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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Federica (Villa La Croisette, Cannes) en plan de redressement : 99,8 % payés en 2029, que peuvent faire les obligataires de l’opération ClubFunding ?

Le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le 24 juillet 2026 le plan de redressement de la SAS Federica, marchand de biens dont l’unique actif est une villa à Cannes, et celui de sa société mère, la SARL Le Toit Parisien, par deux jugements publiés sur Judilibre (jugement arrêtant le plan de la société émettrice, RG 2026033897 ; jugement arrêtant le plan de la holding, RG 2026033900). Le calendrier retenu sort de l’ordinaire : 0,1 % du passif en 2027, 0,1 % en 2028, puis 99,8 % en 2029, dans l’attente de la vente de la villa. Selon le rapport de gestion du fonds CFAM#1 publié par ClubFunding Asset Management, ce fonds avait souscrit en juin 2021, en co-investissement, des obligations convertibles émises par Federica pour l’opération « Villa La Croisette – Cannes » ; la page de ClubFunding consacrée aux conflits d’intérêts présente ce co-investissement comme un financement apporté par la plateforme « via ses membres investisseurs » aux côtés d’un fonds de sa société de gestion. Nous n’avons trouvé aucune communication publique de la plateforme sur le sort de ces obligations depuis. Les jugements ne retiennent aucune faute : ils relèvent l’accord de tous les créanciers consultés, une valorisation de l’immeuble supérieure au passif et l’avis favorable de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire et du ministère public. Rien n’établit à ce jour une responsabilité de la société, de ses dirigeants ou de la plateforme ; les contrats d’émission signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un désaccord. Nous détaillons ce que le plan impose aux obligataires (I), puis ce qu’ils peuvent faire jusqu’en 2029, en particulier si les paiements ou la vente se font attendre (II).

I. Que vous impose le plan arrêté le 24 juillet 2026 ?

Avant de chercher un recours, il faut lire ce que le tribunal a réellement décidé. Les deux jugements publiés sont précis sur le calendrier, sur ce qui doit financer les paiements et sur l’état du passif. Ils le sont beaucoup moins sur la situation particulière des porteurs d’obligations, qui ne sont jamais désignés comme tels : c’est donc au croisement de ces décisions, du contrat d’émission et des courriers reçus que chaque investisseur doit situer sa propre créance.

A. Un remboursement concentré sur la troisième année, adossé à la vente de la villa

La chronologie ressort des décisions publiées. Le redressement judiciaire de la société émettrice a été ouvert le 12 juin 2025, sur sa propre déclaration de cessation des paiements déposée le 18 mai 2025 (jugement d’ouverture du 12 juin 2025, RG 2025040874 ; avis publié au BODACC le 29 juin 2025). Le tribunal relevait alors un passif de 7 517 294 euros, dont 7 127 295 euros exigibles, pour un actif de 16 649 731,90 euros, dont 39 136,91 euros seulement disponibles, et notait qu’« il est prévu une cession d’actifs ». La période d’observation a été prolongée jusqu’au 12 juin 2026, le projet de plan déposé le 13 avril 2026, l’audience tenue le 18 juin 2026, et le plan arrêté pour trois ans le 24 juillet 2026, avec désignation de la SELARL FHBX comme commissaire à l’exécution du plan (avis publié au BODACC le 11 août 2026). La holding a suivi exactement le même chemin, aux mêmes dates (ouverture publiée le 29 juin 2025 ; plan publié le 11 août 2026). Un détail de lecture : dans la version mise en ligne du jugement de plan, le nom de la société est remplacé par une mention d’occultation, mais le numéro d’immatriculation 892 955 691 y figure, et c’est bien celui que porte la société émettrice au BODACC.

