Sur sa page d’indicateurs mise à jour le 7 octobre 2026, Bienprêter, plateforme de prêts aux PME exploitée par la société Ulends, agréée comme prestataire de services de financement participatif depuis le 24 novembre 2023 selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF, annonce 4 977 projets financés depuis 2018 pour 445 093 492 euros, aucun projet en retard, aucun en procédure collective, aucune perte définitive et un taux de défaut de 0 %. Sa foire aux questions, actualisée le 29 septembre 2026, ajoute qu’un taux nul ne signifie pas l’absence de risque, que la plateforme peut, dans certaines situations et avec l’accord de l’emprunteur, se substituer à lui pour maintenir les remboursements, et que ces avances ne constituent pas une garantie des prêts. Des décisions de justice publiées montrent, de leur côté, la société exploitante poursuivre des emprunteurs qui ont cessé de payer, ainsi que leurs cautions.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective visant la plateforme, ni d’un manquement qui lui serait imputable, et aucune responsabilité n’est établie à son égard ; les contrats signés par chaque prêteur priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige. La question utile pour l’épargnant est donc ailleurs : que détient-il réellement lorsque la PME ne paie plus ? Une créance contre l’emprunteur, parfois un second débiteur grâce à la délégation de paiement consentie par le client final, souvent une caution, et, le cas échéant, le bénéfice d’avances dont le régime juridique mérite d’être précisé. Nous examinons d’abord ce que recouvrent les indicateurs et les avances de la plateforme (I), puis les recours du prêteur quand l’emprunteur ou son client ne paie pas, y compris en procédure collective (II).
I. Ce que détient réellement le prêteur : une créance sur la PME, pas une garantie de la plateforme
A. Zéro retard affiché : ce que mesurent les indicateurs, et ce que la plateforme précise elle-même
Le prêteur qui finance une PME par l’intermédiaire d’une telle plateforme n’agit pas comme une banque, mais dans le cadre d’une exception au monopole bancaire. Le code monétaire et financier l’admet pour toute personne qui octroie des prêts à des fins de financement participatif en recourant à un prestataire agréé, « dans la limite d’un prêt par projet », avec un taux conventionnel fixe et plafonné (article L. 511-6 du code monétaire et financier). La fiche de l’AMF mentionne, pour cette plateforme, un seul service agréé : la facilitation de l’octroi de prêts. Le prêteur est donc créancier de l’entreprise qui emprunte ; la plateforme organise la sélection, la documentation, les flux et, le cas échéant, le recouvrement.
Les chiffres publiés répondent à une obligation européenne. Le règlement (UE) 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif impose, en son article 20, aux prestataires qui facilitent l’octroi de prêts de communiquer chaque année les taux de défaut des projets proposés sur leur plateforme au cours des trente-six derniers mois au moins, et de publier, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, un relevé des taux de défaut attendus et effectifs par catégorie de risque. La page de la plateforme indique en outre suivre la charte de déontologie de la fédération Financement Participatif France. Ses tableaux, arrêtés au 7 octobre 2026, distinguent les projets remboursés, les encours, les retards de moins et de plus de six mois, les procédures collectives ou judiciaires et les pertes définitives. Toutes les lignes de retard, de procédure et de perte affichent zéro. Les encours représentent 635 projets, 219 551 602 euros de capital restant dû et 33 175 050 euros d’intérêts restant à verser, pour une durée moyenne pondérée de dix-sept mois et un taux moyen pondéré de 13,63 % depuis 2018, selon la même page.
