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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Bourse Direct est-il fiable en cas de faillite ? PEA, titres, espèces et prêt de titres : ce qui protège un client (2026)

Bourse Direct est-il fiable, et que deviendraient un PEA, des actions ou des espèces si ce courtier en ligne faisait faillite ? Ces questions, que les internautes saisissent telles quelles dans les moteurs de recherche, prennent un relief particulier depuis que la société propose à ses clients, dans des conditions en vigueur au 30 septembre 2026, de lui confier le droit de prêter les titres de leurs comptes, PEA compris, contre une rémunération. Bourse Direct n’est pas une banque : cette société anonyme parisienne, immatriculée sous le numéro 408 790 608 et présentée par ses mentions légales comme une filiale de Viel & Cie, figure au registre des agents financiers comme entreprise d’investissement agréée, sous le code 17153, et elle est habilitée à la tenue de compte-conservation. En juin 2026, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) lui a infligé une sanction pécuniaire pour des manquements relatifs à la déclaration des transactions et à la surveillance des abus de marché.

À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ne publie aucun jugement d’ouverture d’une procédure collective concernant cette société, et le registre ne signale aucun retrait d’agrément en cours. Aucune source officielle ne fait état d’une difficulté financière, d’un incident ou d’une perte, et aucune responsabilité n’est établie. La société met en avant son adhésion au fonds de garantie et, pour le prêt de titres, une garantie réévaluée chaque jour. Cet article est une analyse d’anticipation, fondée sur ses documents publiés et sur les textes en vigueur : les contrats acceptés par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge pourrait trancher un litige.

I. Pas une banque : ce que la loi protège déjà sur le compte-titres et le compte espèces

Cette première partie s’appuie sur les conditions générales du courtier applicables au 1er mars 2024, toujours proposées sur son site le 28 octobre 2026, sur ses mentions légales, sur le registre des agents financiers et sur les textes en vigueur à cette date : code monétaire et financier, arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d’investissement, arrêté du 18 mars 2024 relatif à la garantie des titres et règlement général de l’AMF.

A. Une entreprise d’investissement : où vont vos espèces et ce qui les protège

La différence avec une banque n’est pas une nuance de vocabulaire. L’article L. 531-4 du code monétaire et financier définit les entreprises d’investissement comme des personnes morales « autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d’investissement ». L’article L. 511-5 interdit par ailleurs à toute personne autre qu’un établissement de crédit « de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ». Une entreprise d’investissement peut donc détenir des espèces pour ses clients, mais seulement en lien avec les services d’investissement qu’elle leur fournit, et sous des règles de protection propres.

Selon ses mentions légales, le courtier est agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour la réception et la transmission d’ordres, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre limitée aux opérations à règlement différé, le conseil et le placement, et il est habilité à la tenue de compte-conservation. Ses conditions générales en tirent la conséquence : le compte espèces rattaché à un compte-titres sert exclusivement aux opérations sur instruments financiers, il ne donne accès ni à une carte ni à un chéquier, aucun découvert ne peut y être consenti et il ne s’alimente que par virement depuis un compte bancaire au nom du client. Un virement destiné au client arrive, selon l’article 5.2 de ces conditions, sur un compte ouvert au nom du courtier auprès d’un établissement de crédit ou d’un prestataire de paiement, puis son montant est crédité sur le compte du client.

Ces sommes ne se confondent pas pour autant avec la trésorerie de la société. Le 8° du II de l’article L. 533-10 impose aux prestataires qui détiennent des fonds de clients de sauvegarder les droits de ces clients, « notamment en cas d’insolvabilité », et précise que les entreprises d’investissement « ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d’elles par leurs clients », sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 du même code. L’article 6 de l’arrêté du 6 septembre 2017 oblige ces entreprises à placer, « dès leur réception et sans délai », les fonds de leurs clients sur des comptes ouverts spécialement à cet effet, distincts de leurs propres comptes, auprès d’une banque centrale, d’un établissement de crédit agréé dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, d’une banque agréée hors de cet espace ou d’un fonds du marché monétaire qualifié.

