BeeForDeal, marque de la société Beefordeal SAS agréée comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2022-3 depuis le 20 décembre 2022 selon sa fiche sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, finance des opérations immobilières par des émissions d’obligations. Le tableau d’indicateurs publié par la plateforme, mis à jour au 1er septembre 2026, recense 58 projets financés depuis 2018 pour 33 075 860 euros. Trente-deux sont intégralement remboursés ; parmi les vingt-six autres, treize suivent leur échéancier, quatre respectent un échéancier modifié, cinq accusent un retard de plus de six mois et quatre figurent dans la rubrique procédure collective ou judiciaire. Aucune perte définitive n’est déclarée, et la page d’accueil du site affiche « 0 % » de « taux de défaut constaté ».
Ces chiffres sont ceux de la plateforme, non audités, consultés le 6 octobre 2026. À cette date, le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant la société exploitante, et aucune décision publiée la mentionnant n’apparaît sur Judilibre. Aucune responsabilité n’est établie ; vos contrats d’émission priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche. La plateforme publie d’ailleurs ce que d’autres taisent : une grille détaillée, un barème des frais de procédure et un plan de continuité.
Ce barème pose la question pratique de cet article. Les avances de frais d’une procédure contre un émetteur défaillant y sont « appelées au prorata » de la souscription de chacun, après un vote des obligataires ; les conditions générales prévoient en outre, en cas de cessation d’activité, des frais par compte investisseur. Que permettent les textes, que change la procédure collective de l’émetteur et quels leviers garde l’obligataire ?
I. Projets en retard ou en procédure : ce que montre la grille et qui agit pour vous
A. Quatre projets en procédure, cinq retards de plus de six mois : comment lire la grille du 1er septembre 2026
Le document suit le format d’indicateurs de place et couvre, selon son en-tête, l’intégralité des emprunts obligataires ouverts au public et financés sur la plateforme. Les financements se répartissent ainsi : six projets de 2018 à 2020 pour 2 506 500 euros, huit projets en 2021 pour 4 096 500 euros, neuf en 2022 pour 4 148 000 euros, huit en 2023 pour 2 968 500 euros, dix en 2024 pour 6 095 300 euros, dix en 2025 pour 7 261 260 euros et sept en 2026 pour 5 999 800 euros. La durée moyenne pondérée des emprunts est de 22,30 mois et le taux moyen pondéré de 9,82 % par an. La grille indique une part nulle de co-investissement : aucun fonds ni placement privé n’est recensé aux côtés des investisseurs de la plateforme.
Le bilan des remboursements joue en faveur de la plateforme. Au total, 18 828 047 euros de capital ont été remboursés, soit 56,92 % des montants financés, et 2 238 901 euros d’intérêts ont été versés. Les 32 projets intégralement remboursés représentent 15 918 500 euros ; six d’entre eux l’ont été avec retard, pour 3 143 000 euros. Tous les projets financés avant 2021 sont soldés.
Reste un capital de 14 247 813 euros, que nous obtenons en retranchant le capital remboursé du montant financé et qui correspond exactement à la somme des rubriques de la grille. Il se répartit ainsi.
- Treize projets sains, financés de 2024 à 2026, représentent 9 392 317 euros restant dus.
- Quatre projets respectent un échéancier modifié : un projet de 2025, qui a remboursé 95 000 euros et doit encore 184 940 euros, deux projets de 2023 pour 605 000 euros et un projet de 2022 pour 611 000 euros, soit 1 400 940 euros.
- Cinq projets sont en retard de plus de six mois : trois de 2024, qui ont remboursé 216 244 euros et doivent encore 552 056 euros, et deux de 2023, qui ont remboursé 40 000 euros et doivent encore 681 000 euros, soit 1 233 056 euros de capital et 271 726,70 euros d’intérêts restant à verser.
- Quatre projets figurent en procédure : deux de 2021 pour 825 000 euros et deux de 2022 pour 1 396 500 euros, soit 2 221 500 euros de capital et 719 899,78 euros d’intérêts, sans aucun remboursement à ce jour.
