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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Refus d’agrément en SARL : quand vos associés doivent racheter vos parts au prix d’un expert

Le 28 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Metz a fermé la porte à un associé qui voulait faire fixer le prix de ses parts par un expert avant même d’avoir régulièrement proposé sa cession. La SASU SOFIMINVEST détenait 278 parts sociales dans la SARL SOFIT et souhaitait s’en défaire. Par un courrier du 16 avril 2024, son avocat avait informé la société de ce projet et réclamé des documents comptables pour déterminer la valeur des parts et fournir une proposition de sortie adaptée. Faute d’avancée, elle a demandé au président de la chambre commerciale de désigner un expert. Réponse du tribunal : demande irrecevable, 2 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros de frais de procédure. La leçon tient en une phrase : en SARL, le refus d’agrément oblige bien les associés restants à racheter les parts au prix d’un expert, mais ce mécanisme ne s’ouvre que si trois conditions sont réunies, dans l’ordre : un projet de cession régulièrement notifié, un refus d’agrément caractérisé, puis une contestation sur le prix. Une simple demande d’informations pour préparer une négociation amiable ne suffit pas. Cette réserve est essentielle parce que le dispositif est par ailleurs très favorable au cédant : une fois le refus notifié, les associés ont trois mois pour acheter ou faire acheter les parts, les frais d’expertise sont supportés par la société, et si personne ne rachète dans le délai, le cédant réalise la cession initialement prévue avec le tiers de son choix. Cet article part de l’affaire messine pour expliquer le levier pas à pas, puis ce que le juge contrôle vraiment quand on lui demande un expert, et enfin ce qu’une petite ou moyenne entreprise peut en reprendre, avec les limites et les précautions à connaître avant d’envoyer la moindre lettre.

I. Le verrou et la sortie : quand le refus des associés oblige au rachat

A. Le vote qui enferme : un agrément à la majorité, une notification en recommandé

En SARL, on ne choisit pas librement ses coassociés : la loi organise un droit de regard collectif sur l’entrée des tiers au capital. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Le premier levier de pouvoir est donc un vote : pour faire entrer un acheteur extérieur, il faut convaincre des associés qui détiennent ensemble au moins la moitié des parts, et les statuts peuvent encore durcir cette majorité. À l’inverse, certaines transmissions échappent au verrou : l’article L. 223-13 du même code rappelle que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, sauf clause statutaire d’agrément encadrée. Autrement dit, la famille proche circule en principe sans visa, tandis que le tiers extérieur doit passer le filtre du vote.

Le deuxième élément du mécanisme est la notification, et c’est elle qui fait courir tous les délais. La loi prévoit que lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Le décret précise le formalisme : la notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 223-14 et à l’article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un simple courrier d’avocat qui demande des documents pour chiffrer une sortie, sans identifier le cessionnaire ni le prix, ne vaut pas notification du projet : c’est exactement ce qu’a retenu le tribunal de Metz face au courrier du 16 avril 2024, qui annonçait seulement que la société avait, je cite, pour projet de céder sa participation et souhaitait obtenir la communication de plusieurs documents sociaux. Le silence de la société a aussi un prix : si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Ne pas répondre, c’est donc laisser entrer le tiers. Le guide officiel de la cession de parts de SARL détaille d’ailleurs ces étapes, de la vérification de l’agrément à la rédaction de l’acte et aux formalités, et constitue un point de départ utile avant toute démarche (voir la fiche officielle sur la cession de parts sociales de SARL). Mais la fiche décrit la procédure ; elle ne dit pas comment se joue le rapport de force quand les associés refusent, ni à quel prix le sortant peut contraindre ses partenaires à le racheter.

Un troisième filtre, souvent oublié des cédants pressés, tient à l’ancienneté des parts. La loi dispose que sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Celui qui vient d’entrer au capital ne peut donc pas forcer immédiatement le rachat en cas de refus : pendant deux ans, le refus d’agrément le laisse sans la porte de sortie du troisième alinéa. La règle vise les allers-retours spéculatifs, un associé qui achèterait pour revendre aussitôt à un tiers en contraignant ses partenaires au rachat. Elle comporte toutefois ses propres exceptions familiales, cohérentes avec la libre transmission successorale déjà vue. Et pour verrouiller l’ensemble, le texte ajoute que toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Des statuts ne peuvent ni supprimer le rachat forcé, ni allonger les délais au-delà du cadre légal, ni abaisser la majorité sous le plancher de la moitié des parts. Tout aménagement qui priverait le cédant de sa sortie serait effacé par le juge comme s’il n’avait jamais été écrit. Voilà qui borne aussi la liberté contractuelle des fondateurs : on peut durcir la majorité d’agrément, on ne peut pas enfermer un associé sans issue.