Le même arrêté organise la traçabilité de ces sommes. Son article 3 exige des comptes permettant « de distinguer à tout moment et immédiatement les fonds détenus pour un client de ceux détenus pour d’autres clients et de leurs propres fonds », et son article 5 impose de rendre rapidement accessibles à l’ACPR et, le cas échéant, au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur, les registres, le lieu où les fonds sont détenus et les accords conclus avec les établissements dépositaires. Les conditions générales du courtier ne nomment pas ces établissements : un client qui souhaite savoir où sont placées ses liquidités doit donc le demander. En cas de défaillance, des espèces correctement cantonnées auraient vocation à être restituées à leurs titulaires ; la garantie n’interviendrait que pour ce qui ne pourrait pas l’être.

Cette garantie n’est pas celle des dépôts bancaires. L’article L. 312-4-1 réserve la garantie des dépôts aux fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit. Pour une entreprise d’investissement, l’article L. 322-1 prévoit un mécanisme de garantie des titres, géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), qui a pour objet d’indemniser les investisseurs « en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement ». L’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024 appelle « dépôts liés » ces espèces accessoires au compte-titres, et son article 7 fixe deux plafonds distincts : « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers », et le même montant vaut pour les dépôts liés, chacun s’appliquant « quel que soit le nombre de comptes » ouverts dans le même établissement.

La comparaison a une portée pratique. L’article 18 des conditions générales du courtier reprend ces deux plafonds de 70 000 euros. Un client qui laisserait 150 000 euros de liquidités en attente d’investissement, réparties entre son compte-titres ordinaire et son PEA, ne serait donc couvert, si ces sommes n’étaient pas restituées, qu’à hauteur de 70 000 euros pour l’ensemble de ses comptes espèces ; le solde deviendrait une créance dans la procédure. La société le reconnaissait elle-même dans un article publié en juillet 2022 sur son site consacré à l’épargne : chez une entreprise d’investissement, le compte espèces lié au compte-titres n’est indemnisé qu’à hauteur de 70 000 euros, « contrairement à une banque ». Pour un client qui conserve durablement d’importantes liquidités, choisir où les loger relève d’une simple gestion des risques.

Le cadre diffère enfin de celui des courtiers établis dans un autre pays de l’Union, dont la protection relève pour l’essentiel des mécanismes de leur pays d’origine, comme nous l’avons montré pour Degiro et pour Saxo Banque, et plus largement dans notre étude sur la faillite d’une néobanque ou d’un courtier européen. Ici, le teneur de compte est français, agréé en France et adhérent du mécanisme français.

B. Titres, PEA et contrats d’assurance vie : ce qui resterait à vous et dans quels délais

Les titres inscrits en compte restent la propriété du client ; le courtier n’en est que le teneur de compte et le conservateur. L’article 312-6 du règlement général de l’AMF lui impose de tenir les registres et les comptes « nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d’autres clients et de ses propres instruments financiers ». L’article 322-7 du même règlement ajoute qu’« il a l’obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres », dans les meilleurs délais, à condition que le titulaire ait rempli ses propres obligations.

Pour les valeurs étrangères, l’article 4.7 des conditions générales précise qu’elles sont déposées au nom du courtier auprès de conservateurs qu’il sélectionne, et que le client peut alors ne pas bénéficier des mêmes protections qu’en droit français, notamment lorsque ces titres sont détenus hors de l’Espace économique européen. Un portefeuille composé d’actions américaines ne présente donc pas exactement le même profil qu’un portefeuille d’actions françaises conservées en France.

Si le courtier faisait défaut, plusieurs étapes se succéderaient. Une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne pourrait être ouverte à l’égard d’une entreprise d’investissement « qu’après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », selon l’article L. 613-27, et l’ACPR pourrait auparavant désigner un administrateur provisoire « auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale », en vertu de l’article L. 612-34.

Pour les titres, l’article L. 211-10 organise ensuite une vérification « titre financier par titre financier » des titres inscrits chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l’intermédiaire défaillant. S’ils sont en nombre suffisant, les clients en obtiennent la restitution et peuvent les faire virer chez un autre teneur de compte. S’ils ne le sont pas, « il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », et, pour la créance correspondant aux titres qui n’ont pu être restitués, « ceux-ci sont dispensés de la déclaration » de créance. Cette dispense évite au client de perdre ses droits sur des titres manquants faute d’avoir déclaré à temps.