Le contenu du plan est le suivant. Les créances inférieures à 500 euros sont payées dès l’adoption. Les créances privilégiées et chirographaires font l’objet d’un « remboursement à 100% en 3 annuités progressives », la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan : 0,1 % en 2027, 0,1 % en 2028 et 99,8 % en 2029 (jugement arrêtant le plan, RG 2026033897). Les intérêts courus et à échoir admis au passif doivent être recalculés et payés selon le même échéancier que le principal. Les comptes courants de la holding, pour environ 1 788 000 euros, et d’une associée, pour 20 000 euros, sont subordonnés au paiement complet des créanciers extérieurs et ne seront apurés qu’à la fin du plan. Concrètement, pour une créance admise de 10 000 euros, le plan prévoit 10 euros en 2027, 10 euros en 2028 et 9 980 euros en 2029.

Ce profil s’explique par ce qui doit financer le plan : la cession, à l’horizon de trois ans, de la villa, valorisée à 30 millions d’euros selon le jugement, l’administrateur évoquant une valorisation de 30,3 millions d’euros pour un passif déclaré de 16,5 millions. En attendant, les revenus locatifs, chiffrés à 350 000 euros, doivent financer les derniers travaux de rénovation. Le tribunal a retenu que la vente constitue l’aboutissement normal de l’activité d’un marchand de biens et que, selon ses termes, « la poursuite des travaux pendant la période d’observation a significativement accru la valeur économique de l’immeuble » (même jugement). Les engagements pris sont concrets : achever les travaux, ne distribuer aucun dividende aux associés avant le paiement complet des créanciers, confier au moins un mandat de vente non exclusif à des agences du secteur au plus tard le 1er juin 2028, faire verser le prix de vente entre les mains du commissaire à l’exécution du plan à la Caisse des dépôts et consignations, transmettre les comptes annuels et signaler sans délai toute promesse de vente. La holding, de son côté, a obtenu le même échéancier, en comptant sur environ 10 millions d’euros de dividendes à remonter après la vente ; les titres qu’elle détient dans sa filiale sont rendus inaliénables pendant la durée de son propre plan (jugement arrêtant le plan de la holding).

Le droit encadre ces choix sans les interdire. La durée d’un plan est fixée par le tribunal et, selon l’article L. 626-12 du code de commerce, « Elle ne peut excéder dix ans. » Les règles qui protègent les créanciers contre un étalement trop lent visent surtout les délais imposés : l’article L. 626-18 du code de commerce prévoit d’abord que « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers », puis, pour les délais uniformes imposés à ceux qui ne les ont pas acceptés, que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. », et que chaque annuité, à compter de la troisième, ne peut être inférieure à 5 % de chaque créance admise. Ici, le tribunal a donné acte des délais consentis : c’est l’accord des créanciers, exprès ou tacite, qui fonde l’échéancier. Le jugement interdit en outre de céder le fonds de commerce sans l’accord préalable du tribunal pendant le plan, et ne permet la vente de la villa qu’après autorisation du tribunal ou selon les modalités du plan, sous le contrôle du commissaire. L’article L. 626-14 du code de commerce attache une sanction forte à ce type d’inaliénabilité : « Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public », dans un délai de trois ans, et l’article R. 626-25 du code de commerce charge le commissaire d’en assurer la publicité.

Reste la question des intérêts. En principe, le jugement d’ouverture arrête leur cours, sauf, selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». Une émission obligataire de vingt-quatre mois pourrait relever de cette exception, mais les sources consultées ne tranchent pas la qualification d’un emprunt obligataire au regard de ce texte, et le plan renvoie aux intérêts « admis au passif » (jugement arrêtant le plan) : ce que le juge-commissaire admettra, intérêts compris, déterminera donc la base sur laquelle les 0,1 %, 0,1 % et 99,8 % seront calculés.

