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Maître Reda KOHEN
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Cerisier du voisin : racines, rejets, branches, cerises qui tombent… que pouvez-vous exiger ? (2026)

Le cerisier est très présent dans les jardins, qu’il s’agisse d’un vieux cerisier fruitier, d’un griottier, d’un merisier venu seul dans une haie ou d’un cerisier à fleurs planté pour le décor. Il pousse vite, peut dépasser huit ou dix mètres et finit souvent par franchir la clôture : branches au-dessus de la terrasse, cerises écrasées sur le dallage, feuilles dans les gouttières à l’automne, racines qui affleurent dans la pelouse et rejets qui surgissent à plusieurs mètres du tronc. C’est en cette saison que beaucoup de propriétaires se demandent comment tailler leur cerisier, et que leurs voisins se demandent ce qu’ils peuvent exiger.

Le Code civil ne contient aucune règle propre au cerisier, mais les juges ont tranché de nombreux litiges qui le concernent. Le 23 février 2026, le tribunal judiciaire de Mâcon a condamné des voisins après que l’un d’eux eut pénétré sur le terrain d’à côté pour couper lui-même les branches d’un cerisier. Le 20 février 2026, la cour d’appel de Paris a refusé d’ordonner une expertise sur les racines d’un cerisier accusé d’avoir dégradé une terrasse. Le 13 février 2026, la cour d’appel de Nîmes a annulé un jugement qui avait liquidé, en l’absence du débiteur, une astreinte de 30 000 euros au titre d’un cerisier que son propriétaire disait avoir supprimé en 2015. Le tribunal judiciaire de Nevers a jugé, le 26 novembre 2025, qu’il appartenait au voisin envahi par les rejets d’un cerisier de couper lui-même les racines, sans pouvoir en imposer l’arrachage au propriétaire.

Cet article, à jour au 19 octobre 2026, examine d’abord ce que vous pouvez exiger du propriétaire d’un cerisier trop proche ou débordant, puis ce que vous pouvez obtenir lorsque l’arbre abîme votre jardin ou votre maison, et comment conduire la procédure.

I. Cerisier trop proche, branches et cerises qui débordent : ce que le Code civil vous permet d’exiger

A. Distance, hauteur, usages locaux : quand pouvez-vous obtenir l’arrachage ou la réduction du cerisier ?

Le point de départ est l’article 671 du Code civil. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, il n’est permis d’avoir des arbres qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », et à un demi-mètre pour les autres plantations. Un cerisier laissé libre dépasse presque toujours deux mètres : planté à moins de deux mètres de la limite, il méconnaît cette règle, sauf usage local ou règlement particulier contraire. L’article 672 du Code civil en tire la sanction : le voisin peut exiger que les arbres plantés trop près « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent », à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Le même texte précise qu’un arbre mort, coupé ou arraché ne peut être remplacé qu’en respectant les distances légales.

Avant de mesurer, il faut vérifier s’il existe un usage local, car la distance de deux mètres ne s’applique qu’à défaut. La cour d’appel de Montpellier, le 20 décembre 2018 (n° 16/00759), a appliqué à Mauguio, dans l’Hérault, un recueil d’usages publié en 1936 qui impose trois mètres pour les arbres de haute tige et cite expressément « le mûrier, l’olivier, le cerisier, le figuier, l’amandier par exemple ». Elle a rappelé que « La règle posée par l’article 671 du code civil n’a qu’un caractère supplétif » et, deux cerisiers se trouvant à un peu plus de deux mètres du mur séparatif, a ordonné leur arrachage ou leur réduction à deux mètres, les voisins pouvant exiger l’application des textes « sans avoir à justifier d’un préjudice particulier ». La méthode de mesure et la recherche des usages sont détaillées dans notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre.

La mesure obéit à des règles précises. La distance se prend à partir de la ligne séparative et, selon la Cour de cassation (1er avril 2009, n° 08-11.876), elle « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres ». La hauteur s’apprécie sans tenir compte d’un éventuel dénivelé : un arrêt du 4 novembre 1998 (n° 96-19.708) se réfère à la « hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux », mesurée du pied de l’arbre à son sommet.