B. La sortie forcée : trois mois pour racheter, un prix d’expert, un droit de repentir

C’est ici que le mécanisme devient un véritable levier pour l’associé qui veut partir : le refus ne le bloque pas, il déclenche une obligation de rachat. La loi énonce que si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Trois précisions font toute la valeur pratique de ce texte. D’abord, le délai est bref : trois mois à compter du refus, prolongeables de six mois au plus par le juge à la demande du gérant. Ensuite, le prix n’est pas celui que les associés restants voudraient imposer : il est fixé à dire d’expert selon l’article 1843-4 du code civil, qui prévoit que dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Enfin, le cédant garde une porte de sortie : il peut renoncer à vendre plutôt que d’accepter un prix qui ne lui convient pas, ce que la pratique appelle le droit de repentir. Les statuts de la SARL SOFIT, dans l’affaire messine, reprenaient fidèlement ce schéma en accordant au cédant huit jours après la notification du refus pour renoncer par lettre recommandée.

Deux règles financières complètent le dispositif et pèsent directement sur le rapport de force. D’une part, les frais d’expertise sont à la charge de la société : c’est donc la collectivité des associés, à travers la société, qui paie l’expert, et non le sortant isolé. D’autre part, la société peut elle-même racheter les parts avec l’accord du cédant et réduire son capital du même montant, puisque [XX. Et si la trésorerie est tendue, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. La sanction du refus inerte est symétrique : si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. Autrement dit, des associés qui refusent l’acheteur puis ne rachètent pas dans les trois mois perdent sur les deux tableaux : le tiers entre quand même au capital. On mesure l’asymétrie des intérêts : le sortant veut un prix juste et une sortie rapide, les associés restants veulent garder la maîtrise du capital sans payer trop cher, et la société, elle, avance les frais d’expertise tout en risquant de voir un inconnu devenir associé si elle laisse passer le délai.

Le gérant occupe dans ce scénario une position inconfortable, à la jonction des deux camps. C’est lui qui reçoit la notification du projet, qui fait convoquer les associés pour statuer sur l’agrément, et qui notifie le refus au cédant. C’est aussi lui qui peut demander au juge de prolonger le délai de rachat de six mois au plus quand aucun acquéreur ne se présente. Chaque étape engage sa responsabilité : une notification de refus tardive ou irrégulière fait courir le risque de l’agrément réputé acquis, et une prolongation mal justifiée laisse le compteur des trois mois se vider au profit du cédant. Quand le rachat finit par intervenir avec un paiement étalé, la loi protège le sortant en prévoyant que les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. L’associé qui attend son prix n’est donc pas un créancier sans défense : sa créance produit des intérêts commerciaux de plein droit pendant le délai accordé. Pour les associés restants, l’addition se compose ainsi du prix fixé par l’expert, des frais d’expertise avancés par la société, et des intérêts en cas de paiement différé. C’est l’ensemble de ce coût qu’il faut comparer, dès le vote sur l’agrément, avec le coût d’accepter le tiers proposé.

II. Le prix et le juge : ce que l’expert tranche et ce que le tribunal vérifie

A. L’expert qui fixe le prix et le président qui le désigne sans recours

L’expert de l’article 1843-4 n’est pas un expert judiciaire ordinaire chargé d’éclairer le juge : c’est lui qui fixe le prix, et sa détermination s’impose aux parties comme un arbitre du chiffre. La Cour de cassation veille d’abord à ce que le bon juge le désigne, et dans les bonnes formes. Le 15 février 2023, dans une affaire où des associés avaient fait désigner un expert en référé sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile polynésien plutôt qu’en la forme des référés prévue par l’article 1843-4, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Papeete : il résulte de ce texte que le président d’un tribunal saisi sur son fondement statue en la forme des référés, puis, constatant que le premier président avait statué en référé classique, elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le président du tribunal de première instance de Papeete avait statué en référé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé et consacré un excès de pouvoir. La nuance procédurale n’est pas un raffinement de juristes : statuer en référé ou en la forme des référés change le juge compétent et les voies de recours, et l’ordonnance rendue par le mauvais juge a été annulée avec renvoi devant le président du tribunal mixte de commerce. Pour une PME, la leçon est concrète : une demande d’expert mal dirigée fait perdre des mois et expose à l’annulation pure et simple de la désignation.

