Le 30 août 2021, 317 prêteurs ont financé sur MiiMOSA un prêt rémunéré de 450 000 euros consenti à French Gourmet Food, holding de Marcq-en-Barœul regroupant des PME de l’épicerie fine, de la confiture et de la conserverie, pour l’achat de 1 000 ruches par sa filiale apicole provençale, la SCEA de la Forêt des Maures, selon la page du projet. Placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 28 avril 2025, la holding a vu ce tribunal arrêter le 30 avril 2026 la cession des titres de ses filiales Savor Créations et Conserverie au Bec Fin, notamment au profit de la société qui la présidait, puis a été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 2026. L’état des créances a été déposé au greffe le 13 octobre 2026 et l’avis de dépôt a été publié au BODACC le 22 octobre 2026 : tout intéressé dispose d’un mois pour présenter une réclamation, c’est-à-dire, compte tenu du week-end, jusqu’au lundi 23 novembre 2026.
Ces décisions ont été rendues avec l’accord du parquet et l’avis favorable du juge-commissaire et des mandataires. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne met en cause la responsabilité de la holding, de ses dirigeants, des repreneurs ou de la plateforme ; les contrats de prêt et les documents remis à la souscription priment sur cette analyse générale, et seuls le juge-commissaire et le tribunal tranchent. Voici ce que les jugements ont fait des actifs de la holding (I), puis ce que les prêteurs peuvent encore vérifier et demander (II).
I. Cession des filiales puis liquidation : ce que les jugements de Lille ont fait des actifs de la holding
A. Deux filiales cédées, en partie à la société qui présidait la holding, avec l’accord du parquet
La holding emprunteuse ne produisait rien elle-même : elle détenait des participations. Selon le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 avril 2026, le tribunal avait, après l’ouverture du redressement judiciaire, autorisé la poursuite de l’activité afin de rechercher une solution de cession des titres de trois filiales, faute de pouvoir mettre en œuvre un plan de redressement. Un appel à candidatures a été lancé le 23 février 2026, avec une date limite fixée au 3 avril, et une salle de données a été ouverte aux vingt-cinq candidats qui se sont manifestés. Deux propositions sont finalement parvenues aux administrateurs judiciaires, chacune portant sur une filiale distincte.
Ce cadre est celui de l’article L. 631-22 du code de commerce : en redressement judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise à la demande de l’administrateur, les règles de la cession prévues pour la liquidation s’appliquent alors, et « Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. » Le même article prévoit que, si aucun plan de redressement ne peut être arrêté, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. La holding a d’ailleurs été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 2026, selon l’annonce de conversion publiée au BODACC le 25 juin 2026, les deux anciens mandataires judiciaires devenant liquidateurs et la mission des administrateurs prenant fin.
Première cession : la filiale d’épicerie fine, acquise par la holding le 4 février 2020 auprès de son fondateur, réalisait selon le jugement un chiffre d’affaires supérieur à 8 millions d’euros et employait 35 salariés. Un cabinet désigné par le juge-commissaire avait valorisé ses titres entre 700 000 et 850 000 euros. Le tribunal a retenu l’offre conjointe de la société qui présidait la holding et de la holding personnelle du fondateur, pour un prix de 500 157,66 euros, soit 7,53 euros par action, réparti à 80 % et 20 % entre les deux repreneurs. L’offre comportait aussi l’abandon des créances que la filiale détenait sur la holding, soit 379 002 euros au 31 décembre 2025, et un engagement de maintien de la totalité des emplois pendant deux ans.
Seconde cession : la conserverie, qui emploie 25 salariés et dont le chiffre d’affaires est passé de 4 615 000 euros en 2022 à 5 013 000 euros en 2025, supportait un endettement financier d’environ 5 153 000 euros au 31 décembre 2025. Le même cabinet avait valorisé ses titres à un euro. Le tribunal a cédé les titres que la holding y détenait, soit 90 % du capital, à la société qui présidait la holding et à la société personnelle d’un associé minoritaire de la conserverie, pour 300 000 euros, dont 2 euros pour les titres et 299 998 euros pour les créances de la holding sur la conserverie (581 506,85 euros) et sur la SCEA apicole (71 128,97 euros). Le jugement explique cette ventilation par une valeur patrimoniale des titres négative ou nulle, compte tenu de l’endettement de la conserverie. La reprise de la conserverie emporte celle de ses participations, dont 99 % de la SCEA apicole : l’exploitation apicole dont la page du projet annonçait le développement grâce aux prêteurs relève donc désormais, indirectement, des repreneurs, alors que la créance des prêteurs reste dirigée contre la holding emprunteuse.