La foire aux questions de la plateforme éclaire la lecture de ces zéros, et il faut lui donner acte de cette transparence. Elle indique qu’un taux de défaut nul ne signifie ni que le risque de crédit est inexistant, ni que la plateforme garantit systématiquement le remboursement de tous les prêts. Elle décrit une politique visant à éviter qu’un incident ponctuel de paiement se traduise immédiatement par un retard pour les prêteurs : arrangement avec l’emprunteur, activation des garanties, recouvrement ou action judiciaire. Elle précise surtout que certains mécanismes de gestion des impayés peuvent la conduire à avancer des paiements aux prêteurs dans des situations déterminées, sans que cela constitue une garantie des prêts, les sommes concernées restant liées aux créances détenues sur les emprunteurs, et que, lorsque c’est possible et après accord de l’emprunteur, elle se substitue à lui pour maintenir les remboursements avant d’engager si nécessaire des démarches de recouvrement. Selon la même source, les prêteurs concernés sont informés par une page dédiée de leur espace personnel, et aucun nouveau projet de l’emprunteur n’est proposé tant que l’incident n’est pas régularisé.
Les décisions publiées confirment que des emprunteurs ont cessé de payer et que la société exploitante a engagé des actions en paiement. Dans un jugement du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux décrit sept prêts consentis en 2022 et 2023 pour financer des créances commerciales non échues de la société emprunteuse, la plateforme étant présentée comme « agissant au nom et pour le compte d’un collectif de prêteurs ». L’emprunteuse a été placée en sauvegarde le 6 septembre 2023, la créance a été déclarée le 10 novembre 2023, puis la sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 17 janvier 2024 ; le dirigeant, caution personnelle et solidaire dans la limite de 190 000 euros, a été condamné à payer 187 507,02 euros (TC Châteauroux, 4 juin 2025, n° 2025000154). Le tribunal a en revanche rejeté la pénalité de 5 % réclamée au titre des conditions générales, faute de production de celles-ci : « il n’est ainsi pas vérifiable qu’une telle clause soit applicable ».
Deux autres dossiers vont dans le même sens. Un prêt de 110 000 euros accordé le 14 janvier 2025 à un négociant de véhicules haut de gamme n’a pas été remboursé à l’échéance du 6 mai 2025 ; après une mise en demeure du 14 mai 2025, l’emprunteur et la caution ont été assignés le 7 juillet 2025, et le tribunal de commerce de Vienne s’est déclaré compétent avant de renvoyer l’affaire à une audience d’orientation du 3 septembre 2026 (TC Vienne, 23 juillet 2026, n° 2025J00146) ; nous n’avons pas trouvé de décision ultérieure publiée. En référé, le président du tribunal de commerce d’Évry a condamné une autre emprunteuse, qui ne comparaissait pas, à payer une provision de 65 590,69 euros au titre d’échéances impayées depuis le 6 février 2025 sur deux prêts de 2023 et 2024, outre 3 279,03 euros de pénalité contractuelle et la capitalisation des intérêts (TC Évry, ord. réf., 16 septembre 2026, n° 2026R00153). Ces décisions de premier ressort ne disent pas si les prêteurs concernés ont continué d’être payés grâce aux avances de la plateforme, ni comment ces dossiers apparaissent dans les tableaux. La page des indicateurs ne le précise pas davantage : la question peut être posée par écrit à la plateforme, qui indique traiter les demandes juridiques et financières, notamment sur ses mécanismes de couverture des impayés. Notre article sur le prêt à une PME impayé et le recouvrement par la plateforme décrit les obligations générales d’une plateforme mandatée pour recouvrer.
B. Quand la plateforme avance les échéances : paiement pour autrui, subrogation et rang du prêteur
Une avance consentie par la plateforme à la place de l’emprunteur n’a rien d’irrégulier en soi. Le code civil le prévoit : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier » (article 1342-1 du code civil). Le prêteur qui reçoit l’échéance est payé de ce montant. Toute la question est de savoir ce que la plateforme acquiert en payant, et ce que le prêteur conserve.