La grille ne compte aucun retard de moins de six mois ni aucune procédure amiable. Selon nos calculs, les projets en retard de plus de six mois ou en procédure portent 3 454 556 euros, soit 24,2 % du capital restant dû et 10,4 % de tout ce qui a été financé depuis 2018. En y ajoutant les échéanciers modifiés, la part du capital restant dû qui n’est plus remboursée selon le calendrier d’origine atteint 34,1 %.
Les définitions imprimées sous la grille changent la lecture de la rubrique procédure. Selon la légende, celle-ci recense les projets soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tandis que la liquidation judiciaire relève de la rubrique perte définitive, vide à ce jour. Si ces définitions ont été appliquées, les quatre projets concernés ne sont donc pas en liquidation : un plan reste possible, ce qui conditionne la suite. Le « 0 % » de la page d’accueil pourrait de même viser les seules pertes définitives, mais le site ne le précise pas.
Cette précision n’a rien d’anodin. Le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 impose en son article 20 la publication annuelle de taux de défaut aux seuls prestataires dont les services consistent à « faciliter l’octroi de prêts ». Or la liste blanche de l’AMF mentionne pour la société des services de placement et de réception-transmission d’ordres portant sur des actions et des obligations, sans facilitation de prêts. Le chiffre de la page d’accueil n’obéit donc pas à la méthode de calcul de cet article. Il reste soumis aux articles 19 et 27 du même règlement, qui exigent que les informations fournies aux clients, communications publicitaires comprises, soient « correctes, claires et non trompeuses ». Apprécier si un « 0 % » sans définition répond à cette exigence, lorsque la même plateforme recense quatre projets en procédure, relève de l’AMF et, le cas échéant, du juge ; l’investisseur peut demander par écrit la définition retenue.
Le même document contient un tableau nominatif de santé des projets. Parmi les projets en cours, cinq y figurent en rouge, couleur que la légende réserve aux retards de plus de six mois, aux procédures collectives de la société de projet ou du promoteur et aux liquidations judiciaires, trois en orange et quatre en jaune. Les cinq projets rouges ont été financés en 2021 et en 2022, dont trois en 2022, alors que la grille ne compte pour cette année-là que deux projets en procédure et un projet à l’échéancier modifié. De même, le total des intérêts restant à verser sur les échéanciers modifiés, 257 567,88 euros, ne correspond pas à la somme des montants annuels affichés, 427 755,12 euros. Ces écarts ne prouvent rien par eux-mêmes. Ils montrent seulement que la grille ne suffit pas à connaître la situation juridique de votre projet : votre espace investisseur, les messages du représentant de la masse et une recherche au BODACC à partir de la dénomination et du numéro d’immatriculation de l’émetteur, qui figurent dans vos documents de souscription, restent indispensables.
B. Émetteur en sauvegarde ou en redressement : qui déclare votre créance, qui vote et qui supporte les frais de représentation
Vous n’êtes pas seul face à l’émetteur. Les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse agit par ses représentants, et « Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission », le même article dispensant de cette désignation certaines offres au public visées par le code monétaire et financier. La plateforme indique se désigner elle-même « premier représentant de la masse » de chaque émission, dès la souscription. Vérifiez néanmoins dans votre contrat qui exerce cette fonction pour votre projet, en particulier si un remplaçant a été prévu.
Quand l’émetteur est placé en sauvegarde ou en redressement judiciaire, la déclaration de créance n’est pas faite par chaque obligataire. Les représentants de la masse déclarent « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », sans avoir à produire les titres. Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Si le représentant ne déclare pas, « une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse ». La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » : même sans représentant, la masse n’est pas privée de déclaration. Le réflexe utile consiste donc à demander au représentant la copie de la déclaration et sa date d’envoi, puis, à défaut de réponse, à alerter le mandataire judiciaire. Notre modèle de déclaration de créance pour l’épargnant précise les pièces à rassembler.
Agir seul ne servirait à rien. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve les actions qui défendent l’intérêt commun aux représentants de la masse autorisés par l’assemblée générale des obligataires, et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation a appliqué « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » à une simple demande de mesure d’instruction présentée par un obligataire. L’autorisation peut être donnée par consultation écrite, « si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci », et son absence initiale n’est pas fatale : « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ».