Ce point appelle un rappel. L’article L. 642-3 du code de commerce interdit en principe aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale de présenter une offre de reprise, directement ou par personne interposée. Il ménage une exception : hors exploitation agricole, « le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs ». Le jugement du 30 avril 2026 indique qu’un courrier avait été adressé au procureur de la République le 16 avril pour obtenir cette dérogation, que la représentante du parquet a donné son accord à l’audience et que le tribunal a relevé que le ministère public lui demandait de bien vouloir déroger à l’interdiction. La décision publiée ne fait pas mention de contrôleurs désignés dans la procédure.
Le jugement rapporte aussi les éléments que le tribunal et le parquet ont jugés favorables : prix payés comptant et consignés chez les administrateurs, engagements de maintien des emplois pendant deux ans, engagement des repreneurs d’abandonner ou d’incorporer au capital de la conserverie leurs créances en compte courant (3 375 000 euros pour la société présidente, environ 480 000 euros pour des associés minoritaires), et un accord avec les banques qui a permis, selon la représentante du parquet, de trouver « une solution globale permettant de sauver les filiales et leurs emplois ». Les administrateurs judiciaires avaient précisé qu’une seule offre avait été régularisée pour chacune des deux filiales et que les offres « ne bénéficient d’aucune garantie d’actif et de passif ».
Les prêteurs pouvaient-ils contester ce choix ? La loi ferme presque toutes les portes. Selon l’article L. 661-6 du code de commerce, « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ». Les créanciers ne figurent pas dans cette liste. L’article L. 661-7 ajoute qu’« Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre » les jugements mentionnés à l’article L. 661-6, le pourvoi n’étant ouvert qu’au ministère public contre les arrêts d’appel rendus sur le plan de cession.
La Cour de cassation a refusé, le 22 octobre 2025, de transmettre au Conseil constitutionnel une question visant précisément ces textes dans une affaire de reprise par des dirigeants. Elle juge dans son arrêt n° 25-13.860 que « l’irrecevabilité de la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de cession répond à des impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession », et rappelle que « la tierce opposition nullité contre la décision arrêtant un plan de cession permet, en cas d’excès de pouvoir, de contester cette décision ». Cette voie reste étroite. Dans la même affaire, la cour d’appel de Paris avait jugé le 11 février 2025 (n° 24/16960) que, l’article L. 661-7 fermant la tierce opposition, « la tierce opposition est irrecevable, sauf à démontrer l’existence d’un excès de pouvoir commis par le tribunal », qu’aucun excès de pouvoir n’était caractérisé dès lors que le parquet avait clairement requis la dérogation, oralement à l’audience, et que le défaut de motivation, même spéciale, ne constitue pas un excès de pouvoir.
Quant à l’appel-nullité, la cour d’appel de Toulouse l’a rappelé le 12 mai 2026 (n° 25/03438) à propos d’une banque titulaire d’une hypothèque : « l’appel nullité n’est ouvert qu’aux parties à l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué », et ni la convocation du créancier à l’audience d’examen des offres ni la notification du jugement ne lui confèrent la qualité de partie. Pour des prêteurs particuliers qui n’étaient pas à la barre, le plan de cession du 30 avril 2026 doit donc être tenu pour acquis. Nous avons détaillé ces limites à propos d’un autre dossier dans notre article sur le plan de cession de Caliaco 1 et le chemin du prix.
Ce qui reste ouvert, c’est la surveillance de l’exécution. L’article L. 642-11 du code de commerce dispose que « Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession. » Si un cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan « à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office », mais « Le prix payé par le cessionnaire reste acquis. » Le jugement du 30 avril 2026 a d’ailleurs ordonné aux repreneurs de rendre compte de leurs engagements aux mandataires judiciaires sur ce fondement. Enfin, l’article L. 643-9 prévoit que « En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. » La sanction de nullité prévue par l’article L. 642-3 vise, quant à elle, les actes passés en violation de l’interdiction ; elle ne paraît pas pouvoir atteindre une cession que le tribunal a lui-même autorisée, sauf appréciation contraire d’un juge.