Le premier mécanisme envisageable est la subrogation légale, qui a lieu, selon l’article 1346 du code civil, au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. La Cour de cassation a précisé en 2025 que cet intérêt ne se limite pas aux cas où le payeur était tenu à la dette, mais qu’« il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime » (Cass. 1re civ., 13 novembre 2025, n° 23-16.988, publié au Bulletin). Le second mécanisme est la subrogation conventionnelle, accordée par le créancier qui reçoit le paiement d’un tiers ; « Cette subrogation doit être expresse » et elle doit être consentie en même temps que le paiement, sauf si un acte antérieur l’a prévue (article 1346-1 du code civil). Les conditions générales signées par le prêteur peuvent donc contenir une stipulation en ce sens : c’est le premier document à relire. On notera que, dans le dossier jugé à Vienne, l’assignation visait notamment l’article 1346 du code civil, selon la liste des textes reproduite dans le jugement ; la décision ne dit pas si des échéances avaient été avancées aux prêteurs.
Si la plateforme est subrogée, la loi fixe l’étendue de ce qu’elle reçoit : la subrogation transmet la créance et ses accessoires « dans la limite de ce qu’il a payé », à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (article 1346-4 du code civil). La Cour de cassation range parmi ces droits la faculté d’exiger le remboursement anticipé du prêt : la subrogation transmet la créance, « à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt » en cas d’échéance impayée (Cass. 1re civ., 4 avril 2024, n° 22-23.040, publié au Bulletin). Rendu sous l’empire des textes antérieurs à 2016, cet arrêt signifie, transposé à notre hypothèse, que celui qui règle quelques échéances à la place de l’emprunteur ne recevrait pas, de ce seul fait, le pouvoir de prononcer la déchéance du terme de l’ensemble du prêt.
Le prêteur conserve surtout un avantage de rang. « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie » : il peut alors exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel (article 1346-3 du code civil). Concrètement, si la plateforme avait avancé une partie des échéances puis cessé de le faire, et si l’emprunteur ou sa caution ne pouvait plus tout payer, le prêteur serait, selon ce texte, servi avant la plateforme subrogée sur les sommes recouvrées pour le solde qui lui reste dû. Le contrat peut organiser différemment l’affectation des sommes recouvrées ; c’est un point à vérifier dans la documentation de chaque projet.
Si les avances ne relèvent pas de la subrogation, mais d’une simple avance de trésorerie remboursable sur les recouvrements futurs, la foire aux questions de la plateforme, qui rattache les sommes avancées aux créances détenues sur les emprunteurs, laisse ouverte une question que le prêteur a intérêt à poser par écrit : l’avance est-elle définitive, ou peut-elle être imputée sur ce qui sera recouvré plus tard ? Le droit du mandat lui donne un levier : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion », et de lui faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration (article 1993 du code civil). Le prêteur peut donc demander l’état des sommes reçues de l’emprunteur, de la caution ou du client final, et leur affectation entre lui, les autres prêteurs et la plateforme.
Reste le risque propre à la plateforme, distinct du risque de défaut des emprunteurs. La foire aux questions indique que la société exploitante n’est pas partie aux contrats de prêt, qu’elle n’est pas débitrice des sommes prêtées, que les fonds des utilisateurs transitent par un prestataire de services de paiement et qu’un dispositif de continuité est prévu avec ce prestataire pour assurer la gestion extinctive des prêts, puis, en cas de défaillance de celui-ci, avec l’établissement bancaire auquel il est affilié. La loi protège les fonds reçus par un établissement de paiement pour le compte de ses utilisateurs, cantonnés ou garantis, « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement » (article L. 522-17 du code monétaire et financier). Les sûretés prises au nom de la plateforme pour le compte des prêteurs peuvent relever de régimes différents selon les actes signés ; seuls ces actes permettent de savoir comment elles seraient gérées si la plateforme rencontrait elle-même des difficultés. Une limite pratique demeure : si la plateforme ne pouvait plus avancer d’échéances, la situation réelle de chaque emprunteur se refléterait de nouveau dans les remboursements des prêteurs. Notre article sur ce que l’épargnant peut réclamer à l’établissement de paiement qui tient ses fonds détaille ce volet.