Reste la question qui intéresse directement les porteurs des projets en procédure : qui paie la représentation pendant la procédure ? Le code de commerce y répond expressément. « Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d’administration judiciaire. » Pour les quatre projets que la grille classe en procédure, et si ce classement correspond bien à une sauvegarde ou à un redressement, les frais liés à la déclaration, aux consultations sur le plan et aux assemblées réunies pendant la procédure devraient donc, en principe, être réclamés à la société débitrice dans le cadre de la procédure, et non avancés par les obligataires.
Trois limites doivent être signalées. Le texte ne vise pas la liquidation judiciaire. Il ne couvre pas avec certitude les actions engagées hors de la procédure contre un garant, une caution ou un promoteur. Enfin, nous n’avons trouvé aucune décision publiée l’appliquant à une émission de financement participatif. Pour le déroulement de la consultation sur un projet de plan et le délai de réponse, voyez notre article sur la consultation des créanciers dans un plan de redressement ; notre page consacrée à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires rassemble les règles de procédure utiles.
II. Avances de frais, forfaits de gestion extinctive et représentant de la masse : ce que vous pouvez refuser, exiger ou contester
A. Avance de frais ou forfait mensuel : ce que la plateforme peut vous demander
Le barème publié sur la page de la plateforme consacrée à la représentation de la masse est précis. En phase amiable, le recouvrement auprès du débiteur, la mise en œuvre d’une garantie autonome à première demande ou celle d’une caution sont facturés 1 500 euros hors taxes chacun, la négociation d’un protocole 2 000 euros et son homologation 1 500 euros. Une saisie conservatoire coûte 3 000 euros contre le débiteur principal et 4 000 euros s’il faut viser aussi un ou plusieurs garants. Un référé tendant au paiement est tarifé 4 000 ou 5 000 euros, une action au fond 9 000 ou 12 000 euros, outre 600 euros d’honoraires d’avocat mandataire. Les saisies d’exécution vont de 1 500 à 2 000 euros, la vente forcée d’un immeuble est faite sur devis, et les frais de commissaire de justice s’ajoutent aux mesures judiciaires. Ces avances, présentées en assemblée générale ou par consultation écrite et votées par les obligataires, sont « appelées au prorata » de la quote-part de chacun. Rapportées à un ticket individuel, elles restent modestes : pour un emprunt de 500 000 euros, un référé puis une action au fond contre l’émetteur et ses garants représentent 17 000 euros hors taxes, soit 34 euros pour un souscripteur de 1 000 euros.
Le montant n’est pourtant pas la seule question, car le code de commerce organise la charge des frais. « La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions », ainsi que ceux de la désignation judiciaire d’un représentant en cas d’urgence. Pour le reste, « Les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice », et « Les retenues visées à l’alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel ». Le mécanisme légal suppose donc des intérêts à retenir : il ne fonctionne plus quand l’émetteur ne paie rien, ce qui explique le recours à des avances. Les juges appliquent la première règle aux plateformes. Le tribunal de commerce de Rouen a jugé, le 15 décembre 2025, que l’absence de paiement de la dernière échéance par un émetteur « a rendu nécessaire la tenue d’une assemblée générale des obligataires », dont il a mis les frais, 3 660 euros, à la charge de cet émetteur, à la demande de la plateforme qui représentait la masse.
La loi limite ensuite le pouvoir de la majorité. « Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse », toute disposition contraire étant réputée non écrite. Une résolution qui obligerait chaque obligataire à verser une somme nouvelle pourrait être regardée comme accroissant ses charges ; un vote majoritaire ne suffirait alors pas à rendre l’avance exigible de celui qui s’y oppose. Rien n’interdit en revanche une avance volontaire, et la réponse pourrait être différente si le contrat d’émission que vous avez signé prévoit lui-même ces appels de fonds : il s’agirait d’un engagement accepté individuellement, dont la portée dépend de sa rédaction. L’égalité de traitement pèse aussi sur la suite. Avant de voter, demandez comment les avances seront remboursées sur les sommes recouvrées et si un obligataire qui n’aurait pas payé serait traité différemment lors de la répartition.
