas un expert-comptable. Les 10 euros la part n’ont pas été comparés à l’actif net, à un multiple de résultat, à une offre tierce. Ils sont le prix du pacte. Un associé qui signe une shotgun en croyant que, le jour venu, le tribunal « remettra les compteurs à zéro » se trompe de levier. Le tribunal, ici, a fait respecter le levier. Pour discuter la valeur, il faut l’avoir prévue : formule, expert, fourchette. À défaut, le chiffre de l’offre gagne.

Ce que la PME peut donc reprendre, concrètement, tient en une liste courte. Écrire le déclenchement en faits observables, pas en états d’âme. Fixer un délai réaliste au regard de la trésorerie. Rendre le prix déterminable par un mécanisme réciproque, éventuellement encadré. Prévoir qui paie, quand, et ce qui se passe si la banque refuse. Articuler le pacte avec l’agrément légal si un tiers peut entrer. Séparer la sortie du capital et la fin du mandat. Faire adhérer tout nouvel associé. Conserver les convocations, les votes, les courriers, les plaintes : ce sont ces pièces, et non l’indignation, qui ont caractérisé le désaccord grave dans Tbt 49.

Ce qu’elle doit écarter est aussi clair. Ne pas croire que 50/50 est le seul cas d’usage : l’arrêt porte sur du 60/40. Ne pas croire que le majoritaire est à l’abri. Ne pas croire que la shotgun remplace une clause d’exclusion, un drag-along ou une action en dissolution. Ne pas croire qu’un pacte oral vaudra. Et ne pas activer la clause pour « faire peur » : une fois l’offre notifiée, le destinataire peut acheter, et l’initiateur doit alors vendre au prix qu’il a lui-même écrit.

Un avocat en droit des sociétés à Paris n’a pas pour rôle de garantir que la clause « gagnera ». Il a pour rôle de lire le pacte, les statuts, les votes et la trésorerie, et de dire si le levier est réellement disponible, s’il est en train d’être mal déclenché, ou s’il vaut mieux négocier une sortie avant que les trente jours ne commencent à courir.

En définitive, l’arrêt du 12 février 2025 rappelle une grammaire simple du pouvoir entre associés : celui qui a écrit une offre alternative tient un levier plus rapide que la dissolution, plus précis qu’un simple rapport de forces en assemblée, et plus dangereux qu’il n’y paraît pour celui qui n’a pas les fonds. Le juge n’a pas inventé un droit de chasser l’autre à n’importe quel prix. Il a dit que, dans ce pacte, le prix unitaire réciproque rendait la vente déterminable, que le désaccord grave était établi, et que la signature de l’acte s’imposait. Pour une PME, la leçon n’est pas d’admirer la mécanique. C’est de décider, à froid, si l’on accepte de vivre avec une clause qui, un jour, forcera l’un à partir au prix fixé par l’autre, et d’écrire alors les garde-fous que l’arrêt, lui, n’avait pas à inventer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».