II. Si la PME ne paie pas : client final, caution, procédure collective et démarches du prêteur
A. Délégation de paiement et caution : deux recours qui résistent, en principe, à la procédure collective de l’emprunteur
Le modèle de la plateforme, qu’elle présente comme du crowdfactoring, consiste à financer des factures dues à l’emprunteur par ses clients. Selon sa page sur les garanties, le client final verse directement les fonds à la plateforme, chargée de rembourser chaque prêteur ; selon sa foire aux questions, le capital est remboursé dès le règlement de la facture, ce flux étant sécurisé par une délégation de paiement acceptée par le client final, tandis que les intérêts mensuels restent supportés par la trésorerie de l’emprunteur. Sa page sur les garanties recense jusqu’à onze garanties possibles selon les projets, parmi lesquelles la caution personnelle ou solidaire, l’hypothèque, le nantissement, la garantie à première demande et la fiducie-sûreté.
Le code civil définit précisément ce que vaut une délégation. Le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, qui l’accepte comme débiteur, et « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire » (article 1336 du code civil). Lorsque le délégataire n’a pas déchargé le délégant, « la délégation donne au délégataire un second débiteur » (article 1338 du code civil). Côté emprunteur, la créance qu’il détient sur son client ne s’éteint que par le paiement fait au délégataire : « Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué » (article 1339 du code civil). Appliqué au financement de factures, cela signifie que le client final qui a accepté la délégation devient débiteur à côté de l’emprunteur, dans la limite de son engagement.
Encore faut-il qu’il y ait une véritable délégation. « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation » (article 1340 du code civil). Un courrier par lequel l’emprunteur demande à son client de régler entre les mains de la plateforme ne suffit donc pas : il faut que le client se soit engagé personnellement. La qualification relève de l’appréciation des juges du fond. Dans une affaire où le liquidateur du délégant soutenait qu’il ne s’agissait que d’une indication de paiement, et invoquait l’interdiction de payer les créances antérieures, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi en relevant que l’engagement de payer s’analysait en « une délégation imparfaite de paiement qui n’avait eu pour effet que de donner un débiteur de plus », la somme litigieuse devant revenir au créancier délégataire (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.769). Le prêteur peut demander à la plateforme si l’acceptation signée par le client final figure au dossier de son projet, et à qui elle bénéficie : à la plateforme agissant pour les prêteurs, ou aux prêteurs eux-mêmes.
Cette distinction prend tout son sens lorsque l’emprunteur, délégant, entre en procédure collective. La Cour de cassation juge depuis longtemps que l’engagement du délégué est une obligation personnelle, indépendante de celle du délégant, de sorte que l’extinction de la créance contre le délégant faute de déclaration à sa liquidation judiciaire « avait laissé subsister l’obligation distincte » du délégué (Cass. com., 7 décembre 2004, n° 03-13.595, publié au Bulletin). Elle a rappelé, au visa du droit antérieur à 2016, que « le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire » (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981, publié au Bulletin).
Les juridictions du fond en tirent des conséquences concrètes. La cour d’appel de Rennes a jugé que le redressement judiciaire du délégant était sans incidence sur l’obligation du délégué : la procédure collective du délégant « est sans effet sur les rapports entre » le délégué et le délégataire, et l’abandon de 70 % de la créance prévu par le plan de redressement pour la classe des fournisseurs ne pouvait être opposé par le délégué, condamné à payer le solde (CA Rennes, 24 juin 2025, n° 24/03627). Le tribunal judiciaire de Paris a statué dans un montage proche du financement participatif : des obligations émises par une société associée d’une société civile de construction-vente étaient garanties par une délégation imparfaite sur cette dernière, qui lui devait une avance en compte courant ; l’émettrice ayant été placée en redressement judiciaire, le tribunal a écarté la demande de sursis à statuer, en jugeant que « L’issue de la procédure de vérification n’a donc pas d’incidence sur la présente procédure », et a condamné la société déléguée à payer 302 445 euros (TJ Paris, 2 juin 2026, n° 25/15356). La cour d’appel de Nîmes a rappelé le même principe, « L’engagement du délégué n’est donc pas affecté par la procédure collective ouverte à l’encontre du délégant », tout en rejetant la demande du créancier délégataire, qui avait repris ses marchandises après la résiliation du marché et renoncé à l’exécution de la vente (CA Nîmes, 29 mai 2026, n° 24/00770). La délégation ne fait donc pas naître un droit à paiement que la créance garantie ne justifie plus, et elle ne vaut que dans les limites de l’engagement souscrit par le délégué. Ces décisions de cours d’appel et de tribunal ne lient pas d’autres juges, mais elles montrent l’intérêt d’une délégation régulièrement acceptée.