Le deuxième garde-fou concerne les pouvoirs respectifs de l’expert et du juge. L’expert doit appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions des parties, car l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Le juge, lui, ne refait pas le chiffrage : saisi sur ce fondement, il vérifie seulement que les conditions du texte sont réunies. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 31 juillet 2025 en annulant la désignation d’un expert judiciaire classique là où il aurait fallu l’expert de l’article 1843-4 : dans le cadre d’une demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision du président du tribunal de commerce, sauf excès de pouvoir, et quand un tel excès est commis, le juge d’appel ne peut qu’annuler la décision et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Concrètement, le président du tribunal de commerce désigne l’expert statuant selon la procédure accélérée au fond, et cette décision n’est pas susceptible de recours : on ne fait pas appel du prix, on ne conteste que l’excès de pouvoir. L’asymétrie est assumée par la loi : rapidité et définitif du chiffrage contre contrôle restreint du juge. C’est ce qui rend l’expertise 1843-4 à la fois attractive pour le sortant pressé et redoutable pour les associés restants, qui devront payer le prix fixé sans pouvoir le discuter au fond.

La comparaison avec la société par actions simplifiée éclaire les limites de la transposition. En SAS, le code se contente d’énoncer que les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Une seule phrase, aucun mécanisme légal de sortie en cas de refus : tout dépend de ce que les statuts ont prévu, clause d’exclusion, promesse de rachat, prix prédéterminé ou renvoi à l’expert. Là où la SARL offre au sortant un filet légal automatique, la SAS ne lui donne que ce que les fondateurs ont bien voulu écrire, parfois des années plus tôt, dans un pacte que personne n’a relu. La leçon vaut dans les deux sens : l’associé de SARL qui croit pouvoir importer les clauses sophistiquées d’une SAS découvre un cadre légal impératif qui efface les stipulations contraires, tandis que l’associé de SAS qui invoque l’esprit du rachat forcé de la SARL s’aperçoit qu’aucun texte ne l’impose à ses partenaires. Chaque forme sociale a sa grammaire de sortie, et plaider l’une avec les règles de l’autre conduit à l’irrecevabilité, comme l’a montré Metz sur un autre plan.

B. Metz, mode d’emploi inversé : trois serrures avant l’expert, et la sanction de la précipitation

Le jugement messin du 28 juillet 2026 est précieux parce qu’il décrit, en creux, tout ce qu’il aurait fallu faire pour obtenir l’expert. Le tribunal commence par rappeler que le recours à l’expert ne s’impose que si la loi renvoie à l’article 1843-4 en cas de contestation sur le prix, ou si les statuts prévoient la cession sans valeur déterminée ni déterminable avec contestation sur le prix. Puis il pose ses deux verrous : il résulte des dispositions précitées que le recours à un expert pour déterminer la valeur de parts sociales suppose : -au préalable, la notification d’un projet de cession à la société et aux associés, ce qui implique que l’associé cédant informe ces derniers de son projet et qu’il précise l’identité du cessionnaire, le nombre de parts sociales concernées et le prix convenu, qu’il soit déterminé ou déterminable, -ensuite, un refus d’agrément lorsque le cessionnaire est un tiers. En l’espèce, aucune de ces serrures n’était ouverte : le courrier d’avril 2024 ne précisait ni cessionnaire ni prix, aucun refus d’agrément n’était intervenu, et la demanderesse n’avait sollicité que des documents pour chiffrer une proposition de sortie. D’où la formule qui devrait figurer dans tous les manuels de procédure : la SASU SOFIMINVEST n’a donc réclamé en l’état que des éléments d’information afin d’engager le processus de cession et une négociation amiable sur le prix, ce qui ne saurait s’analyser comme une contestation au sens de l’article 1843-4 du Code civil. Demander des bilans pour préparer une offre n’est pas contester un prix : sans prix proposé puis discuté, il n’y a rien à trancher, et le juge déclare la demande irrecevable. Le tribunal ajoute que les échanges postérieurs ne mentionnaient plus ni projet de cession ni évaluation du prix, mais seulement des demandes de documents concernant la société et d’autres sociétés du groupe : l’associée avait glissé du terrain de la sortie vers celui du droit d’information, et l’expertise prix n’a pas vocation à forcer la transparence d’un groupe.

La seconde leçon de Metz est financière et disciplinaire. La société défenderesse réclamait 5 000 euros pour procédure abusive ; le tribunal n’a accordé que 2 000 euros, mais le principe de la sanction est posé : DECLARE irrecevable la demande de la SASU SOFIMINVEST tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SARL SOFIT, en application de l’article 1843-4 du Code civil, puis CONDAMNE la SAS SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE – SOFIT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le fondement est l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, appliqué ici au détournement de la procédure accélérée : le tribunal rappelle que le droit d’action ou de défense en justice dégénère en abus en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. S’y ajoutent les dépens et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le premier alinéa énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au total, une demande prématurée a coûté à la demanderesse 4 000 euros plus les dépens, sans aucun expert désigné. Pour le dirigeant de PME, l’avertissement est symétrique à la promesse du texte : le dispositif du rachat forcé est puissant, mais il se retourne contre celui qui l’actionne hors de son champ.