Le vote lui-même obéit à des règles précises. L’assemblée statue « à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés », avec, sur première convocation, le quorum de l’assemblée ordinaire des sociétés anonymes, soit « au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote », transposé aux obligations, et sans quorum sur deuxième convocation. La politique de conflits d’intérêts publiée par la plateforme limite à 25 % des montants recherchés les investissements de ses dirigeants et collaborateurs, afin, selon elle, qu’ils ne puissent pas influencer les décisions des assemblées. Lorsque de telles personnes investissent, l’article 8 du règlement européen impose de l’indiquer sur le site, projet par projet, et de leur appliquer les mêmes conditions qu’aux autres investisseurs ; demander cette information avant un vote est légitime.
La procédure collective de l’émetteur change encore la donne. Pour les projets en sauvegarde ou en redressement, l’article L. 228-87 met les frais de représentation à la charge de la société débitrice : un appel de fonds devrait expliquer pourquoi ces frais ne sont pas présentés au mandataire judiciaire. Les juges saisis de désignations de représentants mettent eux aussi les frais à la charge de l’émetteur. Le président du tribunal judiciaire de Paris a ainsi désigné, le 24 juin 2025, un représentant de la masse « aux frais de cette dernière », c’est-à-dire de la société émettrice, après avoir relevé qu’« Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’aucun représentant de la masse des obligataires n’a été désigné ». Le même tribunal a, le 8 janvier 2026, désigné un administrateur judiciaire chargé de convoquer l’assemblée pour qu’elle nomme un représentant : la provision de 1 500 euros devait être avancée par les obligataires demandeurs, mais la rémunération du mandataire a été « mise à la charge » de la société émettrice. Une avance n’est donc pas toujours évitable, mais la charge finale revient en principe au débiteur.
Les frais propres de la plateforme ne se confondent pas avec la créance de la masse. Saisi par une plateforme agissant comme représentant de la masse contre un émetteur en redressement judiciaire et sa caution, le tribunal des activités économiques de Marseille a relevé, le 10 septembre 2026, qu’« Il existe donc une confusion entre les demandes relevant de la représentation de la masse des obligataires et celles relevant des demandes faites en son nom propre », puis que « les frais réclamés en son nom propre par le demandeur relèvent des créances chirographaires ». Il a rouvert les débats pour obtenir cette distinction et sursis à statuer à l’égard de la caution. Si des frais vous sont demandés, exigez la même séparation entre ce qui relève de la masse et ce que la plateforme facture pour son propre compte.
Les frais de gestion extinctive obéissent à une autre logique. Selon l’article 16 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, mises à jour le 19 septembre 2025, et son plan de continuité d’activité, un contrat de gestion extinctive a été conclu avec un prestataire technique, la société Mipise, qui deviendrait représentant de la masse si la plateforme cessait son activité. Les investisseurs supporteraient alors 2 % hors taxes de chaque flux de remboursement et un forfait mensuel par compte investisseur destiné à « couvrir l’activité de représentant de la masse » : 1 euro pour les obligations en retard de moins de trois mois, 2 euros de trois à six mois et 3 euros au-delà. Ces frais ne s’appliqueraient qu’en cas de cessation d’activité, qu’aucune annonce ne laisse prévoir. Leur principe mérite pourtant examen : sur un an, 3 euros par mois représentent 36 euros, soit 3,6 % d’une souscription de 1 000 euros, et ce montant ne dépend pas de la taille du ticket.
Or « La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l’assemblée générale ou par le contrat d’émission est à la charge de la société débitrice », et le même article dispose que « toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle ». La Cour de cassation a jugé, à propos d’un représentant désigné en justice, que « sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce ». Un forfait prélevé sur les investisseurs pour financer l’activité de représentant pourrait donc être discuté au regard de ces textes. La plateforme pourrait répondre que ces conditions ont été acceptées à l’inscription et que le forfait rémunère un service de compte de paiement plutôt que la représentation elle-même ; aucune décision publiée ne tranche ce point à notre connaissance.