B. 500 000 euros pour les banques nanties, le reste dans la procédure : où va le prix et quel rang pour un prêt « junior »
Le jugement du 30 avril 2026 expose que quatre banques avaient consenti à la holding un prêt senior, garanti notamment par un nantissement des titres de la filiale d’épicerie fine consenti le 4 février 2020 et par des nantissements sur les titres d’autres filiales. Les banques ont accepté de renoncer, à l’égard des repreneurs, au bénéfice du quatrième alinéa de l’article L. 642-12 et de donner mainlevée de leurs nantissements sur les titres des deux filiales cédées, en contrepartie du paiement de 500 000 euros entre les mains de la banque chef de file. Elles ont posé une condition qui intéresse directement les autres créanciers : « Ne pas renoncer au caractère privilégié de leurs créances » à l’égard de la holding. Elles conservent aussi leur nantissement sur 95 % des titres d’une sous-holding également en redressement, la part du boni de liquidation amiable de celle-ci revenant aux créanciers nantis, et le tribunal a dit que les 500 000 euros leur seraient versés par les administrateurs judiciaires.
L’article L. 642-12 du code de commerce organise ce type de situation. Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’une sûreté, « le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix », et pour les sûretés garantissant le crédit qui a financé le bien cédé, la charge en est en principe transmise au cessionnaire ; mais « Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. » C’est cet accord dérogatoire que le jugement a constaté.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette quote-part dans un arrêt du 14 juin 2023 (n° 21-15.864) : « le tribunal qui arrête le plan de cession doit déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque ». Le même arrêt ajoute que ce texte, « ayant pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence, ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers ». Dans notre dossier, la ventilation du prix de la conserverie, deux euros pour les titres nantis et le reste pour des créances de la holding, pourrait limiter l’assiette du nantissement des banques sur cette partie du prix ; le jugement ne mentionne pas de sûreté sur ces créances, mais seuls les documents de la procédure permettraient de l’affirmer.
En arithmétique simple, les deux prix réunis atteignent 800 157,66 euros ; une fois les 500 000 euros versés aux banques, environ 300 000 euros restent dans la liquidation, avant toute autre dépense. Ce solde n’est pas réservé aux prêteurs. L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026, fixe l’ordre de répartition de l’actif : viennent notamment, avant les créances ordinaires, « Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l’échéance », les créances postérieures privilégiées, puis les créanciers titulaires de privilèges et de sûretés selon leur rang, et en dernier lieu « Les créances chirographaires, en proportion de leur montant ». La version programmée au 1er janvier 2027 ne modifie ni la place des frais de justice ni celle des créances chirographaires. Pour mesurer les délais de ces répartitions, voyez aussi notre article sur le temps nécessaire pour être payé après une liquidation.
Deux éléments réduisent, à l’inverse, le passif que les prêteurs auront à partager. D’abord l’abandon, par la filiale d’épicerie fine, de ses 379 002 euros de créances sur la holding. Ensuite, dans le jugement du même jour relatif à la sous-holding, le tribunal a cédé la confiturerie bretonne à une société de gestion agissant pour un fonds professionnel de capital-investissement, pour un million d’euros, de préférence à une offre de 750 000 euros portée par la société qui présidait la holding et par la société personnelle de son ancien directeur général, et a pris acte de la renonciation au recouvrement des créances sur la sous-holding et sur la holding, chiffrées à 896 000 euros en principal et intérêts au 31 décembre 2025. Les créances ainsi abandonnées ne devraient pas venir en concurrence avec celles des prêteurs dans les répartitions.
Reste la question du rang du prêt. La page du projet le qualifie de « junior ». Dans son lexique, la plateforme explique que la plupart de ses prêts ne sont pas couverts par des sûretés, qu’en liquidation ils passent donc après les crédits garantis, et qu’un accord entre créanciers fixant des rangs différents doit, le cas échéant, figurer dans l’analyse du projet, dans le contrat de crédit et dans le document d’information réglementé. Sauf clause de subordination, que seul le contrat permettrait de vérifier, le prêt se présente donc comme une créance chirographaire, payée en proportion de son montant après les créances privilégiées. Chaque prêteur a intérêt à relire son contrat et le document d’information remis à la souscription pour vérifier ce point.