Ces règles décident souvent du procès. Devant la cour d’appel de Douai, le 9 novembre 2023 (n° 22/01743), un cerisier de huit à douze mètres était en cause. Le tribunal de Valenciennes avait ordonné son arrachage sous astreinte et alloué 700 euros pour la chute des feuilles. La cour a tout infirmé : un premier constat situait le tronc à 1,80 mètre du mur, mais deux constats ultérieurs mesuraient deux mètres au centre du tronc, et la cour a rappelé que « c’est bien le centre du tronc qui doit être pris en compte pour la mesure de cette distance ». Le cerisier étant à la distance légale, la demande d’arrachage a été rejetée, et les demandeurs ont supporté les dépens ainsi qu’une partie des frais de procédure de leurs adversaires.

Le choix entre arracher et réduire n’appartient pas au voisin qui se plaint. Par un arrêt du 8 avril 2021 (n° 19-24.593), la Cour de cassation a jugé que, pour des arbres plantés à plus d’un demi-mètre mais à moins de deux mètres de la limite, le voisin peut exiger leur arrachage ou leur réduction à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». Dans le régime légal, l’arrachage ne peut donc être imposé que si l’arbre est planté à moins d’un demi-mètre. Concrètement, un cerisier situé à un mètre de la clôture peut être conservé, à condition d’être maintenu à deux mètres de hauteur, ce qui suppose des tailles régulières pour un arbre aussi vigoureux.

La prescription trentenaire est l’argument habituel du propriétaire d’un vieux cerisier. Elle ne court pas du jour de la plantation : dans un arrêt du 8 décembre 1981 (n° 81-14.743), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait fixé le point de départ de la prescription, pour la réduction, à la date à laquelle les arbres avaient dépassé la hauteur maximale permise. Le cerisier poussant vite, cette date est souvent proche de la plantation, mais elle doit être prouvée par des photographies datées, des attestations ou une expertise. Lorsque la prescription est acquise, la réduction ne peut plus être imposée, mais le droit de faire couper les branches qui avancent demeure, comme l’explique notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Colmar le 23 juin 2025 (n° 24/02815), le premier juge avait constaté la prescription trentenaire de trois arbres plantés tout près du grillage, un cerisier, un érable et un frêne : leur réduction était écartée, mais la question des branches, des racines et des nuisances restait ouverte.

Le propriétaire qui coupe de lui-même un cerisier peut-être trentenaire ne peut en général pas en faire payer le prix à son voisin. Le tribunal judiciaire de Tours, le 20 mai 2026 (n° 25/05539), a rejeté la demande d’un propriétaire, jardinier de métier, qui avait fait élaguer un cerisier et abattre un autre cerisier et deux sapins après une mise en demeure, puis réclamait à ses voisins le remboursement d’une facture de 1 800 euros : il avait agi volontairement, à réception de la mise en demeure, « en toute connaissance de leur caractère potentiellement trentenaire ».

Le juge apprécie la situation au jour où il statue. Devant la cour d’appel de Metz, le 13 avril 2023 (n° 22/00209), un constat de novembre 2021 montrait un cerisier dont le tronc se trouvait à 1,35 mètre de la limite et dont les branches dépassaient trois mètres de hauteur. La propriétaire l’avait ensuite fait couper en juin 2022, photographies accompagnées d’un journal daté et attestation de mesure à l’appui. La demanderesse ne produisant « aucune pièce postérieure établissant que l’arbre dépasserait la hauteur de 2m au jour où la cour statue », sa demande a été rejetée et elle a été condamnée à verser 800 euros au titre des frais de procédure. À l’inverse, un cerisier encore jeune ne peut être attaqué sur le seul risque qu’il dépasse un jour deux mètres : le juge des référés de Lille, le 29 avril 2025 (n° 25/00237), a refusé d’ordonner l’arrachage d’arbres fruitiers en relevant que la possibilité qu’ils dépassent plus tard cette hauteur « constitue une hypothèse ».