La caution du dirigeant suit un autre régime. Pendant la période d’observation, le jugement d’ouverture « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », mais « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » (article L. 622-28 du code de commerce), règle étendue au redressement judiciaire, comme le rappelle l’arrêt du 22 novembre 2023 cité ci-dessous. Le créancier n’est pas pour autant démuni, car il « bénéficie, par ailleurs, de l’interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, publié au Bulletin). Une action engagée trop tôt contre la caution n’est pas nécessairement perdue : la fin de non-recevoir « peut, en application du dernier de ces textes, être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766, publié au Bulletin). Si une sauvegarde aboutit à un plan, la caution personne physique peut s’en prévaloir, l’article L. 626-11 du code de commerce prévoyant qu’« A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.816, publié au Bulletin). En liquidation judiciaire, la poursuite de la caution redevient possible, comme l’illustre le jugement de Châteauroux.
Deux précisions intéressent directement les prêteurs. D’abord, la durée limitée d’un cautionnement ne libère pas la caution des dettes nées avant son terme : « Lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire » (article 2316 du code civil), et, à défaut de clause limitant le droit de poursuite, « le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267, publié au Bulletin). Les cautionnements décrits dans les décisions citées étaient consentis pour dix-huit mois dans un cas, pour douze mois prolongés de six mois dans l’autre ; cette règle compte donc. Ensuite, le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur « dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement », à peine de perdre les intérêts et pénalités échus dans l’intervalle (article 2303 du code civil), le même code lui imposant aussi une information annuelle. Il n’est pas acquis qu’un prêteur particulier soit regardé comme un créancier professionnel ; la question pourrait se poser différemment selon le rôle contractuel de la plateforme. Notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque dans le financement participatif approfondit ces sûretés.
Enfin, la pénalité contractuelle de 5 % que réclame la plateforme n’est pas automatique. Le juge peut la modérer, même d’office, dans les conditions prévues par la loi, et, « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » (article 1231-5 du code civil). Accordée en référé à Évry au vu des contrats de prêt produits, elle a été refusée à Châteauroux faute de production des conditions générales : la preuve documentaire conditionne le résultat.
B. Déclarer, réclamer, céder ou attendre : les démarches utiles du prêteur
Lorsque l’emprunteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la déclaration de créance reste le préalable de tout. Elle se fait dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, délai augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). Elle peut être faite par un mandataire, et le prêteur conserve la maîtrise de la régularité de l’acte : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » (article L. 622-24 du code de commerce). Dans le dossier de Châteauroux, la plateforme a déclaré moins de deux mois après la publication de la sauvegarde. Le prêteur a intérêt à obtenir la confirmation écrite de la déclaration faite pour son compte, avec son montant et sa date.
L’enjeu dépasse l’emprunteur. Les créances non déclarées dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et, « Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle » ; l’action en relevé de forclusion, elle, doit être exercée dans un délai de six mois (article L. 622-26 du code de commerce). Une déclaration omise peut donc fragiliser le recours contre la caution du dirigeant. Si vous déclarez vous-même, par prudence ou parce que la plateforme ne vous a pas confirmé sa démarche, notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant indique les mentions et pièces utiles ; en cas de contestation par le mandataire judiciaire, notre article sur le délai de trente jours pour répondre à une créance contestée prend le relais. Les règles propres aux procédures collectives sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance.