La durée du prêt compte aussi. L’article L. 622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». La Cour de cassation l’a encore rappelé le 9 septembre 2026, dans son arrêt n° 25-16.955 : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts », règle applicable en redressement comme en liquidation. Un prêt de vingt trimestres entre dans l’exception. Encore faut-il que la déclaration ait mentionné, comme l’exige l’article R. 622-23 du code de commerce, « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». L’état des créances dira si les intérêts ont été admis de cette manière, en plus du capital restant dû au jour de l’ouverture.
Sur le papier, un prêt financé fin août 2021, remboursable par amortissement trimestriel sur vingt trimestres après un différé de trois mois, n’arrivait pas à son terme avant 2026. Au jour de l’ouverture du redressement, le 28 avril 2025, une partie du capital restait donc à échoir, sauf remboursement anticipé ou impayés antérieurs que les informations publiques ne permettent pas de connaître. La plateforme indique elle-même, dans son centre d’aide, qu’il est rare que les créanciers récupèrent leur créance dans une liquidation, les créances de salaires et les frais de la procédure étant prioritaires, même si la vente d’actifs permet parfois un remboursement partiel. Le montant total du passif, que seul l’état des créances révèle, déterminera ce que représentent ces 300 000 euros pour chaque prêteur.
II. Prêteurs : ce que vous pouvez encore vérifier et demander
A. Avant le lundi 23 novembre 2026 : lire l’état des créances et, si nécessaire, former une réclamation
L’article R. 624-8 du code de commerce décrit l’étape qui vient de s’ouvrir. Les décisions du juge-commissaire sont portées sur la liste des créances, qui devient l’état des créances, et « Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. » Le greffier publie au BODACC un avis indiquant ce dépôt et le délai pour agir, puis « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » L’état de la holding a été déposé le 13 octobre 2026 au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole et l’avis a paru le 22 octobre 2026.
Le délai d’un mois expire en principe le 22 novembre 2026, qui tombe un dimanche. L’article R. 662-1 du code de commerce prévoit que « Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code », et l’article 642 du code de procédure civile dispose que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » La date utile est donc le lundi 23 novembre 2026. Il reste prudent de ne pas attendre ce dernier jour.
La première vérification porte sur votre propre ligne. La plateforme écrit dans son centre d’aide qu’elle reste en charge du recouvrement, y compris des déclarations de créances en cas de procédure collective, tout en signalant que le tribunal peut aussi écrire directement aux prêteurs. Une déclaration faite par la plateforme pour le compte des prêteurs est permise : selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Le même texte ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Lorsque la créance est admise sans contestation, l’article R. 624-3 du code de commerce précise que « Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. » Si la plateforme a déclaré pour vous, c’est donc elle qui a pu recevoir l’avis : demandez-lui par écrit copie de la déclaration, du bordereau et de l’avis d’admission, et consultez l’onglet des événements du prêt dans votre espace personnel, où elle indique publier ses communications sur chaque projet.
Si personne n’a déclaré pour vous, tout n’est pas perdu. L’article L. 622-24 prévoit aussi que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Cette présomption a ses limites. Dans un arrêt du 8 février 2023 (n° 21-19.330), la Cour de cassation juge que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire « fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur ». Si la liste de la holding mentionnait un montant global au nom de la plateforme, ou un montant inférieur à celui qui vous reste dû, l’état des créances le montrera.
Si votre créance n’apparaît nulle part, les délais ordinaires sont dépassés. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai de déclaration à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au 7 juillet 2025 après l’annonce du 7 mai 2025, et précise que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » lorsque le tribunal siège en France métropolitaine. Selon l’article L. 622-26, faute de déclaration à temps, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai, qui courait de la publication du 7 mai 2025, a expiré début novembre 2025, sauf pour le créancier qui justifierait avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur, à l’égard duquel le délai court plus tard. Inutile, en revanche, de redéclarer après la conversion en liquidation : nous l’avons expliqué dans notre article sur le passage du redressement à la liquidation. Et si votre créance a été discutée par le mandataire en cours de vérification, la marche à suivre est détaillée dans notre article sur la créance contestée et le délai de trente jours.
La seconde vérification porte sur les créances des autres. C’est là qu’intervient la réclamation proprement dite. L’article L. 624-3-1 du code de commerce dispose que « Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire ». Or, selon l’article L. 624-3, « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. » Pour sa propre créance, le prêteur exerce donc ce recours contre la décision qui le concerne ; la réclamation lui sert à discuter des créances admises au profit d’autres créanciers.