Deux vérifications s’imposent en pratique. La première porte sur le contrat d’émission de votre projet : désigne-t-il ce successeur comme représentant ? À défaut, sa désignation devrait passer par l’assemblée générale ou par le juge, selon l’article L. 228-51 déjà cité. La seconde porte sur les fonds : l’article 16 des conditions générales nomme un prestataire de paiement différent de celui que cite le plan de continuité, et il est utile de savoir lequel détient réellement les sommes en transit.
Si la plateforme agit enfin comme mandataire de chaque investisseur, par exemple pour un recouvrement, le droit commun du mandat s’ajoute. « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat » et, « S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire », il ne peut s’en dispenser même si l’affaire n’a pas réussi ; en contrepartie, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». Une demande de relevé détaillé des sommes avancées, encaissées et reversées est donc toujours fondée. Notre article sur le plan de continuité, le vote et les frais d’une autre plateforme en redressement montre comment ces questions se posent lorsque la cessation d’activité devient réelle.
B. Représentant de la masse, plateforme présidente de l’émetteur, réclamation : les leviers de l’obligataire
Premier levier, vérifier que le représentant peut l’être. L’article L. 228-49 du code de commerce exclut de cette fonction la société débitrice, les sociétés garantes et « Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3° ». Selon la page de la plateforme décrivant son modèle d’investissement, lorsque la structure du projet ne permet pas une émission directe, elle crée une holding dédiée, dont l’opérateur est l’unique actionnaire, et en assure la présidence, précise-t-elle, « en qualité de représentant de la masse ». Or, dans une société par actions simplifiée, « les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ». La question de savoir si le président de l’émetteur peut représenter la masse des obligataires de ce même émetteur pourrait donc se poser, puisqu’il devrait, en cas de défaut, agir contre la société qu’il dirige.
Le président du tribunal judiciaire de Dijon a statué, le 9 septembre 2026, dans une configuration plus nette : une autre plateforme était à la fois présidente et associée unique de la société émettrice, et le juge a retenu qu’« il est constant que cette situation viole les dispositions du code de commerce ». Il a désigné un obligataire comme représentant de la masse, mission menée « aux frais exclusifs » de l’émetteur, et ordonné de lui communiquer les coordonnées des autres obligataires « pour les seuls besoins de la convocation et de la bonne tenue des assemblées générales des obligataires », sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été rendue en premier ressort, sans opposition des sociétés défenderesses. La situation décrite par la plateforme diffère, puisque l’opérateur, et non elle, détient le capital de la holding : l’application du texte à une présidence seule n’a pas, à notre connaissance, été tranchée. Notre analyse des conflits de représentation de la masse portés en référé détaille ces contentieux.
Deuxième levier, l’information. Tout obligataire peut obtenir les résolutions et rapports soumis à l’assemblée, et « Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient ». C’est la base d’une demande écrite au représentant sur l’état du projet, les garanties, les actions engagées et les frais exposés.
Troisième levier, provoquer une assemblée. « Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée ». Cette demande « est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et indique l’ordre du jour. Faute de convocation, le délai ouvrant la voie du juge « est de deux mois à compter de la demande de convocation » ; le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, désigne alors un mandataire qui convoque l’assemblée. Pour un emprunt de 500 000 euros, le trentième représente 16 667 euros d’obligations : un regroupement d’investisseurs est souvent nécessaire, et notre article sur les démarches collectives des épargnants en décrit les formes.
Quatrième levier, changer de représentant. « Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires ». La loi ajoute : « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ». C’est le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui procède à cette désignation, et « Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l’alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires », qui peut les reconduire. À Paris, en 2025, l’urgence a été admise parce que l’opérateur du programme financé était en redressement judiciaire et qu’aucun représentant n’avait été désigné ; elle pourrait l’être aussi lorsqu’un délai de déclaration court ou qu’une garantie risque de se perdre.