La charge de la preuve pèse sur celui qui demande l’arrachage ou la réduction. La cour d’appel de Chambéry, le 19 octobre 2023 (n° 21/01750), a rejeté une demande d’abattage de cinq épicéas et d’un cerisier : le constat produit ne mesurait pas la distance à la limite de propriété et, à propos de l’arbre fruitier, la cour a relevé : « Il n’est pas question, dans ce constat, d’un cerisier. » L’expertise demandée en appel a été refusée, la cour rappelant qu’« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Le demandeur a été condamné à verser 1 500 euros en première instance et 1 500 euros en appel au titre des frais de procédure.

B. Branches, cerises tombées, racines et rejets : ce que vous pouvez faire vous-même et ce que vous devez demander

L’article 673 du Code civil est le texte central lorsque le cerisier déborde. Celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper » ; s’agissant des racines, ronces ou brindilles, « il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Le droit de faire couper les branches est imprescriptible : la Cour de cassation, le 30 juin 2010 (n° 09-16.257), a cassé un arrêt qui avait refusé l’élagage d’un cèdre plus que centenaire au nom de l’abus de droit, en reprochant aux juges d’avoir statué « en instituant des restrictions au droit imprescriptible » du voisin. Une branche de cerisier qui passe au-dessus de votre terrasse peut donc être visée même si l’arbre est ancien et même si la situation dure depuis longtemps. La mise en demeure et la saisine du juge sont détaillées dans notre article sur les branches du voisin qui dépassent.

Les cerises suivent une règle précise. Selon l’article 673 du Code civil, « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent » : les cerises tombées d’elles-mêmes sur votre terrain sont à vous. Celles qui restent sur les branches appartiennent au propriétaire de l’arbre, car l’article 547 du Code civil prévoit que les fruits naturels de la terre « appartiennent au propriétaire par droit d’accession ». Le texte ne vise que les fruits tombés naturellement : cueillir les cerises encore accrochées au-dessus de votre jardin, ou secouer les branches pour les faire tomber, sort de cette règle. La même logique s’applique aux noix, comme le montre notre article sur le noyer du voisin.

Couper soi-même les branches est en revanche exclu sans l’accord du propriétaire. Contrairement à une idée qui circule en ligne, aucune réforme récente n’a permis d’élaguer soi-même les branches du voisin après une simple mise en demeure : la version de l’article 673 en vigueur au 19 octobre 2026 est celle qui s’applique depuis le 15 février 1921. Le tribunal judiciaire de Mâcon, le 23 février 2026 (n° 23/01063), l’a rappelé dans un litige né en novembre 2019 : un voisin était entré sur le terrain d’à côté pour couper les branches d’un cerisier, et un constat relevait trois grosses branches coupées, sept petites branches arrachées ou cassées et sept autres coupées. Le tribunal a jugé que celui qui subit le débord « ne peut réaliser lui même cette coupe sans l’accord du propriétaire sauf s’agissant des racines, ronces ou brindilles », et que « le seul fait que les branches aient pu dépasser sur leur héritage ne les autorisaient pas à pénétrer sans autorisation » sur le terrain voisin.

L’indemnisation est toutefois restée modeste. Dans cette affaire jugée à Mâcon, la propriétaire du cerisier réclamait 28 500 euros dans sa mise en demeure, l’assureur de protection juridique des voisins avait proposé 3 300 euros, et le tribunal a alloué 300 euros pour l’intrusion et 60 euros pour le goudron de Norvège appliqué sur les branches coupées, faute de preuve que l’arbre ait péri ou ait été altéré. Dans le même jugement, la propriétaire du cerisier a été condamnée, à la demande de ses voisins, à faire procéder à la coupe des branches dépassant chez eux, sous astreinte de 30 euros par jour pendant quatre mois. La voie judiciaire était donc ouverte aux voisins gênés, qui avaient choisi de se faire justice eux-mêmes. Les suites d’une coupe non autorisée sont détaillées dans notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.