Cette faculté est encadrée. Dans un arrêt publié du 13 mai 2003 (n° 01-14.173), rendu sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, la Cour de cassation a jugé qu’un créancier peut former une réclamation contre les décisions portées sur l’état des créances, mais « à la condition d’invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l’existence, du montant ou de la nature de la créance ». Elle a admis cet intérêt, le 2 juin 2021 dans une affaire régie par le droit applicable en Polynésie française (n° 19-24.154), pour des créanciers qui contestaient le caractère privilégié d’une autre créance, au motif que « le succès de leur contestation pourrait leur permettre d’obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur ». Pour un prêteur chirographaire, l’intérêt peut ainsi exister lorsqu’une créance concurrente paraît admise pour un montant, une nature ou un rang discutable, par exemple une créance d’une société du groupe ou une créance présentée comme privilégiée. Il ne s’agit pas de contester par principe : la réclamation doit reposer sur des éléments précis.
La portée d’une réclamation accueillie vient d’être clarifiée. Dans son avis du 21 octobre 2026 (n° 26-70.013), publié au Bulletin et rendu à la demande d’un juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes, la chambre commerciale estime que « La décision qui accueille la réclamation portant sur l’existence, le montant ou la nature de la créance se substitue à la décision initiale d’admission à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance. » Cette décision doit être portée sur l’état et « Elle peut conduire au rejet d’une créance précédemment admise », ou au renvoi des parties devant le juge compétent. L’avis porte sur la rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, mais le texte actuel conserve dans les mêmes termes le droit de réclamation de toute personne intéressée. Une réclamation n’est donc pas un simple signalement : elle peut modifier l’état au détriment du créancier visé.
Le délai d’un mois doit aussi être lu avec précision. Dans un arrêt du 15 avril 2026 (n° 24-22.343), la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir jugé qu’un état publié qui se bornait à signaler une créance contestée, sans mentionner l’ordonnance d’admission rendue en 2017, après la publication de 2015, ne faisait pas courir le délai contre ce qui n’y figurait pas : « le délai d’un mois ayant couru à compter de cette publicité n’était pas opposable à la caution ». Si l’état publié le 22 octobre mentionne des créances encore contestées ou renvoyées devant un autre juge, les décisions ultérieures qui les admettront ouvriront à leur tour une possibilité de réclamation. Pour tout ce qui figure déjà dans l’état, en revanche, le délai court bien jusqu’au 23 novembre.
En pratique, l’article R. 624-10 du code de commerce prévoit que « Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. » Le greffier les mentionne sur l’état, convoque les parties intéressées par lettre recommandée et avise le mandataire, puis « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d’appel. » Avant d’écrire, rassemblez votre contrat de prêt, l’échéancier tiré de votre espace, les communications de la plateforme et, si possible, une copie de l’état. Notre article général sur la réclamation contre l’état des créances détaille la jurisprudence sur ce délai.
B. Après le 23 novembre : contrôleur, insuffisance d’actif, clôture et pertes fiscales
La liquidation durera encore. Les prêteurs qui veulent la suivre de près peuvent demander à être désignés contrôleurs. Selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », et lorsqu’il en désigne plusieurs, il veille à ce qu’un contrôleur soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés « et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires ». Ne peuvent être contrôleurs ni les parents ou alliés des dirigeants jusqu’au quatrième degré, ni les personnes qui détiennent tout ou partie du capital de la débitrice. L’article L. 621-11 précise leur rôle : ils assistent le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, et « Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. » Ils sont tenus à la confidentialité et leurs fonctions ne sont pas rémunérées. Pour les prêteurs, un contrôleur issu de leurs rangs permettrait de suivre le compte rendu des repreneurs, l’emploi du prix et les actions du liquidateur.
Le statut de contrôleur ouvre aussi, à titre subsidiaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, mais « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Le texte ajoute que « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit ici à compter du 16 juin 2026, et que les sommes versées sont réparties entre tous les créanciers. Aucune faute de gestion n’est établie à ce jour : il appartient au liquidateur d’apprécier s’il y a matière à agir.