B. Le silence vaut accord, et votre créance peut encore être discutée

L’échéancier n’a pas été imposé : il a été accepté. L’article L. 626-5 du code de commerce charge le mandataire judiciaire de recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant déclaré sa créance sur les délais et remises proposés, et précise qu’en cas de consultation par écrit, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». Dans ce dossier, 24 créanciers représentant la totalité du passif consulté, soit 16 477 905,83 euros, ont accepté : 10 expressément, pour 81,5 % du passif, et 14 tacitement, pour 18,5 %. Aucun n’a refusé. Pour la holding, 13 créanciers représentant 7 383 343,97 euros ont accepté, 4 expressément pour 84,6 % et 9 tacitement pour 15,4 %. Le tribunal y a vu un argument décisif, puisque, selon ses motifs, « l’adhésion unanime des créanciers, tant expresse que tacite, constitue un indice particulièrement fort de la crédibilité économique du plan présenté » (jugement arrêtant le plan). Si vous avez reçu une lettre du mandataire et n’y avez pas répondu, vous avez donc, très probablement, été compté parmi les acceptations tacites. Nous avions détaillé la manière de répondre à la consultation des créanciers sur un plan de redressement ; ce mécanisme explique qu’un échéancier aussi tardif ait pu être arrêté sans opposition.

Le même texte réserve un traitement différent à la conversion en capital, ce qui intéresse directement des porteurs d’obligations convertibles : lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant accès au capital, l’accord doit être recueilli individuellement et par écrit, et l’article L. 626-5 du code de commerce dispose alors que « Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. » Le plan arrêté ne prévoit pas de conversion. Les éventuelles clauses de conversion du contrat d’émission restent, elles, à lire dans les documents signés.

Pour des obligataires, la question suivante est : qui a répondu, et qui a déclaré ? L’article L. 228-83 du code de commerce prévoit qu’en redressement ou en liquidation judiciaire de la société émettrice, « les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». L’article L. 228-84 du code de commerce les charge de déclarer, pour tous les obligataires de la masse, le principal restant en circulation, les coupons échus et impayés étant mentionnés pour mémoire et décomptés par le mandataire judiciaire. À défaut, l’article L. 228-85 du code de commerce permet de faire désigner en justice un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance. Si l’émission était organisée en masse, ce qui dépend du contrat d’émission, les porteurs n’auraient pas été consultés un par un : le représentant de la masse aurait été l’un des 24 créanciers recensés. Les jugements publiés ne disent pas qui représentait les obligataires de cette émission, ni comment il a voté ; c’est la première information à lui demander. Pour les situations où ce représentant fait défaut ou se trouve en conflit, voir comment faire désigner un représentant de la masse en référé.

Le second point d’attention est l’état du passif, qui n’est pas arrêté. Le jugement de plan relève que le dirigeant a formé 16 contestations de créances pour un total de 15 025 764,92 euros ; 3 créances ont été rejetées pour 492 409,07 euros et 13 contestations restaient pendantes pour 14 533 355,85 euros, de sorte que le passif définitif oscillerait entre 1 944 865,50 euros et 16 478 221,35 euros selon l’issue de ces instances. Pour la holding, 8 contestations portaient sur 5 488 512,75 euros. Une créance contestée n’est pas pour autant exclue du plan. La Cour de cassation juge que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées » (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527, publié au Bulletin), et elle l’a rappelé le 30 septembre 2026 en cassant un arrêt qui avait écarté de l’assiette d’un plan une créance déclarée encore en litige, au motif que « l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif » (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-10.726). La contrepartie figure à l’article L. 626-21 du code de commerce : « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. » La juridiction saisie du litige peut toutefois décider que le créancier participera à titre provisionnel aux répartitions.

Si la créance de votre émission figure parmi celles que le dirigeant a contestées, deux règles de procédure comptent. L’article L. 622-27 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire avise le créancier de la discussion et l’invite à s’expliquer, et que « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration. L’article L. 624-3 du code de commerce en tire la conséquence : le créancier resté silencieux ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsqu’elle confirme la proposition du mandataire. Nous avions décrit la réponse à faire lorsque le mandataire conteste votre créance. Enfin, l’étape suivante sera la publication de l’état des créances : selon l’article R. 624-8 du code de commerce, cet état est déposé au greffe, son dépôt est annoncé au BODACC, et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Au 19 octobre 2026, l’historique BODACC de la société émettrice ne mentionne que l’ouverture et le plan : aucun état des créances n’y a encore été publié, et le jugement maintient le mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances. Surveiller cette annonce est la démarche la plus utile des prochains mois.