La garantie des titres prendrait le relais pour ce qui manquerait. Selon l’article L. 322-2, elle est mise en œuvre sur demande de l’ACPR, après avis de l’AMF, dès que l’ACPR constate qu’un adhérent « n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu’il a reçus du public ». Le même article permet au fonds d’intervenir à titre préventif et de subordonner son intervention « à la cession totale ou partielle de l’entreprise concernée ou à l’extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce » : dans ce scénario, les comptes des clients pourraient être repris par un autre établissement, sans interruption de la conservation.

Le calendrier de l’indemnisation est fixé par l’arrêté du 18 mars 2024. La date du constat de l’ACPR devient, selon son article 10, la date d’indisponibilité, et les titres non restitués sont, selon son article 8, « évalués à leur valeur vénale en euros à la date d’indisponibilité ». Le fonds « met l’indemnisation à la disposition des bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a établi l’éligibilité et le montant de la créance », délai qu’il peut demander à l’ACPR de prolonger dans des circonstances exceptionnelles, selon l’article 12. Les conditions générales du courtier, applicables au 1er mars 2024, évoquent encore un délai de trois mois renouvelable une fois : c’est l’arrêté publié au Journal officiel du 28 mars 2024 qui fait désormais référence.

Un client qui contesterait la décision du fonds devrait d’abord la soumettre au fonds lui-même : l’article 16 de l’arrêté prévoit que la contestation est « précédée d’un recours présenté devant le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de deux mois », avant toute saisine du juge administratif, et que l’action contre le fonds se prescrit par deux ans à compter du constat. Pour la part couverte qui excéderait l’indemnité, l’article 17 précise que la transmission du détail des indemnisations par le fonds au représentant des créanciers ou au liquidateur « vaut déclaration de créance ». En revanche, « Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des dépôts liés, exclus du champ de la garantie des titres, sont déclarées par leurs titulaires », dans le délai que l’article R. 622-24 du code de commerce fixe à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Les sommes réclamées au titre de frais contestés ou d’une rémunération restée impayée relèveraient, à notre lecture, de cette déclaration.

Le PEA ne bénéficie pas d’un régime à part. L’article L. 221-30 autorise son ouverture auprès d’une entreprise d’investissement et précise que « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ». Les titres du plan suivraient donc la règle de restitution titre par titre, et ses espèces relèveraient des dépôts liés ; les plafonds de 70 000 euros se calculeraient en additionnant le PEA, le PEA-PME et les comptes-titres ordinaires ouverts chez le même courtier. Le même article rappelle qu’une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan.

L’article 23.5 des conditions générales indique que le transfert du plan vers un autre établissement ne constitue pas un retrait si le client remet le relevé d’identité bancaire du compte de destination, et le 4° de l’article D. 221-111-1 limite les frais de transfert à 15 euros par ligne de titres transférée, dans la limite de 150 euros au total, montants revalorisés tous les trois ans. Un client dont le patrimoine boursier est important peut donc, par simple précaution, conserver son PEA chez un établissement et ses autres titres chez un autre, afin que chaque plafond de garantie joue séparément.

Les contrats d’assurance vie et le plan d’épargne retraite distribués par le courtier obéissent à une autre logique. Selon les pages de présentation consultées le 28 octobre 2026, le contrat Horizon est assuré par Generali Vie, le contrat Vie par Apicil Epargne et le plan d’épargne retraite par Generali Retraite : l’engagement est celui de l’assureur, le courtier intervenant comme distributeur. Une défaillance du distributeur ne modifierait donc pas, à notre lecture, les droits nés du contrat ; c’est la solidité de l’assureur qui compte, et l’article L. 423-1 du code des assurances prévoit que les entreprises d’assurance agréées en France « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés ».

II. Prêt de titres, positions à crédit et recours : les zones à surveiller

Cette seconde partie s’appuie sur les conditions régissant le droit d’utilisation des titres et la conclusion par le courtier d’opérations de prêt de titres, dans leur version en vigueur au 30 septembre 2026, sur la page de présentation de ce service, sur des décisions de justice rendues dans des litiges entre le courtier et ses clients et sur la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 23 juin 2026.