L’article L. 651-3 réserve en effet l’initiative au liquidateur et au ministère public ; dans l’intérêt collectif, « le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». La Cour de cassation en a tiré, le 9 septembre 2026, dans un arrêt publié (n° 24-22.135), la conséquence que « l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire » : lorsque le liquidateur a déjà assigné, les contrôleurs n’ont qualité ni pour agir ni pour intervenir. Nous avons présenté les conditions de cette action dans notre article sur la preuve de la faute de gestion.
Un prêteur ne peut pas davantage agir seul pour obtenir réparation de la simple perte de sa créance. L’article L. 622-20 du code de commerce dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » La Cour de cassation l’a rappelé le 17 juin 2026 dans un arrêt publié (n° 25-13.536) : « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Le même arrêt admet toutefois l’action individuelle, contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes, de l’investisseur qui, ayant consenti un concours sur la foi d’informations comptables certifiées qui se révéleraient inexactes, « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Aucune des décisions consultées ne porte sur l’exactitude des informations données aux prêteurs de ce projet : cette voie supposerait des éléments précis qui, à ce jour, ne ressortent d’aucune source publique.
Vient ensuite la clôture. L’article L. 643-9 permet au tribunal de clore la liquidation, notamment lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l’insuffisance de l’actif, et prévoit que « A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure », donc à partir de juin 2028 dans ce dossier, sous réserve de la vérification des engagements des repreneurs. La plateforme indique que le certificat d’irrécouvrabilité n’est émis qu’une fois la liquidation terminée et qu’elle l’adresse alors aux prêteurs par courriel. Ce document sert à faire valoir la perte en capital auprès de l’administration fiscale, selon les règles que nous détaillons dans notre article sur les pertes à déduire de vos impôts.
Enfin, 317 prêteurs pour 450 000 euros, cela représente des montants individuels souvent modestes face au coût d’une procédure. Se coordonner pour désigner un interlocuteur, partager l’état des créances et, le cas échéant, déposer une réclamation commune argumentée peut avoir du sens ; les formes possibles sont présentées dans notre article sur l’action collective des épargnants. Le fonctionnement général de la plateforme et de ses autres projets en difficulté fait l’objet de notre article consacré aux prêteurs de la plateforme, et notre page consacrée aux procédures collectives présente l’ensemble de ces mécanismes. Vous pouvez enfin vérifier l’agrément actuel de la plateforme sur la liste blanche des prestataires de financement participatif de l’AMF, où elle figure sous le numéro FP-2024-5.
Conclusion : un mois pour vérifier, puis une liquidation à suivre de près
Les prêteurs de ce projet ont avancé à la holding des fonds destinés, selon la page du projet, à l’achat de ruches par une filiale qui appartient désormais, par l’effet d’un plan de cession devenu définitif, à des repreneurs parmi lesquels figure la société qui présidait la holding, tandis que leur créance reste inscrite au passif d’une holding liquidée. Le plan ne peut plus être remis en cause par les créanciers, qui ne disposaient ni de l’appel ni de la tierce opposition ordinaire, et l’essentiel du prix est allé aux banques nanties. Il reste environ 300 000 euros dans la procédure avant frais, et un passif dont l’état des créances, déposé le 13 octobre 2026, donne pour la première fois la mesure.
D’ici au lundi 23 novembre 2026, chaque prêteur peut vérifier que sa créance figure à l’état, pour le bon capital et, le cas échéant, avec les intérêts qui continuent de courir sur un prêt de cinq ans, demander à la plateforme les justificatifs de sa déclaration, et examiner les autres créances admises. Une réclamation argumentée reste possible contre une créance concurrente discutable, et l’avis de la Cour de cassation du 21 octobre 2026 confirme qu’elle peut aboutir au rejet d’une créance déjà admise. Au-delà, la désignation d’un contrôleur, le suivi des engagements des repreneurs, l’appréciation par le liquidateur d’une éventuelle action pour insuffisance d’actif et la clôture rythmeront la suite.
Ces développements restent généraux. Aucune responsabilité n’est établie à la date de rédaction, ni contre la holding, ni contre ses dirigeants, ni contre les repreneurs ou la plateforme ; les jugements ont été rendus avec l’accord du parquet et l’avis favorable des organes de la procédure. Les contrats de prêt et les documents d’information de chaque prêteur priment sur cette présentation, et seuls le juge-commissaire, le tribunal et, le cas échéant, la cour d’appel décideront.