II. Jusqu’en 2029 : suivre le plan, interroger les garanties, réagir si les paiements ou la vente n’arrivent pas

Une fois le plan arrêté, l’obligataire n’est plus dans la phase où l’on déclare : il entre dans une phase de suivi, où la plupart des initiatives appartiennent au commissaire à l’exécution du plan, mais où quelques droits restent individuels. Il faut aussi regarder du côté des garanties qui auraient été consenties lors de l’émission, car le plan ne les traite pas toutes de la même façon.

A. Pendant l’exécution : le commissaire au centre, les garanties en question

Le commissaire à l’exécution du plan est l’interlocuteur des créanciers pendant trois ans. L’article L. 626-25 du code de commerce lui confie la poursuite des actions déjà engagées, lui permet de se faire communiquer tous documents utiles et l’oblige à rendre compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan ; il ajoute que « Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. » Toute somme qu’il perçoit est immédiatement versée à la Caisse des dépôts et consignations. Son travail laisse une trace consultable : l’article R. 626-43 du code de commerce lui impose un rapport annuel sur l’exécution des engagements et sur les paiements, déposé au greffe et « tenu à la disposition de tout créancier ». Le jugement du 24 juillet 2026 précise que ce rapport doit être déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation, que le dirigeant doit remettre une situation comptable semestrielle et que les dividendes annuels doivent être remis au commissaire dans les trente jours précédant chaque date anniversaire du plan.

Si une annuité n’est pas payée, l’obligataire ne peut pas assigner seul la société pour l’obtenir. L’article L. 626-27 du code de commerce prévoit qu’en cas de défaut de paiement des dividendes, le commissaire procède à leur recouvrement : « Il y est seul habilité. » Lorsque le commissaire a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de ce recouvrement. L’article L. 626-21 du code de commerce complète le dispositif : les paiements prévus par le plan sont portables, les dividendes sont payés entre les mains du commissaire, qui procède à leur répartition. Pour un porteur d’obligations, le circuit sera donc, en principe, celui-ci : la société paie le commissaire, le commissaire répartit entre les créanciers admis, et le représentant de la masse, s’il existe, reverse aux obligataires selon les modalités du contrat d’émission. Sur la durée réelle de ces circuits, voir combien de temps attendre un paiement dans une procédure collective.

Les garanties méritent une lecture attentive, car leur sort dépend de la personne du garant. Les jugements publiés ne détaillent pas les sûretés promises aux souscripteurs de l’émission ; tout ce qui suit est donc conditionnel et suppose de relire le contrat d’émission. Pour les garants personnes physiques, l’article L. 626-11 du code de commerce pose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, et que « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ». L’article L. 631-19 du code de commerce rend ces règles du plan de sauvegarde applicables au plan de redressement, sous réserve de dispositions propres. Une caution personne physique pourrait donc invoquer l’échéancier de 2029. Cela n’empêche pas tout : la Cour de cassation admet que le créancier prenne une mesure conservatoire sur les biens de la caution et l’assigne pour obtenir un titre exécutoire, tout en jugeant que « l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté » (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673, publié au Bulletin). Le tribunal des activités économiques de Marseille vient d’appliquer cette logique à un plan de redressement : il a condamné une caution dirigeante tout en déclarant qu’elle « peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement », de sorte que seul un jugement définitif de résolution du plan et de liquidation du débiteur principal permettrait d’exécuter contre elle (TAE Marseille, 3 septembre 2026, RG 2025F00996). Nous avions examiné ce que valent la caution du dirigeant et l’hypothèque dans un financement participatif immobilier.