A. Le prêt de titres : ce que change la case cochée si le courtier tombait

Le service a été étendu récemment : la page de présentation annonce le prêt de titres sur l’ensemble des comptes, et les conditions en vigueur au 30 septembre 2026 définissent les comptes concernés comme le compte-titres ordinaire, le PEA, le PEA-PME et le PEA destiné aux jeunes, à l’exclusion des comptes indivis. Le client y consent en cochant une case à l’ouverture du compte ou plus tard dans son espace client, et peut retirer son consentement à tout moment de la même manière. Le droit d’utilisation porte alors sur tous les titres détenus au comptant sur l’ensemble de ses comptes. Le courtier reste libre de prêter ou non, choisit seul les emprunteurs et conclut les prêts pour son propre compte, sur la base du contrat-cadre international dit GMSLA. Les prêts prennent fin dès que le client donne l’ordre de vendre ou de transférer ses titres, et les titres sont rappelés avant chaque opération sur titres pour que le client puisse y participer.

En contrepartie, le client perçoit une part de ce que paient les emprunteurs. L’annexe 1 des conditions retient un coût du service égal à 60 % de la rémunération brute, puis partage le solde par moitié, de sorte que le client et le courtier perçoivent chacun 20 % de la rémunération brute, versés chaque mois sur un compte-titres ordinaire, y compris pour les titres prêtés depuis un PEA. Chaque prêt est garanti par l’emprunteur à hauteur de 105 % de la valeur des titres prêtés, en obligations souveraines ou supranationales notées au moins AA-, réévaluées chaque jour et déposées auprès de The Bank of New York Mellon SA/NV, à Bruxelles. Mais l’article 4.4 des conditions précise que le client n’a « aucun droit sur les actifs » constituant cette garantie, dont l’« unique objet » est de couvrir la défaillance de l’emprunteur, et la page de présentation indique qu’elle est conservée au nom du courtier. Le client conserve l’engagement du courtier de lui restituer ses titres, prêtés ou non.

Ce schéma est permis par les textes, à condition d’un consentement exprès. Le 7° du II de l’article L. 533-10 oblige le prestataire à sauvegarder les droits de propriété des clients sur leurs titres et à empêcher leur utilisation pour son propre compte, « sauf consentement exprès des clients ». L’article 312-12 du règlement général de l’AMF exige que le client ait « donné au préalable son consentement exprès à l’utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent », et ajoute que les enregistrements du prestataire doivent identifier, client par client, les titres utilisés « de façon à permettre une répartition correcte des réparations en cas de perte d’instruments financiers ». L’article 322-7 interdit au teneur de compte d’« en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire » : c’est précisément cet accord que donne la case cochée.

Juridiquement, un prêt de titres n’est pas un simple dépôt. L’article 1893 du code civil dispose, pour le prêt de consommation, que « Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée », et l’article L. 211-22 du code monétaire et financier vise les prêts de titres financiers lorsque « Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ». Les conditions du courtier affirment que la conclusion des prêts ne porte pas atteinte au droit de propriété que le client tient de l’inscription en compte. À notre lecture, cette stipulation décrit la relation entre le client et le courtier, qui reste tenu de restituer ; pendant la durée d’un prêt, les titres eux-mêmes ont quitté les comptes du courtier pour ceux de l’emprunteur.

Que se passerait-il si le courtier faisait défaut pendant qu’une partie des titres de ses clients est prêtée ? Aucun texte ni aucune décision publiée que nous ayons trouvée ne règle précisément cette hypothèse. À notre lecture, la vérification titre par titre prévue par l’article L. 211-10 ferait apparaître un manque sur les valeurs prêtées tant qu’elles n’auraient pas été récupérées auprès des emprunteurs ; or ce texte répartit l’insuffisance proportionnellement « entre les titulaires de compte concernés », sans distinguer ceux qui ont consenti au prêt et ceux qui l’ont refusé, alors que l’article 312-12 du règlement général de l’AMF vise une répartition correcte des réparations entre les clients dont les titres ont été utilisés. La conciliation de ces deux règles reviendrait au juge, et le liquidateur devrait d’abord tenter de récupérer les titres prêtés ou leur valeur.