Le droit de faire couper les branches suppose enfin que les terrains se touchent. Le 15 janvier 2026 (n° 24-13.766), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que ces dispositions « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus ». Lorsque le cerisier se trouve au-delà d’une bande de terrain appartenant à un tiers, la demande d’élagage fondée sur l’article 673 est rejetée, et il faut se placer sur un autre terrain, celui du trouble anormal de voisinage, avec les exigences de preuve qui l’accompagnent.

Les racines et les rejets posent la question la plus propre au cerisier. Beaucoup de cerisiers émettent des rejets à partir de leurs racines, parfois loin du tronc : dans le litige soumis à la cour d’appel de Paris le 20 février 2026 (n° 25/06884), le commissaire de justice avait constaté que « plusieurs rejets de cerisiers sont visibles dans le terrain de l’appelante », et l’expert de son assureur avait relevé des racines portant des drageons à plusieurs mètres de la limite. L’article 673 donne au voisin le droit de couper lui-même racines et rejets à la limite, mais ce droit a une contrepartie. Le tribunal judiciaire de Nevers, le 26 novembre 2025 (n° 25/00033), saisi par un voisin envahi par les rejets de cerisiers abattus dont les souches avaient été laissées en place, a jugé que ce texte « ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain », tout en réservant la responsabilité du propriétaire en cas de préjudice causé par ces racines. Il a ajouté que le propriétaire ne pouvait davantage être condamné à arracher une souche située en limite de propriété et ne dépassant pas deux mètres de hauteur. Le demandeur, qui ne prouvait ni préjudice ni l’origine exacte des souches, a été débouté.

La cour d’appel de Colmar a raisonné de la même manière. Un constat du 2 décembre 2022 relevait que les branches du cerisier avançaient d’environ trente centimètres et qu’une racine de grosse section traversait la limite sur quatre-vingt-dix centimètres visibles. Le premier juge avait condamné le propriétaire à couper chaque année branches et racines sous astreinte. La cour d’appel de Colmar (23 juin 2025, n° 24/02815) a infirmé cette condamnation : le propriétaire justifiait d’une taille réalisée en juillet 2023 pour 600 euros, la voisine ne prouvait pas la persistance du débord, « Il ne peut par ailleurs être préjugé d’un manquement pour l’avenir », et la voisine « dispose de la faculté de procéder à la coupe des racines empiétant sur son fonds, à la limite séparative ». C’est l’application de la règle posée par la Cour de cassation le 11 mai 2022 (n° 19-23.456), qui a cassé une condamnation à un élagage annuel sous astreinte au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage ».

Une issue existe cependant lorsque la coupe des racines est impossible. Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (n° 14-28.843), la Cour de cassation a approuvé l’abattage d’une haie de huit peupliers qui drageonnaient dans le jardin voisin : la cour d’appel avait retenu qu’il était « impossible de couper les racines des peupliers uniquement dans la propriété » envahie et pouvait en déduire l’abattage « sans se fonder sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage ». Appliquée à un cerisier, cette solution suppose une démonstration technique solide, en général par une expertise qui établit l’étendue du réseau racinaire et l’impossibilité d’une coupe limitée. Une solution intermédiaire peut aussi être obtenue : le tribunal judiciaire de Rennes, le 25 mars 2024 (n° 23/04367), a ordonné, conformément à l’accord intervenu entre les parties, l’élagage complet des branches d’un cerisier à fleurs qui surplombaient le terrain voisin et « la mise en place de la barrière anti-rhizomes autour du cerisier à fleurs ». Ce type de barrière est présenté dans notre article sur le bambou du voisin qui envahit le jardin, et la question des rejets est également traitée pour le mimosa du voisin.

II. Quand le cerisier abîme votre jardin ou votre maison : preuve, procédure et réparation

A. Feuilles, cerises, ombre, terrasse soulevée : ce que les juges indemnisent et ce qu’ils refusent

Au-delà des règles de distance et d’élagage, le propriétaire d’un cerisier répond des nuisances anormales que l’arbre cause. Selon l’article 1253 du Code civil, créé par la loi du 15 avril 2024, le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Encore faut-il que le trouble soit anormal, ce que les juges apprécient au regard des lieux, de l’intensité et de la répétition des nuisances, et qu’il soit prouvé par des pièces précises.