Le prêteur dispose aussi des droits d’un mandant, rappelés plus haut : la plateforme qui agit en son nom doit accomplir sa mission et lui rendre compte des sommes reçues et de leur affectation. Avant toute mise en cause, la voie de la réclamation s’impose : la plateforme décrit une procédure par formulaire, avec un accusé de réception sous cinq jours ouvrables et une réponse sous quinze jours ouvrés, puis la saisine d’un médiateur de la consommation qu’elle désigne. Le médiateur de l’AMF est par ailleurs habilité à recevoir les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité, et « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Joindre à la réclamation le contrat de prêt, la fiche d’informations clés du projet et les échanges reçus évite des allers-retours.
Pour qui veut sortir, la plateforme propose un tableau d’affichage de revente, appelé BP Flex. Selon sa foire aux questions, sont éligibles les prêts des collectes lancées à partir du 14 février 2025, après le premier paiement d’intérêts et lorsqu’il reste au moins deux échéances ; la plateforme se réserve de restreindre temporairement les ventes sur certains projets, y compris après la régularisation d’un retard, et prélève une commission de 3 % du montant vendu. Juridiquement, la revente est une cession de créance, qui peut porter sur tout ou partie de la créance, et « Elle s’étend aux accessoires de la créance » (article 1321 du code civil), ce qui inclut, en principe, les garanties qui y sont attachées. Vendre un prêt devenu incertain revient à céder, avec une décote ou une commission, le risque de recouvrement ; notre article sur la vente de sa créance pour récupérer tout de suite une partie de son argent en expose les contreparties.
Si une action en justice devient nécessaire, deux enseignements des décisions publiées méritent attention. Le contrat de prêt décrit à Vienne attribuait compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et le tribunal a retenu que, « lorsqu’une clause attributive de compétence a été stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie, celle-ci peut toujours y renoncer » (TC Vienne, 23 juillet 2026, n° 2025J00146). Par ailleurs, la voie du référé permet d’obtenir rapidement un titre lorsque la dette n’est pas discutée : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (article 873 du code de procédure civile), comme l’illustre l’ordonnance d’Évry.
En pratique, cinq vérifications suffisent à savoir où vous en êtes :
- télécharger, pour chaque prêt, le contrat, la fiche d’informations clés et l’historique des remboursements, en repérant les lignes d’échéances payées par la plateforme ;
- vérifier sur le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales si l’emprunteur fait l’objet d’une procédure, et noter la date de publication du jugement ;
- demander par écrit si une délégation de paiement acceptée par le client final, une caution ou une autre sûreté existe pour votre projet, et au profit de qui ;
- demander la nature des avances éventuelles, leur éventuelle imputation sur les recouvrements futurs et la confirmation de la déclaration de créance faite pour vous ;
- conserver les réponses, et, en cas de désaccord, utiliser la réclamation puis la médiation avant d’envisager une action.
Conclusion
Le taux de défaut nul que publie la plateforme ne dit pas que les emprunteurs ne font jamais défaut, et la plateforme ne le prétend pas : sa propre foire aux questions explique qu’elle peut avancer des échéances, sans garantir les prêts, puis recouvrer auprès des emprunteurs, de leurs clients et de leurs cautions, ce que confirment les décisions publiées. Pour le prêteur, la valeur de son prêt tient donc d’abord à la solidité de ses recours : une délégation de paiement réellement acceptée par le client final, qui donne un second débiteur et résiste en principe à la procédure collective de l’emprunteur ; une caution, dont la poursuite est suspendue pendant la période d’observation mais reprend en liquidation ; une déclaration de créance faite à temps ; et, si la plateforme a avancé des échéances, des règles de subrogation qui préservent son rang pour ce qui lui reste dû. À la date de rédaction, aucune source officielle ne mentionne de procédure collective visant la société qui exploite la plateforme, dont l’agrément figure sur la liste blanche de l’AMF, ni de responsabilité établie à son égard ; les décisions citées sont des décisions de premier ressort ou d’appel rendues dans des dossiers particuliers. Les contrats et la documentation de chaque projet priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.