Les titres prêtés et non restitués devraient, à notre lecture, entrer dans la garantie des titres : l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2024 vise les instruments financiers « que l’établissement adhérent doit restituer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables », et le contrat maintient l’obligation de restitution du courtier, que les titres aient été prêtés ou non. Mais l’indemnisation resterait plafonnée à 70 000 euros pour l’ensemble des titres du client, et la garantie constituée par l’emprunteur est détenue au nom du courtier : au-delà du plafond, le client ne disposerait, à notre lecture, que d’une créance dans la procédure, sans droit propre sur ces obligations. Le mécanisme diffère de celui que nous avons décrit pour le programme de prêt de titres d’Interactive Brokers, où une garantie en espèces est inscrite sur le compte du client.

Pour un portefeuille modeste, la rémunération perçue et la garantie de l’emprunteur peuvent paraître suffisantes, d’autant que la société souligne la qualité des obligations reçues et leur réévaluation quotidienne. Pour un portefeuille qui dépasse nettement 70 000 euros, l’arbitrage mérite réflexion : le client qui décoche la case met fin au droit d’utilisation, et les conditions prévoient que les prêts en cours prennent fin au plus tard à cette date. Il peut aussi consulter chaque jour, dans son espace client, la liste des lignes prêtées avec leur code ISIN et leur quantité, demander des informations complémentaires sur la garantie, comme le contrat le lui permet, et conserver les relevés mensuels de prêt, qui seraient des pièces utiles pour établir ses droits, comme nous l’expliquons à propos de la preuve des avoirs détenus sur une plateforme en faillite.

B. Positions à crédit, sanction de l’AMF, réclamations : les réflexes à adopter

Les positions prises avec le service de règlement différé ou sur les marchés dérivés créent un autre risque, qui tient moins à la solidité du courtier qu’aux engagements du client. Les conditions générales prévoient que tous les instruments financiers et espèces du compte sont affectés en garantie des engagements du client, et autorisent le courtier à vendre sans préavis les titres nécessaires pour régulariser un solde débiteur. Des clauses comparables ont été appliquées à un client dont le compte s’était trouvé en défaut de couverture en avril 2023 : après la vente de ses titres, son compte est resté débiteur, et le juge des référés l’a condamné à payer la somme de 154 176,25 euros « à titre de provision à valoir sur le solde négatif de son compte-titre » (TJ Paris, réf., 25 avril 2024, RG 23/58409).

En cas de défaillance du courtier, ces positions ne resteraient pas ouvertes indéfiniment. L’article 8 de l’arrêté du 18 mars 2024 prévoit que les opérations en cours dans le cadre du service de règlement et de livraison différés sont soit résiliées et compensées, soit « dénouées au plus tard le dernier jour de bourse du mois calendaire en cours », avant le calcul des sommes garanties. L’article 2 ajoute que les instruments et dépôts affectés en garantie ou en couverture de positions entrent dans le champ de la garantie des titres « dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition ». Un solde débiteur resterait dû à la procédure, et le liquidateur pourrait en poursuivre le recouvrement.

La sanction prononcée par l’AMF doit être lue pour ce qu’elle est. Dans sa décision SAN-2026-05 du 23 juin 2026, rendue publique le 25 juin, la Commission des sanctions a infligé 800 000 euros au courtier et 50 000 euros à sa dirigeante pour des manquements commis entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2023 : transactions non déclarées à l’AMF, représentant 0,58 % des transactions de la période selon le communiqué de l’autorité, codes de lieu de négociation erronés, dispositif de surveillance et de détection des abus de marché jugé inefficace, ni régulièrement évalué ni mis à jour. Ces griefs concernent l’information du régulateur et l’intégrité du marché, non la conservation des titres ou des espèces des clients, et l’AMF indique que la décision peut faire l’objet d’un recours.

Nous avons détaillé les enseignements de cette décision pour les prestataires dans notre analyse du contrôle de l’AMF consacré à ce courtier. Une sanction administrative n’ouvre pas, par elle-même, de droit à réparation pour les clients ; nous avons examiné l’indemnisation des épargnants après une sanction ou une composition administrative de l’AMF.