La chute des feuilles peut être indemnisée lorsqu’elle s’ajoute à une perte de lumière démontrée. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Colmar, trois arbres d’environ huit mètres, dont le cerisier, assombrissaient les pièces en rez-de-jardin de la voisine, ce que confirmaient un constat et des attestations. La cour a confirmé l’indemnité de 400 euros allouée par le premier juge au visa de l’article 1240 du Code civil, en retenant que « Cette perte de luminosité et d’ensoleillement, jointe à la présence d’une quantité excessive de feuilles à l’automne » et lors des épisodes orageux, causait un trouble justifiant réparation.

Les refus sont pourtant nombreux. Devant la cour d’appel de Douai en 2023, l’indemnité de 700 euros allouée en première instance pour le « trouble saisonnier causé par les chutes des feuilles du cerisier » a été annulée : les branches étaient élaguées depuis novembre 2018, les photographies ne montraient pas d’amas et la cour a relevé qu’« il n’est pas constaté une quantité importante de feuilles » ; quant à l’ombre, les demandeurs « ne justifient par aucune pièce ce trouble ». La cour d’appel de Toulouse, le 15 octobre 2024 (n° 21/04016), a refusé l’arrachage d’un grand cerisier planté à la distance légale dans un lotissement arboré, malgré les fleurs, les feuilles et les fruits à ramasser chaque année et les chéneaux à déboucher : « Un simple entretien permet de remédier aux salissures liées aux débris végétaux », et « ce n’est pas l’âge du voisin qui fait l’anormalité du trouble ». La vue sur le feuillage n’a pas été jugée anormale, la perte d’ensoleillement était minime et, pour le risque de chute de branches, « aucun risque de dommage pour eux-mêmes ou leur habitation n’est avéré ». Les critères appliqués aux feuilles sont détaillés dans notre article sur les feuilles du voisin et le trouble anormal.

Les fruits écrasés sur une terrasse ou autour d’une piscine ne suffisent pas davantage sans preuve. Dans l’affaire de Mauguio, la cour d’appel de Montpellier a refusé toute indemnité pour les fruits qui, selon les demandeurs, salissaient le dallage de leur piscine, pour l’ombre portée sur la piscine et les panneaux photovoltaïques et pour le risque lié aux racines : les deux constats produits se contredisaient, et l’huissier des demandeurs avait précisé « avoir seulement retranscrit la déclaration de ses clients s’agissant de la chute des fruits ». Un constat utile décrit ce que le commissaire de justice voit lui-même, à une date précise, avec des mesures et des photographies ; notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins en précise le coût et le bon moment.

Les racines du cerisier sont souvent accusées de soulever une terrasse, une allée ou un muret, et la preuve du lien de causalité est alors décisive. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 20 février 2026, une voisine attribuait au cerisier voisin le décollement des dalles de sa terrasse et le voilage de sa baie vitrée. Les racines et les rejets étaient bien présents, mais l’expert de son propre assureur n’avait constaté ni soulèvement ni fissure et évoquait le gel, des passages d’eau et un tassement, sur une terrasse construite au début des années 1970 et jamais entretenue depuis ; l’expert de l’assureur adverse jugeait le lien peu probable. La cour a confirmé le refus d’expertise, « faute de justifier d’indices suffisants pour établir un possible lien de causalité entre les racines et les dommages allégués », en relevant aussi que les désordres étaient apparus en 2010, plus de cinq ans avant l’action. La demanderesse a été condamnée à verser 2 000 euros à son voisin au titre des frais de procédure d’appel. Les fissures et les canalisations obéissent aux mêmes exigences, comme le montrent nos articles sur la maison fissurée par les racines des arbres du voisin et la canalisation bouchée par les racines d’un arbre voisin.