Reste à mesurer les limites de la transposition à une petite entreprise ordinaire. D’abord, l’affaire SOFIT oppose deux sociétés d’un groupe, conseillées par des avocats, autour de 278 parts dont la valeur suppose des audits comptables pluriannuels : le coût d’une expertise 1843-4, même avancé par la société, finit toujours par peser sur les associés, et dans une SARL de trois artisans, une expertise au long cours peut coûter plus cher que l’écart de prix discuté. Ensuite, le droit de repentir, protecteur sur le papier, suppose de pouvoir renoncer à vendre : un associé qui a besoin de liquidités pour un projet personnel ne renoncera pas, et acceptera le prix de l’expert quel qu’il soit. Enfin, la menace de voir entrer le tiers si personne ne rachète dans les trois mois n’impressionne que si le tiers existe vraiment et reste intéressé après des mois de procédure : un acquéreur qui attendra un an la fixation du prix aura souvent renoncé. Le mécanisme protège donc surtout l’associé patient, solvable dans l’attente, et porteur d’un projet de cession réel avec un acheteur identifié et un prix proposé. C’est exactement le profil inverse de la demanderesse messine, qui cherchait à faire chiffrer sa sortie avant même de l’avoir proposée. Quand un associé de PME envisage de céder ses parts à un tiers, le passage par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de calibrer la notification, le prix proposé et le calendrier du refus, plutôt que de découvrir devant le juge que la serrure n’était pas la bonne.

Concrètement, la chronologie qui protège le cédant tient en cinq gestes. D’abord, vérifier les statuts : majorité d’agrément, délai de réponse, clause de prix, ancienneté des parts détenues. Ensuite, notifier un projet complet à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception, en identifiant le cessionnaire, le nombre de parts et le prix convenu. Puis attendre la décision dans le délai de trois mois, en conservant la preuve de chaque envoi et de chaque réponse. En cas de refus notifié, exiger par écrit le rachat dans les trois mois et, à défaut d’accord amiable sur le prix, saisir le président du tribunal de commerce pour désigner l’expert de l’article 1843-4. Enfin, garder à l’esprit le droit de renoncer plutôt que d’accepter un prix décevant, et le couperet final : passé le délai sans rachat, la cession initiale avec le tiers peut se réaliser. Chacune de ces étapes suppose des écrits précis et datés, car le juge du rachat forcé commence toujours par vérifier la régularité de la notification et la réalité du refus avant même de parler du prix.

Avant même la notification, la négociation amiable reste la voie la plus rentable : un prix accepté par les associés restants évite l’expertise, ses délais et son coût supporté par la société. Le cédant a intérêt à faire chiffrer ses parts par son propre conseil avant de proposer un prix réaliste, car une proposition manifestement surévaluée incite au refus suivi d’une contestation, tandis qu’un prix documenté rend le refus plus coûteux politiquement. De leur côté, les associés restants ont intérêt à répondre vite et par écrit, à dater précisément le refus pour faire courir un délai qu’ils maîtrisent, et à chercher sans attendre un acquéreur de substitution ou à voter le rachat par la société avec réduction de capital. Dans les deux camps, l’improvisation se paie : chaque lettre compte, chaque délai court, et le juge ne pardonne ni la notification incomplète ni le silence prolongé.

En définitive, l’épisode messin éclaire le véritable partage des pouvoirs dans une SARL : les associés restants tiennent le vote sur l’entrée des tiers, mais le sortant tient le calendrier et le prix dès lors qu’il respecte la grammaire du texte. Notifier un projet complet avec cessionnaire identifié et prix proposé, laisser le refus se cristalliser, puis contester le prix et demander l’expert : dans cet ordre, et seulement dans cet ordre, la machine du rachat forcé se met en marche, avec ses trois mois, ses frais à la charge de la société et son couperet final qui fait entrer le tiers si personne ne paie. Inverser les étapes, comme l’a fait la société demanderesse en réclamant l’expert avant la notification et le refus, expose à l’irrecevabilité et à une sanction pour procédure abusive. Pour une PME, la prudence commande aussi de chiffrer le coût réel de l’expertise au regard de l’enjeu, de vérifier les clauses statutaires qui peuvent aménager les délais et les majorités, et de ne jamais confondre le droit à l’information de l’associé avec la contestation du prix qui seule ouvre l’expertise. Le refus d’agrément n’est pas un mur, c’est un compteur qui se déclenche : encore faut-il l’avoir mis en route dans les formes.

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