Cinquième levier, la responsabilité du représentant, à manier avec prudence. La cour d’appel de Paris a écarté tout devoir d’information et de conseil d’un représentant de la masse, au motif notamment qu’« il ne saurait être imposé au représentant de la masse davantage d’obligations que n’en ont les porteurs de titres qu’il représente », sa responsabilité devant être examinée « au regard des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions ». Une déclaration de créance omise, une garantie laissée sans suite ou des frais non justifiés pourraient relever de cet examen ; un simple désaccord sur la stratégie suivie paraît plus difficile à faire valoir.
Sixième levier, la réclamation puis la médiation. La procédure de traitement des réclamations publiée par la plateforme prévoit un formulaire adressé par courriel, un accusé de réception sous dix jours ouvrables et une réponse sous trente jours ouvrés. L’article 7 du règlement européen impose aux prestataires des procédures « efficaces et transparentes » et un modèle de réclamation standard. Dans sa synthèse de contrôles publiée le 2 octobre 2026, l’AMF a rappelé, à propos des plateformes contrôlées, l’obligation d’accuser réception et de se prononcer sur la recevabilité dans un délai de « dix jours ouvrables », ainsi que l’usage du formulaire annexé au règlement délégué (UE) 2022/2117. Désignez la société par sa dénomination et par le numéro 818 922 080, qui figure sur la liste blanche de l’AMF et dans les annonces du BODACC ; le numéro d’immatriculation affiché dans les mentions légales du site correspond, selon l’annuaire public des entreprises, à une autre société. En cas de réponse insatisfaisante, le médiateur de l’AMF peut être saisi, et « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi ». Notre article sur le médiateur de l’AMF, la déclaration de créance et l’assureur de la plateforme précise l’articulation de ces démarches.
Septième levier, la clause limitative de responsabilité. L’article 10.1 des conditions générales écarte, du fait du « rôle limité d’intermédiaire » de la plateforme, sa responsabilité pour « toute perte ou dommage ». Lorsqu’il investit à titre privé, l’épargnant est en principe un consommateur, c’est-à-dire « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Or sont présumées abusives de manière irréfragable, et donc interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation l’a rappelé en 2019, jugeant qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable », puis le 17 décembre 2025, en relevant : « Cette liste noire s’imposant au juge, sans que la preuve contraire puisse être apportée », avant de conclure que « La clause doit en conséquence être réputée non écrite ». Opposée à un investisseur consommateur, la clause ne pourrait donc pas exclure la responsabilité de la plateforme pour ses propres manquements. Elle rappelle en revanche à bon droit que la plateforme ne garantit pas le remboursement : l’échec d’un projet ne suffit pas à engager sa responsabilité, qui suppose la preuve d’un manquement à ses obligations.
Conclusion
La grille du 1er septembre 2026 décrit une plateforme dont la majorité des projets a été remboursée et qui ne déclare aucune perte définitive : 32 projets soldés, 18 828 047 euros de capital et 2 238 901 euros d’intérêts versés. Elle fait aussi apparaître quatre projets de 2021 et 2022 en procédure, pour 2 221 500 euros de capital, et cinq projets de 2023 et 2024 en retard de plus de six mois, pour 1 233 056 euros. Selon ses propres définitions, les premiers relèvent d’une sauvegarde ou d’un redressement, non d’une liquidation, et le « 0 % » affiché en page d’accueil gagnerait à être défini.
Pour l’obligataire, la question décisive est souvent celle des frais. La loi met à la charge de l’émetteur les frais d’assemblée, la rémunération du représentant de la masse et, pendant une sauvegarde ou un redressement, les frais de représentation des obligataires ; elle interdit à l’assemblée d’accroître les charges des obligataires et d’établir entre eux un traitement inégal. Avant de verser une avance ou de voter un budget, demandez le fondement de l’appel, le contrat d’émission applicable, la ventilation entre frais de la masse et frais propres de la plateforme, et l’ordre de remboursement prévu. Vérifiez aussi qui représente réellement la masse de votre projet.
Ces constats reposent sur des documents publiés par la plateforme, non audités, et sur des décisions dont plusieurs ont été rendues en premier ressort. Aucune procédure collective ne vise la société exploitante et aucune décision publiée n’établit sa responsabilité ; les contrats d’émission et les conditions générales que vous avez acceptés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.