La cour d’appel de Douai, le 26 juin 2025 (n° 23/02921), a statué dans le même sens à propos d’un cerisier et d’un noyer plantés près d’un vieux mur mitoyen dégradé. Le tribunal de Lille avait alloué 3 095 euros au titre des troubles anormaux de voisinage ; la cour a rejeté toutes les demandes. Le demandeur reconnaissait ignorer si les arbres respectaient les distances et soutenait que son voisin devait le prouver, « inversant ainsi la charge de la preuve qui pèse sur lui » ; le paysagiste consulté ne s’était prononcé qu’après un simple échange téléphonique ; les photographies non datées ne permettaient pas de savoir « s’il s’agit d’un rejet de cerisier ou d’une autre herbe ». La cour a toutefois admis que le propriétaire qui n’habite pas sur place peut agir, et qu’un bulletin de non-conciliation suffisait à établir la tentative amiable préalable.

Le dommage peut enfin survenir pendant l’élagage lui-même. Devant le tribunal judiciaire de Bobigny, un voisin reprochait au propriétaire d’un cerisier élagué en janvier 2020 d’avoir laissé tomber des branches qui auraient rayé sa façade, et réclamait 10 843,25 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article 1240 du Code civil. Par une ordonnance du 2 septembre 2025 (n° 24/11368), le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative amiable, puisque la demande n’était pas fondée sur un trouble anormal de voisinage, mais il a refusé toute provision : l’expert de l’assureur du demandeur n’avait plus constaté de traces après une forte pluie, et un constat dressé à la demande du propriétaire de l’arbre ne relevait que des salissures. L’affaire était renvoyée à l’examen au fond.

B. Conciliation, constat, référé, astreinte : conduire la procédure sans perdre ses droits

Avant d’assigner, une tentative amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, ou « lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Or l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire confie au tribunal judiciaire les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Une demande d’arrachage, de réduction ou d’élagage d’un cerisier entre donc dans ce champ, sauf dispense prévue par le texte, par exemple en cas d’urgence manifeste. Les situations où une nouvelle tentative est nécessaire sont expliquées dans notre article sur la conciliation déjà tentée et le constat d’échec.

La démarche amiable prend du temps et doit être documentée. Dans l’affaire du cerisier à fleurs jugée à Rennes, la voisine avait saisi le conciliateur de justice dès avril 2016, adressé une mise en demeure en février 2017, fait dresser deux constats en 2017 et en 2023, puis assigné en juin 2023 ; le jugement n’est intervenu qu’en mars 2024, et sa demande de dommages et intérêts a été rejetée faute de préjudice distinct. Conserver les courriers, les réponses du voisin et les comptes rendus de conciliation permet de dater le trouble et de justifier ses demandes.

Le constat de commissaire de justice reste la pièce maîtresse, à condition de mesurer la distance depuis la limite jusqu’à l’axe du tronc, la hauteur depuis le pied, l’avancée des branches et l’emplacement des racines ou des rejets, en identifiant chaque arbre. Son coût n’entre pas automatiquement dans les dépens : la Cour de cassation, le 12 janvier 2017 (n° 16-10.123), a censuré une décision qui avait inclus dans les dépens les frais de constats d’un huissier de justice qui n’avait pas été désigné à cet effet par une décision de justice. Ces frais peuvent être demandés au titre des frais de procédure ou comme élément du préjudice, mais ils suivent le sort de la demande : dans l’affaire jugée à Douai en 2023, les 413 euros de frais d’huissier alloués en première instance ont disparu avec le rejet des demandes.

En cas de débord manifeste ou de risque imminent, le juge des référés peut intervenir rapidement. L’article 835 du code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, notamment « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le référé suppose cependant un trouble actuel : à Lille, le cerisier ayant été élagué selon une facture du 17 mars 2025 de 700 euros, le juge a relevé qu’« il n’y a plus de trouble manifestement illicite à ce titre ». Pour établir l’origine de désordres, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une expertise s’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits » dont peut dépendre la solution du litige ; l’exemple parisien montre qu’il faut alors apporter des indices sérieux du rôle des racines.