Pour un différend avec le courtier, la voie est balisée. L’article 19 des conditions générales prévoit une réclamation par message électronique au service chargé de la relation avec la clientèle, puis par lettre recommandée avec avis de réception au service contrôle et conformité, avant la saisine du médiateur de l’AMF. Cette saisine présente un intérêt procédural : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, elle « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », et la prescription « court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois » lorsque le médiateur déclare la médiation terminée.

Le délai pour agir compte. Dans un litige qui opposait un client au courtier, la cour d’appel de Paris a rappelé que « La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », puis a retenu la prescription de l’action d’un titulaire qui invoquait des opérations de 2010 et 2011 et n’avait assigné qu’en décembre 2017 (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 22 mai 2024, RG 22/04658). Dans une autre affaire, étrangère à ce courtier, la même cour a jugé qu’une banque « a manqué à ses obligations de teneur de compte conservation d’instruments financiers » et l’a condamnée à 300 000 euros de dommages-intérêts (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 5 mars 2025, RG 23/01729) : les obligations du teneur de compte-conservateur fondent une responsabilité effective.

Si une procédure était un jour ouverte, quelques réflexes limiteraient les pertes : vérifier l’annonce du jugement au BODACC et l’identité du mandataire désigné, conserver les relevés de compte, les avis d’opéré, les relevés de prêt de titres et les imprimés fiscaux, ne répondre qu’aux courriers dont l’origine est vérifiée et déclarer dans les deux mois les créances exclues de la garantie. Des fraudes imitant un liquidateur ou un avocat ont été observées après la chute de plateformes, comme nous l’avons décrit à propos des faux liquidateurs et faux avocats ; notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers précisent les démarches.

Enfin, une cessation d’activité ne passerait pas forcément par une faillite. L’article 26 des conditions générales permet au courtier de résilier la convention avec un préavis de trente jours ; le client doit alors indiquer l’établissement vers lequel transférer ses titres et ses espèces, et, à défaut de réponse dans les trente jours de la notification, le courtier se réserve la possibilité de transférer ses avoirs à la Caisse des dépôts et consignations. Un client informé d’une fermeture de compte a donc intérêt à désigner rapidement un nouveau teneur de compte, en vérifiant pour son PEA les conditions du transfert.

Conclusion

Un client de ce courtier français n’est pas dans la situation d’un déposant bancaire, mais il n’est pas démuni. Ses titres restent sa propriété et doivent lui être restitués ; en cas d’insuffisance, la loi organise une restitution titre par titre, une répartition proportionnelle et une dispense de déclaration pour la part manquante. Ses espèces doivent être cantonnées dès leur réception sur des comptes distincts de ceux de la société. La garantie des titres couvre ensuite jusqu’à 70 000 euros d’instruments financiers et 70 000 euros de dépôts liés, par client et pour l’ensemble de ses comptes, PEA compris, avec une indemnisation mise à disposition dans les deux mois de la fixation de la créance. Les contrats d’assurance vie et le plan d’épargne retraite dépendent, eux, de la solidité de leurs assureurs.

Le prêt de titres est le point qui mérite le plus d’attention. Le client qui l’accepte perçoit 20 % de la rémunération brute versée par les emprunteurs, mais il n’a aucun droit sur la garantie de 105 % qu’ils constituent ; si le courtier faisait défaut pendant un prêt, il dépendrait de la restitution titre par titre, de la garantie plafonnée et, au-delà, d’une créance dans la procédure. Les positions à règlement différé seraient dénouées ou compensées, et un solde débiteur resterait dû. La sanction de juin 2026, susceptible de recours, porte sur la déclaration des transactions et la détection des abus de marché, non sur la garde des avoirs.

Ces analyses restent des analyses d’anticipation. À la date de rédaction, aucune procédure collective n’est publiée concernant ce courtier, aucune difficulté, aucun incident et aucune perte ne sont constatés par une source officielle, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats effectivement acceptés par chaque client, dans leur version applicable, priment sur toute analyse générale, et seul un juge pourrait décider de ce qu’un client peut obtenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».