Les garants personnes morales sont dans une situation différente. La Cour de cassation juge que « la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde » et qu’elle reste tenue de la partie exigible de la dette selon le terme convenu dans son engagement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468, publié au Bulletin). Quant au garant autonome, l’article 2321 du code civil dispose que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Dans ce dossier, une particularité réduit cependant la portée de ces règles : le jugement de la holding indique qu’elle avait émis des garanties autonomes à première demande pour le compte de sa filiale, sans préciser au profit de qui, et c’est précisément ce qui a entraîné sa propre cessation des paiements (jugement arrêtant le plan de la holding). Placée elle-même en redressement, la holding paie ses créanciers selon son propre plan, avec le même échéancier de 0,1 %, 0,1 % et 99,8 %. Si votre émission bénéficiait d’une telle garantie, la créance correspondante aurait dû être déclarée au passif de la holding, dans les deux mois suivant la publication du 29 juin 2025, et elle suivrait le sort de ce second plan. Notre guide sur l’appel d’une garantie à première demande en financement participatif détaille les conditions de cet appel hors procédure collective.

B. Si la villa n’est pas vendue ou si une annuité n’est pas payée

Le scénario le plus probable de difficulté n’est pas une annuité de 2027 impayée, puisqu’elle ne représente que 0,1 % du passif, mais une vente qui tarde. Le plan prévoit un mandat de commercialisation au plus tard le 1er juin 2028 ; si la vente n’est pas réalisée à temps pour l’échéance de 2029, la société pourrait demander une modification. L’article L. 626-26 du code de commerce réserve cette décision au tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire ; lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés, et « Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». L’article R. 626-45 du code de commerce organise cette consultation : le greffier informe les créanciers intéressés par lettre recommandée, et « Ceux-ci disposent d’un délai de vingt et un jours » pour adresser leurs observations, par lettre recommandée, au commissaire à l’exécution du plan. Un report d’échéance proposé en 2028 ou en 2029 serait donc réputé accepté par le créancier silencieux, alors qu’une remise ne le serait pas. Dans tous les cas, la durée totale du plan ne pourrait pas dépasser dix ans. Nous avions analysé un autre plan de redressement adossé à la vente d’un immeuble, qui pose des questions voisines.

Si les engagements ne sont pas tenus, la résolution du plan peut être demandée. Selon l’article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, et il peut être saisi par un créancier, par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public. Un obligataire, ou plus sûrement le représentant de la masse, aurait donc qualité pour le saisir. La résolution ne conduit pas mécaniquement à la liquidation. La Cour de cassation juge que la résolution prononcée pour inexécution « n’entraîne pas, à elle seule, l’ouverture d’une liquidation judiciaire », car l’ouverture d’une telle procédure « suppose, en effet, la caractérisation de l’état de cessation des paiements du débiteur » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.540 ; dans le même sens, Cass. com., 7 février 2024, n° 22-11.904). En revanche, lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution d’un plan de redressement, l’article L. 631-20 du code de commerce prévoit que le tribunal décide la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire, sauf rétablissement professionnel pour un débiteur personne physique qui en remplit les conditions.

Les effets d’une résolution sont importants pour un créancier qui a accepté des délais. L’article L. 626-27 du code de commerce prévoit que le jugement de résolution « fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ». Si une nouvelle procédure est ouverte, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer à nouveau, et les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. À l’inverse, lorsque les engagements ont été tenus, l’article L. 626-28 du code de commerce permet au commissaire, au débiteur ou à tout intéressé de faire constater par le tribunal que l’exécution du plan est achevée.