Les délais comptent aussi. Le droit de faire couper les branches et celui de couper les racines sont imprescriptibles, mais l’action en réparation d’un trouble anormal ne l’est pas. Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et la Cour de cassation (16 janvier 2020, n° 16-24.352) juge que l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue « non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ». Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse, les propriétaires du cerisier soutenaient que l’action était prescrite ; la cour a jugé que leurs élagages de 2008, 2017 et 2018, réalisés à la suite des plaintes, avaient interrompu le délai, car en y procédant ils « ont ainsi reconnu de façon non équivoque la réalité de troubles du fait du cerisier ». Elle a appliqué l’article 2240 du Code civil, selon lequel « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

La décision obtenue doit ensuite être exécutée. L’astreinte est l’outil habituel, et son montant provisoire est liquidé, selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » ; elle est supprimée en tout ou partie si l’inexécution provient d’une cause étrangère. L’affaire tranchée par la cour d’appel de Nîmes le 13 février 2026 (n° 25/01398) montre l’enjeu. Un arrêt de 2019 avait ordonné « la réduction et le maintien à deux mètres de hauteur du cerisier implanté à moins de deux mètres de la limite séparative », sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois. En 2020, le juge de l’exécution, statuant en l’absence du débiteur, avait liquidé 30 000 euros pour ce seul cerisier, dans un total de 60 500 euros, avant une hypothèque judiciaire et un commandement de saisie immobilière. Le propriétaire soutenait que le cerisier avait été supprimé en 2015, et la créancière a finalement renoncé à cette partie de sa demande, présentée selon elle à la suite d’une « erreur purement administrative ». La cour a annulé les significations, faute de diligences suffisantes pour établir le domicile du débiteur, puis l’assignation et le jugement de liquidation, et a condamné la créancière à verser 6 000 euros au titre des frais de procédure. Les mesures d’exécution sont détaillées dans notre article sur le voisin condamné à élaguer qui ne paie pas ses astreintes.

Le calendrier de la taille ne sert pas d’excuse. Le tribunal judiciaire de Tours a ordonné la réduction de thuyas à deux mètres en rappelant que « les règles susvisées n’opèrent aucune exception saisonnière » et que l’entretien des plantations « peut et doit s’anticiper, a fortiori lorsqu’on est jardinier de métier ». Pour un cerisier, dont la taille obéit aussi à des contraintes horticoles, le plus sûr est de prévoir l’élagage avant que les branches ne franchissent la limite, et de demander au juge, le cas échéant, un délai d’exécution adapté plutôt que de laisser courir une astreinte.

Ces dossiers se gagnent sur la mesure, la datation et la preuve du lien entre le cerisier et le dommage invoqué. Ces questions relèvent des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, où la précision des pièces et des demandes décide souvent de l’issue.

Conclusion

Le cerisier du voisin relève des règles communes à tous les arbres, mais il en concentre les difficultés. Si ses branches avancent sur votre terrain contigu, vous pouvez exiger leur coupe à tout moment, sans que l’ancienneté de l’arbre ou de la situation puisse vous être opposée ; vous ne pouvez pas, en revanche, les couper vous-même sans l’accord de son propriétaire. Les cerises tombées naturellement chez vous vous appartiennent, celles qui restent sur les branches appartiennent au propriétaire de l’arbre. Les racines et les rejets qui envahissent votre jardin peuvent être coupés par vous à la limite, mais le juge ne condamne pas le propriétaire à le faire à votre place, sauf démonstration qu’une coupe limitée est impossible. Lorsque le cerisier est trop proche, la réduction à deux mètres ou l’arrachage dépend d’une mesure exacte prise à l’axe du tronc, des usages locaux, de l’option laissée au propriétaire et d’une éventuelle prescription trentenaire.

Lorsque l’arbre abîme votre terrasse, votre mur ou votre façade, ou que ses feuilles et son ombre dépassent ce qui est normal sur place, la réparation suppose une preuve précise du trouble et de son lien avec le cerisier. Les décisions rendues de 2023 à 2026 suivent une méthode constante : écrire au voisin, faire constater, tenter la conciliation, formuler des demandes précises sur le bon fondement, puis veiller à l’exécution en conservant la preuve de chaque étape. Chaque situation reste tributaire de la configuration des lieux, des titres, des usages locaux, des preuves réunies et de l’appréciation du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».