La vente de la villa obéit, elle aussi, à des règles de répartition. L’article L. 626-22 du code de commerce prévoit qu’en cas de vente d’un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale, « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations », et que les créanciers titulaires de ces sûretés sont payés sur le prix, après les créances salariales privilégiées, puis reçoivent les dividendes à échoir réduits en fonction de ce paiement anticipé. Le jugement de plan attribue une partie des difficultés à l’arrivée à échéance de prêts bancaires ; si ces prêts étaient garantis sur l’immeuble, ce que les décisions ne précisent pas, les banques seraient payées en priorité sur le prix, avant les créanciers chirographaires. La marge apparente entre la valorisation retenue et le passif est favorable aux obligataires, mais elle repose sur une estimation : seul le prix effectivement obtenu permettra de mesurer ce qui reviendra à chacun.

Faut-il encore attaquer le jugement de plan lui-même ? Les voies sont étroites. L’appel du jugement arrêtant un plan de redressement n’est ouvert qu’au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, aux représentants du personnel et au ministère public, selon le 6° de l’article L. 661-1 du code de commerce. Le créancier dispose de la tierce opposition : l’article L. 661-3 du code de commerce prévoit que « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition ». Mais l’article R. 661-2 du code de commerce l’enferme dans un délai de dix jours, et pour les décisions publiées au BODACC, « le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». La publication du plan datant du 11 août 2026, ce délai paraît expiré depuis la fin du mois d’août. Au surplus, la cour d’appel de Paris rappelle que la tierce opposition d’un créancier contre le jugement arrêtant le plan de son débiteur « n’est recevable que s’il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre » (CA Paris, 28 mai 2025, RG 24/17052). Une éventuelle modification du plan ouvrirait, elle, un nouveau délai à compter de sa publication.

Dans l’immédiat, la démarche utile tient en quelques gestes. Réunissez le bulletin de souscription, le contrat d’émission et ses avenants, les relevés de la plateforme et les courriers du mandataire judiciaire ; ils diront si l’émission était organisée en masse, qui la représentait, quelles garanties étaient promises et ce que prévoit la clause de conversion. Demandez au représentant de la masse, ou à défaut à la plateforme, si la créance a été déclarée, si elle figure parmi les créances contestées et comment il a répondu à la consultation. Consultez au greffe, à partir de 2027, le rapport annuel du commissaire. Surveillez le BODACC, qui annoncera l’état des créances et, le cas échéant, une modification ou une résolution du plan. Méfiez-vous des offres de récupération rapide contre paiement : notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds décrit les signaux d’alerte. Pour le traitement fiscal d’une éventuelle perte, qui n’est pas acquise à ce stade, voir quelles pertes de financement participatif déduire de vos impôts, et à partir de quand, et, pour une démarche collective, ce que permet chaque voie pour agir ensemble entre épargnants. Les règles générales de ces procédures sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Conclusion

Le plan arrêté le 24 juillet 2026 ne prive pas les obligataires de leur créance : il en promet le paiement intégral, mais presque entièrement en 2029, et il le fait dépendre de la vente d’un seul immeuble. Il a été accepté par tous les créanciers consultés, dont une partie par simple silence, et il repose sur une valorisation que le tribunal a jugée crédible. Pour un porteur d’obligations, trois vérifications priment : savoir si la créance de son émission a été déclarée et par qui, savoir si elle fait partie des créances contestées par le dirigeant, et suivre au BODACC la publication de l’état des créances, qui ouvrira un mois de réclamation. Pendant l’exécution, le commissaire à l’exécution du plan est seul habilité à recouvrer les dividendes impayés, tandis qu’un créancier peut saisir le tribunal d’une demande de résolution si les engagements ne sont pas tenus. Le sort des garanties dépend de la personne du garant : une caution personne physique pourrait invoquer le plan, une personne morale ne le pourrait pas, et la holding garante est elle-même soumise à un plan identique. À la date de rédaction, aucune décision n’établit de faute de la société émettrice, de sa holding, de leurs dirigeants ou de la plateforme ; les contrats d’émission et les décisions à venir priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un désaccord sur l’admission, la répartition ou l’exécution du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».